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République Française, Au nom du Peuple Français, La Cour,

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PREMIERE CHAMBRE ---

Première section ---

Arrêt n° S 2019-1562

Audience publique du 14 mai 2019 Prononcé du 18 juin 2019

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ESSONNE

Exercices 2012 à 2015 Rapport n° R-2019-0448

République Française, Au nom du Peuple Français,

La Cour,

Vu le réquisitoire n° 2018-67 RQ-DB du 23 novembre 2018, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi ladite Cour de charges soulevées à l’encontre de Mmes X, Y, à titre intérimaire, et Z, directrices départementales des finances publiques de l’Essonne, à raison d’opérations relatives aux exercices 2012 à 2015, notifié le 30 novembre 2018 auxdites comptables qui en ont accusé réception respectivement le 11 décembre 2018 pour les deux dernières et notifié à nouveau le 7 décembre 2018 à Mme X qui en a accusé réception le 13 décembre 2018 ;

Vu les comptes rendus en qualité de directrices départementales des finances publiques de l’Essonne par Mme X, pour les exercices 2012 à 2014, jusqu’au 11 novembre, Mme Y, comptable intérimaire, pour les exercices 2014, à compter du 12 novembre 2015 et jusqu’au 16 mars, et Mme Z, à partir du 17 mars 2015 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement et les pièces recueillies au cours de l’instruction ;

Vu le code civil, ensemble la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;

Vu le code de commerce :

Vu le code des juridictions financières ; Vu le code du travail ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu les décisions fixant le cautionnement de Mme X à 757 000 € jusqu’au 30 juin 2013 et

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Vu le rapport n° R-2019-0448 de M. Olivier Vazeille, conseiller référendaire, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du Procureur général n° 276 du 9 mai 2019 ;

Vu les observations écrites et pièces annexées transmises à la Cour par la DDFIP de l’Essonne en date des 18 janvier 2019, 13 février, 11 mars, 13 mars et 20 mars 2019, après la notification du réquisitoire ;

Entendu, lors de l’audience publique du 14 mai 2019, M. Olivier Vazeille, conseiller référendaire, en son rapport, M. Gabriel Ferriol, avocat général, en les conclusions du ministère public, Mme X et Mme Z étant présentes et ayant eu la parole en dernier ;

Entendu en délibéré Mme Sophie Thibault, conseillère maître, en ses observations ;

Sur la charge n° 1 soulevée à l’encontre de Mmes X, Y et Z sur les exercices 2012 à 2015 1. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mmes X, Y et Z, au titre des exercices 2012 à 2015, pouvait être mise en jeu au motif de l’absence de justification du solde débiteur du compte 274-31, pouvant révéler un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs, et, au surplus, de l’insuffisance des diligences en vue du recouvrement de ces créances à hauteur de 239 390,57 € ;

Sur le droit applicable

2. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, (…) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d’un comptable public (…) du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) ;

3. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : 1° de la tenue de la comptabilité générale ; (…) ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° De l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer ; (…) 9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales mentionnées à l'article 1er ; (…) 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité » ;

Sur les faits

4. Attendu qu’au 31 décembre 2015 le compte 274-31 « Prêts et avances aux organismes HLM » présentait un solde débiteur non justifié de 4 790 244,67 € ; que ce solde a été ramené à 239 390,57 € au 31 décembre 2017 ; que ce dernier montant résulte de la contraction de trois écritures débitrices à hauteur de 257 017,47 € et de trois écritures créditrices à hauteur de 17 626,76 € ;

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Sur les éléments apportés à décharge

5. Attendu que le comptable rappelle que la DDFiP assignataire des titres du compte 274-31 est désormais celle du Val-de-Marne ; que la DDFiP de l’Essonne lui a adressé le 8 novembre 2013 tous les documents, notamment les états de développement de solde, originaux des conventions de prêts et les états détaillés de ces prêts ; qu’à l’issue de la vérification par la DDFIP du Val-de-Marne, les transferts comptables ont été opérés entre le 4 février 2016 et le 11 avril 2017 pour un montant de 4 550 854,10 € ; que le solde dudit compte a ainsi été ramené à 239 390,57 € (4 790 244,67 € – 4 550 854,10 €) ; que, selon le comptable, le détail de ce solde a été identifié et expliqué, et les justificatifs ont été produits à la Cour ;

6. Attendu que le comptable précise qu’une note de la DGFiP de 2015 indique que, compte tenu de l’ancienneté des conventions et de l’absence de suivi des remboursements par les ordonnateurs qui auraient dû émettre les titres de perception, le transfert de ce solde est suspendu dans l’attente de la définition des écritures de régularisation par l’administration centrale ; qu’enfin il précise qu’après avoir pris contact avec le bureau compétent de la DGFiP le 16 janvier 2019, la DDFiP a reçu de l’administration centrale le 13 février 2019 les schémas d’écriture de régularisation ; que certaines de ces écritures ont été passées ;

Sur l’existence d’un manquement

7. Attendu que les conventions relatives à chaque dossier de prêt ont été produites ; qu’elles justifient les écritures débitrices du solde sans anomalies, sauf en ce qui concerne la SCI « la Ferme du M. » ; que, s’agissant de celle-ci, l’écart entre la convention de prêt datant de 1970 et modifiée par avenant en 1983 d’une part, et l’état de développement de soldes d’autre part, ressort à 10 248,24 € ; que s’agissant des écritures créditrices, une autre anomalie existe, pour une autre SCI presque homonyme « Le Château du M. », dont le solde est créditeur de 7 046,80 €, alors même que le prêt correspondant avait été antérieurement soldé ; que l’instruction a permis d’établir avec des commencements de preuve suffisants que, d’une part, la diminution du prêt consenti à « la Ferme du M. » sous l’effet de l’avenant n’a, à tort, pas été retracée dans les comptes, ce premier écart s’élevant à 3 201,43 € ; que la quasi homonymie entre les deux SCI a pu conduire le comptable, suite à des remboursements effectués pour 7 046,80 € par la SCI « La Ferme du M. » à passer également à tort une écriture créditrice de ce montant sur « Château du M. » ainsi qu’une écriture débitrice correspondante sur « la Ferme du M. » ; qu’ainsi l’écart de 10 248,24 € se trouve expliqué à un centime d’euro près, imputable aux arrondis lors des conversions des francs en euros ; qu’il y a lieu de considérer en l’espèce que l’ensemble du solde du compte se trouve justifié ;

8. Attendu ainsi que si les écritures font apparaître d’indéniables désordres comptables, elles ne traduisent pas un manquant en valeurs de nature à mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mmes X, Y et Z ;

9. Attendu par ailleurs qu’en l’espèce il n’apparaît pas que les créances associées aux prêts auraient cessé d’être recouvrables suite à un manquement imputable aux comptables lors de la période sous revue ;

10. Attendu qu’ainsi il n’y a pas lieu à charge ;

Sur la charge n° 2 soulevée à l’encontre de Mmes X, Y et Z sur les exercices 2013 à 2015

11. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général relève qu’un titre de perception d’un montant total de 8 310,17 €, émis le 27 mars 2006 à l’encontre d’un débiteur privé, n'aurait pas été recouvré ;

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12. Attendu que le Procureur général estime que l'insuffisance des diligences en vue du recouvrement de cette créance pourrait être présomptive d'irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mmes X, Y et Z à hauteur de 8 310,17 € au titre des exercices 2013 à 2015, à déterminer par l'instruction selon les dates auxquelles la prescription de l'action en recouvrement aura été acquise ;

Sur le droit applicable

13. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,

« les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…), des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique.

La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, lesquelles doivent être adéquates, complètes et rapides ;

14. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé « le comptable public est seul chargé (…) 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° De l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer (…) » ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : 1° S'agissant des ordres de recouvrer : a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ; b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer (…) » ;

15. Attendu qu’en application de l’ancien article 2262 et du nouvel article 2224 du code civil, et de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 susvisée, les créances prises en charge avant l’entrée en vigueur de la loi précitée se prescrivent par cinq ans à compter de cette date, sans que la durée totale puisse excéder trente ans ;

Sur les faits

16. Attendu qu’un titre de perception d’un montant de 8 310,17 € a été émis le 27 mars 2006 à l’encontre d’un débiteur privé et qu’il n’a pas été recouvré ;

17. Attendu que Mme X n’a apporté la preuve d’aucune diligence en vue du recouvrement de cette créance ; qu’en particulier aucun acte interruptif de perception n’est intervenu ;

Sur les éléments apportés à décharge

18. Attendu que le comptable fait valoir à décharge que le revenu fiscal de référence du débiteur était nul en 2012 et 2013 ; qu’il ne disposait pas de bien foncier et qu’il n’était pas assujetti à la taxe d’habitation ; qu’il ajoute que ledit redevable étant insolvable, le manquement du comptable n’aurait causé aucun préjudice financier à l’État ;

19. Attendu que le comptable a produit les justificatifs concernant l’insolvabilité du débiteur, attestant de l’inexistence de revenus déclarés entre 2010 et 2013 et de l’absence d’occurrence dans la base nationale des données patrimoniales ;

Sur l’existence d’un manquement

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20. Attendu qu’en application des dispositions du code civil et de la loi du 17 juin 2008 rappelées au point 15 ci-dessus, la prescription de la créance prise en charge le 27 mars 2006 a été acquise le 19 juin 2013, soit sous la gestion de Mme X ; qu’il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de Mmes Y et Z ;

21. Attendu que Mme X ne soutient pas que la créance aurait été déjà compromise antérieurement à sa prise de fonctions ; qu’elle n’a émis aucune réserve à l’égard de la gestion de ses prédécesseurs ; que la situation du redevable ne justifiait pas que la comptable reste totalement inactive ; qu’il y a donc lieu d’engager la responsabilité de X au titre de l’exercice 2013 ;

Sur l’’existence d’un préjudice financier

22. Attendu que le non recouvrement d’une créance cause en principe un préjudice financier à la collectivité concernée ; que toutefois il n’y a pas préjudice lorsque la preuve est apportée que la créance n’aurait pas pu être recouvrée, n’eût été le manquement du comptable ; qu’en l’espèce cette preuve peut être considérée comme suffisamment apportée, dans la mesure où l’avis d’imposition produit atteste que le débiteur n’avait pas déclaré de revenus entre 2010 et 2013 et où celui-ci ne possédait aucun bien immobilier ; que le manquement de la comptable n’a donc pas causé de préjudice financier pour l’État ;

23. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce »; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; 24. Attendu que le cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2013 est fixé à 757 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de Mme X s’élève à 1 135,50 € ;

25. Attendu qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en ne mettant pas une telle somme à la charge de Mme X ;

Sur les charges n° 3 et n° 4 soulevées sur l’exercice 2015 à l’encontre de Mme Z, et sur la charge n° 5 soulevée sur les exercices 2014 et 2015 à l’encontre de Mmes X, Y et Z

26. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général relève que trois titres de perception d’un montant total de 505 300 €, émis en 2014 et 2015 à l’encontre de débiteurs privés, n’auraient pas été recouvrés au 31 décembre 2015 ; que si ces titres ont fait l'objet d'une admission en non-valeur, la Cour n'est pas tenue par les décisions administratives d'admission en non-valeur dans son appréciation de la responsabilité des comptables ; qu’il conclut que l’insuffisance des diligences en vue du recouvrement desdites créances et le défaut de leur déclaration au passif de procédures collectives pouvaient être présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Z à hauteur de 105 300 € (52 650 € + 52 650 €) au titre de l’exercice 2015, et de Mmes X, Y et Z à hauteur de 400 000 € au titre des exercices 2014 et 2015 ;

Sur le droit applicable

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27. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée,

« les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) / Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, lesquelles doivent être adéquates, complètes et rapides ;

28. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé « le comptable public est seul chargé (…) 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° De l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer (…) » ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : 1° S'agissant des ordres de recouvrer : a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ; b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer (…) » ;

29. Attendu qu’aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa version en vigueur au moment des faits, « À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié » ; que l'article L. 622-26 précité, dans sa version en vigueur au moment des faits, prévoit que « À défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 » ;

30. Attendu qu’aux termes de l’article L. 643-1 du même code « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin » ; En ce qui concerne la charge n° 3

Sur les faits

31. Attendu qu’une société à responsabilité limitée (SARL) reste redevable d'un titre de perception émis le 19 mai 2015 concernant la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ; que cette SARL a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 9 mars 2015, publié le 25 mars 2015, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 juin 2015, publié le 9 juillet 2015 puis clôturée pour insuffisance d'actif le 10 novembre 2016 ; que ladite créance n'avait pas été déclarée au passif de la procédure de redressement judiciaire mais que, par ordonnance du 17 septembre 2015, la DDFiP avait été relevée de forclusion et admise à produire sa créance entre les mains du mandataire ; que, pour autant, la créance n'a pas été régulièrement produite dans le délai d'un mois ouvert par cette ordonnance ;

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Sur les éléments apportés à décharge

32. Attendu que la DDFiP rappelle le déroulement de la procédure collective et mentionne l’admission en non-valeur de la créance ; qu’enfin, elle conclut que dans l’hypothèse où un manquement serait relevé par la Cour, il ressortirait de l’état de reddition des comptes que le manquement ne serait pas la cause du préjudice ;

Sur l’existence d’un manquement

33. Attendu que le titre de perception de 52 650,00 € n’a pas été déclaré dans le délai prévu par l’article L. 622-24 du code de commerce dont les dispositions sont rappelées au point 29 ci-dessus ;

34. Attendu que si la DDFiP de l’Essonne a été relevée de la forclusion conformément aux dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce rappelées au point 29 ci-dessus, et admise à produire sa créance entre les mains du liquidateur dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, cette démarche n’a pas été effectuée ; que le juge des comptes n’est pas tenu par les admissions en non-valeur ;

35. Attendu qu’ainsi Mme Z a manqué à ses obligations de diligences ; qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité à ce motif, au titre de l’année 2015 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

36. Attendu que le non recouvrement d’une créance constitue en principe un préjudice pour la collectivité considérée ; que toutefois, il n’y a pas préjudice s’il est établi que la créance n’aurait pu être recouvrée, n’eût été le manquement du comptable ; qu’en l’espèce, comme le soutient la défense, il ressort de l’état de reddition des comptes que seul le règlement de salaires et de cotisations sociales a pu être effectué ; que, dès lors, même si cette créance, assortie du privilège du Trésor, avait été déclarée au liquidateur, le Trésor n’aurait pas pu être désintéressé ; qu’en conséquence, le manquement doit être considéré comme n’ayant pas causé de préjudice financier ;

37. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; 38. Attendu que le cautionnement du comptable s’élevant à 761 000 €, le montant maximum de la somme non rémissible dont le versement peut être réclamé à Mme Z s’établit à 1 141,50 € ;

39. Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant cette somme à 500 € ;

En ce qui concerne la charge n° 4 Sur les faits

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40. Attendu qu’une SARL reste redevable d'une somme de 52 650 € au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, mise en recouvrement par un titre de perception le 19 mai 2015 ; que ladite SARL a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du 23 mars 2015 ; que par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 juillet 2015, publié le 31 juillet 2015, ce jugement a été partiellement infirmé et la SARL a été placée en redressement judiciaire ; qu’un plan de redressement d'une durée de huit ans a été arrêté par jugement du 12 septembre 2016, publié le 23 septembre 2016 ; que la créance n'a pas été déclarée au passif de la procédure collective dans le délai ouvert aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce et qu'aucune demande en relevé de forclusion n'a été effectuée ;

Sur les éléments apportés à décharge

41. Attendu que dans sa réponse la DDFiP rappelle le déroulement de la procédure collective et l’existence d’un plan de redressement, et mentionne l’admission en non-valeur ;

Sur l’existence d’un manquement

42. Attendu que la créance privilégiée de 52 650 € n’a pas été déclarée au passif de la procédure collective dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, en application des dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce rappelées au point 29 ci-dessus ; qu’en conséquence, cette créance est exclue des échéances du plan de redressement, toujours en cours à la date d’instruction du rapport ; que le juge des comptes n’est pas tenu par les admissions en non-valeur ;

43. Attendu qu’ainsi Mme Z a manqué à ses obligations de diligences ; qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité à ce motif, au titre de l’année 2015 ;

Sur l’existence d’un préjudice

44. Attendu que le non recouvrement d’une créance constitue en principe un préjudice pour la collectivité considérée ; que toutefois, il n’y a pas préjudice s’il est établi que la créance n’aurait pu être recouvrée, n’eût été le manquement du comptable ; qu’en l’espèce, cette preuve n’est pas apportée ; qu’au contraire il ressort de l’instruction que le plan de redressement adopté le 12 septembre 2016 est toujours respecté ; que le manquement du comptable a ainsi causé un préjudice financier à l’État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;

45. Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

46. Attendu ainsi qu’il y a lieu de constituer Mme Z, comptable en fonctions à partir du 17 mars 2015, débitrice de l’État pour un montant de 52 650 € au titre de l’exercice 2015 ;

47. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 11 décembre 2018, date de réception du réquisitoire par Mme Z ;

En ce qui concerne la charge n° 5 Sur les faits

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48. Attendu qu’une société par actions simplifiée reste redevable d'une somme de 400 000 € au titre d'une convention « d’aide à la réindustrialisation » mise en recouvrement par un titre de perception le 22 septembre 2014 ; que la cette société a été déclarée en redressement judiciaire le 21 juillet 2014 par jugement publié le 5 août 2014 ; qu’un plan de cession a été arrêté par jugement du 6 octobre 2014, publié le 28 octobre 2014 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 octobre 2014, publié le 5 novembre 2014 ; que ladite créance a été déclarée le 24 septembre 2014 par le comptable, à titre chirographaire « à échoir », et non pas « à titre échu » ; que le mandataire judiciaire a sollicité la DDFiP à deux reprises, les 18 et 30 décembre 2014, en vue de confirmer la créance ; que le mandataire judiciaire a sollicité le 30 décembre 2014 une réponse dans un délai de quinze jours et que, malgré ces demandes, le comptable n'a pas répondu ;

Sur les éléments apportés à décharge

49. Attendu qu’en réponse au réquisitoire, la DDFIP indique que les demandes de confirmation du mandataire judiciaire précitées sont parvenues à la DDFiP le 7 mai 2015, en provenance du SIE de Massy Sud qui les avait reçues et avait demandé des précisions au liquidateur par télécopie les 6 janvier 2015, demande réitérée le 28 janvier 2015 ; que la créance a été confirmée au liquidateur le 18 mai 2015 avant d’être admise en non-valeur le 23 septembre 2015 ; qu’enfin, un certificat d’irrécouvrabilité daté du 3 janvier 2019 permettrait de conclure que le manquement du comptable ne serait pas la cause d’un préjudice ;

Sur l’existence d’un manquement

50. Attendu que la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 octobre 2014, publié le 5 novembre 2014 ; qu’ainsi les créances initialement déclarées « à échoir » ont été atteintes par la déchéance du terme, et sont devenues exigibles, en application des dispositions de l’article L. 643-1 du code de commerce rappelées au point 30 ci-dessus ; qu’il en va ainsi de la créance en cause ; que celle-ci est inscrite au passif de la procédure de liquidation ; qu’ainsi, malgré l’absence de réponse du comptable aux lettres du mandataire judiciaire dans les délais fixés par celui-ci, il n’y a pas lieu à charge à ce motif à l’encontre de Mmes X, Y et Z ;

Sur la charge n° 6 soulevée à l’encontre de Mme Z, sur l’exercice 2015

51. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général relève que sept demandes de paiement d’un montant total de 113 450 €, réglées en 2015 par le comptable au titre du programme 107, auraient été ordonnancées par une personne non habilitée pour ce faire ; que ces paiements seraient présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Z à hauteur de 113 450 € au titre de l’exercice 2015, pour défaut de contrôle de la qualité de l’ordonnateur et de la validité de la dette, lequel porte notamment sur la production des pièces justificatives ;

Sur le droit applicable

52. Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (...) du paiement des dépenses » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (...) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;

(10)

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53. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : (…) 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative » ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : a) De la qualité de l'ordonnateur (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 (…) » ; qu’aux termes de l’article 20 précité, « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur (…) 3° La production des pièces justificatives (…) » ; 54. Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret : « lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur » ;

Sur les faits

55. Attendu que la comptable a procédé au paiement de sept mandats d’un montant global de 113 450 € au titre du programme 107 sur l’exercice 2015, s’agissant de placements extérieurs avec hébergements, sans que la preuve de la compétence de l’ordonnateur ne soit jointe aux pièces justificatives aux ordres de payer ;

Sur les éléments apportés à décharge

56. Attendu que la DDFIP précise que les sept demandes de paiement ont été validées par M. B., coordonnateur et chef du département budgétaire et comptable de la plate-forme interrégionale du ministère de la justice Paris Île-de-France ; qu’elle a transmis le contrat de droit public où sont précisées les fonctions de M.B., ainsi qu’une attestation de sa prise de fonction ;

57. Attendu que la DDFiP précise également que, le 8 janvier 2015, une délégation de gestion a été signée entre la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris et la plate- forme interrégionale du ministère de la justice de Paris Île-de-France ; que l’article 1er de ce texte confie au coordonnateur et chef du département budgétaire et comptable de la plate-forme interrégionale, désigné sous le terme de délégataire, la réalisation de l’ordonnancement des dépenses et des recettes de divers programmes dont celles du programme 107 ; que l’article 2 indique que la délégation signée emporte délégation de la fonction technique d’ordonnateur pour l’engagement, la certification du service fait et la liquidation ainsi que pour l’établissement des ordres à payer et l’émission des titres de perception ;

58. Attendu que la DDFiP indique que la délégation de gestion a été publiée le 23 janvier 2015 au recueil des actes administratifs de la préfecture de région d’Île-de-France ; qu’elle conclut que les sept demandes de paiement, validées par le coordonnateur et chef du département budgétaire et comptable de la plate-forme interrégionale de Paris Île-de-France, ont donc été validées par une personne habilitée et que, par conséquent, aucun manquement n’a été commis ;

59. Attendu que la DDFiP de l’Essonne précise que ces dépenses, s’agissant du plan de contrôle, relèvent du référentiel national indicatif ; qu’il peut en être déduit, au cas d’espèce, que, dans l’éventualité où un débet serait prononcé par la Cour, celui-ci pourrait faire l’objet d’une remise gracieuse totale par le ministre ;

Sur l’existence d’un manquement

(11)

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60. Attendu que la convention de délégation de gestion signée par le préfet de la région Île-de-France, et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région en janvier 2015, fait apparaître que la plate-forme interrégionale de Paris est notamment chargée de l’ordonnancement des dépenses en cause ; que la comptable a produit en cours d’instruction les justificatifs relatifs à l’habilitation de M. B., notamment l’attestation de sa prise de fonction le 2 juin 2014 en qualité de coordonnateur de ladite plate-forme ; qu’ainsi la comptable n’a pas manqué à ses contrôles de la qualité de l’ordonnateur et de la validité de la dette ; qu’il n’y a donc pas lieu à charge ;

Sur la décharge

61. Attendu qu’aucune charge ne subsiste à l’encontre de Mme X au titre de 2012 ; qu’il y a donc lieu de prononcer sa décharge sur cet exercice ;

Par ces motifs,

DECIDE :

En ce qui concerne Mme X :

Charge n° 1 – Exercices 2012 à 2014 Article 1er. – Il n’y a pas lieu à charge.

Charge n° 2 – Exercice 2013

Article 2. – Il n’y a pas lieu d’obliger Madame X à s’acquitter d’une somme à raison du manquement constaté.

Charge n° 5 – Exercice 2014

Article 3. – Il n’y a pas lieu à charge.

Article 4. – Madame X est déchargée de sa gestion au titre de l’exercice 2012.

En ce qui concerne Mme Y

Charge n° 1 – Exercices 2014 et 2015 Article 5. – Il n’y a pas lieu à charge.

Charge n° 2 – Exercice 2014 et 2015 Article 6. – Il n’y a pas lieu à charge.

Charge n° 5 – Exercices 2014 et 2015

(12)

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En ce qui concerne Mme Z Charge n° 1 – Exercice 2015

Article 8. – Il n’y a pas lieu à charge.

Charge n° 2 – Exercice 2015

Article 9. – Il n’y a pas lieu à charge.

Charge n° 3 – Exercice 2015

Article 10. – Mme Z devra s’acquitter d’une somme de 500 € en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.

Charge n° 4 – Exercice 2015

Article 11. – Mme Z est constituée débitrice envers l’État de la somme de 52 650 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 11 décembre 2018.

Charge n° 5 – Exercice 2015

Article 12. – Il n’y a pas lieu à charge.

Charge n° 6 – Exercice 2015

Article 13. – Il n’y a pas lieu à charge.

Fait et jugé par M. Philippe Geoffroy, président de section, présidant la formation de délibéré, MM. Vincent Feller, Yves Perrin, Guy Fialon, conseillers maîtres, Mme Sophie Thibault, conseillère maître, MM. Christian Carcagno et Hervé Boullanger, conseillers maîtres.

En présence de Mme Marie-Hélène Paris-Varin, greffière de séance.

Marie-Hélène Paris-Varin Philippe Geoffroy

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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