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République Française Au nom du peuple français. La Chambre,

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25, rue Paul Bellamy B.P. 14119 - 44041 Nantes Cedex 01 - www.ccomptes.fr Chambre plénière

Jugement n° 2019-001

Audience publique du 14 février 2019 Prononcé du 7 mars 2019

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON DE CANDÉ (devenue communauté de communes Anjou Bleu Communauté)

(Département de Maine-et-Loire)

Poste comptable : Trésorerie de Segré Exercices : 2013 et 2014

République Française Au nom du peuple français

La Chambre,

Vu le réquisitoire n° 2018-011 en date du 11 septembre 2018, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, comptable de la communauté de communes du canton de Candé, au titre d’opérations relatives aux exercices 2013 et 2014, notifié le 17 septembre 2018 à la comptable concernée, et le 19 septembre 2018 au président de la communauté de communes en sa qualité d’ordonnateur ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté de communes du canton de Candé, ensemble les comptes annexes, par Mme X…, pour les exercices 2013 et 2014 ; Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 par lequel, la communauté de communes Anjou Bleu Communauté ayant été créée suite à l’extension de la communauté de communes du canton de Candé à compter du 1er janvier 2017, l’ordonnateur en fonction au sens des articles R. 242-4 et suivants du code des juridictions financières (CJF) doit être compris comme l’ordonnateur de l’organisme ayant repris les droits et obligations de celui dont les comptes sont jugés ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le rapport de M. Jean-Louis Carquillat-Grivaz, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;

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Vu les pièces du dossier, notamment les réponses de Mme X…, comptable concernée, et de M. Y…, président de la communauté de communes Anjou Bleu Communauté en date du 29 novembre 2018, enregistrées au greffe de la chambre le même jour ;

Entendu lors de l’audience publique du 14 février 2019, M. Jean-Louis Carquillat-Grivaz, premier conseiller en son rapport, et M. Sébastien Heintz, procureur financier, en ses conclusions, Mme X…, comptable, n’étant ni présente, ni représentée ;

Entendu en délibéré M. Jean-Louis Monniot, président de section, réviseur, en ses observations ;

Sur les présomptions de charge n° 1 et 2 soulevées à l’encontre de Mme X…, au titre des exercices 2013 et 2014 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme X… à raison du paiement du solde de 12 lots d’un marché de travaux (cf. tableau en annexe), relatif à la construction de deux bâtiments industriels, sans tenir compte des pénalités de retard exigibles au vu de la réception tardive des travaux ;

Attendu qu’avant de procéder au paiement du solde d’un marché, le comptable doit contrôler la validité de la créance, l’exactitude des calculs de liquidation et la production des pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT précité ; que la rubrique 423 « Prestations fixées par contrat », prévoit notamment le contrat et le cas échéant les avenants et que l’annexe G de la liste des pièces justificatives précise à l’alinéa A que les marchés passés selon la procédure adaptée doivent comporter notamment le prix ou les modalités de sa détermination ainsi que les conditions de règlement ;

Attendu qu’en application de l'article 17 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent ; qu’en application des articles 19 et 20 du même décret, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dette, en veillant, en particulier, à la production des justifications ; qu'en application de l'article 38 du même décret, lorsque le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il doit suspendre les paiements ;

Attendu que Mme X… a procédé au paiement du solde de 12 lots d’un marché de travaux pour un montant total de 22 796,61 € alors qu’une contradiction existait entre les mandats produits par l’ordonnateur et le marché en cause qui prévoyait des délais d’exécution et des pénalités de retard applicables par jour de retard ;

Attendu que, dans sa réponse, Mme X… considère que le procès-verbal de réception du 7 mars 2013 indiquant une date d'achèvement au 7 mars 2013 constitue de façon manifeste une erreur de plume caractérisée ; qu’en pratique, les opérations de réception de l'ouvrage, une fois les prestations exécutées, sont toujours programmées quelques jours après la date d'achèvement ; que la réception par le maître d'ouvrage, assisté du maître d'œuvre, ne pouvait pas avoir lieu le jour même de la fin des travaux ; que le comptable aurait effectivement dû signaler cette erreur lors du visa des mandats en demandant la liquidation des intérêts de retard ; qu’aucun retard n'ayant été apporté à l'exécution des travaux, l'erreur de plume aurait pu être ainsi rectifiée en 2013 ;

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3 / 6 Attendu que l’ordonnateur, par courrier du 27 novembre 2018, explique qu’il est mentionné sur l’ensemble des 12 procès-verbaux de réception les mêmes dates de manière informatique ; que seule la date précédant la signature du titulaire des marchés publics a été manuscrite ; qu’il est de toute évidence que ces procès-verbaux ont été préparés en amont de la réunion avec mention de la date du 7 mars 2013 dans toutes les rubriques où il est demandé d’inscrire celle-ci à l’exception de celle qui a fait l’objet d’une remarque précédente ; que la date proposée par le titulaire et celle retenue par le maître d’ouvrage est une erreur de plume qui a été introduite de manière informatique par la maîtrise d’œuvre qui était en charge des opérations de réception (Mission AOR) ; qu’il s’en est suivi une absence de vérification lors de la signature des procès-verbaux ; qu’il ajoute qu’il est d’usage que la date fixée pour constater la réception des ouvrages soit programmée lorsqu’il a déjà été constaté la terminaison des ouvrages ; que cette date a été précisée lors de la réunion du 7 février 2013 ; qu’il est en mesure d’affirmer que les travaux ont été réalisés avant le 25 février 2013 ;

Attendu qu’au moment du paiement, la comptable ne pouvait que constater le caractère insuffisamment complet et précis des pièces à sa disposition pour assurer son contrôle de la liquidation et ne pouvait présumer de la volonté de l’ordonnateur d’exonérer les titulaires des lots du marché public de l’application des pénalités de retard ;

Attendu qu’ainsi, en s’abstenant de suspendre les paiements, Mme X… a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la dette, faute de pièces justificatives suffisantes ;

Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée « (…) les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (...) ». « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ; Attendu qu’en s’abstenant de suspendre les paiements, la comptable a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que

« Lorsque le manquement du comptable (…) n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…). Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que le procureur financier fait valoir en ses conclusions qu’un préjudice résulte du fait que la collectivité a été privée d’un recette équivalente aux pénalités exigibles contractuellement, pénalités identifiées de manière précise et liquide, ce qui serait bien le cas en l’espèce, au vu de dispositions contractuelles précises et de pièces permettent de calculer précisément les délais d’exécution ; qu’il estime que l’erreur de plume invoquée tant par la comptable que par l’ordonnateur ne permet pas d’établir que les ouvrages ont été achevés à la date contractuellement prévue et qu’ainsi l’absence de pénalité est privée de fondement juridique ; que l’affirmation de principe de l’absence de préjudice, par le comptable comme par l’ordonnateur ne saurait être retenue ;

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Attendu, toutefois, que si le caractère indu de paiements par un comptable public sans liquidation de pénalités de retard emporte en principe l’existence d’un préjudice financier à l’organisme public concerné, il apparaît au cas d’espèce, ainsi que le soutiennent l’ordonnateur comme la comptable, que la date relevée sur les procès-verbaux de réception est erronée, suite à une erreur matérielle ; que cette affirmation est corroborée par le fait que la même date, portée par voie informatique, apparaît sur le procès-verbal pour la réception des travaux et pour l’achèvement de ces derniers, alors qu’il est d’usage, comme l’indiquent l’ordonnateur et la comptable, que la date de réception des ouvrages soit programmée lorsque leur achèvement a été déjà constaté, la réception ne pouvant en pratique intervenir le jour même de la fin des travaux ; que l’ordonnateur atteste par ailleurs que la date d’achèvement des travaux au 25 février 2013 a été respectée pour l’ensemble des lots du marchés ; qu’ainsi il n’est pas avéré que le délai d’exécution des travaux ait été dépassé, ce qui aurait rendu exigibles les pénalité contractuelles ; qu’il en résulte que les paiements effectués sans pénalités n’ont pas causé de préjudice financier à la collectivité ;

Attendu qu’il n’est ni établi, ni allégué par la comptable, de circonstances de l’espèce atténuantes du manquement, ni constitutive de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée ;

Attendu que lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut, en application des dispositions déjà citées de l’article 60 de la loi n° 63-156, l’obliger à s’acquitter d’une somme dont le montant maximal, déterminé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, est fixé à un millième et demi du cautionnement du poste comptable ;

Attendu que, dans ces circonstances, le cautionnement du comptable pour les exercices 2013 et 2014 étant de 110 000 €, et en l’absence de circonstances atténuantes avérées, la somme non rémissible laissée à charge de la comptable est fixée à 165 € au titre de l’exercice 2013 et 165 € au titre de l’exercice 2014 ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : En ce qui concerne Mme X…, au titre de l’exercice 2013, présomption de charge n° 1

Mme X… devra s’acquitter d’une somme de cent soixante-cinq euros (165 €), en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

Article 2 : En ce qui concerne Mme X…, au titre de l’exercice 2014, présomption de charge n° 2

Mme X… devra s’acquitter d’une somme de cent soixante-cinq euros (165 €) en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

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Article 3 : La décharge de Mme X… pour les exercices 2013 et 2014 ne pourra être donnée qu’après apurement des sommes à acquitter.

Fait et jugé par M. Bertrand Diringer, président, président de séance,

M. Jean-Louis Monniot, président de section, Mmes Violette Rosemberg, Caroline Manach, premières conseillères et M. Yann Pavic, premier conseiller.

En présence de Mme Sylvie Bayon, greffière de séance.

Sylvie Bayon

greffière de séance

Bertrand Diringer

président de séance

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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Article 3 : La décharge de Mme X… pour les exercices 2013 et 2014 ne pourra être donnée qu’après apurement des sommes à acquitter.

Fait et jugé par M. Bertrand Diringer, président, président de séance,

M. Jean-Louis Monniot, président de section, Mmes Violette Rosemberg, Caroline Manach, premières conseillères et M. Yann Pavic, premier conseiller.

En présence de Mme Sylvie Bayon, greffière de séance.

Signé : Sylvie Bayon, greffière de séance Bertrand Diringer, président de séance

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Ampliation certifiée conforme à l’original

Christophe GUILBAUD secrétaire général

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.

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6 / 6 ANNEXE

Lot n° Date début de travaux

Date contractuelle

de fin de travaux

Date d’effet de la réception

Nombre de jours ouvrés

de dépassement

Pénalité par

jour ouvré (HT) Pénalités

Plafond résultant du

mandat de solde

1 10/09/2012 25/02/2013 07/03/2013 8 400 3 200 € 1 475,27 €

2 10/09/2012 25/02/2013 07/03/2013 8 400 3 200 € 3 200,00 €

3 10/09/2012 25/02/2013 07/03/2013 8 400 3 200 € 1 079,08 €

4* 10/09/2012 25/02/2013 07/03/2013 8 400 3 200 € 3 200,00 €

5 10/09/2012 25/02/2013 07/03/2013 8 400 3 200 € 522,48 €

6 10/09/2012 25/02/2013 07/03/2013 8 400 3 200 € 3 200,00 €

7 10/09/2012 25/02/2013 07/03/2013 8 400 3 200 € 3 200,00 €

8 10/09/2012 25/02/2013 07/03/2013 8 400 3 200 € 939,85 €

9 10/09/2012 25/02/2013 07/03/2013 8 400 3 200 € 802,67 €

10 10/09/2012 25/02/2013 07/03/2013 8 400 3 200 € 324,87 €

11 10/09/2012 25/02/2013 07/03/2013 8 400 3 200 € 1 652,39 € 12 10/09/2012 25/02/2013 07/03/2013 8 400 3 200 € 3 200,00 €

Total 38 400 € 22 796,61 €

*NB : le lot n°4 a donné lieu à règlement du solde sur l’exercice 2014, contrairement aux autres lots, soldés en 2013

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