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Conception strasbourgeoise à l’antipode de la conception américaine

3 L’enjeu de l’interdiction du discours de haine raciale en tant que limite à la liberté

3.2 Conception strasbourgeoise à l’antipode de la conception américaine

Sans entrer de manière approfondie dans la conception américaine du discours d’incitation à la haine, il est possible de déceler des différences marquantes, opposant sa vision à celle de la Cour et leurs potentielles raisons historico-culturelles.

Pour commencer, rappelons que les Etats-Unis ont apporté plusieurs réserves à la CIEDR notamment concernant l’article 4, en jugeant qu’il ne pourrait les obliger à adopter une législation allant à l’encontre des droits protégés par leur Constitution et leurs lois, notamment la liberté d’expression.207 Ensuite, ces derniers accordent une place sacrée au premier amendement de leur Constitution concernant la liberté d’expression. La conception américaine part du postulat qu’il y aurait un « Market of Ideas » qui signifierait qu’en laissant différentes idées s’affronter, les bonnes finiraient par triompher.208 Il s’agirait d’une quête de la vérité qui serait révélée en permettant à des opinions divergentes d’être communiquées, écoutées et confrontées.209 Les débats sociaux et moraux permettraient ainsi de valider les théories les plus justes et de combattre plus facilement les autres.210 Comme le mentionne Overgaauw, il peut sembler paradoxal que la recherche de vérité passe par la possibilité

204 COSTA Jean-Paul, Exposé : « Quels droits de l’homme en Europe au XXIème siècle ? », Séance plénière de l’Académie des Marches de l’Est Remise du prix Europe à Madame Simone VEIL, Strasbourg, 29 novembre 2008, p. 2, disponible sur le site : http ://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/4F32F28F-8CE1-47DE-A211-0FC5949CE774/0/DiscoursAcademiedesmarches29112008.pdf., dernière consultation le 08. 05. 2013.

205 Arrêt Gündüz, par. 40.

206 HERVIEU, 2012.

207 VAN BLARCUM Christopher D., Internet Hate Speech: The European Framework and the Emerging American Haven, Washington and Lee Law Review, vol. 62, 2005, p. 786; SPECTOR Joshua, Spreading Angst or Promoting Free Expression? Regulating Hate Speech on the Internet, Miami International & Comparative Law Review, vol. 10, 2001-2002, p. 166.

208 THIRION Nicolas, Discours de haine et police du langage (A propos d’un ouvrage de Judith Butler, le pouvoir des mots. Politique du performatif), Dissensus n°3, février 2010, p. 101, disponible sur le site : http://popups.ulg.ac.be/dissensus/document.php?id=658., dernière consultation le 08. 05. 2013.

209 MAHONEY, 1996, pp.798, 800.

210 WILES, 2006, p. 134.

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d’exprimer des propos incorrects.211 Néanmoins, en tolérant certains propos douteux, cette théorie s’oppose à la censure et suggère que c’est par le jeu de la contre-argumentation qu’ils pourront être rejetés.212 De plus, les incitations à la haine raciale pourront engendrer des campagnes antiracistes qui permettraient de mobilier la société pour les condamner213 et d’opérer ainsi des changements de mentalité peut-être plus conséquents qu’en interdisant simplement leur diffusion. Cependant, d’après Bright, il n’est pas possible de répondre à des discours racistes car « la race » est un fait. En conséquence, l’application pratique de

Dans l’arrêt R.A.V v. Saint-Paul, la Cour déclare que « le premier amendement protège tous types de discours, y compris ceux qui relaient des opinions contestables voire détestables, sous réserve des discours de menaces, de diffamation ou de publicité mensongère ».215 Les discours racistes bénéficient, à priori, de la protection du premier amendement. En effet, ce n’est que si ces derniers encouragent à la violence qu’ils pourront être condamnés. La Cour suprême parle alors de « Fighting Words » c'est-à-dire des propos « tellement provocateurs qu’ils ne peuvent que provoquer à un acte de violence ceux à qui ils sont tenus ».216 Il s’agira alors d’une conduite et non plus d’un simple discours, de ce fait leur interdiction ne sera pas synonyme de censure.217De plus, pour pouvoir appliquer cette exception, l’exigence supplémentaire est que ces propos soient tenus face à face et non pas par l’intermédiaire des médias.218

Il existe donc, aux Etats-Unis, une distinction capitale entre les discours racistes non violents protégés par le premier amendement et les crimes racistes, lesquels sont sévèrement réprimandés dans les différents Etats.219 Il s’agit d’une différence essentielle avec le raisonnement strasbourgeois. En effet, malgré le fait qu’elle accorde une grande importance à la liberté d’expression, la Cour strasbourgeoise considère qu’il n’est pas contraire à ses valeurs fondamentales, d’interdire les discours racistes et tolèrent de ce fait, des dispositions pénales nationales visant à les prohiber. Les divergences des juges strasbourgeois semblent davantage concerner la méthode d’interdiction du discours d’incitation à la haine raciale

214 BRIGHT Abigail, Hate Speech and Equality, University College London Jurisprudence Review, vol. 12, 2005, pp. 119-120.

215 112 S. Ct. 2538, 120 L. Ed. 2d 305; 1992; THIRION, 2010, p. 102.

216 FRYDMAN Benoit, Comment les pouvoirs publics peuvent-ils lutter efficacement contre l’incitation à la haine tout en garantissant la liberté d’expression ?, Working papers du Centre Perlman de Philosophie du Droit,

mars 2012, p. 3, disponible sur le site : http

://www.philodroit.be/IMG/pdf/discours_de_haine_centre_egalite_chances.pdf., dernière consultation le 08. 05.

2013.

217 THIRION, 2010, p. 105.

218 FRYDMAN, 2012, p. 3.

219 ZOLLER, 2008, pp. 68-69; FRYDMAN, 2012, pp. 3-4.

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qu’une remise en question totale de sa condamnation.220 De plus, à la différence encore de la conception américaine, les discours d’incitation à la haine raciale n’ont pas besoin d’inciter à la violence car la Cour condamne directement le discours, sans avoir besoin que ce dernier engendre une conduite.221

Une telle différence entre la conception américaine et strasbourgeoise peut s’expliquer par des raisons culturelles, historiques et philosophiques.

En effet, la CEDH a été créé dans le climat européen qui suivait la Seconde Guerre mondiale aux sorties des régimes fascistes et hitlériens.222 Les créateurs de la Convention et par la suite les juges de la Cour sont tout à fait conscients, de par l’histoire du continent, de l’impact des propagandes racistes, incitant ouvertement à la haine, sur les actes atroces qui y succédèrent.223 De plus, le droit est considéré comme un instrument permettant de distinguer ce qui est toléré dans les sociétés de ce qui ne l’est pas, la valeur symbolique du droit étant très marquée à l’inverse de la tradition juridique de « Common Law » à laquelle appartiennent les Etats-Unis qui est davantage pragmatique.224 Les incitations à la haine sont considérées comme non conformes aux valeurs de la Convention, par conséquent, il serait contraire à la logique philosophique de la Cour strasbourgeoise de les tolérer.

Les Etats-Unis sont dotés, de par leur création, d’une histoire raciale complexe et les violences raciales de l’autre côté du continent sont également une réalité qui ne peut être cachée.225 Comme bien d’autres nations, ils ont dû tenter d’avancer après la funeste période de l’esclavage. Cependant, comme le décrit Scott, les obsessions autours de la « race » sont toujours présentes. L’élection d’un Président noir peut suggérer une évolution certaine de la société sur ce sujet. Néanmoins, l’ampleur des réactions diverses montrent que la question de la couleur de peau en l’espèce, est toujours présente dans les pensées ou dans l’inconscient populaire.226 Une raison de la protection constitutionnelle du discours de haine pourrait avoir son fondement dans l’histoire des luttes politiques du pays, notamment les mouvements noirs se battant contre la ségrégation. Il pourrait s’agir en réalité d’une position que la Cour suprême aurait prise à la suite de « plusieurs arrêts importants, notamment en matière de protection presque absolue de la presse […] rendus à cette époque par la Cour suprême au départ d’affaires initiées par des pouvoirs locaux ségrégationnistes, notamment dans les Etats du Sud, qui invoquaient la diffamation, l’incitation à la violence ou la menace à la paix civile, pour tenter de censurer les médias et surtout justifier le recours à la force par les autorités, pour faire taire les manifestations, les protestations et les campagnes d’opinion des Noirs ».227 Cependant, cette protection sacrée de la liberté de la presse donnée dans un contexte particulier, afin de lutter contre la ségrégation raciale, a des effets pervers en ce sens qu’elle permet également de tolérer les propagandes haineuses de groupements controversés envers

220 MAHONEY, 1996, pp. 798, 803.

221 THIRION, 2010, pp. 105-107; BERTONI, 2006, p. 572.

222 VAN BLARCUM, 2005, p. 785.

223 FRYDMAN, 2012, p. 3.

224 Ibid., p. 5. Voir également FROWEIN/ PEUKERT, 2009, pp. 12-13.

225 ZOLLER p. 52

226 SCOTT Damien G., Invalidating Integration : Parents Involved and the Standards of the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Howard Law Journal, vol. 53, 2009-2010, p. 181.

227 FRYDMAN, 2012, p. 4.

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les minorités étatiques. En cherchant bien souvent au travers de discours haineux à considérer ces minorités comme les responsables des problèmes socioéconomiques du pays, les chefs de ces groupements « poussent l’auditoire à ignorer l’humanité qui habite certains particuliers » ce qui peut « avoir des conséquences violentes, mais parfaitement prévisibles ».228

Ces deux différences de traitements appliqués aux incitations à la haine raciale illustrent parfaitement le débat généré autour du thème plus général du discours de haine. D’un côté, condamner les discours de haine aurait un effet préventif permettant en amont d’éviter que les paroles et propagandes haineuses puissent mener à des actes de violence comme cela est et a souvent été le cas de par le passé.229 Il s’agirait également de rétablir une égalité réelle entre les individus, étant donné que les discours de haine provoquent bien souvent un sentiment d’infériorité pour les personnes visées. 230 Cependant, comment délimiter les propos susceptibles d’entrer dans le champ non-protégé des discours de haine ? Certains auteurs s’inquiètent du risque d’une définition du discours de haine qui s’étendrait jusqu’à priver la liberté d’expression de tout effet utile. Il s’agit de la théorie dite de « la pente glissante ».231 En effet, la Cour étend la définition qu’elle donne du discours de haine au fur et à mesure de ses jurisprudences, ce qu’elle n’a pas manqué de faire en déclarant récemment que les discours contre l’orientation sexuelle entraient dans la catégorie des discours de haine.232 Face à cet étirement continuel de la notion, certains craignent de voir disparaitre la liberté d’expression au profit de la pensée unique, d’un discours politiquement correct 233 et d’une standardisation des idées234. D’autres s’inquiètent également des effets positifs réels d’une interdiction de ces discours et craignent l’effet pervers d’une montée de la violence, en raison de débats d’opinions qui, ne pouvant avoir lieu, ne permettraient pas aux individus de se défouler totalement par la parole et non par les actes.235 Ils estiment que cela donnerait également l’occasion aux auteurs de propos écœurants de se positionner en tant que victime d’un système démocratique qui ne leur permettrait pas de s’exprimer librement.236

Le débat juridique et sociétal autour des discours de haine est loin d’arriver à sa fin, car il s’agit encore et toujours au bout du compte de définir la démocratie dans laquelle nous voulons évoluer. Il convient de se demander s’il est plus approprié de permettre à un débat comprenant les pires idées d’avoir lieu au nom de la liberté d’expression la plus étendue possible et ce, afin de permettre ensuite aux opposants de les réfuter et de les combattre par la parole ou au contraire, dans un souci de protection des personnes visées et de prévention de la violence, de limiter des propos jugés contraires aux valeurs de la dignité et d’égalité, au risque de faire passer les auteurs pour les victimes d’un système.

228 ZOLLER, 2008, p. 69.

229 FRYDMAN, 2012, pp. 4-5.

230 THIRION, 2010, p. 104.

231 FRYDMAN, 2012, p. 6; HERVIEU, 2012.

232 Arrêt CourEDH dans la cause Vejdeland et autres c. Suède du 9 février 2012, requête n° 1813/07, par. 55.

233 FRYDMAN, 2012, p. 7.

234 WACHSMANN, 2001, p. 594

235 FRYDMAN, 2012, p. 7.

236 Ibid.

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C ONCLUSION

Tout au long de ce développement, nous avons tenté d’apporter quelques éclaircissements aux discours d’incitation à la haine raciale qui sont complexes de par leur définition, leurs modes d’interdiction et leurs diverses conceptions.

Premièrement, comme ce travail l’a fait remarquer, le concept d’incitation à la haine raciale est loin d’être facile à cerner et cela en raison du flou qui subsiste dans les termes utilisés. En effet, l’incitation à la haine raciale est considérée comme une forme de discours de haine mais la définition précise de cette notion ne se retrouve dans aucun texte international et n’est que très peu définie dans la jurisprudence de la Cour. De plus, le terme « racial » est difficilement déterminable de manière juridique et accentue l’imprécision de la qualification du discours. Il est à noter également que les discours négationnistes sont une forme particulière d’incitation à la haine raciale, en ce sens que nier les événements de la Seconde Guerre mondiale est considéré comme l’une des formes les plus aiguës d’incitation à la haine.

Deuxièmement, le mode d’interdiction de ces discours est double ce qui accentue davantage l’indétermination du traitement qui est réservé à ceux-ci. Certes, la Cour le condamne en considérant qu’il contreviendrait à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme ou encore l’islamophobie, qu’il viole l’esprit et les principes de la Convention tels la dignité ou l’égalité et qu’il porte finalement atteinte aux droits d’autrui et à la sécurité publique. Cette dernière considère en effet que l’incitation à la haine raciale ne devrait pas pouvoir bénéficier de la liberté d’expression. Cependant elle distingue, en pratique, la méthode à utiliser en fonction du type d’incitation à la haine raciale auquel elle est confrontée. Elle utilisera, de manière générale, l’examen conventionnel des restrictions à la liberté d’expression mentionné à l’article 10 par. 2 CEDH, à l’exception de la catégorie particulière des propos négationnistes auquel elle applique la clause de l’abus de droit de l’article 17 CEDH permettant de déclarer une requête irrecevable. Cependant, comme il a été expliqué précédemment, l’article 17 CEDH est de plus en plus appliqué indirectement, en étant joint au fond comme argument permettant de conforter un développement sous le champ de l’article 10 par. 2 CEDH, ce qui lui fait perdre sa fonction originaire. Les différentes jurisprudences démontrent l’importance que la Cour accorde au test de proportionnalité et à l’examen du contexte de chaque affaire, pouvant parfois privilégier la liberté d’expression au détriment de la lutte contre l’incitation à la haine raciale.

Troisièmement, il peut être relevé que le débat culturel entourant les discours de haine n’aide pas à sa clarification. Que ce soit par les différentes visions des juges au sein de la Cour ou encore par les conceptions opposées de la Cour strasbourgeoise et de la Cour suprême des Etats-Unis, l’affrontement des différentes visions ne semble pas prêt de s’arrêter, bien au contraire.

D’un point de vue personnel, dans le « match » démocratique qui oppose la liberté d’expression face aux valeurs de dignité et d’égalité, ce sont ces dernières qui devraient ressortir vainqueurs. Comme le mentionne Morange, une démocratie libérale respectant les droits de l’homme, particulièrement la liberté d’expression, n’est pas contradictoire avec un

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régime tout aussi légal de restrictions nécessaires au respect des droits d’autrui.237 En effet, il ne me parait pas défendable de tolérer tout type de discours sous prétexte de vouloir protéger une liberté d’expression étendue. Certes, elle est indispensable dans un Etat de droit, mais se cacher derrière cette protection pour légitimer des discours abjects n’apporte strictement rien au débat d’idées dans une société. Bien au contraire, tolérer les discours de haine ne ferait qu’attiser davantage les tensions dans des pays fragilisés par les différentes crises actuelles et dans lesquels la population est souvent à la recherche de responsables. Cela, certains partis extrêmes l’ont très bien compris et en ont même fait leur cheval de bataille en stigmatisant, rabaissant, et en incitant à la haine des minorités sous des formes, à mon avis, bien plus habiles qu’autrefois et qui paraissent de prime abord neutres et légales. De plus, il ne s’agit pas d’un défoulement sans conséquences sur des groupes qui ne seraient pas appréciés de l’auteur. En effet, l’impact d’un discours de haine sur les auditeurs ne peut être négligé, tout comme le risque du passage des mots aux actes. Les médias ont également une responsabilité sociale dans la façon dont ils présentent les informations et un rôle à jouer pour favoriser le multiculturalisme car, comme le mentionne l’ECRI, il s’agit « d’un des moyens les plus puissants dont dispose la société pour construire l’image qu’elle a d’elle-même ».238 Internet me semble être un outil qu’il faudra prendre en compte de par sa rapidité de diffusion, l’impact multiplié que ce dernier peut engendrer, ou encore le relatif anonymat des auteurs de tout type de discours. Ses nombreux avantages sont aussi ses plus gros défauts, et il nécessitera, malgré le fait qu’il obéit déjà aux mêmes règles que les autres médias, une réflexion approfondie en raison de son caractère particulier. L’utilisation de cette plateforme mondiale est très simple et comprend peu de surveillance ce qui permet une importante accessibilité aux propos haineux et peut renforcer et regrouper des convictions haineuses communes, causant ainsi de potentiels risques de dérapages.239 Mobiliser des services spécialisés pour traquer ceux qui utilisent des discours de haine, tel que le suggère dans une interview le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe me semble être une piste.240 De plus, la campagne de la jeunesse pour les droits de l’homme sur l’internet qui se déroulera de 2013 à 2014 aborde les conséquences graves du discours de haine sur internet et la difficulté de le combattre. Elle vise à doter les jeunes de compétences nécessaires pour pouvoir le reconnaitre et agir à son encontre.241

Finalement, le combat contre les discours d’incitation à la haine raciale trouvera une réponse dans le traitement légal qui en sera fait et dans une attitude politique réfléchie. D’un point de vue juridique, la Cour ne peut intervenir de sa propre initiative pour condamner les discours

237 MORANGE, 2009, p. 177.

238 E.C.R.I, Second rapport sur la France, adopté le 10 décembre 1999, E.C.R.I, 27 juin 2000.

239 BURCH Edgar, Comment: Censoring Hate Speech in Cyberspace: A New Debate in a New America, North California Journal of Law & Technology, vol. 3, 2001-2002, p. 176, 178; RORIVE Isabelle, What Can Be Done Against Cyber Hate? Freedom of Speech Versus Hate Speech in the Council of Europe, Cardozo Journal of International and Comparative Law, vol. 17, 2009, p. 417.

240 METREAU Joël/ VANTIGHEM Vincent, Twitter : « La liberté d’expression n’autorise pas à inciter à la haine ou à la violence », 9 janvier 2013, disponible sur le site : http ://www.20minutes.fr/web/twitter/1076303-twitter-la-liberte-dexpression-nautorise-a-inciter-a-haine-a-violence., dernière consultation le 08. 05. 2013.

241 CONSEIL DE L’EUROPE, Le mouvement contre le discours de haine, Strasbourg, 21 mars 2013, disponible sur le site : http ://www.coe.int/web/european-youth-foundation/news-archive/-/asset_publisher/BtWaS1hM4LIo/content/-no-hate-speech-movement-launched-22nd-march., dernière consultation le 08. 05. 2013.

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haineux. Elle doit être saisie par un particulier qui, dans la grande majorité des cas, s’estime lésé par une ingérence non justifiée de l’Etat sur sa liberté d’expression. Cependant, la jurisprudence de la Cour permet de diffuser la vision à laquelle elle adhère auprès des Etats membres. Bien que les arrêts de la Cour ne soient que déclaratoires, le non-respect d’un Etat engage sa responsabilité internationale et lui fait prendre le risque d’une condamnation à chaque application concrète de sa loi litigieuse. La plupart des Etats membres de la CEDH est dotée d’une loi condamnant l’incitation à la haine raciale. Néanmoins, un traitement judiciaire n’est pas suffisant sans une prise de conscience politique de l’importance de lutter contre les raisons et les causes engendrant la haine. En effet, tenter de camoufler des discours haineux n’enlèvera rien au problème de fond qui est la haine. Il est indispensable de s’attaquer aux symptômes de cette haine qui devrait être considérée comme une des priorités des agendas politiques dans le climat actuel des guerres de propagandes auxquelles se prêtent les extrêmes

haineux. Elle doit être saisie par un particulier qui, dans la grande majorité des cas, s’estime lésé par une ingérence non justifiée de l’Etat sur sa liberté d’expression. Cependant, la jurisprudence de la Cour permet de diffuser la vision à laquelle elle adhère auprès des Etats membres. Bien que les arrêts de la Cour ne soient que déclaratoires, le non-respect d’un Etat engage sa responsabilité internationale et lui fait prendre le risque d’une condamnation à chaque application concrète de sa loi litigieuse. La plupart des Etats membres de la CEDH est dotée d’une loi condamnant l’incitation à la haine raciale. Néanmoins, un traitement judiciaire n’est pas suffisant sans une prise de conscience politique de l’importance de lutter contre les raisons et les causes engendrant la haine. En effet, tenter de camoufler des discours haineux n’enlèvera rien au problème de fond qui est la haine. Il est indispensable de s’attaquer aux symptômes de cette haine qui devrait être considérée comme une des priorités des agendas politiques dans le climat actuel des guerres de propagandes auxquelles se prêtent les extrêmes