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Chapitre 1 — La non-prolifération et le désarmement des armes nucléaires en droit

2.2 Régime général introduit par la CVDT

2.2.3 Changement fondamental de circonstances

Le changement fondamental de circonstances réfère, comme l’impossibilité d’exécution, à des circonstances indépendantes de la volonté des parties.

Le droit de retrait retrouvé dans le TNP et le Traité New Start se base essentiellement sur le changement fondamental de circonstances. Bien que les mots diffèrent, puisqu’on parle des « évènements extraordinaires » dans les accords examinés, la condition de fond est le même. Ce principe de droit coutumier, connu sous le nom de rebus sic stantibus, est codifié à

268 Patrick DALLIER, Mathias FORTEAU, Nguyen QUOC DINH, Alain PELLET, Droit international public, Paris,

Lextenso éditions, 8e éd., 2009, p. 344. 269 CVDT, art. 61 (1).

270 CVDT, art. 61 (2).

l’article 62 CVDT272. Le premier paragraphe de l’article nous intéressant particulièrement, il

y a lieu de le reproduire ici afin d’illustrer les explications qui suivent.

1. Un changement fondamental de circonstances qui s’est produit par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion d’un traité et qui n’avait pas été prévu par les parties ne peut être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s’en retirer, à moins que :

a) L’existence de ces circonstances n’ait constitué une base essentielle du consentement des parties à être liées par le traité ; et que

b) Ce changement n’ait pour effet de transformer radicalement la portée des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité.

Cette disposition comporte donc deux éléments : le changement fondamental de circonstances et la prévisibilité de celui-ci.

Concernant l’élément de changement, celui-ci doit avoir eu lieu après la conclusion du traité. Cependant, l’interprétation donnée à l’article 62 CVDT permet de considérer un changement antérieur à la conclusion puisque le changement et son résultat sont liés. Le caractère fondamental du changement doit néanmoins se concrétiser après la conclusion du traité273.

Ce changement peut être de fait ou de droit274. Le changement de fait doit porter sur un

élément ayant formé une base essentielle du consentement à être liées des parties. Il doit donc avoir un impact fort sur la stabilité des relations juridiques, ce qui signifie que ce n’est pas n’importe quelle nouvelle situation ou nouvel élément qui sera retenu275.

272 Avant d’être officiellement codifié par la CVDT, le principe de rebus sic stantibus fut inclus dans le Statut

de la CIJ en 1945. Son article 38 (1) (c) introduit le concept des « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées » en tant que source de droit international, dans lesquels s’inscrit le changement fondamental de circonstances. Voir : Athanassios VAMVOUKOS,Termination of Treaties in International Law: The Doctrines

of Rebus Sic Stantibus and Desuetude, Oxford, Oxford University Press, 1985, p. 24.

273 Aymeric HECHE, « Conditions d’application de la clausula rebus sic stantibus », (2014) 47 Revue belge de

droit international 1, 322-356, p. 325.

274 Commission du droit international, Annuaire de la Commission du droit international de 1963, volume 1,

Doc. N.U. A/CN.4/SER.A/1963, p. 153, par. 43.

Cette idée ne semble pas être reprise directement par le vocabulaire de l’article X (1) TNP et de l’article XIV (3) du Traité New Start, mais y serait plutôt implicite. Le premier énonce « des évènements extraordinaires, en rapport avec l’objet du présent Traité » et le deuxième, « extraordinary events related to the subject matter of this Treaty », soit l’équivalent, mais en langue anglaise. La formulation « objet du présent traité » pourrait être étirée pour couvrir les éléments considérés comme base essentielle au consentement.

Le caractère fondamental du changement doit également être évalué. Ce critère est dépourvu d’autonomie276, puisqu’il ne devient fondamental que lorsque les deux autres conditions de

l’article 62 (1) CVDT sont satisfaites. Le changement devient donc fondamental lorsque : (a) il porte sur des éléments constituant une base essentielle du consentement à être liées des parties277 et (b) il transforme radicalement la portée des obligations qui restent à exécuter en

vertu du traité278. De plus, bien qu’il soit inscrit à l’article au singulier, une accumulation de

changements pourrait correspondre à un changement fondamental, ce qui a été reconnu par la CIJ dans l’affaire Gabcikovo-Nagymaro279. Finalement, le changement doit être

indépendant de la volonté des parties afin que les conditions d’extériorité et d’objectivité soient remplies280.

Le changement doit également avoir été imprévisible. L’article 62 CVDT exige en effet que le changement n’ait pas été prévu par les parties281. Il n’y a néanmoins pas d’indication pour

aider à savoir si un élément était prévisible ou non.

Concernant le retrait pour donner suite à la dénonciation, la procédure prévue par la CVDT n’est pas automatique. L’État devra notifier son intention aux autres parties et un délai minimal de trois mois devra s’écouler avant que le retrait ne devienne effectif282. En cas

276 A. VAMVOUKOS, préc., note 272 , p. 190. 277 CVDT, art. 62 (1) (a).

278 CVDT, art. 62 (1) (b).

279 Cour internationale de Justice, Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997,

p. 7 (ci-après « Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie) »), p. 64, par. 104.

280 A. HECHE, préc., note 273, p. 327. 281 CVDT, art. 62 (1).

d’objection soulevée par une partie, les parties devront rechercher une solution par les moyens indiqués à l’article 33 de la Charte de l’ONU283. Ceux-ci incluent la négociation,

l’enquête, la médiation, la conciliation, l’arbitrage, le règlement judiciaire, le recours aux organismes ou accords régionaux et autres moyens pacifiques284.

Dans les faits, nombre d’États se prévalent du changement fondamental de circonstances pour mettre fin à leurs obligations conventionnelles. Dans de tels cas, les autres parties contestent généralement le bien-fondé des circonstances invoquées285. Cela serait cependant très

difficile dans le cas du TNP et du Traité New Start, à cause de la formulation de la disposition de dénonciation. De plus, dans le domaine du droit international de la non-prolifération et du désarmement des armes nucléaires, la Corée du Nord n’est pas le seul exemple de retrait pour cause de changement fondamental. Les États-Unis se sont retirés en 2001 du Traité ABM, conclu avec l’URSS en 1972. Ils invoquèrent le changement fondamental de circonstances, soit la fin de la Guerre froide, la dissolution de l’URSS et surtout l’émergence d’une nouvelle menace terroriste après les funestes évènements du 11 septembre 2001 comme raisons justifiant le retrait. Le pays avança notamment que, en raison de la tragédie 9/11, il avait besoin d’avoir la possibilité de développer la capacité nationale de défense, dont la défense par missiles. George W. Bush, qui était à la tête des États-Unis à ce moment-là, affirma entre autres que le traité fut conclu dans des temps bien différents286. La Russie ne contesta pas la

validité du retrait de son rival, mais démontra plutôt son mécontentement en déclarant pour donner suite au retrait américain du Traité ABM qu’elle n’était plus liée par sa signature au

Traité START II de 1993, mettant fin ainsi aux efforts visant à le faire entrer en vigueur287.

283 CVDT, art. 65 (2).

284 Charte de l’ONU, art. 33 (1).

285 P. DALLIER, M. FORTEAU, N. QUOC DINH, A. PELLET, préc., note 268, p. 346.

286 « U.S. Withdrawal From the ABM Treaty: Président Bush’s Remarks and U.S. Diplomatic Notes », Arms

Control Association, en ligne:

<https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQaLAwwne5VdZtiZHiyOAIM1toFfA%3A157679186493 5&ei=OO_7XcLeOOG0ggfNt5qQCA&q=usa+notice+of+withdrawal+of+ABM+2001&oq=usa+notice+of+w ithdrawal+of+ABM+2001&gs_l=psy-ab.3...329437.336355..336517...1.4..0.165.4430.6j31...0....1..gws- wiz...0i71j35i39j0j0i131j0i3j0i203j0i10i203j0i22i30j0i10i19j0i13i10i30i19j0i8i13i10i30i19j0i8i13i30i19j0 i22i10i30j33i22i29i30j33i160j33i21.CegRtkNQ_Ec&ved=0ahUKEwjC2vm318LmAhVhmuAKHc2bBoIQ4d UDCAs&uact=5> (consulté le 19 décembre 2019).

2.3 Portrait actuel et manque de contrôle après le retrait d’un État du