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COMMISSION EUROPÉENNE

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Son Excellence Monsieur Jean-Yves Le Drian Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères 37, Quai d'Orsay

F - 75351- PARIS

COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles 9.3.2022

C(2022) 1376 final

VERSION PUBLIQUE

Ce document est publié uniquement pour information.

Objet: Aide d’État SA.100457 (2022/N) – France

Aide fiscale à l’investissement productif et à l’investissement dans le secteur du logement (intermédiaire ou en location-accession à la propriété) à Saint-Martin

Monsieur le Ministre,

1. PROCÉDURE

(1) Faisant suite à une phase de pré-notification, les autorités françaises ont notifié, par courrier du 13 janvier 2022, un régime d’aide fiscale à l’investissement productif et à l’investissement dans le secteur du logement (intermédiaire ou en location-accession à la propriété) à Saint-Martin (« la mesure ») pour la période 2022-2025.

2. DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1 Objectif de la mesure

(2) La mesure vise à promouvoir les investissements productifs et les investissements dans le secteur du logement (intermédiaire ou en location- accession à la propriété) à Saint-Martin en remédiant à une offre sous-optimale de capitaux à même de les financer dans cette région. Selon les autorités

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françaises, ces différents investissements sont indispensables pour contribuer à la transformation et au développement économique de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin.

(3) La mesure est un dispositif de réduction d’impôt sur les sociétés (« IS ») codifié à l’article 244 quater Y du code général des impôts (« CGI ») dont peuvent bénéficier les entreprises soumises à cet impôt en France lorsqu’elles financent des investissements dans les secteurs productifs et le secteur du logement, investissements qui seront exploités à Saint-Martin. Le dispositif prévoit qu’une partie de cet avantage fiscal soit rétrocédée aux entreprises exploitant les biens sur place.

(4) Cette mesure a été adoptée par les autorités françaises dans un contexte où il existe déjà un régime de soutien aux investissements à Saint-Martin, le régime d’aide fiscale SA.60282 en faveur de l’investissement productif dans les départements et régions d’outre-mer, y compris Saint-Martin, régime approuvé par la Commission le 13 juillet 20211 (« régime SA.60282 »). Ce régime SA.60282 prévoit des avantages fiscaux (i) aux investisseurs (personnes physiques) soumis à l’impôt sur le revenu qui financent des investissements productifs et (ii) aux entreprises soumises à l’IS qui financent des investissements dans les départements et régions d’outre-mer et à Saint-Martin.

(5) Le régime SA.60282 est autorisé pour la période 2021-2027 pour les départements et régions d’outre-mer. Pour ce qui concerne la collectivité de Saint-Martin, le régime SA.60282 reste d’application pour les personnes physiques finançant des investissements à Saint-Martin jusqu’en 2027. En ce qui concerne les entreprises soumises à l’IS qui financent, sur la base d’un schéma locatif, des investissements à Saint-Martin, le régime SA. 60282 prévoyait un mécanisme de déduction fiscale à l’IS sur la base de l'article 217 duodecies du CGI, qui a pris fin au 31 décembre 20212.

(6) La mesure notifiée réintroduit un mécanisme similaire, basé toutefois sur une réduction d’IS au lieu d’une déduction fiscale, avec un taux plus élevé et un taux de rétrocession également plus élevé (considérant (20)), de manière à maintenir le niveau de l’incitation fiscale aux entreprises à financer des investissements qui seront réalisés à Saint-Martin, une incitation qui aurait diminué du fait de la baisse du taux de l’IS en France (l’abaissement du taux de l’IS de 33.3% à 25%

entraîne mécaniquement une diminution de l’avantage fiscal pour les entreprises bénéficiaires de la mesure et, par suite, un montant d’aide rétrocédé plus faible pour les exploitants à Saint-Martin).

(7) La mesure complète donc, pour les entreprises situées à Saint-Martin, le régime existant d’aide fiscale SA.60282 dont elle partage l’objectif de pallier le déficit de financement de leurs investissements, en rendant leurs projets attractifs aux entreprises prêtes à les financer.

1 Aide d’État SA.60282 (2021/NN) – France - Aide fiscale à l'investissement productif outre-mer 2021- 2027, Décision C(2021) 5120 final du 13 juillet 2021 (non encore publiée).

2 Ce dispositif de déduction fiscale à l’IS, prévu par l'article 217 duodecies du CGI transposait, pour Saint-Martin (et les autres collectivités d’outre-mer qui ne font pas partie de l’UE) l’article 217 undecies du CGI applicable dans les autres régions ultrapériphériques.

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(8) Comme cela a été montré par l’évaluation du régime d’aide fiscale à l’investissement productif, évaluation présentée en 2018 par les autorités françaises en vue de la prolongation du régime existant à l’époque3, les entreprises situées dans les régions ultrapériphériques, y compris à Saint-Martin, doivent faire face à de nombreuses contraintes liées aux handicaps structurels de ces régions, contraintes qui, à leur tour, se matérialisent par une sous- capitalisation chronique et un profil de risque plus élevé des entreprises locales.

Celles-ci souffrent historiquement d’une insuffisance de fonds propres, qui peut être mesurée en rapportant les fonds propres au passif, qui correspond aux ressources financières totales des entreprises. En 2017, les entreprises ultramarines disposaient ainsi d’un ratio fonds propres/passif inférieur à celui des entreprises métropolitaines, soit 32 % dans les régions ultrapériphériques contre 38 % en France métropolitaine.

(9) Selon cette évaluation, les entreprises des régions ultrapériphériques - y compris à Saint-Martin - rencontrent des difficultés à accéder aux marchés des capitaux afin d’obtenir des financements pour le développement de leurs activités et de réaliser les investissements dont elles ont besoin. De fait, le poids des crédits bancaires rapportés au Produit Intérieur Brut (« PIB ») était, en 2017, pour certaines de ces régions, nettement inférieur au ratio observé en métropole, où il s’établissait à 109 %. Pour ce qui concerne la Guadeloupe, à laquelle Saint- Martin était préalablement rattachée administrativement et dont les statistiques, en l’absence de statistiques bancaires propres pour Saint-Martin, sont les plus à mêmes de refléter la situation de l’île, ce ratio était de 91 %4. L’offre bancaire locale demeurait restreinte et les crédits bancaires étaient plus onéreux pour les entreprises ultramarines que pour les entreprises métropolitaines, malgré là aussi une réelle amélioration enregistrée entre 2011 et 2017. En moyenne, les taux pratiqués début 2018 pour le financement des équipements s’élevaient à 1,4 % en métropole, contre entre 2 % et 2,6 % dans les régions ultrapériphériques5. (10) Dans ce contexte, la mesure notifiée doit permettre à ces entreprises de trouver

pour ces investissements une source de financement alternative ou additionnelle, susceptible de conduire à la mobilisation d’autres financeurs. Pour ce faire, la mesure de réduction fiscale agirait comme un levier destiné à inciter les agents économiques soumis à l’IS à financer des investissements à Saint-Martin et à en favoriser par là même la dynamique économique. Il ressort en effet de l’évaluation de 2018 que le régime SA.60282 avait incité les agents économiques à investir outre-mer, en rendant ces investissements plus rentables que d’autres types de placements. L’évaluation jugeait probable qu’en son absence, ces agents n’auraient pas investi dans une région ultrapériphérique.

3 Le régime existant d’aide fiscale à l’investissement productif a été prolongé par la décision C(2019) 3592 final du 15.5.2019 dans le cas SA.50299, avant l’approbation du régime SA60282 référencé en note 1.

4 Source INSEE, IEDOM, SURFI, Banque de France, encours de crédits en pourcentage du PIB 2011- 2017.

5 Source IEDOM.

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(11) Le tissu économique de Saint-Martin (environ 5000 entités économiques répertoriées en 2018 6) est principalement orienté vers le tourisme. Or, selon les autorités françaises7, l’activité touristique reste encore fortement limitée par les reconstructions en cours des structures d’accueil (hébergements et marinas).

Quoiqu’en reconstruction, le parc hôtelier garde les stigmates de l’ouragan Irma et en 2019 ne disposait encore que de 390 chambres, soit un quart de ce qui existait avant l’ouragan8. En outre, le secteur a subi les effets de la crise sanitaire avec l’interruption des croisières au départ et à destination de l’île. D’autres secteurs d’activité - l’agriculture, l'élevage, la pêche et l’industrie - ne constituent que des activités marginales n’ayant qu’un très faible impact sur l'économie de l’île, qui est faiblement diversifiée.

(12) En ce qui concerne le logement, outre une tension très importante sur le logement social9, le secteur se caractérise par un coût élevé des loyers dans le secteur privé, par des difficultés d’accès au logement pour des familles dans des situations de grande exclusion, une sur-occupation des logement par les familles, l’indécence de certains logements dans quelques quartiers (Quartier d’Orléans, Saint-James et Sandy-Ground), ainsi que des parcours résidentiels bloqués, caractéristiques qui sont encore exacerbées par le passage de l’ouragan Irma de 2017 et son impact sur les constructions. Ces situations, ainsi que l’accroissement régulier du nombre de ménages10 maintiennent une demande de logements dynamique. Un accroissement de l’offre de logements décents (logements intermédiaires et accès à la propriété) est la seule façon de répondre à ces situations, en complément d’une offre accrue dans le secteur du logement social, secteur non couvert par cette mesure.

(13) Les autorités françaises ont donc notifié le régime d’aide fiscale à l’investissement productif et dans le logement à Saint-Martin pour la période 2022-2025, ce régime leur paraissant nécessaire, parmi d’autres mesures, pour assurer une dynamique d’investissement à même de répondre aux besoins des différents secteurs économiques, en particulier le tourisme, à la nécessaire diversification des activités économiques ainsi qu’aux besoins de logements décents dans un contexte de demande importante sur ce marché.

2.2 Base juridique

(14) Le régime est basé sur l’article 244 quater Y du CGI codifiant l’article 108 de la loi de finances pour 2021 n° 2020-1721 du 29 décembre 2020.

6 Rapport annuel de l’IEDOM, 2019.

7 Rapport annuel de l’IEDOM, 2019.

8 idem

9 Le financement du logement social n’est toutefois pas couvert par la mesure notifiée (couvert par la décision C(2014) 9316 final du 27.1.2015 de la Commission, dans le cas SA.38566 France – Aide fiscale à l’investissement outre-mer (JO C 44 du 6.2.2015, p. 8), dernièrement amendée par la décision C(2021) 7248 final du 8.10.2021 dans le cas SA.62675 – France - Aide fiscale à l’investissement outre-mer en faveur du logement social à Saint-Martin 2021-2025 (non encore publiée)).

10 Le rapport de l’IEDOM 2019 mentionne +509 ménages en cinq ans (2012-2017).

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2.3 Budget, durée du régime et portée de la notification

(15) La notification ne concerne que la partie non-rétrocédée de l’avantage fiscal (voir considérants (17) à (31)) octroyé pour les investissements productifs et les investissements dans le secteur du logement réalisés sur le territoire de Saint- Martin. La partie rétrocédée de cette aide fiscale a fait l’objet d’une déclaration sous le Règlement général d’exemption par catégorie (« RGEC »)11 et a été enregistrée par la Commission sous la référence SA.100456. Les avantages correspondants ne sont donc pas couverts par la mesure notifiée.

(16) Le régime sera applicable à partir de l’autorisation de la Commission12 jusqu’au 31 décembre 2025. Le budget annuel est estimé au maximum à 5 millions EUR13.

2.4 Description détaillée de la mesure notifiée

(17) La mesure notifiée consiste, pour les entreprises soumises à l’IS14 en France - en un avantage fiscal (réduction d’IS) au titre des investissements productifs neufs ou des logements qu’ils financent à Saint-Martin, ou au titre de leurs souscriptions dans certaines sociétés réalisant de tels investissements à Saint- Martin. La mesure notifiée est limitée à la partie non-rétrocédée de l’avantage (voir le considérant (15)).

(18) Compte tenu de l’autonomie fiscale de la collectivité de Saint-Martin, les dispositions du CGI ne permettent pas en effet aux entreprises exploitantes sises sur ce territoire de bénéficier directement d’une aide fiscale au titre des investissements qu’elles réalisent15. Ces entreprises peuvent uniquement obtenir un soutien indirect, via un mécanisme de rétrocession, dans le cadre de

«schémas locatifs» d’investissement ou dans le cadre d’une souscription à leur capital.

(19) Le bénéfice de la réduction d’impôt s’applique aux financements relatifs aux investissements productifs neufs; aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés ; aux investissements affectés plus de cinq ans à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial; aux investissements dans le secteur du logement intermédiaire; à la construction ou l’acquisition de logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession à la propriété

11 Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, JO L 187 du 26.6.2014, p. 1.

12 L’article 108 de la loi de finances pour 2021 a prévu que le dispositif entrerait en vigueur, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, « à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d’État ».

13 Montant incluant la partie rétrocédée sous le RGEC.

14 Entreprises soumises à l’IS de plein droit ou sur option.

15 Comme c’est le cas dans les autres régions ultrapériphériques.

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immobilière. Certains secteurs-cibles listés par le CGI (par exemple le commerce, la restauration sauf exception, les activités de conseils ou d’expertise; la banque, les assurances et les activités immobilières, et la navigation de croisière sauf exception16) sont exclus du dispositif, comme ils l’étaient dans le cadre du régime SA 60282. À cet égard, le rapport d’évaluation de 2018 avait analysé l’évolution des parts de marché entre entreprises des secteurs éligibles et non éligibles au régime, démontrant d’une part qu’il n’y avait pas eu d’évolution significative des parts de marchés dans les secteurs économiques éligibles, et d’autre part, qu’il n’y avait pas eu un renforcement des parts de marché des entreprises ultramarines dans ces secteurs.

(20) Le taux de réduction d’impôt est de 35 % et la mesure fixe un taux de rétrocession de 80 % de l’avantage fiscal aux entreprises exploitantes à Saint- Martin.

(21) La mesure notifiée prévoit deux modalités d’intervention. La première est un financement des investissements via une structure de portage, en schéma locatif (considérant (22)). La deuxième modalité (considérant (28)) s’effectue via une souscription en numéraire dans une société saint-martinoise.

(22) Une structure de portage (« l'investisseur »), dont les parts sont détenues directement par les entreprises soumises à l’IS qui financent les investissements à Saint-Martin17, fait l'acquisition du bien pour lequel l'aide fiscale est demandée. Cette structure constitue un support juridique de portage de l'investissement, faisant le lien entre les entreprises participant au financement des investissements aidés (en contrepartie de l’avantage fiscal) et l'entreprise exploitante à Saint-Martin.

(23) La réduction d’IS est assise sur le montant des investissements productifs, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, et diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique. La réduction d’IS est pratiquée par les porteurs de part à proportion de leurs droits dans la structure.

(24) Le bien financé doit être mis à disposition de l'entreprise saint-martinoise exploitante (« l’exploitant ») par l'investisseur dans le cadre d'un contrat de location d'une durée au moins égale à cinq ans ou correspondant à la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure.

(25) En contrepartie de l'aide fiscale obtenue, l'investisseur doit rétrocéder à l'exploitant 80 % de l'avantage fiscal. L’avantage fiscal servant de base au calcul de la rétrocession est composé du montant de la réduction d’impôt et du montant de l'avantage en impôt procuré par l'imputation du déficit provenant de la

16 L’article 244 quater Y renvoie à une liste d’exclusion figurant à un autre article du CGI, l’article 199 undecies B.

17 Les parts de la structure de portage sont détenues par les entreprises soumises à l’IS à proportion de leur investissement financier. Ces entreprises apportent leurs capitaux à fonds perdus dans cette société ad hoc, en échange des parts de la société (qui n'apportent aucun droit de contrôle, distribution ou remboursement, et seront cédées pour un prix symbolique à la fin de l'opération) et de la réduction fiscale dont ils vont bénéficier. La structure elle-même ne bénéficie d’aucun avantage financier.

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location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien.

(26) Cette rétrocession prend la forme d'une diminution du montant des loyers et du prix de cession du bien (souvent, 1 euro symbolique pour le prix de cession, ou le montant de l’encours d’emprunt bancaire mobilisé en complément par la structure de portage pour l’acquisition de l’investissement). Ce type de schéma implique donc que l'exploitant devienne propriétaire à terme, soit par rachat du bien, soit par acquisition des parts de la structure de portage.

(27) Le recours à des schémas locatifs permet ainsi aux entreprises exploitantes de Saint-Martin de mobiliser des capitaux rapidement (ceux des financeurs bénéficiant de la mesure) et, au final, d'acquérir des biens à des prix réduits par rapport aux prix du marché, tout en étalant leur règlement dans le temps.

(28) Les entreprises soumises à l’IS peuvent également bénéficier de la réduction d’impôt pour leurs souscriptions en numéraire réalisées au profit de sociétés qui réalisent et exploitent un investissement à Saint-Martin : sociétés de développement régional de Saint-Martin; sociétés effectuant des investissements productifs à Saint-Martin; sociétés concessionnaires effectuant à Saint-Martin des investissements productifs affectés plus de cinq ans à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial ; sociétés affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements intermédiaires neufs à Saint-Martin, lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements.

(29) Dans ce cas, la réduction d’impôt est assise sur le montant total des souscriptions en numéraire effectuées.

(30) Les entreprises soumises à l’IS qui souscrivent au capital de ces sociétés doivent rétrocéder à la société bénéficiaire des souscriptions 80 % de l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôt pratiquée au titre de la souscription et par l'imputation du déficit provenant de la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription, sous forme de diminution du prix de cession des titres souscrits.

(31) Certains investissements, du fait de leur montant ou de leur nature18, sont soumis à un agrément préalable de l'administration fiscale. Cet agrément est délivré lorsque l’investissement présente un intérêt économique pour la collectivité de Saint-Martin19 ; qu’il contribue à la création ou au maintien d’emplois ; qu’il

18 L’agrément est nécessaire pour obtenir une réduction d’IS, pour les projets excédant des seuils définis par la loi (EUR 250 000) ou dans certains secteurs (transports, navigation de plaisance, agriculture, pêche maritime, aquaculture, industrie charbonnière et sidérurgie, construction navale, fibres synthétiques, industrie automobile) ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial.

19 « L’existence de cet intérêt économique est notamment appréciée au regard d'une étude de la concurrence, de la rentabilité économique intrinsèque de l'opération envisagée, de son adéquation avec les besoins de la collectivité et de ses retombées prévisibles sur l'économie locale, étayées d'éléments tangibles (en particulier en matière de création d'emplois). L’intérêt économique s’apprécie également au regard de l’effet incitatif de l’aide fiscale: celle-ci doit être nécessaire à la réalisation de l’investissement. » Source Bulletin officiel des impôts BOI-SJ-AGR-40.

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s’intègre dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable et garantit la protection des entreprises finançant les investissements et des tiers.

3. APPRÉCIATION DE LA MESURE

3.1 Existence d’une aide d’État

(32) Selon l'article 107, paragraphe 1, du TFUE sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Concernant les entreprises soumises à l’IS

(33) Dans la mesure où les bénéficiaires de la mesure sont des entreprises soumises à l’IS, donc exerçant une activité économique, la réduction d’IS constitue à leur égard un transfert de ressources d'État : l'État français renonce à des recettes qui lui auraient normalement été versées si l'impôt normalement dû était versé par ces entreprises. Selon la jurisprudence constante, le renoncement à des recettes qui auraient normalement été versées à l'État constitue un transfert de ressources d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(34) Dans la mesure où la réduction d'impôt ne s'applique qu'aux contribuables qui apportent des capitaux pour financer des investissements productifs et des investissements dans le secteur du logement à Saint-Martin, la mesure inclut un avantage sélectif car elle s'applique à des investissements spécifiquement définis. Par ailleurs, au regard de l’objectif de l’IS, les entreprises qui apportent des capitaux pour financer des investissements productifs et des investissements dans le secteur du logement à Saint-Martin se trouvent dans une situation comparable à celles qui apportent des capitaux pour financer d’autres investissements dans d’autres secteurs ou d’autres régions et qui, en application des règles normales de l’IS, ne bénéficient d’aucun avantage.

(35) Étant donné que la mesure concernée influence le choix des entreprises contribuables en France entre les différents types d'investissements qu'elles pourraient envisager, dont des investissements dans d'autres États membres, le régime en cause est susceptible d'affecter les échanges entre les États membres et de fausser la concurrence.

(36) Par conséquent la mesure en cause constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Concernant les structures de portage

(37) En ce qui concerne les structures de portage créées aux fins des projets, elles ne constituent qu'un support juridique de portage de l'investissement, faisant le lien entre les entreprises participant au financement des investissements aidés (en contrepartie de l’avantage fiscal) et l'entreprise exploitante à Saint-Martin. Elles sont conçues comme un véhicule financier qui ne sert qu'à assurer l'accomplissement du projet et le transfert de l'avantage fiscal à l'entreprise

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exploitante à Saint-Martin via les loyers ou le prix de cession final réduits (note de bas de page 17).

(38) Vu que le montage financier assure qu'aucun avantage n'est transféré vers ces structures de portage (considérant (22)), il peut être considéré qu'elles ne bénéficient d'aucune aide à travers toute l'opération.

Concernant la partie rétrocédée

(39) Tel qu’indiqué au considérant (15), la partie rétrocédée du régime a fait l’objet d’une déclaration sous le RGEC et les avantages correspondants ne sont donc pas couverts par la mesure.

3.2 Légalité

(40) Sur la base des informations fournies par les autorités françaises, la mesure entrera en vigueur pour la collectivité de Saint-Martin après la réception de la décision de la Commission autorisant la mesure (considérant (16)). En conséquence la Commission considère que la France a respecté ses obligations au titre de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

3.3 Compatibilité de l’aide

(41) La mesure notifiée vise à promouvoir les investissements productifs et les investissements dans le secteur du logement à Saint-Martin en remédiant à la défaillance du marché qui n’offre pas les capitaux nécessaires pour ces investissements sur l’île.

(42) Étant donné que la mesure concernée a comme objectif de répondre à cette défaillance du marché liée à la géographie, il y a lieu d'examiner si la mesure en question pourrait être appréciée au regard des Lignes directrices concernant les aides à finalité régionale (Lignes directrices)20: (i) en tant qu’aide régionale à l’investissement : les bénéficiaires de la mesure sont des entreprises soumises à l’IS sans condition de localisation en zone assistée, ni condition de réalisation d’un investissement en propre, qu’elles exploiteraient ensuite: elles ne peuvent être considérées comme bénéficiant d’une aide régionale à l’investissement; (ii) en tant qu'aide au fonctionnement compensant les surcoûts liés aux handicaps des régions ultrapériphériques. Les aides au fonctionnement prévues par ces Lignes directrices visent à compenser les surcoûts de l'exercice d'une activité dans une région ultrapériphérique par rapport à la métropole. Or, les bénéficiaires concernés par la mesure n'exercent pas toutes leurs activités dans les régions ultrapériphériques et de ce fait elles n'encourent pas nécessairement de tels coûts additionnels. Dès lors les Lignes directrices ne sont pas d'application.

(43) En absence de lignes directrices spécifiques qui pourraient être applicables dans le cas d'espèce, il y a lieu d'examiner si la mesure peut être déclarée compatible avec le marché intérieur directement sur la base des exemptions prévues par le TFUE. Vu que la mesure vise à compenser le déficit de financement que connaissent en particulier les entreprises saint-martinoises, la Commission

20 Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale, JO C 153 du 29.4.2021, p. 1.

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considère que la mesure notifiée devrait être appréciée directement sur la base de l'article 107, paragraphe 3, sous c), du TFUE en tant qu'une mesure qui facilite l'accès au financement des investissements à Saint-Martin.

3.3.1 Le régime d’aide est destiné à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques

3.3.1.1 Le régime d’aide vise à faciliter l’accès au financement des investissements productifs et dans le secteur du logement à Saint-Martin.

(44) La mesure notifiée vise à promouvoir les investissements productifs et dans le logement à Saint-Martin en remédiant à une offre sous-optimale de capitaux dans cette région limitant de fait leur financement, alors même que ces investissements sont indispensables pour contribuer à la transformation et au développement économique de la région ultrapériphérique concernée, reconnue comme telle par l’article 349 du TFUE.

(45) La Commission note que Saint-Martin se caractérise par un contexte socio- économique particulier, avec un PIB par habitant nettement inférieur au niveau national21 et un marché de l’emploi tendu avec un taux de chômage qui s’élevait à 33,9 % en 201722. Comme rappelé aux considérants (11) et (12), le tissu économique de Saint-Martin est principalement orienté vers le tourisme, très touché par le passage de l’ouragan Irma en 2017; l'agriculture, l'élevage, la pêche et l’industrie ne constituent que des activités marginales n’ayant qu’un très faible impact sur l'économie de l’île. Dès lors, les investissements dans le secteur du tourisme et dans le secteur du logement également affectés par l’ouragan sont essentiels, de même que les investissements productifs permettant une diversification des activités.

(46) Comme rappelé aux considérants (8) et (9), les entreprises ultramarines, y compris à Saint-Martin, souffrent historiquement d’une insuffisance de fonds propres, qui s’explique par une sous-capitalisation à la création de l’entreprise, et par une rentabilité plus faible, limitant de fait leur accès au marché bancaire.

(47) La Commission note que selon les informations communiquées par les autorités françaises, le régime d’aide fiscale répond à ces problématiques en minorant le coût des biens d’investissement acquis par les exploitants saint-martinois (considérants (24) à (27), (30)), leur permettant ces acquisitions tout en préservant leur trésorerie et en réduisant leur recours au financement bancaire.

L’aide représente une partie substantielle du financement et constitue un levier important pour stimuler l’investissement. Par ailleurs, lorsqu’un agrément fiscal est nécessaire (investissements de montant important ou réalisés dans des certains secteurs (considérant (31)), l’obtention d’un agrément de l’administration fiscale peut également faciliter l’accès à des financements bancaires complémentaires. Il peut en effet être perçu par les organismes bancaires comme un gage qu’une première analyse sérieuse a été réalisée sur un

21 En l’absence d’un système d’informations statistiques permettant l’élaboration de comptes économiques, la dernière estimation du PIB a été effectuée en 2018, sur des données 2014, soit 16 572 EUR à Saint-Martin / 32 404 EUR France entière, source IEDOM 2019.

22 Idem, source IEDOM 2019.

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dossier dans lequel le projet, le marché, l’état de santé de l’entreprise et ses perspectives ont été expertisés.

(48) La Commission note que la mesure notifiée complète le régime SA.60282, dont elle partage les objectifs et la plupart des modalités. Elle note à cet égard que l’évaluation de 2018 avait montré que le régime avait incité les agents économiques à investir outre-mer, y compris à Saint-Martin, en rendant les investissements localisés dans ces régions ultrapériphériques plus rentables que d’autres types de placements, soulignant qu’en l’absence du régime, ces agents n’auraient probablement pas investi dans une région ultrapériphérique.

(49) Elle note par ailleurs que, dans un contexte de baisse du taux d’IS, le calibrage du régime avec un taux de 35% de réduction d’IS permet de maintenir une incitation pour les entreprises soumises à l’IS à cibler les investissements à Saint-Martin (considérant (6)). Concrètement, le régime d’aide fiscale à l’investissement productif offre aux agents économiques ciblés par la mesure la possibilité de diminuer leur IS grâce à leurs investissements réalisés à Saint- Martin. Pour ces contribuables-investisseurs, le régime constitue une modalité de valorisation de leur capital parmi d’autres (considérant (10)). Sa capacité à attirer suffisamment d’investisseurs pour financer les besoins des entreprises à Saint-Martin dépend donc de son caractère incitatif et donc du taux proposé. Le calibrage de la mesure notifiée a été fait de manière à maintenir une incitation équivalente à la déduction fiscale existant jusqu’au 31 décembre 2021 pour les entreprises finançant des investissements à Saint-Martin.

(50) Au vu de ce qui précède, la Commission considère que la mesure est susceptible de faciliter le développement d’une offre de capitaux, à même de financer les investissements productifs et dans le logement à Saint-Martin.

3.3.1.2 La mesure notifiée ne viole pas de règles du droit de l’Union (51) D’emblée, il ne ressort pas du dossier de notification que la mesure notifiée, les

conditions qui l’encadrent ou les activités économiques facilitées par celle-ci pourraient être contraires aux règles applicables du droit de l’Union. En particulier, la Commission n’a pas adressé d’avis motivé à la France quant à une éventuelle infraction au droit de l’Union en lien avec la présente affaire. La Commission n’a pas non plus été destinataire de plaintes ou d’informations pouvant laisser penser que la mesure notifiée, les conditions dont elle est assortie ou les activités économiques qu’elle facilite pourraient être contraires aux règles applicables du droit de l’Union.

3.3.2 Le régime d’aide n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun

(52) Pour mettre en balance les effets positifs et les effets négatifs de la mesure, la Commission en a identifié les effets positifs ainsi que les effets négatifs possibles sur le marché intérieur en termes de distorsion de concurrence et d’effets sur les échanges.

(12)

3.3.2.1 Effets positifs du régime

(53) Comme décrits aux considérants (44) à (49), les effets positifs du régime tiennent en ce que celui-ci apparaît en mesure de faciliter l’accès des entreprises de Saint-Martin au financement de leurs investissements et par là même d’enclencher une dynamique positive pour l’activité économique et sa diversification.

(54) Le calibrage du régime permet de maintenir une incitation pour les entreprises contribuables à cibler les investissements à Saint-Martin (considérant (49)) de manière à sécuriser et pérenniser, grâce au taux de rétrocession de 80 %, le niveau d’aide au bénéfice des entreprises exploitantes locales, indépendamment de la baisse du taux d’IS.

3.3.2.2 Effets négatifs limités

(55) Compte tenu de l’impact possible du régime sur la concurrence et les échanges (considérant (35)), il convient d’examiner si le régime d’aide fiscale à a été conçu de manière à limiter autant que possible les éventuels effets négatifs liés à cet impact.

Le régime d'aide est nécessaire

(56) Au vu des besoins décrits aux considérants (8) à (12), les autorités françaises considèrent que l’aide fiscale est nécessaire pour assurer la mobilisation de ressources financières supplémentaires afin de financer de nouveaux investissements productifs sur le territoire et permettre d’accompagner les entreprises saint-martinoises dans la sortie de la crise sanitaire tout en leur permettant de faire face aux aléas climatiques, très prégnants sur l’île. Elle est également nécessaire pour permettre le financement de l’effort indispensable d’augmentation de l’offre de logements décents, en location ou en accès à la propriété.

(57) Une telle dynamique est importante au vu du retard de développement à combler et de la situation économique et sociale de l’île. La Commission note en effet que les données statistiques propres à Saint-Martin (considérant (45) et note de bas de page 21) montrent les écarts de développement avec la métropole, ce qui peut être confirmé par une référence aux chiffres de la Guadeloupe (dont Saint- Martin faisait administrativement partie jusqu’en 2007) qui vont dans le même sens, tant au niveau du PIB qu’au niveau du taux de chômage23. Dans un contexte d’accès au financement restreint pour les entreprises (considérants (8) et (9)), l’apport de capitaux additionnels est indispensable.

(58) Au vu de ces éléments, la Commission considère que la mesure est nécessaire, permettant d’assurer la mobilisation de ressources financières supplémentaires afin de financer de nouveaux investissements à Saint-Martin.

23 En 2019 le PIB par habitant en Guadeloupe était de 25 092 EUR contre 36 193 EUR pour la France, et le taux de chômage de 20,5 % contre 8,4 % en France métropolitaine, source INSEE, Tableau de bord des outre-mer 2020.

(13)

L’aide est appropriée et proportionnée

(59) La Commission note que le taux de l’aide fiscale aux bénéficiaires et le taux de rétrocession aux exploitants instaurés par l’article 244 quater Y ont été calibrés pour pallier la baisse du taux de l'IS en France (considérant (6)). Selon les autorités françaises en effet, dans la mesure où le montant de la rétrocession dont bénéficie l’exploitant saint-martinois est lié au montant de l’avantage fiscal retiré par l’entreprise bénéficiaire du régime, l’abaissement du taux de l’IS a un impact mécanique sur l’apport de financement aux entreprises saint-martinoises (considérant (6)). La Commission considère que la mesure vise ainsi à offrir aux bénéficiaires et in fine indirectement aux exploitants de Saint-Martin, un niveau d’aide équivalent à celui applicable avant cette baisse du taux de l’IS (note de bas de page 1).

(60) Pour les bénéficiaires, au-delà du taux de l’aide plafonné à 35%, le caractère proportionné de la mesure est également assuré par les limitations intrinsèques du dispositif:

• L'assiette de la réduction fiscale est limitée au montant des investissements hors taxes et frais de toute nature (notamment les commissions d'acquisition), diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique de manière à limiter le cumul des aides sur un même projet (considérant (23)) ;

• Le régime prévoit par ailleurs pour les entreprises bénéficiaires un taux de rétrocession aux entreprises saint-martinoises, de 80% de l'avantage qu'ils reçoivent au titre de leur investissement.

(61) La Commission note que le régime d’aide mis en place par l’article 244 quater Y du CGI répond aux besoins de la collectivité de Saint-Martin avec des moyens de mise en œuvre maîtrisés, notamment grâce aux agréments délivrés par l’administration fiscale française pour les investissements de montant important ou réalisés dans des certains secteurs (considérant (31)). L’aide constitue donc un instrument approprié pour remédier aux difficultés économiques que rencontre la collectivité de Saint-Martin, tout en limitant la dépense fiscale.

(62) A vu de ces éléments, la Commission considère que le régime est proportionné et approprié à l’objectif poursuivi de développement d’une offre additionnelle de capitaux pour les investissements à Saint-Martin.

Les effets négatifs éventuels sur la concurrence et les échanges sont limités (63) Il convient ensuite d’examiner si le régime d’aide fiscale est susceptible

d’engendrer des distorsions de la concurrence et d’avoir un impact sur les échanges.

(64) La Commission constate que l'avantage fiscal aux bénéficiaires est plafonné du fait du niveau de la rétrocession et que la mesure est ouverte à toute entreprise contribuable en France, ce qui limite l'éventuel effet négatif sur la concurrence.

(14)

(65) Le budget annuel de la mesure est par ailleurs au maximum de 5 millions EUR24, limitant de fait l’impact de la mesure.

(66) En ce qui concerne l’effet indirect de la mesure notifiée sur les secteurs ciblés in fine à Saint-Martin (considérant (19)), la Commission note que le rapport d’évaluation de 2018 avait constaté l’absence d’évolution significative des parts de marchés dans les secteurs économiques éligibles, et une absence de renforcement des parts de marché des entreprises ultramarines dans ces secteurs.

La Commission considère que ces éléments, appréciés pour l’ensemble des régions ultrapériphériques en 2018, laissent à penser que la mesure n’aboutira pas à des résultats différents, compte tenu de la similarité des secteurs indirectement ciblés, du faible nombre d’entreprises à Saint-Martin (considérant (11)) et du faible budget annuel de la mesure notifiée.

(67) Sur la base des éléments ci-dessus, la Commission considère que les effets négatifs éventuels sur la concurrence et les échanges restent limités.

3.3.2.3 Mise en balance

(68) La Commission note que la mesure notifiée est susceptible d’avoir des effets positifs sur le développement d’une offre de capitaux pour le financement des investissements productifs et dans le logement à Saint-Martin.

(69) La Commission observe que le régime est calibré de manière appropriée, servant ses objectifs tout en limitant la dépense fiscale à ce qui est nécessaire pour inciter les entreprises contribuables à continuer à investir dans un contexte de baisse du taux d’IS, et qu’il intègre un certain nombre de garde fous pour limiter les montants d’aides. Les éventuels effets négatifs de l’aide sur la concurrence et les échanges restent limités.

(70) A la lumière de ces éléments, la Commission considère que les effets positifs de l’aide sont supérieurs aux effets négatifs éventuels, et que la mesure d’aide visant à faciliter le financement des investissements à Saint-Martin n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

4. CONCLUSION

Eu égard aux éléments qui précèdent, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections au regard de l'aide d'État notifiée au motif qu’elle est compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), du TFUE.

Dans le cas où la présente lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être divulgués à des tiers, vous êtes invité à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de sa réception. Si la Commission ne reçoit pas de demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous acceptez la publication du texte intégral de la lettre dans la langue faisant foi à l'adresse internet suivante:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

24 Incluant la partie rétrocédée de l’avantage fiscal, sous le RGEC.

(15)

Cette demande devra être envoyée par courriel à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence Greffe des aides d'État

1049 Bruxelles

Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération.

Par la Commission Margrethe VESTAGER Vice-présidente exécutive

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