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Enjoignons à. tous. Juges, même

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(1)

Enjoignons à. tous. Juges, même

à

nos Cours, de travtuller

li

1'expe'ditiolt des affaires. criminelles par priferellce

~

toutes.

autres.

1.L~Article CXXXIX, de l'Ordonnance de

15'39,

porte: Ct'Nous en...

. "joignons à nosJuges, qu'ils aient àdiligemment vaquer à l'ex-

". pédition des procès &. matieres criminelles préfèrablemem & avant tOIT"

" res chofes , fur peine de Iufpeofionde leurs charges, de privation de'

" leurs offiœs, & autres amendes arbitraires où ils feraient le contraire "

" dont nous chargeons l'honneur & la confcience de nos Cours Souve..

" raines.. Article CXL, de la même Ordonnance; auxquels Juges Iembla- '" blement nous enjoignons de procéder aux Chambres Criminellesàl'erpé- ), ditien des prifonniers & criminels , fans qu'ils puiflem vaquer au Juge-

" ment d'aucuns autres procès.où.il.Ioie queftion d'intérêts civils ; ores,

" qu'il dèpendît de la ètiminalité. ;,' lufqu'à, ce que tous les prifonniers

" & criminels aient' été dépêchés. . . ' . .

Article LXIII

;.de l'Ordonnance' d'Orléans., '''f Enjoignons à toUS nos;

" Juges & des Hauts-juûiciers d'informer en perfonnes promptement &

" diligemment, fans divertir à autres aétes, des crimes & délits qui

" feront venus àleur conrroiflance , vaquer' & procéder, toutes choies dé- :" laiflées , à la confetl:ion des procès de ceux qui fe trouvent chargés &.

" coupables; [ans attendre la plainte des parties. .

Article XVI, de l'Ordonnance de 1>40,. concernant les affiles. "En-

" joignons aux Baillifs & Sénéchaux, quand ils tiendront leurs aûifes ,

~, vaquer premiéremenr à l'expédition des matières & procès criminels ,

2'

avant que de s'occuper à l'expédition. de matières civiles. "-

Tomes les Ordonnances Iont conformes, elles ne font aucune diftinc...

tian du grand & du petit criminel;. celle d'Orléans parle mêmedes fimples délits; elle vient d'être rapportée :. cetarticle de l'Ordonnance de 1670 ".

ne diftingue auffi rien. Une infinité de Réglemems ont en conféquence ordonnê la même choie. Nous avons un édit de Février 17°5, Iervant de Réglemenr p:>ur le Préfidial d'Ypres, qui porte article XXIL "Les:'

:uOfficiers rappOrteront leurs procès par ordre &

à

tour ,. excepté dans.

ART'ICLE t.

WXUL

xxv.

Con

E CRI MIN E

i.

T 1 T R E

Des. Sentences, Jugements" ·x ArrJts.,

IOO~

DES SENTENCES.

(2)

); l~s affairés importantes &'qui requièrent célérité: auquel cas fera don-

" né le bureau par celui qui prèlidera : fauf pour les procès criminels

" qui feront rapportés par préférence. "

L'Article'

XVllI,

de l'Arrêt du Confeil du 16 Mars 170), fervant

de

Réglemenc pour notre Préfidial d'Autun, porte également que les pro- cès criminels feront rapportés par préférence aux procès civils. L'article fuivanr de l'Ordonnance prouve encore l'obligation d'inflruire & juger les procès criminels préférablement àtoUS autres , puifqu'il veut même qu'il fair

paire

outre nonobflant toutes appellations; [ans aucune diflinc- rion. Les appellations n'arrêtent pas plus le

J

ugem€nt du petit criminel que du grand criminel, ce font les mêmes regles pour l'un & pour l'au- tre. L'article

III

du titre

XXVI,

n'y

eft

pas moins précis. Le tribunal criminel ne vaque jamais; il inûruir en tout temps; rien n'en peut retaJ;-, der le cours: on doit tout quitter pour l'expédition des matières crimi- nelles.

2. Un aveugle peut-il être jugePCette queûion [e préfenra en 1689,.

entre le Lieutenant au Siege de Brignoles & le Doyen des Conleillers qui avoir intérêt de le remplacer. Le Lieutenant après trente ans d'exer...

cice étant devenu aveugle, le Doyen le Ioutenoir incapable de faire les fondions de Juge, fous prétexte qu'il ne pouvoir tenir l'Audience avec dignité, & aller d'un Confeil à I'autre pour lever les fuffrages, fans être expofé à exciter la rifée du public par11irrégularité de [es actions.

Il difoit qu'àYégard de la fignature l'aveugle ne pouvait figner les Sen- tences qu'il avoir prononcées; qu'il étoit obligé de s'en rapporter à des yeux étrangers & infidèles: qu'un Chef de comFagnie lur-rout doit voir plus clair que les autres; qu'à la vèritè la Loi 6. D. de judieiis dit Cœces fungitur officio. Mais qu'elle n'dt pas applicable à la queftion, ne pouvant avoir lieu parmi nous, où la

J

ufiice doit être exercée en per- fonne , au lieu que chez les Romains, on pouvoir admettre un aveugle à la ·Magii1:rarure, parce qu'elle n'avait que les honneurs & non les fonc- tions de la juflice. Malgré ces moyens & autres détaillés plus au long dans le Journal du Palais, in fol. tome 2,

p.

767- Par Arrêt du Parle- ment cl'Aix du 14 Juin 1689, le Doyen fur débouté de fa demande !Sc le Lieutenant maintenu dans les fondions de fa charge.

M.

Lamothe Levayer Confeiller d'Etat, tome I I , de [es œuvres,

in

12 , p. 58, lettre 6), rapporte plufieurs exemples tels que celui d'Appiu.1 Clodius, qui ont eu meilleure vue dans les affaires importantes que les plus clairvoyants de leur temps. Démocrite fe priva ,. dit-on, des yeux du corps pour avoir ceux de l'efprit plus propres à la contemplation. L'aveu- glement d'Homère ne l'a pas empêché de nous faire voir des choles fi bel- les, que depuis plus de deux mille ans, elles [am en admiration à rous les Iavants. Tiréfias qui perçoit fi avant & fi certainement dans l'avenir.

qu'il apa(feJour le plus grandProphere des gentils, etoir aveugleC0111-

m.e Homère, 11

n'dl

pas des

aveugles comme

des

lourds &

des

muets qui ne

T 1T RE' X X V.

ART 1C

LEI.

100;

...

DES

SE

NI E NCES.J

(3)

ARTICLE II.

Il féra proce'dé 'tt l'ùzflruc1iolt 8' Jugement des procès criminels nonobjlant toutes appellations , même comme de Juge. incan:..

pe'tent & re/cuje',. & fi les accuJé's refuflnt de répondre jôus pràexte d'appellation, leur

procés

leur féra fait comme à des muets 'Volontaires ju/qu'à J entence dijinitille.

- 1 peuvent fuivant Arifiote, être judicieux ni [ages, comme les aveugles, DES La prudence eft fi voifine de la cécité que pluGeurs pour s'attribuer ea

SENrEN CES. apparence la prudence? affeétent de té,mo,igner ~u'ils ~n,t la vue court;.

A la fuite de l'Arrêr de 1689, qUl VIent d'être CIte, on trouve a ce fujer' piufieurs autres traits plus curieux qu'utiles à la queilion , on fe contentera de rapporter un Arrêt fans date ~u~ y efl ~ité, par lequel il a été jugé au contraire, qu'uneprocé~ure criminelle falt~ ~arunJug~ aveu..

gle était nulle. Mais ces ~eux A~rets ~euyent fe ~oncl1Ier en fa~fa~t la différence des matieres. L'inflrudion criminelle eXige un Juge, qUl ait en même temps les yeux du corps & de Pefprir fubtils, foit à l)égard des témoins, foir à l'égard des acculés. Voyez Du Rouffeau de la Combe dans fa JuriCprudence civile, au mot Juge, n.

9, p. 390;

& Brillon,

au

mot Aveugle.

CODE CRIMINEL';

10°4

1. L'article XII du titre X, veut, comme celui-ci , qu'il foit procédé

à

l'exécution des décrets nonobflant toutes appellations, même comme de Juge incompétent ou récure,

&

toutes autres. Ces derniers termes ne font pas répétés dans le préfent article II, ce'qui prouve la différence entre l'inflrudion & le Jugement. L'inllrudion exige la plus grande cé...

lérité tant pour faire arrêter les acculés décrétés que pour empêcher le dépériflemenr des preuves. Au lieu que le Jugement quand l'inûruâion el] finie peut plus facilement être retardé.

Cet article veut qu'il foit paiTé outré au Jugement malgré l'appel cam..

me de Juge incompétent ou récuré ~ quoique l'incompétence foit un dé..

faut radical d'autorité. Mais il faut faire juger la compétence dans le même Siege; ainf qu'il a été expliqué fur l'article VIII du titre XVIII~

n, 4, & fi l'accufé ell débouté de fon incompétence, l'appellation ne peue

empêcher le Juge de paiTer outre. 11 en dl de même de l'appellation qu'il interjereroir d'un Jugement qui l'auroit débouté de fes 'moyens de rêcufa..

don. ~'~ppe~ ne pourrait empêchel~ le Ju~e d~ continuer; mais il Ieroie expofe a VOIr annuller tout ce qu'Il auroit fàir , fi le Jugement, qui

a.

décidé la rècuiadon.en fa faveur, étoit reformé,

~. Quand aux moy~~s de.réc~i~ltiol~ 1 l'Or~on,l1ance civile l~s a expli..

,ques avec le~ formahtes qUl doivent erre obiervees pour les faire juger~

(4)

elles font les mêmes aucriminel , aina qu'il a

été

expliqué {Ui' l'article XV! du titre II, n,2, &. fuivants : mais il faut commencer par faire juger la récufarion & comme il a été déjà dit, ft le Juge eft déclaré mal réculé ,

l'appel

de ce Jugement n'dl pas fufpenfif. Au lieu qu'il eft arrêté ,par la récufarion jufqu'à ce qu'elle fait jugée. GeR ce qui a été décidé par Arrêt du Parlement de Paris du 30 Juillet 17°7, rapporté au Journal des Audiences, C'efl pourquoi elle doit être décidée prompte- ment.

L'appel qui a déclaré l'acculé mal fondé dans [es moyens de récufa- rion ne laifiè pas de fublifler , quoique le Juge fait autorifé à paiTer outre;

c'eft pourquoi ft la récufation étoir douteufe , il Ieroit plus prudent de s'abllenir du Jugement &. de

lailler

continuer l'infiruâion par un autre

Juge. . .

3, Cet

article

de

l'Ordonnance' ne dit

pas

qu'il fera

pa1fé

outre au juge- mène nonobfianr la prife

à

partie qui arrête les fondions du Juge. Mais les Cours, dans la crainte que les acculés n'en abufent , yont apporté un tempérament très fage pour empêcher que les prifes à parties ne foienr formées par des fimples fommations ou affignations, ou même de l'auto"

riré des Juges des Bailliages: elles ont rendu des Arrêts de Réglem~nt

qui défendent toute prife à parrie , {ans Arrêt qui s'accorde trèsdifficile~

ment, Il ya un Arrêt du Parlement de Paris du2) Janvier 1681, qui fut renduà l'Audience de la Tournelle, & par lequel défenfes furent fai- tes au Prévôt de Bongival, de paIrer outre àI'inflrudion & au Jugement des procès lorfqu'il ferait intimé en [on nom. Brillon, qui rapporte cet Arrêti aum~t Er~{e à partie, tome 5, p. 477, oblerve qu'alors les pri-

f~s à partie fe formoient fans permiflion de la Cour; mais par unRégIe"

ment du Parlement de Paris du 4 Juin 1699, cela a été défendu.

Cet Arrêt porte; "La Cour fait défenfes à toutes perfonnes de quel-

" qu'état & qualité qu'elles [oient de prendre

à

partie aucuns Juges, ni

" de les faire intimer en leur propre & privé nom [ur l'appel des Juge~

" ments par eux rendus, fans en avoir aupal'avanr obtenu la permiflion

" pat Arrêt;

à

peine de nullité des procédures, & de telle amende qu'il

" appartiendra: enjoint à tous ceux qui croiront devoir prendre les Ju:"

" ges à partie, de fe contenter d'expliquer Iimplemenr & avec la modé-

" ration convenable les faits & les moyens qu'ils eilirneront néceifaires à

" la décilion de leur caufe, fans fe Iervir de termes injurieux & con-

" traircs à l'honneur & à la dignité des Juges,

à

peine de punition

" exemplaire." ,

Le

Parlement de Dijon par Arrêt du26 Juillet 17°2, défendit auŒ à toutes fortes de perfonnes de prendre il. partie les Juges, ni de les faire intimer en leurs noms Iür l'appel des Jugements par eux rendus, fans en avoir auparavant obtenu hl permiflion exprellément par Arrêt d.e la Cour; àpeine denullité des procédures, &de telle amende qu'il COll"

viendra; comme a\lfli aux Avocats ,

Procureurs1

Praticiens de

dreflcr

T

1 T Pl E'

XX

, .,

:V. ART

" 1C< ) ' . >

LEI I. 10°5

-

DES SENTENCES.

(5)

aucunes cédules de prife à partie; aux Huifliers & autres Mini!1:res

de

Juil:ice de les fignifier qu'il ne leur ait préalablement apparu de ladite permifion fur les peines fuldires , & d'interdidion. L'Arrêt enjoint à tous ceux qui croiront devoir prendre des Juges à partie, de fe contenter d'expliquer Iimplement & avec la modération convenable les faits &

moyens qu'ils eltimeront néceffaires à la décilion de leurs caufes: fans fe fervir de termes injurieux & contraires à l'honneur, & dignité des Juges; à peine de punition exemplaire. Cet Arrêt & les motifs des con..

clufions de M. le Procureur Général font dans Ravior, quellion

26.>,

tome 2,

p. 358.

Par Arrêt cl.'Audience publique criminelle du Parlement de Dijon

qtr

17 Novembre 1695 ,défenles avaient déjà

été

faites à rous Juges de pa{fer outre à l'inflrudion des procès, nonobftant les prifes à partie. Il. eft cependant vrai que l'article

XII

du titre

X,

veut qu'il foit paffé outre à l'exécution des décrets nonobûant toutes appellations, même comme de Juge incompétent ou récufé & toutes autres. Mais cela ne concerne que l'exécution des décrets; & d'ailleurs cet article XII, & celui-ci ne parlent pas des prifes

à

partie qui n'étant admires

à

préfenc que par Arrêt, il eft à préfumer quand elles font reçues que les prifes à partie nefont pas frivoles; c'eft pourquoi tout Juge pris à partie doit s'abfle- nir, Par un autre Arrêt du Parlement de Dijon du II Juin 1700, .il fut:

décidé, fur les requiGtions de M. le Procureur Général , qu'en matiere criminelle, on pouvait paffer outre pardevanr un autre Juge que celui. ,

. Fl'lS

a parue. ,

4,Les Bailliages ne peuvent permettre de prendre à partie les Juges fubalrernes , c'eil ce qui avait été décidé par Arrêt du Parlement de Paris du

5

Septembre 167 r , qui défendit au Lieutenant Criminel de Montmorillon de connoître d.es prifes à partie, contre les Juges dont les appellations re{foni{fent pardevant lui: idem: parArrêt du 9 Mars '1714- Mais cela eft encore défendu plus exprellément par les Réglemcms qui viennent d'être rapportés au nombre précédent , puilqu'ils défendent de prendre à partie tous Juges fans permiilion de la Cour; ce qui ex..

clue les Officiers des Bailliages d'en connoitre.

). L'oppolirion à un Arrêt qui commet un Juge pour inilruire un procès criminel ne peur l'empêcher d'exécuter fa commillion, Argument tiré du prèlenr article de l'Ordonnance, &: de l'article lU du tÎrreXXVI.

Sans cela les oppolirions deviendroiem de fiyle, & arrêteraient tous les Commillaires. D'ailleurs l'oppofition à un Arrêt ne peut être reçue qu~

pal' un autre Arrêt, ainf la commiflion lubufte jufqu'à ce que la Cour qui l'a donnée, l'ait révoquée.

6.

U?

Juge q~i a vu commett~'e un crini.~ o~ un délit, ne doit pas juger t,ur ce ~11l eil: de fa co~~ol1T~n~e par;lcul~er~. C'eft une queftion 'propofée ~ar 1Auteur du Traite criminel~ impnme en 1732 , in-40, p.

~2}. Savoir1fj. un }Il~e en voyane le ~roces, & s'appercevant qu'il n'y a

~ilS

=== 1t ....

DB

S

S!NTE NCES.

1006 CODE

CRIMINEL:

(6)

, .•WŒli

IQ'07

~as a[ez de preuve p0U1' condamner I'accufé , peut fe retirer pour cefler fa fondion de Jug'è &. fe faire entendre pdur"tém'ç>in, fous prétexte qu'il fait par lui-même que l'accufé a commis le crime. Cet Auteur eftiœe que non ,quelque grave que foit le crime. Il dit que.dès ,que le Juge a fait fondion dans l'inllrudion ,il tl.epetlt plus être témoin,

&; que d'ailleurs on n'écouee pas un témoin qui fe préfente fans affi'gna- tian ni révélation à un moniroire. Loifel.dans fes inflirutes lîv.6) titre III, n. XI, dit. Bonus Judex nihil ex arbitrie [ua & pr&poftto d9meflici.

'Valnmatis, [cd juxta leges ae jura pronimttat. St4tHtisjuris obtemperilt ) !&

non indulget p'fopri.e 1Joluntàti. Nibilprt?par~tHm & meditatum,de domo defert.

si:cut Audit

it.a

judicat. Et jicut

ft

habet negotii natura decernit. Obfè·

'luitur legibus, non adverfarur! Examinat caufl., mçrit" ~on mutat; Cepen- dant la Loi

Ji

irruptione;'par:ag. fin. D. fin. regund. Porte;que fi le Juge a vu commettre le crime, il, peut .fe réferver pour.rémoin , ôcnon

~uttement, ~ , ~" . I~!" ~ .~ 1 t ~':'; U;;iX :,1"1 t. ~

Le Juge doit prQnoncer fui'nut les preuves;

fans

avoir :égal'd,à ce qui efl: de fa connoiffance au fujet du procès , flcundùm allegata &

pr?bata. Si,l'pn objeâe q~e c'eft un péch~ de jug~r ~ontrece que l~on.

Iait, on repondra avec Sainr Thomas, quoCl homo m hlS;qUtf!, ~dpr.djJrMm perfo~llm. pe!~ii1enf! debet ,infor"!,,are.t~nfciffltÎamflutm fl~ft~lùm ca qil~ ,in RubllCO JUdlCIOftert poffunt. LOIfe! Ibidem. Il faut donc que-le Juge décide

1uivant les pre~ves qui exiflene au pr~cès. ~'il s~a?fte,no~t, i.l feIoit obl~gé de dire au Prefident fon moyen de récufation ,SIl etOlt lm-meme Prefi- dent , il faudreir le dire

a

celui qui le remplacerait : en Je retirant il pourroicdonner lieu d'en foupçonner la caufe , & il contreviendroit à la regle qui veut que la faveur l'emporte. AinG. il paroît que le Juge dans le cas propofé doit refler Juge, fans donner à connaître ce qu'il fait, & fans y avoir aucun égard pour condamner l'acculé.

L'embarras Ieroit plus grand fi le Juge avoir une connoHfance parti- culiere de l'innocence del'accufé , qui cependant auroit contre lui des preuves fuffifantes pour le convaincre : il Iernble fuivant les autorités de Saint Thomas &. de Loifel qui viennent d'être citées que le Juge devrait refler Juge. Mais ily a lieu

de

croire qu'ils n'ont pas entendu parler de ce dernier cas. L'innocence eft fi favorable que rien ne' doit être oublié pour .la faire paraître.' Le Juge en s'abflenant , ne peut fairequ'un.grand bien; tant mieux

fi

l'on s'apperçoit de fon moyen, & fien conféqnence on le fait affigner pour témoin ; il paraît même qu'il Ieroic obligé de dire fans Icrupule qu'il fait des faits à d~charge; afin que la partie civile ou publique le faire, entendre, On doit toue employer pour mani- feûer la vérité& prévenir l'injuftice oul'oppreflion : le cas de l'abfolu- tion

eit bien

different de celui de la condamnation,

1(Jlné IlL

'l()f 's~

SE'N~r ' . . . ' ENC E Sl0 '~ , , -

(7)

Les procédures faites avec les accufi's 'Volontairement & fans

proteJùuions , depuis leurs q,ppetllittùms,

i

ne PQuT;ront leur ttrr- oppofées comme fin de son recevoir.

I. Ces mots depuis lem~s appellations. Suppofen~ que les acculés Ieroiene non recevables

à

revenir cantre les procédures faites-avec eux, avant leurs appellations , volontairement & fans proteûarions , au lieu que celles faites "depuis, leur appel, ne peuvent leur être facilement oppofées ; parce

qu'il~ ont

été

forcés' de répondre & fubir rous les ades de la procé...

dure .:qui n~apu être 'arrêtée, par leurs appellations. Ce n'dl pas la feule fin de non recevoir qui ait lieu en matière criminelle, Il en réfulte plulieurs autres de différ~Âts articles de cetteordonnance;elles' font expli-

quées ~ur l'article

lU

du titre l, n. J. '

2.C~ quife fait &VÇlei un accufé depuis fon appellation, ne pouvant lui être objedé comme fin de non recevoir, il doit en avertir le Jug"

dans [es réponfes o,~ autres ades , en difaut qu?il Ferfifie

à

fonappel ; le Juge pourroit l'ignorer, fur-tour fic'étoit pourraifQn -d~incQmp.étenco;,

parçe .que le Juge; la. ferait: juger par fan Siege , ainf qu'il a é·nS expliqué fiir Particle,

VIn,

titre

XVIII,

n.

4:

ce qu'il ne peut faire:

s~il n~apasconnoiLfanco del'appellation fignifiée

à

la partie. ' 3. Lorfqu'ilya -plainte &. information l1efpeé\:ive , le Juge eft obligé:

de qéclarer,avant.de décrèrer-ou en décrétant, laquelle des'parriss demeurerainftigame, & laquelletiendra lieud'accuféei s'il y,avaitappel du

J

ugementcOntienaBt cette déclaration', il faudrait Iurfeoir l'infhruc-·

ti011 , fuivam FAuteur du 'I'raisé Criminel, p. 236 , Bruneau p. 288, &

Du Rouffeau partie 3, chap.

25,

n, 6; parce que s'agiffam de régler les qualités' des parties , il cft eflenriel que ces qualités Ioient certai- nes: ces Auteurs p-rétendent que la procédure qui feroit continuée, au préjudice d'une pareille appellation {croit nulle, fuivant la ]l1rifprudence.

des Arrêts du Parlement 'de Paris. Nous ne Iommes pas dans cet ufage' en Bourgogne , aucun article de .l'Ordonnance l'le le prefcrir ; l'article 1 de ce tirre; & l'article XII dntttre X, veulent au contraire qu'aucune appellation ne puifle retarder l'inftrudion ni le Jugement des procès criminelsi toutes les procédures criminelles où il Y a plaintes relpec- nves peuvent être arrêtées dès leprincipe par de pareilles appellations ':

les plus coupables font, ordinairement informer les premiers, parce que les bleffés, ~ccupés de leurs bleflirres ,'ne pellvent 'auffi"promptemen~

donner leurs.plainres , ces .fortes d'appellations deviendroienr de ftyle : depuis trente-huit ans que j'exerce mon Office de Lieutenant Crimi- nel, je me fuis trouvé une infinité de

fois

dans le cas

des appellation;

I~ ~ ~)

.;

DES SENT:5 Ne BS.

1068 C,

0 "D

E

CRI MIN

E L.

ARTICL:E III.

(8)

TrTR!E'

XiX,V.. 'AtRT,EG~L':E JII.

1009

de mes décrets qui

déclaraient

l'une

desiparties it~.fbig~rite

81:

l'autré ft! ,..55 " ' _

; ,

accufée : j'ai toujours

piffé

?utre

à

l'inftru&ion & ~êlrte'aux:

juge....

"~Bs.

ments , .fans',avoll' )ete.blamepa: le fadement de

Dljon.IVoyez

les S't=N'l'Bi-fcES.

obfervaeions ;fur 1article l ' du: titre X , n,

1', &

,fur

l'altrictle

J du

~itrc :?-6, n.. 8. i . ' " ;

ART 1 C L E

~

IV.

Ceux. contre

lefiJL~els.la'. ç(mtlt~nt1:ci,

auxa

jeté

ùzflruite& )ugee , ne [eron:

r~fus/à

'frifenter requite.,Joit 8nprein:iereinflance, jôit en'. caufê ,d,":appel , ''(ju'ils rte fi' flien,t 'mis en e'tdt. Ils , pourront 'niaiunoÏtzs

:'pr()pofer~ l~ea!.j ~.e.xoül~j.

.: :', '..-

>

" , ~ " ' , - " ~,' ...''.

•,-r ,

,r. Cet .

article ..

1,1e· parle que,d'une

contumace

inftl'uice

&

jugée;' e

efu.·,

à-dire d'une c:ontùw:~c.e, après: .1'infl;rl;1tbÏ<i>fl:. de laqll~He 6n a ,.ordonné fui..-

van~ l~article ·:.x~ll

du

ûitr~;

XVJ.h..

qu'!eUe~étaie!v~lab-lementipjlruite

,

&. que le, récollémep't iva1Jdrait;êOnfrpl1t~d~J.1. ;p~Jr eQ11féqu~nq 'jufq:u~à' l'ex..' pil'~tion:des; délais de. l~ .cop.tu~àçe.~ .lblcc.üf~,

d?it

~tr~ .ré~u~l;à\préfènter.

tomes requêtes· qu'il juge

à

,propos..

01i -préfume.

qwi~ {-ci. m.eteta

'en

état avam que la conmmase foitjugé~. 1eprpjet...deeecarricle commençoir.

par ces mots les d'faiUants~. Mais M~flieurs les Commillaires remontre..

~~t'HPie ces l~enmes éroieee équivoques ,parce qu'ilspouvoients'entendre cle·~ehIi: dont .la connimace

n'étoit

que'commencée à; infhuire ;ce qui

fi,tque

.J'o11:YGhal1g~a les termes de défaillants pOUl: Yi fubfhmer ceux qui

s'y

trcuvenr , .& CiJ.iui parlent' d'une conrumace

ehtié-remenc

in~ruite~

& même jugée::: d'où l'on, doit eonclure que. jufqu>à,

ce

Jùgement ,,' un

accuf~ "fansle:mettre,èn .état " peut préfenter ~outes' fottes de requêtes ,

Ge

fél:1reflgmfier:.routes

fortes

d'aétes valablement,i fous les offres de fe

tepré,fellçer poul"obéir, à~Juflice•. '. . ,i ',: ,; " " 1 "

, ~:~ Il. faut convenir'que:cet .artide.;pal'oÎt )

difficilé'

à,;concilier ~vèc

~'a.rtl~le.,:XVlII ;dJ.1 titre

:XVIF, ':

des: sonunnaoes., qui

porté"

:q:ue li .le-

çpI1damné·~ft ,a.rrêté· OU'

fe

rep.réfen~è.après le Jugep:le~t' ~af/flçs':frif(Jn~(

du ]ugç qUI tlluracondamnl :lesdefaurs' feront IDlSi a neant;

.ce

:qU'l

d.écide

cl~ire~ent·.

que 'c'elt

'dans

les

prifons ..

du

pren1~er

Juge que le condamne ClOlt fe. conftituer prifQurtier "s'il.v~ut anéantir ,la: c,omun:ace ; cependant cet article IV .:femble.atJ...: C0.t1trraU'fwd9nMt: a l;q;ccu[1} le choix de f~ mettre'en état', .:foit\dans.dîls·lrprifblls1d~lii:pr~mieJ:Juge! ",

foi,t ,dan,s

.celles du

Juge/

d~appel

..

,.,:;p.uifq:~l'i1I1~lliJ.ip~rm.ec;;de, .p{élenren

J:f!q~~.te-.

même au

Juge d'appelell~Je,!t~préf~:UtailtddaA$' fes prifons'je'eU!

une .obfe~vati()p, de Boutaric fu r cet artielë, ",,l,OÙI

il

dit qu'il a fouvent vu"

à

ce fujer , agiter la quei1:ion de. .Iavoie-

fi

l'accufê avoir le choix ,i~1

fe

,,~lJ.~ttre:

ep

,ét'lt ;.d.~n.sJesprifons·!du,

Jug 1 qui l'avoir

~on:amné,

ou

(9)

il ;;0 ... dans celles de la Cour, FOur

y

faire juger l'appel de la fenrence de

:tE S fa condamnation.

11

dit que dans le reffort du Parlement de Touloufe Sfitl1:E

s.c

~5., on s'en tient au' réglement fait par la Grand'Chambre & la Toul'ne eIl aflemblées en ].7°9 , par lequel il fue convenu' de ne pas écouter un acculé qu'il n'ait auparavant purgé la contumace devant les premier.

Juges; & c'eft auΠl'urage du Parlement de Dijon.

Ce réglemenr ne parle que de ceux contre lelquels il y a Ientence définitive de contumace. Si l'acculé n'éroit pas condamné dans la pre- miere

J

uf\ice , mais feulement appellant du décret , ou,de quelqu'autre Jugement d'innru&ion', il ,pourrait fe mettre 'en .êtat dans les prilons de la Cour POt}f y, faire juger fon appellation;'

a.

même·fuivant ,1\1..

Joulie .l'accufé décrété de prife de corps,' qui eft appellant comme de Juge Incompérenr n'efl pas tenu de

le

mettre, en érac , ft la Cour'ne

l'ordonne; parce que l'incompétence eft un défaut d'autorité qui tend à anéantir la procédure, &. par conféquent à fufpendre le décret jl1fqu'à la décilion de Pappellation: par cette raifùn laCour pourrois la juger, fans entendre l'accufé ;:fi l'incompétence

était

notoire" ..

La regle 'Générale eft que~toÙt décrété de 'prifede corps ne peut' être écouté-ni préfenter des requêtes qu'il ne fe foit mis en état. LeJ articles

vm

du titre

Il,

XII

du

titre XV" &. XVlI dJ,l titre XVI, le:

décident fonwUemenr: une infinite cl'Arrêts

Dm été

tendus conformé..

ment à cette maxime. -Cependant le préfent article

y

apporte' une:

exception, en ,faveur de ceux: .donr la: contumace n"a pas été jugéee aiuû qu'ilvient d'êrre obfervéau nombrer .Une autre exception èft que M. le 'Procureur GénéraL,peUt appeller .. d'uneIentence, fans 'que le- condamné

f~i~ en érar..,Si,:.ce'~agiftrit /apperçoit d'une in~of1pétence fOtoi~e ~ 'S'~r appre~d que dans. la. procei.ure" il Y,a.d.es. nuIllt,es, ~ne recu[auOnJ bien- fondee & de droir , ou autre moyen.. de tette efpecerIl peutd'Office venir au Iecoursd'un accnfé opprimé.&fugitif qui n'a di[p~ru que parce' qu'il s"eft vu livré à des Officiers.paillonnés. Meilleurs les Gens du Roi ne font pas prépofés pour la pouduire

des

crimes 'feulement, ils:

doivent leur proteéHon à ceux qui'iont dans 11oppreffion"

s'ils ne mettent pas fur le champ en ufage la voie de l'appèllarion ,'ils peuvent du moins demander l'apport des procédures pour s'inflruire de la vérité des faits .qui leur Ienc iuggérés par, des mémoires o~ autres inftl'utlions quk eonnennenr des eommencements

de

preuve de'vexanon , &encore pour con...

1l0~tlie;.

ft

~es Juges ~ont ,pas: prévariqué dans .leu],! ,miniûere•.(;'eft

ce

q.ll1 faIt dire a Du: Rouifeattide, laiCombe partie 3; chape: ]6 , n, 6~

q)l'e~cas~. denqUi:té~de.1~,p:od~~u.r:e} par\con~umace,; ou cPincrompétence,~

nOt?lTe" rien n'empêche que' l~,mu?-1iliete:public

l:le:put1iè

'd'Office 1appel- ler d'une, fel1tence' rendue rra1" .conrumace "&:que' cela. n~eft pas contra·i- re à' la dirpofitiQu :dU:l prHent 'article" de-i'Ordonnanc~~ Les pitrenus' mêmes pourroien(fa~s..~a!repl'é[Gntation d~'l;actufé 'coarumax, &;malgré lu!~ftllevef les

.nullités{ie-

ta

Npddure:;, l'Ordonm9tRce

n'eft

,p,rohibitive

qtr~

p, ..

"-fi •.,

IQIO CODE

CRI MIN E'

t.'

(10)

- -

10Il

l"égard des accufés pel'fonnellement.' Voyez à ce fujee ,les obfervations ~.~~=~

fur l'article

VIII

du titre

XIV,

n.

3;

& fur l'article

XIII

du titre

DE

S

XVII

, 11.

3. S

~ ~I ~:N (:lU.~

ART 1 C LEV.

Les

procès

criminels pourrent {[re injlruits & juges, encore

'lu' il n'y ait point d'infOrmation ; fi d'ailleurs

il y t.t

preuve fuffifânte

p~r

les interrogatoires, & par pieces autlun..

tiques ou reconnues par l'accuJe' Er par les autres préJômp- tiens & circonjiances du pro ces. '

J. Il

eft

difficile

que

toutes les conditions requifes

par cet

article de l'Ordonnance fe trouvent réunies, pour pouvoir juger fans informa-, tion un procès 'de quelqu'importance. Il faut cependant qu'elles fe rencontrent jointes,

à

des préfomptions &circonflances confidérables pour pouvoir être difpenfés d'informer des faits quipeuvem avoir quelque

relation au chef d'accufarion. ' . ' ' '

2. Laconfeffion ' où' l'aveu de l'accufé ,eft une des conditions requiïes par cet article pour pouvoir juger un procès fans information. Il s'agie de favoirde quelle efpece d'aveu l'Ordonnance a entendu parler. Il faut:

. quece foie un .aveu bien. drcpl1ftancié & fait librement en juûice, Jul.

Clar:préten'd qu'un pareil aveu fuffiroit feul pour condamner. Sententis- r~m; /i11.; 5" parai. fin. Queilion

65·

vbi reus deliEtum ipJum confelfuj fùcrit, tsnc die; potcjf null~s effe judicis partes, niji in eondemnando, Nam talis confe/fio comr« esm plane probat, potcftquc ex il/a condemnari, &

hlte eft communis opinio. si quidem eonfe/fio cft faEta [ponte, uniea confeffio jJtdicùr.lis fuffieit aâ condemnandum. ln tait confcjJJone faHâ !ponte & Jin~

:tormentù , nonrcquiritur ratijicatis , feu perfevercntia confitentis ; fldftatira

~uod eft confeJfils' crimen, dcbet condcmnari.

. Cette dïê\:rine'n'dt pas conforme à la difpofition de cet article .de l'Ordonna ce qui outre l'aveu de l'accufé demande encore des pièces aurhenriqu .s, au défaut d'information , ou des autres préloniptïons &

circonitan es. Il eft cependant vrai qu'il y a eu des Arrêts qui fur la confellion feule des accufês les 'ont condamnés; maisàdes peines moindres que celles que mériroienr les crimes. Coquille, chap. 2. Des confifèations

fur la coutume de Nivernois article

l,

dit qu'il a vu au Parlement de Paris un coupeur de bourfe furpris à l'Audience, auquel on fit fur le champ le procès, & parce qu'il n'y' avoir preuve que par fa confeûion , il ne fut condamné qu'à un bannifiement perpétuel: quoique demie heure auparavant un autre coupeur de bourfe convaincu par témoins eût été

condamné à être pendu. Cet

Auteux ajoute

que M.

le

Préfident

Lizet

(11)

,.

après

l'

Arr~t prononcé,

dit la. railon de la

différence fondée

fur ce que'

le dernier accufé n'avoir contre lui que, fa confeflion , Celon la décifion de la Loi r , parag. DivHS, D. de qtttjfionibus. Voyez

à

ce fujet les ohfer..

vations fur l'article

l

du titre

XIX,

n, 1.2: il faue dans ce cas, que le corps du délit fur-tout, foit bien conflanr, L'aveu de l'acculé , fait libre- ment, eft la plus complerte de toutes les preuves, fans que l'on puitTe oppofer la maxime générale, non ai/ditur perire '/Jolms, parce qu'elle ne reçoit fon application, que dans le cas où celui qui éroi: condamné

à

mort, ne vouloit pas appeller , quoiqu'il en eût anciennement la faculté;

quelque refpe8:ahles que Ioient les autorités rapportées par M. Jouife, à ce Iiijet , il eftdifficile de [e rendre àfon fentiment) fi l'on confidere la difpoRtion de cet article qui ne paroît pasJe contenter de la confeflion de l'accufè , quelqu'authentique qu'elle Ioir,pour lecondamner fans autre preuve ni préfompticn.

Il faut cependant convenir que malgré les oblervations que j'ai faites à ce fujer à M. JouŒe; il a contlamment perfifté à fon opinion: void fa réponfe, " Jeregarde toujours comme maxime,certaine, & dont011 ,} ne doit point fe départir , q~le la confeillon de l'accufê eft fuffifante

" pour le faire condamner ; quand lecorps du délit eft conftantj je

ne

" crois pas ~evoir rien ajourer

à

ce que lai dit à ce fujer , furl'article

" V du titre XXV, de l'Ordonnance criminelle, quoique je puifey ajouter

" encore une foule d'autorirés , nous le pratiquons conftamment; & fur

" une difficulté qui nous fut faite à ce fujet , il y a quelques années, pour

" ~avo!r l,a,rai~on de cet ~fage, nous envoyâmes des mémoires auxquels

11Il n~ ete f~lt auc~ne reponfe. ~, . . , , "

3,

~aveu

fal;

p~r 1accufe extra}u.~tclellement en 'Pre(ence de temoins, ou meme par ecrit pardevant Noraire , ou pardevant un Juge incompé- tent, ne pourroit feul, s'il étoit l'évoqué, fuffire pour condamner à . la quei1:ion; il peut avoir été fait enpréfence de témoins, parétourderie,

~rava~e ou raillerie,. fur-tout s'il a .été. fait. avant l'accufarion , il peut.

erre leff~t de la crainte ou de la furpnfe: li en eft de même d'une tranladion faite par le coupable avec la. partie civile. Ces fortes de con.., felIions ne fone pas feules [uDÏfantcspOUl'laconvidion , nimême, comme il vient çPênc obiervé pour la queûion . elles ne font pas aff'ermentées pardevant

Juge

compétent: il faut toujours en. revenir à cet article de l'Ordonnance, qui exige une confeffion dans ~~s lnterl'Ogaroires juridiquesj 9;

Outre

cela) d:autl'vs preuves)

avec un delte

conflant,

2

DE

S

SBNT~NCES.

1011 COD

E

CRI

MIN ! L.

(12)

IOIj

ARTICLE VI.

Les Sentences des

premiers

Juges qui

ne contiendront

que des condamnations pecuniaires ,

[eron:

exécutées par

maniere de

provifion , 6' ,zolwbflant

l'appel,

en

donnant

caution , fi

outre les dépens

dans

les Juflices des Seigneurs

~'

elles

IL'excedent la flmme

de

quarante livres envers la partie,

&

de yÎ!zgt livres envers

le Seigneur: dans les Juflices

royales

qui

Ile refforti~nt

nuement au Parlemens ,fi

elles

n'excedent

cinquante livres envers. la. partie, & yùtgt-cinq livres envers nous ; {} dans 'les . Bailliages '&

Sén(c~auJJées

-où il y

a

Prl:fidial , Sieges des DucAés 8' Pairies, 8' autres refJor-

tifJants ,

nuement

en

nos Cours

de Parlement, cent

livres envers la

partie,

& cinquante livres

envers lLOUS" &

Je

ckargeront les Receyeurs· de nos -amendes, des JOmmes qui nous

[eron»

adjugées

par forme Ile çonjignatiOlz', fins

pais

ni

droits

1"

& firrm.t

tenus de les~J7iployer

en recette ,apres les deux années de la condamnation , s'ils ne - juflifient les avoir re.flitue'es ert vertu d'ArrEts de nos Cours.

1. Lots de la leéture de cet article, M. Pu{fort obferva que l'Or,'"

dormance de 1556, comprenait dans la limitation des premiers Juges ,1 les dépens avec le principal; & que, cet article pourroit faire de l'équi- voque , &.donner lieu de douter ft les dépens y feraient compris; cs qui lm fairoit eftimer qu'il en fallait faire mention nommément : ce Magiftl'at connu pour le rédaB:eur de l'Ordonnance, voulant lever àce 1ùjet toute équivoque, 'ajouta auprojet de l'Ordonnance, ces mors,

fi

-outre les dépens) qui n'y étaient pas;. enforte qu'il n'y a pas lieu de douter que l'inrention de l'Ordonnance , aétéque les Senrencès dés pre...

miers Juges , feroienr exécutées par provifion ,'même' pour les dépens , lorfqu'elles n'excéderaient pas les fammes fixées

en

principal pour 'chaque JUl'ifèliB:ion; mais quand les termes de cette nouvelle Ordonnance1 ne feroienc pas auffi clairsà ce fujerJ qu'ils le'font: toute équivoque feroie levée par eeux de l'Edit de Novembre 1>56, que M. Puûor: cita, pour en faire renouveller l'exécution; il eft important d'BU rapporter les termes.

H CHARLES, par la Grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,

" à tous préfents & à venir: Salut, comme par Ordonnance faire à

~I

Lyon, au mois de Juin

1)10 ,

ait été ordonné que toutes Sentences

DES SENTJ;:NCES.

(13)

& condamnations d'amende des Baillifs, Sénéchaux & autres , nos 0

" Turres, reflortiflanrs nuement en 1105 Cours de Parlement, non excé-

"

da~t

la fomme de vingt-cinq livres, fait envers juflice ou partie,

" feront exécutées nonobûant oppofitions ou appellations quelconques,

" &. fans préjudice d'icelles; routefois n'aéré ladite Ordonnance, exé..

" curée par la connivence des Juges qui ont déféré aux appellations

des

': Semences données ès cas fufdirs , à la grande retardarion de l'expédi- , rion de la Juftice, perte, & dommage de ceux de nos pauvres fujets '; qui ont été oflenfés, & contraints de laifler la pourfuire defdites appel..

:, lations , quileur eût été de plus grands frais &.dépens, que les femmes

" à eux,adjugées; & par ce moyen, font les délits impunis, & les /

" parties offenfées fans récompenfe , pour

à

quoi obvier & foulager nos

" pauvres Iujers , de l'avis

de

notre Confeil, en renouvellanr ladite Ordan..

" nance, &. pour la confidérarion du temps, ajoutant à icelle, avons

" Ilatuê & ordonné, Ilatuons & ordonnons par :Edit irrévocable, gue

" toute Sentence rendue en matière criminelle par nos Juges refforti{fants

" immédiatement en notre Cour de Parlement, efquelle n'y aura con-

" damnation

que

pécuniaire feulement, fait envers nous ou

la

partie

" civile , non excédant la fomme de quarante livres- tournois, pour une

" fois payer, fera exécutée en principal & dlpenI, nonobflani toutes

" oppoiirions , ou appellations quelconques, fans préjudice d'icelles, &

" fans bailler aucune cautil1n que juratoire, ni que les Sentences defquelles

" il Yaura appel, puiffenc porrer aucune note d'infamie, pendant ledit

" appel: régiftré en Parlement , le 23 Décembre

1556. "

M.

le premier Prèfidene , lors de la

ledure du

préfent article, loin de faire des remontrances contre l'exécution de cet Edit que M. PuŒort' donnoit pour motif de l'intentiondu Roi, fe contenta d'obferV'er que les anciennes Ordonnances n'avoient pas donné un pouvoir aufli ample aux Juges; mais que comme les efpeces avaient augmenté, la proportion' l'aroiffoit gardée: ~e qui pro~ve que ce grand Magift~at. entendait que l'Ordonnance vouloit que les depens fuffem comme

le

pnl1clpal exécutoire par provifion, conformément à l'Edit de l$)6,

Quoique l'Edit de

1556,

ne fît mention que

du

Parlement de: Paris~

il

paraît clairement que l'intention de cette Ordonnance de

1670,

était qu'il fût exécuré dans tout le Ro~~u~e; & que M. Puifort le propafoit [eulemenr , pour prouver que ce net~lt: pas un nouveau pouvoir que l'olt attribnoit aux Juges; &. même ce principal Commiflaire du

l.\0i;

i·Mac';.

teur de la Loi, pOUl' lever toutes équivoques, ajouta à l'article de l'Or·

dormance ~ ces mots ,

fi

Qlitre les dlpem ; au moyen

de.

quoi, il lui parue que route ég~ivoque Ieroit levée, q\le t'on lW

pourtoit

douter que les dépens auroienr le même av~nt~ge que les adjudications, principales ;, aucun de Ivf,effiems les Cqrnmlffa~res , ne s'y oppofa,

ac

ne parUt en Q.o~ter: avec .d'aut~nt ,plus de ral~on ~ que ,par plufteurs autres aneien~.

~~ftS t nos t\~t~ aV9~çnt ~pÇÇl1'~ expliqué leur lllt~nr~O+l

à

çCj fuj~c: en~ffett,

\I!\

=-

DES

S~NT E N CES.

101

4 COD E CRI MIN E L.

(14)

(

un Edit. du 14-Aoat 1))1; concernant la Jurifdiétion des Lieutenants Criminels, porte " que la plus grande partie des Sentences criminelles

" qui ne prononçoient que des peines pécuniaires" demeuraient fans

" exécution" que les crimes reftoient impunis, St les amendes non payées,

" parce que les parties ne voulaient pas pourfuivre aux Parlements des

n adjudications médiocres,à caufe des frais qui excédaient louvent au

"""quadruple, le profit qu'elles elpéroient en tirer; que" d'ailleurs, le

" Roi étant averti qu'une autre Ordonnance de

1510,

par laquelle il

" avait été ordonné que les Sentences des Baillifs & Sénéchaux feraient

" exécutées par provilion n'avoicpas étéobfervée , Sa Majefté ordon-

" noie que toutes appellations interlocutoires & définitives, procédanres

" des maderescriminèlles,'des Juges des lieux~ & Sieges êtanr au dedans

" de~ ~réfidiaux,. fe réleveroienr , & feroienr jugées par les Lieurcnanrs '" Criminels , &; par appel "aux: Parlements ,.lefquelles Sentences. portant

" condamnation d'amende, nullités&l'éparaciol1s .pécuniaires , jufqu'à.

:" vit~gt..cinq livres feulement, fait "au -profic du Roi, ou des parries , :'"\fer~i~nt , airti~,qu)fl eft porté.par'l'Edit de cré~tion des Lieurenanrs .'" ei'lmlhels, 'exeeurees par'provilion , nonobftant lappel , tant en.pnn..

" cipal , que cOflUamnation entiere des 'dépens, dommages &. intérêts; à '" 'moins que les amendes ne :fu[entadjugéesavec des ,peines' cOl'po..

:. "l'eUes; " . i . . ' . .

CetiEdit de 1.>53,fut confirmépar I'arricle 'Il , de celui' deDécem~re

'x.SJ4;

'& par ceuxde Septembre 1)), & Novembre

1556,

qui con-

"cernent tOUS les Tribunaux du Royaume ; enferre que nos Rois par une:

infinité d'Ordonnances, ont voulu remédier à un abus infiniment pré- judiciable àleurs fu jetsj ils en ont détaillé &expliqué envain les motifs;

&. les inconvénients qui naiilenr de leur inexécution. Le Prince a encore

voulu par le préfem article de'l'Ordonnance, y remédier; &Y a faie ajouter, comme il vientd'êrre dit, des termes qui manifellent clairement -fon intention1 de comprendre les dépens avec le principal, pour les 'rendre \atiili .exécutoires par·' provifton: malgré cela, aucunes de ces Ordonnances'ne font exécutées :. un.honnête hommeeil: infulré par un 'mauvaisTujet·peu' Iolvable , il voudra bien rifquer quelques frais, pour 'obtenir Juftice, & punir l'infolenr, en le failant conflicuer prifonnier pour lepaiemenr de fesdépens, qui fone les premiers dommages &

intérêts; mais une appellation l'arrête, alors il aime mieux roue aban..

donner, que de le pourfuivre dans u~Bailliage, &:enfuite au Parlement ; -il lui en coûteroir cinq ou Iix cents livres dans trois Tribunaux, & cela en pure perte, le plusfouvenr;il faut donc que les gens de bien foient expofésà'Pinfolence des mauvais fujers qui en tirent avantage; Pimpuniré

"les rend<plu~ hardis, lapolice & la tranquillité publique en Iouflrenr , la Iociéré, à chaque inflant , eft troublée par ces forces degens qui font . perfuadés que l'on ne voudra pas rifquer de grands frais pour les faire -punir .: ce n'cft: pas que les 'Rois n'aient pris toutes fortesde précautions1

1ôme III. Q

T

t

T REX XV. ART 1C

LE;

Vl

lOI)

$ N 1 'l'S'd'!1

DES StNTEN"CES.

(15)

COD E CRI MIN E L. .

1016

pour remédier

à

ces inconvénients; ils s'en font fouvent expliqués affez clairement,

2:

La contrainte par corps, a lieu en matière criminelle, contre toutes fortes de perfonnes , même contre les femmes, fuivant la Jurifprudence , des Arrêts; il Yen a peu de contraires, & ils ont toujours été rendus fur des motifs particuliers contre des perfonnes Iolvables , & de facile difcuffion. On dit ,il eft vrai, lorfqu'il s'agit d'une femme dont le mari eft vivant, que la contrainte par corps fait injure à la pudeur du fexe ,

& que la réputation d'une femme en eft flétrie ~ on cite les Loix Ramai..

,nes, pour prouver le privilege des femmes, à cet égard; on n'oublie , pas de dire que le mari étant le maître de fa femme par l'union étroite du Sacrement de mariage, qui ne fait d'eux qu'un même corps, on ne peut, fans bleiTer les Loix, les féparer , & que par ces raifons , on a.

douté long-temps fi l'article XLVIII ·de Moulins, qui a introduit la.

contrainte par corps, avait lieu contre les femmes, qu'elles en avoient même été exceptées par plufieurs Arrêts, lorfqu'elles émient fous puiifance maritale ; que r,'eft la dodrine de Mornac & de Dumoulin , &. que fuivaut l'Ordonnance de 1667, les femmes ne peuvent être emprifonnées, fi elles ne font Marchandes publiques , ou pour Itellionat s mais on répond que les Loix Romaines ne foDt pas applicables à l'efpece; que l'Ordonnance de 1667, ne concerne

à

cet égard que le Civil;

&.

qt~e , par un ufage uniforme, confirmé par les Arrêts, les femmes, quoiqu'en

pui[f~nce, de leurs maris, font Iiijettes

à

la contrainte par corps, pour les amendes &.réparations civiles, même pour les dépens , quia c~n;

. impen{te debeantur propter litlt» , debentur proptcr crimm : ces contraintes

•font nêceilaires , fut-tout contre les femmes mariees, qui ne poflédanr rien pendant la communauté, pourroient inlulter hnpunémenc toutes fortes de perfonnes, ft elles ne pouvaient être contraintes par corps.

M. Favre, dans fon Code, liv. 5, titre VII, définition 4, fait une .diftinétiofl à cet égard., des femmes de 'vile condirion , & de celles qui font plus diilinguées. Malier qaitfttvt!tsperfona poteft dctrudi in csrceres , mn fllùm pro civili debito , {cd pro!umpti~as ex caufâ. deliéft deftendmtibus;' nec prohibcndi jas habct marÏtlls, cui ipfa in dotem omnia bona[ua dcderit;

cum in ejus potcftatc fit uxorem habe~c, adcoque ex ip!a dote ft/vere, quam hoc caJu, ut & aiiis p!erifquc, ettamconftante matrimonio minui poj[c

.conflat. .

Si le mari veut avoir fa femme,

&.

empêcher {on emprifcnnemenr , qu'il paie pour elle; les. biens de la communaute font entre feK mains., il pourra retenir fur les biens de fa femme, ce qu'il en aura Coûté pour [on délit: en un mot , il eft confiant, & on n'a' jamais doutéau .Palais , .,que les. femmes" même du vivant de leurs maris, ne Ioienr .Iujetres à lacoptrainte pa~ corp,s, en.l~atiere criminelle, tan; pour les .amendes , aU1bo~~~, & reparatlOnS clvlle~, que pour les

dep,ens.,

Le

,;Parlemen~

de

Dijon1 fur..tout l' eft dans

L

ufage de

la prononcer

a~~fi.p

DE

S

SENTENCES.

(16)

à moins qu'il'ne s'écarte de la regle par des railons parriculieres , pro- venant de la qualité de la femme condamnée ; ce qui arrive très rare- ment; fans cette contrainte, les femmes du vivant de leurs maris, pour- roient par leurs' délits, troubler

à

chaque inflant la Iociété , & la rran- quilliré publique , impunément.

Si cependant il éroit rendu quelques Arrêts ou jugements , .qui

11~ prcncnçallent

pas

cette contrainte' par corps contre une femme, celui qui aul'oit obtenu les adjudications, pourrait en' attendant la:

mort du mari, faire vendre les immeubles de cette femme, en juflice , avec [es droits réfulranrs de fon contrat de mariage, après avoir fait taxer lesdépens adjugés; le tout fauE I'ufiifmir du mari pendant fa vie: quelquefois pour êviter cette vente, on fe, contente de fe pourvoir pour faire porter intérêts aux adjudications, tant principales ,que celles des dépens, fans pouvoir y comprendre les amendes & les aumônes, qui 'ne peuvent porter'ineérêts. Nous avons un Arrêt' du Parlement de Dijon, rendu en la Grand'Chambre , le23 Août 1706, qui adjugea en pareil cas, les intérêts d'une fomme de deux mille livres de réparations civiles ,. parce que .les réparations ne font pas regardées comme une' peine; c'eû une dette contradée par le délit, fuivant 'le titre des Il1fti~' tutes , de obligationibus qutl.. ex deliéfo nafcuntur: les dépens, il eft vrai, font appellés la peine des téméraires plaideurs: cependant il n'y a pas de doute qu'ils ne puiifent auffi porter intérêts du jour de la demande;

cerre maxime eft conforme à

la

Jurifprudence des Arrêts.

M.

lePréfidenr Bouhier , chap. $6, il. 133, tome 2, p. 223,après avoir rapporté l'Arrêt de 1706, en cite d.eux du Parlement de Paris, l'un

du

14 Août 1674,

& l'autre du II Juin 1682, qui fe trouvent au Journal du Palais, où

cette queflion eû traitée fort au long, tome 2 , p.

344 :

enfin Lapeyrere, lettre l, n. 44, en rapporte un Iemblable du Parlement de Bordeaux;

ainf nul doute que le Juge qui a prononcé les adjudications, ne puiffe fur la requête de la partie civile, ou de [es héritiers, ordonner que le principal & dépens taxés , porreront intérêts.

Bretonier , fur Henrys , tome 2

,p.

'798, édition de1708, dit qu'il'

a, vu juger pluûeurs fois, que l'on ne peut faire-emprifonner le mari &

la femme, en même temps; l'humanité veut que l'un refte libre, afin de pouvoir foulager l'autre, &; leurs enfants; mais cela: s'entend pour adjudications prononcées contre eux, s'ils éroient l'un & l'autre décrétés ele prile de corps, on les emprifonneroit tous les deux; & s'il n'y avoir point de peine aflli8:ive, prononcée par 'le Jugement, on ne pourrait en retenir qu'un en prifon , pOUl'.le paiement des réparations civiles, &

dépens. .

3. Les Edits qui ont été cités au nombre l de cet article, n'exigeoienr qu'une caution juratoire, pour l'exécution provifoire des Sentences; il y. en a même qui ne parlaient pas de caution; mais l'Ordonnance de

:s.67Q~ en exige une dans routes les regles; c'eit-à-dire , une caution bonne Q2

TI,TRE

xxv. .

ARTICLE

VI

101

7

es :!!fi

DES SE,N'TE NCE S.

(17)

ARTICLE VIL

l! amende payêè par provijien en la'

~zanière

ci - deffus

TU!

portera aucune note cl infamie,. fi elle n'ifl cOlifirmée 'par Arrt!..

1..

Cet article

prouve

que l'amende

même- envers le Roi

eit

du

nom..·

bre des condamnations pécuniaires; qui fuivant l'article précédent peu- vent être prononcées par provifion nonobftant l'appel.

A

plus forte raifort une aumône eil dans le même cas, Le préfent article prouve encore que l'intention de l'Ordonnance a été que les dépens fu{fent ,. comme le prin...

cipal "exécutoires par provilion,

lis

ne tendent pas comme les amendes

envers le Roi: à l'infamie, '

L'.am,ende' confirmée par Arrêt eft cenfée encourue depuis le jour de la Sentence; il en eft de même de toutes les autres condamnations, l'hypo-.

theque eil acquife du jour du JUl!ement. L'appel ne faIt que' fulpendre la co'ndamnation Iuivanr la Loi 6, parag. 1;de bis' q.ui. notantur infamiJ....

Voyez les ohfervations fur les articles, XVI, .n, 16; &

XXI,

du titre.

XVII,

n,

5;

& fUr

l'article XI. du:

titre

XXVI,

n. ).

2•.Quoique l'Ordonnance exige qu'une amende foit confirméepal'Arrêt ,;,

POU! qu'elle Euiffe porter note d'infamie. Il paroîr qu'il en e,fl; de

même

,',

COD E

C

R. 1 MIN E L.

lOIS

&.Iolvable, C'en: une nouvelle raifonpour prouver comme il a été avancé dans le même nombre premier du préfent article, que l'intention de l'Ordonnance a été que les. dépens auraient le même privilege que les adjudications principales, qui le plus fouvent font moins confidérables que les dépens. Cette dernière Loi veut que la caution foit donnée comme au civil. Par un Réglemem du Parlement de Dijon du 20 No- vembre

1733,

il

a

été défendu aux parties

depréfenrer ,

& aux Juges.

de recevoir des Procureurs pour cautions. Brillon, GlU motCttlltion, rap"

porte plufieurs autres Arrêts qui Ont fait les mêmes

défenfes

aux.Âvocat~

& aux Procureurs.

4' LesSentences ne pourroient , fuivant cet article de l'Ordonnance ~

êtreexécutées par provifion,

ft

outre les condamnations pécuniaires, elles prononçoienr d'autres peines comme une réparation d'honneur ou autre- non pécuniaire: l'appel en fufpendroit l'exécution.

J..

Quoique les Juges des Seigneurs foient limités par cet article

à.

une fomme de quarante Iivres , il n'e1l pas douteux que fi l'appel en eû porté au Bailliage, la Comme ne puiife être augmentée jufqu~~ celle de'

cent livres nxée dans ces Sieges, pour pouvoir en ordonner le paiement provifoire; l'Ordonnance en donne le pouvoir fans aucune-diflindionaux Officiers des' Bailliages. Ainfi fait en caufe .principale ,. ou d'appel, c'eû

la

même chofe.

DES SENTEli CE S.

,

(18)

T

1

l' R·~

.

X X v- ~

R

r'

1

c e

E )

VII.

d'une Sentence

préfiqîaJe,

ou autre en dernier t~1fQrF ·Ppifq.~ff' .le.Jug~- __ .""' ~,~

ment des Tribunaux: endernier l'effort n'efi ~s ftüet

à

l'appel , 4'~~ il.

PE:

~ . réfulre par une

A

eonféquence nêcellaire qu'elle; e~ regardée comnw prq.. ~E!-iJ~ ~,~~s, noncée par Arret.

Plufieurs Auteurs prétendent même que lorfqu,eçel,ui ,quieft cqndflUné:

il. une amende envers le~oi" aQ:1Ïe[ce à laS,enre~c~ par .,~nç_ tranfaétio;u.

ouautrement, &la pale fans réferve ; elle porte l).i?;te ~lW~m~.~; parce qu'un pareil acquiefcemenr équivaut à un Arrêt. MalS, c,0ll1ll1e les difp~:­

Etions rigoureufes des Ordonnances ne doivent pas êtreétenduesy il Ya lieu.

.de penfer que dans ce cas notre Ordonnance doit être prife dans [OUi fens étroit; &,rar ~onleq?entq?e. I'acquiefcemenr n~ peu; être reg~rdé' comme unArr~t qtuauroit

pu

errefavorable~,.!l.~urqlt p,leme P.lf ap:lve~

~~e le;condamné fer?ic décédé pendant' rappel,.(t?pAécès~~U!O~t~E,é~pt~

l'infamie & leJugement.:' . ' ., . '. .

)' Ce n'eft pas l'amende pa:r elle-même qui infâme.. .c~~it Ie crime' a~

fiijet duquel elle cft prononcée. ]t1ofJ mutaa [ed c//;ifà, dir la Loi:

iBns fuftium.

p.

de pœnis; &la Loi 22, de his qui notanttwinfarniâ. lalt$-'

fuftiuminfamiam non ir.rogant,

[cd

cltHfa propterqua.m:. id p~ti'tf'J~r:1!.~t

,fi

e~

fuit .qu&inf~miam damnatp irrogat. JIya aoo~.desamendesquin~ J;lot~n~

pas d'infamie , dit Lo~fèau,. des: Ojfice-s, livre l"chap.. l j ,..n,6r

,:que'

pour une injure verbale proférée pal' promptitude1 un homme'fl.ltinfa~

metoute fa vie, fous p\'erextequ'il a été condamné en vingt ou trente fols d'amende envers le Fife ; & en conléqnence que s'il a un Offic~

de dix mille livres, ille perde ablolument , cela feroit injufte, dit le même Auteur, Il eflvrai que cet article de l'Ordonnance ne faifant aucune dif tindion àl'égard. des crimes pour lefquels ellesfont prononcées; il paroit en réfulter que toutes amendes indiftinétemenc adjugées par les premier~

Juges 1 &. confirmées par Arrêt port~nt infamie, Mais on ne p"eùt douter qu'il n'y ait plufieurs exceptions à cette regle outre celles don.t parle Loifeau, Les amendes prononcées au pwfit du Roi pour fimples.

délits dans les bois,.pourc~atTe, oupour p~che, celles qui le foDt par' les Jug~s des Fermes du ROl, celles prononcées contre lesJuges &..autres Miniftres de Juftîce pour contravention aux.Ordonnances dans les for- malirés des procédures , ~ autres de; cette efpece ne fane çertainemenr

pas

infamantes.

M. le Pré1i~ent

'Bouhier,

tome s ,

chap.

56,-n. ):1, s'fm explique- ainfi, Plulieurs ont .cru que toutes amendes pOllr délits emportaient notes

d'infaœie , mais c'eû une erreur condamnée par les Loix; car laLoi 7.

D.. de pi/bûtis judiciis, dêcide que la feule condamnation qui rend infa- tue eft celle qui eft prononcée pour crime~ublic. Et comme la,diilinc- tien des crimes publics & des crimes prives eft ablolumenr abolie par..

mi nous, on fuit par rapport

à

l'infamie, la Loi22 , de his qui notan"

'tU'!' inflJmiâ. Suivant laquelle l'infamie dérive non de l'accufarion , mais

de la. caufe qui

l~a,

procurée ,

~où.

il faut conclure 'lue Eour iuger. lit

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