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Les bibles, synopsis et formats protégés en tant qu’œuvre audiovisuelle

La question qu’il faut se poser ici c’est si les bibles, les synopsis et les formats peuvent être considérés comme des œuvres, et notamment des œuvres audiovisuelles. Ainsi, il va falloir rechercher s’ils peuvent être ou non protégés par le droit d’auteur. Si la question se pose c’est simplement parce que la jurisprudence et la doctrine ne semblent pas savoir dans quelle catégorie les mettre. Est-ce que ce sont de simples idées ou est-ce que ce sont des œuvres à part entière, c’est-à-dire qu’ils sont suffisamment formés et originaux pour être protégés par le droit d’auteur ?

Avant d’aborder la question de la protection par le droit d’auteur il peut être intéressant d’aborder le fait qu’il a déjà été discuté d’une protection en dehors du droit d’auteur. C’est-à-dire une protection à part, différente de celle proposée par le droit d’auteur. On pourrait effectivement concevoir que le projet de loi proposé par Jacques Godfrain vu précédemment sur la protection des idées pourrait concerner ces éléments. Après tout, s’ils relèvent de l’idée, il n’y a pas de raison qu’ils ne soient pas concernés par ce projet.

Pour rappel le projet voulait protéger les idées qui étaient exploitables à des fins lucratives et qui résultaient d’un travail intellectuel. Les bibles, les synopsis et les formats peuvent rentrer dans ces conditions. En effet, ce sont des idées, qui ont quand même une valeur patrimoniale importante comme on a pu le voir précédemment. Elle résulte d’un travail intellectuel de la part du créateur qui a dû imaginer l’histoire ou bien le jeu. Et, plus besoin de se poser la question de savoir s’il y a une forme puisque l’on ne parle pas

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de résultat d’un travail matériel. Le critère de l’originalité quant à lui n’est même pas mentionné dans le projet de loi. Cette loi aurait donc pu éviter de se poser la question de la protection de ces éléments-là, puisqu’ils se seraient vus offerts une protection alternative. Mais le projet de loi n’aboutit pas.

Au Royaume-Uni, le législateur est allé encore plus loin en 1993. Il a été lancé un projet de loi « An Act to Extend Copyright to Programme Formats » pour créer un régime particulier de protection des formats. Cette loi aurait permis d’avoir une protection spécialisée dans le Copyright exclusivement pour les formats, ce qui fait que cela aurait été plutôt bien encadré. Mais en 1996, le Department of Trade and Industry a décidé de ne pas poursuivre avec ce projet156. L’une des raisons de cet échec est tout simplement que la définition de format n’était pas claire et beaucoup trop large ce qui ne permettait pas d’avoir une bonne analyse157.

Christine Caron et Jean Castelain se posent également la question d’une possibilité de protection par le droit d’auteur, mais sans que le format soit considéré comme une œuvre « De par sa fonction – déterminer à l’avance les contours d’œuvres à venir –, il pourrait être envisagé qu’un format n’est pas, en lui-même, une œuvre […] tout en étant, cependant, protégeable par le droit d’auteur. Cela dénoterait une particularité notable, voire iconoclaste, au regard de la propriété intellectuelle, dès lors que toute création protégeable reçoit, par principe, la qualification d’œuvre »158.

Mais une protection de la sorte serait contraire à tout le droit d’auteur. Ce qui serait le plus envisageable c’est simplement la création d’un droit spécial à l’intérieur du droit d’auteur concernant la protection de ces formats, de ces bibles et de ces synopsis. Il suffirait de créer un régime comme celui des logiciels par exemple. Finalement comme ce qui était proposé par le Royaume-Uni. Ou alors permettre à ces éléments d’être tout simplement des œuvres en respectant les conditions d’accès à la protection.

C’est cette protection qui va être discutée dans cette partie. On l’a dit le synopsis, la bible et le format sont des éléments intermédiaires entre l’idée et l’œuvre audiovisuelle.

156 Benoît Clermont, « La télé-réalité et le droit : une cohabitation gagnante ? » (2005) 226

Barreau du Québec - Service de la formation continue.

157 Neta-Li E Gottlieb, « Free to Air? - Legal Protection for TV Program Formats » [2011] 51

IDEA 211.

158Jean Castelain et Christine Caron, « Les formats d’oeuvres audiovisuelles : une protection

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Ils servent à préparer, à expliquer, à décrire l’œuvre future. Le fait est que ce ne sont pas l’œuvre finale, ce sont des documents qui se situent au début de la conception de l’œuvre. Mais le fait que ce soit finalement qu’une étape de la création de l’œuvre nous entraîne à nous poser la question de leur protection. On l’a vu, l’article L 111-2 du Code de la propriété intellectuelle nous dit que l’œuvre n’a pas besoin d’être achevée pour être protégée, donc le fait en l’espèce que ce ne soit pas l’œuvre finale ne pose pas de problème.

On l’a vu, pour qu’une œuvre puisse être protégée il faut qu’elle réponde à deux exigences : la forme et l’originalité. La question va être alors, est-ce que les synopsis, les bibles et les formats répondent à ces deux exigences ?

Commençons par la forme, on l’a vu le critère principal est que l’idée doit aboutir à un résultat matériel perceptible par les sens. Il n’y a pas de problème en ce qui concerne la perception par les sens pour les trois éléments. Ces éléments préparatoires vont le plus souvent être écrits, requérant chacun un certain nombre de pages. Cet écrit permet alors la perception par les sens.

Ce qui va plus poser un problème c’est ce résultat matériel attendu qui est la forme. En effet, lorsque l’on regarde le concept, il est lui aussi perceptible par les sens parce qu’il est lui aussi un document écrit. Pour autant il n’est pas protégé parce qu’il n’est pas un résultat matériel d’un travail intellectuel, il correspond simplement à l’idée de base. Pour les bibles, les synopsis et les formats c’est plus compliqué « les formules télévisuelles constituent sans doute la meilleure illustration de ce type d’idée, qui a quitté l’esprit de son concepteur pour prendre une forme perceptible par tous, mais dont le degré d’élaboration est parfois si minime que l’on peut douter de sa protection par le droit d’auteur »159. C’est donc en fonction du niveau d’élaboration que le résultat matériel pourra se manifester.

Il faut ensuite que cette forme soit originale, c’est-à-dire que l’œuvre démontre l’empreinte de la personnalité de son auteur. Mais cette originalité peut être difficile à déterminer dans ces documents. Carine Bernault relève ainsi deux facteurs qui peuvent être un frein à l’originalité.

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Il y a d’abord le fait que des « films de genre » par leurs codes vont imposer certaines scènes, certains types de personnages, etc. Ces éléments sont donc présents dans l’œuvre seulement en raison de la nature de l’œuvre, de ce fait ils ne sont pas appropriables par le droit d’auteur, car ils ne vont pas être originaux. Cela rejoint la doctrine du « scènes à faire ». Ces éléments peuvent être imposés par des cahiers des charges dans le domaine de la télévision. Pour faire preuve d’originalité, alors il faut se démarquer de ces cahiers. Cela va ainsi contraindre les synopsis ou les bibles par exemple160.

Pour les formats de jeux ça va être la même chose, il va être difficile de trouver une originalité en raison des nombreuses similarités d’un jeu à un autre « Si on ne peut exclure a priori la possibilité qu’elles prennent une forme originale, on doit admettre qu’elles suivent bien souvent le même schéma. Au-delà de la structure générale des œuvres, il faut donc prendre en compte le contenu de l’émission afin de déceler une éventuelle originalité »161. Encore une fois c’est bien le niveau d’élaboration qu’il va falloir regarder pour trouver l’originalité.

On remarque alors que ces documents préparatoires peuvent remplir les conditions de la protection, ils peuvent avoir une forme et ils peuvent être originaux. Même si par leur nature, cet accès peut être compliqué. C’est pourquoi la jurisprudence a pu être hésitante quant à accorder la protection et au début ce n’était juste pas possible.

Ainsi, en 1993, le Tribunal de grande instance de Paris nous dit :

les documents produits au dossier par Patrick Clément définissent le cadre de l'émission projetée en déterminant le public concerné (les immigrés), l'horaire (aux alentours de 6 heures), et le but à atteindre (favoriser l'intégration sociale) ; que l'auteur définit une grille de quatorze sujets courts, liés aux événements quotidiens et aux communautés concernées comprenant des fictions et des conseils juridiques ; qu'il développe cette grille en des rubriques auxquelles il donne des titres, illustrées pour certaines d'une représentation graphique ; (et) que ces éléments constituent un simple avant‐ projet qui n'a pas la forme d'une œuvre achevée162.

Le tribunal ici part du principe qu’aucune protection n’est possible dans le domaine, que les éléments présentés ne font partie que d’un avant-projet, donc d’une simple idée. Il est inconcevable dans cette affaire qu’il puisse y avoir une protection

160 Ibid à la p 79. 161 Ibid.

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malgré le certain niveau d’élaboration de l’émission qui traduit de la forme, voire la possible originalité de la future émission. Et pendant longtemps c’est la décision qui a été prise en la matière.

Cela dit, on retrouve des affaires où les juridictions semblent vouloir accorder une protection comme dans une décision du Tribunal de grande instance de Paris de 1983. En l’espèce, TF1 avait commandé treize épisodes d’une émission sur le thème de la peinture intitulé « Précurseurs et Maîtres de la Peinture moderne ». Mais, après la réalisation de quatre épisodes, TF1 arrêta la production. Les auteurs demandèrent alors l’exécution forcée du contrat, pour cela ils devaient démontrer que leur projet était bien une œuvre de l’esprit. Le tribunal décide alors que leur œuvre avait été considérée créée car « après avoir sélectionné les matériaux propres à concrétiser leur idée d'émissions [...] ont présenté le dessin général de celle‐ci »163. Mais selon Pierre Sirinelli, cette affaire

n’énonce pas forcément qu’il peut y avoir une protection du format, mais tout simplement la reconnaissance d’une œuvre inachevée164.

En 1993, survient l’affaire « La nuit des héros » concernant les formats165. Mais cette décision ne se fonde pas sur le droit d’auteur, mais sur la responsabilité civile. En effet, dans cette affaire la protection a été envisagée sur le terrain de la concurrence déloyale et les agissements parasitaires. Cette affaire permet d’ouvrir la porte à la protection des formats par la responsabilité civile, mais de ce fait laisse le droit d’auteur de côté.

Ce n’est qu’en 1998, qu’une protection possible des formats est vraiment reconnue. En l’espèce, deux coauteurs avaient présenté un format de jeu télévisé « Divertissimo » à deux chaînes. Ce projet ne fut jamais développé, mais, les coauteurs, en découvrant l’émission « Sportissimo » diffusée sur France 2, considéraient que le format de leur projet d’émission avait été repris dans cette émission. Ils assignèrent alors France 2 pour contrefaçon.

Ainsi, la Cour d’appel de Paris nous dit :

163 TGI Paris, 14 déc. 1983. 164 Sirinelli, supra note 152.

165 CA Versailles, 11 mars 1993, JCP éd. G 1994, II, no 22271, note Galloux, RIDA oct. 1993, p.

219, note Gaubiac, D. 1993, som., p. 244, obs. Hassler ; pourvoi rejeté par Cass. com., 7 févr. 1995, no 93-14.569, JCP éd. G 1995, II, no 22411, note Le Tourneau, D. 1997, som., p. 105, obs. Picod.

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Un projet de jeu télévisé qui ne se limite pas à poser une règle de jeu abstraite, définie comme l’affrontement de deux équipes à travers les épreuves d’adresse et de mémoire mais s’attache à décrire une règle précise décrivant l’atmosphère et la philosophie du jeu, ainsi que son déroulement, la comptabilisation des points, la teneur des questions et leur formulation et la nature des épreuves sportives, constituant un assemblage original d’éléments connus en eux-mêmes qui révèlent l’activité créatrice de ses auteurs, est protégeable sur le fondement du livre I du Code de la propriété intellectuelle166.

Cette décision nous explique alors que le format d’une émission est bien protégeable à condition, bien évidemment, d’être suffisamment élaboré et surtout démontrer l’originalité du travail. La décision nous le dit, l’énoncé des règles simplement ne suffit pas à la protection. Une distinction est donc bien faite entre le format d’émission et la simple idée. Cet arrêt est d’autant plus marquant que la contrefaçon n’a pas été retenue puisque les éléments portaient sur des parties non protégées. La Cour d’appel explique donc que c’est protégeable s’il y a une forme et une originalité, même si en l’espèce la contrefaçon n’est pas retenue.

La même chose est recherchée pour la protection des synopsis. En effet, une décision du Tribunal de grande instance de Paris du 27 juin 1990 nous dit « si (l'auteur de l'idée) a apporté aux défendeurs l'idée de faire connaître Niepce au grand public, seule l'expression de cette idée, sa mise en forme est protégeable »167. En l’espèce, la contrefaçon n’a pas été retenue en raison de la nature biographique de l’œuvre. En effet, l’histoire et les péripéties sont sensiblement les mêmes, ce qui va rendre le synopsis difficile à protéger. Ce qui avait été repris n’était que les idées générales et non les éléments formels168.

La Cour de cassation a, quant à elle, rappelé que le synopsis pour être protégé devait répondre à la condition d’originalité. En l’espèce, un auteur avait écrit un synopsis et reprochait à une chaîne d’avoir repris les éléments de celui-ci pour faire son émission. La Cour explique alors :

Après avoir justement énoncé que, pour être reconnue originale, une œuvre devait être révélatrice de la personnalité de son auteur et comporter un apport intellectuel inédit, la Cour d'appel a retenu que les "synopsis" de Monsieur Sérié, destinés à des émissions pour enfants reflétaient, dans leur conception et leur contenu, un schéma classique destiné à éveiller la curiosité

166 CA Paris, 4e ch. B, 27 mars 1998, D. 1999, p. 417, note Edelman.

167 TGI Paris, 27 juin 1990, RIDA juill. 1991, p. 245, note Gaudrat. 168 Sirinelli, supra note 152.

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intellectuelle des enfants, au moyen de procédés connus, telle l'intervention de personnages de dessin animé, de sorte que ces travaux ne traduisaient aucune fantaisie particulière ni un effort de création personnelle169.

L’originalité est donc un élément essentiel comme pour toutes les œuvres. Dans les deux affaires vues, le synopsis n’a pas été protégé parce qu’il ne remplissait pas les critères de la protection. Mais les arrêts ne disent à aucun moment que les synopsis ne sont pas protégeables, seulement qu’il faut qu’ils remplissent les conditions. On peut en déduire donc qu’ils sont également des œuvres au même titre que les formats. D’autant plus que la jurisprudence s’est déjà prononcée en faveur de leur protection170.

Enfin, en ce qui concerne les bibles, leur protection est reconnue au même titre que les formats et les synopsis. S’il y a une élaboration suffisante alors les conditions de forme et d’originalité peuvent être respectées. C’est ainsi que le Tribunal de grande instance de Paris a reconnu la protection d’une bible en raison du fait que les personnages étaient décrits de manière tellement précise qu’on pouvait y voir une originalité suffisante pour permettre la protection171. À l’inverse, la protection a été refusée par la Cour d’appel de Paris en raison du fait que « l'appropriation d'une situation banale exposant des faits courants à notre époque, mettant en scène des personnages stéréotypés, ne paraît pas devoir entraîner a priori une telle protection surtout si le sujet a déjà fait l'objet d'autres exploitations »172. Si l’originalité n’est pas démontrée alors la protection sera refusée comme dans toutes œuvres.

Dans les autres pays on retrouve les mêmes problématiques quant à la protection de ces documents préliminaires, est-ce qu’une protection est possible ou appartiennent- ils seulement à la catégorie des idées ? Au Royaume-Uni, depuis la décision Green v Broadcasting Corporation of New Zealand173, il est établi que les formats ne sont pas

protégeables par le Copyright. En effet, cet arrêt était l’arrêt de principe en la matière pendant plusieurs décennies.

En l’espèce, monsieur Green est l’auteur d’une émission intitulée « Opportunity Knocks », dans laquelle des chanteurs amateurs interprétaient une chanson. Le vainqueur

169 Cass. 1re civ., 2 mars 1999, no 97-10.179, RIDA juill. 1999, p. 309. 170 TGI Paris, 17 juin 1998, no 96/16041, Guillot c/Sté 4D.

171 TGI Paris, 23 septembre 1992, RIDA oct. 1993, p. 257. 172 CA Paris, 18 octobre 1996.

173Hugh Huges Green v Broadcasting Corporation of New Zealand (New Zealand) [1989] UKPC

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était déterminé en fonction des applaudissements du public. Une chaîne de Nouvelle- Zélande a diffusé une émission avec un format similaire. C’est pourquoi monsieur Green a décidé de poursuivre la chaîne sur le fondement de la contrefaçon.

Mais il a été décidé que « the format of the talent show was not capable of copyright protection, even though some elements were repeated in each show, as the separate elements did not sufficiently combine together to form a unified dramatic work which was capable of protection »174. La jurisprudence du Royaume-Uni semble refuser

la protection des formats juste parce que ce sont des formats. Elles les associent automatiquement à des idées. Gunnar W.G. Karnell avance l’idée que la protection est refusée sur le principe que les formats ne sont pas assez originaux175.

Cette décision était critiquée, car aucun script n’était disponible et que « in any case they contained little more than general ideas and concepts »176. Malgré cela, un grand

nombre de décisions ont continué à suivre cette décision initiale et refusé la protection des formats par le Copyright177.

Ce n’est seulement en 2017 que le vent semble avoir tourné puisqu’un arrêt vient enfin reconnaître la protection par le Copyright des formats d’émissions dans la décision Banner Universal Motion Pictures Ltd v Endemol Shine Group Ltd & Anor. En l’espèce, en 2005 monsieur Banner a créé un concept de jeu, qu’il a consigné dans un document écrit, qui s’intitule « Minute Winner ». Le document décrit le jeu comme un jeu mini- format dans lequel les candidats ont une minute pour gagner quelque chose. Monsieur Banner a envoyé ce document à la société Friday TV. En 2009, Friday TV décide de vendre un concept de jeu à NBC Universal qui s’intitule « Minute to Win It ». Il décide alors de poursuivre Friday TV, d’abord en Suède, puis quand cela échoue, au Royaume- Uni.

La Haute Cour de Justice nous dit :

174 Hinton, supra note 35.

175Gunnar W G Karnell, « Copyright to sequels - with special regard to television show formats »

[2000] 31 (7‑8) IIC 886.

176 Eleonora Rosati, « TV formats potentially eligible for copyright protection as dramatic works

under UK law », en ligne : <http://ipkitten.blogspot.com/2017/10/tv-formats-potentially- eligible-for.html> (consulté le 17 mai 2018).

177 IPC Media Ltd v Highbury Leisure Publishing Ltd (No.2) [2004] EWHC 2985 (Ch); [2005]

F.S.R. 20 (Ch D) ; Wade v British Sky Broadcasting Ltd [2014] EWHC 634 (Ch) (Ch D) ; Wade

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It is at least arguable, as a matter of concept, that the format of a television game show or quiz show can be the subject of copyright protection as a dramatic work. This is so, even though it is inherent in the concept of a genuine game or quiz that the playing and outcome of the game, and the questions posed and answers given in the quiz, are not known or prescribed in advance; and hence that the show will contain elements of spontaneity and

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