L’ ABC
du ConsommAteur
U n i o n l U x e m b o U r g e o i s e d e s c o n s o m m a t e U r s
Sommaire
3 Introduction
5 Le droit contractuel 13 L’ABC du consommateur 43 Contrats-types
55 Lettres-types
Avec le soutien financier du Ministère de l’Economie
DUGRANDDUCHmDELUXEMBOURG .JOJTUoSFEFMµ&DPOPNJF
LEGOUVERNEMENT
Introduction
La présente brochure est éditée dans le but de familiariser les consom- mateurs avec des notions juridiques auxquelles ils sont quotidiennement confrontés; souvent en revanche sans véritablement en connaître le sens ou être conscient des conséquences que peut avoir leur comportement ou une signature en bas d’un document.
L’Union Luxembourgeoise des Consommateurs est au jour le jour consul- tée par des consommateurs, qui une fois un document signé ou leur con- sentement donné, se rendent compte à quoi ils se sont réellement enga- gés et se demandent s’ils peuvent encore se rétracter.
En effet, nombreux sont ceux qui pensent qu’il existe un droit de rétracta- tion pour toutes les opérations. Or, cette conception est totalement erro- née et beaucoup de personnes se trouvent ainsi prises dans le piège d’un contrat qu’elles ne peuvent ou ne veulent plus honorer.
D’autres se trouvent face à un cocontractant défaillant, c’est-à-dire qui n’honore plus ses engagements, voire un cocontractant qui n’a pas cor- rectement effectué ce à quoi il s’était engagé. Beaucoup s’interrogent alors sur la marche à suivre et se demandent s’ils peuvent librement recourir à un concurrent et faire payer le professionnel défaillant.
Afin de pouvoir répondre à vos interrogations, l’ULC a tenu à publier cette brochure, brochure qui a été divisée en deux parties.
Une première partie sera consacrée aux contrats de manière générale:
comment sont-ils formés ? Comment les contrats se terminent-t-ils ? La seconde partie de la brochure est un lexique de termes en relation avec le droit contractuel. En effet, vous trouverez une liste de mots et termes juridiques classés par ordre alphabétique afin de vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel.
Si par exemple, vous cherchez des informations sur le devis il vous suffit d’ouvrir la brochure à la lettre « d » et vous aurez des informations con- cernant le thème qui vous intéresse.
Cette approche facilite la recherche et la lecture au consommateur, qui pourra ainsi facilement et rapidement accéder aux informations qu’il re- cherche.
Si toutefois des questions subsistent, l’ULC reste à la disposition de ses membres pour de plus amples renseignements.
Le droit contractuel
Afin de faciliter également la lecture et la compréhension de cette partie, somme toute assez technique, nous nous sommes posés six questions concernant le fondement même du droit contractuel et avons essayé d’y répondre de la manière la plus précise et claire possible.
Nous allons brièvement exposer les bases du droit contractuel et donner quelques suggestions quant au comportement à adopter en cas de problème.
Qu’est-ce qu’un contrat ?
Définition: Le contrat est défini à l’article 1101 du Code civil comme étant une « convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
En d’autres termes, le contrat repose sur la volonté de ceux qui s’engagent. Cette définition repose sur ce qui est appelé « la théorie de l’autonomie de la volonté ». Cette théorie repose sur quatre fon- dements:
le principe de la liberté contractuelle: les relations contractu- elles doivent être abandonnées à la libre volonté des cocontrac- tants, le législateur doit intervenir le moins possible dans leurs relations. Une personne ne peut pas être contrainte à s’engager si elle ne le souhaite pas et si elle n’a pas elle-même pris la dé- cision de le faire. Une personne ne peut en principe pas se voir imposer un contractant ni une clause qu’elle ne souhaite pas.
le principe du consensualisme: il s’agit du principe selon le- quel la seule volonté d’une personne suffit à l’engager. Le con- trat est, en effet, formé et valable à partir de l’échange des con- sentements.
le principe de la force obligatoire des contrats: un individu qui s’est librement engagé ne peut en principe plus revenir sur son engagement. Il ne pourra plus se délier de son engage- ment.
le principe de l’effet relatif des contrats: les conventions n’ont en principe d’effets qu’à l’égard des parties contractantes.
Seules les personnes ayant manifesté leur accord seront enga- gées.
Le déclin de la théorie de l’autonomie de la volonté et la pro- tection du consommateur: Il faut souligner un déclin substantiel de la théorie de l’autonomie de la volonté. En effet, depuis un cer- tain nombre d’années, les critiques concernant cette théorie se sont font de plus en plus pressantes. L’une des principales criti- ques avancée par la doctrine est que les cocontractants n’ont pas la même force économique et que le cocontractant plus puissant peut dicter la loi au plus faible.
C’est pour cette raison que s’est développé le droit de la consom- mation, présumant une certaine infériorité du consommateur, qu’il faudrait protéger contre un engagement inconsidéré, développant une réglementation du contrat passé entre consommateur et pro- fessionnel qui influence la théorie générale des contrats.
Le législateur a, en effet, imposé un certain nombre de textes ayant pour but la protection juridique du consommateur. On parle princi- palement de la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur.
En outre, il faut mentionner un développement de l’ordre public. En effet, l’article 6 du Code civil prévoit qu’« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs ».
Par ordre public on entend toute une série de règles auxquelles les personnes ne peuvent pas déroger par voie de convention. Il s’agit de règles impératives que tous doivent respecter.
Les corollaires juridiques de l’autonomie de la volonté se sont par- tant assouplis.
En effet, on a assisté à un affaiblissement du principe de la liberté contractuelle par une standardisation des contrats, le développe- ment des contrats-types et modèles de contrat. En effet, le profes- sionnel présentera souvent au consommateur un contrat préétabli dont les clauses sont déjà déterminées par ce dernier. Le seul choix dont dispose alors le consommateur est de signer ou non ce do- cument. En effet, le consommateur se contentera uniquement de combler les blancs et d’apposer sa signature en bas du document.
Le législateur a également réduit la liberté contractuelle en impo- sant la conclusion d’un contrat dans certains cas: obligation d’avoir une assurance sur un véhicule par exemple.
Un point très important pour le consommateur est l’interdiction par le
législateur d’un certain type de clauses. On parle de l’interdiction des clauses abusives. Une clause est qualifiée d’abusive quand elle crée un déséquilibre entre les droits et obligations des cocontractants au détriment du consommateur.
Par ailleurs, il faut noter un regain du formalisme ce qui atténue également le principe du consensualisme. En effet, il existe des cas de figure dans lesquels le législateur exige la rédaction d’un acte notarié. Tel est par exemple le cas dans la vente d’un immeuble. Le compromis est certes le contrat engageant les parties et ce contrat est irrévocable en principe mais pour que le contrat soit opposable aux tiers, le législateur impose la rédaction d’un acte notarié.
La force obligatoire des conventions est, dans de très rares cas, at- ténuée, car le législateur accorde un droit de rétractation. Les seuls domaines dans lesquels un tel droit existe sont: la vente à distance, le commerce électronique et le démarchage.
En résumé, les parties sont en principe libre de déterminer le cadre de leurs engagements et une fois ces engagements pris, elles de- vront exécuter les obligations en découlant. Or, le législateur a crée un certain cadre afin de protéger les parties au contrat. Ce cadre est composé de règles dites impératives auxquelles les parties ne sauront déroger.
Il faut donc toujours bien prendre connaissance des conditions de l’engagement envisagé, prendre le temps de bien réfléchir à l’ensemble et puis, à tête reposée prendre une décision. N’hésitez pas, en cas de doutes, à vous tourner vers un conseiller juridique qui saura vous aiguiller et vous renseigner.
Quelles sont les conditions de formation d’un contrat ?
L’article 1108 du Code civil énonce quatre conditions de fond re- latives à la formation du contrat. Cet article dispose que « quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention: – le consentement de la partie qui s’oblige; – sa capacité de contrac- ter; – un objet certain qui forme la matière de l’engagement; – une cause licite dans l’obligation ».
Le consentement
Définition: Le consentement est traditionnellement formé par la rencontre de l’offre et de l’acceptation. L’offre est une proposition
ferme et précise portant sur les éléments essentiels du contrat.
L’offre est ferme car elle indique la volonté de son auteur de con- clure si elle est acceptée.
L’acceptation est l’expression du destinataire de l’offre de conclure le contrat qui lui a été proposé aux conditions y figurant. L’acceptation peut être expresse ou tacite.
Souvent les contrats se forment de cette manière, or rien n’empêche les parties de mener des négociations, négociations à l’issu de- squelles chaque partie reste libre de contracter ou non. Il existe ce- pendant une condition. Il faut que ces négociations soient menées de bonne foi. En effet, une partie engage sa responsabilité si elle a rompu sans raison légitime, brutalement et unilatéralement les pourparlers avancés.
L’intégrité du consentement
L’article 1109 du Code civil dispose qu’« il n’y a point de consente- ment valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par le dol ».
L’erreur est une présentation erronée de la réalité. Le dol consiste dans des manœuvres frauduleuses émanent intentionnellement d’un cocontractant et ayant déterminé son partenaire à conclure.
La violence est le comportement fautif d’un cocontractant ayant vi- cié le consentement de son partenaire.
La capacité
Les articles 1123 et 1124 du Code civil disposent que « toute per- sonne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi. Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi: les mineurs non émancipés; les majeurs protégés au sens de l’article 488 du présent code ».
En d’autres termes, la capacité est l’aptitude d’une personne à être titulaire de droits et à les exercer.
L’objet
L’article 1126 du Code civil dispose que « tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire ».
L’article 1108 du Code civil parle également « d’objet certain qui forme la matière de l’engagement ».
En effet, l’objet du contrat doit être certain, c’est-à-dire les choses qui
n’existent pas ou plus ne peuvent pas faire l’objet d’une convention.
Par ailleurs, l’objet doit être déterminé ou au moins déterminable.
Finalement l’objet du contrat doit être licite. Aux termes de l’article 1128 du Code civil « il n’y a que les choses qui sont dans le com- merce qui puissent être l’objet des conventions ».
Il existe des choses qui sont hors commerce pour les nécessités de l’ordre public: par exemple l’organisation constitutionnelle judiciaire ne peut faire l’objet de conventions. Il existe également des cho- ses qui sont hors commerce en raison de leur caractère « sacré ».
On parle en l’espèce notamment du corps humain. L’article 16-5 du Code civil dispose à ce sujet que « les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles ».
La cause
L’article 1108 du Code civil exige « une cause licite dans l’obligation ».
L’article 1131 du même code précise que « l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir d’effets ».
Etant donné que la théorie de la cause fait l’objet de très nombreu- ses études et controverses au sein de la doctrine, nous n’allons pas entrer dans ce débat et nous nous contentons d’en invoquer l’existence pour être complet dans notre présentation.
En résumé, une convention ne sera valable que si l’ensemble des conditions ci avant énumérées sont remplies par les parties. Si tel n’est pas le cas, la convention est nulle et ne produira pas d’effets.
A partir de quel moment suis-je valablement engagé ?
Contrairement à une opinion largement répandue selon laquelle on n’est engagé qu’à partir du moment où on a signé un document, aucune condition de forme n’est en principe requise pour la validité d’un contrat.
En principe, les conventions sont valables et engagent définitivement les parties à partir du moment où les parties y ont consenti. On parle en l’espèce du principe du consensualisme, principe que nous avons expliqué ci-avant. Une convention pourra être écrite ou orale.
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Or, le législateur est intervenu dans différentes matières afin d’imposer un certain formalisme et ce plus particulièrement dans le domaine de l’immobilier. Le formalisme permet en effet d’attirer l’attention des parties sur l’importance de leur engagement. La pro- tection de ces dernières en est également accrue étant donné qu’il sera aisément prouvable à quoi les parties se sont engagées.
En principe, vous êtes donc valablement engagé à partir du mo- ment où vous avez accepté l’offre que votre partenaire vous a fait.
Cette acceptation peut se faire de manière écrite ou de manière orale. Si vous vous accordez de manière orale avec votre cocon- tractant, il sera plus compliqué de prouver l’étendue des obligations en cas de litige.
Il est donc fortement recommandé d’avoir recours à des écrits lors- que vous vous engagez.
Qu’en est-il du devis ? Le devis est un document rédigé unilatérale- ment par le professionnel. Il s’agit d’une simple offre. Aussi longt- emps que vous n’aurez pas marqué votre accord avec cette offre vous ne serez pas engagé. Si en revanche, vous consentez à ce devis ce dernier se transforme en contrat et vous serez valablement engagé et tenu de respecter les termes du contrat.
Existe-t-il un formalisme à respecter ?
Comme nous l’avons déjà précédemment précisé en principe au- cun formalisme n’est exigé. Un accord oral ou écrit engage valable- ment les parties.
Afin d’assurer une certaine sécurité juridique le législateur a, dans certains domaines, imposé un certain formalisme.
Par exemple en matière immobilière: le compromis est le document qui fait foi entre les deux parties signataires. Une fois le compro- mis signé il n’est plus possible, hormis le cas de la réalisation d’une éventuelle clause suspensive, de renoncer au contrat signé.
Le législateur impose cependant que le compromis soit ensuite formalisé par un acte notarié. En d’autres termes, pour que le compromis soit opposable aux tiers et afin que le changement de propriétaire puisse être inscrit aux Bureau des Hypothèques et à l’Administration du Cadastre, un acte notarié devra être rédigé.
Nombreuses sont les personnes qui pensent que le compromis n’est pas réellement un contrat et qu’ils peuvent librement rétrac- ter leur signature. Or, tel n’est pas le cas et si vous décidez de ne
11 plus vouloir vendre ou acheter le bien en question, vous risquez des
poursuites judiciaires car votre cocontractant pourra faire valoir la clause pénale si le compromis en prévoyait une.
Ne signez donc pas à la légère un tel document car cela peut être très lourd de conséquences.
Puis-je librement renoncer à un contrat ?
Le droit de rétractation est un droit que beaucoup de gens pensent inhérent à toute transaction. En effet, nombreux sont ceux qui pen- sent bénéficier d’un droit de renoncer au contrat et ce endéans un délai de 7 ou 14 jours. Or, tel n’est pas le cas.
A Luxembourg, à partir du moment où vous vous êtes engagé vous ne pouvez plus revenir sur votre position. Si vous décidez de rompre le contrat, le cocontractant pourra agir contre vous par voie judiciaire.
Il existe quelques rares exceptions pour lesquelles le législateur a prévu un droit de rétractation. On parle principalement du com- merce électronique et de la vente à distance. Si vous souhaitez ob- tenir plus d’informations à ce sujet nous vous renvoyons vers notre brochure intitulée « la vente à distance et le commerce électroni- que », entièrement consacrée à ce sujet.
C’est uniquement dans ces hypothèses que le consommateur dis- pose d’un délai de réflexion, délai pendant lequel il devra informer son cocontractant s’il désire poursuivre les relations entamées ou s’il préfère renoncer. Une fois passé ce délai, le consommateur sera valablement engagé et lié par les termes du contrat.
Nous ne pouvons que vous mettre en garde contre de telles appré- ciations erronées. Il n’existe pas de droit de rétractation et une fois engagé vous l’êtes de manière définitive. Le même constat vaut pour les achats ou les commandes effectués au moment d’une foire.
Que puis-je faire si mon cocontractant n’honore pas ses engagements ?
Que faire si votre cocontractant ne vous livre pas la marchandise que vous avez commandée ? Que faire si votre cocontractant n’entame pas le chantier ou s’il laisse le chantier sans terminer les travaux ?
Malheureusement ces cas de figure sont assez fréquents et les gens ne savent souvent pas comment réagir.
Beaucoup de personnes pensent que si leur cocontractant n’honore pas ses engagements qu’ils sont libres d’aller chez le concurrent et se faire livrer la marchandise ou faire effectuer les travaux. Or, cela n’est pas la bonne approche. En effet, tant que votre cocontractant ne vous a pas formellement, par écrit, notifié son accord quant à une rupture du contrat vous restez lié à cette personne.
C’est en effet uniquement un juge qui pourra prononcer l’exécution forcée du contrat voire la résolution judiciaire de ce dernier.
Si vous constatez un tel fait, dans un premier temps, il est fortement recommandé de faire parvenir un courrier recommandé à votre co- contractant pour lui demander une prise de position et des explica- tions quant au retard ou à la non exécution. Si ce dernier ne répond pas ou refuse d’honorer ses engagements, vous devrez saisir le juge qui ordonnera soit l’exécution soit la résolution du contrat. On parle de résolution pour inexécution.
Il est impératif de mettre en demeure votre partenaire par courrier afin que ce dernier puisse se justifier quant aux problèmes soule- vés.
Si vous rencontrez des problèmes dans ce genre de situations, les services de l’ULC sont à votre disposition pour vous renseigner et le cas échéant intervenir.
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A
Abonnement
Ce type d’engagement à longue durée permet au souscripteur d’obtenir en contrepartie de versements réguliers et forfaitaires un service périodique de certaines prestations de la part de son co- contractant.
Dans certains cas l’abonnement constitue une simple commodité pour les cocontractants (par exemple: abonnement au train, abon- nement à une salle de sport) mais dans d’autres cas l’abonnement est une nécessité (eau, gaz, téléphone).
Si vous choisissez de vous engager à longue durée et que vous souscrivez un abonnement, le professionnel vous proposera sou- vent des conditions beaucoup plus avantageuses. Il faut donc tou- jours analyser s’il est dans votre intérêt de souscrire un abonnement ou non.
Exemple: votre opérateur de téléphonie mobile vous propose un abonnement avec lequel, pour 15 euros par mois, vous pouvez en- voyer des messages instantanés et ce de manière illimitée. Ce type d’abonnement ne présente un avantage que si vous envoyez beau- coup de messages.
Si en revanche, vous n’en envoyez que de temps en temps, ce genre d’abonnement n’est pas la solution la plus appropriée à votre situation. Il faut donc toujours bien prendre le temps de comparer et d’analyser le contenu de l’abonnement proposé, les prestations offertes avec vos besoins réels.
Il est important de savoir, que les abonnements sont souvent con- clus pour une durée déterminée à l’avance (par exemple: 12 mois, 24 mois, …). Il faut savoir que si vous signez une telle offre vous êtes engagés pour toute la durée mentionnée au contrat, il ne vous sera pas possible de résilier le contrat avant l’échéance. Il est donc d’autant plus important de bien lire les conditions générales de l’offre et de ne pas signer si vous n’êtes pas sûr de vouloir vous en- gager sur une longue durée.
Il faut également souligner que si le contrat prévoit une durée détermi- née et qu’aucune partie ne résilie le contrat à l’échéance, de nombreux contrats sont reconduits tacitement ou se transforment en contrat à durée indéterminée. Il est donc fortement recommandé de lire atten-
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tivement les conditions générales annexées à l’offre et de résilier en temps et en heures si vous ne désirez plus continuer votre contrat.
Abus, Abusif (clause abusive)
Dans un contrat, il s’agit d’une stipulation imposée à un non profes- sionnel ou consommateur par un abus de la puissance économique de l’autre partie et conférant à cette dernière un avantage excessif.
En d’autres termes, une clause est qualifiée d’abusive lorsqu’elle crée un déséquilibre entre les droits et obligations des cocon- tractants, au détriment du consommateur ou non professionnel.
Ce type de clauses existe souvent dans les contrats dits contrats d’adhésion.
Il existe une liste non exhaustive des clauses considérées comme abusives:
les clauses excluant ou limitant la garantie légale;
les clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier ou de rompre unilatéralement le contrat sans motif spécifique et valable stipulé dans le contrat;
les clauses excluant ou limitant la responsabilité légale du pro- fessionnel en cas de décès d’un consommateur ou de dom- mages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission de ce professionnel;
les clauses excluant pour le consommateur le droit de recourir aux tribunaux de droit commun.
Si vous rencontrez une telle clause dans un de vos contrats, vous pouvez la contester. Cette clause sera en effet qualifiée d’abusive et sera réputée non écrite.
Acceptation
L’acceptation peut être définie comme étant le consentement d’une personne à une offre qui lui a été faite.
L’acceptation peut être tacite ou expresse. Expresse signifie que la personne a explicitement manifestée, généralement par écrit, sa volonté de vouloir s’engager. Quand on parle d’une acceptation tacite, il s’agit d’une acceptation non formellement exprimée, mais dont l’existence se déduit de certains faits (attitude, comportement) révélateurs d’une intention.
Il est important de savoir, que si vous avez accepté une offre, que ce soit de manière expresse ou tacite, vous êtes définitivement en-
1 gagés, une rétractation ne sera plus possible à ce stade hormis de
très rares exceptions (vente à distance, commerce électronique…).
Acompte
Le terme « acompte » est un terme qui est familier à la plupart des consommateurs.
L’acompte est une somme que le commerçant vous demandera de lui verser, au moment de la conclusion du contrat, mais avant l’exécution de ce dernier.
Il n’existe pas de loi à Luxembourg qui oblige les vendeurs respecti- vement les prestataires de service à demander un acompte au mo- ment de la signature du contrat.
Or, il faut cependant préciser que la plupart des professionnels n’accepteront pas votre commande si vous refusez de verser un acompte.
En ce qui concerne le montant de l’acompte, aucun texte ne prévoit une réglementation générale en la matière. Le commerçant peut librement fixer le montant de l’acompte. En pratique, les commer- çants réclament souvent entre 10% et 30% du prix de vente.
Il vous appartient de vous arranger avec le commerçant en que- stion en ce qui concerne la fixation du montant à régler au moment de la conclusion du contrat.
Vous avez cependant intérêt à insister pour payer le montant le plus réduit possible, car au cas où le commerçant tomberait en faillite il est quasiment impossible de récupérer la somme versée.
Généralement, la totalité du prix demandé n’est payé qu’une fois le bien livré ou les travaux effectués à l’entière satisfaction du client.
Il existe cependant un domaine dans lequel le professionnel peut vous demander de payer la totalité du prix avant l’exécution du con- trat. Il s’agit du domaine des voyages.
Dans ce secteur, l’acompte s’élève souvent à 30% du prix total, prix total que l’agent de voyage, la compagnie aérienne ou le prestataire der services vous réclamera au plus tard quelques jours avant le départ en vacances.
Acte authentique / acte sous seing privé
L’acte authentique, par opposition à l’acte sous seing privé, est un acte reçu voire même dressé par un officier public compétent, selon un certain nombre de formalités requises par la loi.
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Les actes notariés ou encore les actes de l’état civil sont des actes authentiques.
Dans certains cas, la loi oblige les parties au contrat de faire dres- ser un acte authentique pour que leur transaction soit valable. On peut citer la vente d’immeubles par exemple.
Les actes sous seing privés, en revanche, sont des écrits établis par les parties elles-mêmes et ce sans l’intervention d’un officier public. La force probante des actes sous seing privés est moindre en comparaison avec la force probante des actes authentiques. En effet, ces derniers font foi jusqu’à inscription de faux.
Exemples de contrats généralement conclus sous seing privé: le contrat de vente d’un véhicule, le contrat de bail….
Adhésion (Contrats d’adhésion)
Il s’agit de « tous les contrats dans la formation desquels le con- sentement de l’une des parties consiste à se décider, à saisir une proposition qui est à prendre ou à laisser sans discussion, adhérant ainsi aux conditions établies unilatéralement à l’avance par l’autre partie ». (Vocabulaire Juridique, Gérard Cornu, PUF)
Il s’agit la plupart du temps de contrats, dont les prestations contrac- tuelles sont offertes à un très large éventail de personnes.
On peut citer à titre d’exemple les contrats d’assurance, les contrats d’abonnement à Internet,…
Il faut impérativement prendre le temps de lire l’ensemble des con- ditions du contrat afin d’éviter de mauvaises surprises au moment de l’exécution, de la résiliation du contrat par exemple.
B
Bonne foi
L’article 1134 du Code civil dispose que « Les conventions légale- ment formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
1 Les tribunaux exigent que dans l’exécution d’un contrat les parties
agissent loyalement l’une envers l’autre, sans fraude, sans dol et sans malice. Le cocontractant qui se rend coupable d’un tel com- portement est généralement privé de l’avantage qu’il escomptait ti- rer de ses agissements.
En outre, les conventions doivent être exécutées en « bon père de famille ». Selon le Professeur Cornu le bon père de famille peut être défini comme étant le « type de l’homme normalement prudent, soigneux et diligent, auquel se réfère le Code civil pour déterminer notamment les obligations qui pèsent sur celui qui a la conservation, l’administration ou la jouissance du bien d’autrui, en supposant chez le père de famille, érigé en modèle, la vertu moyenne d’une gestion patrimoniale avisée » (Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, PUF).
C
Chose, Chose hors commerce
L’article 1598 du Code civil dispose que « tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation ».
En d’autres termes, toutes les choses ne sont pas susceptibles d’être vendues quand bien même elles ont un prix. Certaines cho- ses sont inaliénables pour des raisons d’ordre public (choses hors commerce) d’autres pour des raisons tenant à la volonté de du pro- priétaire (inaliénabilité volontaire).
L’inaliénabilité légale affecte des « choses » telles que le corps hu- main, le droit de vote ou encore le domaine public.
Clause pénale
L’article 1226 du Code civil dispose que « la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une conven- tion, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ».
La Cour de Cassation française a estimé que « constitue une clause pénale, la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent for-
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faitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ».
L’article 1229 du Code civil complète ce qui précède et précise que « la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale ».
En d’autres termes, la clause pénale consiste dans l’attribution au créancier d’une obligation, en cas d’inexécution, d’une somme d’argent déterminée par le contrat, sans qu’en principe cette somme puisse être ajustée par le juge. La clause pénale prévoit un forfait ce qui évite de devoir chiffrer le dommage subi.
Il faut préciser que cette clause pénale n’est due que dans la me- sure où des dommages et intérêts seraient exigibles. Son appli- cation est, en effet, due à une inexécution imputable au débiteur.
Le Code civil prévoit cependant l’exécution d’une formalité afin que le créancier puisse prétendre à l’allocation de cette somme d’argent. En effet, l’article 1230 du Code civil dispose que « soit que l’obligation primitive contienne, soit qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé soit à livrer, soit à faire, est en demeure ».
En d’autres termes, si on veut faire jouer cette clause, il faut préalab- lement formellement mettre le débiteur de l’obligation en demeure.
Cela se fait par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il faut encore préciser qu’afin d’éviter des abus, le législateur a accordé au juge la possibilité de diminuer ou d’augmenter le montant de la clause pénale fixé au contrat. Le juge devra clai- rement rechercher en quoi le montant prévu est dérisoire ou ex- cessif par rapport au préjudice subi par le créancier. Le pouvoir dont dispose le juge n’est qu’un pouvoir de révision, il ne pourra pas annuler la clause en question.
Exemple de clause pénale: il est fortement recommandé d’inclure une telle clause dans les compromis de vente d’immeubles. En effet, si une des parties revient sur sa décision et ne veut plus contracter, l’autre partie pourra demander à la partie défaillante de lui verser le montant prévu par la clause pénale.
Compromis
Le compromis de vente est un acte sous seing privé qui con- state une vente d’immeuble avant que celle-ci ne fasse l’objet d’un acte authentique notarié.
1 Il est important de souligner qu’un compromis constitue un véri-
table contrat et que les parties, après avoir signé, ne peuvent plus se rétracter. Si une des parties se rétracte, elle pourra faire l’objet de poursuites judiciaires et devra le cas échéant payer le montant que prévoit la clause pénale.
De nombreuses personnes sont d’avis que c’est l’acte notarié qui constitue l’acte de vente et que tant que cet acte n’est pas dressé ils peuvent par simple courrier se retirer de la vente. Or, ceci est une appréciation totalement erronée. En effet, l’acte sous seing privé est un véritable engagement, l’acte notarié n’est en fait qu’une simple formalité prévue par le législateur.
La majorité des personnes désirant acquérir un logement, que ce soit un appartement ou une maison, devront avoir recours à un em- prunt bancaire. Il est donc important de prévoir dans le compromis de vente une clause dite clause suspensive selon laquelle la vente n’aura lieu que si l’institut de crédit accorde l’emprunt à la partie acquéreuse. Si tel n’est pas le cas les parties seront libres de tout engagement, sans que la partie acquéreuse soit obligée de verser une quelconque indemnité à l’autre partie.
Si vous omettez de prévoir une telle clause et que votre institut ban- caire vous refuse l’emprunt, vous serez obligé de verser le montant de la clause pénale à la partie venderesse car vous avez unilatérale- ment résilié le compromis de vente.
Si en revanche une des parties se retire de la vente c’est-à-dire rési- lie de manière unilatérale le compromis, sans pouvoir prétendre au non accomplissement d’une clause suspensive, et qu’une clause pénale était prévue au contrat, elle doit verser le montant prévu à l’autre partie.
Il est donc très important de bien réfléchir avant de signer un tel do- cument car cette signature peut être lourde en conséquences.
Vous trouverez un modèle de compromis de vente dans la pré- sente brochure.
Conditions générales
Les conditions générales sont des stipulations écrites sur des do- cuments, établies à l’avance par le professionnel et soumis aux cli- ents. Ces stipulations ont pour but de régler les relations contractu- elles entre les parties.
Souvent ces stipulations ne figurent pas sur le contrat lui-même mais elles sont souvent imprimées sur des documents divers.
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Ces documents vous sont opposables au même titre que le contrat.
Prenez donc bien soin de lire les dispositions y figurant y compris les petits caractères.
Il est important de bien comprendre l’étendue des obligations contenues dans le contrat avant de le signer. Si vous avez le moi- ndre doute ou si vous ne comprenez pas le contenu du contrat, il est fortement recommandé de se renseigner auprès d’un con- seiller juridique ou de l’Union Luxembourgeoise des Consomma- teurs afin d’éviter des mauvaises surprises lors de l’exécution de l’engagement.
Contrat
Le contrat est défini par l’article 1001 du Code civil comme étant une « convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres personnes, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
Un contrat naît, lors de la rencontre des volontés des parties à l’engagement. Un contrat est valablement formé à partir du mo- ment où il y a accord sur la chose et le prix. Un contrat n’est pas nécessairement subordonné à l’existence d’un écrit. Un accord oral engage également les parties. Il est en revanche plus sûr d’établir un écrit afin de clairement délimiter les obligations de chacun et d’éviter des litiges concernant l’étendue des engagements pris.
Il existe de nombreuses classifications pour les contrats:
contrat synallagmatique (obligations réciproques pour les par- ties) ou contrat unilatéral (une personne uniquement s’engage à faire respectivement à donner quelque chose);
contrat commutatif («lorsque chacune des parties s’engage à don- ner ou à faire une chose regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne ou de ce qu’on fait pour elle » article 1104 du Code civil) ou contrat aléatoire (« lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événe- ment incertain » article 1104 alinéa 2 du Code civil);
contrat à titre gratuit (« celui dans lequel l’une des parties pro- cure à l’autre un avantage purement gratuit » article 1105 du Code civil) ou contrat à titre onéreux (« est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose » article 1106 du Code civil);
contrat nommé (contrat qualifié ou réglementé par la loi) ou contrat innomé (contrat qui ne fait l’objet d’aucune réglementa- tion spécifique);
21 contrat à exécution instantanée (il s’agit des contrats dont les
obligations sont susceptibles d’être exécutées en une seule fois) ou contrat à exécution successive (il s’agit des contrats dont les obligations d’une partie s’échelonnent dans le temps);
contrat consensuel (ce type de contrat se forme par la seule rencontre des volontés), contrat réel (ce type de contrat ne se forme que par la remise de la chose) ou contrat solennel (ce type de contrat est subordonné au respect d’une formalité);
contrat simple (le contrat est constitué de deux parties compo- sées chacune que d’une seule personne) ou contrat conjonctif (le contrat dans lequel plusieurs personnes sont rassemblées au sein d’une partie plurale);
contrat d’adhésion (le contrat est d’adhésion lorsque les stipu- lations essentielles ont été imposées par une partie ou rédigées par elle et qu’elles ne pourraient être librement discutées) ou contrat de gré à gré.
La présente brochure ne donne qu’un aperçu du droit contractuel, elle n’a pas la prétention d’être exhaustive. Nous n’abordons en l’espèce que les principales distinctions.
D
Délai
Le délai est « un laps de temps fixé par la loi, le juge ou la conven- tion soit pour interdire, soit pour imposer d’agir avant l’expiration de ce temps ». (Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, PUF)
Par exemple: le délai de préavis, délai d’appel, délai d’action, délai de réflexion, …
Devis
Le devis est un document rédigé unilatéralement par le profession- nel. Il s’agit d’un état généralement détaillé de travaux à exécuter par un professionnel avec indication des prix, des matériaux et des tarifs de la main-d’œuvre.
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Le devis est une simple offre. Le consommateur n’est pas dans l’obligation de l’accepter. Si en revanche, le consommateur appose sa signature sur le devis ce dernier devient dès lors un contrat et les deux parties se trouvent engagées et liées par les termes du contrat tels que définis.
Il est toujours recommandé de demander plusieurs devis auprès de différents professionnels afin de pouvoir comparer les offres et les prix et de choisir le co-contractant qui vous convient le mieux.
Le devis peut soit être estimatif soit forfaitaire.
Le devis forfaitaire est celui par lequel un professionnel s’engage à effectuer un travail déterminé pour un prix déter- miné à l’avance. Le prix déterminé n’est plus susceptible d’être révisé par la suite.
Le devis estimatif ne détermine pas d’emblée un prix ferme. Le professionnel fait uniquement une estimation du coût des travaux.
Le professionnel se borne en effet à donner une indication des prix et des matériaux. Le risque de ce genre de devis est de recevoir une facture beaucoup plus élevée que l’estimation originaire.
Dommages et intérêts
Les dommages et intérêts sont une somme d’argent que le débiteur doit verser au créancier pour la réparation d’un dommage ou d’un préjudice que ce dernier a subi. Le dommage subi peut résulter de l’inexécution, de la mauvaise exécution ou de l’exécution tardive de son obligation (articles 1145 et suivants du Code civil). Ces dom- mages et intérêts sont en principe calculés de manière à couvrir la perte subie par le créancier et le gain dont il a été privé.
Il appartient au créancier de prouver non seulement l’existence d’un préjudice mais également l’étendue de ce dernier, faute de quoi le juge ne fera pas droit à la demande.
F
Facture
La facture est un document comptable émis par un professionnel relatant de manière détaillée les prestations fournies ou les mar-
2 chandises livrées ainsi que les prix de ces prestations ou de ces
marchandises.
En d’autres termes, la facture est un acte écrit, dressé par un com- merçant mentionnant la nature, le prix et les conditions essentielles de la transaction. La facture libère le débiteur lorsqu’elle est acquit- tée. Si la facture ne mentionne pas de délai de paiement, elle devra être immédiatement réglée. Il n’existe pas, contrairement à ce que la majorité des gens pensent, de délai de paiement de 30 jours. Le professionnel n’est pas non plus obligé de vous faire parvenir de rappel. S’il arrive à prouver que vous avez bien reçu la facture, il peut immédiatement procéder par voie judiciaire pour obtenir paie- ment du montant dû.
Si en revanche, vous n’êtes pas d’accord avec le montant facturé, vous devez impérativement et immédiatement contester la facture par lettre recommandée.
Faillite
Il s’agit d’une procédure d’exécution collective appliquée lorsque le commerçant a cessé ses paiements et que son crédit est ébranlé.
A partir du jugement déclaratif de faillite, les biens du débiteur sont placés entre les mains d’un administrateur judiciaire, le curateur, qui agira sous la surveillance d’un juge commissaire.
Le curateur sera chargé de faire un inventaire des biens du failli, il devra essayer de clôturer les livres et il est en charge de l’entreprise du failli.
Si vous étiez en relation avec une société qui est tombée en faillite et que vous avez une créance envers cette société, vous devez faire une déclaration de créance auprès du curateur de la faillite. S’il reste de l’actif dans la masse ce dernier va d’abord payer les créanciers privilégiés de la masse dont font notamment partie les salariés, et ensuite il payera les créanciers chirographaires au marc le franc de leurs créances.
Textes applicables: articles 437 et suivants du Code de Commerce
Force majeure
L’article 1147 du Code Civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution,
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toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En d’autres termes, le débiteur ne doit pas réparation du dommage dû à une circonstance constitutive de force majeure.
Le fait prétendu de force majeure ne doit pas résulter de la faute du débiteur. L’événement invoqué comme force majeure ne doit pas être le fait du débiteur ou de ceux qui agissent pour son compte dans l’exécution de l’obligation litigieuse.
Il s’agit en effet d’un événement irrésistible et imprévisible qui provi- ent d’une cause extérieure au débiteur de l’obligation.
Les tribunaux français retiennent comme cas de force majeure nota- mment les événements suivants: forces de la nature sous certaines conditions (exemple: un incendie qui a détruit totalement les locaux et les machines utilisées pour l’exploitation d’une société); grève; fait d’une autorité publique. Ces événements sont toujours appréciés au cas par cas par les juges pour déterminer s’il s’agit d’un cas de force majeure ou non, en fonction des circonstances particulières de l’espèce.
Formalisme
Contrairement à l’opinion du profane qui ne se croit lié que par ce qu’il a signé, aucune condition de forme n’est en principe exigée pour la validité d’un contrat. On parle du principe du consensua- lisme qui découle du principe de l’autonomie de la volonté.
Or, on a pu constater que le formalisme a tendance à se développer d’avantage.
Le formalisme est en effet une condition de validité d’un acte. En effet, il existe un certain nombre de cas de figure dans lesquels le législateur exige la rédaction d’un certain type d’acte pour que le contrat soit valable. Le formalisme permet d’attirer l’attention de celui qui s’engage sur l’importance et le contenu exacte de cet en- gagement. L’obligation de rédiger un écrit voire même de passer devant le notaire permet d’éviter de se lier à la légère ou d’être vic- time de manoeuvres de son cocontractant. Le formalisme assure d’avantage la sécurité des relations juridiques dans la mesure où les obligations respectives des parties sont consignées dans un écrit.
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G
Garantie
La garantie de conformité: En matière de garantie de confor- mité, il faut se référer à la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels qui prévoit que « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, quand bien même il ne les aurait pas connus. Le ven- deur répond des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été effectuée sous sa responsabilité. Le vendeur est également tenu par les déclarations publiques qui émanent du producteur ou de son représentant à moins qu’il ne démontre qu’il ne connaissait pas, et n’était pas rai- sonnablement en mesure de connaître, la déclaration en cause ».
En d’autres termes, le vendeur d’un bien meuble corporel est tenu de livrer un bien conforme au contrat.
La prédite loi prévoit que « pour être conforme au contrat, le bien doit, selon le cas: a) présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord; b) être propre aux usages auxquels servent ha- bituellement les biens du même type; c) correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle; d) être propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur lors de la conclusion du contrat, sans que ce dernier ait exprimé de réserve; e) présenter les qualités qu’un con- sommateur peut raisonnablement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur dans la publicité ou l’étiquetage. Le con- sommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lors de la délivrance du bien. Il en va de même lorsque le défaut affecte les matériaux qu’il a lui-même fournis » Si le bien est non conforme, le consommateur est en droit d’exiger du vendeur la réparation ou le remplacement sans frais de la chose et ce pendant un délai de deux ans. Une exception à ce principe existe cependant. Pour les biens d’occasion la durée de la garantie peut être portée à un an.
L’article 6 de la prédite loi dispose que « pour mettre en oeuvre la garantie légale du vendeur, le consommateur doit, par un moyen
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quelconque, lui dénoncer le défaut de conformité dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Aucune prescription ne peut être acquise avant l’expiration de ce délai ».
Si dans les 6 mois suivant l’achat, vous constatez que le bien n’est pas conforme et que cette non-conformité ne résulte pas d’une faute de votre part, vous pouvez ramener le bien au vendeur qui sera obligé de prendre en charge la réparation et ce sans frais pour vous. Par contre, passé ce délai de 6 mois, vous devrez prouver que le défaut constaté est un défaut d’origine.
Il est très important que vous gardiez toutes vos factures. Si en effet vous n’êtes pas en mesure de présenter une facture, le vendeur pourra vous refuser la réparation sous garantie car vous ne serez pas en me- sure de prouver la date d’acquisition de bien en question.
Les garanties commerciales: A côté de la garantie de conformité, il existe encore un autre type de garanties. Il s’agit des garanties dites commerciales.
Il s’agit en l’espèce d’une garantie additionnelle que vous accorde le professionnel. Si la garantie de conformité est obligatoire pour tout professionnel, la garantie commerciale ne l’est pas. Le professionnel pourra soit vous accorder gratuitement une extension de garantie par exemple, soit il pourra vous proposer cette extension moyennant un certain coût. Dans le cadre des garanties commerciales, il faut toujours prendre soin de bien lire les conditions de cette garantie afin de voir ex- actement ce qui sera couvert par la garantie et ce qui ne le sera pas.
Attention: dans les ventes entre particuliers, le vendeur n’est pas tenu d’accorder une quelconque garantie à son cocontractant. Il est donc important de bien inspecter le bien en question avant de l’acheter car une fois la vente accomplie vous ne pourrez plus vous retourner contre le vendeur.
I
Impératif (dispositions impératives)
La liberté contractuelle, comme nous l’avons évoqué dans l’introduction de la présente brochure, est un principe selon lequel les relations con- tractuelles entre individus doivent être abandonnées à leur libre volonté.
2 En principe, les parties peuvent librement déterminer leurs obligations
ainsi que l’ensemble des clauses de leur contrat.
Or, cette liberté connaît un certain nombre d’exceptions. En effet, le législateur est intervenu et a prévu un certain nombre de textes impératifs, en d’autres termes des textes auxquels la volonté indivi- duelle ne peut déroger.
En effet, l’article 6 du Code civil prévoit en effet « on ne peut dé- roger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
En d’autres termes, les dispositions d’ordre public l’emportent sur toute volonté contraire que des particuliers auraient exprimée dans un acte juridique.
L
Lésion (rescision pour lésion)
Il s’agit « du préjudice que subit l’une des parties au contrat ou au partage du fait de l’inégalité originaire des prestations réciproques ou des lots » (Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, PUF). On parle de disproportion de valeur qui justifie la rescision de l’acte en que- stion. Il faut bien entendu que les conditions prévues par la loi soi- ent réunies pour qu’une telle rescision puisse avoir lieu.
Exemple: L’article 1674 du Code civil prévoit que « si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressé- ment renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value ».
M
Mandat
Le mandat est le contrat par lequel une personne, la mandant, donne pouvoir à une autre, le mandataire, de conclure en son nom et pour
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son compte un ou plusieurs actes juridiques avec un tiers. Il s’agit d’un mécanisme de représentation. En effet, le mandataire se limite à con- clure un acte au nom et pour le compte d’une autre personne. Sans être directement présent, le mandant accomplit ainsi par l’intermédiaire d’une personne un ou plusieurs actes juridiques.
Le contrat de mandat se distingue du courtier dans la mesure où ce dernier se borne à rapprocher d’éventuels contractants, il n’a au- cun pouvoir pour signer des actes au nom et pour le compte d’une partie.
La procuration ou pouvoir désigne généralement le document, le titre, constatant le contrat de mandat et permettant au mandataire de justi- fier de son pouvoir.
L’objet du mandat se détermine par rapport à l’acte à accomplir.
Le mandat peut être général ou spécial. Le mandat est général lorsqu’il est « donné pour toutes les affaires du mandant » (articles 1987 à 1989 du Code civil). Le mandat est spécial s’il n’est donné que pour l’accomplissement d’un ou plusieurs actes déterminés.
Le mandat peut être gratuit ou rémunéré. Aux termes de l’article 1999 du Code civil « le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis ».
Le mandat peut prendre différentes formes. Il peut être donné par acte authentique ou sous seing privé, par lettre et même de ma- nière orale. Le mandat n’est en principe soumis à aucune condition de forme.
En ce qui concerne l’exécution du mandat, le mandataire est tenu d’une obligation de célérité en vertu de laquelle, il doit exécuter sa mission sans retard, il est également tenu d’une obligation de per- sévérance ainsi que d’une obligation de prudence. De plus, il doit exécuter son mandat de manière loyale. Dans ce contexte, il est tenu d’une obligation d’information et de conseil envers son mandant. Il doit également agir dans le seul intérêt de son mandant. En d’autres termes, il ne peut pas se servir du pouvoir qui lui a été conféré pour satisfaire des intérêts personnels.
L’article 1991 du Code civil prévoit dans ce contexte que « le manda- taire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ». Selon l’article 1992 du Code civil le mandataire ré- pond non seulement du dol mais également des fautes commises dans sa gestion.