Master
Reference
Les juges internationaux sont-ils légitimes?
MESEK, Inès
Abstract
Ce travail s'interroge sur l'existence de la justice internationale, sur le(s) rôle(s) accordés aux juges internationaux au fil du temps et sur les liens entre l'administration de la justice internationale et la politique. Les juges représentent une autorité judiciaire institutionnelle mais aussi une valeur morale de justice. Cet idéal se trouve confronté à l'imperfection humaine qui éloigne le juge de son impartialité et de son indépendance. Ce travail abordera la question de la légitimité des juges sous trois axes: institutionnel, politique et juridique. Ceci nous mènera à la découverte des multiples facettes de la légitimité puis finalement, à son aspect paradoxal.
MESEK, Inès. Les juges internationaux sont-ils légitimes?. Master : Univ. Genève, 2018
Available at:
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:109433
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LES JUGES INTERNATIONAUX SONT-ILS LEGITIMES ?
Ines M
ESEKUniversité de Genève – Faculté de droit
Maîtrise en droit international et européen Semestre de printemps 2018
Professeur Alexis KELLER
Séminaire paix juste, paix injuste 29 Août 2018
Les juges internationaux sont-ils légitimes ?
Table des matières
Prologue ... 2
I. Introduction ... 3
II. Définition de la légitimité ... 4
III. Comprendre l’existence des juges internationaux ... 6
a. La création de la justice ... 6
b. Justice internationale universelle ... 7
c. Justice pénale internationale ... 8
IV. Légitimité institutionnelle ... 10
a. Les juges, individus ou représentants d’institutions ? ... 10
b. Le juge international et la CIJ ... 12
c. Le juge international et les institutions pénales internationales ... 12
d. Le juge international et la société internationale ... 16
V. Légitimité politique... 17
a. Le juge international et les États ... 17
b. Légitimité populaire ... 20
c. Le juge international, sa nomination, son élection et ses qualifications ... 22
VI. Légitimité juridique ... 24
a. Le juge international et la loi ... 24
b. De la loi internationale à l’éthique du précédent judiciaire ... 28
VII. Conclusion ... 30
Bibliographie ... 32
Prologue
« Cette cause… est la cause de toute l’humanité ».
†Kofi Annan1
1 Ancien Secrétaire Général de l’ONU, https://www.icc-cpi.int/about?ln=fr, (28.08.2018).
I. Introduction
Nous assistons de plus en plus à une prolifération des Cours et des Tribunaux internationaux.
De ce fait, l’environnement dans lequel les juges internationaux interagissent s’avère dense et diversifié. Nous observons également une rupture entre certains États et les institutions judiciaires internationales tel que le Burundi et la Cour Pénale Internationale. Sur cet échiquier où les États représentent les pions les plus forts, les juges internationaux ont-ils encore un rôle à jouer ? Tantôt bouches de la loi, tantôt représentants de la justice ou gardiens de valeurs, les juges possèdent plusieurs rôles interdépendants. Ces diverses casquettes peuvent toutes garantir la légitimité des juges internationaux. A ce même titre, elles peuvent également limiter la souveraineté des États, qui perçoivent la légitimité comme une menace contre leur pouvoir. Mais comment des individus, issus d’une société nationale peuvent-ils représenter la justice internationale et juger des États ? Ou comment des Hommes peuvent- ils prétendre juger des crimes inhumains ? Toutes ces interrogations se recoupent dans cette question ultime : les juges internationaux sont-ils légitimes ?
Avant l’analyse de la légitimité, il faut comprendre cette notion et les raisons de sa remise en question ; il est difficile de définir un système judiciaire indépendant, impartial et effectif2. Pour ce faire, nous nous pencherons en premier lieu sur la nécessité d’une justice internationale avec un bref aperçu historique. Nous procéderons ensuite à l’établissement de la légitimité institutionnelle des juges internationaux vis-à-vis des Cours, des Tribunaux internationaux et des Nations Unies. Dans le cadre de la légitimité politique, nous aborderons les questions liées à la souveraineté des États, au processus d’élection des juges et à l’accès des individus à ce poste supranational. Finalement, nous verrons comment la légitimité juridique rétablit la légitimité des juges internationaux par une analyse de la loi, de son interprétation et des jugements rendus par les institutions judiciaires. Le développement et l’effectivité du droit international nous permettant de comprendre la nécessité de la justice pour l’humanité. Pour cette analyse orientée sur les axes institutionnel, politique et juridique, il est important de limiter le champ d'étude principalement à la Cour Internationale de Justice, de compétence universelle générale puis aux Cours et Tribunaux pénaux internationaux.
Attardons-nous d’abord sur une tentative d’interprétation de la légitimité.
2 WHITTINGTON, K. E./KLEMEN, R. D./CALDEIRA, G. A., The Oxford Handbook of Law and Politics, 1ère ed., (Oxford:
Oxford University Press, 2008), p. 557.
II. Définition de la légitimité
La légitimité regroupe différentes nuances et revêt de multiples définitions. Selon SELLERS, la légitimité correspond à la conformité aux normes et aux usages appliqués en pratique. Selon ce Professeur de l’Université de Baltimore, la légitimité se subdivise en deux interprétations : l’aspect sociologique, qui convainc les acteurs du droit international à appliquer une norme comme si elle était entièrement fondée. Le Professeur SHANY considère comme l’interprétation interne de la légitimité. Et l’aspect « actuel » faisant référence à la légitimité pratique des normes, soit l’interprétation externe de la légitimité3. Se dégage de cette définition l’importance de l’effectivité des normes, cette dernière permettant à la justice de s’appliquer4. Légitimité et légalité associées restent cependant à différencier. Car nous pourrions tout de même considérer comme légitime l’établissement illégal d’une Cour ou d’un Tribunal international5. En effet, dans l’arrêt Tadic relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, par exemple, la légitimité du Tribunal ne repose pas dans la loi mais dans une résolution du Conseil de Sécurité [CS]6. Bien que cette dernière fait référence au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies [Charte ONU]7. Cela n’a pas empêché le TPIY de fonctionner pour juger des crimes de guerre commis en ex-Yougoslavie.
Selon l’approche complémentaire nommée « bootstrapping », la légitimité des Cours et des Tribunaux internationaux réside dans l’application effective des lois et dépend ainsi de l’action des Cours et des Tribunaux internationaux eux-mêmes, présumés légitimes de juger8. Cette présomption peut reposer dans l’adhésion par les États à l’instrument légal offrant la compétence à une Cour ou à un Tribunal international, comme le Statut de la CIJ ou le Statut de Rome pour la CPI. La légitimité de la Cour repose également sur l’acceptation de la compétence de cette instance judiciaire par les États non parties au Statut. Ou encore, sur la conformité et l’exécution du jugement par les États concernés9. Ces aspects ont donc trait à
3 SELLERS,M.N.S. ´Democracy, Justice, and the Legitimacy of International Courts´, in GROSSMAN,N./GRANT COHEN, H./FOLLESDAL,A./ULFSTEIN,G. (édits.), Legitimacy and International Courts, Cross-Cutting Issues, Vol. 2 (United- Kingdom: Cambridge University Press, 2018), p. 338; SHANY, Y., Assessing the Effectiveness of International Courts, 1ère éd., (Oxford: Oxford University Press, 2014), p. 137.
4 SELLERS,M.N.S., op. cit., p. 339.
5 SELLERS,M.N.S., op. cit., p. 340.
6 Le Procureur c. Dusko Tadic, alias « Dule », Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, chambre d’appel, (2 octobre 1995), §32,
http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/fr/tad-aj951002.pdf, (27.08.2018).
7 Résolution 827, p. 2, §3 : “Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,…”.
8 MAY,L./FYFE,S., ´The Legitimacy of International Criminal Tribunals´, in HAYASHI,N./BAILLIET, C. M. (édits.), The Legitimacy of International Criminal Tribunals, 2e éd., (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), p. 35.
9 SHANY, Y., Assessing the Effectiveness of International Courts, pp. 139, 145, 146.
l’effectivité des jugements rendus par les Cours et Tribunaux internationaux, que les États appliquent.
De plus, la légalité permet d’apporter une vision plus large de la légitimité. En effet, l’article 9 du Statut de la CIJ mentionne que les juges doivent satisfaire aux critères requis tant individuellement que collectivement afin de pouvoir exercer leurs fonctions. Ces critères sont égaux pour chaque État acteur dans la société internationale. Les articles 16 et 17 du Statut CIJ affirment le besoin d’indépendance des juges vis-à-vis de la politique ou des métiers influençant les jugements. Ainsi, la légitimité des juges abandonne leur environnement national des juges au profit de leur entrée dans une institution représentant l’ensemble de la société internationale. La légitimité des juges se reflète également dans l’analyse de leur protection. En effet, une fois en fonction, ils bénéficient des privilèges diplomatiques (art. 19) et ne peuvent être renvoyés que s’ils ne satisfont plus les prérequis (art. 18). L’article 32 du Statut CIJ leur accorde une indemnité financière. Plus cette dernière s’avère élevée, moins les juges seront tentés par la corruption. L’article 20 du Statut CIJ combiné avec l’art. 5 du règlement de la Cour affirme qu’un juge exerce son métier de manière digne et appliquée. Il doit faire preuve de fidélité, d’impartialité et ne pas agir de manière irresponsable. Ainsi, lorsqu’un juge est amené à juger dans une affaire liée à son État d’origine, il se doit de faire preuve d’impartialité.
Le Code de d’éthique judiciaire de la Cour Pénale Internationale [Code d’éthique CPI] cite l’impartialité, l’indépendance, l’intégrité, la confidentialité, la diligence et le déroulement équitable d’un procès. En effet, un juge ne peut exercer aucune fonction politique (art. 10 al.2 Code d’éthique CPI). Il préserve la confiance publique (art. 5 al.1 Code d’éthique CPI) et adapte son comportement en adéquation avec les exigences de la Cour (art. 3 al.1, art. 4 al.1, art. 7 al.1, art. 9 al.1 Code d’éthique CPI)10.
10 Code d’éthique judiciaire, Cour Pénale Internationale, ICC-BD/02-01-05, https://www.icc-
cpi.int/NR/rdonlyres/A62EBC0F-D534-438F-A128-D3AC4CFDD644/140142/ICCBD020105_Fr.pdf, (25.08.2018).
SHANY rappelle la légalité, l’impartialité, l’indépendance et l’effectivité à travers différents aspects11 :
L’impartialité représente la mise en balance objective des intérêts en jeu12. La légalité repose sur la loi. L’indépendance se sépare des influences extérieures. Cela signifie également ne pas être contrôlé par une instance supérieure autre que la Cour pour laquelle le juge travaille13. L’effectivité, quant à elle, légitime l’impact. Finalement, la légitimité constitue un droit fondamental puisqu’elle instaure un procès équitable14. Mais avant d’aborder les différents aspects fondateurs de la légitimité, il est important de comprendre le cadre de base, celui qui permet la naissance la justice internationale.
III. Comprendre l’existence des juges internationaux
a. La création de la justice
Les fondements de la justice internationale reposent aujourd’hui sur l’art. 33 de la Charte ONU qui parle des méthodes de règlement pacifique des différends. Même si les prémices de la justice internationale peuvent se percevoir dans l’Antiquité déjà, il est généralement accepté de débuter depuis la création de la société internationale par le traité de Westphalie en 1648 suite à la Guerre des 30 ans. C’est ensuite en 1794 qu’apparaît l’arbitrage international avec le Traité de Jay conclu entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Presque 100 ans après, en 1872, les États permettent la mise en place d’un Tribunal Arbitral International Permanent. En
11 SHANY, Y., Assessing the Effectiveness of International Courts, p. 138.
12 ICTR-96-15-A, Kanyabashi v. Prosecutor, Appeal Chamber, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on the Jurisdiction of Trial Chamber I, Joint and Separate Opinions by Judge MacDonald and Judge Vohrah, (3 June 1999), §35,
http://www.worldcourts.com/ictr/eng/decisions/1999.06.03_Kanyabashi_v_Prosecutor_2.pdf, (25.08.2018).
13 WHITTINGTON, K. E./KLEMEN, R. D./CALDEIRA, G. A., op. cit., p. 558.
14 WHITTINGTON, K. E./KLEMEN, R. D./CALDEIRA, G. A., op. cit., p. 557; CASSESSE, A., International Criminal Law, 1ère éd., (Oxford: Oxford University Press, 2003), p. 393, 394.
1899, a lieu la Conférence de la Haye, durant laquelle les États adoptent la Convention pour le Règlement Pacifique des Conflits Internationaux. Cette date instaure la mise en place de la Cour Permanente d’Arbitrage. L’arbitrage constitue donc la première forme de justice internationale.
A la fin de la Première Guerre Mondiale, les États consentent à l’établissement d’une Cour Permanente de Justice Internationale [CPJI] au sens de l’art. 14 du Pacte de la Société des Nations. Ce n’est qu’après la Deuxième Guerre Mondiale qu’apparaît la Cour Internationale de Justice [CIJ] avec la Charte de l’ONU. La CIJ, sans être la même institution que la CPJI, affirme le besoin d’une « continuité fonctionnelle » 15. Les juges de la CPJI poursuivront leur fonction au sein de la CIJ.
La première affaire de la CIJ a été l’affaire du détroit de Corfu16 sur demande du Conseil de Sécurité des Nations Unies [CS]. Cet arrêt rappelle que la souveraineté des États et la nécessité de leur consentement donnent compétence à la CIJ. La Cour ne peut admettre sa compétence que lorsqu’une question a été soulevée par un État, le CS ou dans le cas de la CPI, par un procureur17. En réalité, dans l’affaire citée ci-dessus, les États en conflit ont demandé l’intervention de l’ONU, organisation compétente pour la coopération internationale selon le Préambule de la Charte ONU. Suite à cela, le CS a recommandé aux États de saisir la CIJ.
L’Albanie a donc fait une requête. La justice internationale a été créée par besoin de résoudre les conflits internationaux de manière pacifique afin d’établir au mieux l’équité et de préserver la coopération entre les États18.
b. Justice internationale universelle
Comme nous l’avons vu précédemment, la première forme de justice internationale universelle a été l’arbitrage. En 1920, l’art. 14 du Pacte de la Société des Nations confère le mandat au CS de créer la CPJI. Cet organe judiciaire a été établie par la Société des Nations [SdN] mais était totalement indépendant de cette organisation internationale. Ainsi, un État
15 TAMS,C.J.,´The Development of International Law by the International Court of Justice´, in Gaetano Morelli Lectures Series, Vol. 2, 2 (2018), 63-106, p. 64.
16 Affaire du détroit de Corfu, Arrêt sur l’exception préliminaire : C.I.J. Recueil 1948, p. 15.
17 DWORKIN, R., ´A New Philosophy of International Law´, in WIESSNER,S.(édit.), General Theory of International Law, Vol. 1, Sér. American Classics in International Law (Leiden: Brill Nijhoff, 2017), p. 386; COLLINS, R. /WHITE, N.
D., International Organizations and the Idea of Autonomy, Institutional Independence in the International Legal Order, pp. 163, 164.
18 https://www.icj-cij.org/fr/historique, (25.08.2018).
membre de la SdN devait consentir à la compétence de la CPJI pour pouvoir actionner ou être actionné en justice par cette Cour. La CPJI, bien que financée par la SdN, était le seul organe de la SdN à être indépendant de toute politique. Il n’en reste pas moins que les juges furent élus par l’Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité de la Société des Nations19. Ce qui peut créer un malaise quant à l’indépendance des juges sélectionnés par des organes politiques.
Suite à la création de l’Organisation des Nations Unies [ONU] en 1946 et en référence à l’art.
33 de la Charte ONU, la CIJ devient le nouvel organe judiciaire de la société internationale et succède à la CPJI. Aujourd’hui la CIJ est l’organe principal de l’ONU et a en ce sens un lien intrinsèque avec cette organisation internationale20. Ce passage de la CPJI à la CIJ a montré une volonté de coopération en faveur de la paix afin de ne pas répéter les erreurs du passé21. Dans le cadre de ce processus d’établissement de la paix, les membres permanents ont exclu les États qui n’avaient pas la même perspective de la paix universelle, soit les perdants de la Seconde Guerre Mondiale. Cette période constitue la charnière du système juridique international universel. C’est également à ce moment que le domaine pénal entre en jeu, par les Procès de Nuremberg.
c. Justice pénale internationale
C’est en réalité au domaine pénal que revient le trophée de l’ancienneté. En effet, l’apparition de la justice pénale internationale date du procès d’Orestes, qui selon la mythologie, est présumé coupable devant le Tribunal d’Athènes, d’avoir tué sa mère à Mycènes. Bien que cette affaire soit un mythe, elle n’en dénie pas moins le caractère international de son procès en reflétant le principe de la compétence universelle22. La naissance officielle de la justice pénale internationale date du Procès de Nuremberg par le Tribunal Pénal Militaire établi après la Deuxième Guerre Mondiale par les Accords de Londres de 194523. C’est en effet dans cette affaire que les juges condamnent un haut responsable pour un crime contre l’humanité. Ce
19 THIRLWAY, H., The International Court of Justice, 1ère éd., (Oxford: Oxford University Press, 2016), p. 3;
http://www.icj-cij.org/fr/historique, (25.08.2018).
20 BENNOUNA, M., ´La Cour Internationale de Justice et son Environnement Politique´, in BEDJAOUI, M.
(Pres.)/KAMGA, M./MBENGUE, M. M.(edits.), Liber Amicorum Raymond RANJEVA, Africa and International Law:
Reflections on the International Organizations, 1ère éd., (Paris: Editions Pedone, 2013), p. 429.
21 KOLB, R., The Elgar Companion to the International Court of Justice, 1ère éd., (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2014), p. 15.
22 MAY,L./FYFE,S., op. cit., p. 26.
23 Art. 1 Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l’Axe et statut du tribunal international militaire, le 8 Août 1945.
procès a ainsi permis d’établir les grands principes nommés principes de Nuremberg affirmés dans la Résolution 95 de l’Assemblée Générale de l’ONU [AG]24. La justice universelle n’ayant pas la compétence pour traiter du domaine lié à la guerre, le besoin d’établir un système pénal international se fait alors sentir. La légitimité du Tribunal Militaire de Nuremberg se base sur le besoin de punir les coupables de violations graves afin de trouver une justice protégeant le principe d’humanité25.
De 1946 à 1993, la justice pénale internationale fait profil bas. Puis les atrocités en ex- Yougoslavie et au Rwanda ont mené à la création de deux Tribunaux pénaux ad hoc : le Tribunal Pénal International de Yougoslavie [TPIY] en 1993 et le Tribunal Pénal International du Rwanda [TPIR] en 1994 26. Ce n’est qu’en 1998, qu’un certain nombre d’États consentent à ratifier le Statut de Rome créant ainsi la Cour Pénale Internationale [CPI]. Cette Cour trouve sa compétence matérielle pour les Crimes de guerre, les Crimes contre l’humanité, les Crimes contre la paix et les Crimes d’agression au sens du Statut de Rome.
Ainsi, nous constatons ici un des rôles de la justice internationale qui est de favoriser et de maintenir la paix entre les États par un règlement pacifique des différends27. La CIJ a pu apporter une coopération plus équitable entre les États. De plus, elle a été l’acteur principal du développement du droit international grâce à l’application novatrice des lois internationales par les juges de cette Cour28. Le système judiciaire pénal international a permis l’élaboration de grands principes fondamentaux liés notamment au droit à un procès équitable et à la légalisation de crimes poursuivis internationalement. Les juges qui entrent dans ce monde de la justice internationale, aspirent aux mêmes buts que les Cours et les Tribunaux internationaux, soit la paix et la lutte contre l’impunité. Cependant, individuellement, nous pouvons nous questionner sur leur légitimité à devenir les administrateurs de ces buts.
24 Résolution 95 Assemblée Générale ONU.
25 MAY,L./FYFE,S., op. cit., p. 33.
26 NEMITZ, J.C./NIJHOFF, B., ´25 Years of International Criminal Justice: Ebb and Flow or Rise and Fall?´, inBÖSE, M./BOHLANDER, M./KLIP, A./LAGODNY, O. (édits.), Justice without Borders : Essays in Honour of Wolfgang SCHOMBURG, 1ère éd., (Leiden: Brill, 2018), p. 318.
27 Chapitre VI Charte ONU.
28 ANAND, R. P., ´The International Court of Justice and Impartiality between Nations´, in The Indian Book of International Affairs, Vol. 12, 26e Sér., 2 (1963), 2-55.
IV. Légitimité institutionnelle
a. Les juges, individus ou représentants d’institutions ?
Il est à ce stade important de distinguer la légitimité des juges internationaux de celle des Cours et des Tribunaux internationaux. En effet, les Cours et les Tribunaux représentent le cadre institutionnel permettant aux juges d’exercer leurs fonctions. Les juges en revanche, sont des individus qui représentent les Cours et les Tribunaux. La légitimité de ces personnes peut s’analyser de manière individuelle. Mais elle peut également être affectée par le manque de légitimité des institution judiciaires. A ce même titre, si les juges ne sont pas légitimes, les institutions judiciaires semblent également illégitimes. Nous constatons donc une interdépendance forte.
La légitimité d’un juge se reflète notamment par son indépendance vis-à-vis de diverses autorités, son impartialité vis-à-vis de ses multiples influences, son expertise et son expérience29. Lors du septième congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, l’ONU rappelle les principes et les valeurs de la magistrature qui lient les juges. Ce document stipule que le corps judiciaire doit faire preuve d’impartialité en se conformant à la loi et aux faits. L’art. 16 du Statut de la CIJ stipule qu’en fonction, un juge international ne peut pratiquer aucune autre activité, professionnelle ou non, liée à la politique ou à l’administration. L’art. 17 du Statut de la CIJ affirme que les juges n’ont pas le droit de conseiller, d’influencer ou de prendre position dans une affaire. Ainsi les juges doivent rester impartiaux dans quelconque affaire de droit international, qu’elle soit juridique ou non.
S’ils ont auparavant pris part à une affaire encore ouverte au moment de leur haute fonction, ils n’ont pas le droit de la juger.
De plus, ce congrès affirme que les juges sont libres de s’exprimer mais sans oublier qu’ils représentent la justice et qu’ils doivent ainsi préserver leur honneur. Les juges se conforment ainsi à la procédure, au système et au fonctionnement de la Cour ou du Tribunal dans lequel ils travaillent. Cela leur donne une légitimité vis-à-vis des institutions judiciaires qu’ils représentent. Mais de ce fait, ils deviennent dépendants d’une autorité et des règles fixées par celle-ci. Indépendance et respect des normes s’entrechoquent.
29 KOLB, R., op. cit., p. 121; Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 14, Opinion individuelle de M. Lachs, p.
158/148.
Lorsqu’on traite de la légitimité des Cours et des Tribunaux internationaux, on se réfère notamment à leur constitution, à leur comportement judiciaire ou à l’impact des jugements rendus. Autrement dit, on ne peut analyser la légitimité des juges sans celle des institutions judiciaires internationales dans lesquelles ils agissent. Ainsi, le pouvoir discrétionnaire des juges ne peut leur permettre de se dessaisir d’une affaire au détriment de la justice30. L’affaire du Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume-Uni)31 du 2 décembre 1963, nous montre la possibilité pour la CIJ de se dessaisir d’un cas si le jugement n’apporte rien ni au droit international, ni à la justice. Au même titre qu’un État tiers à la procédure doit obligatoirement consentir à être saisis en justice, la Cour ne peut admettre sa compétence que lorsqu’une question a été soulevée par un État, le CS ou dans le cas de la CPI, par un procureur32. Ainsi, parfois les juges sont actionnés par les États pour trancher des différends influencés par des enjeux politiques internationaux parfois délicats. Selon la loi, les juges peuvent s’affirmer non- compétents. Cela peut être perçu comme un manque de volonté de régler un différend et donc mettre à la la légitimité. Par exemple, dans l’affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide33, la CIJ était réticente quant à l’idée de définir si un génocide avait bien eu lieu en Bosnie ou non34. Or, à peine deux ans avant l’établissement de la CPI, les juges n’auraient pas pu prendre le risque de se libérer de cette question. Lorsque l’on s’attarde sur l’impact de ce jugement de la CIJ au sein de la société internationale, on constate qu’il a permis d’accélérer l’établissement d’une Cour Pénale Internationale compétente pour les crimes tels que le génocide et a donc favorisé la lutte contre l’impunité. Intéressons-nous à l’impact de l’environnement des Cours et Tribunaux internationaux sur la légitimité des juges.
30 THIRLWAY, H., op. cit., p. 38.
31 L’affaire du Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume-Uni), Exceptions préliminaires, Arrêt du 2 décembre 1963 : C.I.J. Recueil 1963, p. 15.
32 DWORKIN, R., ´A New Philosophy of International Law´, in WIESSNER,S.(édit.), General Theory of International Law, Vol. 1, Sér. American Classics in International Law (Leiden: Brill Nijhoff, 2017), p. 386; COLLINS, R. /WHITE, N.
D., op. cit., pp. 163, 164.
33 Affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1996, p. 595.
34 KOLB, R., op. cit., p. 41.
b. Le juge international et la CIJ
La CIJ est l’organe judiciaire principal de l’ONU ayant une compétence rationae materiae universelle. Les juges de la CIJ respectent le principe de la souveraineté des États en tranchant les différends soulevés par ces derniers selon l’art. 33 al.1 Charte ONU35. Cette affirmation nous permet de constater qu’un certain nombre d’États – et notamment ceux considérés comme grandes puissances - n’ont jamais saisi la juridiction de la CIJ36. Est-ce par ce que ces États ne considèrent pas les juges de la CIJ capables de trancher leurs conflits ou est-ce la légitimité de la CIJ qu’ils remettent en cause ? De plus, si l’on s’en réfère à l’histoire, l’arbitrage a été la première institution utilisée pour la résolution de conflits et elle reste encore de nos jours l’une des solutions les plus employés. Ainsi, la société internationale préfère aujourd’hui encore des mécanismes non judiciaires permettant de résoudre les conflits sans recourir à une Cour de justice. Cette idée se reflète également dans le fait que les États, lorsqu’ils recourent à la justice, préfèrent demander un avis consultatif, non coercitif.
De plus, lorsque nous abordons le critère de la légalité, nous constatons que les juges appliquent le droit international alors que les Cours et Tribunaux internationaux qui rendent les jugements, se soucient des valeurs collectives de la société internationale dont ils sont les gardiens37. Ainsi, si un juge applique individuellement la loi, l’ensemble des juges formant la Cour, dans leur diversité, joue le rôle de gardien des valeurs collectives du droit international.
Mais analysons si le rôle des juges et l’impact de leur travail est différent selon les institutions dans lesquelles ils agissent.
c. Le juge international et les institutions pénales internationales
En effet, une partie de la doctrine affirme que les juges ne travaillent pas de la même manière au sein de la CIJ qu’au sein de la CPI38. Premièrement parce qu’ils n’appliquent pas les mêmes bases légales et ne se conforment pas au même règlement. De plus, la CPI est une organisation internationale [OI]. De ce fait, contrairement à la CIJ, la CPI n’est pas un organe de l’ONU.
35 LABRECQUE G., La force et le droit, Jurisprudence de la Cour Internationale de Justice, 1ère éd., (Québec : Yvon Blais, 2007), p. 523.
36 LABRECQUE G., La force et le droit, Jurisprudence de la Cour Internationale de Justice, p. 499.
37 COLLINS, R. /WHITE, N. D., International Organizations and the Idea of Autonomy, Institutional Independence in the International Legal Order, 1ère éd., (London: Routledge Global Institutions Series, 2011), p. 309.
38 MBENGUE,M. M., ´Challenges of Judges in International Criminal Courts and Tribunals´, in GIORGETTI, C., Challenges and Recusals of Judges and Arbitrators in International Courts and Tribunals, 1ère éd., (Leiden: Brill, 2015), p. 225.
Cependant, l’art. 2 du Statut de Rome affirme qu’elle reste liée à l’ONU. Comme nous l’avons vu, contrairement au TPIY et au TPIR, créés par des résolutions du CS et de l’AG, la CPI a été créée par la volonté des États39.
Au même titre que l’organe judiciaire universel, la CPI peut être saisie par les États au sens de l’art. 14 du Statut de Rome. Organe judiciaire pénal, la CPI se compose également d’un procureur, qui au sens de l’art. 15 al.1 du Statut de Rome, peut également mener une affaire devant cette Cour40. Ainsi, au sens de l’alinéa 3 du même article, il peut transmettre une requête à la chambre préliminaire, composée de trois juges41. Cependant à la différence de la CIJ, la compétence de la CPI est complémentaire aux juridictions pénales nationales. En d’autres termes, au sens de l’art. 1 du Statut de Rome, ce n’est que lorsqu’un État ne peut pas ou ne veut pas juger un individu présumé coupable de violation grave que la CPI se voit compétente. La CPI peut finalement également être saisie par le CS tel que cela a été le cas pour le Soudan et la Libye42.
Ensuite, nous constatons que la CPI, au même titre que les Tribunaux Pénaux Internationaux, juge des individus et non des États. La Chambre d’appel du TPIY affirme qu’un individu a le droit d’être jugé devant un tribunal indépendant et impartial43. En effet, le fait qu’un individu – et non un État – soit jugé pour un crime commis dans la cadre de ses fonctions dirigeantes, fragilise l’indépendance et l’impartialité des juges. Ces derniers doivent condamner ou acquitter un individu présumé avoir commis un crime grave contre l’humanité. Cette importante responsabilité ainsi que celle des institutions pénales internationales vis-à-vis de la justice peut impacter sur leur légitimité44. Dans de l’affaire Furundzija45 par exemple, le TPIY légitime son point de vue concernant la nécessité d’indépendance et d’impartialité en s’appuyant sur des bases légales établies par d’autres institutions judiciaires internationales comme les articles 40 et 41 du Statut de Rome par exemple. En revanche, l’arrêt ne fait pas référence au Statut de la CIJ.
39 Résolution 827 pour le TPIY, Résolution 955 pour le TPIR.
40 Même lorsqu’un n’a pas ratifié le Statut de Rome, uniquement s’il accepte la compétence de la CPI.
41 https://www.icc-cpi.int/about/judicial-divisions?ln=fr, (19.08.2018).
42 Résolution 1593 pour le Soudan, Résolution 1970 pour la Libye.
43 Affaire IT-95-17/1-A, Jugement de la Chambre d’Appel du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie, (21 Juillet 2000), §177.
44 ICTR-96-15-T, Kanyabashi v. Prosecutor, Trial Chamber 2, Decision on the Defence Motion on Jurisdiction, §35, http://www.worldcourts.com/ictr/eng/decisions/1997.06.18_Prosecutor_v_Kanyabashi.pdf, (25.08.2018).
45 Affaire IT-95-17/1-A, Jugement de la Chambre d’Appel du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie, (21 Juillet 2000), §177, Note de bas de page n°238.
Souvent dans des contextes de guerre, les juges doivent traiter de conflits politiques qui viennent faire obstacle à la justice46. Notamment par exemple lorsque les individus poursuivis occupent une position importante dans l’établissement ou le rétablissement d’une atmosphère paisible au sein de l’État en guerre47.
Il est également important de noter que l’investigation des preuves de la CPI s’établi par le consentement des États. Les juges dépendent donc des Etats et sons limités quant à l’application du principe de l’établissement des preuves. Cette étape peut sonc elle aussi remettre en question la légitimité des juges48. En effet, c’est l’investigation des preuves ainsi que la poursuite des procédures qui mènera les juges à trancher une affaire d’une manière ou d’une autre. Chaque étape du procès peut ainsi remettre en question la légitimité des juges.
De plus, lorsque nous nous intéressons aux procès menés par la CPI durant ces 20 dernières années, nous notons une tendance à juger les États du continent africain, ce qui mène ces derniers à se sentir ciblés, voire condamnés, par la société internationale49. Cela nourrit l’idée que la justice pénale internationale peut conduire à des conséquences déviées du but de la CPI, autrement dit, de lutter contre l’impunité par la poursuite en justice de crimes graves50. Le fait que la CPI ait une tendance à s’intéresser particulièrement à l’Afrique nous pousse à nous questionner sur son indépendance vis-à-vis des influences politiques internationales.
Cela donne une inconfortable impression d’une justice menée par les vainqueurs pour punir les vaincus.
Le moyen d’éviter une influence extérieure trop grande de la CPI, peut résider dans la création d’une autorité exécutive mondiale hiérarchiquement supérieure capable de légitimer le fonctionnement de cette Cour51. Imaginons que les États donnent la compétence universelle à la CPI ou qu’une instance supérieure décide des cas qui nécessitent l’ouverture d’une procédure pénale, la chambre préliminaire de la CPI n’aurait plus à décider d’accepter ou non la poursuite d’un crime international. Les juges se verraient ainsi plus indépendants et impartiaux puisque saisis automatiquement et indépendamment de tout territoire. Les États
46 MBENGUE,M. M., op. cit., pp. 188, 189.
47 MURITHI, T., ´Between Political Justice and Judicial Politics: Charting a Way Forward for the African Union and the International Criminal Court´, in WERLE,G./FERNANDEZ,L./VORMBAUM,M.(Edits.),Africa and the International Criminal Court, Vol. 1, (The Hague: Asser Press, 2014), p. 183.
48 NOUWEN,S., ´International Criminal Law Theory all over the Place´, in ORFORD,A./HOFFMANN, F., The Oxford Handbook of the Theory of International Law, 1ère éd., (Oxford: Oxford University Press, 2016), p. 745.
49 MURITHI, T., op. cit., p. 181.
50 WHITTINGTON, K. E./KLEMEN, R. D./CALDEIRA, G. A., op. cit., pp. 240, 241.
51 MURITHI, T., op. cit., pp. 187, 188.
constamment sur la sellette, se trouveraient obligés de veiller de manière plus ardue au maintien de la paix. Cependant, cette hypothèse ne peut se réaliser à un moment où les États préfèrent dénoncer la compétence de la CPI plutôt que de lui accorder une compétence universelle. De plus, une autre difficulté peut surgir dans un tel système car bien que l’institution chargée de l’établissement des preuves puisse être indépendante de la CPI52, son impartialité et son indépendance vis-à-vis des États pourraient également remettre en cause la légitimité des jugements établis sur la base de ces preuves.
Finalement, il est important de noter que le domaine pénal international ne permet pas un forum shopping. En effet, lorsqu’il s’agit de conflits internationaux d’ordre général, les États peuvent recourir à diverses autorités judiciaires telles que la CPA, les autres institutions arbitrales internationales, l’Organisation Mondiale du Commerce [OMC], le Tribunal International pour le Droit de la Mer [TIDM/ITLOS], la CIJ, etc. Ils sont ainsi libres de choisir l’institution qu’ils considèrent la plus légitime pour régler leur différend. Par cet acte, ils offrent aux juges de ces Cours et Tribunaux internationaux une assurance de leur confiance.
En matière pénale internationale en revanche, il n’existe que les Tribunaux ad hoc – dont la compétence est spéciale selon le Tribunal en question – et la CPI. La légitimité en matière pénale est ainsi confrontée à des enjeux plus délicats et fragilisée puisque la CPI, moins confrontée au forum shopping, bénéficie d’un pouvoir de compétence plus étendu53.
Pour résumer, les juges pénaux internationaux travaillent dans un environnement fragilisé dont la légitimité est fréquemment remise en question. Ils se voient ainsi contraints de s’appuyer sur des bases solides afin de ne pas amoindrir la légitimité de leur institution. Leur défi est donc double, ils doivent rendre justice et non-seulement de juger celle-ci doit être légitime.
Les juges de la CIJ pour leur part, notamment grâce au forum shopping, sont sélectionnés par les États aux moments où ils demandent la compétence de la Cour. Ils sont donc plus libres dans leurs jugements puisque leur légitimité est admise en avance par le consentement des États à la compétence de la Cour. Analysons à présent les influences des institutions politiques non juridiques sur la légitimité des juges internationaux.
52 Tel qu’a été créé le Mécanisme International Impartial et Indépendant [IIM] pour les crimes commis en Syrie, A/RES/71/248.
53 SHANY, Y., op. cit., p.148.
d. Le juge international et la société internationale
L’art. 92 Charte ONU nous affirme que la CIJ est l’organe judiciaire principal de l’ONU. Les juges y affiliés protègent les valeurs de la société internationale mais surtout aussi le droit international54. Une partie de la doctrine affirme que si le CS se trouve bloqué par les puissances équipées du veto, c’est aux juges qu’appartient le rôle de rétablir une situation correcte. Cependant, dans un cas comme l’avis consultatif relatif à la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo du 22 juillet 201055, nous constatons la réticence des cinq juges appartenant aux puissances bénéficiant du droit de veto à endosser le rôle du CS au détriment de leur impartialité56. Nous pouvons à nouveau affirmer la théorie de HOBBES qui établit l’existence d’une relation entre la justice et la souveraineté57.
Lorsque l’on analyse la justice pénale internationale, on constate tout d’abord que son établissement, au même titre que les Tribunaux pénaux spéciaux, repose sur le chapitre VII de la Charte ONU58. De plus, au sein des juges représentant la CPI, on constate l’absence totale des puissances russe et américaine59. Si la légitimité des juges pénaux internationaux peut certes être remise en question, elle reste en revanche considérée comme plus impartiale et indépendante que celle des juges nationaux, influencés par leur histoire60. De plus, la Haye, siège de la CPI et de la CIJ est un territoire éloigné et indépendant de la guerre. Appelée ville de la Paix, la Haye favorise ainsi la légitimité de ces Cours et Tribunaux pénaux internationaux.
La question apparaissant également sous ce chapitre est le financement des juges. En effet, nous imaginons que le salaire des juges peut jouer un rôle important dans leur travail. Dans ce cadre, il est important d’affirmer que la CIJ par exemple, est financée par l’ONU selon l’art.
54 COLLINS, R. /WHITE, N. D., op. cit., p. 309.
55 Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010, p. 403, §§ 39, 123.
56 BENNOUNA, M., op. cit., p. 434.
57 NAGEL, T., ´The Problem of Global Justice´, in BIANCHI (edit.), Theory and Philosophy of International law – Philosophical Inquiries and General Theoretical Concerns, Vol. I, (United-Kingdoms: Elgar, 2017), pp. 143, 144.
58 MAY,L./FYFE,S., op. cit., p. 40; Résolution 827 pour le TPIY, Résolution 955 pour le TPIR ; Le Procureur c. Dusko Tadic, alias « Dule », Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, chambre d’appel, (2 octobre 1995), §72,
http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/fr/tad-aj951002.pdf, (27.08.2018).
59 https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/JudgesFRA.pdf, (22.08.2018).
60 KOLB, R., op. cit., p. 56.
33 du Statut de la CIJ. Mais la Cour n’a pas de revenu direct du budget ordinaire de l’ONU61. L’approbation du budget et l’administration du financement de la CIJ s’effectue par l’AG62. Le TPIY par exemple, est financé directement par les États, y compris ceux dont les représentants sont jugés63. La CPI est financée par l’Assemblée des États Parties et par l’ONU selon l’art. 115 lit. a et b du Statut de Rome.
Dans le financement, figurent bien sûr les salaires attribués aux juges. Mais ceux-ci sont versés respectivement par les institutions judiciaires. Bien que le financement soit un argument lié à la légitimité des Cours et des Tribunaux, il est difficile de s’imaginer qu’il puisse avoir un impact direct sur la légitimité des juges internationaux. La seule influence qui pourrait entrer en ligne de compte serait l’impact des OI qui financent les juges, plus précisément l’ONU ou directement la CIJ et autres Cours et Tribunaux internationaux. En revanche, nous pouvons affirmer que les salaires de juges internationaux s’avèrent relativement élevés64. En effet, plus les membres occupant de hautes fonctions sont désintéressés, moins ils deviennent influencés et influençables par d’autres intérêts. Ainsi pour lutter contre la corruption et protéger la légitimité des juges, il faut les mettre dans des situations de désintéressement65. Ceci dit, nous pouvons légitimement espérer qu’un juge n’aspire pas à ce métier par simple appas du gain, mais par conviction personnelle.
Après avoir compris que les institutions jouent un rôle dans l’établissement de la légitimité, analysons si les États exercent un pouvoir influençant la légitimité des juges internationaux.
V. Légitimité politique
a. Le juge international et les États
Tout d’abord, nous avons vu que le juge international est issu de l’État qui l’a nommé et qui lui a par l’ONU ainsi donné accès aux élections. Ainsi, l’appartenance nationale d’un juge vient se confronter à sa fonction judiciaire internationale66. Même si un juge une fois élu doit être
61 KOLB, R., The Elgar Companion to the International Court of Justice, p. 50.
62 THIRLWAY, H., op. cit., p. 4;
https://digitallibrary.un.org/record/1628004/files/A_72_6_Add-1-FR.pdf, (25.08.2018).
63 TAYLOR,M., ´Financing Lady Justice: How the Funding Systems of Ad Hoc Tribunals Could Lend Themselves to the Possibility of Judicial Bias´, in HAYASHI,N./BAILLIET, C. M. (édits.), The Legitimacy of International Criminal Tribunals, 1ère éd., (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), p. 431.
64 https://www.icj-cij.org/fr/members, (22.08.2018).
65 SHANY, Y., Assessing the Effectiveness of International Courts, p. 102.
66 TISCHLER, L., Der Internationaler Gerichtshof zwischen Politik und Recht, Problemanalyse anhand des Gutachtens vom 8. Juli 1996 zum Einsatz von Nuklearwaffen, p. 212.
impartial et indépendant de tout État, nous constatons qu’il est tout de même impossible de le « dénationaliser ». C’est pourquoi, les juges internationaux sont considérés comme
« supranationaux »67. L’art. 9 Statut de la CIJ, vient également affirmer l’internationalité de la CIJ puisqu’il exige que les influences mondiales nourrissent le travail de la Cour. Ce qui unit les juges et les rend légitime est leur solidarité – soit, leur conviction pour la justice – malgré les influences capitalistes ou communistes ou États colonisateurs et colonisés dont ils sont issus68. Il arrive donc qu’un juge international tranche en défaveur de son État d’origine69. Si nous regardons les courants d’influence actuels de la CIJ, nous constatons une surreprésentation de l’Europe et de l’Amérique au détriment de l’Asie et de l’Afrique70. Mais en 2017, nous avons assisté à un tournant marqué par l’Inde et la Grande-Bretagne. Allons-nous vers un système plus équitable ?
L’art. 94 al.1 Charte ONU affirme aussi la volonté d’harmonie au sein de la société internationale puisqu’il invite les États à se conformer aux décisions rendues par l’organe judiciaire suprême de l’ONU. Cependant, pour certaines affaires, les États en litige se sont parfois montrés réticents à se conformer aux jugements de la CIJ71. Et aucune instance supérieure ne peut obliger les États à exécuter les jugements rendus72. C’est peut-être là une des raisons qui pousse parfois la CIJ à se montrer conservatrice car elle ne veut pas traiter des affaires liées à la politique. Par exemple, dans l’affaire de la licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Pays-Bas), elle a su contourner subtilement l’effet politique jugeant de sa compétence sans affirmer que la Serbie était devenue un État parti au Statut au sens de l’art.
35 al.1 du Statut de la CIJ73.
De plus, nous pouvons également observer que les juges originaires d’États plus ou moins étendus ont tendance à se sentir liés à une grande partie des différends traités par la Cour74. Les juges tranchant les conflits entre États, jouent de ce fait avec des outils d’influence
67 ANAND, R. P., op. cit., pp. 8-13; Art. 2 Statut CIJ.
68 ANAND, R. P., op. cit., p. 44.
69 MACKENZIE, R./MALLESON, K./MARTIN, P./SANDS,P., Selecting International Judges: Principle, Process and Politics, p. 8.
70 https://www.icj-cij.org/fr/membres-actuels, 22.08.2018.
71 TISCHLER, L., op. cit., p. 199.
72 TISCHLER, L., op. cit., p. 199; THIRLWAY, H., op. cit., p. 5.
73 RATNER, S., ´Ethics and International Law: Integrating the Global Justice Projects´, in BIANCHI (edit.), Theory and Philosophy of International law – Philosophical Inquiries and General Theoretical Concerns, Vol. I, (United- Kingdoms: Elgar, 2017), p. 380; Affaire relative à la licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Pays-Bas), mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, C.I.J. Recueil 1999, p. 542.
74 TISCHLER, L., op. cit., p. 218.
politique et dépassent ainsi leurs compétences en flirtant avec les frontières de la légitimité75. Concernant l’affaire souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour)76, le Juge RANJEVA s’est questionné sur la fonction de la CIJ au sujet de la décolonisation. Est-ce aux juges de favoriser la décolonisation77 ?
Le fait que les États bénéficient du forum shopping pour régler leurs différends internationaux d’ordre général favorise la légitimité vis-à-vis des États qui sélectionnent la Cour la plus légitime pour trancher selon eux. Par exemple, nous pourrions imaginer qu’un différend soit réglé par l’arbitrage. Mais cela démontre également un certain manque d’impartialité des Cours et Tribunaux internationaux. En effet, on peut se questionner sur le fondement de ces préférences.
Lorsqu’on s’intéresse à la justice pénale internationale, moins propice au forum shopping, on constate que vingt ans après son établissement, certains États africains comme le Burundi considèrent la CPI comme illégitime. En effet, la majeure partie des cas traités par cette Cour sont africains et les États de ce continent perçoivent cela comme une persécution continue depuis vingt ans. La question de la légitimité apparaît ici de manière claire puisque le Burundi par exemple a dénoncé le Statut de Rome en 201778.
Finalement, la démocratie a une influence qui légitime les Cours et les Tribunaux internationaux. En effet, dans les démocraties, l’opinion majoritaire nationale est prise en compte pour intégrer les juridictions internationales au niveau domestique79. Lorsque l’on analyse le système judiciaire, les Cours internationales apparaissent plus légitimes dans les États démocratiques. Cependant, rappelons que la CIJ règle les affaires entre États et ne donne aucun pouvoir au peuple de même que les destinataires du droit international sont les États80. De plus, ce n’est pas le peuple qui élit les juges internationaux. Pourtant, souvent la CIJ doit trancher des questions intimement liées aux droits des individus comme par exemple dans l’avis consultatif relatif aux conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire
75 TISCHLER, L., op. cit., p. 218.
76 Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 12.
77 BENNOUNA, M., op. cit., p. 430 ; Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 12, Déclaration de M. le Juge RANJEVA, §4.
78 NEMITZ, J.C./NIJHOFF, B., op. cit., p. 319.
79 SELLERS,M.N.S., op. cit., p. 342.
80 TESON, R., ´Projects Kantian Theory of International Law´, in BIANCHI (edit.), Theory and Philosophy of International law – Philosophical Inquiries and General Theoretical Concerns, Vol. I, (United-Kingdoms: Elgar, 2017), p. 782.
palestinien occupé81. Nous l’avons vu, la CPI a un lien direct avec les individus puisqu’elle est chargée de poursuivre les individus qui ont commis des crimes graves. De plus, dans le domaine de la justice pénale internationale, les juges internationaux ont souvent considéré l’avis du peuple pour trancher un procès82, ne serait-ce que par la prise en compte des allégations de témoins. Ainsi le peuple joue un rôle dans l’établissement de la légitimité des juges internationaux et de celle des instances judiciaires internationales.
b. Légitimité populaire
Ce chapitre nous amène tout d’abord à nous questionner sur la composition des Cours et des Tribunaux internationaux. En effet, qui sont les juges internationaux ? L’art. 3 al.1 du Statut de la CIJ exige l’élection de 15 juges de nationalités différentes83. Jusqu’à l’élection du juge Indien en 2017, les cinq puissances ayant le droit de veto étaient également représentées à la Cour. L’influence de ces puissances impactait-elle la légitimité des juges ? Nous pouvons en tous cas constater que la diversité des systèmes de droit reflétés à la Cour par les juges facilite l’indépendance face aux influences politiques telles que celles abordées ci-dessus84. Les juges plus spécialisés en droit international privé n’ont pas forcément la même manière d’appréhender une analyse juridique que les juges spécialistes du droit international public.
De plus, les juges formés dans un système de droit commun ont une méthode d’analyse différente des juges issus d’un régime domestique de droit civil. Ce facteur de diversité mène à une meilleure impartialité et indépendance des juges. Mais il dépend de la méthode de nomination et d’élection de ceux-ci.
Tout d’abord, les critères de nomination consistent avant tout à pouvoir être éligible comme juge au niveau domestique85. En Suisse par exemple, un juge doit faire partie d’un parti politique pour pouvoir exercer la fonction de juge national86. Si nous analysons les différents critères pour devenir juge national dans chaque État du globe, nous comprenons que les compétences des juges internationaux, issus des États, sont très variées.
81 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J.
Recueil 2004, p. 136, §102 ss.
82 NOUWEN,S., op. cit., p. 759.
83 THIRLWAY, H., op. cit., pp. 4, 11.
84 KOLB, R., op. cit., p. 100.
85 MACKENZIE, R./MALLESON, K./MARTIN, P./SANDS,P., op. cit., p. 50.
86 https://www.bger.ch/fr/index/federal/federal-inherit-template/federal-richter.htm, (25.08.2018).
Attardons-nous à présent sur les motivations des juges à aspirer à ce métier. Les experts chevronnés du droit international se sont tous au moins une fois questionnés sur les raisons qui nous motivent à devenir juge. Tous très optimistes et ayant foi en la justice, ceux-ci ont balayé leur naïveté et leur idéalisme au profit d’un réalisme parfois très ou trop pragmatique.
Leur attitude n’est pas sans influence sur leur environnement87. Les internationalistes qui s’intéressent au domaine international comprennent vite que certaines questions restent inéluctables. Qu’est-ce que la paix ? A quoi servent les juges ? A quoi sert la justice ? Qu’est- ce que l’humanité ? Qu’est-ce qu’un État ? A quoi sert la guerre ? Il y a en réalité une multitude de réponses possibles pour ces quelques questions non exhaustives. Certains interpréteraient le rôle des juges comme le moyen de se conformer à la règle de droit, le moyen de résoudre un différend et de rétablir ainsi une certaine conformité à la loi. D’autres – parfois les juges eux-mêmes – estiment que les représentants de la justice sont le garde-fou de valeurs fondamentales du droit international ou même encore le moyen de parvenir à la paix juste.
Or un juge est tout aussi humain que nous et il est donc difficile de concevoir les raisons de sa prétention à appliquer la justice, qui se veut idéale88. Les chercheurs peuvent donc valablement s’interroger sur la légitimité des juges internationaux. Mais puisqu’ils s’y intéressent, c’est qu’ils croient en la justice. A tout le moins en une justice meilleure dans laquelle les juges seraient plus légitimes. Sans oublier qu’une petite partie de ces experts sont destinés à eux-mêmes représenter la justice internationale un jour. Leurs recherches et leurs idées peuvent donc influencer l’univers judiciaire international.
Effectivement issus du peuple, les juges doivent cependant abandonner ce statut au profit d’une fonction déliée de toute individualisation. Ils représentent une institution judiciaire et deviennent les piliers de la justice. Mais ce rôle ne leur appartient que lorsqu’ils travaillent.
Comme tout individu qui termine sa dure journée de labeur, ils reprennent la casquette du père ou de la mère, celle de l’épouse ou de l’époux, du loup solitaire, du passionné, du sportif, du joueur d’échecs ou du rêveur. Nous pourrions ainsi assimiler les juges à des artistes, qui au moment de leur performance, utilisent leur expérience de vie afin de créer un personnage qu’ils interprètent comme idéal ; ils entrent en scène et représentent la justice grâce à leur bagage technique entraîné. Autrement dit, leurs qualifications permettent aux juges de devenir impartiaux et indépendants donc légitimes. Mais lorsque l’institution judiciaire, faute
87 WHITTINGTON, K. E./KLEMEN, R. D./CALDEIRA, G. A., op. cit., p.545.
88 Un but qui par définition ne peut et ne pourra jamais être atteint.