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: Compensation carbone en cas de reprise des centrales à charbon

maritime du Havre

Article 16 : Compensation carbone en cas de reprise des centrales à charbon

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Article 16 : Compensation carbone en cas de reprise des centrales à

169 Le droit européen n’impose pas de limiter le fonctionnement des centrales à charbon du fait de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Les centrales électriques à fioul et à charbon sont de plus soumises au marché carbone européen.

Elles doivent rendre des quotas d’émissions de gaz à effet de serre pour chaque tonne de CO2 qu’elles émettent.

Les centrales à fioul dont dispose la France sont des turbines à combustion. Leur fonctionnement est limité à 500 h/an en application de la directive européenne sur les émissions industrielles (directive IED57), du fait de leurs émissions de NOx (oxyde d’azote). Cette limite de fonctionnement est plus restrictive que celle résultant du plafond pris en application de l’article L. 311-5-3 du code de l’énergie.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

L’article L. 311-5-3 du code de l’énergie permet déjà au ministre chargé de l’énergie de fixer par décret le plafond d’émissions des centrales émettant plus de 0,55 tCO2/MWh. De plus, l’article L. 143-4 du code de l’énergie permet au ministre de prendre des mesures temporaires de sauvegarde en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité.

Il semble souhaitable de préciser explicitement que l’autorité administrative peut rehausser le plafond d’émissions en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité ainsi que de prévoir au niveau de la loi la possibilité d’imposer que les exploitants compensent tout ou partie de leurs émissions.

OBJECTIFS POURSUIVIS

L’objectif poursuivi est de clarifier la possibilité de rehausser le plafond d’émissions en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement électrique et d’imposer une compensation de tout ou partie des émissions.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

OPTIONS ENVISAGÉES

57 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).

170 Une option alternative serait de prendre ses mesures, rehaussement du plafond et compensation des émissions, par voie réglementaire.

OPTION RETENUE

Afin de limiter l’impact climatique d’un tel rehaussement, il est souhaité que les émissions allant au-delà du plafond actuel fassent l’objet d’une compensation carbone, via des projets de réductions des émissions de gaz à effet de serre dans un autre secteur ou d’augmentation de l’absorption de CO2.

Cette disposition imposant aux exploitants des centrales électriques à charbon, en cas de rehaussement de leur plafond d’émission de gaz à effet de serre justifiée par une menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité, de compenser les émissions correspondant à ce rehaussement viendrait en plus des obligations de restitution de quotas au titre du marché carbone européen.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

IMPACTS JURIDIQUES

Le droit de l’Union Européenne n’interdit pas ces mesures, mais ne les impose pas.

IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Il est estimé que compenser des émissions avec des projets de bonne qualité environnementale se fera à un coût moyen de 27,5 €/tCO2.

L’obligation de compensation renchérira donc d’environ 24,75 € par MWh le coût marginal de l’électricité produite.

Toutefois, le coût de l’électricité perçu par le consommateur est le coût marginal de la centrale la plus onéreuse sur le réseau. Il est attendu, compte-tenu des tensions sur l’approvisionnement en gaz, que les centrales à gaz soient les plus onéreuses la majorité du temps. Ainsi, il est attendu que l’impact sur le consommateur du renchérissement du coût marginal des centrales à charbon soit faible.

Un rehaussement du plafond d’émissions pour permettre l’émissions de 2 500 tCO2/MW de plus que le plafond actuel sur la période d’automne – hiver 2022 / 2023 permettrait la production d’environ 5 TWh d’électricité supplémentaire.

171 En ce qui concerne les centrales à fioul, compte-tenu de leur limitation à 500 h de fonctionnement par an du fait de la directive IED susvisée, un rehaussement du plafond d’émissions n’aura pas d’effet sur elles et elles n’auront donc pas d’obligation de compensation.

4.2.2. Impacts sur les entreprises Cf. impacts macroéconomiques

IMPACTS SOCIAUX

4.3.1. Impacts sur la société

Un rehaussement du plafond d’émissions pour permettre l’émissions de 2 500 tCO2/MW de plus que le plafond actuel sur la période d’automne – hiver 2022 / 2023 permettrait la production d’environ 5 TWh d’électricité supplémentaire.

4.3.2. Impacts sur la jeunesse Pas d’impact spécifique

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Un rehaussement du plafond d’émissions pour permettre l’émissions de 2 500 tCO2/MW de plus que le plafond actuel sur la période d’automne – hiver 2022 / 2023 correspondrait, au niveau français, à l’émission de 4,5 millions de tCO2 supplémentaires.

Même avec un tel rehaussement, la production d’électricité à partir de charbon restera extrêmement marginale en France (de l’ordre de 1%). Cette mesure, liée à un contexte exceptionnel, ne remettrait pas en cause l’objectif global de sortie du charbon de la France, qui s'est traduit par la mise à l'arrêt définitif des tranches du Havre et de Gardanne au cours des deux dernières années.

L’obligation de compensation de ces émissions supplémentaires permettra d’atténuer l’impact climatique en permettant l’émergence de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou d’absorption du CO2.Toutefois, la réduction ou l’absorption des émissions aura lieu dans un calendrier différé par rapport aux émissions de CO2 dues au fonctionnement de la centrale. Aussi l’impact climatique, bien qu’atténué, ne sera pas annulé.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION

CONSULTATIONS MENÉES

172 La mesure n’est pas soumise à consultations obligatoires et aucune consultation facultative n’a été conduite.

MODALITÉS DAPPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

La disposition entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. A ce stade, au regard des prévisions sur la sécurité d’approvisionnement, il est envisagé un rehaussement du plafond d’émissions des centrales à charbon sur l’automne et l’hiver 2022/2023.

5.2.2. Application dans l’espace

Dès lors qu’en l’état du droit, il n’y a pas de plafonnement du fonctionnement des centrales fossiles hors du territoire de la France métropolitaine continentale, la disposition ne s’appliquera qu’en France métropolitaine continentale.

5.2.3. Textes d’application

Un décret sera nécessaire pour rehausser le plafond et pour fixer les modalités de compensation.

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C

HAPITRE

III –D

ISPOSITIONS RELATIVES À L

ACCÈS RÉGULÉ À L

ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE