• Aucun résultat trouvé

Lettre d information bancaire et financière. Septembre 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Lettre d information bancaire et financière. Septembre 2021"

Copied!
14
0
0

Texte intégral

(1)

Lettre d’information bancaire et financière

Septembre 2021

(2)

2 / 14

1. PUBLICATIONS DE L’AMF / ACPR ... 3

2. REGLEMENTATION ... 5

3. JURISPRUDENCE ... 8

3.1. Commission des sanctions de l’AMF ... 8

3.2. ACPR ... 9

3.3. Juridictions civiles ... 10

3.4. Cour de justice de l’Union européenne ... 11

4. CRYPTO-ACTIFS ... 11

(3)

3 / 14 1. PUBLICATIONS DE L’AMF / ACPR

AMF, actualisation de la pratique de marché admise sur les contrats de liquidité (23 juin 2021)

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de- lamf/lamf-actualise-la-pratique-de-marche-admise-sur-les-contrats-de-liquidite

A compter du 1er juillet 2021, la pratique de marché admise sur les contrats de liquidité, qui avait cours depuis janvier 2019 sur le marché français, est actualisée pour tenir compte des analyses en profondeur des effets de cette dernière et de la série des contrôles thématiques courts effectués en 2020.

Conformément au règlement européen sur les abus de marché, l'Autorité des marchés financiers a notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers, le 31 mars dernier, un nouveau projet de pratique de marché admise encadrant l'usage des contrats de liquidité sur actions destiné à se substituer au dispositif qui avait cours depuis janvier 2019. Ce projet avait reçu un avis négatif de l’ESMA mais l’AMF a décidé de mettre en œuvre ce projet qui s’appliquera aux émetteurs et aux intermédiaires à compter du 1er juillet.

Les contrats de liquidité, conclus entre un émetteur et un intermédiaire financier, ont vocation à permettre à l’intermédiaire financier d’effectuer des achats et ventes de titres de manière indépendante par rapport à l’émetteur afin d’améliorer, au bénéfice des investisseurs, la régularité des cotations journalières et la liquidité des actions de l’émetteur. Lorsqu'ils sont instaurés en tant que pratique de marché admise, les contrats de liquidité confèrent aux émetteurs et aux intermédiaires financiers, qui les mettent en œuvre et en respectent les termes, un confort juridique au regard de la règlementation en matière de manipulation de marché.

Largement répandue en France, cette pratique est essentielle au bon fonctionnement du marché français des actions des émetteurs de taille moyenne. Une analyse rétrospective de la mise en œuvre de la pratique actuelle a ainsi montré une amélioration des spreads affichés et de l’impact des prix des transactions, plus sensibles pour les titres non liquides que pour les titres liquides et très liquides. C’est dans ce contexte que l’AMF a décidé d’améliorer et de conserver cette pratique.

Celle-ci tient compte à la fois des points de convergence établis au niveau européen par l’ESMA, des spécificités du marché français et des enseignements de l’analyse rétrospective qu’elle a menée, ainsi que des pratiques observées à l’occasion d’une série de contrôles thématiques courts (SPOT).

Elle prévoit de nouvelles limites dans la mise en œuvre des contrats de liquidité en termes de volume d'intervention en cours de journée, de prix des ordres présentés au marché et de ressources allouées par l'émetteur au contrat de liquidité.

L’AMF dresse un premier panorama des données issues du reporting SFTR (11 juin 2021) https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-dresse-un-premier- panorama-des-donnees-issues-du-reporting-sftr

Issu des recommandations du Conseil de stabilité financière et adopté en novembre 2015, le règlement européen sur les opérations de financement sur titres (SFTR) a permis d’instaurer davantage de transparence en Europe sur ces opérations, suivant un calendrier échelonné entre juillet 2020 et janvier 2021.

(4)

4 / 14

L’article 4 du règlement européen prévoit que les entreprises d’investissement, les établissements de crédit, les sociétés de gestion mais également les entités non financières éligibles procèdent, auprès des référentiels centraux agréés par l’ESMA, à un reporting des opérations suivantes :

• les opérations de pension (ou repo) ;

• le prêt ou l’emprunt de titres ou de matières premières (securities lending) ;

• les opérations d’achat-revente ou de vente-rachat (buy-sell back transaction et sell-buy back transaction) ;

• les opérations de prêt avec appel de marge (margin lending).

Les données issues du reporting SFTR à destination de l’AMF, représentant environ un million de lignes par jour, sont intégrées quotidiennement dans sa plateforme de surveillance ICY.

Sur la base des données collectées durant les six premiers mois d’application du règlement, l’AMF dresse un premier panorama de ce marché des opérations sur titres sur la base des déclarations des entités relevant de sa juridiction ou portant sur des titres relevant de sa compétence.

Le reporting SFTR constitue une source de données complémentaire très utile à l’AMF dans l’exercice de ses missions de détection de potentiels dysfonctionnements ou abus de marché et d’analyse des risques.

A partir de ces données nouvelles et structurantes pour la bonne compréhension des marchés, différents cas d’usage sont d’ores et déjà identifiés.

Amélioration de la trésorerie des associations : adoption d’une proposition de loi à l’Assemblée nationale (24 juin 2021)

https://www.lemondedudroit.fr/banque-finance/304-finance/75733-amelioration-de-la- tresorerie-des-associations-adoption-a-l-

an.html#:~:text=La%20proposition%20de%20loi%20visant,les%20d%C3%A9put%C3%A9s%2 0en%20troisi%C3%A8me%20lecture.&text=Les%20d%C3%A9put%C3%A9s%20%C3%A0%2 0l'origine,sont%20accord%C3%A9es%20sont%20en%20baisse.

Plus de deux ans après leur début d’examen par le Parlement, le Sénat a adopté le 20 mai 2021 en deuxième lecture, deux propositions de loi visant à renforcer de manière structurelle les associations.

L’une a pour ambition d’améliorer la trésorerie des associations, tandis que la seconde a pour objectif d’encourager l’engagement associatif.

Dorénavant :

- Le délai de paiement des subventions sera de 60 jours mais l’autorité administrative pourra, le cas échéant, sous forme de convention, spécifier une autre date ou subordonner le versement à la survenance d’un évènement déterminé.

- Les conventions entre une collectivité et une association pourront définir les conditions permettant à l’association de conserver « des excédents raisonnables », soit tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée ».

- De nouveaux leviers pour l’engagement associatif sont mis en place. Ainsi, des mesures visent à atténuer la responsabilité juridique des dirigeants bénévoles et des outils d’information et de sensibilisation au secteur associatif destinés aux élèves des collèges et lycées seront déployés.

(5)

5 / 14

AMF, publication d’une étude sur les fonds présents au bilan des assureurs (10 juin 2021) https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de- lamf/lamf-publie-une-etude-sur-les-fonds-presents-au-bilan-des-assureurs

L’AMF fait un état des lieux des 4 923 fonds français présents au portefeuille des assureurs français y compris ceux distribués via les contrats d’assurance vie en unités de compte.

Le régulateur a également analysé la présence dans ces fonds des outils de gestion de la liquidité qui permettent de protéger les investisseurs en cas de vague de rachats.

Au 30 juin 2020, le total des placements des assureurs français atteignait 2 666 milliards d’euros, dont 707 milliards d’euros de parts de fonds (toutes nationalités confondues) répartis entre la branche vie (665 milliards d’euros) et la branche non-vie (42 milliards d’euros).

L’étude publiée analyse les caractéristiques de ces fonds au sein des portefeuilles des assureurs et aboutit aux constats suivants :

les assureurs détiennent 477 milliards d’euros de parts de fonds français pour un actif net total des fonds français de 1 617 milliards d’euros. La branche vie concentre 450 milliards d’euros, répartis à part quasi-égale entre les fonds en euro et les unités de compte ;

en termes d’encours, les fonds français représentent 73 % des fonds supports d’unités de compte déclarés par les assureurs à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

près de 1 000 fonds français sont détenus à plus de 80 % par des assureurs en représentation de contrats en unités de compte (encours total de 130 milliards d’euros) ;

les assureurs investissent majoritairement dans les fonds gérés par des SGP du même groupe.

Un complément à l’étude publiée en juillet 2020, portant sur le déploiement des outils de gestion de la liquidité dans les fonds de droit français, permet d’estimer la protection des fonds dans lesquels les assureurs investissent contre des vagues de rachats.

Selon cette analyse, le plafonnement des souscriptions/rachats (gates) et le swing pricing sont moins largement adoptés dans ces fonds. Les fonds actions qui servent quasi-exclusivement de support d’unités de compte n’ont ainsi pas intégré de swing pricing alors que cet outil est présent à hauteur de 7 % dans la population totale des fonds d’investissement de droit français.

Les gates sont également moins présents, à hauteur de 2 % des fonds étudiés, contre 13 % de la population totale.

2. REGLEMENTATION

Décret n° 2021-663 du 27 mai 2021 pris en application de l'article L. 533-22-1 du Code monétaire et financier

La loi « Énergie et climat » (L. n° 2019-1147, 8 nov. 2019) a modifié les dispositions du Code monétaire et financier prévoyant que les sociétés de gestion de portefeuille doivent mettre à disposition de leurs souscripteurs et du public un document qui retrace leur politique sur la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance ainsi que les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique

(6)

6 / 14

Transposition en droit français de la directive (UE) 2019/1160 du 20 juin 2019 sur la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif (Directive CBDF) La directive CBDF modifie la directive OPCVM 2009/65/CE du 13 juin et la directive AIFM 2011/61/UE du 8 juin 2011.

La directive est complétée par le règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 qui comporte entre autres des dispositions concernant les communications publicitaires des OPCVM et des FIA et la publication par l’ESMA d’une base de données centrale sur la commercialisation transfrontalière des FIA et OPCVM.

La directive CBDF est transposée en droit français par l’ordonnance n° 2021-1009 du 31 juillet 2021 et les décrets n° 2021-1011 et n° 2021-1012 du 31 juillet 2021.

Afin de préciser l’application de ces mesures :

- Un arrêté du 23 juillet 2021 modifie le Règlement général de l’AMF ; et

- Les instructions AMF DOC-2011-19 et DOC-2014-03 ainsi que la position AMF DOC- 2014-04 (notamment sur le nouveau régime de pré-commercialisation) sont modifiées.

A noter : l’AMF recommande que, pour leur commercialisation en France, les OPCVM de droit étranger ainsi que les FIA étrangers, lorsque ces derniers sont gérés par une société de gestion de l’UE ou un gestionnaire de pays tiers, désignent un correspondant établi en France appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article 1er de l’arrêté du 6 septembre 1989 pour exécuter ces tâches et acquitter le droit fixe.

Modification de dispositions relative aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement

Un arrêté 20 juillet 2021 modifie les dispositions de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que de sociétés de gestion de portefeuille afin de transposer la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement.

(7)

7 / 14

Règlement (UE) 2020/852 dit « Taxonomie »

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=FR Le règlement (UE) 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables, adopté par le Parlement européen et le Conseil le 18 juin 2020, a été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne du 22 juin 2020.

Ce nouveau règlement, dit règlement « taxonomie », établit un système de classification unique qui vise à distinguer de façon transparence les investissements “verts” des autres investissements. Le règlement, entré en vigueur le 12 juillet 2020, vient modifier le règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Plus précisément, le règlement taxonomie établit les critères permettant de déterminer si une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental, et ce afin de déterminer de la durabilité des investissements.

Le règlement s’applique ainsi aux Etats membres qui imposeraient déjà des exigences environnementales aux acteurs financiers, aux acteurs des marchés financiers eux-mêmes et aux entreprises soumises à l’obligation de publier une déclaration non financière (au titre des articles 19 bis ou 29 bis de la directive comptable 2013/34/UE).

Le règlement précise six objectifs environnementaux, dont :

• l’atténuation du changement climatique ;

• l’adaptation au changement climatique ;

• la prévention et la réduction de la pollution.

Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043695228/2021-06-25/

La directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement a été transposée en droit français par l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021.

Jusqu’ici, ces entreprises étaient soumises à des exigences prudentielles calquées sur celles du secteur bancaire (établissements de crédit).

Ainsi, l'ordonnance introduit un nouveau régime de supervision pour les entreprises d’investissement, plus clair et plus proportionné à travers une catégorisation des entreprises d’investissement et une adaptation des règles en fonction de la taille, des activités et des risques de chaque entreprise. La directive établit quatre catégories d’entreprises d’investissement chacune régie par un cadre législatif et réglementaire clairement déterminé.

(8)

8 / 14

Dépositaires d'OPCVM et de FIA : l'AMF précise dans son instruction DOC-2016-01 l'information sur l’identité du responsable de la fonction dépositaire (04 mai 2021)

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/depositaires-dopcvm-et-de-fia- lamf-precise-dans-son-instruction-doc-2016-01-linformation-sur

Les dépositaires d’OPCVM et de FIA doivent désigner un responsable de la fonction dépositaire et informer l’AMF de son identité. L’AMF complète son instruction DOC-2016-01 sur l’information relative à cette désignation.

Conformément aux articles 323-8 et 323-28 du règlement général de l’AMF, les dépositaires d’OPCVM et de FIA doivent désigner un responsable de la fonction dépositaire et informer l’AMF de son identité.

A ce titre, l’instruction DOC-2016-01 de l’AMF prévoit que, selon le cas, le programme d’activité ou le cahier des charges du dépositaire doit mentionner l’identité de la personne responsable de la fonction dépositaire. Cette instruction est modifiée pour intégrer un formulaire que le dépositaire doit adresser à l’AMF afin de lui déclarer le responsable de la fonction dépositaire dans les cadres suivants :

• Une demande d’approbation préalable de l’AMF du programme d’activité des dépositaires d’OPCVM lorsqu’ils sont des entreprises d’investissement ;

• Une approbation préalable de l’AMF du cahier des charges des dépositaires d’OPCVM ; lorsqu’ils sont des établissements de crédit ou des succursales d’établissements de crédit ;

• Une transmission à l’AMF du cahier des charges des dépositaires de FIA ;

• A la suite à la nomination d’un nouveau responsable de la fonction dépositaire.

Pour les dépositaires dont le programme d’activité ou le cahier des charges a été approuvé ou transmis avant le 4 mai 2021, ce formulaire doit être transmis à l’AMF dans un délai de trois mois, soit avant le 4 août 2021.

Par ailleurs, en cas de changement du responsable de la fonction dépositaire, le formulaire annexé à l’instruction DOC-2016-01 doit être adressé à l’AMF dans un délai de 30 jours suivants la nomination du nouveau responsable, accompagné de son curriculum vitae.

3. JURISPRUDENCE

3.1. Commission des sanctions de l’AMF Com. Sanctions AMF, 2 juillet 2021 :

La Commission des sanctions a retenu qu’une société de gestion avait commis plusieurs manquements à ses obligations :

- Manquement dans le dispositif d’évaluation des immeubles détenus par les OPCI et SCPI ;

- Absence

d’une procédure relative à la création, la validation et au contrôle de la

documentation commerciale et à

l’absence de réalisation de contrôle de second

niveau portant sur cette documentation ;

- Communication

d’informations peu claires, inexactes ou trompeuses dans la

plaquette ;

- Manquement aux obligations de gestion des conflits

d’intérêts (mauvaise

information sur sa rémunération) ;

(9)

9 / 14

- Manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (entre autres un défaut de collecte

d’une

partie des éléments d’informations sur ses clients requis lors de l’entrée en relation).

3.2. ACPR

ACPR, sanction de la société C, 03 juin 2021

La société C a écopé d’un blâme et d’une sanction pécuniaire de 120.000 euros à la suite de la constatation par l’ACPR de nombreux manquements à la réglementation bancaire.

La banque commercialisait des prêts sur gage à haute valeur ajoutée (PSG-HV), garantis par un gage d'une valeur supérieure à 100 000 €, et des prêts patrimoniaux (PPX), d'un montant supérieur à 75 000 €, adossés à une garantie hypothécaire de premier rang ou à une sûreté réelle, pour des encours, fin 2019, d'un peu plus de 15 et de plus de 3 millions d'euros, respectivement.

Les risques attachés à ces produits se sont avérés très supérieurs à ceux que présentaient ses produits traditionnels, en raison du montant de certains engagements unitaires, de la nature des garanties reçues, des clientèles visées et des apporteurs d'affaires mobilisés.

L’autorité de régulation fait grief au comité d'orientation et de surveillance ne pas s’être impliquée suffisamment dans l’analyse de la stratégie, la revue des risques et le contrôle de la gestion.

De plus, la société n’a pas mis en œuvre de procédure d’approbation préalable au regard du risque de non-conformité. Mais ce grief a toutefois été écarté car non démontré.

L’ACPR a également constaté un défaut de sélection et de surveillance des risques de crédit.

Enfin, le dispositif de contrôle permanent est jugé lacunaire notamment dues à une insuffisance de moyens. L’ACPR estime que la société C s’était engagée dans une diversification qui l'a exposée à des risques importants alors même que sa gouvernance, ses procédures et ses dispositifs de contrôle étaient insuffisants.

ACPR, sanction de la société A, 07 mai 2021

L’ACPR prononce un blâme et une sanction financière de 1,5 millions d’euros à l’encontre de la société A.

L’ACPR fait grief à la société de ne pas avoir mis en place un système LCB-FT diligent et notamment :

- Des moyens humains sous-estimés ;

- Le dispositif d’analyse des alertes déclenchées ne prend pas suffisamment en compte des risques liés à la nature des clients, aux montants des opérations ;

- Le Conseil d’administration de la société n’était pas correctement informé des carences dans le traitement des alertes LCB-FT ;

- Les contrôles de second niveau ne couvraient pas l’ensemble des obligations ;

- Aucune procédure prévoyant les modalités d’échange d’informations nécessaires à la vigilance en matière de LCB-FT n’était mise en place.

Ensuite, l’ACPR estime qu’elle n’a pas mis en œuvre les obligations de vigilance et notamment : - Les éléments de connaissance des clients en relation d’affaires recueillis par la société A au

moment du contrôle sur place étaient insuffisants (aucun document des revenus ou du patrimoine n’était exigé par exemple) ;

- Le dispositif de détection des PPE était inefficace ;

- La société A n’a pas respecté ses obligations de déclaration à Tracfin dans plus de cinquante dossiers ;

(10)

10 / 14

- Le dispositif de détection des personnes soumises à une mesure de gel des avoirs présentait des défaillances.

3.3. Juridictions civiles

Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 27 mai 2021 – n° 19-19.169

La société A spécialisée dans le conseil en financement et investissement dans le domaine de l’hôtellerie a proposé à des particuliers une opération de réduction d’impôts pour participer à la création d’un hôtel. Cette opération a été réalisée via la création d’une SEP.

Par la suite, des particuliers ont recherché la responsabilité de la société A pour avoir manqué à ses obligations d’information et d’exécution de bonne foi des conventions conclues.

Il était reproché à la société d’avoir présenté l’opération de manière trompeuse en ne faisant état que des avantages sans évoquer les risques et de faire preuve de déloyauté.

Le prix finalement proposé aux investisseurs pour sortir de l’opération étant inférieur d’environ 25% au montant de leur investissement initial, ces derniers ont estimé avoir subi un préjudice certain et direct.

Or, la Cour de cassation décide que les particuliers étaient toujours titulaires des titres dont la valeur liquidative est susceptible de variations à la baisse ou à la hausse, le préjudice invoqué présente donc un caractère incertain et n’est pas caractérisé.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les particuliers et confirme la décision d’appel.

(11)

11 / 14 3.4. Cour de justice de l’Union européenne

CJUE, affaire 910/19, 3 juin 2021, Bankia SA c. Union Mutua Asistencial de Seguros Les investisseurs qualifiés destinataires d’une offre de titres mixte peuvent se prévaloir des inexactitudes du prospectus

La directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dite « directive Prospectus » imposant aux émetteurs de publier un document d’information à destination des investisseurs lorsqu’ils offrent au public des valeurs mobilières qu’ils ont émises ou les font admettre à la négociation sur un marché, offre une dérogation à l’obligation de publier un prospectus lorsque l’offre est exclusivement adressée aux investisseurs qualifiés.

En l’espèce, un investisseur qualifié avait engagé une action en responsabilité contre l’émetteur du prospectus, du fait des informations fournies.

La CJUE décide que cette action est valable :

- La Cour rappelle que la directive 2003/71/CE n’identifie pas les investisseurs qui peuvent exercer l’action en responsabilité du fait des informations fournies dans le prospectus mais se borne à identifier les personnes dont la responsabilité peut être engagée du fait du contenu erroné ou lacunaire du prospectus.

- La directive a pour objectifs la protection des investisseurs et le bon fonctionnement des marchés financiers. Or, la publication d’un prospectus permet aux investisseurs effectifs et potentiels d’évaluer les risques que comporte l’investissement.

- Il ne saurait être déduit de la dérogation prévue par la directive que les investisseurs qualifiés sont privés du droit d’engager la responsabilité de l’émetteur.

L’investisseur qualifié pouvait donc valablement agir contre l’émetteur du prospectus relatif à l’offre de souscription d’actions adressée tant à des investisseurs de détail qu’à des investisseurs qualifiés.

4. CRYPTO-ACTIFS

AMF, Obtenir un enregistrement / un agrément PSAN (14 juin 2021)

https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/fintech/mes-relations-avec-lamf/obtenir- un-enregistrement-un-agrement-psan

Un acteur peut être considéré comme un prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) s’il fournit au moins l’un des services sur actifs numériques suivants :

• Les services pour le compte de tiers :

o la conservation d’actifs numériques, soit en pratique la conservation des clés cryptographiques pour le compte d’un client ;

o le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ; o le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ;

o la réception et la transmission d'ordres sur actifs numériques, soit le fait de recevoir et de transmettre des ordres d’achat ou de vente portant sur des actifs numériques pour le compte d’un client ;

(12)

12 / 14

o la gestion de portefeuille d'actifs numériques, c’est-à-dire, le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs actifs numériques dans le cadre d’un mandat donné par un client ;

o le conseil aux souscripteurs d'actifs numériques;

o la prise ferme d'actifs numériques, soit le fait d’acquérir directement des actifs numériques auprès d’un émetteur d’actifs numériques, en vue de procéder à leur vente ;

o le placement garanti d'actifs numériques qui consiste à rechercher des acquéreurs pour le compte d’un émetteur d’actifs numériques et de lui garantir un montant minimal d’achats en s’engageant à acquérir les actifs numériques non placés ;

o le placement non garanti d'actifs numériques, soit rechercher des acquéreurs pour le compte d’un émetteur d’actifs numériques sans lui garantir un montant d’acquisition.

• L'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques, c’est-à-dire la gestion d’une ou de plusieurs plateformes de négociation d’actifs numériques au sein desquelles de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des actifs numériques contre d’autres actifs numériques ou en monnaie ayant cours légal peuvent interagir d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats.

L’enregistrement est obligatoire pour chacun de ces quatre services fournis en France :

de conservation d’actifs numériques ;

et/ou d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;

et/ou d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ;

et/ou l'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques.

L’AMF vérifie qu’il se conforme à la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Dans tous les cas, l’AMF procède à la vérification de l’honorabilité et de la compétence de leurs dirigeants et bénéficiaires effectifs, et sollicite l’avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Il convient de rappeler que, quelle que soit l’étendue des vérifications réalisées par l’AMF et l’ACPR lors de l’enregistrement, récemment modifiées par l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020, le PSAN doit mettre en œuvre l’ensemble des obligations en matière de LCB-FT.

Les PSAN qui ont commencé à fournir les services d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ou d’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques avant le 10 décembre 2020 bénéficient d’un délai de 6 mois pour s’enregistrer.

Ces prestataires devaient s’enregistrer auprès de l’AMF au plus tard le 10 juin 2021.

AMF, Modification de son règlement général et mise à jour de sa doctrine sur les PSAN (07 juin 2021)

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/actifs-numeriques-lamf- modifie-son-reglement-general-et-met-jour-sa-doctrine-sur-les-psan

En application de l’article L. 54-10-3 du CMF, modifié par l’ordonnance LCB-FT, l’AMF a créé dans son règlement général un nouvel article 721-1-1 qui définit les conditions dans lesquelles un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France.

Cet article reprend l’approche préalablement retenue dans la position DOC-2020-07. Ainsi, un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France lorsqu’il est fourni par un prestataire de services sur actifs numériques disposant d'installations en France ou à l’initiative du prestataire de services sur actifs numériques à des clients résidant ou établis en France.

(13)

13 / 14

L’instruction DOC-2019-23 relative au régime applicable aux PSAN est modifiée afin notamment d’adapter et préciser la liste d’éléments demandés dans un dossier d’enregistrement et/ou d’agrément.

L’instruction DOC-2019-24 relative au référentiel d’exigences en matière de cybersécurité précise que les relations du PSAN avec un sous-traitant ou un prestataire en lien avec son système d’information sont encadrées par un contrat dont le contenu est précisé dans la position DOC- 2020-07.

**

La présente Lettre d’information bancaire et financière a pour objet de présenter succinctement les dernières actualités jurisprudentielles et législatives sélectionnées par le pôle Banque-Finance.

Elle ne vise pas à l’exhaustivité et ne constitue pas une consultation juridique adaptée à une situation donnée.

Les avocats du pôle Banque & Finance du cabinet FTMS Avocats restent à votre disposition.

(14)

14 / 14 67, boulevard Malesherbes – 75008 Paris

Tel : +33 (0)1 47 23 47 24 Fax : +33 (0)1 47 23 90 53

e-mail : smarsac@ftmsavocats.com site web : www.ftmsavocats.com

Vous ne désirez plus recevoir de Lettre d’information bancaire et financière : cliquez ici

Silvestre Tandeau de Marsac smarsac@ftmsavocats.com Laurent Barbotin

lbarbotin@ftmsavocats.com Marc Henry

mhenry@ftmsavocats.com Claire Stein

cstein@ftmsavocats.com Astrid Metzger

ametzger@ftmsavocats.com Fannie Bruneau

fbruneau@ftmsavocats.com Anthony Dufour

adufour@ftmsavocats.com

Références

Documents relatifs

La marchandisation du travail gratuit et les frontières du travail : En quoi l’économie numérique questionne-t-elle une nouvelle fois les frontières

Employment status and social protection analysis might include what work modes and employment statuses connect platforms to workers; which legal statuses

Aujourd’hui sur un marché peu concurrencé, la société Solib’ est présente dans plus de 200 points de vente en Ile de France (75, 91, 92 et 78) et dans une moindre mesure

Aujourd’hui la vallée des singes regroupe 30 espèces différentes de primates soit près de 400 singes, 500 naissances depuis sa création et accueille chaque saison

Le domaine, qui s’inscrit dans une dynamique de développement économique du territoire, dont le concept principal est celui du bien-être de la personne, en har- monie avec la

[r]

Pour vous y aider, Microsoft intègre cette dimension dans l’ensemble de sa stratégie Entreprise, au travers de solutions pour faciliter les opérations de gestion, comme

L’administration de systèmes est un terme qui recouvre en fait beaucoup de disciplines différentes, comme par exemple : la gestion des opérations, la gestion des