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République Française, Au nom du peuple français, La Cour,

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13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr SEPTIEME CHAMBRE

--- Quatrième section

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Arrêt n° S 2016-0732

Audience publique du 10 mars 2016 Prononcé du 4 mai 2016

ETABLISSEMENT PUBLIC

D'AMENAGEMENT ORLY RUNGIS SEINE AMONT (EPA ORSA)

Exercices 2008 à 2012 Rapport n° 2016-0102

République Française, Au nom du peuple français,

La Cour,

Vu le réquisitoire en date du 7 octobre 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, comptable de l’établissement public d'aménagement Orly Rungis Seine Amont (EPA ORSA), au titre d’opérations relatives aux exercices 2008 à 2012, notifié le 19 octobre 2015 à la comptable concernée ;

Vu les comptes rendus en sa qualité de comptable de l’établissement public d'aménagement Orly Rungis Seine Amont, par Mme X, pour les exercices 2008 à 2012 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ; Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le code des juridictions financières ;

Vu les lois et règlements applicables à l’organisme et notamment le code de l’urbanisme et l’instruction comptable M9-5 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

Vu le rapport de M. Patrick BONNAUD, conseiller référendaire, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions du Procureur général ; Vu les pièces du dossier ;

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Entendus lors de l’audience publique du 10 mars 2016, M. Patrick BONNAUD, conseiller référendaire, en son rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocat général, en les conclusions du ministère public, et Mme X, comptable ;

Entendu en délibéré M. Damien CAZÉ, conseiller maître, en ses observations ;

Attendu qu’aucune circonstance de force majeure exonératoire de la responsabilité du comptable n’a été établie ni même alléguée ;

Attendu que la comptable a produit des attestations de l’ordonnateur selon lesquelles les paiements en cause n’avaient pas causé de préjudice à l’établissement ; que lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; que si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, ledit juge doit tenir compte, pour cette appréciation, des dires et actes éventuels de l’organisme qui figurent au dossier, il n’est pas lié par une déclaration de l’organe délibérant ou de l’ordonnateur indiquant que l’organisme n’aurait subi aucun préjudice financier ; que, dans le cas présent, les attestations de l’ordonnateur seront prises en compte dans l’appréciation des manquements constatés de la comptable lors de l’examen de chacune des présomptions de charge portées par le réquisitoire ;

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre de l’exercice 2008

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X pour avoir payé deux appels de fonds en l’absence de mandat et de toute justification ;

Attendu que les paiements en cause, d’un montant unitaire de 90 000 € sont référencés 747 bis et 777 et ont été payés respectivement les 9 et 16 décembre 2008, le premier à la commune d’Ivry sur Seine, le second au syndicat d’étude du pôle (SIEPOR) ;

Attendu que l’EPA ORSA, établissement public industriel et commercial, recourt à la procédure des dépenses acceptées qui le dispense de la production de mandats en la forme ;

Attendu que les pièces justificatives nécessaires ont été produites ;

Attendu, cependant, que les mentions « ordre de payer » pour le paiement au SIEPOR et

« bon pour paiement » pour le paiement à la commune d’Ivry ne sauraient être substituées à la mention « pour valoir certification du service fait et ordre de payer » prévue par l’instruction du 25 juillet 2003 en ce qu’elle ne certifie pas le service fait ;

Attendu qu’aux termes des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la justification du service fait ; qu’en procédant aux paiements en cause, sans disposer de cette certification du service fait, la comptable a manqué à ses obligations ;

Attendu qu’il est suffisamment établi par les documents produits que les paiements en cause n’ont pas causé de préjudice financier à l’établissement public, correspondant à une dette de l’EPA ORSA certaine dans son principe, liquide dans son montant et non sérieusement contestée ;

Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, de finances pour 1963 dispose que lorsque le Ministère public près le juge des comptes requiert l’instruction d’une charge à l’égard du comptable public, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de ses deniers

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personnels une somme égale au montant de la dépense irrégulièrement payée ; que la comptable en cause n’a pas procédé à un tel versement ; que le même article dispose que lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice en tenant compte des circonstances de l’espèce ;

Attendu que le décret susvisé du 10 décembre 2012 dispose que la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, en semblable circonstance, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ; que le montant du cautionnement de la comptable pour la période considérée était de 196 400 € ; que la comptable n’a fait valoir aucune circonstance atténuante, les dysfonctionnements du service, tels que rapportés, ne pouvant l’exonérer de ses obligations ; que les deux paiements ne constituent qu’un seul manquement ; qu’il y a lieu de mettre une somme de 285 € à la charge de la comptable pour ce manquement au titre de l’année 2008 ;

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre des exercices 2008, 2009, 2010 et 2011

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X pour avoir payé diverses dépenses reprises en annexe I-A sans ordonnancement préalable et en l’absence d’attestation du service fait ;

Attendu que la comptable a produit, en réponse, diverses précisions sur les paiements en cause, reprises en annexe I-B ; qu’en ce qui concerne le paiement 2008-467, à la différence de l’indication portée au tableau, ce n’est pas la facture, mais le bon de commande, qui est signé de Mme C ;

Attendu que la comptable reconnaît, dans sa réponse, l’absence de délégation en la forme ; qu’il en résulte que les paiements en cause n’ont pas été ordonnancés par une personne habilitée ; qu’ils ne sont pas, non plus, revêtus d’une mention certifiant le service fait ;

Attendu que le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique dispose, notamment, que les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses ; qu’à cet effet, ils constatent les droits des organismes publics, liquident les recettes, engagent et liquident les dépenses ; que, avant d'être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et, le cas échéant, ordonnancées ; que l'ordonnancement est l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre de payer la dette de l'organisme public ; que l'ordonnancement des dépenses est prescrit par les ordonnateurs ;

Attendu, de même, que l’instruction M95, dispose qu’en dehors du service des emprunts contractés par voie de bons ou d’obligations, des exceptions visées par les règlements et notamment par les articles 208 et 211 du RGCP (paiement par l’agent comptable sans ordonnancement préalable ou paiement par les régisseurs), aucune dépense ne peut être acquittée si elle n’a pas été préalablement ordonnancée ; que la procédure d’ordonnancement incombe à l’ordonnateur ou à ses représentants qualifiés ;

Attendu qu’il en résulte que la comptable a manqué aux obligations de contrôle de la justification du service fait et de l’intervention préalable des contrôles réglementaires (défaut d’ordonnancement) ;

Attendu qu’il est suffisamment établi, par les documents produits, que les paiements en cause n’ont pas causé de préjudice financier à l’établissement public, correspondant à des

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dettes de l’EPA ORSA, certaines dans leur principe, liquides dans leur montant et non sérieusement contestées ;

Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, de finances pour 1963 dispose que lorsque le Ministère public près le juge des comptes requiert l’instruction d’une charge à l’égard du comptable public, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la dépense irrégulièrement payée ; que la comptable en cause n’a pas procédé à un tel versement ; que le même article dispose que, lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ;

Attendu que le décret susvisé du 10 décembre 2012 dispose que la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, en semblable circonstance, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ; que le montant du cautionnement de la comptable pour la période considérée était de 190 200 € du 1er juin 2006 au 30 septembre 2007, de 196 400 € du 1er octobre 2007 au 31 juillet 2010, de 199 600 € du 1er août 2010 au 30 juin 2014 ; que la comptable n’a fait valoir aucune circonstance atténuante, les dysfonctionnements du service, tels que rapportés, ne pouvant l’exonérer de ses obligations ; que les paiements en cause ne constituent qu’un manquement pour chacune des années considérées ; que, s’agissant d’un défaut d’ordonnancement, cette faute se distingue bien de celle évoquée à la présomption de charge n°1, qui ne porte que sur le défaut de certification de service fait ; qu’il y a lieu dès lors de mettre une somme de 285 € à la charge de la comptable, pour ce manquement, au titre de chacune des années 2008 à 2011 ;

Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre des exercices 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X pour avoir payé diverses dépenses, sans vérification de la justification du service fait et en l’absence de contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, pour un montant total de 68 030,43 € au titre de l’exercice 2008, telles que reprises en annexe II-A, en l’absence de contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, pour un montant de 60 651,71 € au titre de l’exercice 2008 et de 6 279 € au titre de l’exercice 2009, telles que reprises en annexe II-B, après attestation du service fait mais en l’absence d’ordonnancement préalable pour un montant de 12 028,12 € au titre de l’exercice 2008 et de 1 532,53 €, au titre de l’exercice 2010, telles que reprises en annexe II-C, en l’absence de contrôle de la justification du service fait pour un montant de 2 984,45 € au titre de l’exercice 2008, de 13 740 € au titre de l’exercice 2009, de 109 708,07 € au titre de l’exercice 2010 et de 79 113 € au titre de l’exercice 2011, reprises en annexe II-D, après attestation du service fait par un signataire qui n’avait pas reçu délégation pour ce faire, pour un montant de 33 715,89 € au titre de l’exercice 2008, de 22 208,17 € au titre de l’exercice 2009, de 86 267,24 € au titre de l’exercice 2010, de 216 869,49 € au titre de l’exercice 2011 et de 79 336,07 € au titre de l’exercice 2012, reprises en annexe II-E ;

Attendu que la comptable a produit les éléments d’information repris en annexe III ;

Attendu qu’il ressort suffisamment des éléments du dossier, de ceux produits par la comptable et des réponses qu’elle a apportées, que les paiements repris en annexe II-A n’ont pas fait l’objet d’une attestation de service fait et ont été ordonnancés par une personne non habilitée ; que les paiements repris en annexe II-B ont été ordonnancés par une personne non habilitée ; que le fait que le paiement de 2009, de 6 279 €, au bénéfice d’un sous-traitant, ait été repris dans le décompte du titulaire du marché, ne remet pas en cause la nécessité d’un ordonnancement valide, s’agissant d’un paiement direct ; que de

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plus, les attestations de service fait de ces paiements ont été signées par des personnes non habilitées ; que les paiements repris en annexe II-C n’ont pas été valablement ordonnancés ; que les paiements repris en annexe II-D ne sont pas revêtus d’une attestation de service fait ;

Attendu, en ce qui concerne les paiements repris en annexe II-E, qu’un paiement de 2010, n° 730, d’un montant de 2 826,15 € n’a pas été ordonnancé ; que la circonstance que ce paiement serait couvert par le paiement n° 409 du 15 septembre 2011 est sans incidence sur la responsabilité de la comptable, cette responsabilité s’appréciant à la date du paiement ; que deux paiements de 2010, le n° 380, d’un montant de 17 940 €, et le n° 534, d’un montant de 14 352 € ont été ordonnancés par une personne non habilitée et que, de plus, cet ordonnancement n’est pas daté ; que ces trois mandats sont, de même, revêtus d’une attestation de service fait signée par une personne non habilitée ; que le paiement 2011 de la facture d’Estime n° 2010-132-C1000 du montant de 13 156 € et celui de la facture Chevreux d’un montant de 35 772,36 € ont été ordonnancés sans précision de la date, que, pour la seconde, manque aussi la mention « ordre de payer » et la certification du service fait ;

Attendu que tous les autres paiements repris en annexe II-E ont été ordonnancés par une personne habilitée après certification du service fait par une personne non habilitée ;

Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 5 et 32 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique que les ordonnateurs liquident et ordonnancent les dépenses ; qu’il résulte des articles 12 et 13 du même décret que le comptable est tenu d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, la justification du service fait, l’exactitude des calculs de liquidation et l’intervention préalable des contrôles réglementaires ;

Attendu qu’il est suffisamment établi, en ce qui concerne les paiements repris en annexe II- A, II-B, II-C et II-D, les paiements de 2010 n° 730, 380 et 497 et les paiements de 2011 à Estime et à Cheuvreux, ces cinq paiements repris en annexe II-E, qu’ils n’ont pas été validement ordonnancés ; que la comptable a donc manqué à ses obligations de contrôle ;

Attendu qu’il est, de même, suffisamment établi, en ce qui concerne les paiements repris en annexe II-A, II-B et II-D, les paiements de 2010 n° 730, 380 et 497 et le paiement de 2011 à Cheuvreux, ces quatre paiements repris en annexe II-E, qu’ils ne sont pas revêtus d’une attestation de service fait valide ; que la comptable a donc manqué à ses obligations de contrôle ;

Attendu, en ce qui concerne les autres paiements repris en annexe II-E, qu’ils sont revêtus d’une attestation de service fait signée d’une personne non habilitée et ordonnancés par une personne habilitée ; qu’ainsi qu’en dispose le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, la justification du service fait est un élément de la liquidation, phase du paiement distincte de l’ordonnancement, que la validité de l’ordonnancement ne saurait donc couvrir l’invalidité de la liquidation ; que la comptable a donc manqué à ses obligations de contrôle ;

Attendu qu’il est suffisamment établi par les documents produits que les paiements en cause n’ont pas causé de préjudice financier à l’établissement public, correspondant à des dettes de l’EPA ORSA certaines dans leur principe, liquides dans leur montant et non sérieusement contestées ;

Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, de finances pour 1963 dispose que lorsque le Ministère public près le juge des comptes requiert l’instruction d’une charge à l’égard du comptable public, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la dépense irrégulièrement payée ; que la comptable en cause n’a pas procédé à un tel versement ; que le même article dispose que

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lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice en tenant compte des circonstances de l’espèce ;

Attendu que le décret susvisé du 10 décembre 2012 dispose que la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, en semblable circonstance, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ; que le montant du cautionnement de la comptable pour la période considérée était de 190 200 € du 1er juin 2006 au 30 septembre 2007, de 196 400 € du 1er octobre 2007 au 31 juillet 2010, de 199 600 € du 1er août 2010 au 30 juin 2014 ; que la comptable n’a fait valoir aucune circonstance atténuante, les dysfonctionnements du service, tels que rapportés, ne pouvant l’exonérer de ses obligations ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la comptable a manqué à son obligation de contrôle de la justification du service fait et de l’intervention préalable des contrôles réglementaires (ordonnancement) pour les divers paiements susmentionnés à ce titre au cours des années 2008 à 2012 ; qu’il y a lieu de considérer que ces paiements ne constituent qu’un seul manquement pour chacune des années considérées ; qu’en ce qui concerne les années 2008 à 2011, ces manquements sont identiques à ceux objets de la charge n° 2 ; qu’il y a donc lieu de confondre les sommes mises à la charge de la comptable avec celles mises à sa charge au titre de cette charge n° 2, pour chacune de ces quatre années 2008 à 2011 ; qu’il y a lieu de mettre à sa charge, du même chef, une somme de 285 € au titre de l’exercice 2012 ;

Attendu qu’il en résulte, de même, que la comptable a manqué à son obligation de contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué pour les divers paiements susmentionnés à ce titre au cours des années 2008 et 2009 ; qu’il y a lieu de considérer que ces paiements ne constituent qu’un seul manquement pour chacune des années considérées ; qu’il y a lieu de mettre une somme de 285 € à la charge de la comptable pour ce manquement au titre de chacune des années 2008 et 2009 ;

Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre des exercices 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X pour avoir payé diverses dépenses qui auraient fait l’objet d’un engagement juridique par des personnes n’y étant pas habilitées ; que les bons de commandes en auraient été émis par des personnes n’ayant ni qualité, ni délégation pour ce faire ;

Attendu qu’il est établi que les bons de commande des paiements en cause ont été signés par des personnes non habilitées ;

Attendu, cependant, que la production de bon de commande n’est pas prévue par la nomenclature des pièces justificatives de dépenses portée par l’instruction n° 03-029-M9 du 5 mai 2003 ; que cette nomenclature prévoit, pour le paiement de marchés dispensés de formalité préalable et ne faisant pas l’objet d’un contrat écrit, la production d’un mémoire ou d’une facture précisant le nom ou la raison sociale du créancier, le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou au registre des métiers, le numéro SIRET ou SIREN, la date d’exécution des services ou de livraison des fournitures et la désignation de l’établissement débiteur, la certification du service fait par l’ordonnateur, le décompte des sommes dues, le cas échéant l’indication de la TVA ; que seuls les marchés et accords- cadres d'un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT jusqu’au 19 décembre 2008, 20 000 € jusqu’au 9 décembre 2011, 15 000 € ensuite, doivent être passés sous forme écrite ; que le comptable n’est tenu de demander un marché écrit, ou un certificat de l’ordonnateur attestant qu’il prend la responsabilité de l’absence de marché écrit que lorsque ce seuil, fixé

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par l’article 11 du code des marchés publics est franchi ; que tant que le seuil n’est pas atteint, le comptable n’est donc fondé à ne se faire produire que la facture ; qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas vérifié une pièce, à savoir le bon de commande, qui n’était pas nécessaire à la justification de la dépense, contrairement à celles, objet de l’arrêt du Conseil d’Etat mentionné par le Ministère public en ses conclusions ; qu’il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité de la comptable pour avoir payé les dépenses inférieures à ce seuil ;

Attendu que les paiements n° 39, du 13 mars 2008, d’un montant de 8 000 €, n° 248, du 28 avril 2009, d’un montant de 34 504,60 €, n° 263, du 28 avril 2009, d’un montant de 46 286,70 € et n° 348, du 3 octobre 2011, d’un montant de 31 819,96 € sont supérieurs à ce seuil et doivent donc être justifiés par un contrat écrit ou un certificat de l’ordonnateur ;

Attendu, en ce qui concerne le paiement n° 39 du 13 mars 2008, qu’il s’agit d’une adhésion à une association ; que la demande d’adhésion signée par une personne incompétente a été précédée, le 19 juin 2007, d’une « réponse favorable » à une proposition d‘adhésion ; que le bon à payer constitue plus l’engagement de la dépense que la demande d’adhésion en cause ; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’engager la responsabilité de la comptable du chef de ce paiement ;

Attendu que le paiement n° 248 du 28 avril 2009 est relatif à la phase 3 d’un marché signé du directeur général ; que la réalisation de cette phase est prévue par le marché et qu’elle n’est soumise à aucune condition ; que l’engagement de la dépense est donc porté par le marché et non par le « bon de commande » en cause ; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’engager la responsabilité de la comptable du chef de ce paiement ;

Attendu, en ce qui concerne le paiementn° 263, du 28 avril 2009 que le comptable a produit une commande signée d’une personne habilitée et datée du 16 mars 2009 ; que la validité de l’engagement de la dépense est donc justifiée ; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’engager la responsabilité de la comptable du chef de ce paiement ;

Attendu, en ce qui concerne le paiement n° 348, du 3 octobre 2011, que le comptable a produit une commande signée d’une personne habilitée et datée du 4 août 2011 ; que la validité de l’engagement de la dépense est donc justifiée ; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’engager la responsabilité de la comptable du chef de ce paiement ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

En ce qui concerne Mme X

Présomption de charge n° 1, exercice 2008

Article 1er : Au titre de la présomption de charge n°1, au titre de l’année 2008, la somme de 285 € est mise à la charge de Mme X.

Présomption de charge n° 2, exercices 2008, 2009, 2010 et 2011

Article 2 : Au titre de la présomption de charge n°2, au titre de l’année 2008, la somme de 285 € est mise à la charge de Mme X.

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Article 3 : Au titre de la présomption de charge n°2, au titre de l’année 2009, la somme de 285 € est mise à la charge de Mme X.

Article 4 : Au titre de la présomption de charge n°2, au titre de l’année 2010, la somme de 285 € est mise à la charge de Mme X.

Article 5 : Au titre de la présomption de charge n°2, au titre de l’année 2011, la somme de 285 € est mise à la charge de Mme X.

Présomption de charge n° 3, exercices 2008, 2009 et 2012

Article 6 : Au titre de la présomption de charge n°3, au titre de l’année 2008, la somme de 285 € est mise à la charge de Mme X.

Article 7 : Au titre de la présomption de charge n°3, au titre de l’année 2009, la somme de 285 € est mise à la charge de Mme X.

Article 8 : Au titre de la présomption de charge n°3, au titre de l’année 2012, la somme de 285 € est mise à la charge de Mme X.

Présomption de charge n° 4, exercices 2008 à 2012

Article 9 : Au titre de la présomption de charge n°4, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X.

Article 10 : La décharge de Mme X, pour sa gestion des exercices 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ne pourra être donnée qu’après paiement des sommes fixées ci-dessus.

Fait et jugé par Mme Evelyne RATTE, présidente de chambre, présidente de la formation, M. Jean-Pierre BAYLE, président de chambre maintenu, Mme Sylvie VERGNET, MM. Damien CAZÉ, Olivier ORTIZ, Jacques BASSET, conseillers maîtres.

En présence de Mme Valérie GUEDJ, greffière de séance.

Valérie GUEDJ Evelyne RATTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.

(10)

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13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr Compte Numéro de

bordereau Date Bénéficiaire Montant en euros 606 467 17/11/2008 J M Bruneau 1 519,76 613 242 bis 22/02/2008 National Citer 2 185,44

625 133 25/03/0228 M. Y 1 647,31

625 189 22/04/2008 M. Z 1 165,01

6 517,52

625 521 18/06/2009 M. Z 806,05

806,05

615 1335 24/12/2010 M. Z 1 276,92

617 1001 24/09/2010 Tribu Energie 16 301,48 17 578,40

622 - 01/04/2011 Primexis 19 136,00

622 - 01/04/2011 Primexis 11 481,60

30 617,60 55 519,57 ANNEXE I-A

Sous-total 2008 Sous-total 2009

Sous-total 2010

Sous-total 2011 TOTAL

Compte Numéro d'écriture

Date de

règlement Bénéficiaire Signataire service fait

Signataire ordre de

payer

Montant de la dépense TTC

Précisions apportées par le comptable

N° de bordereau

606 467 17/11/08 J M Bruneau 1 519,76

Facture signée Mme C sans mention ASF

2008-B15

613 242bis National Citer 2 185,44 Location véhicule

pour direct. gal 2008-B10

625 133 27/03/08 M. Y M. Y 1 647,31 Note de frais 2008

signée du salarié 2008-B07

625 187, 188… 19/05/08 M. Z M. Z 1 165,01 3 notes de frais

signées du salarié 2008-B09 6 517,52

Compte Numéro d'écriture

Date de

règlement Bénéficiaire Signataire service fait

Signataire ordre de

payer

Montant de la dépense TTC

Précisions apportées par le comptable

N° de bordereau

625 520/521 06/08/09 M. Z 806,05 Deux notes de frais

signées du salarié 2009-B12 806,05

Compte Numéro d'écriture

Date de

règlement Bénéficiaire Signataire service fait

Signataire ordre de

payer

Montant de la dépense TTC

Précisions apportées par le comptable

N° de bordereau

615 1447 24/12/10 M. Z 1 276,92

Note de frais Rembours. répar.

véhicule de fonction

2010 B30

617 586 12/05/10 Tribu Energie 16 301,48 (1) 2010 B12

17 578,40

Compte Numéro d'écriture

Date de

règlement Bénéficiaire Signataire service fait

Signataire ordre de

payer

Montant de la dépense TTC

Précisions apportées par le comptable

N° de bordereau

622 221 01/04/11 Primexis 19 136,00 Facture n° P02-

9002 2011 B10

515 269 01/04/11 Primexis 11 481,60 Location véhicule

pour direct. gal 2008-810 30 617,60

ANNEXE I-B Exercice 2008

Exercice 2009

Montant 2009 retenu dans le réquisitoire

Exercice 2010

Montant 2008 retenu dans le réquisitoire

Montant 2010 retenu dans le réquisitoire

Exercice 2011

Montant 2011 retenu dans le réquisitoire

(1) Pièce n° 586: facture Tribu Energie n°91/0512/marché PA 029 "Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage - Aménagement durable du secteur Cœur Ardoines annulée par l'avoir n° 1002 le 24/09/2010 (écriture 1086, bordereau 2010/26).

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Compte Numéro de

bordereau Date Bénéficiaire

Signataire attestation de

service fait

Signataire ordre de payer ou bon pour

payer

Montant de la dépense (euros, TTC)

617 124 27/03/08 IAURIF - Mme A 3 064,75

613 137 22/04/08 Immobilière Mansart - Mme A 14 646,13

613 138 22/04/08 Immobilière Mansart - Mme A 7 995,99

613 139 22/04/08 Immobilière Mansart - Mme A 7 447,00

617 159 22/04/08 MGAU - Mme A 20 930,00

617 160 07/04/08 AM Environnement - Mme A 9 461,56

618 75 25/02/08 Reed Midem - Mme A 4 485,00

68 030,43

Compte Numéro de

bordereau Date Bénéficiaire

Signataire attestation de

service fait

Signataire ordre de payer ou bon pour

payer

Montant de la dépense (euros, TTC)

617 381 29/09/08 GT Conseil Mme B M. C 26 264,16

617 406 29/09/08 Urbanis Mme B M. C 23 695,75

622 149 19/05/08 Plateforme Oui Mme A 1 794,00

623 94 27/03/08 Mme S M. D Mme A 3 190,25

623 96 ter 27/03/08 Blay Foldex M. D Mme A 5 707,55

60 651,71

617 695 13/03/09 Quelle Ville ? Mme B M. E 6 279,00

6 279,00 66 930,71

Compte Numéro de

bordereau Date Bénéficiaire

Signataire attestation de

service fait

Signataire ordre de payer ou bon pour

payer

Montant de la dépense (euros, TTC)

617 127 27/03/08 ENSA Mme B - 12 028,12

12 028,12

621 1146 15/12/10 Manpower Oui Non 1 532,53

1 532,53 13 560,65

Compte Numéro de

bordereau Date Bénéficiaire

Signataire attestation de

service fait

Signataire ordre de payer ou bon pour

payer

Montant de la dépense (euros, TTC)

606 14 14/02/08 JM Bruneau - M.F 2 984,45

2 984,45

628 22 10/02/09 Club Ville - M. F 8 240,00

628 939 08/12/09 Université Dauphine - M. G 5 500,00

13 740,00

617 732 06/08/10 Saville - Mme H 8 611,20

618 664 08/07/10 INSEE - M. Z 2 122,38

621 - 31/01/10 ADIA - Mme H 1 546,76

621 219 15/03/10 ADIA - M. G 1 307,71

621 220 15/03/10 ADIA - M. G 2 249,05

621 253 09/03/10 ADIA - M. G 2 383,53

621 254 09/03/10 ADIA - M. G 1 176,68

621 255 15/03/10 ADIA - M. G 2 013,72

621 304 08/04/10 ADIA - M. G 2 249,05

621 317 23/06/10 ADIA - M. G 2 271,44

621 352 19/04/10 ADIA - M. G 1 307,71

621 395 15/03/10 ADIA - M. G 1 490,63

621 468 28/05/10 ADIA - M. Z 1 737,38

621 470 28/05/10 ADIA - M. Z 2 615,41

621 499 06/07/10 ADIA - M. Z 2 615,41

621 542 06/07/10 Page personnel - M. Z 3 217,24

621 544 06/07/10 ADIA - M. Z 1 307,71

621 636 09/06/10 ADIA - M. Z 3 923,12

621 637 09/06/10 ADIA - M. Z 1 307,71

621 640 22/07/10 ADECCO - M. Z 1 545,89

ANNEXE II-A

Sous-total 2008

ANNEXE II-B

Sous-total 2008 Sous-total 2009

TOTAL

Sous total 2008

Sous total 2009 ANNEXE II-C

Sous-total 2008 Sous-total 2010

TOTAL

ANNEXE II-D

(12)

12 / 18

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Compte Numéro de

bordereau Date Bénéficiaire

Signataire attestation de

service fait

Signataire ordre de payer ou bon pour

payer

Montant de la dépense (euros, TTC)

621 845 13/09/10 Manpower - Mme H 1 187,16

621 877 13/09/10 Manpower - Mme H 1 546,76

621 902 13/09/10 Manpower - Mme H 1 546,76

621 918 13/09/10 Manpower - Mme H 1 546,76

621 938 13/09/10 Manpower - Mme H 1 546,76

621 949 13/09/10 Manpower - Mme H 1 546,76

621 1100 26/11/10 Manpower - Mme H 1 366,72

621 1126 26/11/10 Manpower - Mme H 1 532,53

622 701 08/08/10 Seban associés - M. Z 1 590,68

622 702 02/08/10 Seban associés - M. Z 1 590,68

622 789 28/07/10 Primexis - - 12 438,40

622 983 15/11/10 Primexis - Mme H 6 219,20

624 614 22/07/10 Choisy Diffusion - M. Z 2 243,70

628 22 09/02/10 AFDU - M. G 1 850,00

628 178 15/03/10 Club Ville - M. G 8 240,00

628 543 06/07/10 FC Conseil - Mme H 1 913,60

628 935 22/04/10 ADP - M. G 6 043,70

628 1114 bis 12/11/10 ADP - MmeH 7 444,30

628 1117 ter 26/11/10 ADP - Mme H 1 313,87

109 708,07

617 362 14/04/11 Saville - Mme H 14 352,00

617 - 14/04/11 Fidal - MmeH 7 714,20

617 - 23/06/11 Fidal - MmeH 6 578,00

617 - 03/06/11 Saville - MmeH 5 382,00

617 437 17/10/11 Biodiversités - MmeH 10 447,24

621 - 14/04/11 Manpower Non MmeH 1 546,76

622 362 21/09/11 Saville - MmeH 20 092,80

628 97 22/03/11 Club Ville - MmeH 8 400,00

628 473 14/04/11 CFA d'Alembert - MmeH 4 600,00

79 113,00 205 545,52

Compte Numéro de

bordereau Date Bénéficiaire

Signataire attestation de

service fait

Signataire ordre de payer ou bon pour

payer

Montant de la dépense (euros, TTC)

606 276 14/01/08 JM Bruneau Mme I M. F 1 363,32

606 259 28/05/08 France Numérique M. J M. F 3 616,56

606 518 17/11/08 Bechile M. J M. F 1 417,26

606 570 15/12/08 Espace aménagt Mme K M. F 1 422,04

622 649 31/12/08 M. L Mme K M. F 6 017,83

623 694 bis 27/11/08 Mme M Mme K M. F 1 266,00

623 707 31/12/08 Advance Mme K M. F 1 016,60

623 726 02/12/08 Advance Mme K M. F 2 140,84

623 731 31/12/08 Choisy diffusion Mme K M. F 4 932,11

623 836 31/12/08 Imprimerie Anory Mme K M. F 3 906,14

625 530 17/11/08 L'intendance suivra Mme K M. F 4 811,51

623 660 15/12/08 Advance Mme K M. F 815,67

625 505 16/10/08 Da Rita Mme K M. F 990,01

33 715,89

622 740 14/01/09 Signifier Mme K M. F 7 415,20

622 803 26/01/09 Signifier Mme K M. F 1 196,00

623 724 14/01/09 Mademoiselle E Mme K M. F 1 720,60

625 757 bis 26/01/09 Les buffets d'ici… Mme K M. F 8 334,92

625 801 14/01/09 M. N Mme K M. F 3 541,45

22 208,17 Annexe II D suite

TOTAL

ANNEXE II-E Sous-total 2011 Sous-total 2010

Sous total 2008

Sous total 2009

(13)

13 / 18

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Compte Numéro de

bordereau Date Bénéficiaire

Signataire attestation de

service fait

Signataire ordre de payer ou bon pour

payer

Montant de la dépense (euros, TTC)

611 1187 15/12/10 CEB Distribution Mme I Mme H 1 052,47

617 380 28/05/10 RH Architecture Mme A M. Z 17 940,00

617 497 09/05/10 Estime Mme A M. Z 14 352,00

617 730 06/08/10 M. O, architecte Mme H 2 826,15

617 953 15/11/10 Saville Mme O Mme H 8 611,20

617 1087 24/12/10 CCEI Mme O Mme H 38 870,00

621 111 25/02/10 ADIA M. C M. G 1 307,71

621 112 25/02/10 ADIA M. C M. G 1 307,71

86 267,24

617 1306 18/03/11 Seura Mme O Mme H 24 226,18

617 24 03/06/11 Abbaville Mme O Mme H 10 285,60

617 157 13/07/11 Estime M. P Mme H 13 156,00

617 157 02/08/11 Estime M. P Mme H 13 156,00

617 92 24/10/11 Cheuvreux notaires Mme H 35 772,36

618 229 15/06/11 Mme Q Mme K Mme H 5 980,00

618 268 21/09/11 LM Communiquer Mme K Mme H 13 036,40

618 417 01/04/11 Triangle exposition Mme K Mme H 26 243,83

618 526 07/12/11 IMG Mme K Mme H 14 830,40

618 60 21/12/11 Beau fixe Mme K Mme H 6 745,44

618 60 21/12/11 Beau fixe Mme K Mme H 8 527,48

622 60 24/10/11 Beau fixe Mme K Mme H 8 521,50

623 194 15/06/11 Héliopsis Mme K Mme H 9 627,80

623 168 13/07/11 LM Communiquer Mme K Mme H 13 873,60

623 168 13/07/11 LM Communiquer Mme K Mme H 6 488,30

623 014/12/11 Mme Q Mme K Mme H 6 398,60

216 869,49

618 526 05/01/12 IMGSAS Mme K Mme H 36 163,45

618 553 15/02/12 Découpages Mme K Mme H 5 417,88

618 268 29/01/12 LM Communiquer Mme K Mme H 13 126,10

622 556 13/01/12 SYSDIS Mme K Mme H 5 681,00

623 160 15/02/12 FFE Mme K Mme H 8 252,40

623 194 03/01/12 Héliopsis Mme K Mme H 3 588,00

628 291 24/02/12 CSTB Mme R Mme H 1 170,00

628 364 21/02/12 SCET Mme R Mme H 1 411,28

628 595 24/02/12 CFA Sup 2000 Mme R Mme H 1 823,00

628 595 21/02/12 First Security Mme A Mme H 2 702,96

79 336,07 438 396,86 Annexe II E suite

Sous-total 2012 TOTAL Sous-total 2010

Sous-total 2011

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