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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 409/2011/RT contre la Commission européenne

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European Ombudsman

Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 409/2011/RT contre la Commission européenne

Décision

Affaire 409/2011/RT - Ouvert le 22/03/2011 - Décision le 16/11/2011 - Institution concernée Commission européenne ( Pas d’acte de mauvaise administration constaté ) |

Le contexte de la plainte

1. Le plaignant est un ancien fonctionnaire de la Commission européenne. En 2004, la Commission l’a nommé responsable de son bureau de liaison au Kosovo. Il a pris sa retraite le 1 er avril 2007.

3. En avril 2007, le plaignant a transféré son mobilier et ses effets personnels du Kosovo vers Bruxelles. À sa demande, la Commission lui a remboursé les frais de déménagement.

4. À Bruxelles, le plaignant a décidé de stocker son mobilier et ses effets personnels ramenés du Kosovo dans un garde-meuble pendant environ deux mois.

5. Le 27 juin 2007, il a décidé de retirer l’intégralité de ses meubles et effets personnels du garde-meuble et de les transférer à son domicile bruxellois. Il a alors demandé à la

Commission de lui rembourser les frais de sortie du garde-meuble, ce qu’elle a fait.

6. Trois ans plus tard, le 8 mars 2010, le plaignant a demandé à la Commission de lui rembourser les frais occasionnés par le transfert de ses meubles et effets personnels de Bruxelles vers son lieu d’origine, en Italie.

7. La Commission a rejeté la demande du plaignant dans un courrier électronique du 10 mars 2010.

8. Le même jour, le plaignant a demandé à la Commission de revoir sa décision.

9. Le 2 juillet 2010, le plaignant a introduit un recours au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires contre le refus de la Commission de lui rembourser les frais du déménagement Bruxelles-Italie.

10. Le 27 octobre 2010, la Commission a rejeté la plainte introduite par le plaignant au titre de l’article 90, paragraphe 2, et a réitéré son refus de payer les frais de déménagement Bruxelles-Italie.

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11. Le 3 février 2011, le plaignant a fait appel au Médiateur.

Le sujet de l’enquête

12. Dans sa plainte, le plaignant a soutenu que la Commission n’a pas dûment motivé sa décision de rejeter la demande de remboursement qu’il a introduite concernant les frais de son déménagement Bruxelles-Italie. Il a affirmé que la Commission est tenue de lui

rembourser les frais de déménagement de son lieu de résidence vers son lieu d’origine [1] . L’enquête

13. Le 22 mars 2011, le Médiateur a ouvert une enquête et a demandé à la Commission de rendre un avis sur la plainte pour le 30 juin 2011. Il a également demandé à la Commission de répondre à quelques questions spécifiques [2] . L’avis de la Commission a été transmis au plaignant, qui a été invité à présenter ses observations avant le 31 juillet 2011. Il a transmis ses observations le 1 août 2011.

L’examen et les conclusions du Médiateur

A. Motivation non adéquate du refus de rembourser les frais de déménagement du plaignant

Arguments présentés au Médiateur

14. Pour étayer ses propos, le plaignant a soutenu que la Commission : i) n’a pas mentionné, pour expliquer sa décision, une affaire faisant jurisprudence en la matière ou d’autres décisions administratives ; et ii) a mal interprété les dispositions concernées du statut des fonctionnaires.

15. Le plaignant affirme qu’à la cessation de ses fonctions au Kosovo, il avait compris qu’il avait droit : (i) au remboursement de ses frais de déménagement du Kosovo vers son lieu de résidence, à savoir Bruxelles ; et (ii) au remboursement de ses frais de déménagement de son lieu de résidence vers son lieu d’origine (à savoir l’Italie) dans un délai de trois ans à compter de la cessation des fonctions. Il a expliqué qu’il avait décidé, le 27 juin 2007, de retirer l’intégralité de ses meubles et effets personnels du garde-meuble et de les transférer à son domicile bruxellois. Selon le plaignant, cette démarche « n’était que la finalisation du déménagement du Kosovo » et n’avait pas trait à son retour à son lieu d’origine (l’Italie). La Commission aurait donc refusé à tort de lui rembourser les frais du déménagement de Bruxelles vers l’Italie.

16. Dans l’avis qu’elle a rendu, la Commission a indiqué qu’elle avait dûment motivé sa décision de rejeter la demande de remboursement introduite en 2010 par le plaignant concernant ses frais de déménagement de Bruxelles vers l’Italie, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE. La Commission a estimé que sur la base de sa décision, le plaignant pouvait aisément comprendre les motifs du refus de sa demande [3] . En tant qu’ancien fonctionnaire de haut rang de la Commission, le plaignant était

parfaitement au courant des règles et de la discipline budgétaires, et donc du principe voulant que les dispositions accordant des droits financiers fassent l’objet d’une interprétation stricte [4] .

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17. La Commission a en outre déclaré qu’au titre des dispositions de l’article 21, paragraphe 2, de l’annexe X du statut des fonctionnaires, le déménagement pouvait intervenir «[l] ors de la cessation définitive des fonctions ».

18. La Commission a en outre souligné qu’aucune base juridique ne sous-tendait le

remboursement des frais occasionnés par plusieurs déménagements des mêmes meubles et effets personnels. À cet égard, la Commission a fait remarquer qu’en 2007, le plaignant a déménagé ses meubles et effets personnels en deux phases, comme expliqué ci-dessous. En avril 2007, à la cessation de ses fonctions au Kosovo, qui coïncidait avec son départ à la retraite, le plaignant a demandé à la Commission de lui rembourser les frais occasionnés par le transfert de l’intégralité de ses meubles et effets personnels du Kosovo vers un

garde-meuble situé à Bruxelles. Le plaignant a justifié cette requête par le fait que son domicile bruxellois n’était pas encore disponible. La Commission a agi en conséquence et remboursé au plaignant les frais de déménagement susmentionnés, qui se chiffraient à 4 334 euros. Par la suite, en juin 2007, le plaignant a décidé de sortir tous ses biens du garde-meuble bruxellois et de les transférer à son domicile bruxellois. La Commission a également payé ses frais de sortie, d’un montant de 2 565,20 euros.

19. À la cessation des fonctions du plaignant, la Commission aurait pu lui rembourser ses frais de déménagement du Kosovo vers son lieu d’origine, si tel avait été son choix. Or, le plaignant a demandé que tous ses meubles et effets personnels soient transférés à Bruxelles (tant pour la première que pour la deuxième phase du déménagement), et non en Italie. La Commission a accédé à la demande du plaignant et lui a remboursé les frais de

déménagement susmentionnés, pour les deux phases.

20. Par la suite, en 2010, soit trois ans après la cessation des fonctions du plaignant, celui-ci a demandé le remboursement de ses frais de déménagement de Bruxelles vers l’Italie. La Commission a estimé que la nouvelle demande de remboursement introduite par le plaignant équivalait à une demande de remboursement des frais d’un nouveau déménagement, autre que celui de 2007. La Commission a souligné qu’aucune base juridique ne justifiait la nouvelle demande de remboursement du plaignant.

21. Dans les observations qu’il a rendues concernant l’avis de la Commission, le plaignant a soutenu qu’en 2010, le refus de la Commission de lui rembourser ses frais de

déménagement de Bruxelles vers l’Italie était erroné, sachant qu’il avait droit au remboursement de ses frais de déménagement de son lieu de résidence vers son lieu d’origine (à savoir l’Italie), dans les trois ans suivant la cessation de ses fonctions. Il a en outre déclaré que « la Commission lui a annoncé oralement qu’il pouvait prétendre au remboursement de ses frais de déménagement de Bruxelles vers l’Italie jusqu’en avril 2009 ». À cet égard, le plaignant a produit une copie de la correspondance qu’il a entretenue avec l’entreprise de garde-meubles, dans laquelle il informait cette dernière que « d’après la Commission, [il était]

autorisé à demander le remboursement de [ses] frais de déménagement de Bruxelles vers [son]

lieu d’origine (l’Italie) jusqu’en avril 2009 ».

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22. En résumé, la Commission a présenté trois arguments pour défendre sa décision de rejeter la demande de remboursement introduite en 2010 par le plaignant concernant les frais de son déménagement de Bruxelles vers l’Italie, à savoir : (i) que le déménagement doit intervenir «[l] ors de la cessation définitive des fonctions », (ii) que, conformément aux

dispositions du statut des fonctionnaires, une seule demande de remboursement des frais de déménagement définitif découlant de la cessation des fonctions peut être acceptée, mais que le plaignant en a introduit deux (une en 2007, à la cessation de ses fonctions, et une autre trois ans plus tard) ; et (iii) que la Commission a déjà remboursé les frais de

déménagement des mêmes meubles et effets personnels lors du déménagement de 2007 (effectué en deux phases, à savoir, d’une part, du Kosovo vers le garde-meuble bruxellois, et, d’autre part, du garde-meuble vers le domicile bruxellois du plaignant).

23. Le plaignant semble soutenir : (i) qu’il disposait de l’intégralité des trois années pour effectuer le déménagement définitif vers son lieu d’origine, à compter de la cessation de ses fonctions ; et (ii) que le déménagement du Kosovo vers Bruxelles en 2007 avait trait à son retour à son lieu de résidence à la cessation de ses fonctions, et non à son retour à son lieu d’origine (l’Italie).

24. Concernant l’argument du plaignant présenté au point (i), le Médiateur comprend qu’il renvoie aux dispositions de l’article 9 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires. D’après l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VII, «[l] ors de la cessation des fonctions ou du décès, les frais de déménagement sont remboursés du lieu d’affectation [du fonctionnaire] au lieu d’origine.

» Par ailleurs, le paragraphe 3 dispose que «[l] ors de la cessation définitive des fonctions, le déménagement doit intervenir dans [un] délai de trois ans […]» [5] .

25. Le Médiateur indique toutefois que la situation du plaignant est régie, comme

mentionné à juste titre par la Commission, par une autre disposition : l’article 21, paragraphe 2, de l’annexe X du statut des fonctionnaires, intitulée « Dispositions particulières et

dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers ». L’article 21, paragraphe 2, dispose que : «[l] ors de la cessation définitive des fonctions ou en cas de décès, l’institution prend en charge, dans les conditions fixées par l’autorité investie du pouvoir de nomination, les frais réels encourus, soit pour le déménagement du mobilier personnel du lieu effectif où se trouve localisé ce mobilier vers le lieu d’origine, soit pour le transport des effets personnels du lieu d’affectation au lieu d’origine, ces remboursements ne s’excluant pas mutuellement. » Le plaignant a bel et bien été affecté dans un pays tiers en qualité de fonctionnaire de la Commission. Dès lors, les règles applicables au remboursement de ses frais de

déménagement sont celles visées à l’article 21, paragraphe 2, de l’annexe X du statut des fonctionnaires. Ces règles spécifiques constituent une exception aux règles générales établies dans le statut. L’article 21, paragraphe 2, relatif au remboursement des frais de déménagement, constitue une lex specialis , qui l’emporte sur les règles générales visées à l’article 9 de l’annexe VII du statut.

26. Dans l’avis qu’elle a rendu, la Commission a interprété l’article visé ci-dessus d’une manière très différente de celle du plaignant : elle a estimé que le déménagement et/ou le remboursement correspondant devai(en)t intervenir uniquement au moment de la

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cessation des fonctions ou du décès . Le Médiateur n’est pas d’accord avec l’interprétation de la Commission.

27. Il souligne tout d’abord que l’article 21, paragraphe 2, de l’annexe X du statut des fonctionnaires fait uniquement référence aux faits donnant lieu à l’obligation de l’institution de « prendre en charge les frais réels encourus pour le déménagement », sans mentionner d’échéance pour ce déménagement, contrairement à l’article 9, paragraphe 3, de l’annexe VII.

Étant donné que le législateur ne mentionne pas de délai spécifique pour le déménagement, l’article 21 doit raisonnablement être interprété dans le sens que le déménagement doit intervenir dans un délai raisonnable . Pour déterminer si le déménagement a lieu dans un délai raisonnable ou non, il convient de prendre en considération les circonstances

particulières de chaque dossier. Il n’est pas à exclure que ces circonstances soient susceptibles de justifier le déménagement dans les trois ans suivant la cessation des fonctions.

28. Le Médiateur indique toutefois que la Cour de justice de l’Union européenne est investie de l’autorité suprême en ce qui concerne l’interprétation du droit de l’Union. Par ailleurs, il ne juge pas nécessaire d’examiner plus avant cet aspect de l’affaire, sachant que l’autre

argument de la Commission, qui soutient sa décision de rejeter la demande de

remboursement introduite en 2010 par le plaignant concernant ses frais de déménagement, semble être raisonnable.

29. À cet égard, comme la Commission l’a fait remarquer à juste titre, l’article 21, paragraphe deux, ne prévoit qu’ un seul déménagement vers le lieu d’origine, à la suite de la cessation des fonctions dans le pays tiers, ou en cas de décès. Le remboursement pouvait dès lors couvrir à la fois les frais encourus pour le déménagement d’une partie des effets personnels d'un plaignant à partir du lieu où ils étaient situés et les frais encourus pour le

déménagement du reste de ses effets à partir de son lieu d’affectation vers le lieu d’origine.

30. En 2007, le plaignant a transféré tous les effets personnels qu’il possédait au Kosovo (où il était affecté jusqu’à la cessation de ses fonctions) vers le garde-meuble bruxellois, et ensuite de ce garde-meuble vers son domicile bruxellois. Même s’il souhaitait transporter ses effets vers son lieu d’origine en 2010, il ne pouvait plus faire valoir son droit car il s’agissait clairement d’un deuxième déménagement distinct, ne pouvant être considéré comme la suite du premier.

31. Eu égard à ce qui précède, le Médiateur estime que la Commission a correctement appliqué les dispositions du statut des fonctionnaires dans le cas du plaignant. La

Commission a en outre fourni une explication appropriée et raisonnable des raisons pour lesquelles elle ne pouvait accéder à la demande de remboursement introduite en 2010 par le plaignant concernant ses frais de déménagement. Le Médiateur ne constate dès lors pas de cas de mauvaise administration concernant l’allégation du plaignant. Il s’ensuit qu’il ne peut être donné suite à la demande du plaignant.

32. Le Médiateur constate également que la Commission a admis qu’elle n’avait pas

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personnels vers son lieu d’origine. Elle a en fait pris en charge son déménagement du Kosovo vers Bruxelles, comme il le souhaitait. Le plaignant n’a pas contesté cette déclaration de la Commission. D’autre part, le plaignant n’a pas produit de preuves fiables des garanties qu’il affirme avoir reçues de la Commission, stipulant qu’il pourrait prétendre au remboursement de ses frais de déménagement de Bruxelles vers son lieu d’origine (l’Italie), trois ans après avoir été remboursé de ses frais de déménagement du Kosovo vers son domicile bruxellois ainsi qu’il le souhaitait. Le Médiateur ne juge dès lors pas utile d’examiner cet aspect plus avant.

33. En tout état de cause, le Médiateur indique que les fonctionnaires de l’UE affectés dans des pays tiers sont tenus de faire des allers-retours constants entre leur lieu de résidence et leur lieu d’affectation dans l’intérêt du service. On peut donc raisonnablement penser qu’au terme de son affectation dans un pays tiers, un fonctionnaire se trouvant dans cette

situation pourra demander le remboursement de ses frais de déménagement du lieu d’affectation vers son lieu de résidence (habituellement le lieu où siège l’institution). Il en va autrement lorsque la fin de l’affectation dans un pays tiers coïncide avec la cessation définitive des fonctions de ce fonctionnaire (en raison de son départ à la retraite). Si le fonctionnaire concerné demande le remboursement de ses frais de déménagement vers un lieu autre que son lieu d’origine, la Commission pourrait lui rappeler que le remboursement lui est dû en raison de la cessation de ses fonctions, et qu’il n’y aura pas de remboursement ultérieur des frais de déménagement vers le lieu d’origine. Le Médiateur fera une remarque complémentaire à ce sujet.

B. Les conclusions

Le Médiateur clôture son enquête sur cette plainte par la conclusion suivante : Il n’y a pas eu de mauvaise administration.

Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.

Remarque complémentaire

Si la cessation des fonctions d’un fonctionnaire affecté dans un pays tiers coïncide avec son départ à la retraite, la Commission pourrait lui rappeler que demander le remboursement de ses frais de déménagement vers un lieu autre que son lieu d’origine écartera la possibilité d’un deuxième remboursement ultérieur des frais de déménagement vers le lieu d’origine.

P. Nikiforos Diamandouros

Fait à Strasbourg le 16 novembre 2011

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[1] Dans sa plainte initiale, le plaignant a également soutenu que la Commission n’a pas fourni de réponse de fond à sa lettre du 10 mars 2010 dans les délais prévus dans le code de bonne pratique administrative. Le Médiateur a décidé de ne pas inclure cette allégation dans son enquête, car la Commission a remédié au problème dans sa réponse à la plainte

introduite par le plaignant au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.

Il en a informé le plaignant par courrier à l’ouverture de la présente enquête. Dans ses observations, le plaignant semble contester la décision du Médiateur exposée ci-dessus. Il a affirmé avoir effectué les démarches administratives préalables requises concernant l’allégation susvisée, comme l’atteste sa correspondance avec la Commission à ce sujet. Eu égard aux observations du plaignant, le Médiateur ne juge pas nécessaire de revoir sa position initiale.

[2] Le Médiateur a demandé à la Commission de préciser si le plaignant aurait pu demander et obtenir, en 2007, le remboursement des frais de déménagement de son mobilier et de ses effets personnels du Kosovo (lieu d’affectation) vers l’Italie (lieu d’origine), ainsi que les frais de déménagement de son mobilier et de ses effets personnels entreposés à Bruxelles vers l’Italie (lieu d’origine) en 2010. Qui plus est, le Médiateur a demandé à la Commission d’indiquer pour quelles raisons, à la cessation des fonctions du plaignant, elle avait accepté de lui rembourser ses frais de déménagement du Kosovo vers la Belgique, alors que le lieu d’origine du plaignant était l’Italie.

[3] Affaire F-20/06, De Luca contre Commission , arrêt du 30 septembre 2010, non publié au Recueil, paragraphe 134 : « Toutefois, il résulte d’une jurisprudence constante qu’une décision faisant grief est suffisamment motivée dès lors qu’elle est elle-même intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard ».

[4] Affaire F-32/08, Klein contre Commission , arrêt du 20 janvier 2009, non publié au Recueil, paragraphe 49.

[5] Soulignement ajouté.

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