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Avis 48.947 du 12 octobre 2010

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 48.947

Projet de règlement grand-ducal

modifiant le règlement grand-ducal du 9 mai 2008 fixant les modalités de reconnaissance d’équivalence du Baccalauréat International au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois.

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Avis du Conseil d’Etat

(12 octobre 2010)

Par dépêche en date du 30 juillet 2010, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 mai 2008 fixant les modalités de reconnaissance d’équivalence du Baccalauréat International au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois.

Le texte du projet de règlement, élaboré par la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, était accompagné d’un exposé des motifs et commentaire des articles.

Jusqu’à ce jour, aucun avis d’une chambre professionnelle n’est parvenu au Conseil d’Etat.

*

Les dispositions du texte sous examen s’expliquent par des changements de nomenclature et de programmes intervenus au niveau de l’Office du Baccalauréat International.

Il trouve l’accord du Conseil d’Etat, à l’exception du contenu du point 1), alinéa 2, du nouvel article 1er proposé. Le texte prévoit qu’« au cas où la nomenclature est modifiée par l’Office du Baccalauréat International, cette modification est applicable tacitement et d’office au présent règlement ». Le Conseil d’Etat se doit de renvoyer à l’article 112 de la Constitution aux termes duquel « …, aucune réglementation d’administration générale n’est obligatoire qu’après avoir été publiée dans la forme déterminée par la loi ». Il s’oppose en conséquence fortement au texte proposé par les auteurs qui risque ainsi d’encourir la sanction d’inapplicabilité prévue par l’article 95 de la Constitution et qui est par ailleurs source d’insécurité. Il insiste sur ce que chaque modification de nomenclature décidée par l’Office du Baccalauréat de Genève soit transcrite par une modification du règlement grand-ducal reprenant ladite nomenclature.

Au point 1) sous b) du même article 1er nouveau, concernant la définition des groupes de discipline 3 et 4, le Conseil d’Etat propose de faire abstraction de l’emploi du terme « notamment ». En effet, l’article 2 de la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois, prévoyant qu’un

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règlement grand-ducal détermine les branches des différents groupes de discipline, impose que la détermination desdites branches se fasse de manière exhaustive et non de manière exemplative.

Le projet de règlement grand-ducal sous examen n’appelle pas d’autre observation, à part que le libellé de l’intitulé de la loi de base du 14 mai 2002 est à reprendre littéralement dans le préambule.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 12 octobre 2010.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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