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COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section H

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(1)

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ^g 0 aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

-.v.,au ues minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d'Appel de Paris

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section H

ORDONNANCE DU 14 MARS 2006

(n° 1,2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2006/02792

Nous, Alain CARRE-PIERJRAT, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article 8 du décret du 19 octobre 1987 ;

assisté de Benoit TRUET-CALLU, Greffier lors des débats et du prononcé de l'ordonnance ;

après avoir entendu à l'audience du P' mars 2006 : - la société UMDOC, SAS

prise en la personne de son président

dont lé siège social est : 5, rue Lavoisier 91420 MORANGIS

représentée par la SCP BERNADE CHARDIN CHEVILLER, avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS

assistée de Maître Philippe TOUZET, avocat au barreau de PARIS Toque L 315

TOUZET BOSCQUET & ASSOCIES 92, boulevard Flandrin 75116 PARIS EN PRÉSENCE DE :

- M. LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 59, boulevard Vincent Auriol

75703 PARIS

représenté par Mme Christine VERON, muni d'un pouvoir MINISTÈRE PUBLIC :

représenté lors des débats par M. WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.

Les débats ayant été clôturée avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 14 mars 2006

* * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

(2)

Saisi par le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur de pratiques mises en oeuvre à l'occasion de marchés de signalisation routière horizontale dans les régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais, le Conseil de la concurrence a, par une décision n"

05-D-67 du 6 décembre 2005, retenu que la société Urùdoc avait enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et lui a infligé une sanction pécuniaire de 250.000 euros.

Après avoir, le 23 décembre 2005, formé un recovirs contre cette décision, la société Unidoc a, svuvant assignation délivrée le 16 février 2006, saisi la cour d'une demande de sursis à exécution de cette sanction.

Le représentant du mirùstre et le ministère public, entendus à l'audience, s'en remettent à la sagesse de la cour.

SUR CE:

Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article L.464-8 du Code de Commerce, le recours n'est pas suspensif mais le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité ;

Attendu, en l'espèce, qu'au soutien de sa demande de svirsis la société Unidoc fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière et de trésorerie ; qu'elle précise que la persistance de l'exigibilité de cette condamnation entraînerait nécessairement la constatation de son état de cessation des paiements ;

Attendu qu'elle justifie de sa situation actuelle par la production :

* d'une lettre, en date du 3l janvier 2006, de son commissaire aux comptes mettant en oeuvre la "phase 1 " de la procédure d'alerte et qui précise que celle-ci n'est pas en mesure d'honorer la sanction pécuniaire prononcée par le Conseil sans compromettre la continuité de son exploitation,

* de documents bancaires qui démontrent que la société requérante se trouve dans l'impossibilité de mobiliser une quelconque ligne de crédit à court terme du fait de l'épuisement de son découvert bancaire autorisé depuis le mois de juin 2005 ;

Qu'il convient en outre de relever une baisse de chiffre d'affaires de plus de 18

% de la société Unidoc ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'exécution de la sanction pécuniaire prononcée par le Conseil de la concurrence est de nature à entraîner pour la société Unidoc , au sens du texte précité, des conséquences manifestement excessives ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonnons le sursis à l'exécution de la sanction pécuniaire d'un montrant de 250.000 euros prononcée à l'article 4 de la décision du Conseil de la concurrence n''05-D- 67 du 6 décembre 2005 jusqu'à ce que la cour d'appel est statuée sur le recours formé contre cette décision,

^ssons les dépens à la charge de la société Unidoc.

POUR COPIÉ CERTIFIÉE CONFO Le Lm en Chef

Cour d'Appel de Paris ^^^^^ OROO^^^^^^ ?" 14 ^RS 2006 1er Chambre, section H ^Gn -2èmepage

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