Master
Reference
La justice de part et d'autre de la Manche: approche historique, juridique et textuelle
LOPEZ, Julien
Abstract
Le présent travail s'adresse à des traducteurs de textes juridiques spécialisés. Il est constitué de deux axes principaux. Il se propose d'abord d'exposer et de comparer l'histoire, l'avènement et le mode d'organisation des systèmes juridiques anglais et français. La deuxième partie porte sur une analyse textuelle comparative de décisions de justice civile anglaises et françaises, dont l'objet est de dégager des tendances et pratiques rédactionnelles qui caractérisent le discours juridique anglais et français.
LOPEZ, Julien. La justice de part et d'autre de la Manche: approche historique, juridique et textuelle. Master : Univ. Genève, 2015
Available at:
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:55958
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Julien
La justice civile de part et d’autre de la Manche.
Approche historique, juridique, et textuelle.
Directeur : SAURON Véronique Juré : GUIGUE Alexandre
Mémoire présenté à la Faculté de traduction et d’interprétation (Département de traduction, Unité de français) de l’Université de Genève pour l’obtention de la Maîtrise universitaire en traduction, mention traduction spécialisée, orientation traduction juridique.
Année académique 2014-2015 Session janvier 2015
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Remerciements
J’adresse mes chaleureux remerciements à ma directrice de mémoire, Madame Véronique Sauron, pour ses précieux conseils, sa disponibilité et ses encouragements. J’aimerais profiter de ces quelques lignes pour saluer la qualité de l’enseignement de la traduction juridique qu’elle dispense toujours avec une exemplaire rigueur et une motivante volonté de partager son savoir et son expérience dans le domaine de la traduction.
Je tiens à remercier affectueusement ma tendre moitié ainsi que ma famille pour leur inconditionnel et intemporel soutien.
Résumé
Le présent travail s’adresse à des traducteurs intéressés à la traduction de textes juridiques, en particulier des décisions de justice, en anglais vers le français, mais aussi à toute personne désireuse d’avoir un aperçu historique de la formation du système juridique d’Angleterre et du Pays de Galles, de la France, de leur organisation juridictionnelle respective. Les spécificités linguistiques inhérentes au processus de traduction de décisions judiciaires sont traitées en deuxième partie de ce mémoire. Ce travail ne s’adresse donc pas nécessairement à des juristes de formation.
Ce travail de recherche a une vocation comparative et s’articule autour de deux axes principaux. Il convient de signaler que cette étude se borne au domaine du droit civil des systèmes juridiques dont il est question. Tout d’abord, la formation et les liens historiques des deux systèmes juridiques sont présentés, ainsi que leur organisation juridictionnelle contemporaine respective. Certains éléments de procédure civile sont abordés. Une synthèse des différences et similitudes majeures est établie. Cette première approche pose un cadre contextuel utile à la deuxième partie de ce travail, dans laquelle nous tenterons de répondre aux attentes des traducteurs amenés à travailler avec des décisions de justice anglaises. Nous nous intéresserons à la mise en forme discursive, syntaxique et aux particularités lexicales propres à chacune des deux cultures juridiques dans le but de fournir au traducteur des pistes de réflexion pour aborder la traduction de ce type de texte de spécialité.
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Tables des matières
REMERCIEMENTS ... 2
RESUME ... 2
TABLES DES MATIERES ... 3
INTRODUCTION ... 5
Histoire et avènement de deux systèmes juridiques ... 5
Sources de formation du droit ... 42
COMPARAISON DE DEUX SYSTEMES JUDICIAIRES ... 56
LES JURIDICTIONS FRANÇAISES ... 57
Juridictions de premier degré ... 57
Juridictions de deuxième degré ... 60
La cassation ... 61
ORGANISATION JURIDICTIONNELLE ANGLAISE ... 63
Tribunals ... 64
Courts ... 65
Synthèse ... 71
LA PROCEDURE CIVILE ET LES VOIES DE RECOURS ... 73
Le règlement amiable des litiges ... 73
La procédure contentieuse ... 77
PROBLEMATIQUE ... 84
METHODOLOGIE, ANALYSE DU CORPUS ET DISCUSSION ... 84
CHOIX DU CORPUS ... 84
MISE EN FORME ET STYLE REDACTIONNEL ... 85
SYNTAXE, TERMINOLOGIE ET COMBINATOIRE ... 100
CONCLUSION ... 107
BIBLIOGRAPHIE ... 110
OUVRAGES ... 110
OUVRAGES EN LIGNE ... 111
SITES INTERNET ... 111
CORPUS ... 117
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ANNEXES ... 120
Annexe A1 ... 120
Annexe A2 ... 128
Annexe A3 ... 133
Annexe A4 ... 168
Annexe A5 ... 183
Annexe B1 ... 188
Annexe B2 ... 196
Annexe B3 ... 204
Annexe B4 ... 228
Annexe C1 ... 232
Annexe C2 ... 236
Annexe C3 ... 238
Annexe C4 ... 239
Annexe C5 ... 241
Annexe C6 ... 258
Annexe C7 ... 275
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Introduction
La première partie de ce travail est constituée d’une présentation historique du droit français et de la Common Law d’Angleterre et du pays de Galles. La Common Law et le droit français, bien qu’ils soient souvent décrits comme deux systèmes fondamentalement opposés, ont des racines communes. Afin de comprendre l’origine commune des deux systèmes juridiques et leur évolution respective, quelques notions de droit romain sont abordées de façon liminaire. Il faut d’emblée préciser que ce travail s’intéresse principalement à l’ordre judiciaire des deux systèmes juridiques, bien que la première partie revête un caractère plus général.
La première partie pose un cadre historique utile à l’appréhension de certaines réalités juridiques contemporaines propres à chacun des systèmes, exposées dans la deuxième partie. Rappelons que ce travail est davantage destiné à des traducteurs qu’à des juristes.
Nous avons donc tenté d’exposer de la manière la plus exhaustive possible les riches fondements historiques des systèmes juridiques, afin de poser un cadre contextuel et d’exposer certains liens qui unissent le droit anglais et le droit français. Pour introduire notre démarche comparative et la rendre accessible au lecteur non-juriste, il nous semble indispensable en premier lieu d’examiner minutieusement les évènements historiques marquants qui lient et opposent les systèmes juridiques de France et d’Angleterre. La finalité du présent travail, à savoir guider le traducteur qui entend traiter des textes de nature juridique, suppose que les évènements historiques, autant que l’organisation juridique et juridictionnelle des deux systèmes juridiques, soient intégrés globalement par le lecteur. L’un est indissociable de l’autre, c’est pourquoi en première partie de ce mémoire, nous avons accordé à l’histoire du droit en France et en Angleterre toute l’importance qu’elle mérite.
Histoire et avènement de deux systèmes juridiques
Les sources du droit privé romain sont multiples. Avant de les aborder, il est nécessaire de préciser que l’évolution du droit privé romain se divise en trois périodes : celle de l’ancien
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droit, qui ne dure que jusqu’à la fin du IIe siècle avant J.-C. ; la période dite du droit classique, qui se termine au IIIe siècle après J.-C et enfin le droit post-classique1.
La coutume est la source de droit primaire et principale pour les romains, notamment pour les questions sur lesquelles les lois étatiques sont muettes, auquel cas la coutume a force de loi. On parle de coutume praeter legem lorsque la coutume sert à palier un manque ou une absence de considération de la loi relativement à un aspect particulier. La coutume dite contra legem se substitue à certaines lois anciennes et désuètes2. Elle a longtemps été la seule et unique source de formation du droit, car le droit romain est fondé sur la pratique et non sur la théorie. Les lois votées par les comices, bien que peu nombreuses en matière privée, constituent également une source de droit romain. Le sénat, outre la fonction de ratification des lois votées par les comices, émet des avis appelés sénatus-consultes qui deviennent progressivement une source de droit privé à part entière. Enfin, les édits sont des textes qui émanent des magistrats romains et qui sont devenus une source du droit propre à l’Empire romain3. Le droit romain étant essentiellement coutumier, il ne revêt au départ pas de forme écrite et n’est connu que des patriciens. En 450, les plébéiens, dont la connaissance du droit est limitée, réclament la publication écrite du droit coutumier romain. C’est dans ce contexte que la loi des XII Tables voit le jour. À ce titre, il est intéressant de noter que le texte des XII Tables est divisé en plusieurs catégories : les règles de la procédure civile, le droit de la famille et des biens, les modes d’acquérir, le droit pénal, le droit public et le droit sacré. Les règles contenues dans ce texte de loi constituent le fondement principal du ius civile, le droit civil romain4, qui doit être entendu comme « le droit des citoyens pris comme personnes privées »5.
La procédure de l’époque classique se déroule en deux phases, selon l’ordo iudiciorum privatorum, l’ordre des instances privées6 : lors de la phase dite in iure, les parties présentent leurs prétentions respectives au préteur, qui les renvoie devant un juge. Le juge
1 Castaldo, A. (2003). Introduction historique au droit. P. 21
2 Ibid. PP. 39-40
3 Castaldo, A. (2003). Introduction historique au droit. P. 22
4 Ibid. P. 23
5 Ibid. P.25
6 Ibid. P. 29
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n’est pas professionnel ; il s’agit d’un simple citoyen qui joue le rôle d’arbitre de fond7. La procédure est dite ordinaire.
La jurisprudence au sens romain est une source du droit qui revêt une importance considérable dès l’ancien droit romain. Il s’agit des écrits doctrinaux et avis de droit des jurisconsultes (prudentes), dont certains sont considérés comme fondateurs du ius civile8. Les prudentes romains sont habilités à rédiger des actes et à diriger des procès9. Les jurisconsultes romains bénéficiaient au départ d’un statut autonome, mais cette source du droit va être fusionnée avec le droit impérial, qui émane directement de l’autorité de l’empereur. C’est alors que s’opère l’unification des sources du droit10. L’empereur a la mainmise sur l’ensemble de la production législative, l’interprétation des lois et la jurisprudence11. Le droit des gens, ius gentium, fait ensuite son apparition. Il s’agit d’un système de droit applicable à toutes les personnes sans exception qui repose essentiellement sur la bonne foi, l’équité et la simplicité, autrement dit, sur le droit naturel12.
A l’époque post-classique, les romains distinguent le domaine du droit public (ius publicum), qui régit les rapports entre l’Etat ou l’un de ses représentants et un citoyen, et celui du droit privé, qui régit les rapports entre citoyens. La distinction, d’actualité dans de nombreux systèmes juridiques modernes, est le fruit de différentes approches et réflexions philosophiques, notamment celles de Cicéron ou de l’empereur Justinien. Politiquement, l’empire prend la forme d’une monarchie impériale qui redonne une place centrale à l’Etat13.
Les changements, à l’époque du droit post-classique sont nombreux et la volonté d’unification voulue par l’empereur est manifeste. L’empereur développe ses propres juridictions étatiques et attribue à un fonctionnaire le rôle de juge naturel. Les compétences autrefois partagées entre préteur et juge non professionnel sont désormais réunies entre les
7 Ibid. PP. 26 et 29
8 Ibid. P. 32
9 Ibid. P. 32
10 Ibid. P. 33
11 Ibid. P. 36
12 Castaldo, A. (2003). Introduction historique au droit, P 35
13 Ibid. P. 35
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mains d’un seul juge14. La procédure dite extraordinaire, selon laquelle la justice est rendue en une seule phase par un fonctionnaire unique, succède alors à la procédure ordinaire, en deux phases, de la période classique15.
14 Ibid. P. 42
15 Ibid. P.41
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La royauté mérovingienne s’étend sur environ deux siècles, durant lesquels certains évènements sont déterminants pour le développement du droit français, notamment l’unification des peuples de la Gaule (Saliens, Gallo-Romains, Wisigoths, Burgondes) sous l’autorité monarchique de Clovis, roi de Francia, l’empire franc. Pour les mérovingiens, la fonction royale, le monarque et l’Etat sont indissociables. En effet, le roi est avant tout le chef de la guerre et dispose à cet effet du droit de ban, c’est à dire du pouvoir de commandement sur l’entier du royaume et de ses sujets16. Aucune distinction n’est faite entre domaine privé et public17. Charles Martel sauve le royaume en arrêtant la conquête arabe à Poitiers18.
Dès 741, l’empire franc vit le règne des Carolingiens, qui succède à celui des Mérovingiens. Le règne carolingien débute alors avec Pépin le Bref, fils de Charles Martel, qui accède au pouvoir par un coup d’Etat19. Tout comme les Mérovingiens, les Carolingiens ne font pas de distinction entre domaine public et privé. Le roi Charlemagne, fils de Pépin le Bref, mène une vaste politique d’expansion de l’empire franc par des campagnes militaires entre 773 et 811, notamment en Italie, Germanie, Styrie, Carniole, Slovénie et en Espagne20. Charlemagne a toujours entretenu des liens étroits avec l’église durant son règne de 768 à 814, et a œuvré pour l’unité de l’empire, tout comme l’a fait son père, Pépin le Bref. Il est nommé empereur d’Occident par le pape Léon III en 80021. L’époque carolingienne est marquée par la création d’une structure politique et administrative nouvelle sous Charlemagne, qui éprouve un besoin d’unité et de contrôle sur son vaste empire. Il crée trois institutions nouvelles. La première est appelée la chapelle royale et se compose de clercs. La fonction principale de cet organe est de conseiller le souverain. Ensuite est créée la Chancellerie royale qui a pour tâche de rédiger et de publier tous les actes publics au nom du roi, notamment les capitulaires, actes législatifs de l’époque carolingienne, issus de la volonté du souverain. Enfin, la troisième
16 Castaldo, A. (2003). Introduction historique au droit. Pp. 46-47
17 Ibid. P. 48
18 Ibid. P.48
19 Ibid. Pp. 48-49
20 Ibid.
21 Ibid. P. 49
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institution est le tribunal royal, présidé par le comte du palais, mais dont toutes les décisions importantes doivent obtenir l’aval du roi22.
Dès le IX siècle, les Normands attaquent les empires francs, désunis et dont l’autorité des monarques s’estompe au profit de celle des comtes, duc et barons, à l’origine soumis à l’autorité du roi et rémunérés par lui pour administrer certaines régions23. Il est à souligner que le système sur lequel repose le règne de Charlemagne doit son succès à la personnalité et à l’implication directe du souverain dans l’administration de l’empire24. Le territoire est fractionné en plusieurs seigneuries autonomes administrées par des seigneurs puissants25. La notion d’Etat et de royauté est mise entre parenthèses. La distinction entre droit public et droit privé et d’autant moins possible, puisque la figure d’autorité publique qu’incarnait le roi n’est plus reconnue et que les pouvoirs effectifs reviennent à différents seigneurs26. Le régime féodal se met alors en place. Il repose sur les liens personnels et réels entre seigneurs et vassaux. Le vassal jure fidélité à son seigneur en prêtant serment et il l’aide militairement. En contrepartie, le seigneur lui octroie un fief et l’entretient financièrement27. Diverses coutumes régionales se mettent en place, ce qui instaure au sein des diverses populations un sentiment d’appartenance régionale28.
En 987, une assemblée de « grands », nobles et puissants seigneurs, désigne Hugues Capet comme roi. Initialement, le « retour » au système monarchique n’est qu’apparent, car le domaine royal n’est, en réalité, qu’un domaine seigneurial parmi celui des autres seigneurs, et l’autorité du roi s’apparente à celle des seigneurs, chacun étant suzerain au sein de son domaine. Cependant, le roi est théoriquement souverain du royaume entier, et les domaines seigneuriaux sont rattachés à celui du roi29. Capet se réapproprie les terres du
22 Encyclopédie Larousse en ligne. http://www.larousse.fr/encyclopedie/groupe- personnage/Carolingiens/111832
23 Castaldo, A. (2003). Introduction historique au droit. Pp. 51-52
24Ganshof, François-Louis. L'échec de Charlemagne. In: Comptes rendus des séances de l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, 91e année, N. 1, 1947. Pp. 252-253
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1947_num_91_1_78096
25 Castaldo, A. (2003). Introduction historique au droit. Pp. 55-56
26 Ibid. Pp. 56-57
27 Encyclopédie Larousse en ligne
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/f%C3%A9odalit%C3%A9/51620
28 Castaldo, A. (2003). Introduction historique au droit. p. 194
29 Ibid. Pp. 61-62
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royaume, redonne une place centrale à la fonction de monarque et assoit sa souveraineté30. La monarchie est perçue comme une fonction héréditaire, symbolisée par l’Etat et la couronne, et séparée de la personne royale. Cette conception est inspirée de l’idée romaine de res publica31. A partir du règne de Capet, la succession au trône est régie selon les principes de la loi salique : seuls les descendants mâles peuvent prétendre à l’accession au trône. Le descendant masculin le plus âgé sera le successeur, quel que soit son degré de parenté avec le roi32.
Les invasions barbares étaient déjà nombreuses au Moyen-Âge, et leur influence sur le droit, grandissante. La volonté d’organisation de la société laissée par les romains se heurte aux coutumes barbares. Les différends privés se règlent la plupart du temps en ayant recours soit à la faida, la vengeance privée et directe, soit au wergeld, une forme de compensation pécuniaire amiable33. Les guerres privées entre seigneurs et à l’intérieur des seigneuries sont nombreuses. Le duché de Normandie est gouverné par le duc Guillaume dit le Conquérant qui entre en guerre avec le compte de Bourgogne, Gui de Brionne. En 1047, Guillaume de Normandie ressort vainqueur de la bataille du Val-ès-Dunes avec l’aide du roi Henri 1er. Guillaume le Conquérant dispose d’une puissante armée grâce à laquelle il part à la conquête d’Alençon et de Domfront en 1049.
À cette époque, Édouard le Confesseur, cousin germain du Duc Guillaume le Conquérant, règne sur l’Angleterre. Il décède le 5 janvier 1066 et Harold II doit lui succéder au trône.
Guillaume le Conquérant s’y oppose, arguant que la succession au trône lui revient légitimement. Déterminé à faire valoir ses droits, Guillaume débarque à Pevensey, dans le Sussex, le 29 septembre 1066. Lors de la bataille de Hastings, son armée affronte et anéantit celle de Harold II, lequel meurt au combat. Le 25 décembre 1066, Guillaume le Conquérant est couronné roi d’Angleterre à l’Abbaye de Westminster et devient ainsi Guillaume 1er d’Angleterre, ou William I, après avoir vaincu Harold II, dernier roi de la dynastie saxonne34. Il demeure cependant vassal du roi de France.
30 Castaldo, A. (2003). Introduction historique au droit. P. 64
31 Ibid. P. 71
32 Ibid. P 70
33 Ibid. P. 92
34 Encyclopédie Larousse en ligne
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Guillaume_I_er_le_Conqu%C3%A9rant/122637
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Avant l’invasion normande, le droit en Angleterre, issu de l’influence des divers systèmes juridiques des peuples conquérants, était déjà essentiellement coutumier35. L’Angleterre se trouve dorénavant sous la tutelle normande. Les systèmes juridiques respectifs de l’Angleterre et de la France présentent des similitudes marquées : l’oralité occupe une place prépondérante dans la procédure et la coutume constitue une source centrale de formation du droit en France comme en Angleterre36. Ce trait est issu de l’influence du droit anglo-saxon, dont la procédure est quasiment exclusivement orale. La notion de wergeld, sorte de compensation financière explicitée plus haut, ainsi que le principe de vengeance directe, la faida, sont également issus de la tradition juridique anglo-saxonne37. L’arrivée d’un roi normand ne marque pas une césure fondamentale dans l’organisation administrative et juridique de l’Angleterre, car les rois normands s’attachent davantage à prendre le contrôle du pouvoir et des institutions existantes en Angleterre qu’à imposer leur droit38. Avant la conquête normande, l’Angleterre a connu les invasions et règnes successifs des Celtes, Angles et des Saxons39. Le droit anglo-saxon, dont le rôle dans l’évolution du droit anglais est considérable, repose sur un principe appelé fripborh selon lequel les sujets de droit appartiennent tous à un tithing, groupe de dix personnes, dans lequel chaque sujet de droit est responsable de s’assurer que tous les membres du tithing respectent la loi. En cas d’infraction commise par l’un des membres, il est de la responsabilité de tous les membres du tithing de faire porter la cause du délit à la connaissance d’un tribunal compétent40.
L’arrivée des normands au pouvoir instaure d’abord une période de flottement peu claire durant laquelle le système juridique pluraliste de l’Angleterre, issu du legs des peuples conquérants, est administré par le nouveau pouvoir normand en place41. La rencontre entre le système juridique anglais, dont les racines sont issues du droit des différents envahisseurs, et le pouvoir normand donne progressivement naissance à un nouveau système juridique42. Face au droit anglais et à ses institutions, les Normands n’optent ni
35 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P. 2
36 Wagner, A (2002). La langue de la Common Law. P. 62
37 Wagner, A (2002). La langue de la Common Law. P. 65
38 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P. 5 et 7
39 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P. 1
40 Wagner, A (2002). La langue de la Common Law. Pp. 80, 81 et 327
41 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P. 8
42 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P. 10
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pour une politique assimilationniste, ni foncièrement associationniste : ils préfèrent un compromis qui leur permette d’asseoir progressivement leur domination sur le peuple conquis43. Les pouvoirs se concentrent exclusivement entre les mains du souverain, qui rend la justice en son nom, qui est lui-même la source principale de toute justice (fountain of justice) : il se place en autorité absolue et ultime44.
Le territoire de l’Angleterre était divisé en shires. Un shire est un territoire régional équivalent à un comté, administré par un sheriff, que les normands ont rebaptisé comtés (counties), administrés par des comtes. Les hundreds désignent un territoire, généralement une subdivision d’un comté, qui dispose de son propre tribunal45. Ces territoires sont administrativement et surtout financièrement dépendants de l’Échiquier, l’organe responsable des finances royales. Cette institution, exposée plus en détail dans la partie consacrée aux juridictions royales anglaises, a été importée en Angleterre par les Normands46. Guillaume le Conquérant instaure un régime féodal au sein de son royaume, en ce que le roi est propriétaire de toutes les terres, qu’il peut diviser, attribuer, concéder ou confisquer à ses vassaux à sa guise. Seul le pouvoir divin transcende le pouvoir royal.
Chaque vassal est suzerain de son fief, cela implique notamment la responsabilité de rendre la justice, de percevoir les impôts et d’administrer le fief47. Guillaume le Conquérant établit une distinction claire entre les tribunaux d’église et les tribunaux séculiers, inexistante avant la conquête normande. Il n’a toutefois d’autre choix que de laisser les hommes d’église, instruits, siéger au sein des tribunaux séculiers car la population était très largement illettrée à l’époque48. Sa volonté est d’unifier le droit du royaume notamment en le dotant d’un droit commun à l’ensemble du territoire.
Jusqu’alors, le droit en Angleterre est un système hybride issu des influences celtes, angles, saxonnes ou germaniques49.
Il convient de préciser les différentes notions auxquelles le terme common law peut faire référence. Originellement, il peut désigner le droit commun à l’ensemble du royaume d’Angleterre, issu de la volonté royale depuis le règne de Guillaume Ier de Normandie, et mis en pratique par les juges royaux dans une volonté d’unification du royaume par le
43 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P. 10.
44 Ibid.
45 Wagner, A (2002). La langue de la Common Law. Pp. 81 et 115
46 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P. 5
47 Wagner, A (2002). La langue de la Common Law. P. 81
48 Ibid. P. 66
49 Ibid. Pp. 66-67
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droit50. Common law, souvent désignée par les juristes anglophones comme un droit dont la source principale est le juge (judge-made law ou case law), englobe l’Equity, à laquelle le terme common law peut également renvoyer. La common law prise dans son sens premier oppose deux sources de droit qui lui sont propres: d’une part case law ou judge- made law, c’est à dire le droit jurisprudentiel dégagé par les juges lors de la résolution des cas, ce qui englobe la statute law, qui se réfère aux textes législatifs, équivalente aux lois formelles pour les juristes civilistes et l’Equity, d’autre part51. Nous y reviendrons plus en détail.
À cette époque, il existe plusieurs formes de justice en France : la justice seigneuriale, exercée par les seigneurs sur leurs domaines ; la justice féodale, qui repose d’une part sur le lien réel entre concédant et concédé d’un fief et d’autre part sur le lien personnel entre un seigneur et son vassal ; la justice ecclésiastique, exercée par les ecclésiastiques et la justice du roi, que Capet s’attache à affirmer au détriment des autres formes de justice dans le même but d’affirmation de la souveraineté monarchique en France52. La justice seigneuriale régit les affaires qui surviennent sur le domaine seigneurial, au civil comme au pénal. La justice seigneuriale s’organise selon deux niveaux hiérarchiques : la haute justice et la basse justice. La haute justice statue sur les cas pénaux les plus graves. La basse justice jouit d’une compétence illimitée en matière civile et connaît des cas pénaux de moindre importance53. La justice féodale régit principalement les rapports entre seigneur et vassal. Il s’agit d’une justice privée, laïque et surtout personnelle au vu du rapport existant entre seigneur et vassal54. La procédure féodale est exclusivement orale.
Le mode de preuve qui prévaut à cette époque est le duel judiciaire, préféré à la preuve testimoniale, facilement falsifiable. La notion d’appel au sens des justices seigneuriales est bien loin de la définition moderne du terme. Il n’était pas concevable qu’un juge seigneurial puisse commettre une erreur involontaire dans son jugement. L’appel est perçu comme une véritable provocation personnelle, dirigée directement contre le juge lui- même, soit au titre de déni de justice (le juge refuse de rendre justice), soit à celui de faux
50 Bullier, A. J. (2002). La common law. P. 11 et Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P.
XV 51 Wagner, A (2002). La langue de la Common Law. P. 69 ; Wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Common_law#Common_law_et_equity
52 Wagner, A (2002). La langue de la Common Law. Pp. 95 et 104
53 Ibid. P. 97
54 Ibid.
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jugement (la décision rendue par le juge est volontairement contraire au droit). Dans ce cas, une bataille, ou duel judiciaire peut être organisée entre le juge et le justiciable à l’origine de la procédure d’appel. En cas de défaite du juge, il est destitué de son droit de justice55. Le roi Louis IX, dit « Saint Louis », a remplacé le mode de preuve du duel judiciaire par les modes de preuve rationnels que sont les preuves littérales et testimoniales56.
La renaissance du droit romain contribue à la disparition du droit et de la procédure féodale et favorise l’instauration d’une forme de procédure plus technique qui nécessite l’intervention de praticiens du droit.57.
Les cours ecclésiastiques connaissent un essor considérable car les juges d’Eglise ont une connaissance technique du droit canon, propre à l’église, qui revêt une forme écrite et organisée. La procédure prend, elle aussi, une forme écrite, et la notion d’appel hiérarchique est introduite58. Cette nouvelle forme d’appel inspire les tribunaux seigneuriaux, qui changent d’ailleurs considérablement leurs modes de fonctionnement : les seigneurs laissent place à des spécialistes du droit59. Au civil, le juge d’église connaît des questions relatives aux mariages et liens matrimoniaux, questions spirituelles, filiations, successions ainsi que délits de mœurs tels que l’adultère60. En matière de procédure civile, il incombe au demandeur d’initier une action en justice. Les parties comparaissent devant un juge ecclésiastique et peuvent bénéficier d’une procédure d’appel à un juge supérieur, si la décision rendue ne convient pas à l’une ou l’autre partie. L’appel hiérarchique est porteur d’une perception novatrice du travail du juge : il est dorénavant admis qu’un juge puisse commettre une erreur de fond, de manière involontaire, dans son jugement61.
La justice royale parvient à s’imposer au détriment des autres formes de justice en limitant les compétences des tribunaux ecclésiastiques aux seules questions spirituelles et en amoindrissant celles des seigneurs selon le principe que « toute justice émane du roi », qui
55 Wagner, A (2002). La langue de la Common Law. P. 99
56 Ibid. P. 126
57 Ibid. P. 122
58 Ibid. P. 100
59 Ibid. P.99
60 Ibid. Pp.88 et 98
61 Ibid. P. 103
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prévaut au XIIIe siècle62. La justice royale compte des juridictions de droit commun organisés hiérarchiquement : les prévôts sont des juges de degré inférieur, les baillis et sénéchaux statuent au sein de juridictions d’appel itinérantes à juge unique, et le parlement, la plus haute juridiction royale, rend la justice au nom du roi63. En outre, les baillis et sénéchaux connaissent en premier ressort des causes militaires, financières et judiciaires entre nobles et juges d’appel. Ils statuent également sur les décisions rendues par les prévôts au sein du domaine royal et sur les décisions des juges seigneuriaux au sein de leurs propres domaines respectifs. Progressivement, l’autorité royale s’approprie les juridictions des baillis et sénéchaux en faisant siéger à leurs côtés des lieutenants, officiers royaux chargés de rendre justice au nom du bailli ou du sénéchal du tribunal64.
La cour du roi, curia regis, est un organe très proche de l’autorité royale, chargé de dispenser des conseils au roi lorsqu’il en exprime le besoin. L’assemblée de la curia regis est composée de six membres, appelés « pairs », laïques et six ecclésiastiques. La curia émet des avis sur les questions politiques que lui soumet le roi, principalement65. Les ordonnances émises par le roi ne revêtent un caractère obligatoire que si le roi en a délibéré avec la curia au préalable. Par ailleurs, la curia a compétence pour statuer sur les affaires dans lesquelles le défendeur est domicilié au sein du domaine royal, ainsi que sur les appels émanant de la justice féodale66. Progressivement, la curia regis va se démembrer dans le but de se spécialiser. Une partie de la curia, dont la compétence relève du domaine judiciaire, siège à titre permanent et rend justice au nom du roi : il s’agit de la curia in parlamento67. Cette section de la curia devient autonome et prend le nom de
« parlement », l’endroit où la curia parle des affaires de justice68. On distingue encore la chambre des comptes, qui se détache de la curia au XIVe siècle pour se spécialiser dans l’administration des revenus et finances du roi. Enfin, le conseil du roi demeure attaché à la curia regis et conserve la fonction de conseil dont la charge revenait initialement à la curia regis. Le rôle de la curia regis devient alors essentiellement politique69.
62 Wagner, A (2002). La langue de la Common Law. Pp. 104-105 et 107
63 Ibid. Pp. 110-111 et 114
64 Ibid. P. 85
65Ibid. P. 81
66 Ibid. P 82
67 Ibid.
68 Ibid.
69 Ibid.
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Guillaume Ier introduit en Angleterre le Conseil du roi, la curia regis, composée de seigneurs, lords, barons, ecclésiastiques, dont la fonction est d’assister et de conseiller le roi en matière d’administration, politique, gouvernance et surtout de justice70. Le chancelier est un membre important de la curia : il est le garde du sceau royal et conseiller principal du monarque71. Le roi est animé par une volonté de centralisation du pouvoir autour de sa personne, de la justice autour des cours royales de Westminster et, de manière générale, d’unification du royaume par le droit72. Il conserve les cours inférieures locales, appelées County courts, cours de comté73. Le roi peut convoquer qui bon lui semble pour siéger au sein de la curia regis. La position de vassal, seigneur noble et sujet direct du roi, ne donne pas ipso facto le droit à l’admission au sein de la curia. Cependant, la convocation par le roi d’un de ses sujets pour siéger à la curia regis revêt un caractère obligatoire, en vertu du devoir de conseil qui incombe à tout vassal du monarque74. En 1081, Guillaume Ier entreprend, avec l’aide des membres de la curia qu’il détache en mission à travers le pays, de recenser méticuleusement les terres et fiefs attribués à chaque vassal dans un souci de centralisation du pouvoir, de contrôle et d’uniformisation en matière de perception d’impôts destinés à la guerre, notamment. Une telle entreprise a été menée à bien en cinq ans et a donné lieu à la rédaction d’un document appelé « Domesday Book », registre cadastral exhaustif dans lequel sont compilées toutes les parcelles, les fiefs, leurs administrateurs et les ressources inhérentes à chaque terre75.
En Angleterre, le français juridique, ou law french s’est imposé comme la langue du droit, tant au sein des tribunaux que pour la rédaction de textes législatifs, dès le XIIIe siècle jusqu’au XVe siècle76. Les Common Law Courts, tribunaux de common law, sont le mode d’administration premier de la justice. Il s’agit de Cours royales siégeant à titre permanent à Westminster, chargées par l’autorité royale de rendre la justice au nom du roi. La curia regis constitue, tout à la fois, l’organe législatif, exécutif, judiciaire primaire et principal en Angleterre : c’est à elle, c’est-à-dire à l’autorité royale, que revient la création des
70 Wagner, A (2002). La langue de la Common Law. P. 82
71 Poirier, D. (1996). Sources de la Common Law. P. 9
72 Wagner, A (2002). La langue de la Common Law. P. 81 ; Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P. 13
73 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P. 5
74 Ibid. P. 11
75 Vanderlinden, J. et al. (2010). La common law de A à Z. P. 185 ; Wagner, A (2002). La langue de la Common Law. P. 81 ; The Domesday Book Online http://www.domesdaybook.co.uk/compiling.html
76 Mattila, H. (2006). Comparative legal linguistics. P. 226
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tribunaux de common law exposés ci-dessous. Cet état de fait est représentatif de l’autorité absolue et suprême que constitue le roi, en tant que fountain of justice.
- The Court of Exchequer, Cour de l’Échiquier est une institution importée par les Normands et mise en place par Henri I chargée d’une part de percevoir les impôts et de gérer les finances royales, et d’autre part de connaître des contentieux liés aux impôts et finances. Son rôle est donc à la fois administratif et judiciaire. Les juges qui y siègent sont appelés barons of the Exchequer, barons de l’Échiquier. Initialement, les barons étaient des vassaux directs du roi, rattachés à la curia regis, à qui le roi témoigne une grande confiance en leur confiant l’administration des finances publiques. Cette institution a été nommée « Échiquier » en raison d’un tissu à damiers, semblable aux motifs imprimés sur un échiquier, utilisé par les barons aux fins de comptabilité. La fonction de l’Échiquier était uniquement administrative. Les barons of the Exchequer étaient placés sous l’autorité du Chancellor of the Exchequer, Chancelier de l’Échiquier. Par la suite, l’institution s’est détachée de la curia regis, a acquis une compétence judiciaire en matière de contentieux financiers royaux. Les barons ont conservé leur titre, l’Échiquier s’est mué en Court of Exchequer, où statuent les barons de l’Échiquier en matière de contentieux financiers royaux77.
- The Courts of Common Pleas, Cour des plaids communs, est principalement chargée de juger les affaires communes et courantes civiles, en première instance, dont l’enjeu ne concerne pas le roi directement. Les justiciables peuvent la saisir soit en appel d’une décision d’une cour de comté, soit directement si l’objet du litige est trop important et qu’ils préfèrent s’adresser à une cour royale, moyennant l’obtention d’un writ, qui est un document, traduisible par « bref » en français, émanant de la Chancellerie royale et autorisant la saisine d’un tribunal royal78. La Court of Common Pleas a vu le jour au XIIIe siècle en vertu de la Grande Charte (Magna Carta)79, dont il sera question plus loin dans ce travail, et a connu le succès notamment grâce à la confiance que le peuple a accordée aux juges royaux itinérants, les seigneurs-justiciers. En outre, la Cour des plaids communs
77 Vanderlinden, J. et al. (2010). La common law de A à Z. Pp. 205-206 ; Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P.46 ; Wagner, A (2002). La langue de la Common Law. P. 84 ; Vanderlinden, J. (1996).
Histoire de la Common Law. Pp. 45-46
78 Vanderlinden, J. et al. (2010). La common law de A à Z. P. 141
79 Plucknett, T. F. T. (1956). A concise history of the Common Law. P. 646
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est très sollicitée en raison de son positionnement hiérarchique bas parmi les cours royales.
Les juges qui siègent dans ce tribunal sont appelés Justices et le président du tribunal, le Chief Justice80. Afin d’éviter d’engorger le travail de cette juridiction, et dans le souci d’éviter le déplacement des parties à Westminster lors des audiences, la pratique du nisi prius a été mise en place, laquelle autorise les parties à porter leurs affaires devant ce tribunal royal sous réserve que les juges ne se soient pas déjà rendus à l’endroit du litige dans le cadre d’un eyre81. Cette pratique permet de ne pas limiter l’administration de la justice aux seules cours de Westminster et de ne pas totalement supprimer la justice itinérante82.
- The Court of King’s Bench, la Cour du banc du roi, est également créée au XIIIe siècle, et représente directement la curia regis, donc l’autorité royale et ses intérêts. Cette cour a une compétence de première instance en matière civile et pénale. Dès le XIVe siècle, cette juridiction se détache de la curia, au même titre que l’Échiquier, et devient une institution de contrôle et de supervision de la Cour des plaids communs et connaît des appels en émanant. Toutefois, elle conserve sa compétence de juridiction de première instance. Le nom de cette juridiction lui vient du banc sur lequel siègent côte à côte les différents juges statuant en formation collégiale83.
- The Piepowder Courts, Cours de piedpoudre, sont des juridictions commerciales locales, nées du développement du commerce en Angleterre durant le règne d’Henri II, régies par le droit commercial de l’époque (law merchant). Ces cours sont présidées par des commerçants itinérants, non professionnels du droit, qui statuent au nom du roi84. D’autres juridictions destinées au règlement des causes relatives au commerce ont vu le jour.
- Au XIIIe siècle, les admiralty courts, Cours d’amirauté, ont été créées afin de connaître des causes pénales survenues en mer, ainsi que pour régler les litiges relatifs à la
80 Wagner, A (2002). La langue de la Common Law. P. 84 ; Vanderlinden, J. et al. (2010). La common law de A à Z. P. 141
81 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P. 21
82 Plucknett, T. F. T. (1956). A concise history of the Common Law. P. 646
83 Wagner, A (2002). La langue de la Common Law. P. 84 ; Vanderlinden, J. et al. (2010). La common law de A à Z. Pp. 141-142
84 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P. 44
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découverte d’épaves, de trésors et les droits de la royauté relatifs à ces biens85. Dès 1536, la Couronne s’immisce dans l’administration de ces cours, auparavant autonomes et indépendantes des juges de common law, en délivrant des commissions autorisant certains juges des tribunaux de common law à siéger au sein des cours d’amirauté. Les conséquences en sont l’influence qu’exercent les juges de common law sur cette juridiction ainsi que l’extension des domaines du droit dont traite l’amirauté. Au XVe siècle, toutes les cours d’amirauté fusionnent et donnent lieu à la création de la High Court of Admiralty, Haute cour d’amirauté, issue de la division de la Court of Queen’s Bench et de la création de la High Court of Justice, mentionnées plus loin86.
- The County Courts, cours de comté, ne sont créées qu’en 1846. Il s’agit d’une juridiction civile de première instance, hiérarchiquement inférieure aux cours d’amirauté, à la Haute cour de justice et à la Cour de la chancellerie. Elle peut néanmoins être saisie en lieu et place des juridictions supérieures susmentionnées, pour autant que les parties se soient mises d’accord à ce sujet. Les cours de comté sont présidées par un juge unique, qui est un circuit judge désigné par le Lord Chancellor. Les small claims court, cours des petites demandes sont une division des county courts chargées de traiter des affaires dont le montant en jeu est moindre87.
L’année 1166, qui marque le centenaire de la conquête normande, est déterminante dans le règne d’Henri II. Le roi développe le principe de la justice itinérante, mise en place par son prédécesseur Guillaume Ier. Le pays est réorganisé, d’un point de vue juridique, en différents circuits (eyres), que les juges suivent, en théorie, au moins une fois par année, afin de rendre la justice. La justice se déplace donc vers les justiciables et leur fait économiser des déplacements fastidieux et coûteux vers les tribunaux royaux de Westminster. La curia regis, à laquelle appartiennent les seigneurs-justiciers, est ainsi présente physiquement dans l’ensemble du royaume. La même année Henri II promulgue l’assise de Clarendon, un texte de loi qui a vocation à définir la procédure lors des eyres, notamment à rendre la présence et la consultation d’un jury systématique, à mieux définir les dispositions légales en matière d’établissement des titres fonciers, des successions et,
85 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P. 45
86 Vanderlinden, J. et al. (2010). La common law de A à Z. Pp. 137-138 et 264
87 Vanderlinden, J. et al. (2010). La common law de A à Z. P. 141
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de manière générale, à rétablir l’ordre et la paix dans le royaume. Ce texte de vingt-deux articles, en plus de préciser le rôle des seigneurs-justiciers, inclut le peuple dans l’administration de la justice en instituant, au civil comme au pénal, un jury populaire de douze personnes88. En pratique, les seigneurs-justiciers ont du mal à effectuer le circuit qui leur est attribué une fois par an, les délais étant trop courts par rapport à leur charge de travail, et il n’est pas rare que les justiciables doivent porter leurs causes devant les tribunaux royaux des shires ou des hundreds89. Afin de mieux définir les règles en matière de procédure, Henri II adopte l’assise de Northampton en 1176, qui consolide les dispositions de l’assise de Clarendon en matière de succession des biens fonciers, définit de manière plus claire la procédure judiciaire, fixe des peines plus sévères et renforce l’autorité des seigneurs-justiciers au détriment de celle des shérifs90.
Face à la lenteur des circuits effectués par les juges itinérants et à l’impossibilité pour le roi d’assister en personne à tous les eyres, Henri II délègue une partie de son pouvoir à cinq membres de la curia regis qui siégeront dès 1178 à titre permanent à Westminster, sur le « Banc », une juridiction royale de droit commun créée pour palier le temps d’attente, parfois fort long, entre deux eyres91. Les eyres demeurent néanmoins et les compétences et attributions des juges itinérants et celles des juges du Banc sont identiques et les juges sont interchangeables92. Cependant, la saisine de Banc ne relève pas uniquement de la volonté du justiciable, mais dépend de la Chancellerie, qui examine chaque demande et y répond par un writ93. La politique expansionniste et colonisatrice longtemps menée par l’Angleterre existe déjà durant le règne de Richard I, dit Cœur de Lion, et a souvent empêché le roi de rendre la justice personnellement du fait de ses nombreux déplacements hors du royaume, ce qui l’a amené à déléguer largement les attributions et pouvoirs inhérents à la couronne. Lorsqu’une juridiction rend une décision en présence du roi, il est dit de la décision qu’elle est rendue coram rege, ce qui est devenu de plus en plus rare à
88 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. Pp. 18-19 ; Wagner, A (2002). La langue de la Common Law. Pp. 82-83
89 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. Pp. 20-21
90 University of London, Institute of historical research, King’s College.
http://www.earlyenglishlaws.ac.uk/laws/texts/ass-nor/
91 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P. 28
92 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P. 32
93 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P. 28
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mesure que le royaume anglais s’agrandit. Néanmoins, les décisions sont toujours rendues au nom du roi, qu’il soit présent physiquement ou non.
Les juges se spécialisent progressivement dès la fin du XIIe siècle, tantôt en suivant une formation universitaire, tantôt en apprenant par la pratique et par l’échange informel avec des juges plus expérimentés94. Le XIIIe siècle est une époque d’évolution pour le droit anglo-saxon. Les ecclésiastiques sont retirés des tribunaux de common law au profit de juges professionnels. L’influence latine est manifeste au vu de l’abondante terminologie latine utilisée pour désigner des concepts de droit anglais. L’avènement du français comme langue du droit (law french), au détriment du latin, s’opère dès la fin du XIIIe siècle, et dure jusqu’à une réforme sur la procédure (Statute of Pleading) promulguée en 1362, qui dispose que la langue juridique en usage dans les tribunaux est dorénavant l’anglais, bien que les minutes des audiences continuent d’être rédigées en latin95. La rédaction et compilation des compte-rendus des audiences de justice dans des recueils appelés Year Books est une pratique qui voit le jour durant la seconde moitié du XIIIe siècle. Dès le XIVe siècle, les décisions de la Court of Commons Pleas sont systématiquement enregistrées dans les Year Books96. Ces premiers recueils de jurisprudence serviront par la suite à l’enseignement du droit aux juristes en formation dans les célèbres Inns of court, établissement d’échange et de transmission du savoir des juristes anglais, créé au XIVe siècle. En matière de compilation de décisions de justice à cette époque, le travail de Bracton, juge d’assise au sein des comtés, est à souligner. Ce juriste, passablement influencé par le droit romain, a compilé dans une de ses œuvres environ 2000 décisions de justice rendues par diverses juridictions entre 1216 et 1240 97 . Malgré la professionnalisation des juges, qui devient effective durant le règne d’Henri III, leur situation financière est loin d’être privilégiée.
La Curia regis est l’épicentre à partir duquel l’exercice du pouvoir royal se distille dans de nouvelles institutions au fil de l’évolution de l’histoire anglo-saxonne. La Chancellerie et l’Échiquier sont des branches spécialisées de la curia, de même que le parlement.
Originellement, les réunions et discussions entre le roi et ses vassaux se faisaient
94 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P. 22
95 Mattila, H. (2006). Comparative legal linguistics. Pp. 226-228
96 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P. 37
97 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. Pp. 36-37 et 71
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régulièrement au sein de la Curia regis, en vertu du devoir de conseil des vassaux du roi, tous nobles (lords). Cette pratique, propre au régime féodal mis en place par les Normands, évolue. Dès le XIIIe siècle, le successeur et frère de Richard Cœur de Lion, Jean sans Terre, veut réaffirmer la mainmise royale sur l’administration de la justice. La justice itinérante royale est relancée et le roi tient à se déplacer lui-même avec sa cour, pour rendre justice personnellement, en sus de ses obligations usuelles diverses, ce qui ralentit à nouveau le rythme de l’administration de la justice et mécontente la population, en particulier les nobles. Le Banc du roi est provisoirement mis de côté au profit du développement des eyres98. Jean sans Terre, n’a cependant d’autre choix que de rétablir le Banc, tombé en désuétude, afin de d’amoindrir la lenteur du système juridique et de l’administration de la justice. Son administration de la justice, du royaume ainsi que sa politique guerrière infructueuse lui valent une impopularité générale, particulièrement auprès de ses puissants vassaux, qui se révoltent. En 1215, le roi est contraint, par ses vassaux directs, d’adopter la Grande Charte (Magna Carta), un document destiné à définir clairement les droits des vassaux du roi, afin de mettre fin aux abus de la royauté, et à centraliser l’administration de la justice et des cours royales à Westminster, pour que les justiciables ne soient plus tributaires des déplacements de la Curia regis99. En outre, la Grande Charte précise que les responsabilités administratives et judiciaires doivent être prises par des personnes compétentes dans ce domaine100. Le Banc commun est créé en vertu de la Grande Charte et deviendra par la suite la Court of Common Pleas (Cour des plaids communs, car le terme « banc » sera réservé à une autre juridiction traitant des affaires royales : la Court of King’s Bench (Cour du banc du roi))101. Les juges du Banc commun peuvent statuer coram rege, lorsque le monarque est présent, soit ils rendent la justice de banco, en son absence102. Les seigneurs-justiciers ont compétence pour siéger aussi bien à la Cour du banc du roi qu’à la Cour des plaids communs. L’eyre perdure malgré la création de ces juridictions, mais cette forme de justice n’est pas perçue avec le même prestige que le sont la Cour du banc du roi ou la Cour des plaids communs103.
98 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P. 33
99 Vanderlinden, J. et al. (2010). La common law de A à Z. P. 258 ; Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P. 33
100 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P. 35
101 Ibid. Pp. 33-34
102 Ibid.
103 Ibid. P. 35
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Henri III, fils et successeur de Jean sans Terre, n’a d’autre choix que de faire appel à la bourgeoisie pour financer les coûteuses conquêtes qu’il entreprend. Ainsi, les levées d’impôts, indispensables au financement de l’effort de guerre, font l’objet de discussions in curia, au sein de laquelle le peuple n’est pas représenté. La consultation et l’accord des nobles, et par la suite des représentants des villes et comtés, lors d’une prise de décision relative à l’administration du royaume sur le plan administratif, gouvernemental, financier ou tout autre domaine important relève d’une obligation morale de la royauté vis-à-vis de ses sujets104. Henri III n’ayant pas respecté certaines dispositions fondamentales relatives aux droits et libertés des nobles, contenues dans la Grande Charte, une révolte éclate. En 1264, Simon de Montfort, chef du gouvernement, convoque une réunion parlementaire exceptionnelle à laquelle des représentants des villes et comptés sont invités, ce qui est une première historique. Le pouvoir a été attribué par un comité électeur à un autre comité composé de neuf membres. En cas de désapprobation, le Grand Conseil a le pouvoir de destituer les électeurs de leurs fonctions afin d’en nommer d’autres et de convoquer une nouvelle élection : il s’agit des prémices de pratiques constitutionnelles. L’année suivante, Simon de Montfort convoque une nouvelle assemblée parlementaire composée de nobles et de représentants des villes105. Il est tué, mais son action perdure et conduit à la fin de la révolte des barons et au développement du parlement. Le titre de juge en chef du Banc du Roi fait son apparition et remplace les seigneurs-justiciers : la justice est en phase de professionnalisation et de sédentarisation106. Le parlement comporte désormais une assemblée de représentants du peuple (commons), en plus des représentants des seigneurs et vassaux du roi (lords). Cette configuration de la curia regis est l’ancêtre des deux chambres du Parlement : la House of Commons (Chambre des communes), et la House of Lords (Chambre des lords)107. Le Clerk of the House (Clerc de la Chambre) est le chef de l’administration de la House of Commons. La même fonction est exercée au sein de la House of Lords par le Clerk of the Parliaments (Clerc des parlements). La House of Lords a conservé son sentiment d’attachement à la Couronne et à la personne royale, du fait de son histoire au sein de la Curia. Les sessions de la House of Lords se déroulent coram
104 Vanderlinden, J. et al. (2010). La common law de A à Z. P. 376 ; Wagner, A (2002). La langue de la Common Law. P. 89
105 Wagner, A (2002). La langue de la Common Law. P. 88
106 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. Pp. 35-36
107 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P. 32
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rege108. Au sein de la House of Lords siègent deux types de magistrats : les Lords spiritual, ecclésiastiques, et les Lords temporal, barons, comptes et représentants de la noblesse109. La création de la chambre des communes a créé un sentiment d’appartenance et d’identité entre les comtés, les villes et les représentants du peuple de manière générale.
Le souhait de se réunir en privé, entre les sessions plénières avec la House of Lords et le monarque a été manifesté par les représentants de la House of Commons et exaucé par le pouvoir royal, qui leur a attribué un bâtiment à Westminster à cet effet. Cela peut expliquer l’avènement du terme House pour chambre110. La House of Commons est notamment chargée de délibérer sur toute question relative aux finances royales, ce qui lui confère un statut déterminant dans l’administration de la politique du royaume111. Bien que le parlement ait compétence pour délibérer sur toutes les matières112, il est à noter que le roi demeure au centre des activités du parlement, notamment en matière législative113. L’autorité judiciaire revient exclusivement à la Chambre des lords114.
Édouard I, successeur d’Henri III, s’attache à réorganiser l’administration et particulièrement la justice. Édouard I est surnommé le Justinien anglais en raison de la considérable production de textes législatifs qu’il a initiée par la compilation et l’uniformisation des décisions de justice115. En 1275, le Statute of Westminster est adopté.
Ce texte législatif vise à protéger les justiciables de certains abus commis par des juges royaux, notamment en matière de procédure116. Le règne d’ Édouard I est caractérisé par une production législative abondante, laquelle ne fait cependant qu’entériner des pratiques coutumières existantes, le plus souvent117.
108 Vanderlinden, J. et al. (2010). La common law de A à Z. P. 376
109 English Parliament Website. http://www.parliament.uk/about/living- heritage/evolutionofparliament/originsofparliament/birthofparliament/overview/medieval/
110 Vanderlinden, J. et al. (2010). La common law de A à Z. P. 376
111 English Parliament Website. http://www.parliament.uk/about/living- heritage/evolutionofparliament/originsofparliament/birthofparliament/overview/lawmakers/
112 English Parliament Website. http://www.parliament.uk/about/living- heritage/evolutionofparliament/originsofparliament/birthofparliament/overview/reformation/
113 Wagner, A (2002). La langue de la Common Law. P. 90
114 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P. 77
115 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P. 39 ; Wagner, A (2002). La langue de la Common Law. P. 89
116 Wagner, A (2002). La langue de la Common Law. P. 89
117 Vanderlinden, J. (1996). Histoire de la Common Law. P. 39