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(1)

,,

.' li

,.( 66 )

'~~~!:~=,~~;:~~=,~~~~~

CHA P IT RE Il.

Des réczifàtionsdes Juges & des pri-,

fis à partie.

~"""'_._I

.-...,...--....,,_._,_-....

'.__..-10 _

Sine fitfpiciône omnes lites procedere 'nobis cOi,di

e.ft. , Leg.

~.6.

Cod. de judiciis, ,

L 'Exception,.décHn,atoire & la révendication ' . tendent à défaifir le Juge de la connoif-

fanee de l'affaire criminelle: la récufation de meme. Celles-là naiûent du défaut de jurifdic, tien ou de compétence : celle-ci eft tirée de 'la perfonne même du Juge. L'exception d'incom-- pétence anéantit la J nrifdiétion : la récufation , au contraire ,la fuppofe; mais tend à en fuf-

• pendre l'exercice dans le cas actuel

~).

Soutce

Q!lelque bien fondée que foit l'opinion qu'olt

générale

a de l'intégrité d'un Juge; l'on ne doit pas mé-

!1~ .ré~~'

priler les.

fcrupules~'ul1.

accufé ,

q~i.

craint ,.atJ.On que la f01blelfe humaine , la vertu meme, ne .vienne à Iuccomber par I'aétivité où la réduc- tion, quelquefois infenfible, des paillons &

de l'intérêt, 11 eft naturel, que dans des af- faires aufii importantes, que celles ou l'hon,

,

(2)

, ( 6 7 )

neur & la vie Iont en péril, tout foupçoil foie

écarté de l'efprit du prévenu. Si donc, le Ju- ge eft fufpeél: à l'une ou à l'autre Partie

~ &

qu'elle foit autorifée à le regarder comme tel;

elle a droit de requérir en conféquence , qu'il s'abûienne de la connoiûance & du Jugement.

du procès. Ainfi,. la

1o

écufation eft une efpèce de déclinatoire , pour empêcher qu'un Juge (I) fufpeCl: exerce Ion rniniûère dans une

affair~

portée par devant lui, quoi qu'il en fut d'ail-

leurs compétent. _

. Les préfomptions qui, établies fur un

:[011-

dement [égitime , tendent

~

rendre Iulpeéte, dans le cas dont il s'agit, l'impartialité indif- penlablement requile dans le Juge, forment la [ource générale des cauf es de .récufation. Cet•

.te fource a diverfes branohes : je les réduits aux quatre-fuivantes :

l~.

L'intérêt,

20

Les rélations de parenté ou d'affinité. 3°.Vinimitié .

& les liaiions d'amitié. 4°. La dépendance. (2)

., E

2,

---.;....;._ ...

( I)

On peut réculer nonfeulement les' Juges,

mais

encore tous ceux qui {ont employés à quelque fonc- tion de Juflice , ou à quelque commiûion. .

( :.) Cette matière n'eH:, pas ûncepdble d'une divi- -fion exade & régulière: une caule derécufation peut tenir à plus d'mie efpèce; l'on peut même dire, fi l'on prend

Je

mot int'érGt dans le feus le plus étendu, que les caufes de récufation des trois dernières clar..

. [es tiennent par quelque. endroit

à

.la première ) ouqlle le caraétère diftinétif de celle-ci. pénétré dans les au- . tres. .Quoiqu'il en foic , j'ai préféré de donner une

• divifion quoiqu'imparfaite; l'attention en eft foulagée ;

&. fauf quelques cames de récufaJiori fugitivès, je re-

ii~~

dans

~!!o.

j;lalfe.

~~ ~'jn~~ê~ ~ ~el1~~ '.lui'~'J!'ayapt;

(3)

l '..

1

j .

1

l

\

,

J

. ,

( 58 )

Les caufes de récuiation qui en dérivent, foit du chef de Paccufateur , fait de celui de l'ac- curé, ont leur raport au Juge,

,&

reipeétive-

ç

ment.

I!re•

.Bran~ Une première .régle générale efb , qu'un ~u-

che- l'in-

ge doit s'abflenir de connoître d'une affaire

,.€r.It! dont le fort influe fur Ion propre intérêt. Mais comme Cet intérêt peut être prochain ou éloi- gné , plus ou moins direct ; plus ou moins

confidérable , & qu'ainf il peut être plus

OU

moins efficace fur la détermination du Juge, cette caure de récufation n'dl: pas àdmife pure-

ment

&

fans rellriétion..Auffi, quand il s'a-

git en divers cas .de l'application du principe, la Jurifprudetice n'ell pas uniforme dans tous

les Pays, ni même dans les Tribunaux: d'une même Nation. S'agit-il., par exemple d'un dé-

biteur '*) ou d'un créancier ? . par le Droit Romain, la qualité de créancier ne fait pas une caure fuffifante de récufation ,

&

en France, il Y a Arrêts contraires tant fur l'une que fur

l'autre de ces qualités, . '

Par l'Ordonnance de 1667, les qualités de Tuteur ou Curateur, . de donataire, d'héritier

point' de caradère hien.marqué) n'entrent pas.dii'ede':

ment dans quelqu'une des autres. .

*) Débiteur. La qualité de locataire n'efl: caure va~

lable de récufaeion, Arrêt dè Grenoble du 2.0 Janvier ':I6H· Vid. Baffet tom. l.liv. 2.. tit: 6. chap. 4, Dufait

liv·,3·. chap. 340. C~orier fu.r G. Pape. Arrêt de Paris' contraire du IS Février 1)64.Vid. Papon liv. 7. tit 9' 'Arrêt 10. Sur la Jurifprudellce de. Savoye. Vid~ li

potetl4 · . . ".

. {

(4)

-

. ' ( 69 )

préfomptif, foudent des caufes légitimes de ré.

cufation.. Le Juge ef!: auffi recufahle qui a don- né confeil , follicité , recommandé , qui a con-

11U

auparavant du différent comme Juge ou . Arbitre, ou. qui a ouvert Ion avis hors Juge- ment:

?(.)

Dans ces cas , la préfomption na.

turelle eft qu'il fera porté à fuivre le parti qu'il a déjà embralfé.. L'Ordonnance déclare auffi

récufable le J age., qui a un procès en fon nom .dans une Chambre, en laquelle l'une des Par- ties eŒ Juge. Item , celui qui a un différent fur.

pareille queltion que 'celle dont il s'agit entre les Parties: (3) il efbpréfumable dans ce der- nier cas, qu'il ne prononcera pas d'avance lui- même

{.1

condanrnation s & -dans le cas précé- dent', qu'il n'aura garde de défobliger ou irri- ter un Juge qui peut s'en reifentir. .

Les liaifons de parent~ ou d:'!fJil1i~é forment

2,e.

BraQ~'

la feconde claffb de caufes de récufation. L'Or':'. che

la

. dormance fufdite déclare récufable le Juge qui

parenté

eft Parent ou Allié de l'accufareur, ou de l'ac-

otMfl!n#é~

cufé, jufqu'au cinquième degré inclufivement s .

E3

*)

fugemmt. Vid, Mainard Uv. 1. chap, 94. Charon- das liV.4. chap,

r.

La Ilochefl.

liv. 13.

chap.

Sr.

Art•

. 17' .Le Juge eft: récufable en l'affaire ou il a fervi de témoin: c-e font deux fondions incompatibles. Vid.

La-Rocheâ. liv, 13. chap, S3. Art. JI •

.. ( 3 )Par?Îes. Mais il faut qu'il y en

ait

preuve par écrit, finon le Ju~e en efl cru à fa déclaration. Il en dl: de même s'il a un intérêt direct ou indiret1 au procès, foitcomme aûocié , Ç>U autrement,c'eft:~à~

dire, fi l'événement

de l'aff,lÎfe

peut tourner ~ fon J,>ro..·

fic scu

à

fa pert~!

(5)

\ . . ( 7° ) "1

( 4) s'il porte Ie nom & les armes; & qur foitde la famille de l'accufateur , ou de l'accu- fé, en quel degré de parenté ou d'alliance q"?e ice puifle ètre; *) Ce que deifus a lieu pareil, Iernent pour ceux de la femme, fi. elle eft vi- vante, ou fi le Juge ou la Partie en ont

d~s

enfans vivans:'

&

en cas que la femme

fOlt

décédée & qu'il n'y eut enfans ; le Beau-père, , le Gendre, ni les Beau-frères ne peuvent être

Juges. ... , . . .

Par le Droit Romain, le Juge qui était pa- rent des Parties au même degré n'était pas ré- cufable, L'Ordonnance de France a adopté pour règle en matière civile, que le Juge quoi- ,

que parent, pourra demeurer Juge, fi. tout:s ' les Parties y conientent par écrit. (')) Mais

, ( 4) Jnûtifivement. Il faut que la :eartie ' qui e11: pa..

rente du Juge [oit nommément Partie au procès, &

non .en nom colîeétif', comme étant d'une' commu- nauté. Déclarationdu 1" Oétobre 1.694. Mais par une 'autre genre de récufation , favoir la communion d'in- térêt, le Juge eil: récufable , s'il eft Proteéteur ouSin- die de quelque ordre & nommé dans les qualités; s'il èf\: abbé, Chanoine, Prieur, Beneficier du Corp; d'un . (::hapitre,

ou

College, ouCommunauté, .

:"-) Et~e. A'l1iance fpirituelle ne donne lieu à la. récu.' fation: ainfi jugé 'Par Arrêt du r z., Janvier 1618. en Auzan~t. Sur la qualité de compère, il a des Arrêts contraires ~ Vid. Dufail liv, 3. chap, :z.1. Cherier fur G. Pap. pa~e 7'-. Vid,.Ord.des, EVOCations de 1737 art. Baflet tom. r .Iiv. :1.. dt. 6. chap, 7. Boné part.

". pag. :1.43· Vii. Ordo des Evocat, de r 737. arc. 5, ( 5 } Il fut remarqué lors des confél'ences pom· la rédaéticn de cette Ordonnance, qu'un officier étoit

. . quet~

(6)

. ( 71) . .

elle le prohibe en matière crimine Ile , lors mê- me qu'il ferait parent ou allié commun des

Parties;

&

qu'elles, ainfique la Partie publi- que, y confentiroient, En effet, quoique l'é- galité de parenté puifle faire fuppofer une éga- lité, d'affection & d'intérèt , il n'y aurait pas moins de dureté à réduire le Juge' à la t'rifle néceflité de condamner

PUll

ou l'autre de fes parens, Qjiant à la manière de calculer les de- grés de parenté , l'on ne fuit pas en France ra .

règle du Droit Civil, .l'nais celle du, Droit Ca-

nonique (6). .

i

Sur les caufes de récufaticn de la troifième

3e bran-

clafle , l'Ordonnance fufdite Itatue , que le Ju-

ché: Ini-.

ge pourra être recufé pour menace par lui fai- .

mitié&

J

E 4 ' Hair??,

- - - - - d'amme~

,

quelquefois 'fi accredité , que quelque iiljet qu'eut une Partie de le récufer , elle craindroit de le faire , &

feroie forcée de confeneirqu'il refl:a Juge; pour ne

p~s le dé(obliger, dans l'apréhenfion qlt'i~ ne lui ren- dit de mauvais fervices ; parce que la 101. permettant aux Parties d'établir les Juges par leur confentemene , la récufàtion les offenferoit. . '

( 6).Le Droit Canonique donne ces trois règles.

1°.

Autant 11

y

a de degrés des deux Parties à leur commune fouche , autant il

y

en a, entr'elles, 2,0. Si les deux Parties font inézalemene diftantes de leur com- mune fouche ;alltant qù'ils fetrouven,;. de degrés pour monter du plus éloigné des deux Parties à la fouche , alltanty en a-t-il entr'elles-mêmes. 31)· II Y a autant de degrés dans la ligne collaterale qu'il

y

a de perfonnes , en ôtant fimplement la premiere , qui eft le Père COm4 • mun des Parties. Notâ, H n'en efl: pas de même par le

Droit civil: l'on compte autant de degrés qu'il y a de générations; ainfi les enfans des deux frères, foit les .confins germains, font au ~uatrième

degré,

,

.~.-"

(7)

, ' . , . ( 72 ) " .

te, verbalement ou par écrit , .depuis I'inûan- ce; ou dans les fix mois précédens la récufa- tiori propofée; où s'il- y a eu inimitié capitale.

Ces caufes de récufàtion , fondées fur l'inimi- tjé, ou Iurles liaifons

d}amitùJ

ou de

fammari~

té., ne Iauroient 'être admifes qu'enfuite d'un examen Icrupuleux

&

avec une grande réferve.

Leur valeur fe mefure par Ile degré d'intenfité

& de force de l'amitié où de I'inirnitié r ç'eft

aux Juges de la récufation à I'aprécier fur la qualité des faits allégués & prouvés, '*) &

de bien examiner, fi l'amitié ou Pinimitié font dans un. ter degré, que l'une puHfe rendre le Juge légitimement fufpeél de faveur, & l'autre, de vengeance ; à tel point que l'un ou l'autre de ces Ientimens 'puiffe altérer l'impartialité qu'on a droit d'attendre d'un Juge (7). Les Arrêts

. *) Prouoér, La recufaeion pour inimitié' en termes générauxn'efl pas pertinente) il fallt fpecifier la cauCè>

le [ujet qui

y .

a donné lieu. .

. (7) Amical apellare debem~u, non levi notitia con- junétos ,[ed quibuJ' fuerine [ara cum pt4tre familias h012eftir fqmiliaritatis quœfitarationibuJ' leg. H).jf. 1. de verb.fi-

gnif. Sur la liailon d'une amitié confidérable,

via.

Mai- .

, nard en fes quef1:.

live

I. chap, 80. &

p,.

La Rochef;

des Parlemens liv.X3. chap, 83'

an.

7.[urlafamiliari-

té~ngendré~par!e jeu. Vide Mainard. liv.I. chap, 78.

Divers Arrets ont déclaré récufàble le Juge qui avoir bu

& mangé avec laPartie pendant la durée de I'inftance,

V!d.

,M~il1ard chap. 79. Arrêt du. 2,(; Février I5.()2" &

Dufail Iiv, 7,.chap. '1.06. Autre d\:!. 1.4 Janvier 1598 en Bouvor, Autre du l ~ Décembre .I588 en Charondas :fur.le Code Henri liv. ;!. tit. 8.art. 14 aux notes. Nean;

:Jrlo.1l?,s fi,le Juge & la Partie s'écoiene trouvés dans une maiton uerce1. li\ caufe de réc\.\fation r~ Ceroitreceva_

ble.

(8)

,

. , . .

~(

73 ) "

&' les' Docteurs exigent, pour ce qui concerné' l'inimitié, qu'elle Ioit grave, capitale; & ils la préfument telle

s

fi la Partie eft en procès

avec le Juge fur un 'objet très.confidérable ; 11 la Partie avait tué quelque proche parent du Juge, & autres cas de cette nature': Il importe donc d'examiner fcrupuleufement la caufe de I'inirnitié , & fi elle provient du Juge ou de la Partie; car. il arrive quelquefois dans ce der- nier cas, qu'elle eft recherchée dans la vue d'exclure le Juge (8). .

ble.' L'Ordonnance défend aux commiffairés & aux ex- .pertsdefouffrir que la Partie les défraye ou paye leur

dépenfe direél:ement ou' indireétemenr, .

( 8) Si inimieitia. objiciaitw, in hac quoque qiealifJie,

& ex quibUs rationibus orta , 'Elald.e auendi debet. Nam 170- teritJorJan tnagis in caufam quam in perfcmam dlrlg], Q:tie .reJpeétive ad reCtlJatiol1em ;ipdicis pepiusJpeétant, precipue 9uando eauJa inimicitia: dedttétte exJaéfo recujantis prp~e­

nie; nam tune neque [adicem neque teflem. repè/lit ;

&

~ttan­

do cupa reeu[antif in'efl , in sali inimisitia juâe» non jit Juf reEJus, neque reettfari potefl. Matth• . Et{auz. Contr. 6')-

S'il s'agit d'une injure faite au Juge, l'on diftingue,

ii

elle le concerne perfonnellément ; ou fi elle lui ef!: fai- . te à raifon de fes-fup.,étions de Juge. Au dernier cas, comme l'injure reflechit direél:ement [ur

fa

dignité, il peut en connoüre , dit Boniface-vol. J Iiv, J. tic, I. nO. 3•.

Cependant il y a. une diûinécion à faire. Lorfque le Ju- . ge eft' infiilté dans [es fondions de quelque manière que

ce foit, ilpeut fur le champ' faire arrêterle coupable , en drelfer tout de filite [on procès verbal,le faire .fi.

gner par ceux qui fontpréfens , ordonner qu'il en fera informé, entendre ces perfoanes en dépolition, commu- niquer le tout à la Partie Publique, décréter. I'accufé, de prire de corps, & en vertu de ce décret écrouer le coupable dans les %.'\: he"'tes~' Autrement un h.omme de

(9)

, <

( 74')

Qjiant aux caufes de réculatiort de la qua, ,

4e

h•braln-

trièrne Claffe. favoir la dé-nendance; il eft fra-

c e e a ,. : r ,

déjJcndan-

tué par l'Ordonnance

~

que le Juge fera recu- ,

ce,

fable s'il efr Maître ou Domeftique de I'une des Parties; Item

~

le Juge du Seigneur *') dans les affaires où celui-ci .Ieroit intéreffé ou Par- tie; ltem, celui quia obtenu

~

ou fes parens au degré fixé, quelque bénéfice du Collateur t) Partie ou intérefl'é au procès. . .

Toutes les caufes de récufation n'ont pû être

-

(

· i

f

-

, vnc

condition & infolvable rourroit i~ful~7r ~mpull~­

ment un Juge dans-fès fonétions, ',MaI~ sI~ nY, avoie .dans le fiege pour tout Juge que CelU1 qUI a été of-

fenfé , il ne Ieroie pas convenable qu'il connut par ' lui - même de cette pourCuite extraordinaire; rainli

tout Ce qu.'il doit faire dans ces cas là dl:, de dreffer .procès verbal de ce qui s'eft paffé, & de l'envoyer au

Juge Royal fupédeur " ou à la Cour; pour faire infor- mer du contenu audit procès verbal> & faire le procès, à I'accufé, Au. refle , Farinacius eûime , que dans

le

<, doute, l'injure eft préfumée faite au Juge, comme par-

ticulier, plutôt qu'a raiïon de.fon office; mais qu'entre les conjectures poue ce dernier fentiment , Une des plus, fortes eû fi cette injure eft fuite dans le Tribunal du Ju- ge, ou Iorfqtr'il fait quelque ade de jufiice. Farin~ailei

qUII:fl· I7' nO. 'lI 42. 43. ,. ' '

'*) SeïgneuY.Juges des Seigneurs ne peuvent con- Roitre des accu[a~ions q~e les Seigneurs intenrent , ni de t0!1tes les aéhons ,qUi leur [otlt perfonnelles,

fauf

ce QUl concerne 'les droits

sc.

revenus ordinaires. du' fief., Arrêt da 8 AoL1t.' 17 U. élU Journ, des Aud., Vol.

6 Iiv, 2,. chap. 46. "

t

~ Collateur. Ilfaut ?udit cas, pour valider la ré- cufat~on, que la collatton ou non-iination ait' été V~

Iontaire~ ~ & ,...nQn,nécelfaire..

..

'

(10)

,

..

' , . . ' ( '7) ) .

fpécifiées ni prévues par les Légiflateurs ; au.ffi

. l'Ordonnance' déclare qu'elle n'entend exclure les autres moyens de fait ou de d1'oit , par lef:'

quels un Juge pourroit être valablement reculé.

Les Criminaliûes diient demême , . que les ma- tières de récufation font' arbitraires & dépen- dent de l'office du Juge, dans les cas qui ne font pas individuellement exprimés dans la Loi.

La Jurifprudence des Arrêts peut fervir de Iup-

1 / .

P ernent• . ' . ' . ' ,

Une maxime généralement reçue,

eft

qu'on

Maxime

doit admettre plus facilement la récufation du

générale.

Juge que celle du témoin. La raifon en etb fen- flble s il, eO: aifé de remplacer un Juge ;-mais . difficilement, & quelquefois jamais , un té.:.

main. La récufation s'admet auffi avec plus de

±:'lCilité en matière criminelle qu'ca madère ci- vile; parce qu'en criminel, d'un côté .l'intérèt clJ: plus confldérable , & de l'autre, Iuivant l'u':' fage ordinaire de France, c'eO: unIeul Juge' qui fait l'inO:ruél:ion. C'efi: par le même motif qu'il eO: auffi obfervë , d'admettre des. moyens plus faibles pour exclure un. Raporteur , que pour écarter d'autres Juges. "*') Qjielle influen- ce le Juge d'inftruétion ou le Raporteur .1l'ont-

ils pas fur le fort d'une affaire? L'on obferve- ,ra de plus ,que fi le Juge Iqaitqu'il eŒ dans le cas d'être récuré

~

il ne doit pas attendre d'en être requis, pour én faire fa déclaration' t ).

. t) Juges. Vid. Faber. lib. 3. tit; 4. def. 9. & in no- .

tu & def. 3. note 4. .

;\<~ 1?éç/arlttioll•. Arr~t du 7, Juillet 1701, ~ qui décide

. '.lue

\

\

(11)

. . ( 7 6 )1 . ' .

'. p

La Partie publique peut-elle être récurée? II

. t1~11a :l~= ya une grande diverficé d'avis fur cette quel-

e pu~ l , •

L d'

t:

11 • • .

que

peut

.t1on.' es uns nene qu'e e ne peut ëtre recu-

~reréctl-

fée, fi elle ef!:: jointe en caufe avec la Partie Ci- fée. vile; parce qu'alors fa charge participe plus d'un Juge que de véritable Partie oJf.). . D'autres pré- tendent que le Procureur du Roi ne peut ètre récuré par l'accufé , & allèguent pour motif, qu'il 11e peut pas mieux: l'être, qu'ml accula- teur ou Partie Civile t ). D'autres foutienl1ent que la Partie publique ne peut être récufée quand elle eft Partie néceffaire , c. à d. quand -elle eŒ feule Partie: c'eU ce dernier fenrimens

qui parott prévaloir (9).

que 1<;: Juge, qui étant parent de I'accuïé , ci faitl'ine.

tIuétion & ne. s'dl: .récuré, toute la procédure qu'il a faite eft nulle, quoi que les Parties ne l'euffent récufé.

lourn. des A1ld. vol. 5•

*)

Partie.

vu.

Charondas. fur Lifet, Iiv, 20' tit. ro, ou il cite pluCteurs Arrêts. Vid. Louet & Brodeau., Ils raportenc un Arrêt de Paris du 'J.7. Juillet, 1601. les Chambres aflemblées , qui porte, que la Partie Publi-' que ne peut-être récufëe quand il "n'y a point de Partie

civile. .

t )

Civile. Vid. Boër, dcclf. 2.58. N°. 8. Chenu dt.

:14· chap, !JO. . . "

( 9 ): Les ~uteurs q~i prétendent que le Procureur du ROl peut esre recule pOUt les mêmes caufes que les Juges. le font) aUeguent -pour fondement de leur avis;

que la, ~écu[at!on n'empêche pas que le procès ne Coit pourfulV~ ~ pUlfque l'Avocat du Roi, Ie Subftitut, ou

~n Praticien du ftege peut faire fa fonction, Que .fi Ion peut ré~ufer Ies Juges, à 'plus forte raifon le Pro-

cureur du !tOI, qUi efl le mobile de la procédure, qui la peut fau:~ lentem.en,~ 0" diligemment; 9.l1i pent ad-

~ n1inifl:re:L:

(12)

( 7 7 ) .

' 1 " (

L'on ne peut

propoier

réonfation par Procu-

T, t ~

reur à moins de lui donner charge expreâe de fo:~ de

la faire

'*).

La récufation propofée d'une ma-:

proporer, .

nière vague & gél1érale u'eft pas admiffihle; il

la ~écu~

faut en déterminer la coufe',' le fit jet , &

fpéci~ fat1o~,·

fier 'les faits fur lefquels on Ia fonde. Qpant au

tems;

celui qui veut recuier.un Juge peut le faire en tout état de caure, même après la confrontation> en affirmant que les caufes de récufàtion font venues depuis peu à fa connoif...

fance (10). Cette condition eft mire, parce

miniflrer & faire confronter à I'accufé tels témoins)

& quand il lui plait; qui a le fecret de la procédure qu'il

peut découvrir; qui peut donner des conclufions plus oumoins favorables; quipeutappeller ou ne pas appel-

1er

à minima; & qui en un mot peut favorifer ou nui..

re

à.

l'une ou à l'autre Partie , plus que le Juge, & avec.

plus de facilité. Pour l'avisquilne peut ttrerect!féquand il eft Partie néceflaire , il Y a Arrêts des 2.7. Juillet

J:601 & J:7 Aoû-t I6I:z. cités par Brodeau fhr Louet , Lettre P. Sommaire 39. Vid. aulfi le Prêtre cent. I.

ehap. 33 Papen tit. 14 chap, 9t, Il Y a l'article de re- glement du J Septembre 1703raporté

au Journ.

des:

Aud. vol. ~. Enfin la Déclaration du 31 Mars 1710 &

l'Ordonnance des évocations de. 1.737 confirment cet avis, enflamant que les procès criminels neferont évo- qués du chef des pa,rens ou alliés des Procureurs G~

lorfqü'ils ne feront Parties que comme exercantle mi.

niflère public. AurefleIes caufes.de recufations font tou- joursadmifes contre les Avocats. & Procureurs Géné- raux, lorfqu'il s'agit de vuider par leurs avis les appel•.

lations de deni,

d:

!~nvoi & d'incompétence. . .

*') Faire. La décifion ell: formelle en cas

d'évoca..:

tian tit. 1. art. 40. Ordonnance de 166',9 & tit. "f.. art~

38. de l'Ordonnance de 173'1. . .

(to.J CQ'moifJan'~\A~l:ê; ~1.l3.0 ~\l!ll~t

.

1707,au.lourn~

. . . . . ,des

\

\

(13)

Effets de la recu-

Cation. '

( '78' )

que réguliérement elle doit être propofée avant là litis conteJ!atïon. leg. aperti§. Cod. ~e Jud. ' !l

ef!: auffi. d'ufage que, -fàuf le cas fufiht, la

r~­

cufation n'eft pas reçue, après q.ue le

p~oces

'dl: fur le bureau, ou que la Caule fe plaide à

l'Audience *).

Le Juge ne peut s'abfleniï' de juger, (II) ~ moins qu'il n'en ait une caufe légttime.. 8'11 a des Icrupules ; il n'eil: pas, ce femhle, dans I'ordre , qu'il fe conffitue Juge en fa

pr~p~e

caufe,

&

qu'Il décide de fa feule autortte

s

" s'il reitera Juge ou non. Auffi, l'Ordonnance prëfcrit

~

que le Juge ne pourra fe

déport~r

du' raport

&

jugement des .procès, qu'après avoir déclaré en ln Chambre les caufes pour .

des ~ud. ~ol. ~. Mais cela [uppo[e qu'il'n'y a point elt de déclaration à la rart du Juze ou de l'une des Par-

ties ; car en ce dernier cas, cel.~iqui veut récure]; eft te~ , nu de Ie faire duns ln huitaine du jour que la déclara- tion lui a été !lgnifiée, après lequel tems

il

n'y eft plus reçu. Il y a de plus , une exception en cas de deCcen-

ti'ilS, article :1-1-. th. 1.4. Ordonnance de 1667'

"#) .âadience, L'art, 19 tit, r de l'Ordonriance de 1669,

&. l'tm. ~8. tit. 1. de celle de 1'137 [ur les Evocations

le fta~ue':t. expreifément pour les caufes & procès dont la pla1dome ou .Ie rapport [ont. commencés.

( 11.) t/office de .Juge cft un office public, néce.lfai- t.e, & dt'\. aux Parties, Si on avoir le choix & là lî-

'~~rté de

luger

ou ~e ne pas juger! il Y ~ peLl deper- formes qUI ne prtfe~a1fel1t,le dernier parti, Il fàut de la fernteté dans un Juge: J1 y aurait de la lâcheté d'a- bandonner fes fona:~olls, par la crainte de déplaire à -quelque perfonne pulffante, le re[pea humain Ile doit

~~s le détourne, de fon. dev:oir~ . " ", . . .

(14)

. '. ( 7 9 ) . . Jefquelles il ne peut demeurer]uge , & que fur

. fa déclaration il 'n'aitété ordonné qu'il s'abf...

tiendra. '

" le Juge ne peut affiflèr ni être préfent en . la chambre lors du Jugement de la récufation;

lequel eH; rendu par Cinq Juges, s'il y en a

fix , ou par trois, s'il y a moinsde fix Juges

dans le Siege. Ces, récufations fe. jugent

[,1118

infltuétion, enla chambre &

11011

à l'audien- ce , la Pattl,!3 adverfe de celle qui récure n'en a pas même con noifiance.: S'il Y a lieu d'ad-

mettre

~

.la preuve des caufes derécufation ,

'. les Iùges fe contenteut d'entendre fommaire, ment les témoins propofés par IR' Partie recu- fante; après .quoi ils pafIèllt' tout de fuite :1(-) au Jugenîent de la récufation , fauf à rejetter

les témoins s'ils font fufpeéts.

Juftlu'à ce' que la récufation fait ju.gée; ft lé Juge récuré étoit chargé de faire I'inllruc- tian, 11 peut continuer d'y procéder jufqu'au . jugemenr définitif exclufivernent , lequel ce-

pendant ne peut être rendu par le Juge récu-

nt par

<111CU11

autre, qu'après qu'il aura' été

ilatué fur la réeufhtion t). Cependant il eft

'plus prudent de faire continuer l'infbruétion par unautre , attendu que .fi par l'événement la récuîâtion était déclarée valable, toute l'inf-

'." . ' .

5

: , ''ï i

.

'auzl .'

, .

,*)

I!>e Jhire. Itep~oehes

de té.mo\ns en

preuves

de ré.;

Ou[aÛon·né rent

teçl1s. ns. Phillip.

arr.~6I. :Arrêt

d:"

~arlement de Bretag,ne .du .6F.evrier 1567, en Dufail

lxV'.

~·.èhap. xo~..

. .., . "

'Aid-

}'RéçuJafiç~~ ~rtçt

9

11 $.0J"i!l~F

J7.o7..

il~

Jour. des.

U \ .

(15)

!

1 1

i

l- I

:1,

1

\ l

\

\

( 80) .

truétion faite par le Juge récuré depuis la récn-'

Iation , même avant, Iuivant les circonftances, feroit déclaré nulle.

Le' Juge peut demander réparation desfai~s

contre lui allégués; laquelle lui eft adjugée fui- vaut fa qualité & la nature des faits;:lr') au..

quel cas il ne peut demeurer Juge; il devient \ partie bleifée & irritée: Il y a d'ailleurs une amende impofée, pour récufation Iimple-

ment inadmiffihle

~

ou

110n

prouvée ; dont la' quotité varie fuivant le degré des jurif-

diétio

llS. ,

Les jugernens

f1,11:

caufe de récufation font exécutés nonobflant oppofition ou appel1a-,

tian

&

fans y prejudicier: l'appel eil: joint a

celui de la fentence intervenue au principal, pour

yi

être fait droit oonjointemena-

nVa

une exception en matière d'information; le Juge recufé ne pouvant alors paH'er outre, non-

<;,?fi:ant l'appel, L:

mot~f

de cette exception eft l'influence confidérable 'de cette partie de 1'inf- truétion fur le jugement; t) auffi par le Droit, Romain, , en matière d'audition de témoins

:1

la moindre caufe rendoit le Juge fufpecfr. .

,

-

1

'if) Faits. Par Arrêt du S May lr80 le Sr. Halloe&

la _Dame de Hauteville furent condamnés chacun à deux:

mille écu;, pour avoir injilrieufement récuré le Pre..

mser Prefident ~e Thou, comme ayant follicité pour.

Mr.

de Ba(fomplerre.

t) Jugement, Cum ex faeta jur aritur, fa!Eum atllcm . l1eru~que t~leeffi 'redatur; quale e~ diéfi.l. tefllum a.1l.~ .

p a r e t . , . - ,

.

(16)

r

. ( gr )'

l "-

. Si la récufation a eu l'effet d'exclure le Ju. .

ge ordinaire, ou de réduire le "fribunal à un

No~bre

nombre de Juges non fuffifant, qu'elle cft la

reluIs de

manière d'y pourvoir? Avant que de l'expofer,

uges-

je dois dire un mot fur le nombre requisdes Juges en matière criminelle. S'il s'agit. d'un ju- gement définitif à la charge d'appel , & il le titre de I'accufation emporte peine affiiéHve, le nombre de trois Juges elb requis. Il en elt de mème pour les jugemens interlocutoires, qui laiffent le plus fouvent des impreliions . irréparables [ur la perfonne ou fur l'honneur

i

tels que la Qpeflion ; le plus amplement infor-

mé. Il faut fept Juges dans les jugemens qui font rendus en dernier refiort , tels

que

ceux:

des Prévôts des Maréchaux & des Prélidiaux , lors même qu'ils font Iimplement interlocutoi- res ou préparatoires. Quand aux Cours Sou- veraines, . il

s'y

trouve toujours fuffiranil11ent de Juges: dans quelques-unes l'ufage eU: qu'il y ait au, moinsï fept Juges; comme aux Par- lemens de Grenoble, d'Aix,

&

de Dijon.

, Je viens à laqueU:ion

rur~ite.

La règle,

& Rernpla-

1 ufage en France efb , que

ft

dans. les .Préfi-

cement

diaux , Bailliages, Sénéchauflées , & JulHces

des Jugc~

Iubalternes , le nombre de Juges n'dt pasIuf..

réCLl1c;;s.

fifant, il Y efl.fiJpléé par les Avocate du Siege, ou

à

'leur défaut, par les Praticiens fui vant \ l'ordre du' tableau. Si le cas arrivait qu'ils fuffent tous

fufpeé~i

par des moyens légitimes;

on s'adreûe alors au Parlement, qui,' fur la requête de la Partie Publique ou Civile, ren..

voie la connoiûance de

r~ffail:e

à

U11

autre Sié..

']'011U:

r: F.

,.

(17)

( Si )

ge foit JurifdiéHon. Si dans les Compagnies [emeffres, en conféquence de partage d'opinions ou de récufation , il ne rèfroit'plus le nombre . fuffifant de Juges pour départir ou pour J

li-

ger, le département ou le jugement el] dévolu à l'autre Iémeûre.

, Ce que .j'ai expofé - jufqu'ici concerne les récufations qui fe dirigent contre les Juges en particulier'; mais le Tribicnal entier peut-

il ëtre récuré? 011 obfervera; que dans le fujet de cette quellion ; 01111e, comprend pas la ma- tière des Evocations. Divers criminalifles dé- cident, que la récufarion contre un Siege foit contre les officiers d'un Siege en général n'el]

recevable,

&

qu'il faut' qu'il yen ait au moins , un tiers

11011

récuré

~

). Mais il faut diftin- guer les Couts Souveraines des Initiees infé- rieures: ainfi , concernant celles-ci, l'on trou- ve un Arrêt de Paris du 23 Février 1708 ra- porté au Journal des Audiences, Vol. ). qui a décidé qu'on peut récurer le Siege entier , quand 011 e{l; en procès avec lui t). Quant-

aux Cours Souveraines., il y a une déolara-_

tien du 7 Septembre 1705 qui Ilatuevque les

_.,

.

CM

*) Récttfé.

vu.

Baerius deciJ. 1,69. Papon Iiv, 7.

tit.

9;

nO. 1 5.~a{fel tom. 1 Iiv, 2, tit.6 chap, 3. III a-un Ar- rêt deDijon du '2.(5. Février 1557 ,confirmatif de cet avis.

- Vid. Mmoch. de arbit, [ud, catir: ·Caf. 458, Zangerum de except. part. 1. çap. 4. nO. 15.&feq~

, \ t'Avec lui, La différence nature des cas a fait varier les décifions. Arrêt de Paris du. 8 Avril [7X3, qui déci- de que la récuCatio,n contre le flege entier n'eft pas re..

cevable, . _ . .

(18)

( 83) ,

,

officiers en corps du Parlement de Grenoble ne peuvent être récufés. . . . .

Ev

L' , . ' . , 11 oca·

· ;vocatlOn pour

parel~te'

eu; un moyen ac-

tian pour

corde par les Ordonnances (IZ) aux Parties,

caufe

de . qui ont pour fuipeéts tous les Officiers d'un

parenté.

F

2 J

',•. ' ~'>- ,- .A' ~'~ ~_.'''_'''':-7~'''''' '3"""-:<:'-_:"<~-:'J'r.l"I'n.

= • .

( 1

z,)

Les Cours évoquentpar'main Jo:weraine com-.

me l'on dit, dans divers cas.

1°.

Pour caure .de con- nexité; Iorfqu'une caufene peut être décidée fans l'autre ou du moins !à~s donner lieu à des frais conâdérables,

2,0, ~n cas de négligence ~u Juge. ql;li r;e[uitpas à l'inC- . truéhon. 30. En cas de débat de )u1'lCdlétion entre deux J.nges.

+0.

D'office,

ft

I'intérêt publié l'exige. L'évoca- tion peut être ordonnée ou fiir la requête de ·l'accu[é)·

ou du Plaignant, ou de la Pa~tiePublique: mais il ne convient pas de le.faire fans de fortes rairons. Vid, Paber lib. 3. tie. 1. de]. r. & 9. Les Juges fizpérieurs peuvent auffi évoquer le principal [ur l'appel de quelque Juge- ment d'inftruétion. Vid, ci-après le chap, 1"1-, note 7.

Uévocation " ne peut être demandée que· des Cours.

fouveraines. Quant. aux autres Tribunaux, s'il [e trou- .ve.des parentés ou autres caufes de fitfpicion [uffifaIite,'

c'efl: au Parlement à faire le renvoi par devant relie ju- rifdit1:ion qu'ii trouve à propos: c'efl ce qui fe f.'tit même dans .les cas Préfidiaux qui

ïe

jugent en dernier reûore, Il y a plujîeterf [ortes d'êvocation ; cellèfondée fitt la parenté fait le lujet du titre 1 de l'Ordonnance de 1669 & de celle d'Aôtlt 1737. Voici les principaux articles de cet- te dernière qui concernent les atfuires criminelles. L'~lrl'.

16. dt. r , flatue qu'il ne fera permis à aucune des Par- ties d'évoquer du chef de fes parens ou alliés, lorC- qu'ils ne le ferone pas auffi des autres. Parties, Olt de l'u- ne d'elles. Art. 17; Que les parentés ou alliances corn-

~unes aux Parties ne pourront donner lieu à

I'évoca-

non , Iorfquelles feront en égaldegré, ou lorfque les Parons ou alliés, du chef defquels l'évocation fera de- mandée, le feront dans un degré plus proche de celui Sui. évoque 1 'lU~ des autres Parties ~ fans 9,u'en aucun

. .

cas

(19)

'.

i~,

1

( 8) )

ral, '. Il ne faut pas confondre tes Evocations avec les Réglemens deI Juges *). L'Evocation a plus de délicateïfe & d'importance que l'au.

tre , parce qu'elle tend à priver une Cour de la connoiïlance d'une affaire , qui lui apparte, noit naturellement e c'ell: auffi par cette rai- fon, que les caufes d'évocation ne font pas fi ,

étendues que celles de récuiàtion , & font fou-

'mifes à plus de' formalités.' .

.~

. LA PRISE A PARTIE

tient naturellement à la

Delapri~

matière que je- viens de traiter.. Les

récufa-jè~partie,

tiens en général font fondées fur des préfomp:"

. tians légitimes qui rendent fufpeél:e J'impartia- lité du Juge: la prife à partie le charge formel- lement de partialité ,ç1e dol, de prévarication.

La récufation n'a d'autre but que -d'exclure le

.J uge de la connolûance de l'affaire: la prife à

partie tend de pl us , à lui faire rendre compte de fa conduite & de fes Jugemel1s, à, le fou- mettre an payement des dommages intérêts &

dépens, même à d y plus grandes peines fU1- vant les cas.

La prife

partie étant I'iutimation d'un Ju.:.

Corn-

ge ou' autre Officier de J uilice en fan propre

ment il.

& privé nom; comme cette voye extraordi-

faut fe .

- F 3

pourvoir?

cès, lorfqu'il

y.

alieuà l'évocation, en fpécifiant tous les Parlemens. & autres Cours

fouveraines, .

Et au cas .d'exceptions particulieres qui pourroienr être propoCées par les Parties contre la Cour auquel le renvoi devoie être tàÎt; le Roi fe referve d'ordonner dans fon Con- feil le renvoi à une autre Cour non fufpeé1:e ) aÎnli qu'il

apartiendra, . -..'

~) Juge~.

Vid.le chap. précédent au fol. 4r.

- 1

,

1 ,1

(20)

,

.

( 84 ). ,.

Tribunal; il tend' à leur ôter la connoiûance du ,procèS., & à le faire renvoyer

en

une autre

}u-

rifdiérion : c'e1l: une efpèce de récufation ,

n011

contre un Juge" en particulier, mais contre tous les Officiers d'une Compagnie en géné-

"

. l '

cas il puiff"e être fait aucune différence à cet égard en~

.tre l'alliance & la parenré., art. 61. Que les procès cri- minels ne pourront être évoqués du' chef desparens &

alliés des Procureurs Généraux, lorfqu'ils ne

ïerone

Par- ties que comme exerçant le miniflère public. art. 610.

Qu'aucun accufë ne pourra évoquer du chef des parens ou alliés de ceux qui ne feront point Parties au procès, encore qu'ils fu1Tent intéreflés à la punition du' crime ' ou délit, art. 63. Que les accufës ne pourront pareil- ' Iement évoquer du chef des parens & alliés de, leurs' complices j ni du chef des parens & alliés desceilion- naires des intérêls civils. Art. 66. Que les lettres d'évo·

cation confentie ne pourront être expédiées, nonobftant I'aquiefcemene par écrit des accufës & des Parties civi- les, que [ur le vu du contentement par écrit des Procu- reursGénéraux , ou de leur avis. Art. 60. Que les ac- cufés contre lefquels ilyaura un décret de prife de corps fubfifl:al1t & non purgé, ne pourront lignifier aucune cédule évocatoire, ni s'en fervir (ur quelque prétexte' que ce foit, s'ils ne font,aétuellement en état dans les priïons des Juges dont le décret ef!: émané" ou dans celles de laCour dontilsveulent évoquer. Art. 67, Que l'inftruél:ion des' procès criminels, dans les cas même ou ils peuvent être fujets à évocation, fera continuée juJ.qu'au jugement définitif exclufivemene , nonobf!:ant 'lames cédules évocatoires' iignifiées, ce qui aura lieu pareillement pendant le cours de l'inflance d'évocation;

fans que ladite inftruélion puiïfe être furcife ni rerar- dée , ni que les procès criminels plülfctlt être civilifés , avant ql1'il ait été fblluéfur l'évocation. Nota' l'Or- donnance de 1.737eir, x. Art. 3 détermine d'urie -maniè- re fi~el'ordre lùivJint lequel fera tàit le renvoi du pro~

. '

cès~

..

(21)

( 8)" )

ral.: Il ne faut pas confondre tes Evocations avec les Réglemens det Juges *). L'Evocation a plus de délicareffe

&

d'importance que l'au- tre, parce qu'elle tend à priver une Cour de la connoiïlanoed'une affaire, qui lui appatte- noit naturellement: c'eIJ: auffi par cette rai- fon, que les caufes d'évocation ne font pas fi ,

étendues que celles de réculàtion ,

&

[ont fou-

miles à plus de formalités.. .

~

·LA l'RISE A PARTIE

tient naturellement à la De lapri.

matière que je viens de traiter.. Les récufa-ftaparlie;

tiens en général font fondées fur des préfomp- . tiens légitimes qui rendent fufpeél:e J'impartia- lité du Juge: la prife à partie le charge formel- lement de partialité, de dol, de prévarication.

La récufàtion n'a d'mitre but que<d'exclure le Juge de la connoiffance de l'affaire: la prife à partie tend de plus , à lui faire rendre compte de fa conduite

&

de res Jugemens, à le fou- mettre au payement des dommages intérêts

&;

dépens,' même à de plus grandes peines fui- vant les cas.

La prife

partie étant l'iritimation d'un Ju;.

Corn-

ge ou autre Officier de J ullice en fon propre

ment il

& privé nom) comme cette voye .extraordi-

faut fe

. F 3

pourvoir?;

=

cès , lorfqu'il

y

a lieu à l'évocation, en fpécifiant tous . les Parlemens & autres Cours fouveraines, Et au cas .d'exceptions particulieres qui pourraient être propoCées par les Parties contre la Cour auquel le renvoi devait être'

faie ,

le Roi Ce referve d'ordonner dans fan Con- feil le renvoi à une autre Cour non fufpeél:e , ainli qu'il

apartiendra,

~) Juge

r, Vic/.le chap.: précédent au

fol, 45.,

(22)

.'..

( 86" )

naire donne le plus fouvent atteinte à l'hon-

neur

&

à la probité; les Cours Iouveraines .

ont eù la rage attention d'en prévenir un ufage abufif', en déterminant qu'elle ne ferait admire

&

n'aurait aucun effet, qu'entant qu'on aurait

obtenu la permiflion exprefle de s'en fervir.

(13). C'eil à la Cour (14) qu'il faut fe pour-

. (13) Réglement de Paris du 4 Mai 1:693 & du 4 Juin 1699. Item de Dijon du 2.6·Juillet 1701.. Il ef(;

enjoint par celui de 1699 à ceux qui [e pourvoiront pou.r la prifl à partie, de fe.contenter

q'

expliquer, .fim-:

plemene & avec la modération convenable, les faits

sc

les moyens qu'ils efl:ime~ont nécelfaire~ ~ 1:t décifion de leur cau[e, (ans [e fervir de termes mjurreux .& con- rrairesà I'honneur, & à 1<1. dignité des Juges, à peine . de puni don exemplaire.• L'Avo,cat Général dit dans cette occafioni qu.ec'efl:.à la 'Cour feule qu'il appartient de donner aux Parties la liberté d'attaquer leurs propres Juges; qu'elles doivent garder un ftlence re(peB:ueu;c fur Ia conduite. des Miniftrea de la Juflice , ju[qu'à ce que la Juftice elle même ouvre la bouche à leurs plain- les. Qu'ils fe contentent de la liberté que l'ordre public leur accorde, de faire defcendre leur Juge de fon Tri- bunal, & de le rendre égal à eux en l'obligeant deve- nir leur Partie; mais qu'il reCpeél:ent toujours le carac- tère , dans le tems même qu'ils croient avoir droit de fe plaindre de la pereonne:. & qu'ils n'oublient jamais ,ue cel?-i qu'ils attaquent a été autrefois leur Juge) tou- Jours dIgne de refpeél:, par I'honneur qu'Il a de porter ce nom, quand même il auroit été affez malheureux

pour en abufer. '

. ( r4) Bernier eft dans I'erreur , quand fur l'art. "1- tit;

25.de,l'Ordoppance de. 1667 il dit, que. fi le dernan- deur :a un Juge médiat , l'appel (de deni de jufl:ice) doiq être relevé devant lui. Von lit dans l'article de l'Or- donnance fçfJ~, Iequel il a mis Cette not~)llll'il s'agit

. . fur

\

(23)

( 87 )

voir; l'Arrêt portant là permiffion d'intimer le Juge fe rend fur les couclufionsdu Procu- reur-Général , mais fi la prife à partie eft diri- géecontre des Juges en dernier reflort , c'eft au Confeil qu'il faut s'àdreffer. Viel. le Régle-

ment de 1737. .: ..

Une règle générale. concernant la prife à,

partie efb, qu'elle peut avoir lieu toutes les

fois qu'il y a dol, fraude ; concuffion (1)").

La Contravention aux Ordonnances eft auffi

U11:

moyen, dans les cas feulement

Olt

elles per- ..mettent expreifémentla prife à partie, ou qu'cl- les rendent garans les Juges de l'obfervation des formalités; Mais cette pl'ife à partie,eO:

très-différente de .l'autre ,. foit dans le princi-

pe, fait dans l'effet. . . . . . _ _....;

, . Les .Pro,cureû!s du Roi &Fifcaux f?11t fujets

Moyens '

a la prife a partie comme les Juges; Ils y font

légitimes·

mèms :

plus expofés par la nature de leur offi-

de pr~[eà

. F 4

parue!

. i

-_.

[ur l'appel de faire intimer en [on nom le Juge

i

donc c'efl: une véritable pl'i1è à partie. Mais il efl: confiant par nombre d'Arrêts, que les Cours fupérieures Ce [ont re- fervé de connoître de la conduite des Juges inférieurs,

& de les muleler, Les Arrêtsde Jéglement ci-deflusde

Paris & de Dijon font formels furpoint; donc c'eft à la Cour, où l'appel de deni de jufiice & l'intima- tion du Juge doivent être pOétés.

( 15 ) .Concuflion. Iude» tuno /item ft/am [acere inte/Ii- gitttr , cum dolo malo in fraudem legii fententiam âixerit;

Dolo malo aUlem videttw 1I0efacel'e,

fi

evidn'lJ" a1gua·

tur ,jUIoel gratia , oel inimicitias oel fordel. leg. 15.

D. de jt/d. C'ef!: à ces trois caraétères que les Loix marquent l'officier prévaricateur qui encourt la prife à partie.

\\

\

,

(24)

. ( 88 i .'.

.ce, qui les rend Dénonciateurs & Parties. Mais il faut mettre une grande différence entre.le

D~­

11 011

ciat eur forcé, & le Dénonciateur volon- taire. Le premier doit apporter beaucoup de . circonipection dans fes procédés; mais on con- fidère à fOI1 égard la néceflitéoù il fe trouve de . faire fa plainte; c'ellauili pourquoidl n'eft ',tenu qu'en cas de calomnie ;propter necejJita:

tem

officii. L'accuJation calonmieujè eIl: celle qui a ,pour principe la vengeance , l'animalité ou . quelqu'autre paflion (16). Mais lorfque l'ac-

( 16) Les Criminalifles difent , que dans les cas fuivans le Procureur dtt Roi eft préfumé avoir agi par quelque paillon ou principe vicieux) ~ qu'il eft fujet à la condamnation des dommages & intérêts. 1 0• Lore.

qu'[l refufe de nommer le Dénonciateur, ce qu'il eft tenu, de faire, fauf certains cas exceptés. Arrêt de Metz du 13 Aoùt 1677.. Arrêt de Grenoble du 7.6 Mai 1605.

Viâ. le Chapitre ci-après 8. fol.'('. - - -Vid. G. Pap, quefl, 169 '2.69, 334> Papen Iiv. 19. eie, 6. Ar- têt 9.' & li1". 2.4. tit. 1. nO. 2.. ,Servin tom. 2.. plaid.

2.. Fab, lib. 9. tit. 2.. defin, 10. in nota. LorCque 2.°, il fait informer, [ans dénonciateur hors le cas de flagrant délit & autres requerans célérité Arrêt du 18 AVrilI61.6.

So. Lorfqu'il affede de prendre pour dénonciateurs des gens inconnus, de foi filCpeél:e > ou notoirement infol-

:v

ables , fans leur faire donner caution) Arrêt du 2.1 AOlÎt 1718. en l'affaire de l'Abbé Richard. 4°. Lorf,.

qu'il fait informer en matière légère) fans qu'il y ait commencement de preuve, & fans qu'il y ait Un corps ,de,. délit. Arrêt de Befançon du 4 Fév, 1743. 50. Lorf.. '

qu 11 tranfige. ou compote des crimes avec les accufés

:RégI.

des grands jours de Clermond, Vid. de plus {ùr la prife à partie Arr~t du :.8 Juin 169r> au procès .des Cazenoves contre de Peccalotzi Procureur G. en

laCour des Monnoies. _Arrêt du 2. Juillet 1716) au Journ,

(25)

·' ( 89 ) ,

Icufation cft fondée fur la bonne foi, fur la néceffité du devoir, fur des indices apparens, elle ne peut être réputée calomnieufe , quoi- que par l'événement l'acculé foit renvoyé ab- fous. C'efr' à l'acculé à prouver la calomnie à I'égard du Dénonciateur forcé; au lieu que c'eû au Dénonciateur volontaire à affurer fa dénon- ciation & à donner lui-même des preuves du

fait qu'il a dénoncé. . .

.Si les Procureurs du Roi étaient garans de leurs plaintes, les Juges refponfables de leurs' décrets, comptables de leurs déciûons ; fi quel- .que manque de connoiflance , fi un Iimple dé.

faut de lumières; (17) les expàfoit à des. accu- rations directes s leur crainte fuffiroit P?llr les

Journ,

des Aud. vol. 6

Iiv,

6. ch•. 50' contre leiBailIi

& le Procureur Fifcal de St, Arnoul. Vid- Louet Lett,

1. tOInmaire 14. Il Y a Arrêt du 2.6Mai 16511 au Journ, des Aud. vol. 5. liv, 7, ch. 2.7. par lequel le Procu- reur du Roi fut déchargé) n'ayant pas été établi) que I'accuïàéon fut calomnieufe & qu'il eue agi par ani- mofité: il avoir fait informer fur le bruie public) fans dénonciateur)

-sc

l'accufé avoit été renvoyé abfous,

(17) Cependant il faut obferver , que la faute &

contravention peut être fimanifefte , fiaffeétée , fi con..

fidérable , qu'on ne fauroic préfumer qu'elle foit exemte de dol & de fraude) Lata culpa dola œquiparat.ur: telle feroit celle du Juge) qui décréteroie de prire de corps un domicilié, pour un délit léger & auquel il ne peut . échoir aucune peine affliél:ive ni infamante. Mais quand il s'agit fimplement de quelque nullité ou irrégularité dans la procédure, ( fauf les cas fpécifiés par l'Ordon...

nance] alors le Juge en eftquitte pOl:lr les frais de la

~rocédure) Sui doit être recommencée! & qu,i font à

:~a charge.

\

~

, .

(26)

' . ,

, , ( ' 9 0 ) . ,

faire errer, & cette humiliante inquiétude dé- concerteroit leur zèle

&

leur ferait abaudonner Jeursfieges. Auffi, les Cours Souveraines ne manquent jamais de peler Icrupuleuferuent les motifs qui ont donné lieu aux: prifes à partie, les moyens fur lefquels on prétend les fonder '(18) & fuivant le réfultat ils mettent dans,

leurs Arrêts divers tempéramens. Quand il n'y

a que faute légère, négligence, ou manque- ment aux: règles, elles fe contentent de

caifer~

la procédure

&

de faire défenfes de procéder, ainfi dans la fuite; quelquefois elles ..condam-·

nentIefdits Officiers aux: dépens,

OU

elles or- donnent

Ull

oenias , le tout dépend des nuan- : ces; ou enfin elles, déclarent la prifë à partie fondée,

&

en conféquence elles prononcent une adjudication de dommages

&

intérêts , mê- mes des peines ultérieures fuivant la nature des

cas ( 19 ).

, '

( rg) Les Cours obfervenren matière Criminèllade ftatuer fur l'appel au fond avant que de juger la priee' à partie ; & même 'l'ufage de la Tournelle, au Parle- ment de Paris efl de Cudfeoir d'accorder la permiâlon de prendre à partie, pendant l'inflruélion de, l'appel au ,fo~d, & de ne l'accorder, s'il y a lieu , que par l'Arrêt qUI juge le fond de l'appel. Vld. Arr,êt notable du 11,

Juin 1719, en faveur du Procureur du Roi de Rheims' a1.1 Journ, des Aud, vol. 7. liv. 2. chap. 38. '

( 19 ) Vid. en Papen Iiv, 19.

dl.

8. Arrêt 9.1a déduc- rion de l'affaire de Taboué Procureur Gén. condamné par Arrêt de Paris à faire amende honorable & à autres peines. Vid. Arrêt du J. ?bre.. 1699 aux cau[es.Céléb:C&

au Journ, des Aud, vol. s, liv, l'j. ch. r a, contre les Juges de Mantes, pris à partie dans l'affaire .du Sr.'

des

(27)

( 91 ) , , Le Juge pris à partie peut continuer l'inf- truétion jufqu'à JJ.lgemellt définitif.exclufive, ment , tant qu'il n'y a pas d' Arrêt de défenfes à lui fignifiées, ou à ion grèffe. Mais la pro-' cédure court rifque d'être annullée , (comme on l'a dit ci-devant dans le cas de la récufàtiou) fi la prife à partie dl trouvée bien fondée. Si au contraire il s'abitient , & qu'on craigne le dépériffement des

preuves,

la Partie publique ou' civile fe pourvoit à la. Cour, qui ordonne . la continuation de la. procédure ',. & qui com-.

metquelqu'auere Juge à. cet effe.t. '. ' .

LES CONSTITUTIONS

ns.Savcra.ne.ûatuent

JURlSl"RV"

que fur deux caufes derécufation s renvoyant,

DENeE DR

pour Ce 'qui concerne les autres, àIa difpofi-

SAVOIE•.

tion du D roit-comrnun, (20) L'une ef{; la: ré-.

des Ferrieres, & condamnés non féulement à des dommages &. ill-t~rat!·, nmis -enceee- à, des-peilles·in-

famantes. .

(:!ob) Le Préûdent Favre remarque, r o.Que quoique la récufation ne foit pasadmiflible après IaIirifconteûa- . rion à moins de nouvelle caufe furvenue; cependant' s'il.

s'agit de l'audition de témoins, le motif le plus foible . doit empêcherle Juge d'y procéder parce qu'il devient (uCpeél:. La raiïên de la différence de ce cas à celui du Jugement, cft que la fentence. jive

r:

foi"des jive .p~r gratiam contra .jus reddita Jit;, peut erre reformée par le Juge fupérieur; au lieu qu'il arrive très Couvent ut

non tam déficiatjfls qaam probatio ;probatîonesvero

Ji

per

Jordes ailegratiam diéfa'ntise:>;aéfiores am Ieuiores }i$fllll .

fine , vix ac. ne vix quidem poffilnt rejHtui. lib. ~. tit~ r, def.

2..

11

décide. :z.o. Que fi un Sénateur cft entré dans l'ap- partement d'une des Parties plaidantes , quoique forcé par . la rigueur du tems fiirvenu , néanmoins il'devient

fut:

peél:

~ & doit

tè déporter de

l'inlhuélion du procès

. dont

"

(28)

. ... d ' - , ( 9

2

ffi )· , L T

f I . " .'

Iation e parente ou d'a ntte. e . uge eu:

re~

cufable qui efl: au quatrième degréde confan- guinité , & au troiGème d'affinité, de l'une des Parties: & pour compter les degrés, fon doit fuivre les règles du Droit Canon. L'autre caufe de récuiation elk , fi le Juge a Iervi ou Iert ac- tuellement, en qualité d'Avocat, même par

~e

. Iimples confultations, dans quelques procès 'desParties plaidantes. Cette caure 11e fe borne

pas à la perfonne même, mais elle porte éga- Iement fur fon Père ou Beau-Père ,& refpeéti- vemenr , c..

à~

d. que le fils ou le gendre ef\; de même récufable , dans les affaires ou fon Père,

cu'

fon Beau-Père

a

fervi , ou {ert enla qua- lité fufdite; de même que le Père

&

le Beau-

1

Père eft Juge récufable dans les caufes , ou .. fon fils; ou fon gendre travaille ou a travaillé.

(~I)

En outre, la récufationa lieu, pour le

.

, nonti! étole chargé & du rapport, mals qu'il peut rell:er Juge. ,il. 4. def.~. Il obCerve•.3°. Querien n'empêche que le créancier ne foit Jtigedans la caure de fon débi- , teur , mais

que

le débiteur magltte [ellice: quantitaûJ ne peut être Juge ni témoin dans la caure de [on créancier ,.

quia) utftnecaflrihi&, debitor quoâam modo fui creditorir fiYV"! efl tit: 4. def. 9. Le Juge Iocateur ou locataire eft

,.éculable. def. 3. in nota 1- ,

( 2.1) Il ell décidé cxpreïlemene :. qu'il ne Cuffie pas ,) pour Obliger les officiers du magiftrat fuprême de s'abf- renir d'être Juges) d'alléguer que les Âvocats ou les Procureurs des Parties ori~ [erv} , pour ou contre, dans - leurs procès; ou quecelui , qui les veut récuCer , a été

Avocat ou Procureur contr'eux dans quelque caure tom. 1;. liv. 3.tÎt.Io. Art. 16. Vid. Fah. lib. 3.tit. J.

def

H. &:

tir. 4-. def. 1. avec les notes.

(29)

. . ' ( 9 3 ')

Père, Beau-Père; Fils, Gendre, dans les cau-

fes

OU

ils auront jugé, & ce refpeéHvement. . • La récufation n'dl; pas admife dès que

l~ Tems~.

procès dl: inflruit , à moins que la caure de forme, 'foupçon ne Toit Iurveuue après. Les caufes de

& effes'

récufation doivent être alléguées .Ipécifiquemenc :e cid

re..

par devant le même Juge qu'on récufe. (22) u on.

S'il les reconnoit légitimes, ou que la Partie les foutienne véritables devant lui par ferment, , , & à la charge de les prouver, il efr obligé de s'abûenir ,

&

la caure principale cft: fuivie par, dévant le Lieutenant 'du Juge. Le Préfet efb Juge de la récufation . la Partie cfr tenue d'Cl!

propofer par devant lui la calife dans le terme .' de cinq jours; paifé lequel tems elle en cO:

forclofe,

&

le procès doit fe continuer par de-:

vant le Juge ordinaire; il en efr de .mème fi les caufes de récufation ont été reconnues frivo-.

'lès, ou non prouvées, Mais 'ii elles ont été . propofées dans le tems prefcrit, le Lieutenant par interimprocéde

à

la counoijiance de la cau-' fe jufqu'à Sentence exclufivemene ,

&

fi les cau- ..

res ont été trouvées valables

&

bien établies, le Lieutenant, fubrogé au Juge ordinaire re..

curé, fuit à l'entière expédition.

&

jugement

du procè& . -

• Si le Juge

&

Ion Lieutenant (23) étoiént

-

---~---

. -

(:u) Il faut Cenppeller , qu'il

n'y

a ,qu'un Juge dan~ . les Juflices ûibalrernes , Cavoir le Juge ordinaire s

sc:

le Préfet. Au Sénat le nombre de cinq Juges el!: requis,), s'il échet d'intliger peine corporelle. . ,

( 2,~) LieueClJ4nt. Il faut obferver , que les Juges ne.' . 'Peuvent [amais agir (?" ê~re convenus 1. ~ême en <l;.él:

1i L

on ..

ree e~

\,

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