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dans la circulation routière

par

Jacques BERNHEIM

Professeur à la Faculté de médecine

r. Celui qui participe au trafic routier en état d'ébriété apparaît

<le toute évidence comme une personne dangereuse, à la fois pour elle-même et pour autrui. Cette impression a été confirmée par de nombreux travaux statistiques dont la valeur significative est élevée. Le matériel le plus aisément rassemblé porte sur des sujets qui ont commis des infractions ou qui ont été impliqués dans un acci-dent. Ainsi, dans un ensemble d'observations faites à Zurich par Hartmann en 1961, 18% des accidents mortels sont à mettre au compte de l'alcool. Une statistique américaine relevé par Elbel montre qu'en 1953, 26% des conducteurs décédés dans un accident

·d'automobile présentaient un taux d'alcool sanguin non négligeable.

En France, à la même époque, la proportion est de 57%·

De telles données correspondent à un matériel réuni de façon sélective. Pour leur donner leur pleine valeur, il faut les interpréter dans le cadre d'un groupe suffisamment large de participants au trafic pris au hasard. Une statistique pratiquée sur la base d'une population non sélectionnée constitue en effet le moyen approprié d'établir l'influence de l'alcool sur la fréquence ainsi que sur la gravité des infractions ou des accidents.

Il est certes difficile de rassembler des renseignements sur le taux d'alcool sanguin des personnes qui passent à un endroit déterminé pendant un temps donné, alors même que leur com-portement ne donne pas motif à contrôle.

De tels travaux ont été jusqu'ici pratiqués systématiquement à trois reprises. Les observations ont été faites à des nœuds de com-munications particulièrement importants,· avec établissement de

groupes de contrôle constitués par des séries de sujets arrêtés et examinés au hasard. Il s'agit de travaux de Smith à Toronto, 1938, qui étudie le cas des responsables d'accidents, de Holcomb à Evan-ston en 1951-52, qui porte plus spécialement sur les blessés au cours d'accidents et enfin de Vamosi à Bratislava, en 1956, qui couvre toutes les personnes impliquées dans un accident.

Si nous considérons par exemple les observations de Holcomb, nous pouvons relever que, sur un total de 1750 personnes contrôlées en dehors de toute infraction, 4,5% de celles-ci présentaient un taux d'alcoolémie supérieur à 0,6%0 • Corrélativement, sur un total de 270 personnes prises dans un accident, 32,2% de celles-ci présen-taient un taux d'alcoolémie supérieur à 0,6%0 •

Les trois publications citées ci-dessus ont fait l'objet d'une étude statistique de Freitdenberg. Cet auteur a pu établir un coefficient de «dangerosité» ou de probabilité d'accident en fonction des taux croissants d'alcoolémie. Il a montré en particulier que le risque d'accident mortel augmente plus rapidement que le risque d'acci-dent avec lésions corporelles simples ou graves et que, de même, la probabilité d'un accident sanglant s'accroît beaucoup plus rapide-ment que celle d'un accident matériel.

Si nous prenons le cas des accidents avec blessures non mortelles, nous voyons par exemple qu'en attribuant le coefficient l au risque constitué par un participant au trafic à jeun, ce coefficient de dange-rosité monte à 2,47 lorsque l'intéressé présente une alcoolémie de o,6 %o et à 4,5 lorsque le sujet présente un taux d'alcool de 1%0.

Le coefficient est de 9,55 pour l,50%0·

Au terme de ces quelques données statistiques, il est donc per-mis de dire que le sentiment qu'éprouve toute personne de bon sens concernant le danger de l'alcool au volant, a été largement confirmé par les observations scientifiques.

2. Il n'est, dans de telles conditions, guère étonnant que le législateur, dans la plupart des pays, ait été amené d'une manière ou d'une autre à prévoir spécialement le cas du conducteur pris de boisson.

C'est ainsi que la nouvelle loi fédérale sur la circulation rou-tière du 19 décembre 1958, prévoit à son article 31, deuxième alinéa, que:

«Quiconque est pris de boisson,. surmené, ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir.»

Selon l'article 16, '3e alinéa, le permis de conduire doit être retiré en particulier si le conducteur a circulé en étant pris de boisson.

Selon l'article lJ, ce retrait sera de deux mois au minimum dans les

<:as primaires et d'une année au minimum en cas de récidive dans l'espace de cinq ans. Le permis sera retiré définitivement au conducteur incorri-gible.

Lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. Lorsque le conducteur n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en lui, le permis sera retiré à nouveau.

Aux termes de l'article 19, le canton de domicile peut interdire tem-porairement de conduire un cycle aux personnes qui ont circulé en étant prises de boisson. Enfin, selon l'article 21, n'ont pas le droit de conduire

·des véhicules à traction animale sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles, les personnes qui en sont incapables pour cause d'alcoolisme. pour avoir conduit un véhicule automobile en étant pris de boisson.

La loi suisse a donc entendu sanctionner l'individu qui, du fait de la boisson, constitue un danger potentiel particulièrement grave.

Le Tribunal fédéral a constaté à plusieurs reprises que celui qui, pris de boisson, conduit un véhicule automobile, dénote un manque -de scrupule et un mépris de la vie d'autrui.

3. L'application à la fois rigoureuse et équitable de la loi s'accompagne cependant parfois de problèmes casuistiques relati-vement complexes. Il peut être en effet, dans un cas ou dans un autre, malaisé d'établir avec sécurité qu'un justiciable, lors d'un événement donné, s'est trouvé ou non dans un état d'ébriété au sens de la loi.

D'abord, il se peut qu'une appréciation médico-légale correcte soit liée à l'interprétation de certaines circonstances précédant,

accompagnant ou suivant l'infraction. Celles-ci seront parfois diffi-ciles à reconstituer.

Surtout, l'action de l'alcool est relativement diverse dans ses formes. L'un est ivre après le <<premier verre»; l'autre se contrôle plus longtemps. Tel sujet, après avoir bu, présentera des troubles.

de l'équilibre et des réflexes. Cependant, du fait d'une conscience relativement claire de son état et d'un effort de prudence soutenu~

il ne constituera qu'un danger restreint. Tel autre, dans des circons-tances identiques, ne présentera pas de désordres physiques impor-tants, mais son psychisme sera tout à coup modifié: il éprouvera une tentation irrésistible de vitesse, un goût du risque, de l'aventure, avec l'illusion d'une puissance libérée, d'une aisance augmentée.

Il sera particulièrement dangereux.

Ainsi les données sociologiques et statistiques concernant le danger engendré par l'alcool dans la circulation routière doivent, pour qu'une politique adéquate puisse être définie et instaurée, être complétées par d'autres éléments basés, cette fois, sur l'expé-rience clinique et biologique des cas individuels.

Il existe, dans la pratique de la plupart des instituts de médecine légale, une accumulation considérable d'observations concernant l'ivresse au volant. Il faut en rapprocher d'importantes études médicales, pharmacologiques, chimiques. En définitive, une expé-rience clinique internationale de longue date a permis d'établir une procédure précise concernant l'examen des personnes suspectes d'être prises de boisson. Des règles ont corrélativement été mises au point qui visent, sur cette base, à reconstituer et à interpréter l'état du patient lors de l'événement incriminé qui s'est parfois.

produit plusieurs heures auparavant.

Un critère relativement simple et satisfaisant peut être proposé pour établir une présomption d'ébriété ou au contraire de sang-froid. Il s'agit du résultat du dosage chimique de l'alcool sanguin rapporté ensuite à une reconstitution approximative du taux d'alcoolémie au moment des faits en question.

L'observation d'un très grand nombre de causes, en particulier devant les tribunaux répressifs inférieurs, montre qu'un taux-limite placé approximativement entre o,6 et r,0%0 correspond correctement et équitablement aux données de l'expérience

médi-cale. Le plus souvent, le juge peut se baser sur une telle présomp-tion: c'est avec une probabilité statistique élevée de trancher à bon droit que le magistrat utilisera une démarcation choisie dans cet ordre de grandeur pour décider si le sujet était ou non pris de boisson au moment de l'événement incriminé.

4. Il existe cependant une certaine proportion de cas qui demeu-rent douteux, soit du fait de circonstances complexes ou mal con-nues, soit du fait d'un état physique ou mental particulier chez le justiciable.

La loi peut alors choisir d'éliminer l'incertitude en renonçant purement et simplement à l'examen d'éléments connexes parfois compliqués et en se bornant à établir, pour un taux d'alcool san-guin suffisamment élevé, une véritable présomption d'ivresse juris et de jitre. Elle crée alors un délit spécial dont les conditions ne sont remplies que si l'auteur a conduit un véhicule à moteur avec une alcoolémie donnée. Ainsi, en Belgique, le taux de I,5%o·

Dans la plupart des pays cependant, et en particulier en Suisse, la loi a entendu faire intervenir la diversité possible des circonstances et des réalités biologiques, de manière à permettre à la fois une répression rigoureuse et le souci d'un cas particulier éventuel.

La loi suisse actuelle a, en conséquence, mis au point dans ses grandes lignes une procédure destinée à rassembler non seulement les éléments de preuve chimiques mais également les données médicales susceptibles d'apporter si nécessaire les garanties com-plémentaires souhaitables.

L'article 55 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 prévoit que les conducteurs de véhicules et les personnes impliquées dans un accident seront soumis à un examen approprié lorsque des indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson. La prise de sang peut être imposée.

Le droit cantonal désignera les organes compétents pour ordonner ces mesures.

Le Conseil fédéral édictera les prescriptions sur la procédure à suivre pour prélever et analyser le sang, de même que sur l'examen médical complémentaire de la personne présumée prise de boisson.

La loi introduit donc une double approche concernant l'enquête médico-légale. Il est prévu tout d'abord un dosage chimique qui fera, dans la mesure du possible, l'objet d'une interprétation

destinée à reconstituer le taux d'alcool sanguin au moment de l'accident. Ensuite, un examen médical complémentaire doit réunir les informations nécessaires pour l'interprétation des résultats fournis par le laboratoire de chimie: état physique et psychique du patient au moment de l'examen; circonstances accompagnant l'ingestion de l'alcool, antécédents pathologiques significatifs.

L'arrêté du Conseil fédéral sur la constatation de l'ébriété des usagers de la route est actuellement en préparation. Il confirme en particulier qu'une contrainte peut être exercée lorsque l'intéressé, conducteur, passa-ger ou piéton impliqué dans un accident, se refuserait à se soumettre àla pri-se de sang. Il réserve les dispositions plus complètes des codes cantonaux de procédure ainsi que la constatation de l'ébriété d'après l'état et le comportement du suspect on d'après les indications obtenues sur la quantité d'alcool consommée,. notamment lorsque la prise de sang ne peut être effectuée. L'arrêté prévoit également l'éventualité d'une seconde prise de sang lorsque le patient a ou prétend avoir consommé de l'alcool entre le moment de l'accident et celui de la prise de sang. Le texte prévu comportera encore des directives concernant l'examen médi-cal concomitant à la prise de sang.

Enfin, il est stipulé que le résultat de l'analyse doit être soumis à l'appréciation d'un médecin-légiste lorsque le suspect le demande ou lorsque ce résultat suscite des doutes. Le médecin-légiste tiendra compte du rapport médical et de celui de la police et motivera ses conclusions.

Au besoin, un expert-chimiste évaluera la précision de l'analyse et les possibilités d'erreurs.

5. Aux termes de la loi, !'expertisé est tenu de se soumettre au contrôle et, en cas de refus, il est susceptible d'encourir une peine sévère. Dans ces conditions, le médecin ne commet certainement pas d'acte illicite en procédant à la ponction veineuse alors que la personne présumée prise de boisson n'est pas en mesure de donner son consentement, par exemple en cas de perte de conscience ou d'ivresse sévère.

Nombre de médecins ont exprimé une certaine réticence à l'idée de pratiquer une telle prise de sang par contrainte. Il n'est pas con-testable qu'un tel acte constitue une atteinte à la liberté indivi-duelle, une ingérence dans la sphère personnelle. Cette intervention n'est admise par exemple, dans la procédure britannique, qu'avec l'accord de l'intéressé. Il en est de même en droit français, qui

incor-pore le code de déontologie médicale dans un règlement d'adminis-tration publique qui a force de loi.

Certes, on peut soutenir qu'il est légitime de demander à un médecin de procéder à une prise de sang par la violence, en parti-culier lorsque le suspect est à l'origine d'un accident grave et scan-daleux. On peut penser également qu'il doit être possible d'aboutir à une présomption suffisante d'ébriété et corrélativement à la sanction qui s'impose, sans inviter expressément le médecin dans un texte légal ou dans un règlement d'application à exécuter par la violence sur une personne une intervention à laquelle elle s'oppose expressément. Il faut par ailleurs se demander si la ponction veineuse ne devient pas un acte relativement compliqué, voire dangereux, lorsque celui qui la subit se livre à des gestes désordonnés et doit être maintenu; une aiguille peut se briser, une déchirure vasculaire peut se produire. Le débat sur ce point n'est pas encore clos.

Dans certains cas, il se peut que les experts soient invités par mission spéciale à procéder à un examen clinique approfondi à distance des événements incriminés. Dans un tel cadre, pour répondre aux questions posées, il s'avère parfois nécessaire de placer le sujet dans une situation d'ivresse expérimentale, de manière à reconstituer approximativement les conditions biologiques de l'ac-cident. Des examens détaillés et certains tests psychotechniques sont alors pratiqués.

La réalisation d'une telle ivresse expérimentale exige bien entendu la participation de l'intéressé. Le plus souvent, c'est le justiciable lui-même qui la réclame et qui recherche par là le moyen de se disculper. Au cas où il s'y refuserait, la Chambre de droit public du Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt du 25 mars 1964 cc qu'en l'absence de bases légales cantonales précises, une décision judi-ciaire permettant de contraindre un accusé à s'enivrer en vue d'une expertise médicale viole la liberté individuelle ». Le Tribunal fédéral a réservé la question de la validité d'une contrainte judi-ciaire au cas où une base légale existerait ou si l'accusé acceptait de s'enivrer.

En fait, quel que soit le contexte juridique, il appartient en principe à l'expert de respecter la règle fondamentale de sa pro-fession, selon laquelle le médecin ne doit que proposer son

inter-vention: il doit se garder de l'imposer. En cas de refus du sujet de se soumettre à une ivresse expérimentale, l'expert-médecin doit s'in-cliner. La procédure suivra son cours sans que l'expertise puisse apporter de réponse à toutes les questions posées. L'intéressé en subira éventuellement les conséquences juridiques.

Enfin, lorsque l'expert est sollicité à la fois par le patient et par une autorité, il n'oubliera pas qu'en plaçant une personne dans une situation d'ivresse expérimentale, il engage sa responsabilité médicale. Il lui appartiendra d'apprécier si l'expérience donne toutes les garanties d'innocuité et jusqu'à quel taux-limite d'alcoo-lémie il convient de porter le patient.

* * *

6. Les renseignements rassemblés par le médecin-légiste pour établir son appréciation d'un état d'ébriété s'organisent autour d'un dispositif central constitué par le dosage de l'alcool sanguin 1.

Un certain nombre de notions souvent fort simples doivent tout d'abord être précisées à ce propos.

L'organisme ne fabrique pas d'alcool en quantité appréciable dans ses processus de combustion, d'édification des tissus ou d'éli-mination des déchets. Dans les ordres de grandeur qui nous inté-ressent, l'alcool qui se trouve dans le sang d'une personne est néces-sairement d'origine externe.

Au cours de certaines maladies, en particulier dans le diabète, des patients peuvent élaborer des produits parasites appelés corps cétoniques. Il s'agit d'éléments dotés de propriétés réductrices et qui peuvent, lorsque certaines méthodes de dosage sont utilisées, en imposer pour de l'alcooll. En fait, les corps cétoniques sanguins ne peuvent pratiquement simuler plus de quelques dixièmes pour mille d'alcool. Surtout, ils n'existent en quantité significative que lorsque le patient se trouve atteint d'un diabète grave; il sera, dans la règle, manifestement hors d'état de se trouver au volant

1 Le dosage de l'alcool peut être pratiqué dans l'air expiré au moyen d'appareils tels que le « Breathalyzer »ou l'« Alcomille >L Il s'agit d'une tech-nique particulièrement simple et commode dont la précision est suffisante et permet une première approximation de l'alcool sanguin.

·de sa voiture. Enfin, des méthodes de dosage ont actuellement été mises au point qui permettent une discrimination spécifique de l'alcool. De telles méthodes (utilisation de l'enzyme ADH; chroma-tographie gazeuse) éliminent cette source éventuelle d'insécurité.

Il est parfois observé que la respiration de certains solvants industriels, par exemple de benzol, de même que l'intoxication par

·des alcools autres que l'alcool éthylique ou par des corps volatils

·de formule chimique voisine, peuvent entraîner une apparence d'ivresse, une image clinique simulant une imprégnation alcoolique.

Là encore, des méthodes de dosage chimique appropriées réalisent une discrimination spécifique et permettent d'établir la part éven-tuelle de l'alcool ordinaire et celle qui ressortit à une autre patholo-.gie.

Il peut non rarement s'avérer de grande importance de déter-miner le taux de l'alcool dans le sang d'une personne décédée et de prélever à cet effet un échantillon de sang dans la salle d'autopsie.

Il est tout d'abord important de doser exclusivement l'alcool biologiquement actif au moment de l'accident, c'est-à-dire d'établir le taux qui se trouvait réellement dans le sang de la victime et qui influençait le système nerveux de celle-ci. L'alcool présent dans l'estomac, non encore résorbé dans la circulation sanguine, est,

<lans ce sens, inactif. Ainsi en cas de prélèvement de sang après la mort, il faut éliminer le risque d'une modification de l'échantillon par diffusion passive de l'alcool demeuré dans la poche gastrique.

La prise de sang doit être faite à un emplacement anatomique-ment éloigné de l'estomac, par exemple au niveau des veines fémo-rales. Parfois, il sera préférable de doser l'alcool dans le muscle ou dans la matière cérébrale.

Il faut également tenir compte du temps qui s'est écoulé entre le décès et le prélèvement de l'échantillon de sang. L'altération organique qui suit la mort peut en effet s'accompagner soit d'une disparition d'une certaine quantité d'alcool, soit, inversement, d'une fermentation avec néo-formation éthylique.

Mentionnons enfin que, dans les heures qui précèdent la mort, le processus vital normal de dégradation de l'alcool dans l'orga-nisme peut se trouver réduit, en rapport avec un coma profond ou .avec un état de marasme prémortel. Le calcul en retour devra,

dans de tels cas, réserver une marge d'approximation relativement large et l'interprétation du dosage chimique devra être prudente.

7. En dehors de circonstances partlculières telles que celles

7. En dehors de circonstances partlculières telles que celles