• Aucun résultat trouvé

Avis 48.885 du 12 octobre 2010

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Avis 48.885 du 12 octobre 2010"

Copied!
19
0
0

Texte intégral

(1)

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé

Projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17 ;

Vu la directive 2010/5/UE de la Commission du 8 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'acroléine en tant que substance active à l'annexe 1 de ladite directive;

Vu la directive 201017/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du phosphure de magnésium libérant de la phosphine en tant que substance active à l'annexe 1 de ladite directive;

Vu la directive 2010/8/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la warfarine sodique en tant que substance active à l'annexe 1 de ladite directive;

Vu la directive 201 0/9/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'extension de l'inscription à l'annexe 1 de la directive de la substance active phosphure d'aluminium libérant de la phosphine au type de produits 18 défini à "annexe V de la directive;

Vu la directive 2010/l0/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du brodifacoum en tant que substance active à l'annexe 1 de ladite directive;

Vu la directive 2010/11/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la warfarine en tant que substance active à l'annexe 1 de ladite directive;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'avis de la Chambre des salariés;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Vu l'avis de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

~~ ~~-~~---~~---

(2)

LE GOUVERNEMENT

DU GRAN D~DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé

Arr ê ton s, :

Art. 1er. Au tableau de l'annexe 1 de la directive 98/8/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel de l'Union Européenne du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17 (1),

1

°

la rubrique 20 est complétée par l'ajout du texte figurant à l'annexe A du présent règlement.

2° sont insérées les rubriques 16, 26, 30, 32 et 33 figurant à l'annexe B du présent règlement.

Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

(3)

Annexe A

ale limite de mise en conformité avec Pureté: minimale

l'article 16, paragraphe 3 l'exclusion des

dc roduits contenant plus d' une sUbstanc~ D t

1 a su stance b D . 1 1 1 d 1" d ' Type de

Nom !Dénomination de IUlePA . ate live, pour esque s a ate Iml\e e mise d'

r

p1ra . a e f l~n d Dispositions particuluires No d ~c\lve d' d'inscription n conformité avec l'article 16, paragraph e produit

. ans e p.ro U11 , est celle fixée dans la dernière décision tnscnp Ion biOCide mIs ,sur le 'inscription relative à leurs substances

marche actives)

commun lNuméros d'identification

Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation

«830 g/kg l.rfévrier

2012 31 janvier 2014 31 janvier

2022 18 d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les États membres étudient, si cela es pertinent pour le produit en question, les' utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieu~

n'ayant pas été pris en considération de manièr~

représentative dans l'évaluation des risque~

réalisée au niveau de l'Union, En particulier, lesl États membres évaluent, le cas échéant, le risques liés à l'utilisation en extérieur.

accordent l'autorisation du produit, ils à ce que des essais de résidus soien prévus pour permettre une évaluation des risque pour les consommateurs et à ce que des mesuresi

..

appropriées soient prises ou des condition

spécifiques imposées en vue d'atténuer les risque identifiés.

Les États membres veillent à ce que le autorisations soient soumises aux condition suivantes:

l, les produits sont exclusivement foumis à e utilisés par des professionnels dûment formés sous la forme de produits prêts à l'emploi;

2. compte tenu des risques mÎs en évidence pou les opérateurs, des mesures appropriée d'atténuation des risques doivent être prises, telles que l'utilisation d'un équipement de protectior individuelle et respiratoire approprié, le recours ~

des applicateurs et la présentation du produit SOUSi

1I11é. forme concue Dour ramener l'exDosition <lé.S

(4)

Annexe B

No 1 Nom commun

Dénomination de IUICPA Numéros d'identification

« 16 1 Brodifacoum 1 3-[3-(4'-bromobiphényl­

4-yl)-1 ,2,3,4- tétrahydro­

I-naphty1]­

hydroxycoumarine NoCE: 259-980-5 No CAS: 56073-10-0

Pureté minimale de

la substance active dans le produit

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription

Type de produit biocide mis

sur le -orché

1 950 glkg 31 janvier 14

2017

Dispositions particulières

Etant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98!8!CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe 1.

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

1) la concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 50 mg! kg et seuls les produits prêts à \' emploi sont autorisés;

2) les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant;

3) les produits ne doivent pas être utilisés comme poison de piste;

4) l'exposition directe et indirecte de l'homme, des animaux non visés et de l'environnement sont minimisées par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées,

(5)

26 Phosphure magnésium libérant de

de la

Diphosphure trimagnésium

de 1 880 g/kg I.r février 1 3 1 janvier 2014 2012

31 janvier 2022

1 18 Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les États membres

phosphine No CE: 235-023-7 étudient, si cela est pertinent pour le produit en

question, les utilisations ou scénarios

NoCAS: 12057-74-8 d'exposition ainsi que les risques pesant sur les

populations et les milieux n'ayant pas été en considération de manière représentative l'évaluation des risques réalisée à l'échelle de l'Union européenne. En particulier, les États membres évaluent le cas échéant les risques liés â l'utilisation en extérieur.

Lorsqu'ils accordent l'autorisation du les États membres veillent à ce que des essais de résidus appropriés soient prévus pour pennettre une évaluation des risques pour les consommateurs et à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques identifiés.

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

les produits sont exclusivement fournis à et par des professionnels dûment formés, sous la forme de produits prêts à l'emploi;

2) compte tenu des risques mis en évidence pour les opérateurs, des mesures appropriées d'atténuation des risques doivent être prises, telles que l'utilisation d'un équipement de protection individuelle et respiratoire approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une forme conçue pour ramener l'exposition des opérateurs à un niveau acceptable. Pour les utilisations en intérieur, ces mesures incluent également la protection des opérateurs et des travailleurs durant les fumigations, la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation) et la protection des personnes se trouvant à proximité contre la fuite de gaz;~_ _

(6)

30 r ­

31 août 1 12

Acroléine acrylaldéhyde 913 glkg 1er 1 Sans objet

septembre 2020 No CE: 203-453-4 2010

NoCAS: 107-02-8

L. ~~_

~--~---

produits qui contiennent phosphure de magnésium dont il est possible qu'il subsiste des résidus dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent contenir des instructions concernant leur emploi, telles que les périodes d'attente à respecter, qui garantissent le respect des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) na 39612005 du Parlement européen et du Conseil

Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'UE.

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

1. les eaux usées contenant de l'acroléine sont contrôlées avant d'être rejetées, à moins qu'il ne puisse être prouvé que les risques pour l'environnement peuvent être réduits par d'aulres moyens. Si cela s'avère nécessaire au regard des risques pour le milieu marin, les eaux usées sont stockées dans des citernes ou des réservoirs ou traitées de manière appropriée avant d'être rejetées;

2. les produits autorisés à des fins industrieltes et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié et des procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies, à moins qu'il ne puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable paru

(7)

32 Warfarine

33 Warfarine sodIque

(RS)-4-hydroxy-3-(3- 990 glkg 1er février 31 janvier 2014 31 janvier 14

oxo-l- 2012 2017

nylbutyl)coumarine No CE: 201-377-6 No CAS: 81-81-2

2-oxo-3-(3-oxo-l-

···HIO

glkg 1er février 31 janvier 2014 31 janvier 14

phénylbutyl)chromen- 4- 2012 2017

olate de sodium No CE: 204-929-4 No CAS: 129-06-6

d'autres moyens.

li convient de soumettre la substance active à UI1e évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, il, deuxième alinéa, de la directive avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe.

Les États membres veillent il ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

1) la concentration nominale de la substance active n'excède pas 790 mglkg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés;

2) les produits doivent contenir un agent provoquant UI1e aversion et, s'il Y a lieu, un colorant;

3) l'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non-cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la possibilité de restreindre le produit au seul usage professionnel, de fixer une limite maximale applicable il la taille du conditionnement et de rendre oblig!

l'utilisation de caisses d'appâts inviolables et scellées.

Il convient de soumettre la substance active à UI1e évaluation comparative des risques conformément il l'article 10, paragraphe 5, point il, deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription il la présente annexe.

Les États membres veillent il ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

1) la concentration nominale de la substance active n'excède pas 790 mglkg et seuls les produits prêts il l'emploi sont autorisés;

(8)

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé

Projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe l de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Exposé des motifs.

La directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, transposée en droit national par la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides ainsi que par son règlement d'exécution du 19 novembre 2004, comporte six annexes.

Celles-ci, qui couvrent plus de quarante pages au Journal Officiel, n'ont pas été publiées au Mémorial à la suite de la loi nationale. La loi se borne à déclarer applicables au Luxembourg les différentes annexes publiées au Journal Officiel à la suite de la directive de base, mais soumet leur modification à la formalité d'un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat.

Les six directives, que le présent projet se propose de transposer, procèdent effectivement à une modification de l'annexe 1 de la directive de base.

En ce qui concerne le phosphure d'aluminium libérant de la phosphine (Directive 201 0/9/UE),

il

convient de noter que cette substance figurait déjà à l'annexe 1 de la directive 98/8/CE.

Néanmoins cette inscription se limitait à l'utilisation de prédite substance dans les produits rodenticides (Type de produit N° 14). Par le présent règlement, son champ d'utilisation sera élargi aux produits insecticides (Type de produit N° 18).

Les cinq substances actives restantes ne figurent pas encore à l'annexe 1 de la prédite loi et le présent règlement autorisera leur utilisation dans différents types de produits biocides:

1) Type de produit N° 12 : Produits antimoisissures - Acroléine

2) Type de produit N° 14 : Rodenticides

- Brodifacoum Warfarine

- Warfarine sodique

3) Type de produit N° 18 : Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

(9)

LE GOUVER!\! EM ENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé

Phosphure de magnésium libérant de la phosphine

S'agissant des substances actives que le présent projet se propose d'ajouter à l'annexe l, elles ont fait l'objet d'une évaluation favorable de l'Allemagne (2), de l'Irlande (2), de l'Italie (1) et du Royaume-Uni (1).

Pour la bonne compréhension des dispositions particulières faisant l'objet de la dernière colonne de l'annexe,

il

faut savoir que la directive ne fait qu'admettre une substance active comme étant susceptible d'être incorporée dans un produit biocide, mais que l'agrément du produit lui-même reste soumis à approbation de la part de l'autorité nationale. Il appartient à cette dernière d'apprécier si l'utilisation du produit, telle que prévue par son fabricant, est conforme à celle qui a fait l'objet d'une évaluation des risques au niveau communautaire, par exemple utilisation par des professionnels seulement, utilisation à l'extérieur d'une habitation seulement etc.. Dans la négative l'autorité nationale procède à une réévaluation des risques et impose dans l'agrément des conditions spécifiques.

C'est ainsi que des précautions d'utilisation peuvent être imposées sur l'emballage ou l'étiquetage. Dans le même ordre d'idées la vente par les moyens usuels de distribution (par exemple les supermarchés) peut être interdite si le produit fait appel pour sa manipulation à des connaissances que seul un utilisateur professionnel possède.

(10)

MINISTERE DE LA SANTE Cabinet du Ministre

Entrée 11:t._...

.2..B..•. l .... 2-o1o...

Référence no ..._..~.3.3:.{..JQ

...

Luxembourg, le 24 mars 2010 Transmis à .!::t.••....•.•_...

:::::::::::::::::::::::::::::::::::~:=::::~:::d:==:~~~

pour...

Collège médical..···....···..···..··..:....·....··...

Grand-Duché de Lw.(ernbol)r(!.

!!"L.if...

g.3....

A.~.~....

M0flsieur Mars DI BARTOLOMEO

Luxembourg

1

M.inistre d~ la Sant~

. Villa Louvigny - Allee Marconi L-2120 LUXEMBOURG

N. réf.: Si 00424LT-ps (E100680)

Objet: avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides

Monsieur le Ministre,

Le Collège médical accuse réception de votre courrier du 15 mars 2010 concernant l'avant-projet de règlement grand-ducal sous rubrique et il a l'honneur de vous faire savoir qu'il l'avise favorablement.

Le Collège médical vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de sa parfaite considération.

Pour le Collège médical,

Le Secrétaire, Le Vice-Président,

Dr Roger HEFTRICH Dr Paul NILLES

Collège médical, 7-9, av. Victor Hugo, lr-1750 Luxembourg

Tél.: 247'85514, Fax.: 475679, www.collegemedical.lu, e-mail: info@collegemedical.lu

(11)

CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG

Monsieur Mars DI BARTOLOMEO Ministre de la Santé et de la Sécurité

MINISTERE DE LA SANTE Sociale

Cabinet du Ministrez.

Entrée la ...

r.:.. à.. ":.-1.. 9...

Allée Marconi - Villa Louvigny Référence no ....

1.3:.. :?.l....I..:Q.,... j

L- 2935 Luxembourg

Transmis à ...~...

:~~~~~:~:

Luxembourg, le 21 mai 2010 pour..._...

Luxembourg, le ...

:zS:.:.r:... :.~ ... fW

Concerne: Avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Monsieur le Ministre,

Nous vous envoyons en annexe l'avis de notre chambre relatif à l'avant-projet mentionné sous rubrique.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre très haute considération.

Pour la Chambre des salariés,

Le président La direction

Norbert TREMUTH

Annexe:

18 rue Auguste Lumière L·1950 Luxembourg B.P. 1263 L·1 012 Luxembourg T. +352488616-1 F. +352 48 0614 . csl@csl.lu IMMN.Csl.lu

(12)

CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG

20

mai

2010

AVIS 1/21/2010

relatif à l'avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décenlbre 2002 relative aux produits biocides

18 rue Auguste Lumière L·1950 Luxembourg B.P. 1263 L·1 012 Luxembourg T. +352 48 86 16-1 F. +352 48 06 14 csl@csl.lu WWW.csl.lu

(13)

2/3

Par lettre du 15 mars 2010, Monsieur Mars Di Bartolomeo, ministre de la Santé, a soumis le projet de règlement grand-ducal sous rubrique à l'avis de la Chambre des salariés.

1. Le présent projet a pour objet de transposer six directives européennes (201 0/5/UE, 201 D/7UE, 2010/B/UE, 2010/9/LlE, 2010/1 O/UE, 201 0/11/UE) procédant à une modification de l'annexe 1 de la directive de base 9B/B/CE du 16 février 199B concernant la mise sur le marché des produits biocides.

Cette directive de base a été transposée en droit luxembourgeois par la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides et par plusieurs règlements grand-ducaux d'exécution de celle-ci.

La directive de base comporte six annexes qui, en raison de leur volume, n'ont pas été publiées au Mémorial. La loi luxembourgeoise se borne à déclarer applicables au Luxembourg les différentes annexes publiées au Journal Officiel à la suite de la directive de base, mais soumet leur modification à la formalité d'un règlement grand-ducal.

Le présent projet de règlement grand-ducal constituera un tel règlement grand-ducal.

2. Si la Chambre des salariés peut comprendre les motifs de la non publication des annexes en question dans le Mémorial luxembourgeois, elle donne toutefois à considérer que cette façon de procéder ne contribue certainement pas à la lisibilité et à la transparence de la législation applicable en la matière.

3. Quant au fond, le texte soumis pour avis se propose donc de modifier "annexe , de la directive précitée.

D'une part, le présent projet de règlement propose d'élargir le champ d'utilisation du phosphure d'aluminium libérant de la phosphine aux produits insecticides.

Cette substance figurait déjà à l'annexe 1de la directive 9B/B/CE, mais cette inscription se limitait à l'utilisation de prédite substance dans les produits rodenticides.

D'autre part, le projet de règlement grand-ducal introduit les cinq substances actives suivantes et autorise leur utilisation dans différents types de produits biocides:

1

J

Type de produit N° 12 : Produits antimoisissures -Acroléine

2) Type de produit N° 14: Rodenticides - Brodifacoum

- Warfarine

- Warfarine sodique

3) Type de produit N° 18 : Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

- Phosphure de magnésium libérant de la phosphine

(14)

3/3

4. Les auteurs du projet précisent que la directive, et donc le présent projet de règlement grand-ducal, ne font qu'admettre qu'une substance active soit incorporée dans un produit biocide, mais que l'agrément du produit lui-même reste soumis à approbation de la part de l'autorité nationale.

Celle-ci doit alors apprécier si l'utilisation du produit, telle que prévue par son fabricant, est conforme à celle qui a fait l'objet d'une évaluation des risques au niveau communautaire, par exemple utilisation par des professionnels seulement, utilisation à l'extérieur d'une habitation seulement, etc ..

Dans la négative, l'autorité nationale procède à une réévaluation des risques et impose dans l'agrément des conditions spécifiques.

C'est ainsi que des précautions d'utilisation peuvent être imposées sur l'emballage ou l'étiquetage.

Dans le même ordre d'idées la vente par les moyens usuels de distribution (par exemple les supermarchés) peut être interdite si le produit fait appel pour sa manipulation à des connaissances que seul un utilisateur professionnel possède.

5. Le présent projet de règlement grand-ducal n'appelle pas d'autre commentaire de la part de la Chambre des salariés.

Luxembourg, le 20 mai 2010 Pour la Chambre des salariés.

Le président La direction

Jean-Claude REDING

René PIZZAFERRI Norbert TREMUTH

L'avis a été adopté à l'unanimité.

(15)

1

/COMMERCE

Luxembourg, le 1

er

avril 2010.

~.,.-~.-

./"",..'~/"~

~HAMBRE DE

LUXEMBOURG

Monsieur Mars Di Bartolomeo

/

Ministre de la Santé

Allée Marconi - Villa Louvigny

(

L-2120 Luxembourg

MINISTERE DE LA SANTE Cabinet d u Ministr~

Ent~ée

le···..···--..

··-!ill· S :·\:··s::{·4S:....

.rô

lu

Réf·_rence no.~.3.'.::d..__ ...l:1..

L.L...

if.) 1S'~>1Ao Transmis à ....:ih.~J.~...!:i.~.:1.L~...

...f't;::;...

~.::

...-.-.._...

..--...~.!...~..:::i~.dc

...

~~

...

.... _ ..."'..._ ... 5 ...

_L,...

h."'."'...,...•u ... ~~.. H . . . u n u ..

pour...

- ... ~...,._.,.•••~.u..~...,. ... n ... _ _ . . . .u~~... ft . . . .u.~~...

Luxembourq, le ...L~.:..~!.:._~.~...

l'...

Objet: Avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives

à

l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides (3606SAN)

Monsieur le Ministre,

Répondant à votre saisine, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de Commerce sur l'avant-projet de règlement ministériel mentionné sous rubrique.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

Michel Wurth Président

Adresse postale:

Chambre de Commerce L-2981 Luxembourg

kJWJa&&ij& $RaM

Bureaux:

7, rue Alcide de Gasperi Luxembourg

:ma $ at

G:\JURIDIOUElAVlS\2010\3606SAN_Lettres_SANTE.doc

Tél.: (+352) 423939-1 Mail: chamcom@cc.fu Fax: (+352) 43 83 26 Web: www.cc.lu

(16)

C'HAMBRE DE

COMMERCE LUXEMBOURG

Luxembourg, le 1er avril 2010.

Objet: Avant~projet de règlement grand~ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides (3606SAN)

Saisine: Ministère de la Santé (15 mars 2010)

AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

Le présent avant-projet de réglement grand-ducal a pour objet de transposer dans la réglementation nationale les six directives suivantes:

La directive 2010/5/UE de la Commission du 8 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'acroléine en tant que substance active à l'annexe 1de ladite directive;

La directive 2010n/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du phosphure de magnésium libérant de la phosphine en tant que substance active à l'annexe 1de ladite directive;

La directive 2010/8/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen· et du Conseil aux fins de l'inscription de la warfarine sodique en tant que substance active à l'annexe 1de ladite directive;

La directive 2010/9/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'extension de l'inscription à l'annexe 1 de la directive de la substance active phosphure d'aluminium libérant de la phosphine au type de produits 18 défini à l'annexe V de la directive;

La directive 2010/1 O/UE de là Commission du 9 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du brodifacoum en tant que substance active à l'annexe 1de ladite directive;

La directive 2010/11/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la warfarine·en tant que substance active à l'annexe 1de ladite directive.

Ces six directives opèrent, par l'ajout des substance.s actives acroléine, phosphure de magnésium libérant de la phosphine, warfarine sodique, phosphure d'aluminium libérant de la phosphine, brodifacoum, warfarine, une modification .de l'annexe 1 de la directive de base 9B/B/CE du Parlement Européen et du Conseil du .16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, transposée en droit national par la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

La Chambre de Commerce n'a pas de remarques particulières à formuler, le gouvernement se bornant à transposer mot à mot les six directives susmentionnées, et s'en tient à l'exposé des motifs qui explique clairement le cadre et les objectifs des présentes transpositions.

Néanmoins, la Chambre de Commerce conseille que « phosphure d'aluminium libérant

(17)

-2­

de la phosphine au type de produits 18 tel que défini à l'annexe 18» soit indiqué pour plus de clarté dans la colonne

«

Nom commun» à l'annexe A.

De plus, la Chambre de Commerce relève, pour la partie consacrée à la substance active

«

acroéline », à l'annexe B, point 2 de la colonne

«

Dispositions particulières », qu'il manque la fin de la phrase. En effet, le point 2 indique «(... ) les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par ». La directive 2010/5/UE indique « ( ... ) les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ».

1< 1< 1<

Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce, sous le bénéfice de sa dernière remarque, est en mesure d'approuver le présent avant-projet de règlement grand-ducal sous avis.

SAN/SDE

(18)

CHAMBRE DES METIERS

L.u

Monsieur Mars DI BARTOLOMEO Ministre de la Santé

L-2935 LUXEM~~{:5TERE DE LA SANTE Cabinet du Ministre

Ao. G

ÂO Entrée le ..._...ç ...,

Référence no ...

a-.3.. ::t... 1... 1.5?...

Transmis à ..._...

..,·...·· .. ·"ft·..···..···..···_..·..·.. ·r···...···...

Luxembourg, le 3 juin 2010

...z1....

~-:k...~~.çb,.?~

...

Njréf.: MUjanj33 ... " .... u . . . .., ... n .. u . . . .,...L.~

...

_ . _ u. . . ...u ... u,... .

pour...

Luxemboura. le ...,A..Q.:...Ç..!..JJ2...~...

Concerne: Avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription de subs­

tances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides

Monsieur le Ministre,

Par votre lettre du 15 mars 2010, vous avez bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet de l'avant-projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique.

Nous vous en remercions et avons l'honneur de vous adresser en annexe, en triple exemplaire, notre avis afférent.

Par courrier séparé, nous transmettons 30 exemplaires de l'avis en question à votre Ministère.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre,

à

l'assurance de notre très haute considération.

Pour la Chambre des Métiers

Paul ENSCH Directeur

Personne de contact: Mme Jeannette MULLER (tél.: (352) 42 67 67 - 222) Annexes: avis en triple exemplaire

2. Circuit de la Foire Internationale· L-1347 Luxembourg-Kirchberg· B.P. 1604· L -1016 Luxembourg www.cdm.lu

T: {+352142 67 67-1· F: !+352142 6787· contactfëlcdm.lu

(19)

CHAMBRE DES METIERS

CdM/03/06/2010 - 20-10 Avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides

Avis de la Chambre des Métiers

Par sa lettre du 15 mars 2010, Monsieur le Ministre de la Santé a bien voulu de­

mander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet de l'avant-p'rojet de règlement grand-ducal repris sous rubrique.

Le présent projet de règlement grand-ducal se propose de mettre en œuvre en droit national six directives en procédant

à

une modification de l'annexe 1de la directive de base transposée en droit national par la loi modifiée du 24 décembre 2002 rela­

tive aux produits biocides ainsi que par son règlement d'exécution du 19 décembre 2004.

En effet, ladite directive de base et ses annexes comportent plus de 40 pages au Journal officiel de façon à ce que la loi nationale relative se borne à déclarer appli­

cables au Luxembourg les différentes annexes et soumet leur modification à un rè­

glement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat.

Remarque d'ordre général

Dans l'idée d'une simplification administrative pour les entreprises et notamment en propageant une amélioration de la lisibilité des textes réglementaires, la Cham­

bre des Métiers est d'avis que cette façon de réglementer ne contribuera en aucun cas à atteindre cet objectif.

Il importe d'autre part de remarquer que les auteurs des textes n'ont pas de cohé­

rence concernant l'utilisation des termes !(avant»-projet de règlement et "projet,. de règlement.

Après analyse des articles, la Chambres des Métiers n'a pas d'autres remarques à formuler et estime que les présentes modifications contribueront

à

une meilleure protection du consommateur et de l'environnement. Ainsi, elle peut marquer son accord au projet de règlement grand-ducal précité.

Luxembourg, le 3 juin 2010 Pour la Chambre des Métiers

(s.) Paul ENSCH (s.) Roland KUHN

Directeur Président

,'vvww.cdmJu

Références

Documents relatifs

Si l'acquéreur n'a pas eu des revenus réguliers au cours de l'année de référence selon l'article 3 pendant laquelle il a commencé son activité professionnelle, il y a

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de définir les critères et conditions auxquels doit répondre le revenu de l’acquéreur d’un immeuble pour bénéficier

Une telle disposition aurait l’avantage de combiner un impôt minimum à charge de tous les organismes à caractère collectif avec un mécanisme visant à fixer l’impôt sur le

L'augmentation du montant de base de l'aide financière pour étudiants se trouvant dans une situation grave et exceptionnelle est décidée par le ministre après

Par dépêche du 30 juillet 2010, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal

• la langue A2 va disparaître et sera remplacée par l'actuelle langue B à laquelle s'ajoutera un complément littéraire. Il s'ensuit qu'il faut compléter au

Les dispositions du texte sous examen s’expliquent par des changements de nomenclature et de programmes intervenus au niveau de l’Office du Baccalauréat International. Il

- l'élève qui a passé un test d'admission dans la langue véhiculaire dans laquelle les cours sont offerts, ainsi que le cas échéant d'autres tests