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La constitution d’une communauté d’usagers solidaires autour d’un objet commun de droit

Les individus, exploitants et propriétaires, sont liés entre eux au sein d’une communauté bien particulière car fondée sur l’usage partagé d’un bien difficilement appréhendable : la masse

416 SUPIOT A., Solidarité civile, La solidarité civile et ses ennemis, inDes liens et des droits. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Laborde, Dalloz, 2015, p. 481.

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d’eau circulant dans des ouvrages artificiels construits sur des propriétés privées et émaillant tout un territoire. Selon Bourjol, « le mot “commune” exprime, dans le lange commun, l’union intime de la communauté d’habitant avec son patrimoine »417. L’auteur traduit ainsi le lien profond d’attachement qui unit une collectivité d’individus à un élément soudant une communauté par l’usage commun qui en est fait. Dans une société rurale, cet élément fédérateur, incorporé à un patrimoine communautaire, se révèle généralement être un «

terroir-territoire »418 qui constitue le lieu de vie de ces communautés mais également l’objet d’une

exploitation indispensable à leur survie. Ainsi, l’organisation d’une société rurale traduit le lien qui existe entre la terre et les hommes. Un tel lien, construit au fil du temps autour de l’exploitation du territoire, appelle la reconnaissance d’une organisation normative qui conduit à l’émergence d’un véritable ordre juridique spontané dont l’objet est de perpétuer l’affectation de la ressource en eau à un usage collectif.

Définir la solidarité qui anime les rapports entre usagers de la ressource n’est pas chose aisée. Dans un sens commun, elle qualifie le « rapport existant entre des personnes qui, ayant une communauté d'intérêts, sont liées les unes aux autres »419. Elle peut être entendue comme la qualification juridique des relations entre individus dans leur rapport commun à une ressource partagée. Elle permet d’établir un rapport d’égalité face à la ressource, dans la perspective d’un partage équitable de la ressource fondée sur la reconnaissance mutuelle d’une communauté d’intérêts. En définitive, la communautarisation d’un objet d’usage commun consacre la

solidarité qui anime ses usagers420. La communauté d’usagers de la ressource en eau doit faire

l’objet d’une analyse juridique particulière, dans le sens où les pratiques traditionnelles observées écartent la mise en œuvre de mécanismes juridiques éprouvés. On l’a vu, la mise en

œuvre du statut de res communis semble peu appropriée en ce qui concerne l’eau circulant

d’étangs en fossés sur le territoire de la Dombes421. En cela, elle diffère de l’appréhension

globale de la ressource en eau à propos de laquelle la chose commune permet de rendre compte de la nécessité de préserver une ressource rare sans pour autant faire obstacle à son

appropriation422. Cette appropriation peut alors être publique et partant, le droit public des biens

peut offrir un arsenal juridique efficace dans la gestion économe de l’eau. Pourtant, le fait qu’une personne publique en Dombes soit propriétaire d’un ou plusieurs étangs n’a pas pour

417 BOURJOL M., Les biens communaux, LGDJ, 1989, p. 11.

418Ibid., p. 13.

419 Dictionnaire Larousse en ligne : solidarité.

420 BILLET Ph., La solidarité contrariée des usages de l’eau, préc., p. 43.

421 Cf supra.

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conséquence de modifier le statut juridique de l’eau, ni son mode de gestion, celle-ci n’agissant alors que comme un propriétaire privé et donc comme tout usager local de la ressource, obéissant aux mêmes règles coutumières de partage de la ressource. Il n’en demeure pas moins que ces règles issues de pratiques immémoriales n’ont pu naître que de la nécessité d’une gestion en commun de la ressource fondée sur la solidarité. C’est une solidarité de fait, née de l’omniprésence de la ressource sur le territoire de la Dombes qui se trouve être la source de la régulation de son usage (I), ce dernier prenant la forme, aujourd’hui comme hier, d’un droit « spontané » (II).

I. La solidarite comme source de re gulation communautaire des usages de l’eau

D’une manière générale, la solidarité peut s’entendre comme un sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque au sein d’un groupe de personnes, celles-ci se trouvant « obligées les unes par rapport aux autres »423. Ce sentiment est la source d’une obligation entre les individus solidaires qui se traduit donc par une relation de droit entre eux. Cette obligation qui lie les individus entre eux peut résulter d’une grande variété de situations. En droit, la solidarité trouve à s’appliquer à divers égards et selon plusieurs formes. D’abord, une solidarité physique que l’on peut trouver en droit international quand il s’agit de la préservation d’un cours d’eau

frontalier424 ; ensuite une solidarité écologique que l’on peut retrouver en droit de

l’environnement et la constitution des territoires des parcs nationaux autour d’un cœur de parc

dont l’aire d’adhésion est solidaire425 ; et enfin une solidarité humaine qui fonde l’institution du

régime d’indemnisation des catastrophes naturelles426. Ainsi, la solidarité peut être prescrite,

imposée par le législateur. La plupart du temps, cette solidarité découle d’une situation géographique, territoriale, et en tout cas d’un environnement particulier qui impose, de fait, que certains individus soient solidaires entre eux pour la mise en valeur du milieu.

La solidarité, en Dombes, n’est pas initialement imposée par le droit mais est perpétuée à travers lui. En effet, elle préexiste à l’avènement même du droit spontané puisqu’elle en est l’origine. Cette solidarité est imposée par la situation des lieux et la façon dont la ressource en eau modèle le territoire dombiste. Les utilisateurs de cette ressource se trouvent ainsi

423 MATHEVET R., La solidarité écologique, ce lien qui nous oblige, préc.,p.74.

424 V. sur cet aspect, SOHNLE J., Irruption du droit de l’environnement dans la jurisprudence de la CIJ : l’affaire Gabčikovo-Nagymaros, RGDIP 1998, p. 85-121

425 Code de l’environnement, art. L. 331-1.

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dépendants les uns des autres, et le droit permet de consacrer cette relation de solidarité (A), qui est étroitement liée aux modalités de circulation de l’eau (B).

A. Le bien collectif hydraulique, fédérateur d’une identité commune aux individus

Le bien collectif doit être entendu comme l’objet d’usages partagés entre plusieurs individus. Cette concurrence d’usages fait naître la nécessité d’organiser le partage des fruits de la ressource, et finalement, conduit à identifier une communauté d’usagers de l’eau (1). Son organisation permet l’émergence d’une organisation collective fondée sur l’usage collectif (2).

1. De la collectivisation d’un bien à l’identification d’une communauté d’usagers

La communauté est fondée sur la propriété collective, délimitée géographiquement par le circuit de l’eau qui s’écoule inexorablement, et identifiée à travers la réalisation d’aménagements contraignant cette circulation de la ressource et permettant son usage par les membres de la communauté. Un bien collectif hydraulique peut être considéré comme l’élément

fédérateur d’une « société hydraulique » selon le concept de Wittfogel427. C’est autour d’un

élément dont l’usage est partagé qu’est susceptible de se constituer une communauté dont l’ensemble des membres seraient les usagers de la ressource. Un tel régime de propriété, simultané ou alternatif, sur un même bien faisant l’objet d’un usage collectif force l’observateur à constater les relations étroites et interdépendantes qui animent ces usagers. François Ost en tire l’enseignement général selon lequel, « alors que la propriété moderne isole son titulaire sur un bien dont la “clôture” symbolise à la fois la souveraineté et l’isolement, les propriétés simultanées du Moyen Age solidarisent, bon gré mal gré, les membres de la communauté familiale et villageoise »428. Parfois, les usages traditionnels ont traversé plusieurs régimes de propriété sous l’Ancien Régime pour être toujours d’actualité à l’heure de la consécration de la propriété privée. Ce principe étant toujours central dans la Dombes par exemple. C’est l’usage de ce bien collectif qui fédère et cimente véritablement la société locale. De ce point de vue, il existe indéniablement un lien entre une pratique commune sur un bien partagé et les obligations afférentes : la constitution d’une communauté à part entière, car « alors les communs ainsi

427 WITTFOGEL K. A., Le despotisme oriental : étude comparative du pouvoir total (1957), Ed. de Minuit, 1964.

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pratiqués donnent lieu à une reconnaissance sociale puis à sa sanction comme obligatoire, les communs donnent naissance à des communautés »429.

Une obligation tant affective que juridique. Affective d’abord, parce qu’elle touche à l’essence même de ce qui relie les hommes en ce « pays de Dombes » : l’eau omniprésente qui dessine le paysage, fonde l’identité du territoire et constitue la source de l’attachement de ceux qui l’occupent. Juridique ensuite parce que les relations entre individus, bien que liées par une histoire locale commune, sont teintées d’intérêts individuels s’ajoutant aux intérêts collectifs sans pour autant faire disparaître ceux-ci. Loin d’être uniquement affectifs, les liens qui unissent les individualités sont aussi faits de droits et de devoirs sur la ressource. Le propos n’est donc pas d’idéaliser la solidarité existante au sein de la « société » dombiste à travers le recours à la philosophie juridique. Le terme société est ici employé comme une structure sociale faite d’interactions et de rapports juridiques entre ses membres. Il est pourtant possible de différencier les notions de « communauté » et de « société », la première étant cimentée par

l’affectif, et la seconde guidée par l’intérêt430. Néanmoins, « les notions de “communauté” et

de “société” peuvent toutefois se chevaucher : une communauté n’est pas toujours une communauté pure, il y a toujours des intérêts qui s’y mêlent »431. La communauté peut être le fruit d’un élan spontané tout en étant assujettie à la volonté consciente de ses membres de s’y

identifier432, dans le sens où les individualités peuvent toujours se détourner de cette conscience

collective. A cet égard, on peut affirmer que la Dombes « n’a pas de papiers. Elle n’existe que dans la mesure où, à chaque génération, des hommes se reconnaissent [Dombistes] »433. De ce point de vue, les individus tirent leur identité de leur territoire en même temps qu’ils lui permettent d’exister. En ce sens, cette identité territoriale est fondée sur une culture commune.

De la même manière que dans d’autres domaines, lorsqu’il s’agit d’étudier la Dombes, il est particulièrement ardu de classer ce que l’on y observe dans une catégorie, qu’elle soit juridique ou sociale. A bien des égards, ce territoire et les structures sociales qui l’occupent sont

429 LE ROY E., Sous les pavés du monologisme juridique. Prolégomènes anthropologiques, in PARANCE B. et SAINT VICTOR (De) J., Repenser les biens communs, CNRS Editions, 2014, p. 91.

430 BOUDET J.-F., La géographie juridique. Recherche et limite d’une définition, Développement durable et territoire(s), 2015, n° 1 : Géographie(s) et droit(s) [en ligne].

431Idem.

432 JADE M., Le fait patrimonial, de l’élan spontané à la gestion complexe de son institutionnalisation, in Patrimoine culturel immatériel et transmission : la polyphonie corse traditionnelle peut-elle disparaître ?, Ed. Dumane, 2008.

433 Nous empruntons ici la formulation de M. Lebesque qui définit ainsi l’appartenance à la Bretagne : « mon appartenance à la Bretagne n’est en revanche qu’une qualité facultative que je puis parfaitement renier ou méconnaître. Je l’ai d’ailleurs fait. J’ai longtemps ignoré que j’étais breton. Français sans problème, il me faut donc vivre la Bretagne en surplus ou, pour mieux dire, en conscience : si je perds cette conscience, la Bretagne cesse d’être en moi ; si tous les Bretons la perdent, elle cesse absolument d’être » (LEBESQUE M., Comment peut-on être breton : essai sur la démocratie française, Seuil,1970).

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régis par la recherche d’un équilibre entre l’usage collectif et la satisfaction d’intérêts particuliers.

Il s’agit bien d’une appropriation collective d’un bien qui ne peut appartenir à personne d’autre. Dans ce même ordre d’idée, il peut être intéressant d’effectuer un parallèle avec le droit de propriété particulier qui s’exerce sur les « terres coutumières » en Nouvelle-Calédonie. De même, la reconnaissance du statut de bien commun d’un lac en Inde sur les rives duquel s’épanouissent des communautés traditionnelles. Enfin, l’attachement collectif et plus encore, l’interdépendance entre une communauté et un bien naturel peut conduire à voir reconnaître un certain nombre de droit auxdites communautés vis-à-vis de ce bien naturel. Ainsi, la personnalité juridique a été accordée à un fleuve Néo-Zélandais, accordant ses droits de représentation à la communauté qui s’est établie sur ses rives et vivent en symbiose avec cet

écosystème naturel fragile434. Evidemment, il ne s’agit pas ici de proposer de reconnaître la

personnalité juridique à la Dombes ou à ses étangs. Toutefois, les liens très forts entre une communauté/une filière socioprofessionnelle pluriséculaire avec ce territoire peut rappeler ces cas de figure et peut expliquer l’attachement au territoire de ces populations locales. De même, ce territoire et les pratiques qui y sont mises en œuvre sont partie intégrante de l’identité

collective locale435. C’est donc bien la ressource naturelle qui fonde le lien de solidarité au sein

de cette population rurale.

2. L’usage collectif de la ressource, vecteur de l’autonomisation d’une communauté

La constitution d’une véritable communauté d’usage de la ressource commune n’est pas nécessairement synonyme de la suppression du régime de propriété privée. Au contraire, celle-ci constitue le pivot du régime juridique d’usage collectif de l’eau (a) et fonde la nécessité d’une autonomisation juridique de la communauté d’usage (b).

a. Une proprie te prive e pivot du re gime d’exploitation commune de la ressource

La doctrine et la jurisprudence ont depuis longtemps démontré la nécessité d’assouplir la conception du droit de propriété telle qu’elle était traditionnellement abordée en application de

434 DAVID V., La nouvelle vague des droits de la nature. La personnalité juridique reconnue aux fleuves Whanganui, Gange et Yamuna, R.J.E. 2017, n° 3, p. 409.

435 C’est d’ailleurs un constat général dans la France rurale du XIXème siècle. Voir sur ce point, PINGAUD M.-C., Appropriation et utilisation de l’espace rural. Loi et coutume, Etudes rurales, 1983, n° 89-91, p. 315.

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l’article 544 du Code civil. Il est ainsi proposé de donner au droit de propriété une fonction

sociale et d’atténuer son caractère absolu436.

La gestion du commun à travers l’idée d’une « communauté diffuse »437, s’appuyant sur les

propriétés privées existantes et dont l’utilité individuelle des biens serait transcendée par

l’utilité collective, dans l’esprit d’une « transpropriation »438. L’usage collectif d’une même

ressource permet ainsi l’émergence d’une « communauté diffuse » laissant la place au maintien

de la propriété privée tout en consacrant l’accès à la ressource pour les tiers439. Le propriétaire

doit alors être considéré comme un dépositaire du bien, « de sorte que son utilité individuelle soit transcendée par l’utilité collective »440. Cette transpropriation, en ce qui concerne l’eau des étangs de la Dombes, doit être entendue comme étant la garantie, au minimum d’un simple droit

d’usage collectif sur une ressource partagée441. Dès lors, l’identification d’un bien collectif,

entraîne la reconnaissance d’un usage commun, mais également dans le même temps d’un ensemble de règles applicables à cet usage : un « droit du commun ». Ce droit n’est, pour autant, pas uniquement fondé sur un objet commun mais par son sujet : une communauté. Ainsi, le droit local de la Dombes, que l’on peut qualifier de droit spontané, dépasse la seule coutume. En effet, cette dernière est d’abord la « loi d’un territoire » (on dit alors que c’est un droit lex loci)442. Le droit local dombiste pour sa part, est propre à ce territoire, ce qui ne fait aucun doute, mais n’est pas seulement rattaché à un lieu déterminé (ratione loci), puisqu’il est également lié à l’existence d’une communauté d’usagers.

b. L’autonomisation juridique de la communaute d’usage

Du fait de la solidarité qui existe entre eux, les différents propriétaires ne sont pas isolés les uns des autres et constituent une véritable communauté liée par l’usage de la ressource en eau. Le but est ici d’identifier une communauté, structurée et autonome d’un point de vue juridique et institutionnel par rapport aux membres qui la composent. Dès lors, cette autonomisation permet de reconnaître la possibilité pour la communauté d’être titulaire de droits et débitrices d’obligations. En effet, la « collectivité d’usagers » peut (ou doit…) s’institutionnaliser afin de

436 GIANNOTTI M., L’abus du droit de propriété et l’empiètement sur le terrain d’autrui, RDI 1991, n° 303.

437 ROCHFELD J., « Penser autrement la propriété : la propriété s’oppose-t-elle aux « communs » ? », Revue internationale de droit économique 2014/3, p. 351-369.

438 OST F., La Nature hors la loi, l’écologie à l’épreuve du droit, Ed. La Découverte, 1995, p. 323.

439 ROCHFELD J., préc.

440Ibid.

441 GAU-CABEE C., Droits d’usage et code civil, LGDJ, 2006, p. 71.

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pouvoir faire une exacte application des droits et des obligations qui lui sont reconnus. Cette institutionnalisation peut prendre plusieurs formes offertes par le droit commun national. Le

droit connaît par exemple, depuis 1865443 les associations syndicales, particulièrement utilisées

pour fédérer certaines filières socioprofessionnelles rurales, et notamment dans le domaine de la gestion de l’eau à vocation d’irrigation. La volonté du législateur est, à cette époque d’appliquer le même statut juridique à des communautés de gestion de l’eau très diverses, et de parvenir ainsi à l’harmonisation de la gestion de la ressource sur l’ensemble du territoire national. L’institutionnalisation de la communauté d’usagers de l’eau permet de lui attribuer la personnalité morale, donnant ainsi corps à l’ensemble de ces usagers. Plus encore, l’objectif de ces personnes morales et de mettre en commun les moyens d’exploitation et d’entretien des infrastructures hydrauliques, matérialisant de ce fait la solidarité liant l’ensemble des usagers de la ressource. Ce statut juridique permet de plus à cette institution d’être titulaire de droits, y compris de droit de propriété.

Malgré les possibilités diverses offertes par le droit, la Dombes des étangs constitue un système socio-économique complexe. Il est difficile d’identifier un cadre juridique propre à instituer la communauté d’usagers de la ressource en eau en tant que telle. Contrairement à

certaines communautés d’irrigants444, aucune association syndicale autorisée n’a été créée en

Dombes. Ce qui fait que la collectivité de propriétaires et exploitants d’étangs n’est pas soumise à un régime juridique aussi contraignant que pour une association syndicale autorisée. Mais il existe des indices de cette solidarité instituée, à deux égards : le Syndicat des propriétaires et exploitants d’étangs, et l’Association de promotion des poissons des étangs de la Dombes (APPED). Ils traduisent chacun l’existence d’un besoin collectif différent : le syndicat défend les droits des propriétaires et exploitants, et l’APPED promeut leur système de production. Il s’agit donc d’une part de traduire la volonté de s’insérer sur un marché économique, et d’autre part d’un organisme de défense des intérêts des propriétaires et exploitants. La première est une association « Loi 1901 » créée relativement récemment dans un objectif de mise en commun des objectifs économiques et sociaux de la productivité piscicole des étangs. Son objet est donc de valoriser la pisciculture de ce territoire et ses produits. L’autre structure, le Syndicat des étangs, est plus ancienne et a pour vocation de préserver les prérogatives et droits des

443 Loi du 21 juin 1865 réformée par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, JORF du 2 juillet 2004, p. 12046.

444 HONEGGER-RIVIERE A., La gestion de l’eau par les associations de propriétaires fonciers. Méthodologie pour un inventaire régional, Territoires en mutation 2004, n° 12, p.63.

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propriétaires et des exploitants d’étangs. Il a été créé au début du XXème siècle, en 1918 à

Villars-lès-Dombes, sous la forme d’une association syndicale libre. Il s’agit donc de structurer les demandes et revendications des exploitants et propriétaires d’étangs en termes réglementaires notamment et dans leurs relations avec les autorités administratives locales. Sa structure est particulière puisqu’elle est assimilée à la forme juridique des syndicats patronaux.

Ces structures permettent de révéler un certain nombre d’éléments de solidarités entre les utilisateurs de la ressource en eau. Pour autant, contrairement au régime des associations