• Aucun résultat trouvé

(Régie du bâtiment du Québec) : Réviser le formulaire de déclaration pour obtenir la géolocalisation de chaque réservoir et non seulement celles du bureau administratif de l’installation

Scénario d’accident

Recommandation 8 (Régie du bâtiment du Québec) : Réviser le formulaire de déclaration pour obtenir la géolocalisation de chaque réservoir et non seulement celles du bureau administratif de l’installation

Ø Un manque d’harmonisation des données et des exigences pour les installations sous compétence fédérale

Même si la réglementation de la RBQ s’applique à toutes les installations d’équipements de produits pétroliers sur le territoire québécois, certaines installations peuvent ne pas être assujetties à la RBQ, car elles sont de compétence fédérale. Ainsi, certaines entreprises sous juridiction fédérale peuvent se soustraire à se rapporter à la RBQ mais plutôt déclarer leurs activités auprès d’Environnement Canada. Il est difficile d’obtenir un portrait complet des installations avec des produits pétroliers au Québec puisque plusieurs installations déclarent auprès des 2 instances, certaines auprès d’une seule et comme les deux bases n’ont pas nécessairement les mêmes champs, il est difficile de faire un appariement. Cette problématique a déjà été évoquée plus en détail dans le volet 1 sur la localisation des installations avec des hydrocarbures. Nous soulevons ici le problème dans le cadre

©CIRANO – Tous droits réservés 110 de la déclaration d’activité mais il se pose pour toutes les exigences requises par les gouvernements provinciaux lorsqu’il s’agit d’installation de compétence fédérale.

Recommandation 9 : Améliorer l’uniformisation des législations dans une même province, peu importe la compétence de laquelle relève l’installation avec des hydrocarbures.

Ø Un manque de partage d’informations avec les municipalités et services d’urgence

À l’heure actuelle, très peu d’informations concernant le milieu industriel et les risques associés sont fournies aux municipalités et services d’urgences. L’accident du Lac Mégantic est un triste exemple qui souligne le manque de préparation des municipalités. Pour remédier à ce problème, le gouvernement fédéral a mis en place quelques ordres préventifs en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des matières dangereuses, dont notamment l’ordre préventif 32 sur la communication de renseignements adopté le 20 novembre 2013. Depuis, les sociétés de transport ferroviaire sont tenues d’informer les municipalités sur la nature et les quantités des marchandises dangereuses qui traversent ces municipalités. Toutefois, il serait important que les municipalités soient en mesure d’avoir accès à d’autres informations, en particulier aux types de réservoirs sur les installations fixes.

Recommandation 10 : Partager davantage les bases de données de recensement des réservoirs d’hydrocarbures avec les services d’urgences afin d’améliorer leurs connaissances du milieu et donc l’intervention en cas de besoin.

À la vue des constats et problématiques décrits ci-dessus, nous avons attribué une cote de couleur orange relativement aux exigences reliées à la déclaration des activités impliquant des hydrocarbures.

Au regard de l’analyse du contrôle de la mise en application des exigences réglementaires

Les propriétaires d’installations fixes ne peuvent pas entamer leurs activités d’exploitation sans avoir déclaré au préalable leurs activités aux divers ministères.

À la vue des mesures d’inspections mises en place, nous avons attribué une cote de couleur verte relativement au contrôle de la mise en application des exigences quant à la déclaration des activités impliquant des hydrocarbures.

©CIRANO – Tous droits réservés 111

ENJEU N

o

3 : les documents d’expédition et la signalisation

La réglementation encadrant l’étiquetage des contenants d’hydrocarbures est comprise dans la réglementation encadrant l’étiquetage des marchandises dangereuses en général. L’étiquetage des marchandises dangereuses fait partie des mesures de prévention qui permet aux opérateurs de reconnaitre la matière en transport et ainsi adopter les gestes de sécurité appropriés. L’étiquetage permet aussi d’éviter les mélanges dangereux de substances.

LES EXIGENCES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

À l’échelle provinciale, la réglementation encadrant l’étiquetage et les documents d’expédition est régie par le Ministère des Transports de Québec (MTQ). Certains articles du Règlement sur le transport des matières dangereuses font directement référence au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) de Transports Canada. Tout expéditeur souhaitant faire une demande de transport d’une marchandise dangereuse doit préparer un document d’expédition et étiqueter chacun des contenants. Tous les dangers reliés aux caractéristiques de la marchandise transportée doivent être indiqués sur les emballages du contenant. Au minimum, les informations à être indiquées sur un contenant sont : la classe primaire et la classe subsidiaire du contenu, l’appellation réglementaire et le numéro UN.

L'obligation d'étiqueter les contenants est également imposée à travers le Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD) et la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Ministère du Travail, de l’Emploi et la Solidarité sociale (MTESS). Il est important de noter que des travaux sont en cours depuis 2003 afin d’assurer l’implantation du SGH au Canada et ainsi favoriser les exigences de l'harmonisation internationale concernant la communication des dangers chimiques. Dans ce contexte, le 3 juin 2015 est entré en vigueur, au Québec, le projet de loi n°43 - Loi favorisant l’information sur la dangerosité des produits présents en milieu de travail et modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail (2015, chapitre 13). Cette loi remplace le concept de «produit contrôlé» par «produit dangereux» et prévoit les modalités d’identification de ce produit, de même que les exigences de formation et d’information reçue par les travailleurs à l’égard de celui-ci. La loi remplace le Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés par le Règlement sur l’information concernant les produits dangereux. Ce dernier règlement prévoit notamment les règles qui encadrent l’étiquetage, les fiches de données de sécurité51 et l’affichage des données de sécurité de ces produits dangereux, les demandes d’exemption de divulgation de renseignements ainsi que le programme de formation et d’information des travailleurs. Il est important de souligner que la section II du règlement sur l'information concernant les produits dangereux impose que l'employeur identifie clairement un produit dangereux présent dans un tuyau, un système de tuyauterie comportant des soupapes, une cuve à transformation ou à réaction, un wagon-citerne, un

51 En général, les informations qui se trouvent sur les fiches de données de sécurité (l’expression «fiche signalétique» désigne une fiche selon la loi ancienne et l’expression «fiche de données de sécurité» désigne une fiche selon la loi nouvelle) sont : les informations sur le produit, les ingrédients dangereux, les caractéristiques physiques, les données sur les risques d’incendie et d’explosion, les données sur la réactivité, les propriétés toxicologiques et les effets sur la santé, les mesures de prévention et les premiers soins.

©CIRANO – Tous droits réservés 112 camion-citerne, un wagon à minerai, un transporteur à courroie ou tout autre équipement semblable de manière à ce qu'il soit utilisé, manutentionné et stocké ou entreposé de façon sécuritaire.

La loi prévoit enfin des dispositions de concordance et de nature transitoire, notamment en permettant aux employeurs, jusqu’au 1er décembre 2018, de posséder aussi sur un lieu de travail des produits dont l’étiquetage est conforme à l’ancien cadre réglementaire.

LES EXIGENCES AU NIVEAU FÉDÉRAL

Comme mentionné plus haut, les exigences en termes d’étiquetage et d’élaboration de documents d’expédition sont énoncées dans le RTMD de Transports Canada. Le RTMD précise les normes d’étiquetage qui doivent être respectées afin de promouvoir la sécurité du public lors du transport et la manutention des marchandises dangereuses au Canada. Le document d’expédition est décrit comme un document papier qui contient les informations sur les caractéristiques de la marchandise transportée, la quantité transportée et les interventions en cas de besoin. Le numéro d’un Plan d’intervention d’urgence doit également être inscrit s’il y a lieu. Toutes ces informations ont pour but de faciliter les interventions en cas d’urgence. Selon la réglementation de Transports Canada, l’expéditeur est en charge de préparer le document d’expédition avant de permettre à un transporteur de prendre possession des contenants. Chaque acteur doit conserver une copie du document.

L’expéditeur reste toujours responsable même si une société externe a été sollicitée pour ce service.

Une installation de transbordement, lorsqu’elle devient expéditeur, a l’obligation de produire un document d’expédition qui suivra le chargement. Depuis le 15 juillet 2015, l’expéditeur doit obligatoirement inclure dans son document d’expédition une attestation de l’expéditeur qui confirme que les marchandises dangereuses ont été bien classifiées, emballées, identifiées à l’aide d’indications de danger et seront transportées conformément aux exigences règlementaires du RTMD. De plus, un nouvel amendement règlementaire prévoit que l’expéditeur a l’obligation de remettre au Ministre une preuve de classification à la demande de celui-ci. La preuve de classification peut être un rapport d’épreuves, un rapport de laboratoire ou tout autre document expliquant la façon dont les marchandises dangereuses ont été classifiées. Néanmoins, comme il peut paraitre complexe pour une installation de transbordement de classifier chaque expédition contenant un chargement mixte de pétrole brut, cette dernière peut se prévaloir de la disposition 2.19(2)(a) 52 du RTMD. Cette dernière prévoit que si le groupe d’emballage est inconnu à cause des sources différentes d’extraction du pétrole, l’expéditeur peut classifier l’envoi comme groupe d'emballage I. Cette prescription n’exempte pas un expéditeur de produire sa déclaration de l’expéditeur ni de présenter une preuve de classification.

Lorsque les marchandises sont expédiées par train, un document supplémentaire est exigé appelé « feuille de train ». Ce document indique la marque d’identification des véhicules ferroviaires constituant le train (équivalent d’un numéro de série propre à chaque wagon) ainsi que la séquence des wagons, les appellations réglementaires et les numéros UN. Le but est d’être capable d’identifier la séquence des wagons et la matière contenue dans chaque wagon.

52 Source : Site Internet de Transports Canada, section FAQ, disponible à l’adresse http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/faq-319.htm#a8_0, consulté le 11 novembre 2015.

©CIRANO – Tous droits réservés 113 Dans la même volonté d’uniformisation des systèmes d’étiquetage des produits dangereux, la Loi sur les produits dangereux (LPD) (L.R.C. (1985), c. H-3), dont l’administration incombe au Ministère de la Santé du Canada, a été modifiée afin d’implanter le SGH (avec lequel s’harmonise le SIMDUT53). Le SGH définit et classe les dangers et communique des renseignements en matière de santé et de sécurité sur des étiquettes et des fiches de données de sécurité. L’introduction du SGH permet d'adopter des critères uniformes pour la classification des dangers et d'uniformiser le contenu et le format des étiquettes et des fiches de données de sécurité utilisées partout dans le monde. Ainsi, cela permet de réduire le coût d’avoir à réglementer et appliquer différents systèmes pour le gouvernement, de se conformer à un grand nombre de systèmes différents pour les entreprises et de faciliter la compréhension des dangers d’un produit pour les travailleurs. Un des avantages très important du SGH est également qu’il permet une uniformisation de l’étiquetage des produits qu’ils soient en transport ou stockés ou manipulés sur une installation fixe.

Finalement, les exigences du SIMDUT à l'égard des employeurs ont été incorporées dans la Partie II du Code canadien du travail ainsi que dans les règlements traitant des substances dangereuses pris en vertu du Code, soit plus spécifiquement dans le contexte qui nous intéresse, la partie XI du Règlement sur la sécurité et la santé du travail (pétrole et gaz). Dans une logique de promouvoir la sécurité et la santé des travailleurs, Travail Canada par son Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) impose que des panneaux d’avertissement soient érigés sur une plateforme lorsqu’une substance dangereuse est entreposée. De plus, les renseignements sur les dangers concernant cette substance doivent être faciles d’accès pour consultation. Il est important de préciser que les exigences de la partie XI, traitant des mesures de sécurité pour les substances dangereuses, ne s’applique pas à la manutention et au transport des marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements d’application.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

Dans le tableau récapitulatif, nous avons identifié trois types de documentations importantes : la documentation relative au produit, la documentation relative aux mesures de sécurité et finalement la documentation relative aux mesures d’urgence.

53 Depuis 2015, le SIMDUT (appelé désormais SIMDUT 2015) est harmonisé au Système Général Harmonisé (SGH). Le SIMDUT est un plan général en vue d'offrir de l'information sur l'utilisation sécuritaire des matières dangereuses dans les milieux de travail canadiens. Cette information est fournie par le biais d'étiquettes de produits, de fiches signalétiques (FS) et de programmes de formation des travailleurs.

Le SIMDUT a pris force de loi par une série de législations fédérales, provinciales et territoriales complémentaires qui sont entrées en vigueur le 31 octobre 1988. La plupart des produits pétroliers font partie intégrante du SIMDUT.

©CIRANO – Tous droits réservés 114

TABLEAU 20 : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES RÉGLEMENTATIONS CONCERNANT LES DOCUMENTS D’EXPÉDITION ET LA SIGNALISATION