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Les atteintes publiques à la propriété privée immobilière

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Academic year: 2021

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HAL Id: tel-03105847

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Submitted on 11 Jan 2021

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Nedjoua Halil-Merad

To cite this version:

Nedjoua Halil-Merad. Les atteintes publiques à la propriété privée immobilière. Droit. Université de Lorraine, 2020. Français. �NNT : 2020LORR0145�. �tel-03105847�

(2)

AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de

soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la

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LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php

http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

(3)

Thèse pour le doctorat en Droit présentée et soutenue publiquement le 10 novembre 2020 par Nedjoua HALIL-MERAD

LES ATTEINTES PUBLIQUES À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE IMMOBILIÈRE.

Tome 1. Les manifestations

Sous la direction de Pierre TIFINE,

Professeur de droit public à l’Université de Lorraine, Doyen de la faculté de droit, économie et administration de Metz

COMPOSITION DU JURY

M. Pierre TIFINE : Université de Lorraine Directeur de thèse

Mme Caroline CHAMARD-HEIM : Université Jean Moulin Lyon 3 Rapporteur M. Simon GILBERT : Université Paris-est Créteil Rapporteur

M. Christophe FARDET : Université de Lorraine Examinateur

Mme Odile de DAVID-BEAUREGARD : Université de Toulon Examinateur

~ UNIVERSITÉ

~ DE LORRAINE

(4)
(5)
(6)

I

L’Université n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans cette thèse.

Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

(7)

II

(8)

III Je tiens à adresser mes premiers remerciements à mon directeur de thèse qui m’a soutenu et accompagné durant six années. J’espère que vous trouverez ici l’expression de ma profonde et sincère reconnaissance.

Je tiens à remercier les doctorants du laboratoire IRENEE et de l’Université de Lorraine qui m’ont apporté soutien et conseil dans les moments joyeux et difficiles : Arthur(s), Jérémy, Hatice, Maxime et Sarah. J’ai une pensée pour toi Johanna Noel qui a pris le temps de m’envoyer un message d’encouragement chaque matin durant ces derniers mois. Tes messages ont été une source de soutien et de motivation. À Élodie qui tu as toujours eu les mots pour me rassurer et m’épauler. Je tiens également à remercier Alexandra Pierré-Caps pour avoir enrichi ce travail d’anecdotes antiques que mes lecteurs pourront, je suis sûre, apprécier.

J’ai encore une pensée pour ma coach et toutes mes copines du sport avec lesquelles je me suis entraînée durement deux heures par jours ces deux dernières années. Vous m’avez aidé à me forger un mental de combattante, croire en mes capacités et à les développer. Cette thèse en est une belle illustration.

Mes remerciements vont aussi surtout à ma mère, ma famille, mes amis, mes proches qui sont restés à mes côtés, même si je les délaissais que trop afin de mener à bien ce projet de recherche.

Enfin mes remerciements vont à mon époux qui a su me témoigner son amour au quotidien.

C’est à toi seul que je dédie ce travail.

(9)

IV

(10)

V Tables des abréviations

Introduction générale

PARTIE 1. L’expression des atteintes publiques à la propriété privée immobilière

TITRE 1. La justification des manifestations des atteintes publiques à la propriété privée immobilière

Chapitre 1. Les justifications historiques des atteintes publiques à la propriété privée immobilière Chapitre 2. Les justifications juridiques des atteintes publiques à la propriété privée immobilière

TITRE 2. La garde partagée du contentieux des atteintes publiques à la propriété privée immobilière

Chapitre 1. La fin du monopole de la garde judiciaire de la propriété privée immobilière Chapitre 2. Les prémices de la garde administrative de la propriété privée immobilière

PARTIE 2 : L’expansion des atteintes publiques à la propriété privée immobilière TITRE 1. La classification des atteintes publiques aboutissant à une privation de la propriété privée immobilière

Chapitre 1. Les privations de la propriété privée immobilière indemnisées Chapitre 2. Les privations de la propriété privée immobilière non indemnisées

TITRE 2. La classification des atteintes publiques aboutissant à une limitation de l’exercice du droit de propriété privée immobilière

Chapitre 1. Les limitations à l’exercice du droit de propriété privée immobilière indemnisées Chapitre 2. Les limitations à l’exercice du droit de propriété privée immobilière non indemnisées Conclusion générale

Bibliographie

Index jurisprudentiel Index thématique Table des matières

(11)

VI

(12)

VII ABF : Architecte des Bâtiment de France

Arch. Parl. : Archives Parlementaires

AFDUH : Annuaire français du droit de l’urbanisme et de l’habitat (devenue DAUH depuis mai 2001)

AJCT : Actualité juridique. Collectivités territoriales AJDA : Actualité juridique. Droit administratif AJDI : Actualité juridique. Droit immobilier AJDI : Actualité juridique. Fonction publique AJPI : Actualité juridique. Propriété immobilière

al. : alinéa

anc. : ancien art. : article

art. L., R. : article issu de la partie législative, de la partie réglementaire du code ass. : Assemblée du contentieux du Conseil d’État

ass. plén. : Assemblée plénière de la Cour de cassation

AVAP : Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine BBF : Bulletin des bibliothèques de France

BJCL : Bulletin juridique des collectivités locales

BJDU : Bulletin de jurisprudence du droit de l'urbanisme

Bull. civ. : Bulletin des arrêts des chambres civiles, sociale et commerciale de la Cour de cassation

Bull. crim. : Bulletin des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation

c/ : contre

CA : cour d'appel

CAA : cour administrative d'appel Cass. : Cour de cassation

CC : Conseil constitutionnel

CCH : Code de la construction et de l'habitation C. civ. : Code civil

C. envir. : Code de l'environnement

C. expropr. : Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique C. patr. : Code du patrimoine

(13)

VIII C. pén. : Code pénal

C.pr. civ. : Code de procédure civile C.pr. fisc. : Code de procédure fiscale C.pr. pén. : Code de procédure pénale

C. rur. et for. : Code rural et de la pêche maritime et Code forestier C. urb. : Code de l'urbanisme

CE : Conseil d’État

CEDH : Cour européenne des droits de l'homme CGCT : Code général des collectivités territoriales CGI : Code général des impôts

CGP : Code général de la propriété

CGPPP : Code général de la propriété des personnes publiques ch. : Chambre

chron. : chronique circ. : Circulaire

civ. : Chambre civile de la Cour de cassation CIJ : Cour internationale de justice

CJA : Code de justice administrative

CJCE : Cour de justice des Communautés européennes CJEG : Cahiers juridiques de l’électricité et du gaz CJUE : Cour de justice de l’Union européenne coll. : collection

Com. : Chambre commerciale de la Cour de cassation comm. : commentaire

concl. : conclusions

Constr.-Urb. : Construction-Urbanisme

Conv. EDH : Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

crim. : Chambre criminelle de la Cour de cassation

CRPA : Code des relations entre le public et l’administration D. : Recueil Dalloz

D. actu. : Dalloz actualité

DA : Recueil analytique de jurisprudence et de législation

(14)

IX dactyl. : dactylographiée

DAUH : Droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat DC : Décision constitutionnelle de conformité

DDHC : Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen du 26 août 1789 déc. : décision

dir. : sous la direction de doctr. : doctrine

Dr. adm. : Revue Droit administratif

Dr. envir. : Revue environnement (devenue Environnement et développement durable depuis janvier 2010)

Dr. et. patr. : Revue Droit et patrimoine éd. : édition

EDCE : Études et documents du Conseil d’État Ét. Fonc. : Études foncières

fasc. : fascicule

GADLF : Les grands arrêts des droits et des libertés fondamentales GADU : Les grands arrêts du droit de l’urbanisme

GAJA : Les grands arrêts de la jurisprudence administrative GDDAB : Les grandes décisions du droit administratif des biens Gaz. Pal. : La Gazette du Palais

GDCC : Les grandes décisions du Conseil constitutionnel Ibid. : Ibidem (au même endroit)

Infra. : Ci-dessous JAC : Juris art etc.

J.-Cl. : Jurisclasseur

JCP A : Jurisclasseur périodique, (La Semaine juridique), édition Administrations et Collectivités territoriales

JCP E : Jurisclasseur périodique, (La Semaine juridique), édition Entreprise JCP G : Jurisclasseur périodique, (La Semaine juridique), édition générale JCP N : Jurisclasseur périodique, (La Semaine juridique), édition Notariale JORF : Journal officiel de la République française

JOUE : Journal officiel de l’Union européenne

JS : Jurisport

(15)

X LGDJ : Librairie générale de droit et de jurisprudence

loc. cit. : loco citato (renvoi à la même page d’un document déjà cité) LPA : Les Petites affiches

n° : numéro

obs. : observations

op. cit. : opere citato (dans l’ouvrage cité) ord. : ordonnance

p., pp. : page(s) préc. : précité préf. : préface

PUAM : Presses universitaires d’Aix-Marseille PUF : Presses universitaires de France

QPC : Question prioritaire de constitutionnalité rapp. : Rapport

RCLJ : Revue critique de législation et de jurisprudence RDI : Revue de droit immobilier

RDP : Revue de droit public et de la science politique RD rur. : Revue de droit rural

Rec. : Recueil Lebon des décisions du Conseil d’État statuant au contentieux, et du Tribunal des conflits

Rec. CC. : Recueil des décisions du Conseil constitutionnel

Rec. Duvergier : Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État

Rec. T. : Mentionné aux tables du Recueil Lebon des décisions du Conseil d’État statuant au contentieux, et du Tribunal des conflits

réed. : réédition réimp. : réimpression

Rép. civ. : Répertoire de droit civil Req. : Chambre des requêtes Rev. adm. : La Revue administrative

RFAP : Revue française d’administration publique RFDA : Revue française de droit administratif RFDC : Revue française de droit constitutionnel

(16)

XI RGCT : Revue française des collectivités territoriales

RJ envir. : Revue juridique de l’environnement RGA : Revue générale d’administration

RHD : Revue historique de droit français et étranger RTD civ. : Revue trimestrielle de droit civil

RPDF : Revue pratique de droit français S. : Recueil Sirey

s. : suivant

SCOT : Schéma de cohérence territoriale

soc. : Chambre sociale de la Cour de cassation somm. : Sommaires

spéc. : spécialement Supra. : Ci-dessus

t. : Tome

TA : Tribunal administratif TC : Tribunal des conflits

V. : Voir

vol. : Volume

(17)

XII

(18)

XIII

Les atteintes publiques à la propriété

privée immobilière

Tome 1. Les manifestations

(19)

XIV

(20)

XV

« J’entreprends de discuter le principe même de notre gouvernement et de nos institutions, la propriété ; Je suis dans mon droit : Je puis me tromper dans la conclusion qui ressortira de mes recherches ; Je suis dans mon droit : Il me plaît de mettre la dernière pensée de mon livre au commencement ; Je suis toujours dans mon droit ».

PROUDHON (P.-J.), Qu’est-ce que la propriété ? ou Recherche sur le principe du droit et du gouvernement, Garnier Frères, Paris, 1849, p. 22.

(21)

XVI

(22)

INTRODUCTION GÉNÉRALE

« Mea est ».

1. De prime abord, ces deux petits mots exprimés en latin, signifiant « elle est mienne », peuvent sembler insignifiants. Pourtant, cette expression issue de « la vieille histoire du droit »1 était jadis couramment utilisée par les Grecs et les Romains après la coemptio2 ou l’appropriation d’une terre. Dans le livre IV de ses Histoires, Hérodote retrace les origines du rite de la poignée de terre jetée par-dessus l’épaule symbolisant l’accord de cession d’une propriété3, évènement lors duquel le nouveau propriétaire pouvait s’écrier mea est ! Cette terre est mienne4 ! Aussi, de prime abord, si ces deux petits mots exprimés en latin pouvaient sembler insignifiants jadis, ils symbolisaient pourtant l’accomplissement de l’homme dans les domaines matrimonial et patrimonial. Trois millénaires plus tard, l’Homme continue à éprouver le besoin de s’accomplir dans ces domaines. Seulement, le temps où l’obsession de l’homme de devenir propriétaire pouvait s’expliquer uniquement par la sensation de liberté et de satisfaction procurée par le sentiment d’appropriation – rappelant Le mythe de Sisyphe d’Albert Camus repris en exemple par Fanny Tarlet de ce héros qui s’enorgueillit de sa condamnation « à rouler sans cesse un rocher jusqu’au sommet d’une montage d’où il retombe éternellement »5 – a laissé place au

1. Pour reprendre l’expression utilisée par CAILLOSSE (J.), « Le droit administratif des biens constitue-t-il un champ juridique spécifique ? », in Études offertes à René Hostiou, Paris, Litec, 2008, pp. 85-101, spéc.

p.90.

2. La coemptio est l’une des formes de mariage sous la République romaine. Le terme emptio vient du latin qui signifie « achat ».

3. Hérodote rapporte dans le livre IV de ses Histoires que la légende de la fondation de la ville de Cyrène par les grecs en 630 avant notre ère aurait eu lieu grâce à ce rituel. Selon Hérodote, la motte de terre de la ville de Cyrène aurait été jetée en offrande perdue dans le gouffre du Ténare. Cette motte « magique » aurait été retrouvée par Triton et lors du passage des argonautes en Cyrénaïque, Triton l’aurait offerte à leur chef Euphémos en signe d’hospitalité. Après cet épisode, le rituel du lancer de terre est devenu un symbole de signature en quelque sorte. Cette tradition issue de l’Antiquité gréco-romaine se serait étendue à de nombreuses régions à travers le monde. Pour approfondir, v. : POLLINI (A.), « Hérodote le père de l’histoire », Histoire antique et médiévale, n°49, juin 2010, p.15. ; HÉRODOTE, Histoire, vol. IV., par Legrand (P.-E.), Paris, Les Belles Lettres, coll. Budé, 2003, 1ère. éd. 1932.

4. P. (Ch.), « Rites antiques et modernes : épreuves et bénédictions des chevaux », Revue archéologique, 6ème série, t.36, juill.-sept 1950, pp. 162-164.

5. TARLET (F.), Les biens publics mobiliers, Paris, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque de Thèses, vol. 170, 2017, 746 p., spéc., p. 1. L’auteur reprend une citation d’A. Camus qui exprime à la fois un sentiment de satisfaction du héros mythologique de s’être approprié un bien et le « cycle de l’absurde » : « Toute la joie silencieuse de Sisyphe est là. Son destin lui appartient. Son rocher est sa chose », in Le mythe de Sisyphe, Essais, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1946, rééd. 1965, p.197.

(23)

besoin de s’enrichir et de valoriser son patrimoine. L’essor de la mondialisation et du capitalisme constaté à compter du XXe siècle en est une parfaite illustration.

2. La propriété est un concept immémorial. Il est, depuis toujours, dans la nature de l’homme de chercher constamment à acquérir des biens. Après les avoir acquis, il est dans la nature du propriétaire de rechercher à protéger sa (ou ses) propriété(s). À cet égard, l’État accorde à la propriété une place privilégiée puisqu’elle fait l’objet d’une protection au niveau national, d’abord, par le couple des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et au niveau international, ensuite, par l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Les qualificatifs qui lui sont associés ont évolué. Avant d’être qualifiée de « droit inviolable et sacré »6, la propriété a d’abord été associée sous la plume des auteurs au « roi des droits »7, puis elle a été reléguée en « droit de second rang »8 et en « liberté de seconde zone »9. Il a aussi été suggéré, parce que « la propriété n’est pas un droit » 10, de l’appréhender comme une « fonction » 11. Cette étude refuse de nier son existence : la propriété est un droit : « un droit de l’homme à protection constitutionnelle [et conventionnelle] atténuée »12. La propriété correspond au droit de protéger la relation entretenue entre un individu, dénommé le propriétaire, et sa chose, le bien. Du reste, la protection de ce droit est peu ou prou menacée en fonction des situations et, en particulier, lorsqu’elle fait l’objet d’une conciliation avec le droit des atteintes publiques à la propriété privée immobilière. Le droit administratif, par nature, est un droit exorbitant, l’intérêt général justifiant l’exorbitance de ces règles13. En droit des atteintes publiques, l’exorbitance des règles

6. LACHAUME (J.-F.) et PAULIAT (H.), « Le droit de propriété est-il encore un droit fondamental ? », in Mélanges Ardant, Paris, LGDJ, 1999, p. 373.

7. La formulation a été utilisée par le juriste DEMOLOMBE et a été reprise par : MORAND-DEVILLER (J.), Droit administratif des biens, Paris, LGDJ, coll. Cours, 10ème éd., 2018, p. 402.

8. LAFAILLE (F.), « Prise de possession d’un bien exproprié selon la procédure d’urgence », D. 2013. 2473 ; SAUVÉ (J.-M.), « La dynamique de protection des droits fondamentaux », Dr. adm. nov. 2012, pp. 3-9 ; WALINE (J.), « L’indemnisation des atteintes à la propriété privée », in Pour un droit commun de l’environnement, Mélanges Prieur, Paris, Dalloz, 2007, p. 413 ; ZATTARA (A.-F.), La dimension constitutionnelle et européenne du droit de propriété, préf. CABRILLAC (R.), Thèse, Paris, LGDJ, coll.

Bibliothèque de droit privé, 2001, p. 128.

9. PHILIP (L.) et FAVOREU (L.), Les Grandes décisions du Conseil constitutionnel, Sirey, coll. Droit public, Paris, 4ème éd., 1986, p. 547.

10. DUGUIT (L.), Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon, Conférence, 1ère éd., 1900, 2ème éd., 1912, Paris, F. Alcan, p. 21.

11. Ibid.

12. FAVOREU (L.), « La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit de propriété proclamé par la Déclaration de 1789 », in La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la jurisprudence, Actes du Colloque tenu à Aix-en-Provence du 25-26 mai 1989, PUF, p. 133 et s.

13. MELLERAY (F.), « L’exorbitance du droit administratif en question(s) », AJDA 2003. 1961-1964 ; SAILLANT (E.), L’exorbitance en droit public, Paris, Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque de Thèses, vol. 109, 2011, 662 p.

(24)

est encore plus marquée, le déséquilibre dans les rapports entretenus entre les personnes publiques et privées encore plus significatif.

3. Cette étude s’emploie à offrir une analyse des réalités historique et contemporaine de la propriété observées sous le seul prisme des atteintes publiques à la propriété privée immobilière.

L’histoire du droit des atteintes publiques à la propriété est riche d’enseignements. D’un individu à l’autre, d’une civilisation à l’autre voire d’une année à l’autre, la conception de la propriété peut évoluer, tantôt en faveur de sa protection, tantôt en faveur de restrictions.

Néanmoins, les références à la propriété dans les textes les plus importants sont fréquentes y compris parmi les textes les plus anciens. À titre d’exemple, le texte le plus célèbre de la Mésopotamie antique, le Code de Hammourabi, datant de 1750 avant J.-C., comporte de nombreuses dispositions relatives à la protection de la propriété privée, dont un volet entièrement réservé aux « atteintes à des propriétés » 14. Il en va de même pour le Code de Théodose promulgué en 438 après J.-C.15 qui comporte un volet sur « l’expropriation dans l’intérêt public » (De operibus publicis) et un autre sur les confiscations (9.42) ; et pour le Code de Justinien de l’an 529 et de son De bonis proscriptorum seu damnatorum16. Il en va encore de même à l’égard de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 autorisant les privations de propriété pour cause de « nécessité publique » et l’article 1er du Protocole additionnel n°1 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui autorise en sus la réglementation de « l’usage des biens conformément à l’intérêt général ».

4. La présente étude se propose d’être le témoin de l’inexorable déliquescence de la propriété privée au profit de l’essor des atteintes publiques à la propriété privée immobilière. L’actualité législative peut en témoigner. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018- 2022 et de réforme pour la justice en vigueur depuis le 1er janvier 202017 a ainsi élargi le champ d’application du dispositif de confiscation des biens ayant servi à la commission de l’infraction

14. Il s’agit plus précisément des §6 à 25 du texte babylonien sur les atteintes portées à la propriété mobilière.

Sont considérés, au sens du Code de Hammourabi, comme des atteintes à des propriétés, le vol de biens, d’animaux et le vol d’esclaves. Les atteintes publiques portées à la propriété immobilière sont inconnues de ce texte, tout simplement car le roi de Hammourabi est contre l’idée d’aménager et de construire au lieu et à la place de ses sujets. Cette notion n’existe donc pas encore à cette époque. Le code est exposé au Musée du Louvres.

15. Le Code Théodosien est la première codification officielle romaine. Cette œuvre de Théodose II sera la principale source du droit romain en Occident jusqu’au XIIe siècle et, par là même, inspirera les compilations barbares. Cependant, la véritable codification du droit romain demeure l’œuvre de Justinien de l’an 529.

16. Sur les confiscations, v. Code de Justinien (9.49). Le Code de Justinien comporte aussi une partie intitulée :

« Expropriations dans l’intérêt public » (L. 8, 9, 10) reprenant en grande partie le titre De operibus publicis du Code de Théodose.

17. Précisons que la constitutionnalité de cette loi a été validée par le Conseil constitutionnel à l’occasion de deux saisines – a priori : CC, 21 mars 2019, déc. n° 2019-778 DC : JORF n°0071, 24/03/2019, texte n° 4 ; CC, 21 mars 2019, déc. n° 2019-778 DC (rectificatif) : JORF n°0088, 13/04/2019, texte n° 2.

(25)

en ramenant le seuil d’emprisonnement initialement prévu de cinq ans « à trois ans » seulement18. Plus radical encore a été le renversement législatif provoqué par la codification de l’article L.541-1 du Code du patrimoine issu de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 qui a introduit une présomption de propriété publique sur les vestiges archéologiques immobiliers découverts sur des propriétés privées. Pour rappel, avant la codification dudit article, c’est le propriétaire du sol qui était réputé être le propriétaire du vestige, gisement ou site archéologique découvert au sous-sol par l’effet de l’article 552 du Code civil. Les vagues massives de réquisitions sanitaires opérées durant la période de pandémie de Covid-19 en sont encore une parfaite illustration19. Les décisions récentes rendues par le Conseil d’État20 peuvent encore témoigner de l’essor des atteintes publiques à la propriété privée immobilière. Par exemple, par une ordonnance rendue le 20 décembre 2019, le juge des référés du Conseil d’État a reconnu que les travaux réalisés par l’administration dans le tréfonds d’une propriété privée constituent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété au sens de l’article L.521-2 du Code de justice administrative. Pourtant, il a refusé d’ordonner l’arrêt des travaux au risque de mettre en péril le chantier situé à proximité ayant pour projet la réalisation des divers aménagements liés à l’organisation des Jeux olympiques prévus en 2024.

5. Marqué par son exorbitance, le droit des atteintes publiques à la propriété privée immobilière paraît tout-puissant : « l’intérêt général, l’intérêt public sont brandis comme justifiant l’atteinte à la propriété et le vol légal »21. Cette approche peut paraître nettement excessive. Cela dit, la véracité de cette affirmation ne peut être constatée qu’à l’issue d’une analyse approfondie de la doctrine et du droit positif. Empruntant une démarche classique, cette étude doit, avant d’envisager le contenu de la problématique et d’exposer le plan retenu (IV), apporter quelques éléments nécessaires à la compréhension de l’objet de l’étude (I), identifier avec précision l’intérêt de la démarche scientifique (II) et définir la méthodologie employée (III).

18. Conformément aux termes du cinquième alinéa de l’article 131-21 du Code pénal.

19. HALIL-MERAD (N.), « L’intérêt des mesures de réquisition en période de crise sanitaire exceptionnelle », RDLF 2020, chron. n° 29.

20. CE, 10 juill. 2019, cons. 17, n°423751 ; CE, 12 oct. 2018, cons. 20, n° 411658 ; CE, 9 juill. 2018, cons. 36, n°410917, 411030 ; CE, 11 avr. 2018, cons. 30, n° 401753, 401994, 402000.

21. WAPLER (S.), « La propriété privée, un droit inviolable ? », Droits et justice, Contrepoids, 23 oct. 2017.

En ligne : https://www.contrepoints.org/2017/10/23/301594-propriete-privee-droit-inviolable. Consulté le 26/08/2020.

(26)

I. Objet de l’étude

6. Au départ de cette recherche, la difficulté résidait principalement dans le choix de l’intitulé, car le cadre de l’étude et le choix des éléments développés ou non au sein de l’étude découlaient de la précision de ces termes. Afin de comprendre l’objet de ce travail, c’est à dire le but auquel il se destine, il convient d’en évoquer d’abord le champ (A), puis le domaine (B).

A)LE CHAMP DE LETUDE

7. Les prérequis de la propriété. À titre liminaire, il convient, afin de cerner au mieux l’objet et le but poursuivi par cette étude, de formuler quelques précisions élémentaires sur la notion de propriété. À l’origine, la propriété, interprétée au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 du moins, visait uniquement la protection des propriétés foncières, c’est-à-dire les biens ayant un rapport avec un fond de terre. Même si cette interprétation n’a pas tardé à être étendue par le Conseil constitutionnel à d’autres types de propriété – la propriété mobilière22, la propriété publique23, les actions d’entreprises24, la propriété intellectuelle25 (comprenant la propriété industrielle26, littéraire et artistique27) voire à être étendue aux « portefeuilles de contrats ou de

22. CC, 14 nov. 2014, M. Alain L. [Droit de retenir des œuvres d'art proposées à l'exportation], déc. n° 2014- 426 QPC, cons. 5 : JORF n° 0265, 16/11/2014, p. 19330, texte n° 50. V. aussi : MESTRE (J.-L.), « La déclaration des droits de 1789 et la propriété mobilière », RFDC 1996. 227 et s.

23. Le Conseil constitutionnel décide, au nom du principe d’égalité devant les charges publiques, de supprimer la distinction entre les biens des personnes publiques et les biens des personnes privées (CC, 26 juin 1986, Loi autorisant le gouvernement à prendre diverses mesures économiques et sociales, déc. n° 86-207 DC, cons. 58 : JORF, 27/06/1986, p. 7978 ; CC, 18 sept. 1986, Loi relative à la liberté de communication, déc. n°

86-217 DC, cons. 47 : JORF, 19/09/1986, p. 11294).

24. CC, 16 janv. 1982, loi de nationalisation, déc. n° 81-132 DC, cons. 16 : JORF, 17/01/1982, p. 299 ; Rec.

CC. 18 ; BIOY (X.), BURGORGUE-LARSEN (L.), DEUMIER (P.), DREYER (E.), DUPRÉ DE BOULOIS (X.), MARTINON (A.), TINIÈRE (R.), Les grands arrêts du droit des libertés fondamentales, (ci-après GADLF), Paris, Dalloz, coll. Grands arrêts, 2ème éd., 2019, 912 p. spéc., n° 39 ; note FAVOREU (L.), RDP, mars-avril 1982, n° 2, 377-433 ; RIVERO (J.), AJDA 1982, n° s.n.

25. Le Conseil constitutionnel reconnait la valeur juridique de la propriété intellectuelle dans une décision Hadopi. Il a repris les termes de la décision Nationalisation de 1982 (cons. 16) puis il les a complété de la manière suivante : « les conditions d’exercice du droit de propriété ont connu depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d’application à des domaines nouveaux ; que, parmi ces derniers, figure le droit, pour les titulaires du droit d’auteur et de droits voisins, de jouir de leurs droits de propriété intellectuelle et de les protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France » (CC, 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, déc.

n° 2009-580 DC, cons. 13 : JORF, 13/06/2009, p. 9675, texte n° 3. Rec. CC. 107).

26. La propriété industrielle vise la protection des inventions, des connaissances techniques et le droit des marques de fabriques : CC, 8 janv. 1991, loi relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, déc. n° 90- 283 DC, cons. 7 : JORF 10/01/1991, p. 524 ; confirmée par : CC, 15 janv. 1992, Loi renforçant la protection des consommateurs, déc. n° 91-303 DC, cons. 9 : JORF, 18/01/1992, p. 882 ; Rec. CC. 15.

27. La propriété littéraire et artistique concerne les droits d’auteur, l’exploitation des droits de tout œuvre de l’esprit ainsi que les droits voisins du droit d’auteur : CC, 27 juill. 2006, Loi relative au droit d’auteur, déc.

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bulletins d'adhésion constitués par une personne dans l'exercice de [son] activité d'assurance »28) – cette étude propose d’exclure de l’analyse l’ensemble de ces interprétations afin de se limiter uniquement à l’étude des biens ayant un rapport avec un fond de terre. Ce choix est purement conjoncturel, il permet de se concentrer pleinement sur la mise sous tension de la notion de propriété dans son sens originel.

8. Ces précisions ayant été données, il est important de souligner que « la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 »29. Le fait qu’il s’agisse de dispositions de nature constitutionnelle atteste de la valeur, de l’importance qui lui est accordée par les autorités. Il a d’ailleurs été qualifié, au même titre que la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression de « droit(s) naturel(s) et imprescriptible(s) de l’homme » par l’article 2. La loi naturelle a été définie par le De Legibus II de Cicéron, de l’an 52 avant J.-C., comme n’étant « pas de celles qu'il est permis d'enfreindre et d'éluder, ou qui peuvent être changées entièrement »30. L’approche du droit naturel selon Cicéron n’est pas en adéquation avec l’évolution caractérisée qu’a connue le droit de propriété qui, au fil des siècles, a dû s’adapter aux besoins de l’époque et de son temps. Sous l’Antiquité romaine, le propriétaire quiritaire d'un dominium31 exerce sur sa chose le droit que la loi a fixé sur ses terres.

Il a un « jus utendi fruendi et abutendi re sua quatenus juris ratio patitur », c’est-à-dire un

« droit d’user de sa chose, de jouir de ses fruits et de l’aliéner dans la mesure où la raison de droit le lui permet ». Cette approche n’est pas sans rappeler la conception napoléonienne de la pleine propriété reprise à l’article 544 du Code civil32. Pour cause, les attributs énumérés par le Code civil – l’usus (le droit de se servir ou de ne pas se servir du bien), le fructus (le droit de percevoir les fruits) et l’abusus (le droit de disposer librement de son bien) – sont reprises du jus civitas. La France d’aujourd’hui a conservé ainsi une partie de l’héritage romain. Les

n° 2006-540 DC, cons. 14 et 15 : JORF 3/08/2006, p. 11541, texte n° 2 ; Rec. CC. 88 ; CC, 21 nov. 2014, Barbara D. et a., déc. n° 2014-430 QPC, cons. 7 : JORF n°0271, 23/11/2014, p. 19678, texte n° 31.

28. CC, 6 févr. 2015, Société Mutuelle des transports assurances [Transfert d'office du portefeuille de contrats d'assurance], déc. n° 2014-449 QPC : JORF n° 0033, 08/02/2015, p. 232, texte n° 38.

29. CC, 13 janv. 2012, Consorts B., déc. n° 2011-208 QPC, cons. 4 et 7 : JORF 14/01/2012, p. 752, texte n° 94. Rec. CC. 75.

30. L’extrait complet énonce : « Il existe une loi conforme à la nature, commune à tous les hommes, raisonnable et éternelle, qui nous commande la vertu et nous défend l'injustice. Cette loi n'est pas de celles qu'il est permis d'enfreindre et d'éluder, ou qui peuvent être changées entièrement. Ni le peuple, ni les magistrats, n'ont le pouvoir de délier des obligations qu'elle impose. Elle n'est pas autre à Rome, autre à Athènes, ni différente aujourd'hui de ce qu'elle sera demain ; universelle, inflexible, toujours la même, elle embrasse toutes les nations et tous les siècles. (De Legibus, II).

31. Le terme dominium vient du latin qui signifie « domaine », mais il signifie également « domination » (au pluriel « dominia », les tyrans) ; c’est un terme dérivé de domus, la maison et de dominus, le maître. Aussi, le propriétaire de la domus est maître de la familia, c’est-à-dire de la famille et des esclaves de la maison.

32. Selon les termes de l’article 544 du Code civil issus de la rédaction de 1804 : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ».

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codificateurs ont voulu, à la manière romaine, faire du droit de propriété le type de droit réel le plus abouti de l’ordonnancement juridique. Outre le fait que la vision de la propriété au sens moderne du terme ne soit plus en phase avec la conception romaine de la propriété, la tentative ne fut pas vaine puisque selon Charles Demolombe : « la propriété est évidemment le premier et le plus complet des droits réels ; c’est le droit réel par excellence »33.

9. En dehors de la conception classique de la « pleine propriété », illustrée par l’article 544 du Code civil, il existe trois autres modes de propriété : la « copropriété »34, « l’indivision »35 et

« la dissociation du foncier et du bâti » issue des lois ALUR36 (2014) et ELAN37 (2018). En 2021, le Parlement devrait avoir voté pour l’instauration d’un cinquième mode de propriété, un

« nouveau droit de propriété ». La consécration de ce nouveau mode est conditionnée par l’adoption de la proposition de loi n° 2336 du 16 novembre 2019 visant à réduire le coût du foncier et à augmenter l’offre de logements accessibles aux français38. Elle développe un concept de la propriété à la croisée du dispositif de dissociation du foncier et du bâti issu des lois ALUR et ELAN, et du modèle féodal de la propriété issu du Moyen Âge. La particularité de ce mode est de combiner des éléments issus du droit commun de l’acquisition avec des éléments appartenant au régime exorbitant de la nationalisation et du bail emphytéotique39. Mais peu importe le mode de propriété, tout propriétaire qui estime avoir été dépossédé ou lésé dans son droit de propriété peut invoquer la protection des articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 qui garantit sa protection contre deux types d’atteintes publiques qu’il convient d’identifier.

10. L’identification des formes d’atteintes publiques. L’atteinte publique à la propriété privée correspond à une ingérence de l’administration dans la relation entretenue entre le propriétaire

33. DEMOLOMBE (C.), Traité de la distinction des personnes et des biens, Cours de Code Napoléon, t. IX, Paris, Durand, 1870, n° 471, p. 352.

34. La copropriété consiste à répartir un immeuble en plusieurs lots appartenant à plusieurs propriétaires (les copropriétaires), chacun d’entre eux détenant la pleine propriété de leurs lots, à l’exception des parties communes qui appartiennent à l’ensemble de la copropriété.

35. Le démembrement de la propriété par l’indivision consiste à partager un même bien entre plusieurs propriétaires distincts (les indivisaires), dont chacun dispose d’une quote-part de la pleine propriété.

36. Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) : JORF n°0072 du 26 mars 2014p. 5809, texte n°1.

37. Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) : JORF n°0272 du 24 novembre 2018, texte n°1.

38. Elle a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. Désormais, elle est en attente d’être examinée par le Sénat. Le site Légifrance a réservé une page entièrement dédiée à la proposition de loi n°2336.

Il comprend aussi les liens vers les textes concernés relatifs à la proposition de loi. Ils sont disponibles au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=B4EE45116C1D09CCC07 B22CBECAE684A.tplgfr27s_2?idDocument=JORFDOLE000039428153&type=general&typeLoi=prop&l egislature=15. Consulté le 19/08/2020.

39. Pour approfondir, v. : P.1, T.1, Ch.1, sect.2, §3, c) le renouveau du droit de propriété sous la Ve République.

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et sa chose. Dans ses décisions, le Conseil constitutionnel identifie deux formes d’atteintes publiques. D’abord, il y a celle prévue par l’article 17 de la Déclaration de 1789 qui permet aux autorités de priver les propriétaires de leur(s) propriété(s). Ensuite, il y a celle prévue par l’article 2 du texte de 1789 qui autorise les autorités à s’immiscer, s’ingérer dans l’exercice du droit de propriété des personnes privées propriétaires. En d’autres termes, l’un protège des atteintes publiques aboutissant à une privation de propriété et l’autre des limitations. Force est de constater que si le champ de protection de ces articles n’est pas similaire, ils sont assez complémentaires l’un et l’autre. En fait, le mode d’emploi du couple des article 2 et 17 de la Déclaration de 1789 est clair, le Conseil constitutionnel l’a parfaitement résumé : « En l’absence de privation du droit de propriété au sens de cet article [l’article 17], il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi »40. En fonction du type d’atteinte, de son degré d’importance, le fondement juridique utilisé par la victime pour se défendre ne sera pas le même41. Précisons à cet égard qu’une simple limitation, au sens entendu par l’article 2 du texte de 1789, n’ouvre pas nécessairement un droit à indemnisation. Il faut que le propriétaire lésé parvienne à démontrer l’existence d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques au sens de l’article 13 du texte de 178942. En revanche, l’article 17 exige, en contrepartie d’une privation de propriété, le « versement d’une juste et préalable indemnité ». A priori, l’administration ne saurait se soustraire à cette double exigence constitutionnelle. Pourtant, la proposition de classification des atteintes publiques à la propriété privée immobilière présentée dans la seconde partie de l’étude est la preuve indéniable du non- respect de cette exigence43.

11. L’identification des acteurs des atteintes publiques. Reste encore à préciser les acteurs concernés par l’adjectif « publique » mentionné dans l’intitulé de l’étude. Traditionnellement,

« lorsqu’on attache à la notion de bien l’épithète ‘‘public’’, cela appelle immédiatement l’idée d’un rapport de droit avec une personne morale de droit public (sans présumer qu’il s’agirait de tel rapport en particulier) »44. Cette vision de la personne morale de droit public rappelle la

40. CC, 13 janv. 2012, Consorts B., déc. n° 2011-208 QPC, cons. 4 et 7 : JORF 14/01/2012, p. 752, texte n° 94. Rec. CC. 75.

41. Ils sont invoqués ensemble le plus souvent, d’où l’expression de « couple » utilisé dans l’intitulé de la première section du deuxième chapitre de la première partie de cette étude. Cette distinction traditionnelle a servi de base pour établir la classification des atteintes publiques à la propriété privée immobilière.

42. Son article prévoit : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».

43. V. Partie 2 : L’expansion des atteintes publiques à la propriété privée immobilière.

44. TARLET (F.), op. cit., p.7.

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définition de l’État (au sens large) proposée par Georges Burdeau : « l’État peut être considéré comme l'ensemble des pouvoirs d'autorité et de contrainte collective que la nation possède sur les citoyens et les individus en vue de faire prévaloir ce qu'on appelle l'intérêt général, et avec une nuance éthique le bien public ou le bien commun »45. Ainsi, l’épithète contenue dans le syntagme « atteinte publique » correspond, somme toute, à la définition proposée par l’auteur.

Cette approche de la personne morale de droit public n’est pas originale en réalité, elle a également été utilisée par Paul Couzinet dans sa thèse : « l’État est à la fois législateur, juge et administrateur »46. C’est cette même approche que nous retenons ici. Il va de soi que les termes État et administration doivent être interprétés comme des synonymes. Ils désignent :

« l’ensemble des institutions et des services qui permettent de gouverner et d’administrer un pays : ministères, directions, préfectures, délégations, administration déconcentrées ou décentralisées »47. Les expressions « personne publique », « puissance publique », « autorités » sont également et couramment utilisés pour qualifier l’État, l’administration au sens large.

L’article L.1 du Code général de la propriété des personnes publiques a d’ailleurs retenu cette approche pour qualifier les « personnes publiques » visées dans l’intitulé du code. Cette étude propose de retenir une approche de l’État, de l’administration au sens large. Il est possible de le dire en reprenant les termes de l’article L.1 à la lettre : « [la présente étude] s'applique aux biens et aux droits (…) appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ». Cette étude a d’ailleurs pu constater paradoxalement que l’État – au sens large et strict de la définition – est à la fois le garant et l’auteur direct des atteintes portées au droit de propriété. L’existence d’un tel paradoxe pourrait sembler incohérent ou insensé, alors qu’en réalité, il n’y a rien d’irrationnel puisque l’État « ne s’est jamais présenté en gardien zélé du droit de propriété »48.

12. Un champ limité à l’étude de la propriété privée. À côté de la propriété privée existe la propriété publique. Le droit (constitutionnel) de propriété ne se limite pas uniquement à la protection de la propriété privée, en effet, « les dispositions de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 relatives au droit de propriété (…) concernent (…) aussi, à un titre égal, la

45. BURDEAU (G.), Traité de science politique, t. I : le pouvoir politique ; t. II, in Revue internationale de droit comparé, vol. 2, n°1, janv.-mars 1950, pp. 204-207.

46. COUZINET (P.), La réparation des atteintes portées à la propriété privée immobilière par les groupements administratifs, Question de compétences, Thèse, Paris, Sirey, 1928, p. 5.

47. Cette interprétation ne doit pas être confondue avec la définition de l’État au sens strict qui désigne « la personne morale de droit public qui, sur le plan juridique, représente une collectivité, un peuple ou une nation, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un territoire déterminé sur lequel elle exerce le pouvoir suprême, la souveraineté », Dictionnaire en ligne : http://www.toupie.org/Dictionnaire/Etat.htm. Consulté le 22/08/2020.

48. Pour reprendre l’expression utilisée par Elise CARPENTIER qui vise le Conseil constitutionnel en réalité, in « La QPC sur la cession gratuite de terrain ou la suite du dialogue de sourds entre les hautes juridictions françaises », D. 2011. 136.

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propriété de l'État et des autres personnes publiques » 49. À l’origine, « l’État n’existe pas pour être propriétaire »50, mais il a su le devenir, et non dans une moindre mesure, puisque selon les diverses études de l’INSEE, en 2015, le patrimoine immobilier national est estimé à 9 932 milliards d’euros, soit 19.3% du patrimoine total chiffré à 51 575 milliards d’euros51. Nonobstant son importance, la propriété publique est exclue du champ de cette étude portant sur les atteintes publiques à la propriété privée immobilière, d’abord, pour des raisons scientifiques. Des travaux sur le sujet ont été publiés récemment, l’un par Benoît Schmaltz en 201652 et l’autre par Anthony Falgas en 201953, de fait, l’intérêt de mener une recherche derechef sur le sujet apparaissait moins essentiel. Ensuite, il paraissait judicieux d’écarter la propriété publique de cette étude pour des raisons pratiques. Sauf rares exceptions54, les personnes publiques ne sont pas concernées par le phénomène des atteintes publiques, les biens relevant du domaine public ne pouvant pas faire l’objet d’une privation de propriété ou d’une limitation, en vertu des principes d’inaliénabilité, d’imprescriptibilité et d’insaisissabilité du

49. CC, 26 juin 1986, Loi de privatisation, déc. n° 86-207 DC, cons. 58 : JORF, 27/06/1986, p. 7978 ; CC, 18 sept. 1986, Loi relative à la liberté de communication, déc. n° 86-217 DC, cons. 47 : JORF, 19/09/1986, p.

11294 ; Le Conseil d’État en a fait une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du CJA, in CE, ord., 9 oct. 2015, Commune de Chambourcy, n° 393895 ; FOULQUIER (N.), « Les référés au service de la propriété publique : Oh oui ! », AJDA 2015. 2388.

50. SCHMALTZ (B.), Les personnes publiques propriétaires, Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque de Thèses, vol. 160, 2016, p.1 ; Par DESJARDINS (A.), De l’aliénation et de la prescription des biens de l’État, des départements, des communes et des établissements publics dans le droit ancien et moderne, préf. BATBIE (A.), Durand, 1862, p. VI.

51. I.E.I.F., Le marché immobilier français 2017-2018, Paris, Dalloz, coll. Delmas, 25ème éd., 2017, p. 14.

52. SCHMALTZ (B.), op. cit., 580 p.

53. FALGAS (A.), Le dualisme juridictionnel en matière de propriété publique, Thèse, Toulouse, Institut Fédératif de Recherche "Mutation des normes juridiques", Collection des thèses, Éd Presses de l’université Toulouse I Capitole, 2019, 851 p.

54. Les biens relevant du domaine privé sont aliénables, prescriptibles et expropriables, car le régime protecteur de la domanialité publique n’est pas applicable au domaine privé (CE, 27 nov. 1970, Bizière, Rec.

1050 ; D. 1972. 25, note TAGOURDEAU). Par ailleurs, concernant les biens publics, la jurisprudence a imaginé un mécanisme en vue de contourner l’interdiction drastique d’exproprier le domaine public (CE, 16 juill. 1909, Ville de Paris, n°22925 et 22960, Rec. 707, concl. TEISSIER ; S. 1909. 3. 97, note HAURIOU), il s’agit de la théorie des mutations domaniales ayant fait l’objet d’une thèse par Marcel WALINE en 1925.

Néanmoins, il s’agit d’un mécanisme rarement utilisé par les autorités étatiques (le dernier recours à la mutation domaniale remonte à 2004, in CE, 23 juin 2004, Commune de Proville, Rec. 259 ; BJCL 2005. 103, concl. GUYOMAR (M.) ; CJEG 2005. 75, concl. ; AJDA 2004. 2148, chron. LANDAIS et LENICA ; AJDI 2005. 228, note HOSTIOU (R.) ; Ann. Voirie 2004. 227, note CHAMARD-HEIM (C.). La jurisprudence de 2004 a été entérinée par le législateur aux articles L.2123-4 et s. du CGPPP. L’innovation législative résulte principalement dans le fait que l’article L.2123-6 ouvre droit à une indemnisation « à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne dessaisie » et permet encore de couvrir

« la réparation du préjudice éventuellement subi par le propriétaire ». Cette législation est la preuve qu’il existe un droit de propriété publique que l’on veut rendre efficace et effectif. Enfin, il existe une dernière exception qui permet de contourner le régime protecteur de la domanialité publique, il s’agit du transfert de gestion réglementé par les articles L.2123-3 à L.2123-6 du CGPPP. Le transfert de gestion permet que le bien public d’une personne publique puisse être mis à la disposition d’une autre personne publique pendant une durée limitée afin que la personne publique qui en est bénéficiaire puisse jouir de l’usus et du fructus de l’immeuble concerné. Il s’agit uniquement d’un transfert de gestion et, en aucun cas, il s’agit d’un transfert de propriété.

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domaine public résultant de l’article L.3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. La propriété publique n’est donc pas affectée par l’essor des atteintes publiques à la propriété et, par suite logique, elle n’a pas sa place dans une étude ayant pour objet d’analyser le phénomène de banalisation des atteintes publiques.

13. En somme, le champ de l’étude est réservé uniquement à l’analyse de la propriété privée. Par conséquent, ne sont visés par cette étude uniquement les biens appartenant à des personnes privées. Il peut s’agir d’une personne physique (particulier) ou d’une personne morale (entreprise ou association). Cette précision ayant été faite, il ne faudrait pas conclure qu’il s’agit d’une étude en droit civil. Le droit des atteintes publiques à la propriété privée est un ensemble de règles visant à régir les rapports entre une personne publique (État, collectivités territoriales, établissement public) et une personne privée (particulier, entreprise, association) lorsque cette dernière a à subir soit une privation de propriété (la jurisprudence du Tribunal des conflits l’assimilerait à l’extinction définitive du droit de propriété sans la possibilité d’une remise en état des lieux55), soit une limitation à l’exercice de son droit de propriété (il s’agit d’une atteinte portée à l’un des trois attributs de la propriété : l’usus, le fructus ou l’abusus).

14. Un champ limité à l’étude de la propriété privée immobilière. Reste donc à préciser ce que désigne ici l’épithète « immobilière ». En réalité, il n’y a rien de complexe à comprendre « Tous les biens sont meubles ou immeubles ». Du moins, s’agit-il de l’approche retenue par l’article 516 du Code Napoléon qui propose une vision romaine de la distinction des biens en meubles et immeubles. Par suite, ne feront donc pas l’objet d’une analyse approfondie au sein de l’étude les biens « meubles » au sens dudit article, c’est à dire les « corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre » (article 528), les « biens détachés du sol ». Pour des raisons évidentes tenant essentiellement à la quantité innombrable des sources, il paraissait plus judicieux de faire un choix entre les deux catégories de biens. Or, les biens meubles ayant fait l’objet récemment d’une vaste étude menée par Fanny Tarlet, l’intérêt de présenter une nouvelle étude sur les biens mobiliers paraissait moindre. Dans ses travaux, l’auteure énumère quelques exemples épars de meubles : « Une pièce de monnaie, un brevet, une œuvre d’art, un litre d’eau, un fonds de commerce, un porte-avions, une part sociale, une information administrative, le nom d’une ville »56. Force est de constater le caractère éclectique de la liste et c’est pourquoi il serait

« illusoire de chercher à recenser toutes les choses mobilières qui abondent une catégorie

55. Cass. civ. 3ème, 18 janv. 2018, n°16-21.993 : la caractérisation de la privation de propriété n’avait plus d’importance dès lors qu’une « remise en état des lieux était possible ».

56. TARLET (F.), op. cit., p. 3.

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juridique extensible à l’infini »57. Le même constat pourrait être formulé à propos de la catégorie des biens immobiliers qui paraît tout aussi infinie. Plus encore, non seulement la catégorie des immeubles est tout aussi éparse, mais il faudrait également noter que certains meubles peuvent revêtir la qualité d’immeubles ou de droits réels immobiliers ce qui a pour effet de compliquer davantage leur identification. C’est le cas de l’eau ou plus précisément du droit d’usage de l’eau par le titulaire d’un droit fondé en titre qui, par une décision rendue le 8 juin 2020 par le Tribunal des conflits, a été qualifiée « de droits réels immobiliers »58. En réalité, la qualification de droits réels immobiliers a été retenue uniquement à l’égard de trois types de prises d’eau qui ont été précisées expressément par les juges du Tribunal des conflits. La première catégorie concerne : « les prises d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux qui sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux ». La seconde catégorie concerne : « les prises d'eau sur des cours d'eau domaniaux fondées sur des droits acquis antérieurement à l'édit de Moulins ». Enfin, peuvent être regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale « quel que soit le régime des cours d'eau, les prises d'eau exploitées en vertu de droits acquis dans le cadre de la vente de biens nationaux ». Partant, en cas de privation du titre ou de limitation à l’exercice du droit d’usage de l’eau par le titulaire du droit fondé en titre, les autorités devraient se soumettre au respect des exigences constitutionnelles mentionnées par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 178959.

15. Afin de faciliter l’identification des meubles et des immeubles, l’article 517 du Code civil opère une distinction entre les immeubles par nature et les immeubles par destination. Conformément aux dispositions énoncées dans le Code civil, sont immeubles par leur nature : les fonds de terre et les bâtiments (art. 518 du Code civil), les moulins à vent ou à eau fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment (art. 519), les tuyaux servant à la conduite des eaux d’une maison (art. 523), les arbres, les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis (art. 520). L’ensemble des immeubles qui viennent d’être énumérés entre dans le champ de cette étude portant sur les atteintes publiques à la propriété privée immobilière. Cela dit, il faut s’armer de prudence parfois car la qualification des biens mentionnés dans la dernière catégorie est mixte. En effet, ces immeubles peuvent devenir meubles « au fur et à mesure » des coupes, des découpes et des abattages des arbres indique l’article 521 du Code civil. La distinction entre les biens meubles et immeubles devient une tâche plus délicate encore à l’égard des « choses »

57. Ibid.

58. TC, 8 juin 2020, n° C4190, Rec. : « Les droits fondés en titre constituent des droits d'usage de l'eau. Ils ont le caractère de droits réels immobiliers »

59. Le droit de l’eau fait l’objet d’une analyse approfondie au sein de l’étude (v. infra).

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qui peuvent revêtir les deux qualités. Par exemple, la qualification d’une chose peut dépendre du lieu où elle se trouve. C’est le cas des animaux attachés à un fonds d’exploitation fermier qui sont considérés comme des immeubles (art. 522, art. 524 al.2, 1°), sauf s’ils sont donnés à cheptel à d’autres qu’au fermier ou métayer et sauf si – exception de l’exception – les animaux demeurent attachés au fonds par l’effet de la convention (art. 522 al.2). La qualification d’une chose peut encore dépendre de la manière dont elle va être attachée au fonds de terre. C’est le cas « des effets mobiliers à perpétuelle demeure » qui revêtent la qualité d’immeubles par destination au sens de l’article 525 du Code civil. Peuvent être qualifiés comme tels, les glaces d’un appartement (al.2), les tableaux et autres ornements (al.3) et les statues, du moins,

« lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir », « encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration » précise l’alinéa 4 de l’article 525 du Code civil. Il va de soi que lorsque les immeubles passent à l’état de meubles au sens indiqué par le Code civil, ils seront écartés de l’analyse (et donc de la classification des atteintes publiques à la propriété privée immobilière présentée dans la seconde partie de l’étude). Pour le reste, les biens meubles, dès lors qu’ils sont considérés comme des immeubles par destination peuvent potentiellement faire l’objet d’une analyse y compris lorsqu’il est question d’immeubles peu ordinaires. À ce titre, l’on pourrait citer en exemple la liste des « immeubles » énumérés à l’article 524 du Code civil : « Les animaux attachés à la culture ; Les ustensiles aratoires ; Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ; Les pigeons des colombiers ; Les lapins des garennes ; Les ruches à miel ; Les poissons des étangs ; Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ; Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ; Les pailles et engrais ». Enfin, entrent également dans le champ de l’étude, les immeubles « par l'objet auquel ils s'appliquent ». L’article 526 du Code civil en a identifié trois sortes : l'usufruit des choses immobilières (al.2), les servitudes ou services fonciers (al.3) et les actions qui tendent à revendiquer un immeuble (al.4). Aux termes de ces précisions terminologiques, plus aucun doute ne subsiste concernant la délimitation des contours juridiques de l’étude. Néanmoins, il reste quelques précisions à formuler concernant le domaine qui lui est attaché.

B)LE DOMAINE DE LETUDE

16. Identifier l’existence (du droit) des atteintes publiques à la propriété privée immobilière.

Il faut faire preuve de prudence car à la lecture de l’intitulé, l’on serait en droit de penser que les atteintes publiques à la propriété privée immobilière constituent une matière émergente, or,

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