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3.1. Commission des sanctions de l’AMF Com. Sanctions AMF, 2 juillet 2021 :

La Commission des sanctions a retenu qu’une société de gestion avait commis plusieurs manquements à ses obligations :

- Manquement dans le dispositif d’évaluation des immeubles détenus par les OPCI et SCPI ;

- Absence

d’une procédure relative à la création, la validation et au contrôle de la

documentation commerciale et à

l’absence de réalisation de contrôle de second

niveau portant sur cette documentation ;

- Communication

d’informations peu claires, inexactes ou trompeuses dans la

plaquette ;

- Manquement aux obligations de gestion des conflits

d’intérêts (mauvaise

information sur sa rémunération) ;

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- Manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (entre autres un défaut de collecte

d’une

partie des éléments d’informations sur ses clients requis lors de l’entrée en relation).

3.2. ACPR

ACPR, sanction de la société C, 03 juin 2021

La société C a écopé d’un blâme et d’une sanction pécuniaire de 120.000 euros à la suite de la constatation par l’ACPR de nombreux manquements à la réglementation bancaire.

La banque commercialisait des prêts sur gage à haute valeur ajoutée (PSG-HV), garantis par un gage d'une valeur supérieure à 100 000 €, et des prêts patrimoniaux (PPX), d'un montant supérieur à 75 000 €, adossés à une garantie hypothécaire de premier rang ou à une sûreté réelle, pour des encours, fin 2019, d'un peu plus de 15 et de plus de 3 millions d'euros, respectivement.

Les risques attachés à ces produits se sont avérés très supérieurs à ceux que présentaient ses produits traditionnels, en raison du montant de certains engagements unitaires, de la nature des garanties reçues, des clientèles visées et des apporteurs d'affaires mobilisés.

L’autorité de régulation fait grief au comité d'orientation et de surveillance ne pas s’être impliquée suffisamment dans l’analyse de la stratégie, la revue des risques et le contrôle de la gestion.

De plus, la société n’a pas mis en œuvre de procédure d’approbation préalable au regard du risque de non-conformité. Mais ce grief a toutefois été écarté car non démontré.

L’ACPR a également constaté un défaut de sélection et de surveillance des risques de crédit.

Enfin, le dispositif de contrôle permanent est jugé lacunaire notamment dues à une insuffisance de moyens. L’ACPR estime que la société C s’était engagée dans une diversification qui l'a exposée à des risques importants alors même que sa gouvernance, ses procédures et ses dispositifs de contrôle étaient insuffisants.

ACPR, sanction de la société A, 07 mai 2021

L’ACPR prononce un blâme et une sanction financière de 1,5 millions d’euros à l’encontre de la société A.

L’ACPR fait grief à la société de ne pas avoir mis en place un système LCB-FT diligent et notamment :

- Des moyens humains sous-estimés ;

- Le dispositif d’analyse des alertes déclenchées ne prend pas suffisamment en compte des risques liés à la nature des clients, aux montants des opérations ;

- Le Conseil d’administration de la société n’était pas correctement informé des carences dans le traitement des alertes LCB-FT ;

- Les contrôles de second niveau ne couvraient pas l’ensemble des obligations ;

- Aucune procédure prévoyant les modalités d’échange d’informations nécessaires à la vigilance en matière de LCB-FT n’était mise en place.

Ensuite, l’ACPR estime qu’elle n’a pas mis en œuvre les obligations de vigilance et notamment : - Les éléments de connaissance des clients en relation d’affaires recueillis par la société A au

moment du contrôle sur place étaient insuffisants (aucun document des revenus ou du patrimoine n’était exigé par exemple) ;

- Le dispositif de détection des PPE était inefficace ;

- La société A n’a pas respecté ses obligations de déclaration à Tracfin dans plus de cinquante dossiers ;

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- Le dispositif de détection des personnes soumises à une mesure de gel des avoirs présentait des défaillances.

3.3. Juridictions civiles

Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 27 mai 2021 – n° 19-19.169

La société A spécialisée dans le conseil en financement et investissement dans le domaine de l’hôtellerie a proposé à des particuliers une opération de réduction d’impôts pour participer à la création d’un hôtel. Cette opération a été réalisée via la création d’une SEP.

Par la suite, des particuliers ont recherché la responsabilité de la société A pour avoir manqué à ses obligations d’information et d’exécution de bonne foi des conventions conclues.

Il était reproché à la société d’avoir présenté l’opération de manière trompeuse en ne faisant état que des avantages sans évoquer les risques et de faire preuve de déloyauté.

Le prix finalement proposé aux investisseurs pour sortir de l’opération étant inférieur d’environ 25% au montant de leur investissement initial, ces derniers ont estimé avoir subi un préjudice certain et direct.

Or, la Cour de cassation décide que les particuliers étaient toujours titulaires des titres dont la valeur liquidative est susceptible de variations à la baisse ou à la hausse, le préjudice invoqué présente donc un caractère incertain et n’est pas caractérisé.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les particuliers et confirme la décision d’appel.

11 / 14 3.4. Cour de justice de l’Union européenne

CJUE, affaire 910/19, 3 juin 2021, Bankia SA c. Union Mutua Asistencial de Seguros Les investisseurs qualifiés destinataires d’une offre de titres mixte peuvent se prévaloir des inexactitudes du prospectus

La directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dite « directive Prospectus » imposant aux émetteurs de publier un document d’information à destination des investisseurs lorsqu’ils offrent au public des valeurs mobilières qu’ils ont émises ou les font admettre à la négociation sur un marché, offre une dérogation à l’obligation de publier un prospectus lorsque l’offre est exclusivement adressée aux investisseurs qualifiés.

En l’espèce, un investisseur qualifié avait engagé une action en responsabilité contre l’émetteur du prospectus, du fait des informations fournies.

La CJUE décide que cette action est valable :

- La Cour rappelle que la directive 2003/71/CE n’identifie pas les investisseurs qui peuvent exercer l’action en responsabilité du fait des informations fournies dans le prospectus mais se borne à identifier les personnes dont la responsabilité peut être engagée du fait du contenu erroné ou lacunaire du prospectus.

- La directive a pour objectifs la protection des investisseurs et le bon fonctionnement des marchés financiers. Or, la publication d’un prospectus permet aux investisseurs effectifs et potentiels d’évaluer les risques que comporte l’investissement.

- Il ne saurait être déduit de la dérogation prévue par la directive que les investisseurs qualifiés sont privés du droit d’engager la responsabilité de l’émetteur.

L’investisseur qualifié pouvait donc valablement agir contre l’émetteur du prospectus relatif à l’offre de souscription d’actions adressée tant à des investisseurs de détail qu’à des investisseurs qualifiés.

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