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D) Prise de position

V. Conclusion

Simple au premier abord, l’art. 149d LDIP a pourtant suscité l’étonnement d’une partie de la doctrine lorsque le Conseil fédéral dans son Message décide d’inclure les créanciers dans la notion de tiers de bonne foi, les faisant de la sorte bénéficier de la protection accordée par cette disposition. Les arguments invoqués par le Conseil fédéral, loin d’être pléthoriques, ne sauraient trouver grâce à nos yeux. Notre ordre juridique n’a jusqu’alors accordé une telle protection qu’aux acquéreurs de bonne foi, titulaires de droits réels, et non à des titulaires de droits personnels. Selon la conception que nous avons défendue, et qui rejoint notamment celle de PEYROT, en l’absence de mention, l’immeuble tombera dans la masse en faillite ou sera saisi au profit des créanciers du trustee, mais il ne sera pas ipso facto réalisé à leur profit. L’absence de mention n’a ainsi pas pour effet de priver les bénéficiaires et le trustee de la possibilité d’introduire une action en revendication. En cas de mention, l’immeuble bénéficie en revanche du privilège de la distraction d’office prévue à l’art. 284b LP. Cependant, comme en l’absence de mention, cela n’exclut pas que les tiers qui contestent l’appartenance de l’immeuble au trust puissent faire valoir leurs droits par la procédure en revendication.

Si le législateur suisse, en se fondant sur l’art. 12 CLHT, n’a pas fait de la mention du rapport de trust une obligation, il est toutefois allé plus loin que ce que prévoit cette disposition en sanctionnant l’absence de mention par son inopposabilité aux tiers de bonne foi. L’art. 149d LDIP a fait l’objet de diverses modifications lors des travaux préparatoires. Lors du premier avant-projet la tentation était grande de soumettre les trusts étrangers à une publicité importante, quatre dispositions étaient alors consacrées à cette question253. Une telle réglementation de la publicité a toutefois été abandonnée suite aux critiques exprimées lors de la pré-consultation informelle, suite à laquelle les quatre dispositions qui régissaient la publicité ont été réduites, lors du second avant-projet254, à l’art. 149c LDIP. Cette disposition fut encore une fois modifiée lors du projet d’arrêté fédéral de décembre 2005 pour aboutir à l’actuel art. 149d LDIP255. Si le législateur n’a pas imposé la mention, notamment en raison de l’argument invoqué par le Prof.

THEVENOZ qui considérait qu’il n’appartenait pas au législateur suisse d’imposer la mention alors que la CLHT n’en faisait qu’une faculté, nous pouvons douter que telle

253 PEYROT, Le trust de common law, p. 86.

254 Rapport du Département fédéral de justice et police d’avril 2005, disponible sur : https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1182/Ergebnisse_f.pdf.

255 PEYROT, Le trust de common law, p. 87.

raison s’impose pour un trust de droit suisse dont le projet de codification est en cours au sein de l’administration fédérale. Au vu de l’importance que revêt la foi publique et la publicité tabulaire dans notre ordre juridique, il serait dès lors envisageable de lege ferenda que le législateur rende la mention obligatoire. Une telle solution restreindrait en partie la flexibilité inhérente au trust qui laisse au settlor le soin de déterminer s’il convient d’imposer, de laisser le choix ou d’interdire au trustee de requérir la mention.

Elle présenterait néanmoins l’avantage de protéger au mieux l’intérêt des bénéficiaires ainsi que d’assurer la sécurité juridique des transactions. Elle permettrait, en outre, d’éviter l’incertitude actuelle quant à l’intégration ou non des créanciers dans la notion de tiers de bonne foi puisque si la mention est obligatoire, la question de leur protection ne se posera plus. Le rapport de trust étant obligatoirement rendu public, il sera toujours opposable aux tiers.

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