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COMMISSION EUROPÉENNE

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Texte intégral

(1)

Son Excellence Monsieur Jean-Yves Le Drian Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères 37, Quai d'Orsay

F - 75351- PARIS

COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 26.7.2021

C(2021) 5403 final

Dans la version publique de la présente décision, des informations ont été supprimées conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces articles concernent notamment la non- divulgation des informations couvertes par le secret professionnel. Les informations supprimées sont indiquées au moyen de crochets […].

VERSION PUBLIQUE

Ce document est publié uniquement pour information.

Objet: Aide d’État SA.57570 (2021/N) – France

Mission d’accessibilité bancaire pour la période 2021-2026

Monsieur le Ministre,

1. PROCÉDURE

(1) Le 3 juin 2020, les autorités françaises ont pré-notifié à la Commission une mesure d’aide relative aux compensations à accorder à La Banque Postale au titre de la réalisation de la mission d’accessibilité bancaire en France pour la période 2021-2026 (ci-après, « la mesure »). Par lettres du 27 juillet 2020, 13 novembre 2020, 23 décembre 2020, 16 mars 2021 et 21 mai 2021 les autorités françaises ont répondu aux demandes d’informations de la Commission respectives du 19 juin 2020, 13 aout 2020, 8 décembre 2020, 4 février 2021 et 19 avril 2021.

(2) Par notification électronique du 11 juin 2021, les autorités françaises ont notifié la mesure. La Commission a demandé des clarifications supplémentaires le 21 et le 30 juin 2021 auxquelles les autorités françaises ont répondu le 29 et le 30 juin 2021, respectivement.

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2. DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1. La Banque Postale

(3) La loi 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Telecom a créé l'établissement public de La Poste et a confirmé ses compétences en matière de services financiers. La loi 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales a créé, à compter du 1er janvier 2006, La Banque Postale, un établissement de crédit détenu par La Poste.

(4) La Banque Postale est une société anonyme détenue à 100% par le groupe La Poste dont le bilan consolidé s'est élevé à EUR 271,7 milliards au 31 décembre 20191. Les activités de La Banque Postale sont centrées sur la banque de détail, la collecte de dépôts (dont le Livret A) et l'octroi de crédits, le financement du secteur public, la gestion d'actifs et les assurances. La Banque Postale est une banque de proximité, grâce à au moins 17 000 points de contact établis sur tout le territoire français, exploitant notamment les 7 700 bureaux de poste de la société mère.

(5) La Banque Postale compte aujourd’hui 10,5 millions de clients particuliers actifs et est partenaire de 354 000 entreprises, professionnels, acteurs de l’économie sociale et du secteur public local. Au 30 décembre 2020, son bilan consolidé s’élevait à EUR 737 milliards et son produit net bancaire et son résultat net s’élevaient respectivement à EUR 7 724 millions et son produit net bancaire était de EUR 4 155 millions en 2020.

2.2. Le Livret A

(6) Le Livret A est un produit d'épargne réglementé destinés aux particuliers et à certaines personnes morales dont les intérêts sont défiscalisés2. Une personne ne peut être titulaire que d'un seul Livret A. Depuis le 1er janvier 2013, le plafond des dépôts est de EUR 22 950 pour les particuliers et de EUR 76 500 pour les personnes morales3.

(7) Les fonds collectés par les établissements de crédit sur les Livrets A sont en partie transférés à la Caisse des dépôts et consignations ("CDC") qui les utilise pour le financement du logement social. Toutes les banques distribuant le Livret A perçoivent une commission de distribution définie comme un pourcentage des montants centralisés à la CDC (0.3% à date).

(8) Historiquement, la distribution du Livret A était un droit exclusif réservé aux Caisses d'Épargne et à La Banque Postale. Dans sa décision du 10 mai 20074, la Commission a exigé la fin de ces droits exclusifs de distribution. Le 1er janvier

1 La Banque Postale, Rapport d'activité et de responsabilité sociétale 2015.

2 Ainsi que les associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts, les organismes d'habitations à loyer modéré et syndicats de copropriétaires.

3 Sauf pour les organismes d’habitation à loyer modéré qui sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur Livret A sans être soumis à un plafond.

4 Décision de la Commission du 10 mai 2007 au titre de l’article 86, paragraphe 3, du traité CE, relative aux droits spéciaux octroyés à la Banque Postale, aux Caisses d'Epargne et au Crédit Mutuel pour la distribution des livrets A et bleu, [disponible sur le site Internet de la Commission européenne à la page: http://ec.europa.eu/competition/general/livret a en.pdf.

(3)

2009, la distribution du Livret A a été libéralisée par la France et, à partir de cette date, tout établissement de crédit établi en France peut distribuer le Livret A.

(9) Le 31 décembre 2019, le nombre total de Livrets A de toutes les établissements de crédit en France tenus par des personnes physiques était de 54,9 millions avec un encours de EUR 272,2 milliards. Rapporté à une population de 67 millions d'habitants, le taux de détention des Livrets A calculé par la Banque de France est de 82%.

(10) En ce qui concerne les Livrets A de la Banque Postale, fin décembre 2019, il y avait près de 15 millions de Livrets A (dont 14.7 millions détenus par des personnes physiques), avec un encours de EUR 64,34 milliards (dont EUR 60,51 milliards pour les personnes physiques). Au cours de l'année 2019, La Banque Postale a ouvert environ 418 000 nouveaux Livrets A. Les encours du Livret A de la Banque Postale représentaient environ 32% des encours d’épargne réglementées et des dépôts à vue de La Banque Postale fin 2018.

2.3. La mission d’accessibilité bancaire confiée au Livret A de la Banque Postale

(11) Suite à la libéralisation de la distribution des Livrets A le 1er janvier 2009, la France a confié en 2009, à travers la Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de la modernisation de l’économie, un service d'intérêt économique général ("SIEG") à La Banque Postale pour une mission d'accessibilité bancaire à travers son Livret A. Selon les autorités françaises, la mission d’accessibilité bancaire a pour objectif la pré-bancarisation. Il s’agit de donner accès gratuitement, à toute personne qui le demande, et sans condition, à un compte simple à utiliser, aux fonctionnalités restreintes mais essentielles. Cette mission a vocation à être universelle et non stigmatisante pour une population précarisée.

(12) Les modalités de ce SIEG pour les six années 2009 à 2014 ont été initialement établies dans la Convention relative à la distribution et au fonctionnement du Livret A5 et après pour la période 2015-2020, prévoyant l'octroi par l'État français d'une compensation annuelle à La Banque Postale pour sa mission.6

(13) La mission d’accessibilité bancaire repose sur des obligations imposées à la Banque Postale en matière de distribution et de fonctionnement de son Livret A.

Ces obligations sont notamment décrites dans les articles L.221-2, R.221-3, R- 221-5, L. 518-25 et L. 518-25-1 du Code Monétaire et Financier ("COMOFI") et aux l'arrêtés du 4 décembre 2008, du 26 février 2015 et du 4 décembre 2017 et du 13 mars 2020 pris en l'application des articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8 du COMOFI. Les modalités de réalisation et les conditions d’exercice de la mission par La Banque Postale, au titre de la période 2021-2026, sont précisées dans le projet de convention pour cette période, ainsi que dans le projet d’arrêté pris en application de l’article R.221-8-1 du code monétaire et financier.

(14) Les obligations suivantes ont notamment été confiées à La Banque Postale:

5 Convention relative à la distribution et au fonctionnement du Livret A, prise en application des articles L.221-1 et L.518-25-1 du code monétaire et financier (COMOFI) en vertu de la Loi de Modernisation de l'économie (Loi 2008-776 du 4 août 2008).

6 En application de l'article R.221-8-1 du COMOFI.

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 obligation d'ouvrir gratuitement un Livret A à toute personne qui en fait demande, selon un principe d’ « universalité »;

 domiciliation gratuite des versements relatifs aux prestations sociales versés par les collectivités locales et les organismes de sécurité sociale ainsi que la domiciliation des versements aux pensions des agents publics;

 domiciliation gratuite des prélèvements relatifs au paiement de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières ou de la redevance audiovisuelle, des quittances d'eau, de gaz ou d'électricité, ainsi que des loyers dus aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux;

 opérations de retrait et de dépôts en espèces gratuites à partir d'un seuil de EUR 1,5 (contre EUR 10 dans les autres réseaux) dans tous les bureaux de La Poste où elle permet ces opérations sur les comptes à vue;

 virement gratuit sur le compte à vue du titulaire du Livret A, de son représentant légal ou du titulaire d'une procuration sur le livret, quelque- soit l'établissement teneur du compte;

 chèque de banque gratuit au titulaire du Livret A, de son représentant légal ou du titulaire d'une procuration sur le livret;

 mise à disposition gratuite d'une carte de retrait utilisable dans les guichets automatiques de La Banque Postale.

(15) L'Annexe de la présente décision contient une description de la différence entre les obligations imposées au Livret A de La Banque Postale et celles imposées aux autres établissements de crédit/distributeurs du Livret A.

(16) Les caractéristiques de la Banque Postale, notamment son ancrage territorial (permis par le réseau des bureaux de poste) et son expertise en matière d’accompagnement des personnes exclues du système bancaire, ont conduits l’État à décider de réaffirmer la mission de service public d’accessibilité bancaire.

La présente décision concerne la compensation que la France envisage à octroyer à La Banque Postale pour le SIEG d'accessibilité bancaire pour la période 2021- 2026.

(17) Sur la base de la méthodologie du coût net évité, la compensation annuelle que la France envisage à verser à La Banque Postale pour la période 2021-2026 s'élève à EUR 338 millions en 2021, EUR 321 millions en 2022, EUR 303 millions en 2023, EUR 287 millions en 2024, EUR 269 millions en 2025 et EUR 252 millions en 2026.

2.4. Décisions précédentes de la Commission

(18) Le 23 janvier 2013, la Commission a adopté une décision ("la Décision de 2013")7 au titre de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ("TFUE") en concluant que la compensation liée à la mission

7 Décision de la Commission du 23 janvier 2013 dans le cas SA.29367 (2012/NN) – France SIEG d'accessibilité bancaire du Livret A de la Banque Postale, JO C 81 du 20.3.2013, p. 3.

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d’accessibilité bancaire était une aide non-notifiée et donc illégale octroyée par la France pour la période 2009-2014. La Décision de 2013 concluait également que cette aide était compatible avec le marché intérieur pour la période 2009-2014 conformément aux dispositions de l'Encadrement de l'Union européenne applicable aux aides d'État sous forme de compensation de service public adopté le 20 décembre 20118 ("Encadrement SIEG 2012") pour sa partie s'appliquant aux aides octroyées avant 2012.

(19) Le 24 Octobre 2017, la Commission a adopté une deuxième décision ("la Décision de 2017") au titre de l'article 108 du TFUE9 dans laquelle elle a constaté que la France a illégalement mis à exécution l'aide en faveur de La Banque Postale dans le cadre de la mission d'accessibilité bancaire pour la période 2015- 2020 en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. Cependant, notamment sur la base du projet de convention qui devait être mis en œuvre, la Commission a considéré que cette aide est compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 106(2) du TFUE.

3. COMMENTAIRES DES AUTORITÉS FRANÇAISES

(20) Les autorités françaises soulignent la permanence du dispositif de compensation relatif à la mission d'accessibilité bancaire, qui a été jugé compatible avec le marché intérieur, au sens de l’article 106(2) du TFUE, par la Commission européenne dans ses deux précédentes décisions de 2013, pour la période 2009- 2014, et de 2017, pour la période 2015-2020. Le cadre législatif, réglementaire et comptable n'a connu que peu de modifications depuis la Décision de 2017. La mission d'accessibilité bancaire pour la période 2021-2026 est similaire à celle approuvée par la Commission pour la période 2015-2020.

(21) Les autorités françaises considèrent que les compensations pour La Banque Postale au titre de la mission d’accessibilité bancaire pour les années 2021-2026 respectent tous les principes de l'Encadrement SIEG 2012 et sont donc compatibles avec l’article 106, paragraphe 2 du TFUE.

(22) Elles sont d’avis que, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans la Décision de 2017, la mission d'accessibilité bancaire dévolue à La Banque Postale pour le période 2021-2026 constitue toujours un véritable SIEG au sens des points 12 et 13 de l’Encadrement SIEG. Les autorités françaises observent que la mission d'accessibilité bancaire correspond à un réel besoin des personnes concernées qui n’est pas satisfait par le marché et qui n’est pas remis en cause par l’existence des autres dispositifs d’inclusion bancaire.

(23) Selon les autorités françaises, l’existence d’un réel besoin des personnes concernées est attestée par la consultation publique menée par les autorités françaises le 10 décembre 2019 au sein du Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF), organisme représentatif du secteur bancaire et de la clientèle de particuliers (y inclues des associations de consommateurs et de lutte contre l’exclusion bancaire), et aussi par des études sociologiques, comportementales,

8 JO C 8 du 11.1.2012, p. 15.

9 Décision de la Commission du 24 octobre 2017 dans le cas SA.41147 (2017/NN) – Aide d’état - France – Mise à exécution par la France en faveur de la Banque Postale.

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qualitatives et quantitatives, dont elles réfèrent concrètement l’étude qualitative (2018) réalisée par l’institut BVA.10

(24) Selon cette étude plusieurs clients du Livret A de la Banque Postale ne maitrisent pas la langue française (plus de 50%), ont difficultés avec des outils numériques (46% n’ayant pas d’accès à internet) et utilisent de préférence le guichet pour des opérations parce-que l’accompagnement humaine est très important pour eux. Les autorités françaises soulignent aussi que l'utilisation pratique faite du Livret A de La Banque Postale confirme les renseignements de cette étude. Ainsi, les clients ciblés par la mission d'accessibilité bancaire privilégient le recours au guichet pour procéder à leurs opérations de la vie quotidienne, notamment pour l’accès à l’espèce et ils ont aussi besoin d’une accessibilité physique et un accompagnement humain dans l’utilisation de ce service. En 2017, 25 millions d’opérations au guichet (retraits, virements et versements) et 7,3 millions d’interrogations de compte ont ainsi été réalisées sur le Livret A, représentant 44 % du volume global des opérations de même nature.

(25) Selon les autorités françaises, le Livret A de La Banque Postale répond au besoin d’accès des exclus du système bancaire traditionnel à une offre d’une extrême simplicité d’obtention, non discriminante et non stigmatisante, totalement gratuite, offrant un large accès aux espèces et qui les prémunit contre le risque de découvert. L’objectif est d’offrir l’accès à des services bancaires de base via le Livret A à des personnes qui n’ont pas accès à la bancarisation traditionnelle du fait de leur situation administrative et/ou économique (pas de domiciliation, statut administratif provisoire, document d’identité « non standard », absence de revenus, grande pauvreté, etc). A cet égard, le paramétrage de certaines allocations impose aujourd’hui de recourir au Livret A comme substitut à un compte courant. C’est le cas, par exemple, de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) versée pendant l’instruction de la demande d’asile. Aux premiers stades de la procédure, les demandeurs d’asile ne disposent en effet que de récépissés constatant l’admission en France au titre de l’asile ou attestant du dépôt d’une demande d’asile, documents insuffisants pour accéder à un compte bancaire.

(26) Les autorités françaises soulignent que le marché n’adresse pas les besoins des citoyens ciblés par la mission d'accessibilité bancaire. Le marché, malgré ses récents développements, ne permet pas aujourd’hui de couvrir les besoins de la population visée par la mission d’accessibilité bancaire. En effet, les offres commerciales des acteurs traditionnels ne s’adressent pas aux populations qui utilisent le Livret A de La Banque Postale comme un instrument d’accessibilité bancaire (notamment les personnes qui ne peuvent justifier d’une domiciliation, ou d’une nationalité, non familières des outils digitaux, rencontrant des difficultés d’usage avec un compte bancaire classique, les migrants). De plus, en supprimant ou réduisant fortement l’accès aux espèces à leurs guichets, contrairement à La Banque Postale qui est aujourd’hui le seul établissement bancaire à conserver une caisse à tous ses guichets selon le rapport public thématique de la Cour des comptes de décembre 2016 (« La Poste, une transformation à accélérer »)11. Une partie de ces personnes risquerait de se retrouver de fait dans une situation

10 BVA Group est une société française d’études et de conseil, expert en sciences comportementales.

11 https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20161213-rapport-La-Poste.pdf (accédé le 1 juillet 2021

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d’exclusion bancaire et sociale si elles n’avaient pour seul moyen de retrait et de remise d’espèces que les automates (DAB et GAB).

(27) En outre, les offres que l’on pourrait qualifier de digitales « low cost » apparues ces dernières années sur le marché français (telles que Compte Nickel, C-Zam, Orange Bank ou Eko) ne répondent pas non plus à la problématique de l’exclusion bancaire. Contrairement aux exigences de la mission d’accessibilité bancaire, ces offres restent payantes, elles s’appuient majoritairement sur des outils de relation à distance (téléphone, internet, mobile) et un réseau physique (buralistes, centres commerciaux Carrefour, boutiques Orange) qui ne peut toutefois pas être qualifié de réseau bancaire, le personnel présent dans ces réseaux n’étant pas habilité au conseil bancaire. Ces offres ne répondent donc pas aux besoins des personnes notamment en situation d’illectronisme ou d’illétrisme.

(28) Les autorités françaises considèrent que les autres dispositifs mis en place pour renforcer l'inclusion bancaire ne remettent pas en cause la pertinence de la mission d'accessibilité bancaire confiée à La Banque Postale. La politique visant à renforcer l’inclusion bancaire en France se repose traditionnellement sur la mission d'accessibilité bancaire, le droit au compte et l’offre spécifique clients fragiles.

(29) La Directive 2014/92/EU du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base12 (dite « PAD »)impose aux États membres d’assurer l’accès de tout consommateur résidant légalement sur le territoire de l’Union européenne, quelle que soit sa nationalité, à un compte de paiement assorti de prestations de base, dès lors qu’il ne dispose pas d’un tel compte dans l’Etat concerné. La France a transposé ladite directive en 2017 moyennant l’inscription des nouvelles obligations dans le cadre préexistant du droit au compte. Selon les autorités françaises les services associés au droit au compte (même si adaptés à la PAD) n’offrent pas les mêmes possibilités que le Livret A proposé par La Banque Postale, notamment en matière de conditions d’accès et d’accompagnement aux services de guichet (accès aux espèces et accompagnement aux opérations), ainsi que de protection contre les incidents bancaires. La procédure de droit au compte ne répond donc pas au besoin des publics de la mission d’accessibilité.

(30) En ce qui concerne l’offre spécifique clients fragiles, en place depuis 2013, les autorités françaises remarquent que ce dispositif n’est pas gratuit ni universel. Il s’adresse principalement aux clients rencontrant des incidents bancaires ou avec de faibles flux financiers, qui sont donc déjà bancarisés et maîtrisent a minima le système bancaire. Le Livret A distribué par La Banque Postale représente, par contre, « l’ultime filet de sécurité » de l’insertion bancaire et sociale pour ceux qui se trouvent exclus du système bancaire pour diverses raisons (personnelles, administratives ou économiques).

(31) Concernant la nécessité d'un mandat précisant les obligations de service public, les autorités françaises rappellent que la mission d'accessibilité bancaire a été dévolue à La Banque Postale par dispositions législatives et réglementaires. De plus, les obligations pesant sur La Banque Postale et les modalités d'octroi de la

12 OJ L 257, 28.8.2014, p. 214–246.

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compensation et de calcul de la surcompensation font l'objet du projet de convention entre l'État et La Banque Postale (considérant (13)).

(32) Les autorités françaises justifient la durée du mandat de six ans par l'utilisation par La Banque Postale pour réaliser la mission d'accessibilité bancaire d'une importante infrastructure informatique et immobilière constituée d'un parc immobilier très étendu. La durée du mandat se doit donc d'être suffisamment longue en vue d'amortir ces actifs.

(33) Malgré les difficultés soulignées par les autorités françaises pour employer la méthode du coût net évité du fait du caractère universel du Livret A, ces dernières ont développé un scénario contrefactuel décrivant quelle pourrait être la politique commerciale de La Banque Postale en l'absence de la mission d'accessibilité bancaire. Ce scénario contrefactuel identifie notamment quels livrets non rentables seraient clôturés et quels sont les coûts associés, mais également quels livrets non rentables seraient conservés à des fins commerciales du fait de l'intérêt de la relation et les coûts des opérations d'intérêt général rattaché à ces livrets.

(34) Les autorités françaises soulignent que le coût annuel net estimé de la mission d'accessibilité bancaire pour l'ensemble de la période 2021-2026 est supérieur au montant de la compensation.

(35) Elles considèrent que l'établissement d'un compte séparé de la mission d'accessibilité bancaire selon les conditions exposées dans la note méthodologique en annexe du projet de convention est conforme à la Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises13. En concordance avec la Décision de 2017, en ce qui concerne le respect des règles de l'Union applicable aux marchés publics, les autorités françaises rappellent que conformément à l'article 32, paragraphe 2, point b) de la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE14, il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de services lorsque ces services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier. Les autorités françaises soulignent ainsi que le réseau de La Banque Postale est le seul qui présente une qualité de maillage adaptée aux exigences de la mission d'accessibilité bancaire. La Banque Postale dispose du réseau le plus densément implanté dans les zones de présence des populations qui ont un recours intensif aux espèces sur leur Livret A. La Banque Postale est désormais la seule banque à disposer d'espèces dans l'ensemble de ses guichets physiques. Enfin, les autorités françaises soulignent que La Banque Postale dispose d'atouts uniques plus qualitatifs lui permettant de remplir la mission d'accessibilité bancaire (agences accessibles au travers d’un accès libre, sans sas, réseau d’interprètes et de médiateurs pour lever la barrière de la langue, plateforme de conseil et d’orientation bancaire et budgétaire, accompagnement humain au guichet, avec un personnel dédié et spécialisé).

13 JO L 318 du 17.11.2006, p. 17.

14 JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

(9)

(36) Les autorités françaises considèrent que, sur la base des constats dressés par la Commission dans la Décision de 2017 et qui demeurent inchangés, il n'est pas nécessaire d'imposer de mesures additionnelles en vue de limiter d'éventuelles distorsions de concurrence crées par la mission d'accessibilité bancaire. La mission d'accessibilité bancaire est un complément au droit au compte mais ne s'y substitue pas. De plus, limiter la compensation aux personnes connaissant effectivement des problèmes d'accès aux comptes n'est pas envisageable car l'identification des personnes les plus démunies est une opération délicate qui pourrait entraîner la stigmatisation de ces populations déjà fragiles. Enfin, le risque de distorsion de concurrence sur les marchés de l'épargne, du compte à vue, et plus largement, sur le marché bancaire est limité.

(37) En ce qui concerne l'existence de mesures incitatives à l'efficience dans la méthode de compensation, les autorités françaises soulignent la sus-compensation structurelle pour la Banque Postale au sein du mission d'accessibilité bancaire et la baisse progressive de la compensation entre 2021 et 2026.

(38) Enfin, les autorités françaises considèrent l'obligation de transparence comme respectée et soulignent que la Direction Générale des Entreprises publie sur son site internet l'ensemble des informations publiques relatives aux missions de service public dévolues à La Poste, ce qui comprend les informations relatives à la mission d'accessibilité bancaire15.

(39) Les autorités françaises considèrent donc la mission d'accessibilité bancaire et la compensation versée à La Banque Postale comme étant en ligne avec les exigences de l'Encadrement SIEG 2012.

4. APPRÉCIATION DE LA MESURE

4.1. Existence de l’aide

(40) En vertu de l’article 107(1) du TFUE, « sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».

(41) Il s’ensuit que, pour qu’une mesure soit considérée comme une aide d’État au sens de l’article 107(1) du TFUE, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies: i) la mesure doit être imputable à l’État et accordée au moyen de ressources d’État, ii) la mesure doit être sélective et bénéficier à une entreprise ayant des activités économiques; iii) la mesure doit conférer un avantage économique et iv) la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence et affecte les échanges entre États membres.

4.1.1. Imputabilité à l’État et ressources d’État

(42) Le montant de la compensation pour le SIEG d’accessibilité bancaire est fixé par l’État français et la compensation est versée directement par l'État français à La Banque Postale.

15 http://www.entreprises.gouv.fr/services/mission-daccessibilite-bancaire (accédé le 1 juillet 2021)

(10)

(43) Par conséquent, la compensation pour le SIEG d’accessibilité bancaire est accordée à travers des ressources d’État et la condition relative à l’imputabilité à l’État et aux ressources d’État est remplie.

4.1.2. Activité économique et sélectivité

(44) La mission d'accessibilité bancaire a été confiée exclusivement à La Banque Postale qui est l'unique bénéficiaire des compensations octroyées par l'État français en contrepartie des obligations décrites dans le considérant (14). Les autres banques qui distribuent le Livret A n’ont pas d'obligations d’accessibilité bancaire tels que définis par le SIEG d'accessibilité bancaire et ne reçoivent donc pas de compensation à cet égard.

(45) La Commission conclut donc que la compensation pour le SIEG d’accessibilité bancaire revêt un caractère sélectif parce qu'elle est octroyée à un seul acteur, à savoir La Banque Postale.

(46) Les activités de La Banque Postale (considérant (4)) sont des activités économiques exercées sur des marchés concurrentiels.

4.1.3. Avantage économique

(47) Dans un premier temps, la compensation accordée à La Banque Postale constitue un transfert de ressources d'État.

(48) Dans un second temps, dans la mesure où il s'agit selon les autorités françaises d'une compensation de service public, la notion d'avantage doit s'apprécier à la lumière de la jurisprudence Altmark16 selon laquelle les compensations des obligations de service public ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107(1) du TFUE dès lors que certaines conditions cumulatives sont remplies:

(1) L’entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l’exécution d’obligations de service public et ces obligations ont été clairement définies;

(2) Les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont été préalablement établis de façon objective et transparente;

(3) La compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations;

(4) Lorsque le choix de l’entreprise à charger de l’exécution d’obligations de service public n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public, le niveau de la compensation nécessaire a été déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en

16 Arrêt de la Cour du 23 juillet 2003 dans l’affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, points 87 à 93.

(11)

tenant compte des recettes relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations.

(49) En raison du caractère cumulatif des conditions énoncées dans l'arrêt Altmark, il suffit que l’une des conditions ne soit pas remplie pour que la compensation des obligations de service public constitue une aide d'État au sens de l'article 107(1) du TFUE.

(50) Or, en l'espèce la Commission estime que la quatrième condition Altmark n’est pas remplie. La France n’a pas assigné la mission d’accessibilité bancaire par une procédure de marché public d’offres mais suite à une négociation exclusive avec La Banque Postale sans publication préalable.

(51) Par ailleurs, comme précédemment développé dans les Décisions de 2013 et de 2017, il n'a pas été établi que les coûts de La Banque Postale pour la délivrance de la mission d'accessibilité bancaire correspondent à ceux d'une entreprise bien gérée. Les autorités françaises n'ont pas apporté de nouveaux éléments remettant en question cette conclusion.

4.1.4. L'affectation de la concurrence et du commerce entre les États membres

(52) La mesure affecte les échanges entre États membres dès lors que l’entreprise bénéficiaire de l’aide exerce des activités dans un domaine ouvert à la concurrence entre États membres.17

(53) La Banque Postale est un acteur important dans le marché bancaire français, sur lequel plusieurs acteurs internationaux et de l'Union sont également actifs.

(54) La Banque Postale est ainsi confrontée à la concurrence des succursales et des filiales d'établissements agrées dans d'autres États membres. La Commission considère donc que la mesure affecte les échanges entre États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence.

4.1.5. Conclusion

(55) La Commission conclut que les conditions nécessaires à l'existence d'une aide sont remplies par la compensation versée dans le cadre de la mission d'accessibilité bancaire octroyée à La Banque Postale pour la période 2021 - 2026.

4.2. Compatibilité de l'aide

4.2.1. Illégalité de la mesure d'aide

(56) Le montant des compensations annuelles sera fixé pour l'ensemble de la période après approbation de la mesure par la Commission par arrêté qui sera pris en application de l'article R. 221-8-1 du COMOFI. En notifiant la mesure avant sa

17 Voir, par exemple, les arrêts de la Cour du 17 septembre 1980 dans l’affaire C-730/79, Philip Morris/Commission, Rec. 1980, p.2671, points 11 et 12 et du 13 juillet 1988 dans l’affaire C-102/87, France/Commission, Rec. 1988, p.4067, point 19.

(12)

mise en œuvre, les autorités françaises ont respecté les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

4.2.2. Base légale

(57) Dans la Décision de 2013, la Commission avait conclu que la compensation accordée à La Banque Postale pour le financement de la mission d'accessibilité bancaire pour la période 2009-2014 était compatible avec le traité sur la base de l'Encadrement SIEG 2012 à l'exception des points 1418, 1919, 2020, 2421, 3922 et 6023 qui ne s'appliquaient pas aux aides octroyées avant le 31 janvier 2012 comme c'était le cas pour la mission d'accessibilité bancaire pour la période 2009-2014.

(58) Dans la Décision de 2017, la Commission avait vérifié la compatibilité de la compensation accordée à La Banque Postale pour le financement de la mission d'accessibilité bancaire pour la période 2015-2020 avec l'ensemble des conditions énoncées à la section 2 de l'Encadrement SIEG 2012 et avait conclu que l’aide était compatible avec le traité sur la base de cet Encadrement.

(59) Dans la présente décision, la Commission vérifiera la compatibilité de l'aide avec l'ensemble des conditions énoncées à la section 2 de l'Encadrement SIEG 2012.

4.2.3. Appréciation de la compatibilité au regard de l’encadrement SIEG de 2012

(60) Les conditions à remplir afin d’assurer la compatibilité de la compensation sont énumérées ci-dessous.

4.2.3.1. Véritable service d’intérêt économique général visé à l’article 106 du TFUE et consultation publique

Véritable SIEG et développements du marché bancaire en France

(61) Dans sa décision de 2017, la Commission a constaté que des dispositifs visant à renforcer l'inclusion bancaire sont apparus ou ont été significativement développés en France depuis 2013. À cet égard, la Commission a indiqué le renforcement de l'exercice du droit au compte24 et l'inclusion bancaire des clients

18 Le point (14) prescrit que les États membres doivent dûment prendre en considération les besoins en matière de service public concernés en effectuant p.ex. une consultation publique.

19 Le point (19) explique que l’autorité responsable, au moment de confier la prestation du service, doit se conformer aux règles de l’Union applicable dans le domaine des marchés publics.

20 Le point (20) souligne l’importance d’absence de discrimination lorsqu’une autorité confie la prestation d’un même SIEG à plusieurs entreprises.

21 Le point (24) prescrit l’emploi du coût net évité lorsque la législation nationale ou celle de l’Union l’exige et, dans d’autres cas, lorsque cela est possible.

22 Le point (39) explique que les États membres doivent introduire des mesures incitatives pour favoriser la prestation efficiente de SIEG de qualité élevée. Même si cette provision ne s’applique pas dans ce cas-ci, la Commission observe que la compensation pour le SIEG d’accessibilité bancaire diminue chaque année, ce qui représente une incitation pour la Banque Postale d’augmenter son efficience.

23 Le point (60) oblige l’État membre d’être transparent et de publier sur l’internet ou par un autre moyen approprié des informations spécifiques sur la mesure.

24 Référence législative : Article L. 312-1 du COMOFI. Le droit au compte permet à toute personne qui ne dispose pas d'un compte courant d'avoir accès à un compte dans une banque que désigne la Banque de France.

(13)

fragiles des établissements bancaires25 effectués par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013. La Commission a conclu26 que le droit au compte et l'offre spécifique pour les clients fragiles se distinguent de la mission d'accessibilité bancaire dévolue à La Banque Postale et constituent des offres complémentaires en poursuivant des objectifs différents bien que convergents qui favorisent le renforcement progressif du droit au compte en France.

(62) En outre, la mission d'accessibilité bancaire est identique à celle qui avait été analysée et reconnue comme un véritable SIEG dans le cadre des Décisions de 2013 et de 2017.

(63) Cependant, la Commission doit analyser si les développements récents (depuis la décision de 2017) du marché bancaire en France remettent en cause la mission d'accessibilité bancaire, même si cette dernière n'a pas été modifiée.

(64) La Commission constate qu’en ce qui concerne les systèmes institués par le droit au compte et l’offre spécifique pour les clients fragiles mentionnées au considérant (61), les conclusions de la décision de 2017 sont toujours valables.

(65) Comme indiqué dans la décision de 201727, le droit au compte est une procédure complexe en comparaison avec la mission d'accessibilité bancaire. Il ne s’adresse pas spécifiquement aux personnes en situation de fragilité mais à des personnes qui se sont vu opposer un refus d’ouverture de compte par un établissement bancaire, au titre de la liberté commerciale des banques, quelle que soit leur situation. De ce fait, ce dispositif ne vise pas le même public que la mission d’accessibilité. En effet, le droit au compte ne répond pas au besoin de personnes qui n’auraient pas les justificatifs nécessaires à l’ouverture d’un compte bancaire classique ou qui sont dans l’incapacité de maîtriser le fonctionnement d’un compte bancaire. La mise en œuvre du droit au compte repose sur des démarches qui renvoient le demandeur successivement vers la Banque de France, pour bénéficier d’une procédure d’intervention, puis vers l’établissement de crédit désigné pour ouvrir un compte, sur la base d’un dossier pouvant exiger des pièces supplémentaires à la demande du bénéfice de la procédure présentée à la Banque de France. Cette procédure, qui suppose une connaissance des démarches administratives à effectuer, pourrait se révéler un obstacle pour les populations les plus fragiles, notamment celles qui rencontrent des difficultés de langue, d’illettrisme ou de compréhension du langage administratif et technique. En plus, cette procédure n’offre ni d’accompagnement adapté à ce type de difficultés ni d’accès aux services au guichet (accès aux espèces et accompagnement aux opérations), contrairement à la mission d’accessibilité bancaire.

(66) Par ordonnance du 22 décembre 201628, la France a inscrit les obligations découlant de la directive PAD précitée (considérant (29)) dans le cadre

25 Référence législative : Article L. 312-1-3 du COMOFI. L'inclusion bancaire des clients fragiles des établissements bancaires oblige ces derniers à se doter d'une procédure de détection précoce des difficultés financières de leurs clients et d'y apporter des réponses adaptées, notamment par une adaptation de leur offre de services.

26 Considérant 64 de la décision de 2017.

27 Considérant 64 de la décision de 2017.

28 Ordonnance du 22 décembre 2016 relative à l’accès à un compte de paiement assorti de prestations dites « de base », prise sur le fondement de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016, qui transpose la directive 2014/92/UE.

(14)

préexistant du droit au compte. Entre autres, ladite directive impose aux États membres d’assurer l’accès de tout consommateur résidant légalement sur le territoire de l’Union européenne, quelle que soit sa nationalité, à un compte de paiement assorti de prestations de base, dès lors qu’il ne dispose pas d’un tel compte dans l’État concerné. Dans la mesure ou les obligations de ladite directive ont été inscrites dans le système du droit au compte, les conclusions de la Commission énumérées ci-dessus (considérant (65)) relatives à la comparaison du système du droit au compte et celui de la mission d’accessibilité bancaire restent les mêmes.

(67) Le contenu de l’offre spécifique pour les clients fragiles se distingue de celui de la mission d’accessibilité bancaire vu que cette offre ne traite pas le problème de l’accès au guichet pour la réalisation des opérations bancaires et ne répond pas à la nécessité d’un accompagnement de proximité, élément qui a été considéré décisif pour les clients du Livret A d’accessibilité bancaire par l’étude réalisée par l’institut BVA précitée (considérant (24)). Par ailleurs, l’offre spécifique pour les clients fragiles n’est pas gratuite29 et ne permet pas de contenir le risque de découvert, contrairement aux services offerts par le Livret A de La Banque Postale dans le cadre de la mission d’accessibilité bancaire.

(68) Compte tenu de leurs caractéristiques, le droit au compte et l’offre spécifique s’adressent principalement à des clients qui maîtrisent le système et les fonctionnalités bancaires contrairement au cœur de cible de la mission d’accessibilité bancaire dévolue à La Banque Postale via le Livret A. A l’inverse, les bénéficiaires de la mission d’accessibilité bancaire sont ceux qui se trouvent exclus du système bancaire pour diverses raisons (personnelles, administratives ou économiques). En tant qu’outil de pré-bancarisation, le Livret A de la mission d’accessibilité bancaire a vocation à faciliter l’accès vers les autres dispositifs en place et donc favoriser une bancarisation standard. En effet, dès lors que le bénéficiaire peut surmonter des difficultés divers (par exemple, de compréhension, d’usage ou financières), il a un intérêt à se tourner vers les offres du marché compte tenu du caractère limité des prestations offertes par le Livret A.

(69) Or, le droit au compte et l'offre spécifique pour les clients fragiles continuent à se distinguer de la mission d'accessibilité bancaire dévolue à La Banque Postale et de constituer des offres complémentaires qui poursuivent des objectifs différents bien que convergents en favorisant la politique de lutte contre l’exclusion bancaire en France.

(70) Par ailleurs, les développements du marché depuis la décision de 2017 ne permettent pas à conclure que les besoins de la population visée par la mission d’accessibilité bancaire sont couverts. D’une part, les offres commerciales des acteurs traditionnels ne s’adressent actuellement pas aux personnes qui ne peuvent justifier d’une domiciliation, ou d’une nationalité, populations qui par contre peuvent, sans démarches additionnels, ouvrir et utiliser le Livret A de La Banque Postale comme un instrument d’accessibilité bancaire. D’autre part, les offres qualifiées de digitales « low cost » apparues sur le marché français depuis la décision de 2017 ne répondent pas non plus à la problématique de l’exclusion

29 Les tarifs de cette offre sont encadrés par voie réglementaire (cotisation mensuelle plafonnée à 3 € par mois) et par un engagement collectif de la profession bancaire de septembre 2018 (principe de plafonnement des frais d’incidents, en général de 20 € par mois et 200 € par an).

(15)

bancaire. Ces offres restent payantes, contrairement aux exigences de la mission d’accessibilité bancaire, et elles s’appuient majoritairement sur des outils de relation à distance (téléphone, internet, mobile) et un réseau physique (buralistes, centres commerciaux) sans personnel présent ayant l’habilitation de fournir des conseils bancaires. Par conséquent, ces offres ne peuvent de facto pas répondre aux besoins des personnes notamment en situation d’illectronisme ou d’illétrisme.

Consultation publique

(71) En vertu du point 14 de l’Encadrement SIEG 2012, « les États membres doivent prouver qu’ils ont pris dûment en considération les besoins en matière de service public concernés, en effectuant une consultation publique ou par d’autres moyens appropriés permettant de tenir compte des intérêts des utilisateurs et des prestataires de services ».

(72) Dans la décision de 2017 la Commission a noté que les autorités françaises ont organisé une consultation des principaux acteurs bancaires et associations de consommateurs (en particulier des consommateurs fragiles) au sein du CCSF.30À l'issue de cette consultation le CCSF s'est prononcé pour le maintien de la mission d'accessibilité bancaire confiée à La Banque Postale pour la période 2015-2020.

Le CCSF a également conclu que pour les périodes postérieures à 2020 des réflexions doivent être lancées dès que possible sur des dispositifs envisageables à l'issue de cette nouvelle période de 6 ans. La Commission a en outre noté qu’elle sera sensible, en cas de prolongation de la mission d'accessibilité bancaire confiée à La Banque Postale après 2020 au respect des conclusions du CCSF.

(73) En 2019, les autorités françaises ont réorganisé une consultation au sein du CCSF.

(74) Le CCSF est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d’investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d’assurance, des agents généraux et courtiers d’assurance, d’une part, et de représentants des clientèles via des associations (y compris des associations des consommateurs fragiles), d’autre part. Le comité comprend également parmi ses membres un député et un sénateur.

(75) Le groupe de travail du CCSF s’est réuni le 19 novembre 2019 afin de permettre aux membres d’échanger sur le maintien de la mission après 2020 sur la base d’un document de consultation élaboré par l’État, présentant:

- la mission d’accessibilité bancaire confiée à La Banque Postale;

30 Le CCSF été créé par l’article 22 de la loi n° 2003-706 du 1 août 2003 dite loi de sécurité financière.

Ses missions, sa composition et son organisation sont encadrées par le Code Monétaire et Financier (articles L.614-1, D.614-1 et D.614-3). Il est chargé d’étudier les questions liées aux relations entre d’une part, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance et d’autre part, leurs clientèles et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d’Avis ou de recommandations d’ordre général.

(16)

- ses conditions de mise en œuvre se traduisant par un recours intensif au guichet des bénéficiaires qui nécessite la mise en place d’un dispositif d’accueil adapté;

- la complémentarité de la mission avec les autres dispositifs d’inclusion bancaire;

- le principe de compensation du coût occasionné par cette mission à La Banque Postale;

- les rubriques de la consultation: existence d’un besoin réel, non- couverture du besoin par le marché, caractéristiques de la mission.

(76) Le 10 décembre 2019, le document de consultation a été débattu lors d'une réunion de travail du CCSF. Le jour même, le CCSF s'est prononcé à l'unanimité, avec l'abstention des représentants des banques31, pour le maintien de la mission d'accessibilité bancaire confiée à La Banque Postale pour la période 2021-2026.

(77) L'avis définitif du CCSF a été publié le 16 décembre 2019 sur le site du CCSF.32 Dans son avis le CCSF a considéré que:

- « […] le besoin d’accompagnement et de soutien des populations visées étant difficilement compatible avec la recherche d’un équilibre économique de leurs activités, les banques de la Place, même si elles participent aux actions de l’ensemble des banques en matière d’accessibilité et d’inclusion bancaires avec notamment le droit au compte ou l’offre spécifique pour les populations en situation de fragilité financière, ne peuvent répondre aux exigences posées par la mission confiée à [La Banque Postale]. »

- « […] compte tenu des spécificités de cette clientèle, il est préférable à moyen terme de conserver comme support de la mission d'accessibilité bancaire un produit familier, rassurant et efficace, sans que sa nature de compte d’épargne rémunéré puisse constituer un obstacle. »

- « […] la fourniture gratuite par toutes les banques de la Place d’un nouveau produit d’accessibilité bancaire ainsi que les services associés à toute personne qui en ferait la demande, ne paraît pas au Comité une réponse pertinente, étant donné la spécificité des utilisations des populations visées par la mission confiée à [La Banque Postale]. »

- « Cette mission constitue en effet une réponse équilibrée à des exigences d’usage spécifiques et concrètes exprimées par des populations très spécifiques, en situation parfois d’extrême précarité qui ne sont pas couvertes aujourd’hui par les autres dispositifs d’accessibilité bancaire. »

31 Les autorités françaises observent que l’abstention de certains professionnels est une pratique courante lorsque l’objet de l’Avis concerne un concurrent ou un membre Dans ce cas, l’Avis est réputé favorable à l’unanimité uniquement sur la base des voix exprimées.

32 https://www.ccsfin.fr/sites/default/files/ccsf_avis_mission_accessibilite_lbp_10dec2019.pdf (accédé le 1 juillet 2021)

(17)

(78) Toutefois, le CCSF a aussi noté que, afin de limiter les risques d’exclusion,

« …La Banque Postale doit rester vigilante, dans l’exercice de sa mission, à une bonne adaptation des moyens de paiements dématérialisés, si ceux-ci devaient se généraliser pour le paiement des dépenses courantes, pour les personnes bénéficiaires de la mission d’accessibilité bancaire. Et face aux évolutions des moyens de paiements dématérialisés, le [CCSF] souhaite que la liste limitative des prélèvements soit revue afin de permettre aux bénéficiaires de régler par prélèvement les charges essentielles, telles que le logement non social, lorsqu’il n’est pas possible de les régler en numéraire ».

(79) Cette consultation, qui a eu lieu avant de confier le SIEG en cause à La Banque Postale, est du fait de sa représentativité un moyen approprié pour consulter les utilisateurs et les prestataires de services et constitue de fait un moyen approprié de consultation répondant aux critères du point 14 de l'encadrement SIEG 2012.

(80) Tenant compte des arguments ci-dessus, la Commission conclut que la France n'a pas commis d'erreur manifeste dans la définition du SIEG d'accessibilité bancaire.

4.2.3.2. Nécessité d’un mandat précisant les obligations de service public et les méthodes de calcul de la compensation

(81) En vertu des points 15 et 16 de l'Encadrement SIEG 2012, la responsabilité de la gestion du SIEG doit être confiée à l’entreprise concernée au moyen d’un ou de plusieurs actes. Ce ou ces actes doivent notamment mentionner la nature et la durée des obligations de service public, l’entreprise et s’il y a lieu, le territoire concerné, la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l’entreprise par l’autorité octroyant l’aide, la description du mécanisme de compensation, les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et les moyens d’éviter ces dernières.

(82) La nature de la mission, la désignation de l’entreprise chargée de la gestion du SIEG et les obligations attribuées à La Banque Postale sont précisées à l’article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée (considérant (3)), ainsi que par les articles L. 221-2, L. 221-3, L. 518-25 et L. 518-25-1 du COMOFI (considérant (13)).

(83) Les modalités pratiques d'exercice de la mission d'accessibilité bancaire pour la période 2021-2026 sont décrites dans le projet de convention pour cette période, ainsi que dans le projet d’arrêté pris en application de l’article R.221-8-1 du code monétaire et financier, précisant les modalités de la rémunération de La Banque Postale au titre des obligations qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Les articles 3, 5, 6 et 7 du projet de convention précisent la nature de la mission d'accessibilité bancaire conférée à La Banque Postale et reprennent les obligations mises à sa charge. L'article 8 détermine les conditions d'octroi de la compensation à La Banque Postale et les modalités de remboursement des éventuelles surcompensations.

(84) À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que l’exigence des points 15 et 16 de l’Encadrement SIEG 2012 a été respectée.

(18)

4.2.3.3. Durée du mandat

(85) En vertu du point 17 de l’Encadrement SIEG 2012, la durée du mandat doit se justifier au regard de critères objectifs et, en principe, ne devrait pas excéder la période nécessaire à l’amortissement comptable des principaux actifs indispensables à la prestation du SIEG.

(86) Comme précisé dans la décision de 2017, la distribution du Livret A, comprenant les services décrits dans le projet de convention, n'est possible que grâce à l'utilisation de l'infrastructure de La Banque Postale. Elle fait appel à son réseau d'agence, à son back office, à son infrastructure informatique. À chacun de ces niveaux des procédures et des programmes appropriés pour la distribution du Livret A doivent être développés et mis en œuvre. De même, le personnel doit être formé. Par ailleurs, un changement trop fréquent de fournisseur pourrait déstabiliser la population fragile visée par le SIEG et risquerait dès lors de détériorer la qualité de service offert. 75. En vue de ces conditions, qui n’ont pas été modifiées depuis la décision de 2017, la durée du présent mandat de six ans prévue par le projet de convention ne semble pas excessive.

(87) La Commission considère que le point 17 de l'Encadrement SIEG 2012 est respecté.

4.2.3.4. Respect de la directive 2006/111/CE

(88) En vertu du point 18 de l’Encadrement SIEG 2012, « [u]ne aide ne pourra être considérée comme compatible avec le marché intérieur sur la base de l’article 106, paragraphe 2, du traité que si l’autorité se conforme, le cas échéant, à la directive 2006/111/CE [relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises] ».33

(89) Le système de comptabilité analytique utilisé par La Banque Postale pour l’établissement des coûts de la mission donne lieu à une description détaillée dans l’annexe du projet de convention conclue entre La Banque Postale et l’État, qui décrit notamment les règles de répartition appliquées et les sources des données utilisées pour chaque poste de coût attribuable à la mission. Elle mentionne aussi les conventions applicables qui régissent les relations financières entre La Banque Postale et La Poste.

(90) L’architecture du système de comptabilité analytique est basée sur la refacturation des coûts afférents aux moyens techniques et humains rattachés à La Poste, et qui sont utiles aux activités de La Banque Postale. Ces modalités de refacturation sont précisées contractuellement dans un ensemble de conventions qui régissent les rapports entre les deux sociétés, et définissent les conditions d’utilisation et de facturation des moyens techniques et humains encore rattachés à La Poste, nécessaires aux activités de La Banque Postale. Dans ce cadre:

(a) Le coût complet de mise à disposition du personnel de La Poste intégralement dédié à la Banque Postale est facturé « à l’euro » sur la base des coûts constatés par la comptabilité générale et analytique de La Poste;

33 JO L 318 du 17.11.2006, p. 17.

(19)

(b) les prestations de services réalisées par des moyens conjointement utilisés par l’ensemble des métiers de La Poste, en premier lieu le réseau des guichets, font l’objet d’une tarification établie sur la base de coûts complets évalués par la comptabilité réglementaire de La Poste à partir des données de la comptabilité générale et analytique de La Poste.

(91) Le calcul des coûts encourus spécifiquement pour la Mission d’Accessibilité Bancaire repose sur la comptabilité analytique de La Banque Postale et est effectué selon les clés d’allocation suivantes :

(a) Coûts liés aux activités au guichet et conseil et assistance bancaires : – Offre d’espèces au guichet et autres services de guichet et conseil

et assistance bancaires :

 Personnel de guichet : nombre d’opérations au guichet, temps moyen par opération et coût moyen par minute ;

 Personnel spécialisé : nombre de rendez-vous, quote-part du temps consacré à la clientèle MAB et coût moyen par type de conseillers ;

– Coûts additionnels liés à l’arrêt des activités au guichet :

 Accompagnement humain aux DAB/GAB : nombre d’opérations au guichet, temps moyen par opération et coût moyen par minute, ainsi que la part des opérations actuellement réalisées au guichet qui nécessiteraient une assistance par le guichetier au DAB/GAB ;

 Coût des nouveaux DAB-GAB : coût annuel d’un automate et nombre ajusté d’automates34 ;

(b) Autres coûts :

– Coûts de traitement informatique :

 Clé composite en fonction de l'utilisation des services au guichet.

(92) Le projet de convention entre l’État et La Banque Postale prévoit que le compte de la mission et donc ses modalités d’établissement font l’objet d’une revue annuelle préalable par les commissaires aux comptes de La Banque Postale.

(93) La comptabilité réglementaire de La Poste et ses modalités détaillées de calcul des coûts font l’objet d’une revue annuelle par les Commissaires aux Comptes de La Poste et par l’auditeur mandaté à cette fin par l’Arcep (« Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse »).

34 Celui-ci est déterminé en fonction du nombre de points de contacts postaux actuellement sans automates et en fonction du nombre d'opérations de retraits au guichet réalisé par point de contact.

(20)

(94) La Commission estime que le système de comptabilité analytique décrit en annexe du projet de convention et appliqué par La Banque Postale est satisfaisant, étant donné qu’il permet d'imputer correctement tous les coûts avec un niveau d’adéquation suffisant.

(95) La Commission considère dès lors que La Banque Postale respecte la directive 2006/111/CE et le point 18 de l'Encadrement SIEG 2012.

4.2.3.5. Respect des règles de l’Union européenne applicables aux marchés publics

(96) En vertu du point 19 de l’Encadrement SIEG 2012, « [u]ne aide ne pourra être considérée comme compatible avec le marché intérieur sur la base de l’article 106, paragraphe 2, du traité que si l’autorité responsable, au moment de confier la prestation du service à l’entreprise concernée, s’est conformée ou s’engage à se conformer aux règles de l’Union applicables dans le domaine des marchés publics. Cela comprend toutes les exigences en matière de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination découlant directement du traité et, s’il y a lieu, du droit dérivé de l’Union. Toute aide ne respectant pas ces règles et exigences est réputée affecter le développement des échanges dans une mesure contraire aux intérêts de l’Union, au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité ».

(97) Dans sa décision de 2017, la Commission a noté que La Banque Postale était le seul opérateur capable d'assurer la mission d'accessibilité bancaire. En effet, dans la mesure où elle s'appuie sur le réseau de La Poste35 La Banque Postale possède un réseau logistique et de détail unique pour ce qui est de sa densité et de sa taille.

(98) A l’heure actuelle, La Banque Postale s'appuie sur un réseau d’agences (au moins 17 000 points de contact, dont environ 7 700 bureaux de poste), présent dans tous les types de territoires en métropole et outre-mer, avec une capacité d’accueil importante (jusqu’à 1 500 clients par jour).

(99) Outre leur nombre, la répartition de ces bureaux sur le territoire confère à La Banque Postale une position unique pour assurer la mission d'accessibilité bancaire. Cette mission s'adresse en effet aux populations les plus fragiles socialement et économiquement. Ces populations sont notamment concentrées dans les zones prioritaires définies par l'État.

(100) Le projet de convention comporte d'ailleurs l'obligation pour La Banque Postale de maintenir pour l'accès au Livret A, une présence territoriale adaptée à l'usage de la mission d'accessibilité bancaire notamment pour les zones péri-urbaines fragiles.

(101) En ce qui concerne la présence territoriale de La Banque postale:

35 Décision de la Commission du 26 mai 2014 dans le cas SA.36512 (2014/NN) – France – Des dispositifs compensatoires des missions d'aménagement du territoire, de transport et de distribution de la presse dévolues à La Poste, JO C 280 du 22.8.2014, p. 8. Voir, en particulier, les paragraphes (78) à (80).

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