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Viol :

Article 222-23 du Code pénal

:

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle ».

Circonstances aggravantes :

Article 222-24 du Code pénal :

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;

10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;

11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

En Angleterre, le viol a été redéfini par le « Sexual Offences Act » de 2003. Pour être qualifié de viol (« rape »), plusieurs éléments constitutifs de l’infraction doivent être réunis : avoir intentionnellement pénétré le vagin, l’anus ou la bouche d’une autre personne ; avec son pénis ; la victime ne doit pas avoir consenti à la pénétration ; l’auteur ne doit pas avoir pu raisonnablement penser que la victime était consentante.

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Si le Sexual Offences Act de 2003 entendait requalifier juridiquement les violences sexuelles pour

plus de clarté, force est de constater que la définition actuelle laisse place à beaucoup de « jeu dans les mots », sources de difficultés d’interprétation dans la pratique judiciaire. La pénétration dans le vagin, l’anus ou la bouche doit être « intentionnelle »… Aussi y aurait-il des pénétrations « involontaires »... Cela suppose pour la défense de démontrer que la pénétration n’était « qu’accidentelle », et plus encore une telle acception implique pour la partie civile d’apporter la preuve de l’intentionnalité de l’agresseur (ce qui peut être particulièrement complexe). D’autre part, l’introduction de la notion de consentement se voulait dans l’esprit de la loi plus respectueuse pour les victimes par une prise en considération de la volonté de cette dernière, ou plus exactement, de la violation de sa liberté de choix. Là encore, la jurisprudence montre que cette notion reste aléatoire

et conduit à des décisions qui contreviennent au ratio legis22.

ANGLETERRE

Sexual Offences Act (2003)23

Rape (Viol)

(1) A person (A) commits an offence if –

He intentionally penetrates the vagina, anus or mouth of another person (B) with his penis,

(B) does not consent to the penetration, and (A) does not reasonably believe that (B) consents.

(2) Whether a belief is reasonable is to be determined having regard to all circumstances, including any steps (A) has taken to ascertain whether (B) consents.

A person guilty of an offence under this section is liable, on conviction on indictment, to imprisonment for life.

22 « La raison d’être de la loi. Plus précisément, locution latine qui désigne la volonté déclarée ou présumée du législateur qui édicte ou modifie une norme. Cette connaissance de la pensée du législateur permet d’interpréter les textes lorsqu’ils sont obscurs ou incomplets ». (« Ratio legis », Locutions latines juridiques, Dalloz, p. 77).

Sur la notion de « consentement » : la rédaction du texte anglais porte à confusion quant à la notion de « consentement » alors même qu’il venait (dans l’esprit du législateur) corriger des décisions pour le moins incongrues rendues par le passé. Par exemple, un arrêt « tristement célèbre » au Royaume-Uni, l’arrêt Morgan (House of Lords, 1975) avait rejeté la qualification de viol et acquitté les prévenus au motif qu’ils avaient pu « raisonnablement croire au consentement de la victime ». L’affaire était la suivante : un homme, militaire de profession, convie deux amis à le rejoindre pour la soirée à son domicile et leur avait présenté sa femme comme une « personne libertine ». Au cours de la soirée, les amis entraînent la femme dans la chambre et la contraignent à des rapports sexuels. La Cour a déclaré un non-lieu, expliquant que du fait de la présentation qui avait été faite par le mari sur le caractère libertin de son épouse, les deux amis avaient pu avoir « a reasonnable believe » dans le consentement de cette dernière. Le « Sexual Offences Act » de 2003 est venu préciser la façon dont devait être appréciées ces notions mais demeure assez flou («Whether a belief is reasonable is to be determined having regard to all circumstances, including any steps (A) has taken to ascertain whether (B) consents » (tableau ci-dessous).

22 Arrêtons-nous un instant sur la qualification juridique du viol dans ces deux pays.

En France, un viol est défini comme « une pénétration de toute nature » tandis qu’en Angleterre,

c’est une « pénétration par le pénis ». La définition du viol apparaît donc plus large dans la

conception juridique française. En effet, en Angleterre, une pénétration sexuelle non consentie, par un objet ou un autre membre de l’anatomie que le sexe de l’agresseur, sera considérée non pas

comme un viol mais comme un « assault by penetration24 » (une agression sexuelle avec pénétration)

tandis qu’en France, un tel acte serait constitutif d’un viol.

Ceci souligne bien l’importance de considérer notre objet d’étude par un terme générique (« crimes sexuels ») plutôt que celui de « viol » qui aurait exclu différentes situations en raison des considérations juridiques nationales.

ANGLETERRE

Sexual Offences Act (2003)25

Assault by penetration(« Agression sexuelle avec pénétration »)

(1) A person (A) commits an offence if –

He intentionally penetrates the vagina or anus of another person (B) with a part of his body or anything else,

The penetration is sexual,

(B) does not consent to the penetration, and (A) does not reasonably believe that (B) consents.

(2) Whether a belief is reasonable is to be determined having regard to all circumstances, including any steps (A) has taken to ascertain whether (B) consents.

A person guilty of an offence under this section is liable, on conviction on indictment, to imprisonment for life.

En Espagne, le Code pénal définit le viol comme « une agression sexuelle » qui consiste en une « pénétration sexuelle par le vagin, l’anus ou la bouche », « ou par l’introduction de membres corporels ou d’objets » ; introduction qui doit se faire « par l’une des deux premières voies » (encadré ci-dessous).

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Autrement dit, pour plus de clarté : un viol (rape) correspond à une pénétration intentionnelle du vagin, de l’anus ou de la bouche par le pénis ; l’agression sexuelle avec pénétration (assault by penetration) est une pénétration intentionnelle du vagin ou de l’anus avec une partie du corps ou tout autre chose et la pénétration doit être « sexuelle ». (Il s’agit ici d’exclure de cette qualification un acte médical qui nécessite une pénétration vaginale ou anale à des fins purement diagnostiques par exemple).

23 ESPAGNE

De las agresiones sexuales Art. 178 (Código Penal) :

« El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de uno a cinco años ».

Art. 179 (Código Penal) :

« Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a 12 años ».

Circonstances aggravantes Art. 180 (Código Penal) :

« Las anteriores conductas serán castigadas con las penas de prisión de cinco a diez años para las agresiones del artículo 178, y de doce a quince años para las del artículo 179, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. 2. Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.

3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o situación, salvo lo dispuesto en el artículo 183.

4. Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima. 5. Cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de este Código Penal, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder por la muerte o lesiones causadas.

Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas previstas en este artículo se impondrán en su mitad superior ».

En Roumanie, le viol se définit comme le « rapport sexuel, l’acte sexuel oral ou anal » avec une personne, commis « par la contrainte » ou « profitant de son incapacité à se défendre ou à exprimer sa volonté ». Le second alinéa vient préciser que les peines indiquées dans le premier alinéa concernent également « tout autre acte de pénétration vaginale ou anale commis dans les conditions

énoncées dans le 1er alinéa », autrement dit, par contrainte ou sur une personne dans l’incapacité

d’exprimer sa volonté (tableau ci-dessous). En somme, pour qu’il y ait viol, il faut qu’il s’agisse d’un rapport sexuel, un acte sexuel oral, anal ou buccal ou tout acte de pénétration vaginale ou anale commis dans les circonstances précédemment énoncées (« par la contrainte » ou « profitant de son incapacité à se défendre ou à exprimer sa volonté »).

Jusqu’à la réforme du nouveau code pénal de 2009 entrée en vigueur le 1er février 2014, la

définition roumaine se rapprochait davantage de la conception juridique du viol en France (« tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit […]) puisque l’article 197 de l’ancien code

24 pénal stipulait qu’un viol était « un acte sexuel de toute nature ». Toutefois, cette définition pouvait s’avérer extrêmement vaste : l’expression « tout acte sexuel » pouvant aussi bien recouvrir des attouchements sexuels que des agressions sexuelles ou des viols. La conception française se fait

effectivement plus restrictive puisqu’il ne s’agit pas de « tout acte sexuel » mais de « tout acte de

pénétration sexuelle». Aussi, les actes d’attouchements, atteintes ou agressions sexuelles sans pénétration ne sont pas constitutives de viol en France.

ROUMANIE

Art. 218 (Noul Cod penal) 26:

« Violul » (Viol) :

(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau profitând de această stare, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise în condiţiile alin. (1).

Circonstances aggravantes :

(3) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când: a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; b) victima este rudă în linie directă, frate sau soră;

c) victima nu a împlinit vârsta de 16 ani;

d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice; e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală;

f) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună.

(4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(5) Acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) şi alin. (2) se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

(6) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1)-(3) se pedepseşte.

En réalité, la réforme du code pénal a souhaité réorganiser les infractions sexuelles et se rapproche de la structure formelle des autres pays. Après avoir défini le viol dans l’article 218, le nouveau code pénal roumain crée le délit d’agression sexuelle (art. 219 du même code). Un « acte de nature sexuelle autre que ceux prévus par l’art. 218 », commis « par la contrainte » ou « profitant de l’incapacité de la victime à se défendre ou à exprimer sa volonté » constitue une agression sexuelle.

Notons une différence notable avec la législation des autres pays : l’alinéa 4 de cet article 219 précise que « si l’agression sexuelle a été suivie ou précédée d’un acte sexuel prévu à l’article 218 al.

26

Nouveau Code pénal roumain : Legea nr. 286/2009 privind noul Cod Penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, în vigoare de la 1 februarie 2014.

25

1er et al. 2 », alors cet acte d’agression sexuelle « est constitutif de viol »27. En Angleterre, ces faits

resteront qualifiés « d’agression sexuelle avec pénétration » et en France l’auteur serait poursuivi pour viol ET agressions sexuelles.

ROUMANIE « Agresiunea sexuală » (Agression sexuelle) : Art. 219 (Noul cod penal) :

(1) Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute în art. 218, cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori profitând de această stare, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

[…]28

(4) Dacă actele de agresiune sexuală au fost precedate sau urmate de săvârşirea actelor sexuale prevăzute în art. 218 alin. (1) şi alin. (2), fapta constituie viol.

Enfin, notons qu’en France le viol sur mineurs ne fait pas l’objet d’une définition juridique « à part » mais constitue une circonstance aggravante du viol comme des autres agressions sexuelles, de

même en Roumanie29. En Angleterre, Espagne et Suède, les situations de viol et agressions sexuelles

sur mineurs sont définies dans des articles distincts30. Toutefois, dans la lettre des textes, les

définitions juridiques du viol sur mineur ou de l’agression sexuelle sur mineur restent semblables à celles exposées précédemment. Les peines encourues seront équivalentes en Angleterre (qui

27

Une particularité du droit roumain est à noter : elle concernait l’une des circonstances aggravantes du viol, rarement prise en compte en tant que telle par les textes juridiques nationaux rencontrés. En effet, le suicide de la victime post-agression constituait jusqu’à la réforme du nouveau code pénal roumain une circonstance aggravante, entraînant une augmentation de la peine de prison, passant de 3 à 10 ans, à 15 à 25 ans.

28

Les circonstances aggravantes sont identiques à celles énoncées pour le viol sur majeurs (voir encadré ci-dessus article 218 alinéa (2) du nouveau code pénal). Nous ne les reproduisons pas une nouvelle fois pour ne pas surcharger la présentation.

29

Article 222-24 du Code pénal français (circonstances aggravantes) : « 2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ». (Encadré ci-dessus, définition juridique du viol en France). L’âge de « minorité » a été relevé à 16 ans par la réforme du nouveau code pénal en Roumanie et constitue une circonstance aggravante du viol comme de l’agression sexuelle (voir encadré du viol ci-dessus, alinéa c) « victima nu a împlinit vârsta de 16 ani » des articles 218 et 219).

30

Voir l’article 183 du code pénal espagnol « De los abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años » qui indique que le viol ou l’agression sexuelle commis sur mineurs de moins de seize ans sont passibles respectivement de 12 à 15 ans et 5 à 10 ans. Précisons à ce sujet qu’une réforme du code pénal espagnol est intervenue en mars 2015 (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal) et est applicable depuis octobre 2015. Celle-ci relève, entre autres modifications, à seize ans l’âge pris en considération en cas d’infractions sexuelles sur mineurs.

Pour l’Angleterre, ces infractions spécifiques sur mineurs sont définies par le Sexual Offences Act de 2003 « Rape and other offences against children under 13 » et le paragraphe « Child Sex Offences » relatif aux attouchements sexuels et attentats à la pudeur.

Pour la Suède, se reporter aux sections 4, 5 et 6 du Chapitre 6 du Code pénal. Les peines s’échelonnent de 2 à 6 ans de prison pour viol sur mineur de moins de 15 ans et de 4 à 10 ans en cas de viol aggravé (particulière brutalité, personne ayant autorité par exemple) ; pour les agressions sexuelles et abus sexuels sur mineurs de moins de 15 ans, la peine est de un an à 6ans de prison selon la gravité des faits et circonstances aggravantes.

26 prévoyait déjà une peine passible d’un emprisonnement à vie). Elles seront supérieures en Espagne avec des peines de cinq à dix ans de prison au lieu de un à cinq ans pour l’agression sexuelle sur majeur et de douze à quinze ans de prison pour le viol sur mineur contre six à douze ans sur une personne âgée de plus de seize ans. Enfin, il est important de noter que selon la loi pénale suédoise, les dispositions relatives au viol sur mineur de moins de 15 ans sont également applicables pour des faits similaires commis sur une personne mineure âgée de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, lorsque l’agresseur est un ascendant de la victime ou une personne assumant son éducation ou ayant la garde de cette dernière par décision administrative. Cette disposition spécifique s’adresse donc aux parents (sens large) en ligne directe comme aux beaux-parents ou famille d’accueil par exemple. Elle vise aussi à renforcer la lutte contre les violences sexuelles intrafamiliales sur les enfants âgés de plus de 15 ans mais toujours mineurs (moins de 18 ans).

SUEDE Swedish Penal Code, Chapter 6

Rape of child (Viol sur mineur) Section 4

A person who has sexual intercourse with a child under fifteen years of age or who with such a child carries out another sexual act that, in view of the seriousness of the violation, is comparable to sexual intercourse, shall be sentenced for rape of a child to imprisonment for at least two and at most six years.

This also applies to a person who commits an act referred to in the first paragraph against a child who has

attained the age of fifteen but not eighteen and who is the perpetrator’s offspring or is being brought up by

or has a comparable relationship with the perpetrator, or for whose care or supervision the perpetrator is responsible by decision of a public authority.

If a crime referred to in the first or second paragraph is considered gross, a sentence to imprisonment for at least four and at most ten years shall be imposed for gross rape of a child. In assessing whether the crime is gross, special consideration shall be given to whether the perpetrator used violence or the threat of a criminal act or whether more than one person assaulted the child or in any other way took part in the assault or whether the perpetrator, in view of the method used or the child’s young age or otherwise, exhibited particular ruthlessness or brutality.

Pour finir cette étude comparée des législations en vigueur, soulignons qu’en 2013, la loi pénale suédoise sur le viol a été modifiée pour renforcer la lutte contre les violences sexuelles. Elle a étendu la définition du viol pour inclure les situations dans lesquelles la victime a réagi avec « passivité » ou n’était pas en mesure d’exprimer sa volonté (consommation de stupéfiant ou d’alcool, peur extrême, ou toute autre circonstance la plaçant dans une particulière vulnérabilité).

27 SUEDE

Swedish Penal Code, Chapter 631

Rape (Viol) Section 1

A person who by assault or other violence or by threat of a criminal act forces another person to have sexual intercourse or to undertake or endure another sexual act that, in view of the seriousness of the violation, is comparable to sexual intercourse, shall be sentenced for rape to imprisonment for at least two and at most six years.

This also applies if a person engages with another person in sexual intercourse or in a sexual act which under the first paragraph is comparable to sexual intercourse by improperly exploiting that the person, due to