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PROJET DE LOI

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Academic year: 2021

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Texte intégral

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PROJET DE LOI

La rédaction du projet de loi constitue une dénaturation complète du métier de conseiller d’orientation –psychologue et des conditions de son exercice.

Texte des missions

(Article 2 du statut du 20 Mars 91)

« Les conseillers d’orientation- psychologues assurent l’information des élèves et de leur famille. Ils contribuent à l’observation continue des élèves ainsi qu’à la mise en œuvre des conditions de leur réussite scolaire. Ils participent à l’élaboration ainsi qu’à la réalisation des projets scolaires, universitaires, professionnels des élèves et des étudiants en formation initiale afin de satisfaire au droit des intéressés au conseil et à l’information sur les enseignements et les professions.

Outre cette mission prioritaire , ils participent à l’action du centre d’information et d’orientation en faveur des jeunes qui à l’issue de la scolarité obligatoire n’ont pas atteint le premier niveau de qualification reconnu et en faveur d’autres publics notamment d’adultes. »

CODE DE L’EDUCATION

Chapitre III Information et Orientation

Article 313-5

Les centres publics d’orientation scolaire et professionnelle peuvent être transformés en service d’Etat.

Lorsqu’il est procédé à la transformation de ces centres , les dépenses de fonctionnement et d’investissement de ceux ci précédemment à la charge du département à la demande desquels

PROJET DE LOI

Article 60 du projet de loi

I « Dans le cadre des missions prévues à l’article L214 12 1 la région organise le conseil à l’orientation et l’information des élèves sur les métiers. Cette mission est assurée dans les collèges et les lycées ainsi que dans les structures mises en place par les régions.

Les personnels d’orientation apportent leur expertise aux établissements d’enseignements sous forme de conseil à l’équipe éducative et du conseil individuel aux élèves.

II Les centres publics d’orientation scolaire et professionnelle et les délégations régionales de l’établissement public prévu à l’article L 313 6 du code de l’éducation sont transférées aux régions . Les dispositions des articles L 1321-1 à 1321-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables

III L’article L 313 –6 du code de l’Education est modifié ainsi qu’il suit

a) au 2ème alinéa les mots « les régions sont insérés après les mots en liaison avec

b) Au 3ème alinéa les mots « des régions » sont insérés après les mots des représentants

IV L’article 313-5du code de l’éducation est abrogé

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ils ont été constitués sont prises en charge par l’Etat.

Cette mesure ne peut entraîner de changement dans l’affectation, au centre transformé de locaux n’appartenant pas à l’Etat. L’usage de ces locaux par le service nouveau donne lieu à versement d’un loyer Article 313-6

Un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, soumis à la tutelle conjointe du ministre chargé de l’éducation et du ministre de l’enseignement supérieur et placé , en ce qui concerne la documentation professionnelle sous le contrôle technique du ministre chargé du travail, a pour mission de mettre à la disposition des éducateurs, des parents, des étudiants et des élèves des établissements d’enseignements , la documentation nécessaire à ces derniers en vue de leur orientation scolaire et professionnelle .

Il élabore et diffuse cette documentation en liaison+ avec les représentants des professions et des administrations intéressées. Avec l’accord du ministre chargé du travail, il peut participer à l’insertion professionnelle des étudiants et diplômés à leur sortie des établissements d’enseignement

Le conseil d’administration de cet établissement public comprend notamment des représentants + des familles, des parents d’élèves de l’enseignement public et privé et des étudiants

Article 214-12

(Article modifié par rapport à la rédaction figurant dans le code de l’éducation)

La région définit et met en œuvre la politique d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle . Elle assure également l’assistance aux candidats à la validation des acquis de l’expérience

« A cette fin, elle organise sur son territoire des actions destinées à répondre aux besoins d’apprentissage et de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d’acquérir une qualification au sens de l’article L900-3 du code du travail

« Elle permet l’accueil en formation de ses actifs, sur son territoire ou dans une autre région si la formation n’est pas accessible sur son territoire. Dans ce dernier cas les régions règlent par convention les conditions de prise en charge respectives.

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TRANSFERTS DES SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTS

Chapitres I

Mises à disposition et transfert des services Article 74

I Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’Etat transférées aux collectivités territoriales par la présente loi sont transférés selon les modalités ci après II Dans un délai maximum de trois mois à compter de la publication du décret approuvant la convention type mentionné à l’alinéa suivant , une ou plusieurs conventions conclues entre le représentant de l’Etat et selon le cas le président du conseil régional , le président du conseil général , le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire constatent la liste des services ou parties de services qui sont pour l’exercice de leur missions mis à dispositions de la collectivité, ou du groupement de la collectivité bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi ,ainsi placés sous son autorité, sans préjudice des dispositions de l’article 421- 23 du code de l’éducation ni des cas où un partage de l’autorité doit être organisé à titre temporaire

Cette convention peut adapter en fonction de situations particulières les clauses d’une convention type approuvé par décret

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TRANSFERTS

IV Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités des partitions définitives des services ou parties de service mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article

Article 75

En application des conventions ou des arrêtés mentionnés à l’article précédent les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l’Etat et de ses établissements publics servant dans des services ou parties de service mis à la seule disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaire du transfert sont de plein droit mis disposition à titre individuel et provisoire selon le cas du président du conseil régional, du président du conseil général, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire et sont placés pour l’exercice de leurs fonctions et sans préjudice des dispositions des dispositions de l’article L 421-423 du code de l’éducation sous son autorité

Article 76

Les agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics mentionnés à l’article précédent qui remplissent les conditions posées aux articles 1 et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001relatives à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique conservent le bénéfice des dispositions prévues aux dits articles Ils sont mis à la disposition jusqu’au terme de leur contrat et au plus tard jusqu’à l’expiration des dispositions de la loi du 3 Janvier 2001 précitée

S’ils sont titularisés au sein de la fonction publique d’Etat ret affectés dans un service transféré en vertu de la présente loi à une collectivité territoriale ces agents bénéficient des dispositions des articles 84 et 86 ci après Le délai maximal de 8 mois

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prévu à l’article 84 court à compter de leur date de titularisation

Les services accomplis par les intéressés mis à disposition par la présente loi sont retenus pour la détermination des conditions d’ancienneté

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