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Avis 48.993 du 12 octobre 2010

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D'ETAT

===============

No 48.993

Projet de loi

modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et portant transposition

-

de l’article 3 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services;

-

de la directive 2009/69/CE du Conseil du 25 juin 2009 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations;

-

de la directive 2009/162/UE du Conseil du 22 décembre 2009 modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

---

Avis du Conseil d'Etat

(12 octobre 2010)

Par dépêche du 14 septembre 2010, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de loi sous rubrique. Au texte du projet, élaboré par le ministre des Finances, étaient joints un exposé des motifs et un commentaire des articles. Les textes des directives à transposer n’ont pas été joints au dossier. Le Conseil d'Etat regrette en outre l’absence d’une table de concordance entre les dispositions du projet de loi et celles des trois directives mentionnées dans l’intitulé du projet.

Au moment de l’adoption de cet avis, aucun avis d’une chambre professionnelle n’est parvenu au Conseil d'Etat.

Le projet de loi vise à transposer les trois directives reprises sous rubrique. La directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services comporte cinq échéances de transposition. Le Gouvernement propose de légiférer en plusieurs étapes, de sorte que les dispositions relatives à cette directive se rapportent seulement aux mesures qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2011.

Examen des articles

D’un point de vue rédactionnel, le Conseil d’Etat propose de modifier les articles de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée en suivant leur ordre numérique. Il relève par ailleurs que, depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, l’emploi du terme « Communauté européenne » est à éviter. Le terme correct est celui d’« Union européenne ». Il faudra conformer le dispositif sous avis à cette nouvelle terminologie.

(2)

2 Article I

L’article I, qui transpose la disposition de la directive précitée devant entrer en vigueur au 1er janvier 2011, modifie les règles régissant le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités. Cet article n’appelle pas d’observation particulière de la part du Conseil d’Etat.

Article II

La directive 2009/69/CE du Conseil du 25 juin 2009 modifiant la directive 2006/112/CE a principalement pour objet de soumettre l’exonération de l’importation de biens lorsqu’elle est suivie d’une livraison ou d’un transfert intracommunautaires de ces mêmes biens à un assujetti établi dans un autre Etat membre à trois conditions destinées à éviter des fraudes à la TVA.

La directive 2009/162/UE vise essentiellement à préciser le régime des livraisons et des importations de gaz naturel et d’électricité, de chaud et de froid, via tous les réseaux et systèmes pour les besoins de la TVA.

Au point 9 de l’article sous avis, il est proposé de remplacer les dispositions de l’article 46 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée par des dispositions nouvelles. Le texte proposé renvoie à des directives européennes, qu’il y a lieu de remplacer par les textes nationaux de transposition.

En ce qui concerne les points 8 et 9 de l’article II sous examen, il serait indiqué que les auteurs du projet fournissent des précisions quant au contenu qu’ils entendent voir conférer aux règlements projetés, alors que les termes

« limites » et « conditions » y employés sont trop vagues au regard de l’article 101 de la Constitution et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière fiscale (voir arrêt du 2 mars 2007, n° 38/07). A défaut, le Conseil d’Etat se verra contraint de refuser la dispense du second vote constitutionnel.

Article III

Cet article, qui fixe au 1er janvier 2011 l’entrée en vigueur de la loi sous examen, n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’Etat.

*

Sous réserve de son observation formulée à l’endroit de l’article II, le Conseil d’Etat marque son accord avec le projet de loi sous examen.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 12 octobre 2010.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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