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COMMUNICATION AUX MEMBRES

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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CM\1079775FR.doc PE521.575v02-00

FR

Unie dans la diversité

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Parlement européen

2014-2019

Commission des pétitions

20.9.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1577/2012, présentée par J. C., de nationalité britannique, sur le blanchiment des dents pratiqué au Royaume-Uni dans des cabinets d'esthétique par du personnel non qualifié en soins dentaires

Pétition n° 1014/2013, présentée par D. R., de nationalité espagnole, sur une prétendue violation par le Royaume-Uni de la directive 2001/84/UE du Conseil relative aux produits cosmétiques en lien avec l'utilisation de traitements de blanchiment des dents par des cabinets d'esthétique

1. Résumé de la pétition n° 1577/2012

La pétitionnaire explique que l'organisme qui règlemente les professions dentaires au Royaume-Uni, le General Dental Council, a décidé que le blanchiment des dents est une pratique dentaire et qu'elle ne peut dès lors être pratiquée que par un dentiste ou un autre professionnel en soins dentaires. De l'avis de la pétitionnaire, cette décision signifie que les cabinets d'esthétique ne peuvent plus proposer de blanchiment des dents à leurs clients. Elle estime que cette décision enfreint la directive 2011/84/UE du Conseil relative aux produits cosmétiques, qui définit les "produits cosmétiques" et n'impose aucune restriction quant à la formation des personnes qui les utilisent. En outre, la Commission a précisé que les produits de blanchiment des dents à teneur en eau oxygénée inférieure ou égale à 0,1 % ne comportent aucun risque pour la santé du consommateur et peuvent être librement mis sur le marché. La pétitionnaire se plaint également du harcèlement en ligne perpétré sur les entreprises et considère que le but du General Dental Council est d'exclure du marché britannique les cabinets d'esthétique proposant le blanchiment des dents par du personnel non qualifié en soins dentaires, ce qui constitue selon elle une atteinte à la libre fourniture de services et à la liberté d'établissement. Résumé de la pétition n° 1014/2013

Le pétitionnaire, qui travaille pour une entreprise spécialisée dans les traitements cosmétiques de blanchiment des dents à Londres, indique qu'en 2010, le Conseil dentaire général (GDC) a

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lancé une campagne agressive cherchant à éliminer de telles entreprises du marché britannique.

La directive 2011/84/UE du Conseil relative aux produits cosmétiques comporte une définition desdits produits et n'impose aucune limitation des formations à l'utilisation de ces produits. La Commission a indiqué que les produits de blanchiment des dents contenant jusqu'à 0,1 % de peroxyde d'hydrogène ne présentaient pas de risque pour la santé des consommateurs et qu'ils pouvaient être accessibles sur le marché sans restriction. Malgré tout, le Conseil dentaire général a refusé d'opérer une distinction entre les dentifrices contenant plus de 0,1 % de peroxyde d'hydrogène et les autres en contenant moins, en soulignant que l'administration et l'utilisation de ces produits par des personnes autres que des dentistes qualifiés constituaient un délit, conformément à la loi sur les dentistes de 1984.

Le pétitionnaire estime que le GDC enfreint dès lors la législation de l'Union et craint que les autorités britanniques n'engagent aucune démarche pour s'y opposer.

2. Recevabilité

Pétition n° 1577/2012 déclarée recevable le 22 mai 2013.

Pétition n° 1014/2013 déclarée recevable le 14 février 2014.

La Commission a été invitée à fournir des informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 septembre 2013

Les règles applicables à tout produit cosmétique mis à disposition sur le marché de l'Union sont établies dans le règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques1. Les informations suivantes reflètent les dispositions du règlement relatif aux produits cosmétiques et ses règles spécifiques concernant l'utilisation du peroxyde d'hydrogène dans les produits de blanchiment ou d'éclaircissement des dents.

Le règlement relatif aux produits cosmétiques règlemente, à l'annexe III, numéro 12, l'utilisation de peroxyde d'hydrogène et d'autres composés ou mélanges libérant du peroxyde d'hydrogène, dont le peroxyde de carbamide et le peroxyde de zinc, dans plusieurs catégories de produits cosmétiques, dont les produits de blanchiment ou d'éclaircissement des dents. Il prévoit une concentration maximale autorisée en peroxyde d'hydrogène, présent ou dégagé, de 6 % dans les produits de blanchiment ou d'éclaircissement des dents. Il prévoit également explicitement que les produits de blanchiment ou d'éclaircissement des dents contenant plus de 0,1 % et jusqu'à 6 % de peroxyde d'hydrogène, présent ou dégagé, ne peuvent être vendus qu'à des praticiens de l'art dentaire. L'annexe III, numéro 12, dispose en outre que pour chaque cycle d'utilisation de ces produits, la première utilisation devrait être limitée aux praticiens de l'art dentaire, tels que définis dans la directive 2005/36/CE2, ou être effectuée sous leur supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent est assuré. Ensuite, les

1 Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

2 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

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produits sont mis à la disposition du consommateur pour terminer le cycle d'utilisation. Ces produits ne peuvent être utilisés sur des personnes âgées de moins de dix-huit ans. Eu égard aux produits dont la concentration en peroxyde d'hydrogène présent ou dégagé est inférieure ou égale à 0,1 %, le règlement relatif aux produits cosmétiques ne prévoit aucune limitation concernant leur utilisation.

Les règles mentionnées ci-dessus, qui sont désormais intégrées dans le règlement relatif aux produits cosmétiques, ont été introduites par la directive 2011/84/UE1 du Conseil sur la base des recommandations du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) dans son avis de 2007 concernant le peroxyde d'hydrogène2 et ont fait l'objet d'une discussion en profondeur avec des experts issus des États membres. Au deuxième considérant de la directive 2011/84/UE, il est indiqué que le CSSC (anciennement, le comité scientifique des produits de consommation) "[...] a confirmé qu'une concentration maximale de 0,1 % de peroxyde d'hydrogène présent dans les produits bucco-dentaires ou dégagé par d'autres composés ou mélanges contenus dans ces produits ne présentait aucun risque. Il devrait donc être possible de continuer à utiliser du peroxyde d'hydrogène dans cette concentration dans les produits bucco-dentaires, notamment les produits de blanchiment ou d'éclaircissement des dents."

En ce qui concerne les produits de blanchiment ou d'éclaircissement des dents dont la concentration en peroxyde d'hydrogène présent ou dégagé est supérieure à 0,1 % et inférieure ou égale à 6 %, il est indiqué au troisième considérant de la directive 2011/84/UE que le CSSC a estimé que l'utilisation de ces produits "[...] peut être considérée comme sûre si les conditions suivantes sont respectées: un examen clinique approprié est effectué afin de garantir l'absence de facteurs de risque ou d'une quelconque pathologie orale préoccupante et que l'exposition à ces produits est limitée de manière à garantir que les produits sont exclusivement utilisés conformément à leur destination, en termes de fréquence et de durée d'application. Ces conditions devraient être remplies afin d'éviter tout mauvais usage raisonnablement prévisible." Il est précisé au considérant suivant que "ces produits devraient être réglementés de façon à garantir qu'ils ne sont pas directement accessibles aux consommateurs." C'est la raison pour laquelle les limitations en termes d'accès à, de vente et d'utilisation de ces produits par les consommateurs ont été établies, comme indiqué ci-dessus.

Étant donné les risques que peuvent présenter les produits dont la concentration en peroxyde d'hydrogène présent ou dégagé est supérieure à 0,1 % et inférieure ou égale à 6 % dans certaines situations, l'objectif était de garantir une utilisation sûre de ces produits en exigeant un examen approprié effectué avant utilisation par un praticien de l'art dentaire, qui délivrerait également des conseils concernant la fréquence et la durée d'application des produits. Les consommateurs ne pouvaient accéder à ces produits qu'après une première utilisation, pour chaque cycle d'utilisation, par le praticien de l'art dentaire, ou sous sa supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent était assuré.

En ce qui concerne les produits dont la concentration en peroxyde d'hydrogène présent ou dégagé est inférieure ou équivalente à 0,1 %, le règlement relatif aux produits cosmétiques n'impose aucune limitation concernant leur utilisation.

1 JO L 283 du 29.10.2011, p. 36. À l'époque, ces règles avaient été introduites dans la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, JO L 262 du 27.9.1976, p. 169, désormais remplacé par le règlement relatif aux cosmétiques.

2 SCCP/1129/07.

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La Commission souligne que les règles susmentionnées sont uniquement applicables aux produits de blanchiment ou d'éclaircissement des dents contenant du peroxyde d'hydrogène ou d'autres composés ou mélanges libérant du peroxyde d'hydrogène, dont le peroxyde de carbamide et le peroxyde de zinc. Elles ne couvrent pas les produits de blanchiment ou d'éclaircissement des dents qui ne contiennent pas de peroxyde d'hydrogène ou d'autres composés ou mélanges libérant du peroxyde d'hydrogène.

L'analyse présentée ci-dessus reflète uniquement les dispositions du règlement relatif aux produits cosmétiques. D'autres analyses et informations sont nécessaires pour être en mesure de tirer des conclusions sur d'autres aspects concernés du droit européen.

Conclusion

La Commission attirera l'attention des autorités britanniques sur la situation décrite par la pétitionnaire et exigera des précisions complémentaires, notamment dans le but de procéder à une nouvelle analyse et d'examiner la compatibilité de la législation britannique avec le droit de l'Union.

4. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2015 Pétitions nos 1577/2012 et 1014/2013

"Les deux pétitions concernent l'utilisation de produits de blanchiment des dents au Royaume- Uni. Les services de la Commission ont déjà présenté leur réponse à la pétition n° 1577/2012 en 2013. La directive "Cosmétiques", à laquelle se réfèrent les pétitionnaires, a été remplacée par le règlement (UE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques, qui est entré en vigueur le 11 juillet 2012. La directive 2011/84/UE modifiant le règlement relatif aux produits cosmétiques, à laquelle les pétitionnaires se réfèrent également, a été intégrée au règlement relatif aux produits cosmétiques. La situation des produits de blanchiment des dents définie par le règlement relatif aux produits cosmétiques a été expliquée en détail dans la réponse à la pétition n° 1577/2012. En outre, les services de la Commission ont informé la pétitionnaire qu'ils prendraient contact avec les autorités britanniques afin de procéder à une nouvelle analyse et d'examiner la compatibilité de la législation britannique avec le droit de l'Union.

Les services de la Commission ont envoyé aux autorités britanniques une lettre le 4 décembre 2013 et un rappel le 14 octobre 2014. Les services de la Commission ont reçu une réponse le 22 décembre 2014.

Sur la base des éléments fournis par les autorités britanniques, les services de la Commission ont conclu qu'aucun problème d'incompatibilité du droit britannique avec le droit de l'Union ne pouvait être établi en vertu du règlement relatif aux produits cosmétiques. Le règlement relatif aux produits cosmétiques ne précise pas qui doit réaliser le blanchiment des dents avec des produits dont la concentration en peroxyde d'hydrogène est inférieure ou égale à 0,1 %.

Les règlements nationaux qui définissent l'étendue des activités que des professions spéciales (dans ce cas, les dentistes) sont exclusivement autorisées à exercer sortent du cadre du règlement relatif aux produits cosmétiques. Les restrictions fixées par le General Dental Council ne concernent que le blanchiment des dents dans le cadre professionnel, et pas la commercialisation des produits de blanchiment des dents dont la concentration en peroxyde

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d'hydrogène est inférieure ou égale à 0,1 %. Par conséquent, les règles nationales considérées n'ont en aucun cas empêché la mise à disposition d'un produit cosmétique sur le marché, ce qui serait interdit par l'article 9 du règlement relatif aux produits cosmétiques.

Le problème décrit dans les pétitions mérite toutefois d'être examiné à la lumière de la libre circulation des services et de la liberté d'établissement, comme présenté ci-après.

En l'absence d'harmonisation des activités en question (dans ce cas, par la directive 2011/84/UE), une jurisprudence constante de la Cour prévoit que les États membres restent libres de fixer les conditions de l'arrêt ou de la poursuite d'une activité particulière sur leur territoire.

Eu égard à la liberté d'établissement et à la libre fourniture de services dans le secteur de la santé, la Cour a précisé que les États membres disposaient d'un certain pouvoir d'appréciation quant au niveau auquel ils entendaient assurer la protection de la santé publique ainsi qu'à la manière dont ce niveau était atteint. Toutefois, dans l'exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter les dispositions du traité relatives aux libertés fondamentales [arrêt du 1er juin 2010, Blanco Pérez (C-570/07, ECLI:EU:C:2010:300 et C-571/07, ECLI:EU:C:2008:138, points 43 et 44)].

En outre, la Cour a constaté que, dans l'exercice de ces compétences, les États membres pouvaient décider d'imposer certaines restrictions à l'exploitation des établissements de santé publique dans la mesure où ces restrictions sont appropriées et proportionnées pour protéger la santé publique.

Plus précisément, les entraves à la libre circulation peuvent être justifiées par l'objectif de garantir que l'approvisionnement en médicaments (ici la fourniture de services médicaux) est sûr et de qualité [voir, à cet égard, l'arrêt du 11 septembre 2008, Commission/Allemagne (C-141/07, ECLI:EU:C:2008:492, point 47)] et par l'objectif consistant à prévenir un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale [arrêt du 10 mars 2009, Hartlauer (C-169/07, ECLI:EU:C:2009:141, point 47)].

Comme l'ont expliqué les autorités britanniques, l'exercice de l'art dentaire est réglementé pour garantir qu'il est assuré par des professionnels qualifiés. Le blanchiment des dents est considéré comme relevant de l'exercice de l'art dentaire par les tribunaux britanniques ainsi que par le General Dental Council (GDC). Cette situation est due en partie au fait que la fourniture de ces services, même avec des produits faiblement dosés, augmente les risques pour la santé des destinataires des services.

Le public doit être protégé des traitements proposés par ceux qui ne disposent pas des qualifications professionnelles pour les offrir. Lorsqu'un individu décide de subir un traitement réalisé par un tiers, on postule implicitement que le professionnel qui fournit le service est capable d'intervenir en urgence en cas d'hypersensibilité. Si un dentiste ou un professionnel en soins dentaires offre ce traitement, il doit disposer d'une formation appropriée et d'équipements adaptés pour pouvoir intervenir en cas d'urgence. Une personne non spécialiste ne serait pas en mesure de le faire.

C'est la raison pour laquelle la restriction qui empêche les esthéticiens de proposer des services de blanchiment des dents en utilisant ou en appliquant des produits cosmétiques dont la concentration en peroxyde d'hydrogène est inférieure ou équivalente à 0,1 % peut être

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destinée à garantir que la fourniture de services médicaux au public est sûre et de qualité. En agissant ainsi, la restriction peut permettre de maîtriser les coûts des services de santé et également de prévenir un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale.

Eu égard à la jurisprudence de la Cour et compte tenu de la marge d'appréciation considérable laissée aux États membres dans le domaine des services de santé, seules les mesures qui constituent une atteinte manifeste à la liberté d'établissement et à la libre fourniture de services, telles que les dispositions ou mesures discriminatoires qui vont bien au-delà de l'objectif de protection de la santé publique, peuvent être considérées comme étant incompatibles avec les articles 49 et 56 TFUE.

La Commission ne peut pas conclure que la législation britannique qui définit le blanchiment des dents comme une pratique dentaire ne devant être réalisée que par des praticiens de l'art dentaire, même si les produits utilisés ont une concentration en peroxyde d'hydrogène inférieure ou égale à 0,1 %, serait discriminatoire ou irait bien au-delà de l'objectif de protection de la santé publique.

Conclusion

Compte tenu des informations fournies par les pétitionnaires, les services de la Commission ne peuvent pas établir d'infraction au droit de l'UE, ni dans le cadre du règlement relatif aux produits cosmétiques, ni dans le cadre des règles concernant la libre circulation des services et la liberté d'établissement, en ce qui concerne les règles en vigueur au Royaume-Uni qui réservent la fourniture des services de blanchiment des dents aux dentistes, quelle que soit la concentration en peroxyde d'hydrogène des produits utilisés."

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