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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1733/2004/OV contre le Parlement européen

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Texte intégral

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European Ombudsman

Décision du Médiateur européen concernant la

plainte 1733/2004/OV contre le Parlement européen

Décision

Affaire 1733/2004/OV - Ouvert le 21/06/2004 - Décision le 18/07/2005

Summary of decision on complaint 1733/2004/OV against the European Parliament The complainant, an official of the European Parliament, complained in 2001 to the

Ombudsman about an alleged lack of reinstatement by Parliament after his period of unpaid leave. Further to the Ombudsman's decision in this case (ref. 1462/2001/ME [1] ), the

complainant made a request for compensation for loss of income and pension rights to the Secretary-General in November 2002. Having received no reply within the period of four months prescribed by the Staff Regulations, the complainant engaged a lawyer in March 2003 in order to initiate proceedings against Parliament before the Court of First Instance. In May 2003, six weeks after the expiry of the deadline of the Staff Regulations, Parliament finally accepted the complainant's request. The complainant informed Parliament that he was satisfied with its reply. He however claimed that Parliament should reimburse the bill of his lawyer which amounted to EUR 2 116. In January 2004, more than 8 months after his request, Parliament refused to pay the bill, because the complainant had consulted his lawyer during the pre-judicial stage of the procedure.

In June 2004, the complainant complained to the Ombudsman alleging that Parliament a) had failed to respect the deadlines foreseen in the Staff Regulations, and b) had failed to compensate him for the costs linked to consulting a lawyer.

In its opinion on the complaint, Parliament argued that neither the Staff Regulations nor the case-law oblige the institutions to reimburse the costs of the pre-contentious (administrative) phase of the procedure.

The Ombudsman, pointing out that Parliament itself had considered the complainant's letter of November 2002 to be a complaint in the sense of Article 90 (2) of the Staff Regulations, concluded that Parliament's failure to reply within four months to that letter constituted an instance of maladministration, and that, being confronted with an implied rejection decision, the next reasonable step for the complainant was to consult a lawyer to prepare his appeal.

The complainant had thus incurred costs which could have been avoided by a timely reply by Parliament. On the basis of this reasoning, the Ombudsman considered that it was unfair for Parliament to refuse to compensate the complainant for the costs he incurred as a result of Parliament's maladministration, and proposed a friendly solution to Parliament in May 2005 asking it to reconsider its refusal.

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Parliament agreed with the friendly solution proposed and informed the Ombudsman that it would proceed with the reimbursement of the complainant's lawyer's costs, the amount of which would be transferred to the complainant's bank account in due time. As the

complainant accepted the friendly solution which had been reached, the Ombudsman closed the case.

[1] see http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/en/011462.htm Strasbourg, le 18 juillet 2005

Monsieur E.,

Le 2 juin 2004, vous avez soumis une plainte au Médiateur européen concernant le prétendu non-respect par le Parlement européen des délais établis par le statut des fonctionnaires et le refus d’indemnisation de certains frais d’avocats encourus.

Le 21 juin 2004, j’ai transmis la plainte au président du Parlement. Le Parlement a envoyé son avis le 4 octobre 2004. Je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler vos observations, ce que vous avez fait le 28 octobre 2004.

Le 4 mai 2005, j’ai écrit au Parlement afin de rechercher une solution à l’amiable concernant votre plainte. Je vous en ai informé dans une lettre envoyée le jour même. Le Parlement a envoyé son avis complémentaire le 8 juin 2005. Mes collaborateurs vous en ont donné communication par courrier électronique le 9 juin 2005 en vous invitant à formuler vos observations, ce que vous avez fait le 10 juin 2005.

Je vous écris à présent pour vous faire part des résultats de l’enquête.

LA PLAINTE

Selon le plaignant, les faits pertinents se présentent comme suit:

Dans sa décision du 31 octobre 2002 concernant la plainte 1462/2001/ME – qui portait sur l’absence de réintégration du plaignant par le Parlement après une période de congé de convenance personnelle (1) – le Médiateur européen a estimé que, en ce qui concerne la demande d’indemnisation du plaignant pour la perte de revenus et des droits à pension, le plaignant devait s’adresser directement au Parlement.

Le 14 novembre 2002, le plaignant a introduit une demande d’indemnisation au secrétariat général du Parlement. Le 2 décembre 2002, le Parlement a accusé réception de la lettre, qui a été enregistrée le 20 novembre 2002, en indiquant qu’une absence de réponse dans un délai de quatre mois (soit avant le 20 mars 2003) constituerait une décision de rejet implicite, susceptible de faire l’objet d’une réclamation en vertu de l’article 91 du statut des

fonctionnaires. N’ayant reçu aucune réponse à l’expiration de ce délai, le plaignant a engagé un avocat le 21 mars 2003 afin d’entamer des poursuites à l’encontre du Parlement devant le Tribunal de première instance. Le 8 avril 2004, l’avocat du plaignant a soumis un projet de requête au plaignant en lui demandant de formuler ses observations. Le 2 mai 2003, soit six semaines après l’expiration du délai statutaire, le secrétaire général du Parlement a répondu au plaignant que sa demande était acceptée. Le plaignant a par conséquent demandé à son

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avocat de clôturer son travail dans le cadre du recours et de lui envoyer sa note d’honoraires.

Par courrier daté du 11 mai 2003, le plaignant a informé le Parlement de sa satisfaction vis-à-vis de la réponse du Parlement, mais il demandait au Parlement de payer les frais d’avocat. Par lettre du 10 août 2003, le plaignant a envoyé la note d’honoraires de son avocat (d’un montant de 2 116 euros) au Parlement, en lui demandant le remboursement de la somme. N’ayant reçu aucune réponse du Parlement, le plaignant a informé celui-ci par lettre du 17 septembre 2003 qu’il avait lui-même payé la note, tout en maintenant sa demande de remboursement du montant en question. Dans un courrier daté du 8 octobre 2003, le Parlement a promis de répondre à la demande, probablement aux environs du début du mois de novembre 2003. Par courrier daté du 19 janvier 2004 – plus de 8 mois après la soumission de la demande du plaignant – le Parlement a refusé de payer la note, se justifiant par le fait que le plaignant avait consulté son avocat au cours de la phase administrative de la procédure.

Dans une lettre du 28 janvier 2004, le plaignant a formulé une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2 du statut, contre le refus du Parlement de procéder au

remboursement. Afin de motiver sa réclamation, il déclare avoir consulté son avocat après la phase administrative, étant donné que l’absence de réponse du Parlement vaut décision de rejet implicite. Par courrier du 7 mai 2004, le Parlement a confirmé sa précédente décision de ne pas rembourser le plaignant.

Le 2 juin 2004, le plaignant a soumis la présente plainte au Médiateur. Les allégations du plaignant peuvent se résumer comme suit:

1) Le Parlement n’a pas respecté les délais prévus par le statut des fonctionnaires.

2) Le Parlement n’a pas indemnisé le plaignant eu égard aux frais relatifs à la consultation d’un avocat.

L'ENQUÊTE L’avis du Parlement

Dans son avis, le Parlement formule les remarques suivantes:

En ce qui concerne la première allégation, le Parlement constate que, par décision du 2 mai 2003, le secrétaire général du Parlement a déterminé que la réintégration tardive du plaignant engageait la responsabilité juridique de l’institution. Par lettre du 11 mai 2003, le plaignant faisait part de sa satisfaction quant à cette décision, tout en se réservant le droit de demander le remboursement de ses frais d’avocat, sans toutefois donner aucune preuve sur l’existence de ces frais. La lettre du plaignant du 11 mai 2003 ne constitue pas une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1 du statut, puisqu’elle fait référence à une hypothèse qui interviendra dans le futur. Le Parlement a considéré cette lettre comme une simple mise en garde et n’a donc pas pris position à cet égard.

Ce n’est que par lettre du 10 août 2003 que le plaignant a envoyé de la documentation au Parlement, dont la facture de son avocat datée du 25 juin 2003. Le plaignant lui-même stipule dans sa lettre qu’il est désormais en possession de la facture et en demande le remboursement. Par lettre du 17 septembre 2003, le plaignant souligne que le Parlement n’a

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pas réagi à sa demande de remboursement de ses frais d’avocat mentionnée dans sa lettre du 10 août 2003.

Le délai statutaire de quatre mois pour répondre à cette demande a donc commencé à courir à la réception de la demande (environ le 11 août 2003) et expirait donc environ le 11 décembre 2003. La réponse du secrétaire général a par conséquent été établie

approximativement un mois après l’expiration du délai statutaire prévu par l’article 90, paragraphe 1 du statut des fonctionnaires.

Le Parlement attire cependant l’attention sur le libellé de l’article 90, paragraphe 1 du statut, selon lequel: «À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe suivant» .

Dès lors, à partir du 12 décembre 2003, le plaignant avait la possibilité de former une réclamation contre la décision de rejet implicite. La réponse du secrétaire général du 19 janvier 2004, établie après l’expiration du délai de quatre mois, a rouvert un nouveau délai de trois mois pour le plaignant afin de contester la décision. Cette interprétation a été confirmée par la jurisprudence du Tribunal de première instance (2) . Par conséquent, bien que la réponse à la demande du plaignant ait été établie environ un mois après l’expiration du délai statutaire de quatre mois prévu par l’article 90, paragraphe 1 du statut, les

conséquences juridiques d’un tel retard, bien que regrettable, sont clairement stipulées dans le statut et n’ont pas privé le plaignant de l’exercice de ses droits statutaires.

En ce qui concerne la seconde allégation, le Parlement souligne que ni le statut ni la

jurisprudence n’obligent les institutions à rembourser de tels frais au stade pré-contentieux (administratif) de la procédure. Tant la Cour de justice que le Tribunal de première instance ont souligné que les frais de consultation d’un avocat au stade des réclamations

administratives doivent être distingués des honoraires d’avocat exposés à l’occasion de la procédure contentieuse.

Dès lors, il s’agit du propre choix du plaignant qui ne peut être imputé à l’institution (Affaire 54/77, Herpels/Commission , [1978] ECR 585, points 45 et 48, Affaire T-84/91,

Meskens/Parlement [1993] ECR SC, II-757).

Le plaignant est d’avis qu’au moment de la consultation de son avocat, la phase

administrative était déjà achevée. Cette argumentation ne peut être retenue étant donné que la phase contentieuse commence logiquement par l’introduction d’un recours auprès de la juridiction compétente.

Puisque la demande d’indemnisation initiale du plaignant est qualifiée de demande au sens de l’article 90, paragraphe 1 du statut, le Parlement a agi en conformité avec la jurisprudence lorsqu’il a décidé de rejeter la demande visant à couvrir les frais d’honoraires de son avocat comme non fondée.

Les observations du plaignant

Le plaignant fait remarquer que sa plainte porte sur plusieurs manquements du Parlement eu égard au respect des délais: plus précisément la lettre du Parlement du 2 mai 2003

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répond à sa lettre du 14 novembre 2002 (avec un retard de 5 mois et demi) et la lettre du Parlement du 19 janvier 2004 répond aux lettres du plaignant du 15 juin 2003 (avec un retard de 7 mois) et du 10 août 2003 (avec un retard de 5 mois et demi).

Le plaignant fait également remarquer que le Parlement n’a pas respecté les délais dans sa correspondance avec le Médiateur.

Le plaignant constate que le Parlement souligne qu’il n’a pas formé de recours contestant la décision de rejet implicite. Le plaignant a cependant suivi les instructions fournies dans la lettre du Parlement du 2 décembre 2002, qui précisait qu’une réponse serait envoyée dans un délai de quatre mois, soit le 20 mars 2003, et que le défaut de réponse à l’expiration de cette échéance constituerait une décision de rejet implicite susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91 du statut, soit en lançant une procédure devant le Tribunal de première instance.

Le plaignant a par conséquent donné le feu vert à son avocat afin que celui-ci forme un recours. Annexée aux observations du plaignant, se trouve une copie du projet de requête qui concerne le lancement de la procédure judiciaire. Selon le plaignant, s’il avait poursuivi sur la voie du recours et obtenu gain de cause, le Parlement aurait dû lui rembourser tous les frais d’avocat, qu’ils aient été accumulés avant ou après l’entame de la procédure judiciaire.

LA RECHERCHE D’UNE SOLUTION À L’AMIABLE

Après un examen attentif de l'avis et des observations, le Médiateur a estimé que le Parlement s’était peut-être rendu coupable de mauvaise administration. En application de l'article 3, paragraphe 5, de son statut (3) , le Médiateur s'est donc adressé au président du Parlement le 4 mai 2005 afin de proposer une solution à l’amiable, fondée sur l’analyse suivante de la question faisant l’objet du différend entre le plaignant et le Parlement:

1 Remarques préliminaires concernant la portée de l’enquête

Le Médiateur souhaite préciser que la présente plainte concerne les aspects de procédure de la demande du plaignant en vue de l’indemnisation de la perte de revenus et des droits à pension en raison de sa réintégration tardive, c’est-à-dire les affirmations selon lesquelles a) le Parlement n’a pas respecté les délais du statut des fonctionnaires, et b) le Parlement a refusé de rembourser les frais d’avocat du plaignant. La demande d’indemnisation en soi a été acceptée par le secrétaire général du Parlement dans sa lettre du 2 mai 2003 dans laquelle, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination, il propose une solution à l’amiable au plaignant. Dans sa lettre datée du 11 mai 2003, le plaignant se dit satisfait de la proposition du Parlement et formule quelques remarques supplémentaires.

2 L’allégation de non-respect des délais statutaires et le refus d’indemniser le plaignant pour les frais relatifs à la consultation d’un avocat

2.1 Le plaignant affirme que le Parlement 1) n’a pas respecté les délais prévus par le statut des fonctionnaires, et 2) ne l’a pas indemnisé pour les frais relatifs à la consultation d’un avocat en vue de former un recours devant le Tribunal de première instance. S’agissant de la première allégation, le plaignant souligne que le Parlement n’a répondu que le 2 mai 2003 à sa demande du 14 novembre 2002, et ce n’est que le 19 janvier 2004 que l’institution a répondu aux lettres du 15 juin et du 10 août 2003. S’agissant de la seconde allégation, le plaignant affirme avoir suivi les instructions données dans la lettre du Parlement du 2

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décembre 2002 qui précisait qu’une réponse serait envoyée dans un délai de quatre mois, soit le 20 mars 2003, et que le défaut de réponse à l’expiration de cette échéance

constituerait une décision de rejet implicite susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91 du statut, soit en lançant une procédure devant le Tribunal de première instance. Face à une décision de rejet implicite, le plaignant a demandé à son avocat de rédiger un recours devant le Tribunal de première instance. Le projet de requête est annexé aux observations du plaignant.

2.2 Le Parlement affirme que la demande d’indemnisation initiale du plaignant (4) était qualifiée de demande au sens de l’article 90, paragraphe 1 du statut, qui a reçu une réponse par courrier daté du 2 mai 2003. S’agissant de la demande du plaignant du 10 août 2003, le Parlement constate que le délai statutaire de quatre mois pour répondre à cette demande a commencé à courir à la réception de la demande (environ le 11 août 2003) et expirait donc environ le 11 décembre 2003. La réponse du secrétaire général a donc été établie

approximativement un mois après l’expiration du délai statutaire prévu par l’article 90, paragraphe 1 du statut des fonctionnaires.

Le Parlement avance en outre que ni le statut ni la jurisprudence n’obligent les institutions à rembourser de tels frais au stade pré-contentieux (administratif) de la procédure. Tant la Cour de justice que le Tribunal de première instance ont souligné que les frais de

consultation d’un avocat au stade des réclamations administratives doivent être distingués des honoraires d’avocat exposés à l’occasion de la procédure contentieuse, qui commence à compter de la soumission d’un recours devant la juridiction compétente.

2.3 Le Médiateur constate que, dans son avis, le Parlement semble faire des commentaires à propos des délais prévus par le statut des fonctionnaires pour formuler une réclamation au sens du paragraphe 2 de l’article 90 concernant la demande du plaignant du 10 août 2003 en vue du remboursement de ses frais d’avocat, alors que les délais qui semblent impliqués aux fins de l’examen de la présente plainte par le Médiateur sont ceux de la réponse du

Parlement à la demande d’indemnisation du plaignant datée du 14 novembre 2002.

2.4 Le Médiateur constate – d’après la chronologie des lettres inscrites au dossier – que la décision du plaignant d’engager, le 21 mars 2003, un avocat et de lui demander de rédiger un recours contre le Parlement devant le Tribunal de première instance découle de l’absence de réponse dans le délai de quatre mois, soit avant le 20 mars 2003, à la demande

d’indemnisation du 14 novembre 2002 adressée au secrétaire général. Les deux allégations du plaignant sont donc étroitement liées.

2.5 Le Médiateur constate en outre que les avis du plaignant et du Parlement divergent à propos de la disposition du Titre VII («Voies de recours») du statut, applicable à la lettre du plaignant du 14 novembre 2002. Le Parlement estime que la demande d’indemnisation du plaignant était une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1 du statut. Cependant, le plaignant considérait sa demande comme une réclamation au sens de l’article 90,

paragraphe 2 du statut, dont le rejet (ou le rejet implicite) aboutit logiquement au stade suivant prévu par le statut, à savoir la formation d’un recours devant le Tribunal de première instance conformément à l’article 91.

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2.6 Il ressort désormais de la correspondance inscrite au dossier que le Parlement lui même a considéré la lettre du plaignant du 14 novembre 2002 comme une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2. La conviction du plaignant, qui estimait avoir formé un recours au sens de l’article 90, paragraphe 2, a été renforcée par la lettre du Parlement datée du 2 décembre 2002 qui accusait réception de la réclamation du 14 novembre 2002

conformément à l’article 90, paragraphe 2 du statut et qui précisait que le défaut de réponse dans un délai de quatre mois, à savoir le 20 mars 2003, constituait une décision de rejet implicite susceptible de faire l’objet d’un recours par le plaignant conformément à l’article 91 du statut. Le Parlement est injuste quand il affirme dans son avis que la demande

d’indemnisation initiale du plaignant était une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, et non un recours au sens de l’article 90, paragraphe 2 du statut.

2.7 S’agissant maintenant de la première allégation du plaignant selon laquelle le Parlement n’a pas respecté les délais statutaires, le Médiateur constate que le Parlement n’a répondu au «recours» introduit le 14 novembre 2002 par le plaignant que le 2 mai 2003, soit un mois et douze jours après l’expiration du délai de quatre mois – le 20 mars 2003 – prévu à l’article 90, paragraphe 2 du statut. À cet égard, le Médiateur observe ce qui suit:

2.8 En vertu de l’article 90, paragraphe 2 du statut, l'autorité notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la réclamation, ce qui est conforme aux principes de bonne administration. Il est vrai que l’article 90, paragraphe 2 du statut prévoit que le défaut de réponse dans le délai de quatre mois établi dans cette disposition est réputé constituer une décision négative. Cette règle vise à protéger les citoyens lorsqu’une administration ne respecte pas ses obligations légales. En aucun cas elle ne donne le droit à l’administration d’ignorer ses obligations découlant des principes de bonne administration. Dans ces conditions le Médiateur conclut que l’absence de réponse du Parlement à la réclamation du plaignant du 14 novembre 2002 dans le délai de quatre mois est constitutive de mauvaise administration.

2.9 S’agissant de la seconde allégation du plaignant, à savoir le refus du Parlement de rembourser les frais encourus suite à la consultation d’un avocat, le Médiateur constate en premier lieu que, si le Parlement avait envoyé sa réponse (positive) dans le délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 2 du statut, le plaignant n’aurait pas eu à consulter un avocat et à supporter les frais liés à la préparation d’un recours devant le Tribunal de première instance. Cependant, devant l’absence de réponse et donc une décision de rejet implicite, l’étape suivante logique pour le plaignant, comme l’indiquait également la lettre d’accusé de réception du Parlement du 2 décembre 2002 – et considérant que les parties sont tenues d’être représentées par un avocat afin de soumettre une affaire au Tribunal de première instance – était de consulter un avocat afin de rédiger son recours.

2.10 À la lumière de ce qui précède, le Médiateur conclut que, en raison de la réponse tardive du Parlement à la lettre du plaignant du 14 novembre 2002, enregistrée en tant que

réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2 du statut des fonctionnaires, le plaignant a encouru certains frais qui auraient été évités si le Parlement avait répondu à temps et le plaignant a agi raisonnablement en faisant appel à un avocat. Dans ces conditions, la

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décision du Parlement de ne pas rembourser au plaignant les frais qu’il a raisonnablement encourus en raison de la mauvaise administration du Parlement n’est pas équitable.

La proposition de solution à l’amiable

La proposition de solution à l’amiable soumise par le Médiateur consistait à demander au Parlement de reconsidérer sa décision de ne pas rembourser au plaignant les frais

raisonnablement encourus en consultant un avocat en vue de former un recours devant le Tribunal de première instance.

L’avis complémentaire du Parlement

Après examen de la proposition du Médiateur, le Parlement est ravi de l’informer qu’il accepte de procéder au remboursement des frais d’avocat. Le Parlement affirme que le montant sera transféré sur le compte bancaire du plaignant en temps utile.

Les observations complémentaires du plaignant

Le plaignant a informé le Médiateur qu’il accepte la solution à l’amiable convenue.

LA DÉCISION 1 L’allégation de non-respect des délais statutaires et le refus d’indemniser le plaignant pour les frais relatifs à la consultation d’un avocat

1.1 Le plaignant affirme que le Parlement 1) n’a pas respecté les délais prévus par le statut des fonctionnaires, et 2) ne l’a pas indemnisé pour les frais relatifs à la consultation d’un avocat en vue de former un recours devant le Tribunal de première instance. S’agissant de la première allégation, le plaignant souligne que le Parlement n’a répondu que le 2 mai 2003 à sa demande du 14 novembre 2002, et ce n’est que le 19 janvier 2004 que l’institution a répondu aux lettres du 15 juin et du 10 août 2003. S’agissant de la seconde allégation, le plaignant affirme avoir suivi les instructions données dans la lettre du Parlement du 2 décembre 2002 qui précisait qu’une réponse serait envoyée dans un délai de quatre mois, soit le 20 mars 2003, et que le défaut de réponse à l’expiration de cette échéance

constituerait une décision de rejet implicite susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91 du statut, soit en lançant une procédure devant le Tribunal de première instance. Face à une décision de rejet implicite, le plaignant a demandé à son avocat de rédiger un recours devant le Tribunal de première instance. Le projet de requête est annexé aux observations du plaignant.

1.2 Le Parlement affirme que la demande d’indemnisation initiale du plaignant était qualifiée de demande au sens de l’article 90, paragraphe 1 du statut, qui a reçu une réponse par courrier daté du 2 mai 2003. S’agissant de la demande du plaignant du 10 août 2003, le Parlement constate que le délai statutaire de quatre mois pour répondre à cette demande a commencé à courir à la réception de la demande (environ le 11 août 2003) et expirait donc environ le 11 décembre 2003. La réponse du secrétaire général a donc été établie

approximativement un mois après l’expiration du délai statutaire prévu par l’article 90, paragraphe 1 du statut des fonctionnaires.

Le Parlement avance en outre que ni le statut ni la jurisprudence n’obligent les institutions à rembourser de tels frais au stade pré-contentieux (administratif) de la procédure. Tant la Cour de justice que le Tribunal de première instance ont souligné que les frais de

consultation d’un avocat au stade des réclamations administratives doivent être distingués des honoraires d’avocat exposés à l’occasion de la procédure contentieuse, qui commence à compter de la soumission d’un recours devant la juridiction compétente.

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1.3 Le Médiateur observe que la première allégation du plaignant concernant l’allégation de non-respect des délais statutaires est déjà traitée ci-dessus au point 2.8 de la section intitulée «La recherche d’une solution à l’amiable».

1.4 En ce qui concerne la seconde allégation du plaignant selon laquelle le Parlement ne l’a pas indemnisé pour les frais liés à la consultation d’un avocat, le Médiateur a adressé une proposition à l’amiable au Parlement en se fondant sur le raisonnement exposé ci-dessus à la section intitulée «La recherche d’une solution à l’amiable». La proposition de solution à l’amiable consistait à demander au Parlement de reconsidérer sa décision de ne pas

rembourser au plaignant les frais raisonnablement encourus en consultant un avocat en vue de former un recours devant le Tribunal de première instance.

1.5 Dans son avis complémentaire, le Parlement est ravi de l’informer qu’il accepte de procéder au remboursement des frais d’avocat, dont le montant sera transféré sur le compte bancaire du plaignant en temps utile. Le plaignant a accepté la solution à l’amiable convenue.

2 Conclusion

Son initiative ayant permis au Parlement et au plaignant de trouver une solution à l'amiable, le Médiateur classe l'affaire.

Le président du Parlement sera également informé de la présente décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée,

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

(1) Le plaignant a en fin de compte été réintégré dans la division de traduction de langue danoise le 1er octobre 2002.

(2) Affaire T-34/91, Whitehead/Commission , [1992] ECR-SC II-1723, point 18.

(3) «Dans la mesure du possible, le médiateur recherche avec l'institution ou l'organe concerné une solution de nature à éliminer les cas de mauvaise administration et à donner satisfaction à la plainte».

(4) soit la demande du plaignant du 14 novembre 2002.

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