• Aucun résultat trouvé

La construction du concept de socialisation du droit

PREMIERE PARTIE : Le droit des biens, terre d’élection de la socialisation du droit

Section 2 La construction du concept de socialisation du droit

La question des transformations du droit irrigue largement la littérature juridique de la fin du 19ème siècle et de la première moitié du 20ème. On la rencontre au centre de développements majeurs qui tiennent toujours lieu de documents de référence. Dans le même temps, elle forme la matière, le substrat, d’autres ouvrages constatant, pour la période considérée, l’état du droit civil296

. On trouve dans ces passages, des propositions pour suggérer la direction suivant laquelle les changements doivent s’accomplir. La régularité des références à la question de la propriété semble d’ailleurs révéler la centralité du droit des biens dans la réalisation de ces métamorphoses.

296

V. not. : TARDE (G.), Les transformations du droit – étude sociologique, op. cit. ; CHARMONT (J.), les transformations du droit civil, 1912 ; DUGUIT (L.), Les transformations du droit privé depuis le Code Napoléon, 1912, 2ème éd. 1920 ; CAPITANT (H.), Les transformations du droit civil français depuis cinquante ans, 1922, (Livre du cinquantenaire de la société de législation comparée).

97

Les points que l’on repère de manière récurrente dans le discours indiquent que le sens de l’évolution du droit est nécessairement social. L’hypothèse, qui se développe, de l’ajustement du droit aux nécessités nouvelles que produit la vie sociale, renvoie donc à la formulation de l’objectif de sa socialisation. La fréquence avec laquelle le champ lexical de l’adaptation pénètre les analyses laisse croire qu’un thème particulier occupe le juriste. Il semble ressortir de la production juridique, de cette époque charnière, un concept original.

Le moment de l’élaboration du concept de socialisation du droit dévoile un raisonnement en deux temps. A la fin du 19ème siècle, le droit positif paraît largement assis sur le socle que constitue le Code civil. Pour rendre compte des transformations à engager il faut soumettre l’instrument légal à l’expertise sociale. Le Code doit donc subir l’épreuve des faits (§1) pour que l’on assiste à des propositions concrètes au sujet de l’orientation sociale du droit privé (§2).

§ 1. Le Code civil à l’épreuve des faits

Dans un système marqué par l’importance de la loi, le regard doctrinal porté sur la codification paraît essentiel. En France, les moments qui marquent ou entourent la célébration du Centenaire du Code civil offrent un cadre singulier de discussion où semble se décider, au moins théoriquement, le sort du droit civil. La période accueille des propos significatifs sur la valeur des principes contenus dans le Code. Dans un climat de franche ouverture aux conceptions sociales, les auteurs s’interrogent sur la capacité de ses dispositions à prendre en compte une réalité changeante. C’est donc dans un premier temps le constat de son inadaptation (A) qui est établi. Toutefois, d’autres perspectives se dessinent pour dépasser cet horizon légal. On rencontre l’idée que le Code peut également être envisagé comme un outil de projection (B).

98 A. L’inadaptation du Code à la réalité sociale

Après un siècle laissé à l’observation, le Code civil est au centre des débats sur la capacité du droit à satisfaire aux nouvelles nécessités sociales. On se demande s’il affiche les qualités et s’il procure les outils nécessaires pour permettre, par lui-même, l’adaptation du droit à la réalité. Cette interrogation laisse place à des points de vue relativement nuancés dans la doctrine du début du 20ème siècle. Le Code apparaît ici comme un point de départ. Il est à l’origine d’une réflexion sur l’opportunité de réformer les institutions juridiques297

. Il convient donc de se rapporter au discours tenu sur le Code civil pendant cette période où l’on met régulièrement en équation droit et société.

A l’heure du Centenaire, les propos s’orientent essentiellement vers l’aptitude des dispositions du Code à mettre en œuvre une certaine socialisation du droit298

. On rencontre, chez certains auteurs, une conception qui envisage la réalisation de cette socialisation comme totalement extérieure au Code civil. Selon cette présentation, l’édifice ne serait pas en mesure de pourvoir au renouvellement du droit civil. C’est dans ce sens que s’exprime Tessier, dans le Livre dédié au Code, lorsqu’il indique que « la socialisation du droit, (…) a commencé bien après le Code civil ; elle se développe en dehors de lui et, sur certains points, contre lui »299. L’idée de socialisation du droit pénètre donc le discours par le biais de l’analyse qui consacre un certain dépassement du Code par la réalité. De fait, elle s’accomplirait concrètement en marge des principes du Code civil. C’est une définition particulière de la socialisation qui paraît à l’œuvre. Pour avancer que

297 Sur le thème de la révision du Code v. dans littérature du début du 20ème siècle : GAUDEMET (E.), « Les Codifications récentes et le Révision du Code civil », pp. 967 et s. ; LARNAUDE (F.), « Le Code civil et la nécessité de sa révision », pp. 901 et s. ; PILON (E.), « Réforme du Code civil par voie de Révision générale. Son utilité. Son opportunité. Les caractères qu’elle devrait avoir », pp. 935 et s. ; PLANIOL (M.), « Inutilité d’une révision générale du Code civil », pp. 955 et s. in Le Code civil 1804-1904 – Livre du Centenaire, Paris, Dalloz, 2004 (réed.).

298 Nous renvoyons donc très largement à l’ouvrage dédié au Centenaire du Code civil : Le Code civil 1804-1904, Livre du Centenaire, op. cit.

299 TESSIER (A.), « Le Code civil et les classes ouvrières », in Le Code civil 1804-1904, Livre du Centenaire, op. cit., p. 79.

99

la socialisation du droit débute postérieurement au Code, il faut, en effet, se représenter une de ses faces de manière singulière. C’est vraisemblablement à celle qui est rendue la plus visible par les données de la fin du 19èmesiècle que les développements juridiques renvoient. L’inscription dans le champ des conceptions de l’expression « socialisation du droit » semble donc historiquement datée. Elle l’est à raison de l’intimité qu’elle entretient avec l’évaluation du Code. Elle est contemporaine de la remise en cause de ses principes. Cette proximité est assez caractéristique de la production doctrinale. Dans un climat de sensibilité aux idées sociales, l’inadaptation du Code civil est fréquemment décrite. On lit notamment chez Duguit qu’ « il s’est trouvé qu’à peine la construction était-elle achevée, les fissures ont apparu. Le XIXe siècle a été une période particulièrement féconde dans tous les ordres de l’activité humaine. Un mouvement considérable s’est accompli dans le domaine social. Mais ce mouvement, au lieu d’être, comme le pensaient les hommes de la Révolution française et la première génération du siècle dernier, (…), au lieu d’être le développement normal des principes formulés en 1789, a été une formidable réaction contre eux »300.

Dans le discours, le Code installerait une certaine distance entre l’ordre juridique et l’ordre social. Il représenterait le symbole du divorce entre les idées et les faits. L’ouvrage subit donc le coup des plus vives critiques doctrinales. A titre illustratif, on peut se référer au propos de Saleilles. Lorsqu’il préface le manifeste que Gény dédie aux méthodes d’interprétation, l’auteur indique qu’il y a « près d’un siècle que nous vivons sur le malentendu d’une fiction qui a produit tous les avantages qu’elle était destinée à procurer, et dont, depuis quelques temps, nous ne sentons plus que les inconvénients. Il faut enfin revenir à la réalité »301. C’est principalement l’abstraction du Code qui est dénoncée. On perçoit que le passage à la socialisation procurerait au droit un certain ancrage dans la réalité. Le droit doit être plus largement ouvert aux idées nouvelles. Il doit être adapté à

300 DUGUIT (L.), Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon…, op. cit., p. 6.

301 GENY (F.), Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif - Essai critique, t. I, Paris, LGDJ, 2ème éd., 1919, p. XIV.

100

l’évolution des besoins sociaux. Dans une certaine mesure le droit est le produit d’un contexte. Il doit apparaître en adéquation avec des données par principe changeantes. Marqué par l’individualisme qui a inspiré son élaboration, le Code ne semble pas à même de traduire cet état. C’est ce que constate encore Saleilles. « Qu’on ait eu cette prétention, poursuit-il, aux époques tout à fait voisines de la mise en œuvre du Code civil, alors que l’on était sous l’influence immédiate des conditions sociales qui l’avaient inspiré, et que l’on restait imbu de l’esprit même qui en avait dirigé la confection, rien n’était plus justifié. Mais, depuis, le milieu social a changé du tout au tout. D’autres idées se sont fait jour, non pas que les principes éternels de toute justice se soient modifiés ou altérés ; mais les applications qui dussent en être faites se présentent dans des conditions désormais toutes différentes. Des créations d’ordre économique, que personne ne pouvait prévoir il y a un siècle, ont bouleversé les apports juridiques entre le capital et le travail ; et des aspirations nouvelles sont issues de cet état de choses jadis insoupçonné. Des droits nouveaux se sont révélés ; des besoins surtout d’une nature plus universelle, plus internationale, si je puis dire, se sont propagés »302.

Le 19ème siècle a connu des bouleversements qu’il ne s’agit plus de justifier. Ils provoquent, chez les auteurs, d’abondants développements qui mettent en cause le Code civil. Ces propos indiquent, partant, une certaine ligne thématique. Dès la fin de cette période et jusqu’aux décennies qui l’ont suivie, on remarque une forme de libération de la plume, une certaine latitude dans l’exposé des principes. L’analyse qui consacre la construction du concept et la formulation des idées relatives à la socialisation du droit est soutenue par cette trame théorique. L’angle retenu par les différentes études, au début du 20ème siècle, invite à ouvrir l’œuvre juridique sur le panorama des transformations sociales. On y établit le constat de la révolte des faits contre le Code303 pour souligner l’urgence des réformes à entreprendre dans le champ du droit. « Nous assistons, écrit

302 Ibid.

303

101

Morin, à la révolte des faits contre le Code. Et le destin nous presse d’instaurer un droit nouveau dans les grands domaines juridiques : la famille, la propriété, la vie économique »304. On rencontre, encore une fois, l’institution de la propriété au cœur du thème du renouvellement du droit privé. L’inadaptation manifeste des règles légales aux faits a favorisé la construction d’un système où le Code civil n’est d’aucun secours à l’évolution sociale du droit. Morin souligne encore que « l’élasticité des mots et des formules a une limite. Un moment arrive, poursuit-il, où le vin nouveau fait éclater les vieilles outres. Alors doivent apparaître, dans les langues, les néologismes et, dans le droit, les lois nouvelles. Si le législateur néglige d’intervenir, il se produit dans l’évolution un moment critique où l’incohérence est complète entre les formules juridiques et la réalité, où la vie, pour ainsi dire, se rebelle contre les formules qui prétendent l’enfermer. La société entre en contradiction avec elle-même. C’est la crise de l’heure présente »305. Ce point de vue semble discréditer définitivement le Code. Sa capacité à prendre en compte la réalité interroge. Certains auteurs sont pourtant moins sévères. Selon eux, cette rigidité apparente du Code civil n’est pas un obstacle insurmontable. Dans leur analyse, il convient d’appliquer aux principes du Code les méthodes306

qui permettent au droit d’évoluer. Il faut s’attacher à décomplexer l’interprète lorsqu’il exerce son autorité. Ce dernier doit accomplir sa mission, non plus seulement en fonction de la volonté du législateur, mais surtout, à raison des exigences du temps. Il est en charge de « développer un texte incessamment vivant »307. Cette analyse porte Saleilles à proposer une méthode d’interprétation évolutive des textes. L’œuvre de 1804 n’est donc pas d’une fixité sans espoir dans la mesure où « à la méthode syllogistique et dogmatique, qui tirait de la

304 Ibid., p. V.

305 Ibid., pp. III-IV.

306

On songe notamment à la méthode historique qui a trouvé ses premiers partisans chez Labbé ou Bufnoir mais qui sera finalement systématisée par Saleilles ; à la libre recherche scientifique de Gény ou à la méthode comparative de Lambert.

307

102

codification une vie toute factice et tout irréelle, arrêtée dans son développement, et comme définitivement achevée dès que la construction d’ensemble fût complète, on a essayé de substituer une méthode de vie organique, ou d’évolution historique, méthode externe et non plus interne comme la première ; dont le propre fût de vivifier les codes, au lieu de la substance qu’ils empruntaient à leur propre fonds, par l’afflux de tous les éléments de vie successive qui leur venaient du dehors »308.

L’hypothèse d’une rencontre des principes du Code avec les exigences d’une époque donnée peut apparaître cohérente si on superpose aux textes le travail de l’interprète. La pertinence de cette idée a imprégné le discours d’autres civilistes. On pense notamment à Josserand qui retient de « l’œuvre du Premier Consul » qu’ « elle a du se laisser abondamment pénétrer, à peine de destruction par les facteurs sociaux, économiques, scientifiques, qui concourent à fixer à tout instant la physionomie changeante d’un peuple. C’est ainsi, termine-t-il, que se rajeunissant sans cesse au contact de l’actualité, s’enrichissant d’additions et d’interprétations nouvelles, elle a pu atteindre son centenaire sans rien perdre de son autorité ; elle a évolué plutôt qu’elle n’a vieilli »309. Malgré les réformes successives dont ses grands domaines ont été l’objet, le Code contient encore les grands principes du droit privé. Avec les perspectives d’évolution qui l’accompagnent, son maintien n’entame donc pas l’expression des idées sociales. Il permet donc une certaine projection dans le sens des transformations réclamées.

B. Le Code : un outil au service de l’évolution du droit

Le Code a pu, contre certaines prévisions, devenir un outil de projection. Il parait être un instrument permettant la mise en œuvre des différentes évolutions que suggère de mettre

308 Ibid., p. XIX.

309

103

en œuvre la fin du 19ème. S’il constitue un point de départ sur l’état du droit privé, il subit également l’épreuve d’un retour sur le contexte dans lequel il est censé produire ses effets. C’est ainsi, comme l’assure Saleilles, qu’« entre la conception vivante qu’enserre le texte et les appoints qui lui viennent du dehors, de la vie économique et du milieu social, se fait un échange incessant d’actions et de réactions, par où se réalise le progrès juridique »310

, et aussi par où s’épanouit l’hypothèse d’une socialisation du droit.

Par certains côtés, il apparait que le Code de 1804 a intériorisé les éléments de cette socialisation, après coup. Josserand le formule explicitement lorsqu’il indique, à l’occasion du Centenaire que « l’évolution bienfaisante s’est poursuivie sans relâche dans une même direction : elle a été constamment sociale. Plus l’œuvre monumentale avance en âge et plus elle se socialise profondément, tant il est vrai qu’elle s’imprègne de l’atmosphère où elle vit et pour laquelle elle se réalise »311

.

Ces différentes analyses révèlent que le droit et plus précisément, en l’espèce, le Code civil semblent présenter les signes d’une maturation. Elles mettent en évidence l’existence d’un ferment social sur lequel les principes infusent et peuvent s’imprégner de valeurs nouvelles. Les développements laissent apparaître une conception singulière où l’idée de socialisation du droit se résout en termes d’adaptation. Au sens sociologique du terme, le Code se socialise. La référence darwinienne à la théorie de l’évolution n’étonne pas car les analyses contemporaines de la période du Centenaire du Code civil sont largement influencées par les conceptions anthropologiques. L’œuvre de 1804, dit Josserand, « n’a pu, échappant à la loi nécessaire de l’évolution, se maintenir immobilisée et fermée à toute influence ambiante »312. L’allusion ne parait pas inappropriée. Dans l’espace ouvert des disciplines, il ressort que les auteurs qui s’attachent à décrire ou expliquer les

310 SALEILLES (R.) in Méthode d’interprétation et sources …, op. cit., p. XX.

311 JOSSERAND (L.), « Essai sur la propriété collective », art. préc., p. 357.

312

104

manifestations d’une socialisation du droit sont apparemment sensibles à l’argument anthropologique et sociologique313.

Pour cette raison, on relève la participation au projet durkheimien de l’Année

sociologique, les juristes qui reprennent la thématique des transformations, des adaptations

et de la socialisation du droit civil314. De manière assez apparente, ils tirent de cette fréquentation un axe méthodologique particulier, qui combine l’étude du droit avec des règles reposant sur l’observation et la science. Concernant l’interprétation des textes, « il y a lieu de choisir, selon Saleilles, une méthode de direction désormais indépendante de toute recherche de volonté et d’adopter des procédés scientifiques et précis de solution »315. Il faut, en effet, concevoir le droit comme « une science qui est avant tout une science sociale, la science sociale par excellence ; c’est-à-dire qui doit s’adapter à la vie en collectivité pour laquelle elle est faite, et donner satisfaction à toutes les exigences des nécessités pratiques et à tous les desiderata qui en ressortent, et qui se traduisent en conceptions juridiques »316.

Avec certains auteurs, la réflexion juridique s’élabore dans la dépendance des principes de la méthode sociologique. L’activité est alors orientée dans le sens que détermine l’observation de la réalité sociale. L’hypothèse de la socialisation du droit semble s’inscrire dans cet axe scientifique. Pour le mesurer, il faut décomposer le travail de construction en deux temps. Ainsi, selon Léon Duguit, tout système juridique doit être à la fois réaliste et socialiste : « réaliste, puisqu’il repose sur le fait de la fonction sociale observé et constaté directement ; socialiste, puisqu’il repose sur les conditions mêmes de

313 Sur ce thème : NIORT (J.-F.), Homo civilis …, op. cit., Cf. spéc. : t. 2, 2ème partie.

314 Apparaissent ainsi dans l’Année les noms de CHARMONT ; SALEILLES ; GENY ; JOSSERAND ; DUGUIT ; LEVY ou encore DEMOGUE. Pour de plus amples développements v. l’étude à la Place du droit dans l’Année sociologique (1896-1925) : Contribution à l’étude de la place du droit dans les premiers temps de l’école durkheimienne, Lille 2, 2003.

315 In Méthode d’interprétation…, op. cit., p. XVII.

316

105

la vie sociale »317. Ce cadre conceptuel ouvre des perspectives nouvelles pour l’interprétation des principes du Code civil. La théorie évoquée invite à un revirement radical avec l’idéologie originelle qui l’inspire. Chez les auteurs évoqués, les aspirations socialistes envisagées s’entendent par stricte opposition avec une tradition purement individualiste. Pour le réaliser, il faut également relever dans le fil des développements que, « la règle juridique, qui s’impose aux hommes, n’a point pour fondement le respect et la protection des droits individuels qui n’existent pas, d’une manifestation de volonté individuelle, qui par elle-même ne peut produire aucun effet social. Elle repose sur le fondement de la structure sociale, la nécessité de maintenir cohérents entre eux les différents éléments sociaux par l’accomplissement de la fonction sociale qui incombe à chaque individu, à chaque groupe. Et ainsi c’est bien vraiment une conception socialiste du droit qui se substitue à la conception individualiste traditionnelle »318.

Quel que soit le sens par lequel on l’appréhende, le thème de la socialisation du droit pénètre largement les écrits ainsi que les idées développées dans le domaine juridique. Le phénomène diffuse au point, qu’il est permis de lire au début du XXe siècle que l’expression est devenue « à la mode »319

. Il ne faut pas, semble-t-il, prêter à la remarque une quelconque valeur péjorative. Elle parait seulement souligner la régularité des incursions et le point de vue selon lequel cette socialisation est une source qui assure des perspectives nouvelles à l’évolution du droit. Si le terme s’insère progressivement dans le