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République Française, Au nom du peuple français, La Cour,

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Texte intégral

(1)

QUATRIÈME CHAMBRE ---

Première section ---

Arrêt n° S 2016-4104

Audience publique du 15 décembre 2016 Prononcé du 5 janvier 2017

CENTRE HOSPITALIER DE CHÂTEAU-THIERRY (AISNE)

Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes

de Nord-Pas-de-Calais, Picardie Rapport n° 2016-1369-1

République Française, Au nom du peuple français,

La Cour,

Vu la requête enregistrée le 12 mai 2015 au greffe de la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie, par laquelle M. Marc BEAUCHEMIN, procureur financier près ladite chambre régionale a élevé appel du jugement n° 2015-008 du 19 mars 2015 de cette chambre ;

Vu le réquisitoire n° 2014-0056 du 19 septembre 2014 de ce procureur financier ; Vu ses conclusions n° 2015-0084 du 19 janvier 2015 ;

Vu le jugement précité du 19 mars 2015 par lequel Mme X, comptable du centre hospitalier de Château-Thierry (Aisne), a été constituée débitrice envers cet établissement notamment de 5 797,56 € au titre de la présomption de charge n° 2 soulevée dans le réquisitoire, augmentés des intérêts de droit à compter du 25 septembre 2014, ainsi que d’une somme irrémissible de 128 € au titre de la présomption de charge n° 7 ;

Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes n° 2015-48 du 1er juillet 2015 ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance et notamment le rapport d’instruction ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret n ° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités locales ;

(2)

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le rapport de M. Gérard GANSER, conseiller maître ;

Vu les conclusions n° 823 du 7 décembre 2016 du Procureur général ;

Entendu, lors de l’audience publique du 15 décembre 2016, M. Ganser, en son rapport, M. Hervé ROBERT, substitut général, en les conclusions du ministère public ;

Après avoir entendu en délibéré M. Jean-Yves BERTUCCI, conseiller maître, en ses observations ;

Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de- Calais, Picardie a notamment :

- constitué Mme X débitrice envers le centre hospitalier de la somme de 5 797,56 €, dont 2 887,20 € au titre de l’exercice 2009 et 2 910,36 € au titre de l’exercice 2010, augmentés des intérêts de droit à compter du 25 septembre 2014, pour avoir payé des indemnités d’engagement de service public exclusif à des praticiens hospitaliers, nommés à titre permanent sur la base de contrats d’engagement non renouvelés à échéance, nonobstant l’absence desdits contrats à l’appui des paiements (présomption de charge n° 2) ;

- mis à la charge de Mme X une somme irrémissible de 128 €, pour avoir payé, en 2009 et en 2010, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires au-delà du contingent mensuel prévu par les dispositions réglementaires en vigueur (présomption de charge n° 7) ;

Attendu que l’appelant demande l’annulation partielle du jugement :

- « en ce qu’il ne statue pas – au titre de la présomption de charge n° 2 – sur l’intégralité de la période couverte par le réquisitoire […] à savoir l’exercice 2009, de janvier à décembre et l’exercice 2010 pour janvier » ;

- « en ce qu’il ne motive pas convenablement en droit le manquement reproché à la comptable au titre de la présomption de charge n° 7 » ;

En ce qui concerne la présomption de charge n° 2

Attendu que selon le II de l’article R. 242-8 du code des juridictions financières « La formation délibère [après l’audience publique] sur le projet de jugement présenté, le cas échéant, par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public » ;

Attendu que l’appelant considère que la chambre était saisie par son réquisitoire, au titre de la présomption de charge n° 2, de l’ensemble de la période allant de janvier 2009 à janvier 2010 ; que, selon lui, « ni les motifs, ni le dispositif du jugement ne font référence à la période intermédiaire (février 2009 à décembre 2009) pourtant explicitement couverte par [son]

réquisitoire » ; qu’en ne se prononçant pas « sur cette période », alors qu’elle en était saisie,

(3)

Attendu qu’au demeurant, le ministère public, dans ses conclusions susvisées du 19 janvier 2015, avait demandé à la chambre de constater que l’instruction du réquisitoire - portant sur les exercices 2009 et 2010 - n’avait pas été complètement menée et de rouvrir cette dernière par un jugement avant dire-droit ;

Attendu que la chambre n’a pas accédé à cette demande pour des raisons qu’elle expose dans deux attendus de son jugement ;

Attendu qu’elle a tout d’abord rappelé, dans un premier attendu, que « le ministère public propose de prononcer un jugement avant-dire droit parce que l’instruction n’a pas couvert toute la période déterminée par le réquisitoire en ce qui concerne notamment la deuxième charge, le magistrat instructeur ayant privilégié les investigations par sondage en raison des difficultés techniques d’exploitation des données de la paye pour les exercices 2009 et 2010 » ;

Attendu qu’elle a ensuite spécifié, dans un second attendu, « que l’instruction est restée dans le périmètre défini par le réquisitoire ; que les éléments relevés par l’instruction et portés à la connaissance de la formation de jugement suffisent pour se prononcer sur l’existence d’éventuels manquements et préjudices ; qu’une instruction complémentaire n’aurait pas apporté d’éléments nouveaux susceptibles d’éclairer la formation de jugement sur les charges soulevées ; que la chambre se trouve placée en situation d’apprécier la responsabilité du comptable au cours de la période couverte par le réquisitoire du 19 septembre 2014 relatif aux comptes 2009 et 2010 du centre hospitalier de Château-Thierry » ;

Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre a donc répondu à la demande de complément d’instruction du ministère public avant de statuer, ainsi qu’il résulte des attendus relatifs à la charge n° 2 dans la suite de son jugement, sur les suites qu’elle estimait pouvoir réserver au réquisitoire du 19 septembre 2014 ;

Attendu à cet égard, que, dans ces mêmes conclusions du 19 janvier 2015, le ministère public ajoutait : « à titre subsidiaire, si la chambre – contrairement à notre demande – renonçait à rouvrir l’instruction, le rapport [d’instruction] met la juridiction en mesure de statuer sur les suites à donner au réquisitoire susvisé » ;

Attendu qu’ainsi, le ministère public avait donc conclu que le rapport d’instruction mettait la chambre en mesure de statuer sur son réquisitoire ; ce qu’elle a fait ;

Attendu que le seul moyen du requérant tendant à annuler le jugement, au motif que la chambre n’aurait pas rempli son office, en ce qui concerne la charge n° 2, manque ainsi en fait ; qu’il doit donc être rejeté ;

Attendu qu’il n’y a dès lors pas lieu d’annuler le jugement en ce qui concerne la charge n° 2 ; En ce qui concerne la présomption de charge n° 7

Sur la motivation du jugement

Attendu qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 242-10 du code des juridictions financières :

« La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.

Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties. » ;

(4)

Attendu que l’appelant fait valoir que, au titre de la présomption de charge n° 7, le jugement se bornerait à relever « l’irrégularité du dispositif » sans viser de manière précise les dispositions réglementaires applicables au versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Attendu que le jugement fait implicitement application des articles 15 du décret du 4 janvier 2002 et 6 du décret du 25 avril 2002 susvisés ; que ces articles sont explicitement cités dans le réquisitoire du ministère public et dans le rapport d’instruction du rapporteur ; qu’ils sont visés dans les conclusions du ministère public ; qu’ils ne sont toutefois ni visés dans le jugement, ni mentionnés explicitement dans les motifs de ce dernier ;

Attendu que par conséquent le moyen de l’appelant doit être admis ;

Attendu qu’il en résulte que le jugement n° 2015-008 du 19 mars 2015 doit être annulé en ce qui concerne la charge n° 7 ;

Attendu que l’affaire est en état d’être jugée ; qu’il y a donc lieu de l’évoquer et de statuer sur la présomption de charge n° 7 du réquisitoire susvisé du procureur financier en date du 19 septembre 2004 ;

Sur le manquement

Attendu que, par ce réquisitoire, le procureur financier a considéré que la comptable du centre hospitalier de Château-Thierry pouvait avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en raison du paiement par les mandats n° 20 du 15 janvier 2009, pour un montant de 1 218,88 € et n° 100003 du 13 janvier 2010, pour un montant de 106,83 €, d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour des heures dépassant le contingent mensuel auquel pouvaient prétendre leurs bénéficiaires, indemnités détaillées à l’annexe 6 au réquisitoire ; que la comptable aurait ainsi manqué à son obligation de contrôle de la validité de la créance ;

Attendu qu’en application du 2ème alinéa du I de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963,

« les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; qu’en application de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962susvisé, en vigueur au moment des faits, « Les comptables sont tenus d'exercer […], en matière de dépenses, le contrôle […] de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; qu’en application de l’article 13 de ce décret

« en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur [notamment] l'exactitude des calculs de liquidation » ;

Attendu qu’en application des articles 15 du décret du 4 janvier 2002 et 6 du décret du 25 avril 2002 susvisés, « Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectué par mois et par agent ne peut excéder 15 heures. Ce plafond mensuel est porté à 18 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d’encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d’électroradiologie médicale » ;

Attendu que la comptable a fait valoir, sur la base de tableaux récapitulatifs des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, qu’aucun dépassement des quotas autorisés n’a été constaté au cours des exercices 2009 et 2010 ; que l’annexe 6 au réquisitoire précitée, reproduite en annexe au présent arrêt, établit le contraire ; que l’argument de la comptable manque donc en fait ;

(5)

Attendu que Mme X, en payant par les mandats n° 20 du 15 janvier 2009 d’un montant de 1 218,88 € et n° 100003 du 13 janvier 2010 d’un montant de 106,83 €, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour des heures dépassant le contingent mensuel auquel pouvaient prétendre leurs bénéficiaires, a manqué à l’obligation de contrôle qui lui incombait en vertu des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;

Sur le préjudice financier causé par le manquement

Attendu que les indemnités payées n’étaient pas régulièrement dues par le centre hospitalier ; Attendu que l’ordonnateur a soutenu que, même si les versements opérés ont pu dépasser les plafonds mensuels autorisés, les heures supplémentaires effectuées sont restées inférieures aux limites annuelles de 180 ou 220 heures selon les cas ; que, dès lors, le manquement de la comptable n’aurait pas causé de préjudice financier à l’établissement ; Attendu que le paiement de sommes qui ne sont pas régulièrement dues cause un préjudice financier à l’organisme public concerné ; que le moyen de l’ordonnateur manque donc en droit ; Attendu qu’en application du 3ème alinéa du VI de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné [...], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attenu qu’il y a lieu par conséquent de constituer Mme X débitrice envers le centre hospitalier de Château-Thierry des sommes de 1 218,88 € au titre de l’exercice 2009 et de 106,83 € au titre de l’exercice 2010, augmentées des intérêts de droit calculés à compter du 25 septembre 2014,date de notification à l’intéressée du réquisitoire du ministère public ;

Attendu que ces paiements sont intervenus hors du champ d’un éventuel contrôle sélectif de la dépense ;

Par ces motifs, DECIDE :

Article 1er - La requête du procureur financier près la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie tendant à l’annulation du jugement n° 2015-008 du 19 mars 2015 de cette chambre régionale en ce qui concerne la charge n° 2 est rejetée.

Article 2 – Le jugement précité du 19 mars 2015 est annulé en ce qui concerne la charge n° 7.

Article 3 – Mme X, comptable du centre hospitalier de Château-Thierry (Aisne), est constituée débitrice envers ce centre des sommes de 1 218,88 € au titre de l’exercice 2009 et 106,83 € au titre de l’exercice 2010, augmentées des intérêts de droit à compter du 25 septembre 2014.

Article 4 – Mme X n’a pas respecté, lors du paiement des sommes mentionnées à l’article précédent, les règles d’un contrôle sélectif des dépenses.

---

(6)

Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section.

Présents : M. Jean-Philippe VACHIA, président de chambre, président de séance ; M. Yves ROLLAND, président de section, Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Jean-Pierre LAFAURE, Jean-Yves BERTUCCI et Oliver ORTIZ, conseillers maîtres et Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère maître.

En présence de Mme Valérie GUEDJ, greffière de séance.

Valérie GUEDJ Jean-Philippe VACHIA

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 142-15-I du même code.

(7)

Annexe

Indemnités horaires pour travaux supplémentaires hors plafond (janvier 2008)

Nom, Prénom

Indice net majoré

Qualité Mois Heures sup.

jour

Heures sup.

nuit

Plafonds autorisés

Dépassement horaire

Versé (en €)

Trop perçu (en €)

A. A. 292 Aide-

soignante dec-08 20 15 h /

mois 5 438,44 110,80

B. B. 324 IDE réa

août-08 sept-08 oct-08 nov-08

10 20 20 20

18 h / mois

0 2 2 2

856,22 74,26

C. C. 324 IDE réa

juil-08 août-08 sept-08 oct-08 nov-08

20

14 20 20 20

18 h / mois

0 2 2 2 2

2054,06 173,22

D. D. 324 IDE réa

août-08 sept-08 oct-08 nov-08

20 20 20 20

18 h / mois

2 2 2 2

1 957,92 197,92

E. E. 324 IDE réa

juil-08 août-08 sept-08 oct-08 nov-08

5 20 20 20 20

18 h / mois

0 2 2 2 2

2 079,52 197,92

F. F. 324 IDE réa

août-08 sept-08 oct-08 nov-08

10 20 20 20

18 h / mois

0 2 2 2

856,22 74,26

G. G. 343 IDE réa oct-08

nov-08

20 20

18 h / mois

2

2 518,80 26,22

H. H. 343 IDE réa

oct-08 nov-08 déc-08

20 20 20

18 h / mois

2 2 2

1 036,86 338,06

G. G. 343 IDE réa oct-08

nov-08

20 12

18 h / mois

2

2 414,32 26,22

Totaux 10 212,36 1 218,88

Indemnités horaires pour travaux supplémentaires hors plafond (janvier 2010)

H. H. 308 Aide-

soignante nov-09 24 15 h /

mois 9 282,22 106,83

Totaux 282,22 106,83

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