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4. CADRE INSITUTIONNEL ET REGLÉMENTAIRE

4.3 Cadre institutionnel et règlementaire malien

En République du Mali, la constitution malienne du 25 Février 1992, en son article 15, fait de la protection de l'environnement et de la promotion de la qualité de la vie, un devoir pour tous et pour l'État. Cette préoccupation constitutionnelle trouve sa concrétisation entre autres dans l’institution par la loi n°01-020/ AN-RM du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances de l’obligation d’études d’impact sur l’environnement lors de la réalisation de certains travaux et projets. La même loi institue un audit d’environnement et fixe les conditions de l’accès à l’information environnementale.

Au Mali, le cadre institutionnel et réglementaire des études d'impact sur l'environnement est fixé par la loi N°01-020 du 26/04/2001 et le décret N°03-594/P-RM du 31/12/2003 dont les dispositions sont venues remplacer celles du décret N°99-189/P-RM. La loi N°01-020 du 26/04/2001 fixe les principes fondamentaux du contrôle des pollutions et des nuisances. Dans ses 11 chapitres, cette loi traite, après les dispositions générales, de la procédure d’étude d’impact sur l’environnement, de l’audit d’environnement, de l’accès à l’information environnementale, des déchets, des bruits et des nuisances, de la protection des espaces verts, des cimetières et des décharges, des substances chimiques, de la poursuite des sanctions, ainsi que des dispositions finales.

Le décret N°03-594 fixe les règles et procédures relatives à l’Étude d’Impact sur l’Environnement. Il comporte 7 chapitres traitant successivement des dispositions générales (objet et définitions), de l’obligation de l’étude d’impact sur l’environnement, du rapport d’étude et de la notice d’impact sur l’environnement, de la procédure à suivre pour la réalisation de l’EIE, du suivi et de la surveillance de l’environnement, des violations et des sanctions, ainsi que des dispositions finales.

L’article 35 précise que ce décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°99-189/P-RM susmentionné portant institution de la procédure d’EIE. Est annexée à ce décret la liste des projets soumis à l’étude d’impact sur l’environnement.

Les dispositions du décret N° 03 – 594 du 31 décembre 2003 relatif aux procédures d’étude d’impact sur l’environnement visent à minimiser les incidences négatives des projets sur l’environnement (ressources naturelles, population, cadre de vie etc.) et de proposer un plan de mitigation des impacts issus des projets mais aussi un plan pour la surveillance et le suivi environnementaux.

L’ensemble des dispositions qui définissent la réglementation touchant la santé, l’hygiène et la sécurité est répertorié ci-dessous :

 Loi N° 89 – 61 / AN – RM du 02 septembre 1989, portant répression de l’importation, du transit de déchets toxiques ;

 Décret N° 98 – 355 /P – RM du 08 août 1990, portant fixation de la liste des déchets toxiques et des modalités d’application de la loi N° 89 – 61 /AN – RM ;

 Ordonnance N° 98 – 027 / P – RM du 25 août 1998, portant création de la Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances ;

 Décret N° 98 – 293 / P – RM du 8 septembre 1998, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances ;

 Décret N° 98 – 306 / P – RM du 17 septembre 1998, déterminant le cadre organique de la Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances ;

 Décret N° 98 – 371 / P – RM du 11 novembre 1998, portant création des services régionaux de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances ;

 Décret N° 98 – 373 / P – RM du 11 novembre 1998, déterminant le cadre organique des services régionaux et sub-régionaux de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances ;

 Décret N° 01 - 394 / P – RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des déchets solides ;

 Décret N° 01 – 395 / P – RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des eaux usées et des gadoues ;

 Décret N° 01 – 396 / P – RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des pollutions sonores ;

 Décret N° 01 – 397/ P – RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des polluants de l’atmosphère ;

 la loi n° 02- 0 06 / AN - RM du 31 janvier 2002 portant Code de l’eau qui abroge entre autres la loi n° 90 – 017/ AN - RM du 27 février 1990 fixant le régime des eaux constitue à présent le principal instrument juridique de protection et de gestion du domaine hydraulique : L’article 14 du Code de l’eau interdit tout déversement ou écoulement, rejet ou dépôt direct ou indirect dans les eaux des matières de toute nature susceptibles de porter atteinte à la santé publique ainsi qu’à la faune et à la flore aquatiques. Cette disposition est renforcée par l’article 13 de la loi n°01- 020/ AN - RM du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances qui interdit de déverser non seulement dans les cours d’eau, mais également dans les caniveaux ou autres lieux publics ou privés, les déchets domestiques liquides non conformes aux normes de rejet.

 Les périmètres de protection autour des ouvrages hydrauliques sont instituées par les articles 26 et 27 de la loi N 90-27 AN-RM du 27 Février 1990 fixant le régime des eaux.

L'article 26 souligne que, autour de chaque forage, puits, fontaine, source ou autre installation destinée à l'alimentation en eau potable des villes ou autres agglomérations et villages, il est institué un périmètre de protection.

 L'article 30 de la loi N 95-004 AN-RM du 18 Janvier 1995 portant conditions de gestion des ressources forestières stipule que, avant de procéder à des fouilles dans le sol ; d'exploiter des carrières ou des mines, d'ouvrir une voie de communication ou d'en rectifier le tracé, d'édifier des ouvrages sur le domaine forestier, toute personne physique ou moral est tenue :

 d'en avoir l'autorisation préalable auprès des autorités compétentes ;

 de prendre toutes les mesures de protections de l'environnement prescrites par la législation en vigueur ;

 Conformément à l'article 31 toute personne physique ou morale ayant entrepris des travaux de prospection, de construction ou d'exploitation dans le domaine forestier est tenue de remettre les lieux en l'état ou d'effectuer des travaux compensatoires au profit du propriétaire du domaine.

4.3.2 Cadre institutionnel et administratif

Pour concevoir et mettre en œuvre sa politique dans le domaine de l’environnement, le Gouvernement du Mali a créé :

 un Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement ;

 une Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances ;

 et des services régionaux de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances.

En République du Mali, la gestion actuelle des ressources en eau, en raison du caractère transversal de la ressource eau relève d’une large gamme d’institutions techniques gouvernementales, para étatiques et non gouvernementales. Toutes ces institutions ont des préoccupations sectorielles. Dans le cadre institutionnel actuel au Mali, le rôle central est joué par le Ministère des mines, de l’Énergie et de l’Eau. Ce Ministère a en charge d’élaborer et mettre en œuvre la politique nationale en matière de ressources minérales, énergétiques et en eau. A ce titre, il a la charge dans le domaine de l’eau de :

 L’élaboration et le contrôle de l’application de la réglementation en matière d’eau ;

 Le développement des ressources en eau en vue d’assurer notamment la couverture des besoins du pays en eau potable ;

 La réalisation des études et travaux d’aménagement des cours d’eau, à l’exception des aménagements hydro-agricoles.

Le ministère des Mines, de l’Énergie et de l’Eau comprend :

 La Direction Administrative et Financière ;

 La Direction Nationale de la Géologie et des Mines ;

 La Direction Nationale de l’Énergie ;

 La Direction Nationale de l’Hydraulique ;

 L’autorité pour l’Aménagement de Taoussa ;

 Le Centre National de l’Énergie Solaire et des Énergies Renouvelables ;

 Le Laboratoire de la qualité des Eaux ;

 La cellule Nationale de Planification, de Coordination du Développement du Bassin du Fleuve Sénégal (Cellule OMVS) ;

 La Cellule de Planification et de Statistique.

Le Ministère des Mines, de l’Énergie et de l’Eau possède en outre des structures décentralisées et déconcentrées au niveau régional. Les missions de la DNH sont définies dans l’Ordonnance n°99-014/P-RM du 01 avril 1999 portant création de la Direction Nationale de l’Hydraulique qui stipule en son article 2 : « la Direction Nationale de l’Hydraulique a pour mission l’élaboration des éléments de la politique nationale en matière d’hydraulique, la coordination et le contrôle technique des services régionaux, sub-régionaux et des services rattachés qui concourent à la mise en œuvre de ladite politique ».

Les autres ministères concernés par l’eau sous l’une ou l’autre de ses formes ou de ses utilisations sont :

 Ministère chargé de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ;

 Ministère chargé de la santé ;

 Ministère chargé de l’industrie ;

 Ministère chargé des collectivités territoriales.

Dans l’administration du secteur de l’eau, il faut évoquer le rôle assez important des organismes personnalisés placés sous la tutelle des différents Ministères. Il s’agit notamment de :

 La société privé Energie du Mali (EDM-SA), qui exerce ses attributions dans le cadre d’une convention de concession distincte de celle de l’électricité avec l’État du Mali. Son domaine de compétence couvre la création, la gestion et la protection des installations de captage, d’adduction, de traitement et de distribution d’eau potable pour les besoins urbains et industriels des grands centres définis d’accord- partie ;

 L’Office du Niger ;

 L’Office Riz Ségou ;

 L’Office Riz Mopti ;

 L’Office de la Haute Vallée du Niger (OHVN) ;

 L’office du périmètre irrigué de Baguineda (OPIB) ;

 L’Office du Développement Rural de Sélingué (ODRS) ;

 L’Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN), créée par ordonnance N°02-049/P-RM du 29 mars 2002. Cette ordonnance confère à l’Agence du Bassin du Fleuve Niger, un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Les organes consultatifs et de coordination :

 le Comité Interministériel de coordination du secteur de l’eau et de l’assainissement a été créé par décret n°95-447/PM-RM du 27 décembre 1995, pour des besoins de consultation et de coordination dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement. Ce Comité est présidé par le Ministre chargé de l’Eau et comprend deux Commissions de travail ;

 la Commission « Gestion des Eaux » présidée par le Directeur National de l’Hydraulique et de l’Énergie ; et

 la Commission «Environnement et Santé» présidée par le Directeur National de la Santé Publique.

Au titre des organes de coordination et de consultation, on peut aussi citer :

 Le Conseil National de l’Eau a pour missions d’émettre un avis sur toutes questions relatives à l’eau ;

 Les Conseils Régionaux et Locaux de l’Eau, ayant pour missions d’émettre un avis sur toutes questions relatives à l’eau soumises par l’Administration chargée de l’eau ;

 Les Comités de bassins ou de sous bassins dont la mission consiste à garantir une gestion concertée des ressources à l’échelle du bassin ou du sous bassin. A ce jour, il existe deux comités de bassins créés par Arrêtés interministériels. Le Comité de Bassin du Bani (Arrêté Interministériel n°04-1802 du 13 septembre 2004) et le Comité de Bassin du Niger Supérieur (Arrêté Interministériel n°02-1878 du 14 septembre 2002).

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