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Certains des financements du centre national pour le développement du sport ne répondent pas à l’objectif de développement du sport pour tous, mais découlent de la possibilité de disposer, par

commodité, des ressources affectées de l’établissement. Ce type d’intervention doit prendre fin.

1 - Les aides au CNOSF et aux délégations olympiques Ainsi, le centre accorde aujourd’hui une subvention au comité national olympique et sportif français (CNOSF) dans des conditions qui évoquent une situation de conflit d’intérêts. En effet, le comité participe à la gouvernance d’un organisme chargé de lui attribuer une subvention de fonctionnement55. Si les pouvoirs publics estiment que le comité remplit des missions de service public, ce financement ne peut s’inscrire que dans le cadre d’une convention d’objectifs conclue avec le ministère et financée sur les crédits du programme « Sport ».

L’aide au financement des délégations françaises aux compétitions inscrites sur le calendrier du comité international olympique ou le soutien à l’organisation des grandes manifestations sportives internationales organisées en France devraient également être du ressort de l’État et non du centre national pour le développement du sport. Il en va de même pour le comité stratégique international, en liaison avec le délégué interministériel aux grands évènements sportifs (DIGES)56.

2 - Les financements des équipements bénéficiant au sport professionnel

De même, à l’avenir, le centre national pour le développement du sport ne devrait plus financer des stades appelés à bénéficier essentiellement à des clubs professionnels.

La participation du centre à la construction et à la rénovation des stades de l’Euro de football 2016 - qui n’a pas été intégralement compensée par une augmentation du prélèvement sur la Française des Jeux - est ainsi critiquable, parce qu’elle a conduit à utiliser des crédits destinés au sport pour tous à un usage qui ne correspond pas à cet objectif. Il convient de préciser que la commission « grands stades euro 2016 » présidée par Philippe Séguin préconisait que l’intervention des acteurs publics se concentre exclusivement « sur le choix d’un site

55 Le président du comité national olympique et sportif français ainsi que cinq représentants du mouvement sportif désignés par lui siègent au conseil d’administration du centre national pour le développement du sport.

56 Conformément aux dispositions du décret n° 2008-1142 du 5 novembre 2008, le délégué interministériel aux grands évènements sportifs « anime et coordonne les activités des administrations de l’État et des établissements publics nationaux concourant à l’accueil en France des grands événements sportifs de dimension internationale ».

compatible avec l’économie du projet, la mise à disposition du foncier et surtout le financement et la réalisation des infrastructures d’accès, la construction, l’exploitation et la propriété de l’enceinte relevant de la responsabilité de l’initiative privée ».

La question du soutien de l’État à la construction dans des villes moyennes d’enceintes telles que les arénas57 se pose en termes sensiblement différents, car il s’agit d’équipements polyvalents. Il reste qu’un soutien éventuel au financement de ces équipements devrait transiter par les crédits du programme « Sport », plutôt que par ceux du centre national pour le développement du sport.

3 - Le fonds de concours

La pratique du financement d’une partie des conventions d’objectifs signées par le ministère par la voie d’un fonds de concours versé par le centre national pour le développement du sport à l’État, qui a été dénoncée à plusieurs reprises par la Cour, doit cesser.

Un fonds de concours est, aux termes de l’article 17 de la LOLF, un fonds à caractère non fiscal versé par des personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses d’intérêt public. Il est directement versé en recettes du budget général de l’État.

Le fonds de concours versé par le CNDS s’est élevé en 2012 à 19,5 M€, et a été reconduit pour un montant similaire en loi de finances initiale pour 2013.

Ce mécanisme est critiquable au regard des principes qui régissent les finances publiques et l’autonomie des établissements publics.

Dans le cas du CNDS, le législateur a décidé de déroger au principe général de non affectation des recettes aux dépenses en substituant à une subvention pour charges de service public et à des dépenses d’intervention des impôts et taxes affectés. Le centre national est ainsi financé par des recettes fiscales affectées par la loi de finances (prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités par la Française des Jeux ; produit de la contribution sur la cession des droits de diffusion télévisée de manifestations ou de compétitions sportives) et n’a aucune ressource propre.

Or le Conseil constitutionnel a rappelé que les prélèvements qui revêtent un « caractère obligatoire (…) ne [figurent] pas parmi les

57 Il s’agit d’équipements multifonctionnels de 3 000 à 19 000 places permettant d’organiser des manifestations sportives et événementielles.

recettes qui [peuvent] abonder un fonds de concours58 ». Le fonds de concours versé par le CNDS permet à l’Etat de réaffecter au programme

« Sport » une quote-part des impôts et taxes affectés au centre national ministère et arrêté en loi de finances initiale.

Ce fonds de concours est enfin critiquable, car il nuit à la lisibilité du programme « Sport ». Le rattachement de cette ressource a permis au ministère de réduire de façon importante et détournée des crédits consacrés au développement du sport. En effet, les crédits issus du fonds de concours se sont, pour une large part, substitués aux crédits consacrés auparavant à cette action, le ministère ayant procédé à des redéploiements au sein du programme. L’État a ainsi soustrait au développement du sport pour tous 60,8 M€ entre 2009 et 2012 de manière non transparente.

En remplacement de ce fonds de concours, plusieurs options sont envisageables. La première consiste à faire en sorte que le financement des conventions d’objectifs réalisé aujourd’hui par le fonds de concours soit assuré par les crédits du programme « Sport » grâce à un redéploiement des crédits. Le ministère des sports plaide pour une augmentation des crédits du programme « Sport », mais dans le contexte budgétaire actuel, une telle augmentation paraît inenvisageable.

Une autre solution pourrait consister à prévoir la participation du centre national pour le développement du sport à la signature des conventions d’objectifs pluriannuelles les plus importantes : sans qu’un guichet supplémentaire soit ouvert, celles-ci continueraient d’être instruites par la direction des sports, mais en concertation avec le centre pour la partie relative au développement du sport pour tous, et les crédits seraient versés aux fédérations directement par l’établissement. Cette organisation présenterait l’avantage de permettre au centre national de disposer d’une vue d’ensemble sur l’intégralité du soutien au sport pour tous et de pouvoir s’assurer de la cohérence des actions soutenues au niveau national et au niveau territorial. Si une telle solution devait être retenue, il conviendrait d’examiner les conditions dans lesquelles ce

58 Conseil constitutionnel, décision n° 2005-528 du 15 décembre 2005, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. La loi déférée avait, en ses articles 5 et 64, prévu que l’assurance maladie contribue au fonds de concours créé par l’État en vue de l’achat, du stockage et de la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou au traitement des personnes exposées à certaines menaces sanitaires.

dispositif pourrait être mis en œuvre dans le respect des règles de prévention des conflits d’intérêt.

Au total, le recentrage du centre national pour le développement du sport sur le soutien au sport pour tous et la clarification des circuits de financement apparaissent nécessaires. Ils doivent s’accompagner d’une réorientation vers une action résolue de réduction des inégalités dans l’accès au sport, ce qui implique une refonte des mécanismes de la « part territoriale » et des subventions d’équipement.

B - Une « part territoriale » à recentrer sur l’accès à

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