• Aucun résultat trouvé

Section I. La garantie de la liberté des groupements religieux en matière de fonctions cultuelles dans le cadre du principe de liberté de religion

B) Le cadre interne de liberté des groupements religieux garantie par la liberté de religion

Dans les faits, « Toute communauté religieuse a une vie publique visible avec ses rites, son culte, ses temples, ses ministres, son organisation, son engagement social. »1. Cela se traduit au niveau juridique par une protection, dans le cadre de la liberté de religion, de « la liberté collective » de religion comme l’explique Jean- Marie WOEHRLING: cette « liberté collective (…) comprend l’organisation des églises ou communautés religieuses, mais également toutes les formes d’expression religieuse organisées. (…) La liberté d’organisation interne des institutions religieuses constitue une dimension essentielle de la liberté collective de religion. Cette liberté implique une reconnaissance: - du droit de constituer une organisation religieuse; - du droit de définir les règles internes de cette organisation qui paraissent les plus appropriées à ses finalités; - du droit de pouvoir doter cette organisation des moyens financiers et patrimoniaux nécessaires. La reconnaissance du droit de choisir le mode d’organisation interne adapté à l’auto-compréhension du groupe religieux implique, par exemple, la possibilité de choisir entre des modes d’organisation hiérarchisés ou démocratiques, ou encore de se placer dans le cadre du droit du travail ou d’y déroger, etc. L’ordre public et le respect du droit commun définissent les limites de cette liberté mais ils ne doivent pas être entendus de manière trop stricte, afin de ne pas faire obstacle à la liberté collective de religion. Les cultes doivent pouvoir conserver une marge favorisant leur auto-organisation. (…) D’autres États imposent au culte un cadre juridique prédéfini. Quoi qu’il en soit, ils ne sauraient inférer dans le fonctionnement et dans les orientations internes des institutions religieuses. »2. Ce cadre de liberté interne des groupements religieux est établi dans les instruments relatifs aux droits humains.

Selon l’ « Étude des mesures discriminatoires dans le domaine de la liberté de religion et des pratiques religieuses » d’Arcot KRISHNASWAMI de 1960, qui établit « un projet de règles fondamentales (…) capables d’orienter les

1

Roland MINNERATH, « La spécificité de la liberté religieuse par rapport aux autres libertés de l’esprit », Conscience et liberté, n° 40, 1990, p. 17.

2 Jean-Marie WOEHRLING, « Les principes fondamentaux du droit des religions », in Francis

MESSNER, Pierre-Henri PRÉLOT, Jean-Marie WOEHRLING (dir.), Traité de droit français des

gouvernements membres des Nations Unies au moment de traiter, au niveau administratif, social ou législatif, les questions ayant rapport à la liberté religieuse »1, « La liberté de manifester sa religion ou sa conviction implique le droit de former des membres du clergé tels que pasteurs, prêtres, rabbins, mollahs et imams, car le manque de desservants convenablement formés peut rendre difficile sinon impossible l’accomplissement d’un grand nombre de pratiques et d’observances. »2.

Aussi, l’article 6 de la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction du 25 novembre 1981 affirme que « le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction implique, entre autres, (…) a) La liberté de pratiquer un culte et de tenir des réunions se rapportant à une religion ou à une conviction et d’établir et d’entretenir des lieux à ces fins; (…) e) La liberté d’enseigner une religion ou une conviction dans les lieux convenant à cette fin; (…) g) La liberté de former, de nommer, d’élire ou de désigner par succession les dirigeants appropriés, conformément aux besoins et aux normes de toute religion ou conviction; h) La liberté d’observer les jours de repos et de célébrer les fêtes et cérémonies conformément aux préceptes de sa religion ou de sa conviction ».

Dans son rapport de 2007, la Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction Asma JAHANGIR rappelle ainsi que « Le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction englobe la liberté de former, de nommer, d’élire ou de désigner par succession des chefs spirituels. Les communautés religieuses ont chacune leur propre structure hiérarchique et leur façon de désigner leurs chefs. Une ingérence indue dans la formation des chefs religieux peut entraîner une pénurie dans ce domaine. En outre, certains États empiètent sur la procédure de nomination des chefs religieux ou exigent que certaines promotions au sein des groupes religieux soient approuvées par les autorités. La Rapporteuse spéciale tient à souligner que la liberté de religion ou de conviction confère aux groupes religieux

1

Mgr Justo MULLOR-GARCÍA, « Le Saint-Siège, l’ONU et la liberté religieuse », in Joël-Benoît d’ONORIO (dir.), La liberté religieuse dans le monde. Analyse doctrinale et politique, Éditions Universitaires, Paris, 1991, p. 87.

2 Arcot KRISHNASWAMI, Étude des mesures discriminatoires dans le domaine de la liberté de

le droit de mener librement leurs activités essentielles, notamment de choisir leurs responsables religieux, leurs prêtres et leurs enseignants. »1.

De même, le droit européen garantit ce cadre de liberté interne aux groupements religieux sur le fondement du principe de liberté de religion de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme2. Julie RINGELHEIM explique que « L’article 9 de la Convention, en protégeant la liberté de manifester sa religion

‘individuellement ou collectivement’, reconnaît le caractère communautaire de la

pratique religieuse. Il ne consacre cependant pas expressément la liberté collective de religion, en tant que liberté des communautés religieuses. La reconnaissance des implications collectives de cette disposition est le fruit d’une évolution progressive de la jurisprudence. Dans un premier temps, la Commission avait estimé que seules les personnes physiques pouvaient exercer les droits reconnus à l’article 9 § 1 de la Convention. (…) Par la suite, elle a révisé cette position: qualifiant d’

‘essentiellement artificielle’ la distinction qu’elle avait établie entre l’Église et ses

membres sur le plan de l’article 9 § 1 »3. Cette « révision » résulte de la décision de la Commission européenne des droits de l’Homme X. et Church of Scientology c/

Suède du 5 mai 1979: « En ce qui concerne l’Église, la Commission a

précédemment appliqué la règle selon laquelle une société, en tant que personne morale, par opposition à une personne physique, ne peut être titulaire ni exercer les droits mentionnés au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention (voir requête n° 3798/68 (…)). La Commission avait considéré que l’Église elle-même est protégée - en ce qui concerne les droits garantis par l’article 9 - par l’intermédiaire des droits accordés à ses membres (voir requête n° 7374/764 (…)). Conformément à cet avis, les divers membres nommés de l’Église auraient la possibilité d’introduire - en fait

1 Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction Asma JAHANGIR,

Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement, 2007, p. 9-10, point 16.

2 Voir Jean-Pierre SCHOUPPE, « La dimension collective et institutionnelle de la liberté religieuse à

la lumière de quelques arrêts récents de la CEDH », Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme, n°63, 2005, p. 611- 631.

3

Julie RINGELHEIM, Diversité culturelle et droits de l’homme: l’émergence de la problématique

des minorités dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme; Bruylant, Bruxelles,

2006, p. 99-100.

4

Selon la décision X. c/ Danemark de la Commission européenne des droits de l’Homme du 8 mars 1976, « Grâce aux droits reconnus à ses adhérents par l’article 9, l’église elle-même bénéficie d’une protection dans sa liberté de manifester sa religion, d’organiser et de célébrer son culte, d’enseigner les pratiques et les rites, et elle peut assurer et imposer l’uniformité en ces matières. ». Décision de la Commission européenne des droits de l’Homme, X. c/ Danemark, 8 mars 1976, requête n° 7374/76.

au nom de l’Église - une requête en vertu de l’article 25. (…) La Commission voudrait toutefois saisir cette occasion pour réviser l’avis qu’elle avait exprimé à l’occasion de la requête N° 37514/68. Elle considère maintenant que la distinction qui a été établie plus haut entre l’Église et ses membres, au sujet de l’article 9, paragraphe 1, est essentiellement artificielle. Lorsqu’un organe ecclésial introduit une requête en vertu de la Convention, il le fait en réalité au nom des fidèles. Il faut en conséquence admettre qu’un tel organe est capable de posséder et d’exercer à titre personnel, en tant que représentant des fidèles, les droits énoncés à l’article 9, paragraphe 1. Cette interprétation est en partie corroborée par le premier paragraphe de l’article 10, qui, en faisant référence aux ‘entreprises’, prévoit qu’une organisation non gouvernementale comme la requérante peut être titulaire du droit à la liberté d’expression et l’exercer. » 1.

Désormais, selon la Cour européenne des droits de l’Homme, « l’autonomie des communautés religieuses est indispensable au pluralisme dans une société démocratique et se trouve donc au cœur même de la protection offerte par l’article 9 »2: « les communautés religieuses existent traditionnellement et universellement sous la forme de structures organisées. Elles respectent des règles que les adeptes considèrent souvent comme étant d’origine divine. Les cérémonies religieuses ont une signification et une valeur sacrée pour les fidèles lorsqu’elles sont célébrées par des ministres du culte qui y sont habilités en vertu de ces règles. La personnalité de ces derniers est assurément importante pour tout membre actif de la communauté. La participation à la vie de la communauté est donc une manifestation de la religion, qui jouit de la protection de l’article 9 de la Convention. Lorsque l’organisation de la communauté religieuse est en cause, l’article 9 doit s’interpréter à la lumière de l’article 11 de la Convention qui protège la vie associative contre toute ingérence injustifiée de l’État. Vu sous cet angle, le droit des fidèles à la liberté de religion suppose que la communauté puisse fonctionner paisiblement, sans ingérence arbitraire de l’État. (…) l’autonomie des communautés religieuses (…) présente un intérêt direct non seulement pour l’organisation de la communauté en tant que telle, mais aussi pour la jouissance effective par l’ensemble de ses membres actifs du droit

1

Décision de la Commission européenne des droits de l’Homme, X. et Church of Scientology c/

Suède, 5 mai 1979, n° 7805/77.

2 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, Hassan et Tchaouch c/ Bulgarie, 26 octobre

à la liberté de religion. Si l’organisation de la vie de la communauté n’était pas protégée par l’article 9 de la Convention, tous les autres aspects de la liberté de religion de l’individu s’en trouveraient fragilisés. »1.

Cette liberté des communautés religieuses implique, selon la Cour, « que les fidèles puissent s’associer librement, sans ingérence arbitraire de l’État »2; aussi « Le principe d’autonomie (…) interdit à l’État d’obliger une communauté religieuse d’admettre en son sein de nouveaux membres ou d’en exclure d’autres (…). De même, l’article 9 de la Convention ne garantit aucun droit à la dissidence à l’intérieur d’un organisme religieux ; en cas de désaccord doctrinal ou organisationnel entre une communauté religieuse et son membre, la liberté de religion de ce dernier s’exerce par la faculté de quitter librement la communauté en question (Saint Synode de l’Eglise orthodoxe bulgare (métropolite Innocent) et

autres (…) ainsi que Karlsson c. Suède, no 12356/86, décision de la Commission du 8 septembre 1988 (…)). (…) Dans une société démocratique, où plusieurs religions ou plusieurs branches d’une même religion coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir cette liberté de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir de réglementation en la matière et dans sa relation avec les divers religions, cultes et croyances, l’État se doit d’être neutre et impartial ; il y va du maintien du pluralisme et du bon fonctionnement de la démocratie (…) Sauf dans des cas très exceptionnels, le droit à la liberté de religion tel que l’entend la Convention exclut toute appréciation de la part de l’État sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d’expression de celles-ci. De même, des mesures de l’État favorisant un dirigeant d’une communauté religieuse divisée ou visant à contraindre la communauté, contre ses propres souhaits, à se placer sous une direction unique constituent également une atteinte à la liberté de religion. Dans une société démocratique, l’État n’a pas besoin de prendre des mesures pour garantir que les communautés religieuses soient ou demeurent placées sous une direction unique. En effet, le rôle des autorités dans un tel cas n’est pas d’enrayer la cause des tensions en éliminant le pluralisme, mais de

1

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, Hassan et Tchaouch c/ Bulgarie, 26 octobre 2000, no 30985/96, § 62.

2 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, Mirolubovs et autres c/ Lettonie, 15 septembre

s’assurer que des groupes opposés l’un à l’autre se tolèrent (…) »1. En outre, « une communauté religieuse est libre de choisir et de nommer ses ministres de culte et les membres de ses organes décisionnels conformément à ses propres règles canoniques. »2.

Ces considérations de la liberté des groupements religieux sont également assurées au niveau étatique, ainsi que le décrit Francis MESSNER: « Le principe d’autonomie, de liberté d’organisation ou d’autodétermination des cultes est une conséquence logique du principe de neutralité de l’État et de la garantie de liberté de religion. L’État non confessionnel, et donc non théologien, n’est pas compétent pour traiter des affaires internes aux confessions religieuses. Son rôle n’est pas de contrôler les doctrines religieuses, de s’immiscer dans la rédaction des disciplines, statuts ou droits internes des religions, de fixer les circonscriptions religieuses et de nommer les ministres du culte. (…) La liberté d’organisation des cultes peut prendre différentes formes selon les États concernés. Il est toutefois possible de distinguer deux grandes tendances. La première est caractérisée par la capacité des communautés religieuses à définir leur propre système de croyance sans aucune ingérence de l’État. Elle est respectée dans tous les États européens. (…) Il convient d’ajouter à cette autonomie doctrinale la liberté d’organisation des religions, c’est-à- dire la faculté reconnue aux confessions religieuses de s’organiser en conformité avec leur auto-compréhension doctrinale et leurs droit ou discipline internes. Cette règle s’applique partout en Europe »3.

Ainsi, en Allemagne, selon l’article 137 de la Constitution de Weimar, « Chaque société religieuse ordonne et administre librement ses affaires dans les limites de la loi applicable à tous. Elle confère ses fonctions sans la participation de l’État ou de la commune civile. » 4. Ces « sociétés religieuses » disposent du « droit

1 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, Mirolubovs et autres c/ Lettonie, 15 septembre

2009, requête n° 798/05, § 80. Voir également les arrêts Serif c/ Grèce du 14 décembre 1999, Haut

conseil Spirituel de la communauté musulmane c/ Bulgarie du 16 décembre 2004 et Église métropolitaine de Bessarabie et autres c/ Moldova du 13 décembre 2001, n° 45701/99.

2 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, Mirolubovs et autres c/ Lettonie, 15 septembre

2009, requête n° 798/05, § 85.

3

Francis MESSNER, « Le droit des religions en Europe », in Françoise CURTIT, Francis MESSNER (dir.), Droit des religions en France et en Europe : recueil de textes, Bruylant, Bruxelles, 2008, p. 6-7.

4 « Constitution de Weimar », source: Digithèque MJP, http://mjp.univ-perp.fr/constit/de1919.htm

d’autodétermination » c’est-à-dire de « la garantie nécessaire et juridiquement suffisante qui ajoute à la liberté religieuse la liberté de garantir ces missions par la détermination de l’organisation, de la réglementation et de l’administration de leurs affaires intérieures »1. En Belgique, l’article 21 de la Constitution pose que « L’État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs »2. En Espagne, selon l’article 16. 1 de la Constitution du 27 décembre 1978, « La liberté idéologique, religieuse et de culte des individus et des communautés est garantie, sans autres limitations, quant à ses manifestations, que celles qui sont nécessaires au maintien de l’ordre public protégé par la loi »3 et selon l’article 6 de la Loi organique du 5 juillet 1980 sur la liberté religieuse, « Les Églises, confessions et communautés religieuses inscrites auront une pleine autonomie et pourront établir leurs propres normes d’organisation, régime interne et régime de leur personnel. Ces normes (…) pourront inclure des clauses de sauvegarde de leur identité religieuse et de leur caractère propre, ainsi que du respect dû à leurs croyances, sans préjudice du respect des droits et libertés reconnus par la Constitution, en particulier ceux de liberté, d’égalité et de non discrimination. » 4.

Les articles 7 et 8 de la Constitution de la République italienne affirment que « L’État et l’Église catholique sont, chacun dans son ordre, indépendants et souverains »5 et que « Toutes les confessions religieuses sont également libres

Selon cet article 137, « Les sociétés religieuses acquièrent la personnalité juridique conformément aux prescriptions générales du droit civil. Les sociétés religieuses restent des organismes du droit public lorsqu’elles avaient jusqu’ici ce caractère. Les mêmes droits sont, à leur demande, octroyés aux autres sociétés religieuses, lorsqu’elles présentent, par leur constitution et le nombre de leurs membres, des garanties de durée. Lorsque plusieurs sociétés religieuses ayant ce caractère de droit public s’unissent, cette union forme aussi un organisme de droit public » et « Les sociétés religieuses qui sont des organismes de droit public sont autorisées à prélever des impôts sur la base des rôles civils d’impôts conformément aux dispositions du droit du Land. ». « Constitution de Weimar », source: Digithèque MJP, http://mjp.univ-perp.fr/constit/de1919.htm (consulté le 10/01/2012).

1 Cour constitutionnelle fédérale, BVerf GE 53, 366(401), citée par Thierry RAMBAUD, Le principe

de séparation des cultes et de l’État en droit public comparé. Analyse comparative des régimes français et allemand, LGDJ, Paris, 2004, p. 243.

2

« La Constitution belge », source: site du Sénat de Belgique, http://www.senate.be/doc/const_fr.html (consulté le 10/01/2012).

3 Source: bases de données EUREL et LEGIREL, http://www2.misha.fr/ (consulté le 10/01/2012). 4

Source: bases de données EUREL et LEGIREL, http://www2.misha.fr/ (consulté le 10/01/2012).

5

Aussi, selon la loi n° 121 du 25 mars 1985 portant ratification et exécution de l’accord et de son protocole additionnel, signé à Rome le 18 février 1984, modifiant le Concordat du Latran du 11 février 1929 entre la République italienne et le Saint-Siège, « La République italienne reconnaît à l’Église catholique la pleine liberté d’exercer sa mission pastorale, éducative et caritative,

devant la loi. Les confessions religieuses autres que la confession catholique ont le droit de s’organiser selon leurs propres statuts, pour autant qu’ils ne s’opposent pas à l’ordre juridique italien. »1. Selon la Constitution du Portugal du 2 avril 1976, « Les Églises et les communautés religieuses sont séparées de l’État et peuvent librement s’organiser, exercer leurs fonctions et célébrer leur culte » (article 41)2. La Charte des droits de l’homme et des libertés fondamentales de la République tchèque énonce que « Les Églises et les sociétés religieuses gèrent leurs affaires ; elles mettent notamment en place leurs autorités, désignent les ecclésiastiques et fondent leurs ordres et autres institutions religieuses indépendamment des organes de l’État » (article 16. 2)3. Suivant l’article 25.3 de la Constitution polonaise du 2 avril 1997, « Les rapports entre l’État et les Églises et autres unions confessionnelles se fondent sur le principe du respect de leur autonomie et de leur indépendance mutuelle dans leurs domaines respectifs, ainsi que sur le principe de la coopération pour le bien de l’homme et pour le bien commun » 4 et selon l’article 24.3 de la Constitution slovaque du 3 septembre 1992, « Les églises et les sociétés religieuses administrent leurs affaires elles-mêmes, indépendamment des pouvoirs publics, notamment en constituant leurs organes, en investissant leurs ministres du culte, en assurant l’enseignement de la religion et en fondant leurs institutions régulières et d’autres institutions religieuses. »5.

Concernant la France, « l’autonomie des cultes est le corollaire de la laïcité de la République rappelée par l’Article premier de la Constitution du 4 octobre 1958: la France est une République laïque. » 6. Aussi, comme l’explique Thierry

Outline

Documents relatifs