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Décision 94-D-58 du 08 novembre 1994

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 94-D-58 du 8 novembre 1994

relative à une saisine de la société des Pompes funèbres de la liberté

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 3 décembre 1993 sous le numéro F 640, par laquelle la société des Pompes funèbres de la liberté a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par la société des Pompes funèbres générales dans les départements des Hauts-de- Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus, la société des Pompes funèbres de la liberté ayant été régulièrement convoquée ;

Considérant que la société des Pompes funèbres de la liberté expose que la société des Pompes funèbres générales a conclu un contrat avec le syndicat intercommunal de la banlieue de Paris pour les pompes funèbres en 1992 et que les prestations contractuelles concernant, d'une part, le véhicule funéraire et, d'autre part, les porteurs feraient l'objet d'un prix forfaitaire faisant ressortir un taux unique de T.V.A. de 5,5 p. 100 en méconnaissance de la législation fiscale ; qu'il en résulterait une baisse artificielle du prix des prestations proposées par le concessionnaire, coupable de concurrence déloyale et de détournement de fonds publics ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 'Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants' ;

Considérant qu'en se bornant à alléguer l'application d'un taux minoré de T.V.A. sur l'ensemble des prestations proposées par le concessionnaire du service des pompes funèbres, la société des Pompes funèbres de la liberté n'apporte aucun élément permettant d'établir que les faits invoqués seraient susceptibles d'entrer dans le champ d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le Conseil de la concurrence n'est compétent ni pour interpréter la législation et la réglementation fiscales, ni pour en faire assurer le respect ; que si la société des Pompes funèbres de la liberté se plaint d'une situation de concurrence déloyale et conteste l'application faite en l'espèce du code général des impôts, il lui appartient de saisir les juridictions compétentes en la matière ;

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Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

Décide :

Article unique. - La saisine enregistrée sous le numéro F 640 est déclarée irrecevable.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Marie Picard, par MM. Barbeau, président, Jenny et Cortesse, vice-présidents.

Le rapporteur général suppléant Le président

François Vaissette Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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