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Avis 48.964 du 12 octobre 2010

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D'ETAT

===============

No 48.964

Projet de loi

portant modification de la loi modifiée du 28 juin 2002

1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension;

2. portant création d'un forfait d'éducation;

3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.

---

Avis du Conseil d'Etat

(12 octobre 2010)

Par dépêche du 10 août 2010, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a saisi le Conseil d’Etat d’un projet de loi portant modification de la loi modifiée du 28 juin 2002, 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension, 2. portant création d’un forfait d’éducation, 3.

modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

Au texte du projet étaient joints un exposé des motifs et un commentaire des articles.

L’avis de la Chambre des métiers est parvenu au Conseil d’Etat en date du 17 septembre 2010.

Considérations générales

Le projet de loi vise à reporter l’âge à partir duquel est ouvert le bénéfice du forfait d’éducation à 65 ans, au lieu de 60 ans selon les dispositions actuellement en vigueur.

Cette mesure est justifiée, selon l’exposé des motifs, par le souci de faire des économies afin de redresser les finances publiques.

Le Conseil d’Etat note que le seuil de 65 ans figurait déjà dans le projet de loi initial (doc. parl. n° 4887), à l’origine de la loi modifiée du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation, et que ce seuil fut abaissé à 60 ans à la suite d’amendements adoptés par la Commission de la Santé et de la Sécurité sociale (doc. parl. n° 48877), au motif que le seuil de 65 ans désavantagerait les personnes ne pouvant pas faire valoir de droit à une pension personnelle par rapport à celles bénéficiant d’une pension. En effet, l’âge réel d’entrée en pension se situait en 1999 à 57,3 ans pour les hommes et à 56,8 ans pour les femmes.

Ces tergiversations démontrent que le forfait d’éducation constitue une mesure qui s’intègre très difficilement dans notre système de pensions, qui prend en considération les « baby years » et les périodes d’éducation.

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2

Examen des articles Article 1er

Il est renvoyé aux développements à l’endroit des considérations générales.

Article 2

Le forfait d’éducation est une allocation versée à tout parent qui s’est principalement consacré à l’éducation d’un enfant, indépendamment de ses ressources.

Une mesure d’économie devrait logiquement frapper de manière identique toutes les personnes se trouvant dans une situation comparable.

L’approche consistant à favoriser systématiquement les personnes d’ores et déjà bénéficiaires d’une allocation par rapport à celles qui, – en cas de maintien de la loi en vigueur – auraient pu y avoir droit au même titre, est critiquable et ne peut s’expliquer que par la crainte d’un potentiel de mécontentement plus difficilement gérable.

Article 3

Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 12 octobre 2010.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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