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Avis 48.947 du 12 octobre 2010

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Texte intégral

(1)

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Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 mai 2008 fixant les modalités de reconnaissance d'équivalence du Baccalauréat International au diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois.

Exposé des motifs et commentaire des articles

Suite à une récente communication de l'Office du Baccalauréat International, des changements de nomenclature et de programmes concernant les langues seront mis en place progressivement à partir de l'année scolaire 2011-12. Les modifications prévues sont les suivantes :

• la langue A 1 devient la langue A ; au programme littéraire s'ajoutera un complément linguistique,

• la langue A2 va disparaître et sera remplacée par l'actuelle langue B à laquelle s'ajoutera un complément littéraire.

Il s'ensuit qu'il faut compléter au paragraphe 1) a) de l'article 1er du règlement grand-ducal du 9 mai 2008 la détermination des niveaux de langues en ajoutant les langues A et B.

Toutefois, afin que les détenteurs de diplômes datant d'avant cette modification puissent encore briguer une reconnaissance de leur diplôme, il faut maintenir également les dénominations actuellement en vigueur.

Pour ne pas être contraint de modifier le présent règlement grand-ducal chaque fois qu'une simple modification de nomenclature est mise en place par l'Office du Baccalauréat International, il est spécifié au paragraphe 6} d) de l'article 1er que

«

Au cas où la nomenclature est modifiée par l'Office du Baccalauréat International, cette modification est applicable tacitement et d'office au présent règlement ».

La loi du 18 décembre 2009 portant modification de la loi du 21 juillet 2006 autorisant le Gouvernement à organiser des classes internationales préparant au diplôme du Baccalauréat international prévoit que les élèves admissibles à l'examen doivent se prévaloir de compétences équivalant au niveau A2 déterminé par le Cadre commun de référence pour les langues établi par le Conseil de l'Europe dans une troisième langue autre que la langue française ou la langue anglaise. Voilà pourquoi

il

faut compléter le paragraphe 6) de l'article 1er du présent réglement par cette possibilité.

(2)

Texte du projet Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d'équivalence du Baccalauréat International au diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

1er 1er

Art.

L'article du règlement grand-ducal du 9 mai 2008 fixant les modalités de reconnaissance d'équivalence du Baccalauréat International au diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois est modifié comme suit:

« Art. 1er. Le diplôme du Baccalauréat International est reconnu équivalent au diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois si, en sus des critères fixés par l'Office du Baccalauréat International

à

Genève et publiés

à

l'annexe du présent règlement qui en fait partie intégrante, les conditions suivantes sont remplies:

1) Les épreuves d'examen du diplôme du Baccalauréat International doivent porter sur:

a) deux langues (Groupe 1: Langue A 1 ou A; Groupe 2: Langue A2 ou B);

b) une branche de chacun des groupes de disciplines suivants:

Groupe 3 «individus et sociétés»: notamment histoire, géographie, économie, philosophie, psychologie, commerce et organisation,

- Groupe 4 «sciences expérimentales»: notamment biologie, chimie, physique;

c) Groupe 5 «mathématiques et informatique»: études mathématiques, mathématiques, mathématiques complémentaires, informatique;

d) au choix:

- Groupe 6 «arts»: notamment les arts visuels, musique, théâtre et film, - une deuxième matière choisie dans les Groupes 1

à

5.

La nomenclature des «Groupes» et des cours est celle utilisée par l'Office du Baccalauréat International de Genève. Au cas où la nomenclature est modifiée par l'Office du Baccalauréat International, cette modification est applicable tacitement et d'office au présent règlement.

2) Parmi les deux langues visées sous 1 a),

l'une au moins doit être soit la langue française, soit la langue anglaise, soit la langue allemande.

3) Trois matières au moins doivent être étudiées au niveau supérieur (NS), les autres au niveau moyen (NM).

4) Afin de pouvoir obtenir le diplôme du BI, le candidat doit satisfaire

à

toutes les conditions fixées par le règlement interne du Baccalauréat International.

5) La scolarité de l'élève doit s'étendre sur 12 années d'études primaires et secondaires progressives au moins.

6) En sus des deux langues visées sous 1) a), l'élève doit, dans une troisième langue, soit avoir accompli au cours de sa scolarité un cycle d'études de quatre années, soit pouvoir se prévaloir de compétences équivalant au niveau A2 déterminé par le Cadre commun de référence pour les langues établi par le Conseil de l'Europe. »

Art. 2. Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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