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CHAPITRE I : L’APPROCHE BASÉE SUR LES DROITS DE L’ENFANT DANS LA PROTECTION DE

A. LES FONDEMENTS DE L’APPROCHE BASÉE SUR LES DROITS DE LA

2. Une approche privilégiant un cadre holistique de protection des droits

L’approche basée sur les droits de la personne a pour caractéristique principale d’être une approche qui vise une réalisation globale de tous les droits de la personne. Elle établit un lien entre les diverses catégories de droits avec pour but principal la réalisation du bien-être de l’individu dans le respect de ses droits. D’une part, le contenu d'une approche holistique postule la protection globale des droits de la personne (a) et d’autre part, elle établit un lien entre les droits procéduraux et les droits substantifs de la personne (b).

a) Le contenu d'une approche holistique: la protection globale des droits de la personne

La protection des droits de l’enfant suivant une approche holistique des droits de l’enfant permet de protéger les droits de l’enfant sans mettre en priorité aucune des deux catégories des droits à savoir les droits civils et les droits sociaux de la personne. Elle vise une protection globale de tous les droits de l’enfant. Cette approche est même conforme à l’esprit de la

Convention sur les droits de l’enfant qui reconnaît les deux catégories de droits de l’enfant.

L’auteur Garcia Mendez confirme le caractère holistique de la Convention sur les droits de

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Tomanovic-Mihajlovic, Smiljka, « Young people’s participation within the family: Parent’s accounts », (2000) 8 Int’l J. Childs Rts, 151-167, p. 153.

l’enfant lorsqu’il affirme: « As if to confirm the complex, holistic nature of the CRC, its text

encompasses a real synthesis of civil and political and economic and social rights »552.

Pour mieux cerner l’importance de l’approche holistique comme une approche efficace de protection des droits de l’enfant, il est utile de rappeler les controverses qui ont entouré l’indivisibilité des droits de la personne en général et la solution envisagée à travers la reconnaissance de l’interdépendance des droits de la personne553. Au titre de rappel des controverses autour de l’indivisibilité des droits de la personne, il faudrait envisager l’origine stratégique de la controverse (États socialistes versus États capitalistes) avant d’envisager l’origine juridique de la controverse (différenciation entre droits civils et droits sociaux).

L’origine stratégique de la controverse entre les droits civils et les droits sociaux est née de l’opposition de vue entre les États socialistes versus les États capitalistes lors de la guerre froide. En effet, pour des raisons idéologiques, chaque camp défendait une prétendue priorité de l’une sur l’autre catégorie des droits de la personne. Il est essentiel de rappeler le contexte idéologique de l’époque. Dans un monde antagoniste après la Seconde Guerre mondiale, les pays étaient séparés en deux groupes aux idéaux et aux intérêts diamétralement opposés. D’un côté, on recensait les pays capitalistes et de l’autre côté, les pays socialistes. Les premiers pays étaient dominés par une tradition libérale et une économie de marché. La liberté individuelle était le dogme sur lequel se repose tout le système. Les seconds étaient d’une tradition autoritaire et l’économie dirigiste était en vigueur. Le collectivisme dans les moyens de production constituait le principe à la base de l’idéologie.

Ces différences idéologiques se sont transposées à la protection des droits de la personne et l’idée d’une catégorisation des droits n’a pas tardée, mettant d’un côté les droits civils et politiques et de l’autre côté, les droits économiques, sociaux et culturels. Les pays de tradition libérale, pays ayant pour fondement la liberté individuelle, ont favorisé les droits civils et

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Garcia Mendez, Emilio, « A comparative study of the impact of the Convention of the rights of the child: law reform in selected civil law countries », dans UNICEF, Protecting the world’s children. Impact of the Convention

on the rights of the child in diverse legal systems, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, p. 114.

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Une auteure remarque surtout le retard des droits des travailleurs sur les autres droits: « To the mutual harm of the labour movement and the human rights movement, the two movements have moved along parallel but separate lines. Although workers’ rights are human rights, the international human rights movement devotes little attention to the rights of workers, despite the incorporation of workers’ rights in the UDHR, the ICCPR, the ICSCR and numerous international labour convention ». Leary, Virginia A., « Globalization and human rights », 65-279, dans Symondes, Janusz (dir.), Human rights: new dimensions and challenges, Aldershot/Brookfield/Singapore/Sydney, Ashgate/Unesco, 1998, p. 276.

politiques. Tandis que les pays de tradition socialiste, avec le dogme des droits collectifs, misèrent sur les droits sociaux. Heureusement, avec la fin de la guerre froide, l’unanimité s’est faite autour de l’interdépendance entre les droits civils et les droits sociaux554. Cependant, les droits sociaux continuent toujours à être moins considérés que ne le sont les droits civils. L’auteur David Marcus indique que: « Despite innumerable proclamations of indivisibility and equality, socioeconomic rights languish far behind their civil and political rights counterparts in the pantheon of human rights protection»555. Ce qui explique que le débat sur l’indivisibilité des droits n’est pas une œuvre achevée.

À ces raisons idéologiques se greffent des raisons juridiques fondées sur la prétendue distinction entre les droits sociaux et les droits civils du point de vue de leur nature et de l’obligation qu’ils font peser sur l’État. Dans la doctrine, les droits civils ont eu la faveur des juristes notamment occidentaux, car ils étaient plus aisément compatibles avec la définition des droits de la personne fondée sur la liberté individuelle. Tandis que les droits sociaux sont soit niés soit relégués dans une moindre importance. Deux aspects peuvent illustrer ces assertions. La première concerne la distinction entre les droits-libertés et les droits-créances. Les droits- libertés sont appelés ainsi, car il suffirait d’une simple abstention de l’État pour les faire respecter. Ces droits-là s’appliquent aisément aux droits civils. Les droits sociaux quant à eux sont des droits qui exigent une prestation positive de l’État. La conséquence directe de cette assertion est la naissance d’une seconde assertion distinguant les droits à application immédiate et les droits programmatoires. Les droits civils seraient donc des droits à application immédiate puisque n’exigeant rien pour leur application. Les droits sociaux seraient des droits programmatoires. En effet, leur application nécessite de grands moyens. Ils ne seront exigibles qu’après que la mise en place par l’État de l’ensemble des structures pour les appliquer. Or, l’ensemble de ces distinctions ne résiste plus à l’analyse. Plusieurs droits sont à la fois programmatoires et exigibles en même temps.

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« The redefinition of international human rights to include both civil and political rights and socio-economic rights imposes both positive and negative duties on States, and challenges the traditional idea that civil society has no part in realising human rights ». Goonesekere, Savitri, « Human rights as a foundation for family law reform », (2000) 8 Intl J.Child Rts, 83-99, p. 85.

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Marcus, David, « The Normative development of socioeconomic rights through supranational adjudication », (2006) 42.1 Stanford Journal of International Law, 53-102, p. 54.

Au titre des solutions envisagées pour résoudre la controverse, il faut s’orienter vers les premières lueurs sur l’indivisibilité des droits de la personne à travers l’œuvre de la doctrine (Les Principes de Limburg) et les affirmations des politiques (La Déclaration de Vienne). Les premières lueurs sur l’indivisibilité des droits de la personne ont commencé à germer au sein de la doctrine à travers l’adoption des principes qui confirment le caractère global et indivisible des droits de la personne. En effet, le rôle joué par la doctrine est important dans la stigmatisation des droits sociaux556. Il est tout aussi significatif que le signal le plus fort envoyé à la communauté internationale pour mettre les deux catégories de droits de la personne sur le même pied d’égalité l’a été avec l’adoption par les spécialistes des droits de la personne des Principes

de Limburg557. Ce sont des règles et des principes envisagés par des juristes de différents pays pour mettre en relief le caractère commun aux différents droits de la personne. Une analyse approfondie de ces principes donne la lecture suivante. En effet, d’entrée de jeu, les Principes admettent que: « les droits de l’homme et des libertés fondamentales sont indivisibles et interdépendants »558. Suivront alors plusieurs dispositions qui démontrent le bien-fondé d’accorder la même attention aussi bien aux droits civils et politiques qu’aux droits économiques, sociaux et culturels. Ils mettent aussi en garde contre la tendance visant à considérer les droits sociaux comme simplement des droits programmatoires. Ils affirment que: « l'application de certains des droits peut passer immédiatement dans les lois »559 tandis que d’autres pourraient l’être de façon progressive. Aux termes donc des Principes de Limburg, les États ont l’obligation d’appliquer les droits sociaux au même titre que les droits civils. Cet accord marque un grand tournant dans la reconnaissance des droits sociaux comme droits exigibles au même titre que les droits civils.

À cette ouverture et reconnaissance doctrinale sur l’indivisibilité des droits de la personne s’est greffé surtout l’accueil favorable des politiques à travers les résolutions de la Conférence

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Il y a notamment plusieurs auteurs qui considéraient les droits sociaux comme des prestations à la charge de l’État et non des droits subjectifs appartenant à la personne humaine. Un auteur avance même : « […] la doctrine dominante est toujours prête à avancer qu’ils ne seraient pas de véritables droits, exigibles au sens juridique du terme, mais plutôt des objectifs, des buts puisque non justiciables devant (et par) les tribunaux ». Herrera, Carlos Miguel, « Sur le statut des droits sociaux. La constitutionnalisation du social », (2004) 16.1-2, Revue Universelle

des Droits de l’Homme, 32-39, p. 32.

557

Sur le texte intégral des Principes de Limburg, voir HCDH, Droits économiques, sociaux et culturels. Manuel

destiné aux institutions nationales des droits de l’homme,

www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_P_PT_12_NHRI_fr.pdf, [En ligne : 20 mars 2013], pp. 113 et ss.

558

Point 3, Principes de Limburg, Ibid.

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mondiale des droits de l’homme, organisée à Vienne, du 14 au 25 juin 1993. La Déclaration et

le Plan d’action de Vienne confirment l’indivisibilité des droits humains. Le point 5 de la Déclaration de Vienne le souligne avec éloquence que :

Tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter des droits de l'homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d'égalité et en leur accordant la même importance. S'il convient de ne pas perdre de vue l'importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel qu'en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales560.

Les droits de la personne ont donc acquis le caractère d’indivisibilité et d’interdépendance à travers une longue et lente évolution. Qu’en est-il des droits de l’enfant ? Comment cette approche holistique s’applique-t-elle à l’enfant ?

En effet, dès la Déclaration de Vienne de 1993, on pouvait constater que l’enfant commençait à être perçu comme un être ayant besoin de ses droits civils et de ses droits sociaux. La

Déclaration de Vienne fait état de la prise en compte des « vues et intérêt de l’enfant » et

affirme l’importance de la famille561.

L’idée d’une approche holistique et intégrée des droits de l’enfant est une solution pour la protection de l’enfant. Pour un auteur, c’est cette :

approche intégrée qui est utilisée dans les procédures judiciaires concernant les droits de l’homme. Il présente l’avantage d’aller au-delà de la lettre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Les obligations gouvernementales s’étendent aux droits individuels spécifiques, ainsi qu’il ressort des principes d’indivisibilité et d’interdépendance562.

Puisque toutes les deux catégories sont fondées avant tout sur la dignité et l’égalité de la personne humaine, l’individu étant un tout, une approche holistique vise ainsi à protéger de manière globale tous les droits de la personne indépendamment de la catégorie à laquelle ils appartiennent563.

560

Point 5, Déclaration de Vienne, http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.conf.157.23.fr [En ligne : 20 mars 2013].

561Déclaration de Vienne, Point. 21. Elle est d’une grande importance et s’inscrit dans les résolutions précédentes

de l’Assembée générale des Nations Unies. Conforti, Benedetto, The law and practice of the United Nations, 3e éd., Leiden/Boston, Martinius Nijhoff, 2005, p. 257.

562

Tomasevski, Katarina, « Justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels », (1995), 55 La Revue de la

Commission internationale des juristes, 223-240, p. 227.

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Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a également adopté l’approche holistique pour l’évaluation des rapports des États dans la mise en œuvre des droits de l’enfant reconnus par la Convention sur les droits de l’enfant. Dans son Observation générale sur les mesures générales d’application devant servir de guide pour les États dans l’élaboration de leur rapport, le Comité confirme cette vision564. Il affirme notamment que: « There is no simple or authoritative division of human rights in general or of Convention rights into the two categories. [...] Enjoyment of economic, social and cultural rights is inextricably interwined with enjoyment of civil and political rights »565. Cette interprétation du Comité des droits de l’enfant est conforme à la nature holistique du texte de la Convention sur les droits de l’enfant comme le souligne un auteur: « The comprehensive nature of the UNCRC and the principes of indivisibility and interdependence of rights mean a holistic approach has to be taken in any intervention. The “whole child” must be considered even when planning and implementing a programme in a specific sector»566.

C’est cette approche holistique aussi qu’a suivie la Charte africaine des droits et bien-être de

l’enfant567. La grande différence entre les deux textes est que la Charte africaine des droits et bien-être de l’enfant n’indique aucune progressivité dans la mise en œuvre des droits sociaux et

les place sur le même pied d’égalité que les droits civils de l’enfant. Ainsi: « Important progress is made in the African charter by not including a provision similar to article 4 of the UN Convention wiich jeopardises the implementation of all economic, social and cultural rights as codified in the Convention»568. Les droits sociaux de l’enfant demeurent justiciables569 au même titre que ses droits civils au sens de la Charte africaine sur les droits de l’enfant, tout

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Committee on the Rights of the Child, General Comments No. 5: General measures of implementation for the

Convention on the rights of the child (arts. 4, 42 and 44, para. 6), U.N.Doc. CRC/GC/2003/5, 3 octobre 2003.

565

Committee on the Rights of the Child, General Comments No. 5: General measures of implementation for the

Convention on the rights of the child (arts. 4, 42 and 44, para. 6), U.N.Doc. CRC/GC/2003/5, 3 Octobre 2003,

parag. 6.

566

Tun, Aye Aye et al., « The domestic fulfilment of children’s rights: Save the children’s experience in the use of rights-based approaches », dans Alen, A. (dir.), The United Nations children’s rights convention: theory meets

practice (Proceedings of the International and interdisciplinary conference on children’s rights, 18-19, May 2006,

Ghent, Belgium), Antwerpen/Oxford, Intersentia, 2007, p. 38.

567

De Vos, Pierre, « A new beginning? The enforcement of social, economic, economic and cultural rights under the African Charter on human and peoples’ rights», dans Chérot, Jean-Yves et Van Reenen, Tobias (dir.), Les

droits sociaux fondamentaux à l’âge de la mondialisation, Aix-Marseille, PUAM, 2005, p. 36.

568

Arts Karin, C. J. M., « The international protection of children’s in Africa: the 1990 OAU Charter on the rights and welfare of the child »,(1992) 5 R.A.D.I.C., 139-162, p. 148.

569

Il y a eu auparavant un refus de toute justiciabilité de ces droits sociaux par le passé. Christiansen, Eric C., « Adjudicating non-justiciable rights: socio-economic rights and the South African Constitutional Court », (2007) 38 (2) Columbia Human Rights Law Review, 321-386, p. 321.

comme l’instrument qui le précède à savoir la Charte africaine des droits de l’homme et des

peuples570. Le principe d’égalité entre les deux catégories de droits est admis571. Ce contenu holistique de l’approche basée sur les droits de l’enfant fait en sorte que les droits sociaux et les droits civils sont jugés complémentaires.

b) L’établissement d’un lien entre les droits procéduraux et les droits substantifs de la personne

Les droits de la personne, qu’ils soient substantifs ou procéduraux, entretiennent entre eux des liens étroits572. En effet, en dépit de la formulation distincte adoptée par certains textes internationaux, les obligations de l’État sont quasi identiques573. Ces droits procéduraux sont souvent apparentés aux droits civils. Les obligations des États envers les droits civils de l’enfant sont parfois plus précises. Envers les droits civils, les États ont l'obligation de mettre en œuvre immédiatement le contenu des droits de l’enfant. L'obligation de l'État est introduite par le terme « s'engagent à respecter »574. D'après la doctrine, cette expression signifie que les obligations étatiques sont des obligations de résultat. Le droit à un nom est un droit civil. D'après cet engagement, l'État doit s'assurer que tout enfant qui naît ait un nom. Pour ce faire, il fera des campagnes de sensibilisation et établira un réseau d'état civil accessible à tous.

Envers les droits sociaux, aussi considérés comme des droits substantifs, la sémantique est différente quant aux obligations de l’État. La rédaction utilisée pour introduire les droits sociaux laisse penser que ces droits ne sont pas applicables immédiatement par l'État. Le terme « s'engage à promouvoir » prête à équivoque. Plusieurs auteurs estimaient avant que cette

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Nwobike, C., « The African Commission on Human and Peoples' Rights and the Demystification of Second and Third Generation Rights under the African Charter: Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and the Center for Economic and Social Rights (CESR) v. Nigeria », (2005) 1 (2) African Journal of Legal Studies, 129- 46.

571

Odongo, Godfrey Odhiambo, « The domestication of international standards on the rights of the child: a critical and comparative evaluation of the Kenyan exemple », (2004) 12 Intl J.Child Rts, 419-430, p. 423.

572

Hottellier, Michel, « La nécessaire complémentarité des droits matériels et des garanties de procédure (CEDH, 8 Aoùt 2006, H. M. c. Turquie) », (2007) 70 Revue trimestrielle des droits de l’homme, 573-586, p. 579. Sur l’importance du volet procédural des droits matériels, voir l’arrêt Airey de la Cour européenne des droits de l’homme où il est clairement indiqué que la protection des droits de la personne ne nécessite pas des recours théoriques ou illusoires, mais des recours concrets et effectifs. CEDH, Airey c. Irlande, 1979.

www.rtdh.eu/pdf/19791009_airey_c_irlande.pdf, [En ligne : 13 février 2013].

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Il souligne l’existence de liens entre les droits sociaux et les droits civils dans un contexte mondialisé. Effeh, Ubong E., « The GATT/WTO regime, economic rights and Sub-Saharan Africa: The musings of a heretic », (2005) 3 (2) Netherlands International Law Review, 221-249, p. 229.

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L’obligation de «respecter» est une obligation de conduite et de résultat, quelque que soit la catégorie de droits visés. Tinta, Mònica Feria, « Justiciability of economic, social and cultural rights in the Inter-American System of protection of human rights: beyond traditionnal paradigms and notions », (2007) 29, Human Rights Quarterly, 431- 459, p. 433.

formulation ne voulait juste indiquer qu’une réalisation progressive et une simple obligation de moyens575. Bien évidemment, cette perception a beaucoup évolué576. Il existe bien des droits sociaux qui renferment un caractère de mise en œuvre immédiate. Le droit de l’enfant à l’éducation est un droit social, mais l’un de ses volets comme l’égal accès à l’école sans discrimination n’est pas besoin d’application progressive. L’État a l’obligation de protéger l’accès de l’enfant à l’école sans aucune forme de discrimination, un accès qui est la porte d’entrée de la jouissance du droit de l’enfant à l’éducation. On peut toutefois noter le peu