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COMMUNICATION AUX MEMBRES

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Unie dans la diversité

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Parlement européen

2019-2024

Commission des pétitions

30.6.2021

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0657/2020, présentée par Catalina Pallàs Picó, de nationalité espagnole, au nom de l’association des familles LGBTI de Catalogne, sur le droit à la libre circulation des familles LGBTI au sein de l’Union européenne Pétition nº 0712/2020, présentée par R.A.P., de nationalité espagnole, sur les droits fondamentaux des familles arc-en-ciel et la libre circulation au sein de l’Union

Pétition nº 1179/2020, présentée par Dan Sobovitz, de nationalité hongroise, accompagnée de deux signatures, sur la protection du droit des familles arc- en-ciel à la libre circulation au sein de l’Union

1. Résumé de la pétition nº 0657/2020

La pétitionnaire estime que les familles LGBTI ne jouissent pas du droit à la libre circulation au sein de l’Union. Elle considère que les familles LGBTI espagnoles, dont les liens familiaux sont établis par la loi, ne seraient pas reconnues comme telles si elles se déplaçaient dans un autre État membre de l’Union dont la législation nationale ne reconnaît pas les personnes LGBTI et leurs enfants. Le refus, de la part d’un État membre d’accueil, de reconnaître légalement les liens familiaux d’une famille LGBTI pourrait restreindre la liberté de circulation de deux manières, à savoir la privation des droits au regroupement familial et la négation d’une série de droits, comme des prestations sociales et d’avantages fiscaux, dont la famille pourrait profiter si les liens juridiques unissant ses membres étaient reconnus. Elle demande que les familles LGBTI soient traitées équitablement et que leurs droits soient respectés même dans les États membres dont la législation nationale ne reconnaît pas les familles LGBTI.

Résumé de la pétition nº 0712/2020

Le pétitionnaire déplore que les familles LGBT n’aient pas les mêmes droits dans toute l’Union.

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Le pétitionnaire est marié à un conjoint polonais du même sexe. Le couple a deux enfants, nés en 2016 et en 2018 d’une mère porteuse aux États-Unis. Le certificat de naissance espagnol de leurs enfants reconnaît les deux conjoints comme parents. Néanmoins, certains États membres de l’Union ne les considèrent pas comme une famille, et leurs enfants ne peuvent avoir qu’un seul parent. En Pologne, ils ne peuvent pas faire une demande de passeport polonais pour leurs enfants car, en droit de la famille polonais, le conjoint du pétitionnaire n’est pas reconnu comme l’autre parent et, par conséquent, s’ils décident un jour de déménager en Pologne, leur famille ne sera pas reconnue. Le pétitionnaire fait valoir que le droit à la libre circulation de familles dans cette situation est bafoué et que leurs enfants sont vulnérables, car leurs parents ne sont pas reconnus de la même manière dans toute l’Union. Le pétitionnaire prie instamment le Parlement européen et la Commission à travailler vers la reconnaissance de fait des documents officiels d’état civil, tels que les certificats de naissance, dans tous les États membres. Le pétitionnaire estime que les enfants de parents dans des situations similaires méritent de jouir des mêmes droits que tous les autres enfants, dont les deux parents sont reconnus.

Résumé de la pétition nº 1179/2020

Le pétitionnaire et son conjoint, qui résident actuellement en Allemagne, sont les pères de deux enfants. Ils déplorent que les familles homoparentales n’aient pas les mêmes droits dans toute l’Union. Selon eux, l’absence de règles communes dans l’Union viole leurs droits de circuler et de séjourner librement au sein du territoire des États membres de l’Union européenne, au respect de la vie privée et de la vie familiale, à être protégés contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle, ainsi que le droit de leurs enfants à être protégés contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle par association avec leurs parents homosexuels. Par conséquent, les pétitionnaires demandent au Parlement européen et à la Commission européenne de formuler des propositions de mesures législatives européennes visant à fournir des solutions concrètes aux familles arc-en-ciel et à éviter que les parents homosexuels et leurs enfants aient à faire les frais du vide juridique actuel.

2. Recevabilité

Pétition no 0657/2021: Déclarée recevable le 28 septembre 2020.

Pétition no 0712/2021: Déclarée recevable le 9 novembre 2020.

Pétition no 1179/2021: Déclarée recevable le 15 février 2021.

La Commission a été invitée à fournir des informations (article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 juin 2021

Le droit de tout citoyen de l’Union européenne (UE) de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres est fondé sur l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Les limitations et conditions auxquelles ce droit est soumis sont énoncées dans la directive 2004/38/CE1 relative au droit des citoyens de l’Union et des

1 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,

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membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

Cette directive respecte les droits fondamentaux et les libertés tels qu’ils sont consacrés, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne2. En vertu du principe de l’interdiction des discriminations qui y figure, les États membres devraient mettre en œuvre la directive sans faire, entre les bénéficiaires de cette dernière, de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité ethnique, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un certain nombre d’arrêts qui concernent les droits des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, en particulier leurs enfants, en matière de libre circulation, et qui portent sur différents aspects de la vie des citoyens. Dans l’affaire C-336/94, Dafeki, par exemple, la Cour a jugé que les droits des citoyens de l’Union en matière de libre circulation peuvent être exercés indépendamment de toute reconnaissance de documents relatifs à leur statut personnel dans le droit de l’État membre d’accueil. Ainsi, les autorités de l’État membre d’accueil devaient accepter, sans autres conditions, notamment de reconnaissance, l’acte de naissance d’un travailleur de l’Union présenté aux fins de l’exercice de ses droits.

Dans l’affaire C-673/16, Coman, la Cour a estimé que la définition du terme «conjoint» au sens de la directive 2004/38/CE s’étend aux conjoints dans les cadre de mariages de même sexe régis par la législation d’un État membre. Par conséquent, l’État membre d’accueil (ou l’État membre d’origine, en cas de retour d’un citoyen de l’Union après avoir exercé son droit à la libre circulation) doit traiter ces personnes comme des «conjoints» afin de leur permettre d’exercer les droits dont elles jouissent en vertu du droit de l’Union. En l’occurrence, la Cour a explicitement indiqué que l’obligation pour un État membre de reconnaître un mariage entre personnes du même sexe, conclu dans un autre État membre conformément au droit de cet État, dans le seul but d’accorder un droit de séjour dérivé à un ressortissant d’un pays tiers, ne porte pas atteinte à l’institution du mariage dans le premier État membre, qui est définie par le droit national et relève de la compétence des États membres. La Cour a en outre précisé que l’obligation de reconnaître de tels mariages, conclus dans un autre État membre conformément au droit de cet État, se limite à la seule fin de permettre à ces personnes d’exercer les droits dont elles jouissent en vertu du droit de l’Union.

Dans l’affaire C-129/18, SM, la Cour a constaté que tout lien parent-enfant, qu’il soit biologique ou juridique, est couvert par les termes de «descendants directs» figurant à l’article 2 de la directive 2004/38/CE. Cela inclut les enfants adoptés, étant donné que l’adoption crée une relation parent-enfant. En conséquence, les enfants concernés relèvent du champ d’application des règles de l’Union en matière de libre circulation en tant que membres «essentiels» de la famille lorsque leurs parents biologiques ou juridiques exercent leurs droits à la libre circulation, et ils jouissent automatiquement d’un droit dérivé à la libre circulation. En particulier, la notion de «relation parent-enfant» est une notion autonome du droit de l’Union et ne dépend ni des définitions contenues dans les droits des États membres, ni de la

73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 158 du 30.4.2004, p. 77-123.

2 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JO C 326 du 26.10.2012, p. 391-407.

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reconnaissance de cette relation en vertu des règles de l’État membre d’accueil.

À ce jour, la Cour de justice a rendu plusieurs arrêts qui concernent expressément les droits des enfants des citoyens de l’Union en situation de libre circulation, en particulier en tant que travailleurs salariés ou indépendants. Parmi ces droits figurent l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à l’enseignement3, les bourses octroyées dans le cadre d’un accord de l’État membre d’accueil, même dans un domaine ne relevant pas du champ d’application du TFUE4, les réductions des frais de transport public pour les familles nombreuses5 et les droits liés à la remise ou à l’enregistrement des noms des enfants conformément aux règles d’un autre État membre6.

Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les dispositions de ladite charte s’appliquent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Lorsqu’ils mettent en œuvre la directive d’exécution 2004/38/CE, les États membres doivent respecter les droits fondamentaux énoncés dans la Charte, tels que l’interdiction de discrimination (article 21), le droit à la vie personnelle et familiale (article 7) et les droits de l’enfant (article 24). Lorsqu’un État membre ne met pas en œuvre le droit de l’Union, il doit respecter les droits fondamentaux conformément à sa législation nationale et aux obligations internationales en matière de droits de l’homme, y compris celles découlant de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

Selon la jurisprudence de la CJUE, l’article 7 de la Charte doit être lu dans un sens qui respecte l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, reconnue à l’article 24, paragraphe 2, de ladite charte, et compte tenu du droit fondamental d’un enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, énoncé à l’article 24, paragraphe 3 (voir, en ce sens, les affaires C-540/03, Parlement/Conseil, point 58, et C-400/10, McB, point 60 et autres). L’article 7 de la Charte doit recevoir le même sens et la même portée que l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH, tel qu’il est consacré à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte.

En revanche, le droit matériel de la famille, qui couvre des questions telles que la définition du mariage ou de la famille, relève de la compétence des États membres. Par exemple, le règlement de l’UE sur les obligations alimentaires7 fait référence, pour l’établissement de liens familiaux, au droit national des États membres8. À l’heure actuelle, la reconnaissance d’un lien familial dans le droit d’un État membre, c’est-à-dire le fait de considérer ce lien comme attribuant tous les droits conférés par le droit de la famille de cet État, reste régie par le droit national. Par exemple, le règlement de l’UE sur les régimes matrimoniaux9 ne s’applique pas aux questions préjudicielles telles que l’existence, la validité ou la reconnaissance d’un mariage, qui continuent à relever du droit national des États membres10. Toutefois, lorsqu’ils appliquent leurs

3 Affaire C-9/74, Casagrande.

4 Affaire C-235/87, Matteucci.

5 Affaire C-32/75, Cristini.

6 Affaires C-148/02, Garcia Avello, C-353/06, Grunkin et Paul, et C-541/15, Freitag.

7 Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.

8 Voir considérant 21.

9 Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.

10 Voir considérant 21.

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règles nationales en matière de reconnaissance, les États membres doivent respecter le droit de l’Union, y compris les dispositions du traité sur la libre circulation telles qu’elles sont interprétées par la CJUE.

Les dispositions des droits nationaux relatives à la reconnaissance d’un lien familial établi dans un autre État membre divergent et ne sont pas cohérentes entre elles. Cela signifie que les liens familiaux établis en vertu du droit d’un État membre, en particulier dans le contexte des familles arc-en-ciel, sont susceptibles de ne pas être reconnus par le droit d’un autre État membre.

Le fait qu’un lien familial (par exemple, la parentalité d’un enfant) créé en vertu du droit d’un État membre ne soit pas reconnu par le droit d’un autre État membre peut conduire à écarter ce lien familial dans le second État membre. Cela peut, à son tour, conduire à ce que certains droits et obligations découlant de relations familiales (par exemple, les obligations alimentaires ou les droits de succession) ne soient pas accordés à tous les membres de la famille.

Cette absence de reconnaissance des liens familiaux peut dissuader les citoyens et leurs familles de voyager ou d’établir leur résidence dans un autre État membre, ce qui complique l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union.

Bien que le droit matériel de la famille relève de la compétence des États membres, l’Union peut adopter une législation sur le droit de la famille ayant une incidence transfrontière (article 81 du traité FUE). L’UE a déjà adopté un certain nombre d’instruments en matière de droit de la famille et de succession dans le but de créer, de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes et l’accès à la justice sont assurés11.

La Commission a abordé le risque, pour les familles arc-en-ciel dans des situations transfrontières, de voir leurs relations parentales non prises en compte, dans sa stratégie pour l’égalité des personnes LGBTIQ 2020-202512 adoptée le 12 novembre 2020, dans laquelle elle a annoncé une initiative législative applicable à tous les citoyens sur la reconnaissance mutuelle de la parentalité entre États membres, c’est-à-dire la reconnaissance, dans un État membre, de la parentalité établie dans un autre État membre. Cette stratégie annonçait également que la Commission réexaminerait les lignes directrices de 2009 sur la libre circulation en 2022 et que les lignes directrices révisées refléteront la diversité des familles et contribueront ainsi à faciliter l’exercice des droits de libre circulation pour toutes les familles, y compris les familles arc-en- ciel.

Conclusion

L’acquis en matière de libre circulation et la jurisprudence correspondante prévoient déjà des garanties pour tous les enfants et familles de citoyens de l’Union en situation de libre circulation ou envisageant d’exercer leurs droits à la libre circulation.

11 Voir le règlement 2201/2003 (règlement Bruxelles II bis, relatif aux questions matrimoniales et de responsabilité parentale), considérant 1; Règlement 1259/2010 (Rome III, sur le divorce et la séparation de corps), considérant 1; Règlement 4/2009 (obligations alimentaires), considérant 1; Règlement 650/2012 (succession), considérant 1; Règlement 2016/1103 et règlement 2016/1104 (régimes matrimoniaux et

partenariats enregistrés), considérant 1; Règlement 2019/1111 (règlement Bruxelles II bis, relatif aux questions matrimoniales et de responsabilité parentale), considérant 3;

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0698

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La Commission continuera à promouvoir l’égalité de tous les citoyens de l’Union par des actions juridiques et des initiatives politiques. En particulier, la Commission proposera une initiative législative horizontale sur la reconnaissance mutuelle de la parentalité entre les États membres et procédera à une révision des lignes directrices de 2009 sur la libre circulation en tenant compte de la diversité des familles.

Par conséquent, la Commission ne donnera pas suite à la plainte des pétitionnaires.

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