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République Française, Au nom du peuple français, La Cour,

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13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr QUATRIÈME CHAMBRE

--- Première section

---

Arrêt n° S 2018-1992 Audience publique du 28 juin 2018

Prononcé du 12 juillet 2018

COMMUNE D’ALAINCOURT (AISNE) Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de- Calais, Picardie

Rapport n° R-2018-0476

République Française, Au nom du peuple français,

La Cour,

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2015 au greffe de la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie, par laquelle le procureur financier près ladite chambre régionale a relevé appel du jugement n° 2015-0017 du 30 avril 2015, par lequel celle-ci a prononcé un non-lieu au titre de la charge n° 1 et mis à la charge de M. X, comptable de la commune d’ALAINCOURT (Aisne), une somme non rémissible de 163,50 € au titre de la charge n° 2 ;

Vu les pièces de procédure suivie en première instance, et notamment le réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale de Nord-Pas-de-Calais, Picardie n° 2014-0062 du 16 octobre 2014 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code du travail, notamment l’article L. 5134-20 ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;

Vu le rapport de Mme Isabelle GRAVIERE-TROADEC, conseillère maître, chargée de l’instruction ;

Vu les conclusions du Procureur général n° 406 du 19 juin 2018 ;

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Entendu, lors de l’audience publique du 28 juin 2018, Mme Isabelle GRAVIERE-TROADEC, conseillère maître, en son rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocate générale, en les conclusions du ministère public, les parties, informées de l’audience, n’étant ni présentes, ni représentées ;

Entendu en délibéré Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître, réviseur, en ses observations ;

1. Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 16 octobre 2014, le procureur financier près la chambre régionale de Nord-Pas-de-Calais, Picardie a fait grief à M. X, comptable de la commune d’Alaincourt (Aisne), au titre de la 1ère présomption de charge, d’avoir, au cours de l’exercice 2009, versé des « heures complémentaires » à Mme Y, employée de la commune d’Alaincourt dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, pour un montant total de 550,71 € ; qu’à ce titre, le jugement entrepris n’a pas retenu de charge à son encontre ; qu’au titre de la 2ème présomption de charge, il a fait grief au comptable d’avoir versé la paie des agents de la commune au titre des mois d’avril et août 2009, pour un montant de 7 004,13 € et 8 354,54 € respectivement, alors que les bordereaux de mandats n’étaient pas signés de l’ordonnateur ; qu’à ce titre, le jugement entrepris a retenu que le manquement du comptable n’avait pas causé de préjudice financier à la commune et a mis à sa charge une somme non rémissible de 163,50 € ;

2. Attendu que, pour chacune des charges, l’appelant conclut tant à l’annulation du jugement attaqué pour des motifs tirés de l’irrégularité de ce jugement, qu’à son infirmation pour erreur de droit ;

Sur la régularité du jugement attaqué

3. Attendu, en premier lieu, que s’agissant de la charge n° 1, l’appelant demande l’annulation du jugement attaqué, d’une part pour avoir méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne tenant pas compte de la position défendue par le ministère public et en lui attribuant la position défendue par le rapporteur, d’autre part pour être insuffisamment motivé ;

4. Attendu que, s’agissant du premier moyen, le ministère public faisait valoir, dans ses conclusions devant les premiers juges, que les heures de travail litigieuses avaient la nature d’heures complémentaires et qu’il n’appartenait qu’à l’assemblée délibérante d’arrêter les variations possibles de la durée de travail de Mme Y dans la limite des 35 heures correspondant à un emploi à temps plein ; que le jugement attaqué considère que le ministère public « fait valoir que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales exige la production d’une délibération du conseil municipal fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires » ; qu’il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont ainsi attribué au ministère public la position défendue par le rapporteur ; qu’il suit de là que les premiers juges ont dénaturé l’argumentation du ministère public ;

5. Attendu que, s’agissant du second moyen, le jugement attaqué est motivé par le fait que « le contrat d’accompagnement à l’emploi est un contrat de travail de droit privé destiné à recruter des personnes pour satisfaire des besoins collectifs non satisfaits hors des emplois ouverts par la collectivité » ; qu’il en déduit qu’une délibération du conseil municipal n’était pas nécessaire à l’appui des paiements litigieux ; que toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’expliciter le lien entre la nature privée du contrat de travail et le fait que l’assemblée délibérante n’ait pas à se prononcer sur la possibilité que l’emploi concerné puisse donner lieu au paiement d’heures supplémentaires ; que dès lors, le jugement est insuffisamment motivé ;

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6. Attendu qu’il convient dès lors de faire droit aux moyens soulevés par l’appelant et d’annuler le jugement attaqué en ce qui concerne la charge n° 1 ;

7. Attendu, en second lieu, que s’agissant de la charge n° 2, l’appelant demande l’annulation du jugement attaqué en raison d’une motivation inexacte et imprécise ; qu’en effet, il soutient, d’une part, que la motivation a reproduit de manière erronée les dispositions du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, que les premiers juges n’ont pas qualifié précisément le manquement imputé au comptable ;

8. Attendu que, s’agissant du premier moyen, le jugement attaqué mentionne que selon les dispositions de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales,

« la signature de l’ordonnateur sur le bordereau récapitulant les mandats de dépenses vaut ordre de payer » ; que, quand bien même cette motivation serait erronée en ce qu’elle repose sur une citation inexacte des dispositions de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, elle n’en est pas pour autant inexistante et imprécise, contrairement à ce que soutient l’appelant ;

9. Attendu que, s’agissant du second moyen, que si le jugement attaqué ne précise pas le manquement qu’il impute au comptable, il indique précisément que l’absence de signature du bordereau des mandats de paie empêchait le comptable de procéder aux contrôles prévus aux articles 12 b et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, le jugement attaqué était suffisamment motivé ; que dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ce jugement doivent être rejetées, s’agissant de la charge n° 2 ;

Sur le fond Sur la charge n°1

10. Attendu que l’affaire est en état d’être jugée ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur le réquisitoire susvisé du procureur financier du 16 octobre 2014 ;

11. Attendu que le réquisitoire susvisé du procureur financier du 16 octobre 2014 relevait que M. X avait payé à Mme Y des rémunérations incluant des heures complémentaires alors que celles-ci n’étaient justifiées « par aucune décision des organes dirigeant la commune » ;

12. Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le contrat de Mme Y était un contrat d’accompagnement dans l’emploi régi par les dispositions de l’article L. 5134-20 du code du travail ; qu’à l’appui des mandats, le comptable disposait, d’une part, des conventions conclues entre l’État et la commune en application des dispositions susmentionnées du code du travail, fixant la durée hebdomadaire de travail de l’intéressée à 21 heures jusqu’au 28 février 2009 puis à 23 heures à compter du 1er mars 2009 et, d’autre part, des contrats de travail successifs conclus entre la commune et Mme Y, mentionnant cette même durée hebdomadaire de travail ; qu’aucune de ces pièces ne prévoyait la possibilité pour Mme Y d’effectuer des heures de travail au-delà du contingent contractuellement fixé ; que, dès lors, en payant les heures complémentaires litigieuses, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle ;

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13. Attendu qu’en l’absence de la mention, dans le contrat de travail de Mme Y, de la possibilité de versement d’heures supplémentaires, la dépense était dépourvue de tout fondement juridique ; qu’elle doit donc être regardée comme indue ; que, par suite, elle a causé un préjudice financier à la commune d’Alaincourt ;

14. Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’il convient donc de constituer M. X débiteur de la commune d’Alaincourt de la somme de 550,71 € au titre de l’exercice 2009 ;

Sur la charge n°2

15. Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie a engagé la responsabilité de M. X pour avoir procédé au paiement de rémunérations au titre des mois d’avril et d’août 2009 sans disposer ni de bordereaux ni de mandats signés de l’ordonnateur ; que toutefois, elle a jugé que le manquement du comptable n’avait pas causé de préjudice financier à la commune et a mis à sa charge une somme non rémissible de 163,50 € ;

16. Attendu que l’appelant conteste le raisonnement suivi par la chambre régionale des comptes pour écarter le préjudice financier ; qu’il demande d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu ce préjudice à l’encontre du comptable ; qu’à l’appui de sa requête il fait valoir que c’est le paiement en l’absence de justification du service fait qui constitue le manquement du comptable ; qu’en l’absence du constat du service fait par l’ordonnateur, rien n’atteste juridiquement de la réalité de la dette ; que dès lors les versements considérés ont bien causé un préjudice financier à la commune ;

17. Attendu qu’en considérant que la signature de l’ordonnateur sur le bordereau de mandats valait uniquement ordre de payer, et non également certification du service fait, la chambre régionale a commis une erreur de droit ; que l’absence de certification de service fait suffit à caractériser un paiement indu ; que dès lors le préjudice financier est établi ; que par suite il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a écarté un préjudice financier à l’encontre de la commune d’Alaincourt et mis une somme non rémissible de 163,50 € à la charge du comptable ;

18. Attendu qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de statuer sur la 2ème charge du réquisitoire du procureur financier susvisé ; qu’eu égard au caractère indu de la dépense et du préjudice financier qui en résulte pour la commune, il y a lieu de constituer M. X débiteur de la commune d’Alaincourt pour la somme totale de 15 358,67 € au titre de l’exercice 2009 ;

Sur l’application d’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense

19. Attendu que M. X a produit un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense approuvé pour l’exercice 2008 ; que si, dans un courriel du 4 mars 2015 adressé au rapporteur de première instance, la direction départementale des finances publiques de l’Aisne a indiqué que ce plan de contrôle avait été « reconduit à l’identique en 2009 », il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un plan de contrôle ait été effectivement validé par l’autorité compétente pour l’exercice 2009 ; que dès lors, les dépenses litigieuses relevaient d’un contrôle exhaustif ; que, par suite, elles doivent être regardées comme n’ayant pas été payées dans le respect des règles du contrôle sélectif des dépenses ;

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20. Attendu qu’en application du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

21. Attendu qu’au cas d’espèce, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité de M. X a été la notification du réquisitoire susvisé du procureur financier près la chambre régionale Nord-Pas-de-Calais, Picardie du 16 octobre 2014, dont M. X a accusé réception le 7 novembre 2014 ; qu’il convient dès lors de retenir cette date pour le décompte des intérêts légaux ;

Par ces motifs, DECIDE :

Article 1er. – L’article 1er du jugement n° 2015-0017 du 30 avril 2015 de la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie est annulé.

Article 2. – M. X est constitué débiteur de la commune d’Alaincourt, au titre de la charge n° 1, pour l’exercice 2009, de la somme de cinq cent cinquante euros et soixante et onze centimes (550,71 €) assortie des intérêts de droit à compter du 7 novembre 2014.

Il n’existait pas de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense au titre de 2009.

Article 3.- L’article 2 du jugement n° 2015-0017 du 30 avril 2015 est infirmé en ce qu’il a, au titre de la charge n° 2, mis à la charge du comptable une somme non rémissible de 163,50 €.

Article 4 - M. X est constitué débiteur de la commune d’Alaincourt, au titre de la charge n° 2, pour l’exercice 2009, de la somme de quinze mille trois cent cinquante-huit euros et soixante-sept centimes (15 358,67€), assortie des intérêts de droit à compter du 7 novembre 2014.

Il n’existait pas de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense au titre de 2009.

Article 5.- Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section.

Présents : M. Yves ROLLAND, président de section, président de séance ; MM. Jean-Yves BERTUCCI, Denis BERTHOMIER, Olivier ORTIZ, conseillers maîtres, Mmes Dominique DUJOLS, Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillères maîtres, et M. Jean-Luc GIRARDI, conseiller maître.

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13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr En présence de Mme Marie-Hélène PARIS-VARIN, greffière de séance.

Marie-Hélène PARIS-VARIN Yves ROLLAND

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

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