Cadre
juridique du contrôle des
ERP
Version 11-2009
Plan
• Introduction
• Par qui ce contrôle doit-il être effectué?
• Pourquoi ce contrôle?
• Quand ce contrôle est-il effectué?
• Que faire en visite?
• L’analyse de risque
• Echange constructif
Introduction
Pourquoi réglementer le cadre juridique du contrôle des ERP et IGH ? Des incendies ou accidents dramatiques
1973 : le cinq-sept , C.C.H 1991 : Barbotan les thermes
1993 : Clinique psychiatrique de Bruz
1995 : Furiani , solidité, réforme du fonctionnement des CS 2004 : hôtel Paris Opéra, centre équestre Savoie, 5ème catégorie
avec hébergement
Ayant pour conséquence
Evolution du dispositif réglementaire construite à la suite des jugements de sinistres dramatiques
Généralités
la nouvelle image, celle qui paraît être la plus proche du préventionniste actuel et à venir :
- un véritable spécialiste (« le sachant » ), conseiller des autorités de police administrative;
- connaissances du métier avec ses nouveaux matériels et nouvelles pratiques opérationnelles
-Curiosité de la connaissance des exigences de la construction avec ses nouveaux matériaux et ses nouvelles technologies ;
-Travail en équipe , rigueur des procédures, analyse de situation et synthèse
-CONVAINCRE et NON CONTRAINDRE, être explicite
Par qui ce contrôle doit-il être
effectué ?
LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION
Le corps Préfectoral
Les maires (qui sont aussi des exploitants) Les rapporteurs et secrétariats
DDSIS ;
SIDPC ;
La police, la gendarmerie La DDE
Tout autre service désigné
Les propriétaires, constructeurs, exploitants
Les commissions de s
Les commissions de s é é curit curit é é
Les Commissions de Sécurité sont définies dans le Code de la Construction et de l'Habitation, dans le Décret du 8 mars 1995 modifié
Echelon national
Echelon départemental
COMMISSION CENTRALE
DE
SECURITE COMMISSION
CENTRALE DE
SECURITE
CONTRÔLE ADMINISTRATIF : COMMISSIONS DE SECURITE Échelon National :
ART R.123
-29
La CCS et la CTIGH ne sont pas destinées à être des lieux d’examen des dossiers d’établissements sauf cas prévu à l’article R.421-48 du C.U.
38 membres Permanents 38 membres Permanents
Au moins 10 membres Compétents Au moins 10
membres Compétents
Organe de renseignement du Ministre de l Organe de renseignement du Ministre de lOrgane de renseignement du Ministre de l
Organe de renseignement du Ministre de l’’’’IntIntIntIntééérieur au sujet de la érieur au sujet de la rieur au sujet de la rieur au sujet de la pr
pr pr
préééévention des risques en ERP et IGHvention des risques en ERP et IGHvention des risques en ERP et IGHvention des risques en ERP et IGH
SousSousSous
Sous----commission permanente : tous travaux sur la rcommission permanente : tous travaux sur la rcommission permanente : tous travaux sur la rcommission permanente : tous travaux sur la réééglementationéglementationglementationglementation SousSousSous
Sous----commissions techniques : traite de sujets dans des domaines spcommissions techniques : traite de sujets dans des domaines spcommissions techniques : traite de sujets dans des domaines spcommissions techniques : traite de sujets dans des domaines spéééécifiques ( cifiques ( cifiques ( cifiques ( Eclairage
Eclairage Eclairage
Eclairage----éééélectricitlectricitlectricitlectricitééé/gazé/gaz/gaz-/gaz---chauffage )chauffage )chauffage )chauffage ) Groupes de travail : dirig
Groupes de travail : dirigGroupes de travail : dirig
Groupes de travail : dirigéééé par bureau de la rpar bureau de la rpar bureau de la rpar bureau de la rééééglementation DSC sur des sujets glementation DSC sur des sujets glementation DSC sur des sujets glementation DSC sur des sujets tr
tr tr
trèèèès particuliers ( types U,L,PS,GA,IGH s particuliers ( types U,L,PS,GA,IGH s particuliers ( types U,L,PS,GA,IGH s particuliers ( types U,L,PS,GA,IGH ………))))…
• Apporte un éclairage sur l’interprétation de textes réglementaires
• Avis sur les projets de constructions répétitifs
• Donne son Avis sur des points particuliers soumis par un Préfet et soulevés par la CCDSA
• Elabore ou modifie le Règlement de Sécurité ( soumis à avis
service de la Commission Européenne Bruxelles, non atteinte à la libre concurrence des Etats membres )
• Ne constitue pas un recours hiérarchique à une décision de la CDS
• N’a pas vocation à étudier des dossiers en substitution de la CDS
La commission centrale de sécurité
Au niveau DEPARTEMENTAL
-Article R123-35 (Code de la Construction et de l'Habitation) :
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)
La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l'application des
mesures de police et de surveillance qu'ils sont appelés à prendre en vue
d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre.
Elle est chargée notamment :
D'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements,
que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ; De procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 123-45, des dits établissements et de donner son avis sur la délivrance du certificat de conformité prévu par l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ;
De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires.
CommissionConsultativeDépartementaleSécuritéAccessibilité
Dans chaque département la CCDSA est instituée par un arrêté préfectoral
DDASS SIDPC DDSP CGGD DRIRE
DDE DDAF DRE DDJS
PréPrésident : sident : PREFETPREFET
Services de l Services de l’é’étattat
3 conseillers généraux
(désignés par le conseil général) 3 maires
(désignés par l'association des maires du département)
Accessibilité des personnes handicapées :
3 personnes choisies en raison de leur compétence
Homologation des enceintes sportives Le représentant du comité départemental olympique et sportif ; Un représentant de chaque fédération sportive concernée ; Un représentant de l'organisme professionnel de qualification.
1 représentant des architectes
SecrSecréétariat : SIDPCtariat : SIDPC
Protection des forêts contre les risques d'incendie
Un représentant de l'Office national des forêts ;
Un représentant des comités communaux des feux de forêts ; Un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime forestier.
LL’’ensemble de ces personnes ont voix densemble de ces personnes ont voix dééliblibéérativerative
Un représentant des exploitants.
Sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes
En fonction des affaires trait En fonction des affaires traitééeses
• Le préfet peut créer par arrêté préfectoral en fixant les modalités :
– des sous-commissions spécialisées
( dans les domaines définis et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur)
– des commissions d ’arrondissement – des commissions communales ou
intercommunales
La commission consultative départementale de sécurité et d ’accessibilité CCDSA
Les avis de ces commissions ont valeur d ’avis de la CCDSA
Articles R123-37, 38 et 39 (Code de la Construction et de l'Habitation)
(
Article 10 (Décret du 8 mars 1995)
Feu de forêts
ERP/IGH
Handicapés
Infrastructure et système de
transport
CCDSA
commission consultative départementale de sécurité
et d'accessibilité
Camping Enceintes
sportives
Sécurité publique
7 Sous- commissions
spécialisées
AVIS DES SOUS AVIS DES SOUS COMMISSIONS = AVIS COMMISSIONS = AVIS
CCDSA.
CCDSA.
Exercent leurs attributions dans ces domaines en séance plénière ou en sous commission spécialisée au choix du préfet
La commission statue en séance
plénière pour toutes les autres
attributions
7ème Sous-commission spécialisée Sécurité Publique ( agglo>100.000 hbts/ZAC >100.000m²/ERP1ère
Maître d’ouvrage :Prévention dans la malveillance ( incivilités, vandalisme, criminalité, risque
Terroriste) dans l’urbanisme et la construction
Compétence départementale
Rend un avis collégial à
l’autorité investie du pouvoir de police.
A) mise en œuvre de la réglementation incendie et panique
Code de la construction et de l’habitation, code de l’urbanisme, règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié)...
- pas d’étude préalable par la commission de sécurité (jurisprudence),
- pas de visites d’ouverture et périodiques imposées.
Visites conseillées tous les cinq ans pour les établissements ayant des locaux à sommeil.
Le maire peut, en vertu de ces pouvoirs de police, demander à la commission un avis sur un dossier d ’ERP. Il peut, après
consultation de la commission de sécurité, faire procéder à des visites de contrôle.
B) cas des ERP de la cinquième catégorie sans hébergement CompéCompétences de la CCDSAtences de la CCDSA
C) incompétence en matière de solidité des structures
Contrôle de solidité du ressort des organismes agréés (mission « L »).
Fournissent un avis technique au maître d ’ouvrage.
La commission de s
La commission de séécuritcuritéé doit sdoit s ’assurer que les contrôles ont ’assurer que les contrôles ont ééttéé faits.faits.
Documents obligatoires :
- engagement du maître d’ouvrage au moment du projet à respecter les règles générales de construction, notamment en matière de solidité. (PC ou non)
- attestation du maître d’ouvrage par laquelle il certifie avoir fait effectuer tous les contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité ;
(ouverture)
- attestation du contrôleur technique précisant que la mission « L » a été exécutée ;
- conclusions du rapport de solidité ; (ouverture)
CompéCompétences de la CCDSAtences de la CCDSA
C) incompétence en matière de solidité des structures
En cas de pièces manquantes ou incomplètes, examen reporté pas d ’obligation de contrôle périodique en matière de solidité Structures mobiles, chapiteaux :
Une seule vérification si la configuration de l ’établissement n ’est pas modifiée (exemple chapiteau + gradins montés et utilisés dans une configuration)
vérification par un organisme agréé à chaque montage si structure installée dans une configuration particulière (structures des 3 premières catégories).
Chapiteaux de + 300 places, attestation du monteur (montage et
liaisonnement au sol effectués de manière à assurer la sécurité du public)
CompéCompétences de la CCDSAtences de la CCDSA
A) accessibilité dans les ERP et les IGH
Application de la loi du 13 juillet 1991 (contrôle à priori des règles d ’accessibilité pour les ERP). Décret du 26 janvier 1994.
Distincte de la sous commission ERP / IGH (procès verbal distinct) contrôle lors de l’étude de dossier et à l’ouverture dérogations possibles accordées par le préfet après avis de la CCDSA.
B) dérogations aux règles d ’accessibilité dans les lieux de travail Article R.235-3-18 du code du travail. Accordées par le directeur départemental du travail et de l ’emploi après avis de la CCDSA.
Instruction de la dérogation par la CCDSA en séance plénière ou par la sous commission accessibilité. DDTE rapporteur, participe aux délibérations à titre consultatif.
CompéCompétences de la CCDSAtences de la CCDSA
Dispenses des r
Dispenses des rèègles dgles d ’évacuation et de pr’évacuation et de prévention des évention des incendies dans les lieux de travail
incendies dans les lieux de travail
Article R.235-4-17 du code du travail. Accordées par le directeur départemental du travail ou de l’emploi après enquête de l’inspecteur du travail et consultation de la CCDSA.
Instruction par la CCDSA en séance plénière uniquement. DDTE rapporteur.
CompéCompétences de la CCDSAtences de la CCDSA
Consultation de la CCDSA par le préfet possible (art R.321-6 du code forestier) pour toutes les questions relatives à la défense et à la lutte contre l’incendie.
Besoin pour les départements soumis au plus grand risque, examen des mesures de prévention.
L’avis de la CCDSA ou de la sous commission n’est pas un préalable obligatoire aux mesures prises par les autorités.
Elle ne se substitue pas aux autres organismes intervenant pour la prévention de ce risque.
CompCompéétences de la CCDSAtences de la CCDSA
Application de l ’article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1992. Décret n°93-711 du 27 ma rs 1993.
Les enceintes sportives ouvertes au public font l’objet d’une homologation délivrée par le préfet après avis de la commission de sécurité compétente.
A) dispositif
L’arrêté d’homologation définit les diverses utilisations possibles de l’enceinte.
L’organisateur doit ensuite les respecter.
Établissements sportifs de plein air : capacité >
3000 personnes
Etablissements sportifs couverts : capacité >
500 personnes
CompéCompétences de la CCDSAtences de la CCDSA
Homologation Enceintes
sportives
Coexistence de trois procédures : b) procédure
Sécurité contre les risques d ’incendie et de panique (établissements de type PA ou X)
accessibilité des personnes handicapées
homologation, après avis de la CCDSA en séance plénière ou de la sous commission départementale spécialisée.
CompéCompétences de la CCDSAtences de la CCDSA
Homologation Enceintes
sportives
Article 2 - 6ème alinéa du décret du 8 mars 1995 : La CCDSA émet un avis sur les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sécurité des occupants des terrains de camping soumis à un risque naturel ou technologique prévisible.
A) dispositif
La CCDSA n’émet pas d’avis sur l’exposition aux risques majeurs naturels ou technologiques. (hors domaine de compétence).
CompéCompétences de la CCDSAtences de la CCDSA
Coexistence de trois procédures :
sécurité contre les risques d ’incendie et de panique, accessibilité pour les bâtiments classés ERP. (buvettes, restaurants, boutiques discothèques…) compétence de la sous commission ERP / IGH.
Prescriptions d ’information, d ’alerte et d ’évacuation. Compétence de la sous commission départementale des terrains de camping.
Classement des terrains de camping. Compétence de la commission départementale pour l ’action touristique (CDAT).
B) procédure
CompéCompétences de la CCDSAtences de la CCDSA
Mission de réflexion Mission Mission
de de réréflexionflexion
Le préfet consulte la CCDSA en formation plénière pour:
prévention et prévision des risques de toute nature,
les aménagements destinés à rendre accessible aux personnes handicapées les installations ouvertes au public et à la voirie,
élaboration du plan ORSEC, des plans d ’urgence.
A) caractère général
L ’action de la CCDSA ne doit pas interférer avec d ’autres instances exemple :
la commission pour l ’analyse des risques et l ’information préventive.
CompéCompétences de la CCDSAtences de la CCDSA
Échelon départemental
COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE
SECURITE ET D ’ACCESSIBILITE
ART R.123
-34
Organisation et attributions
Décret n°95-260 du 8 mars 1995
modifié par le Décret n°97-645 du 31 mai 1997
1 par département, instituée par arrêté préfectoral (exemple Paris : Arrêté n°95-1146 du 19/9/95 modifié par l’arrêté n°99- 10424 du 7/4/99)
N’est pas compétente en
matière de solidité
Organisme agréé attestation de
solidité rapports de vérifications
Obligatoire
Émet un avis
Favorable Défavorable
LL’’avis avis éémis ne lie pas lmis ne lie pas l’’autoritautoritééde policede policesauf : - PC art L 421-3 du CU
- dérogation au règlement de sécurité art R 123-13 CCH et R 421-48 du CU)
Domaines hors de compétence de la CCDSA
La CCDSA n’a pas à émettre d’avis sur La CCDSA n’a pas à émettre d’avis sur
Les installations foraines (obligation générale de sécurité des exploitants forains obligation d’auto contrôle - sauf PARIS, arrêté n°
84-10054, Préfecture de police et ville de Paris, portant réglementation des fêtes foraines)
Les lieux de bains et de baignade (décret n°84-526 du 28 juin 1984) Les installations des piscines, des toboggans et des aires de jeux Les avalanches
La sécurité incendie des monuments historiques qui ne reçoivent pas de public
Les tunnels routiers et ferroviaires Les courses automobiles et de karting
Le décret n°95-260 du 8 mars 1995 (modifié par le dé cret n°97- 645 du 31/5/97) ne prévoit plus deux compétences particulières:
A) équidés
les prescriptions relatives à l ’hygiène, l’enseignement, les normes techniques et l’état de la cavalerie ne relèvent plus de la
compétence de la CCDSA.
La sécurité du public admis dans un centre équestre fait partie du domaine de compétence de la CCDSA.
B) magasins généraux
la CCDSA n’est plus consultée sur la protection incendie des magasins généraux
Domaines hors de compétence de la CCDSA
De la Sous-Commission Départementale ERP-
IGH
La sous
La sous- - commission d commission d épartementale pour la s é partementale pour la sé écurit curit é é contre les risques d
contre les risques d ’ ’ incendie et de panique dans les incendie et de panique dans les ERP et les IGH
ERP et les IGH
• Seule compétente pour rendre des avis sur les dossiers d ’autorisation de travaux (PC, DT,AT) et visites des IGH et ERP de 1ère catégorie
• Également seule compétente pour rendre des avis sur les dossiers de
travaux (PC, PCM, DP,PA) avec des dérogations au règlement de sécurité
• Avis sur les visites de contrôle (VO, VP, VR, VI) et dossiers de travaux pour les ERP qui ne sont pas de la compétence d ’une autre commission.
• Gestion du fichier départemental des ERP
• En cas d'avis défavorable donné par les autres commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la CCDSA
• La commission départementale peut proposer au Préfet le renvoi au ministre de l'Intérieur des dossiers pour lesquels il apparaît opportun de demander l'avis de la commission centrale de sécurité.
Sapeur-Pompier
Police DDE
Représentant du Préfet Représentant
du Maire Secrétaire
Le rôle des membres Le rôle des membres
Maire ou Maire ou
conseiller municipal
conseiller municipal Exerce le pouvoir de police municipaleExerce le pouvoir de police municipale Police ou
Police ou Gendarmerie Gendarmerie
Peut relever les infractions p
Peut relever les infractions péénales et les nales et les signaler au procureur de la r
signaler au procureur de la réépubliquepublique DDEDDE Éclaire la commission sur ses compÉclaire la commission sur ses compéétences tences
urbanisme et construction urbanisme et construction Sapeur
Sapeur--pompierpompier
PréPréventionnisteventionniste ÉÉclaire la commission sur ses compclaire la commission sur ses compétences étences rrèglement de sèglement de séécuritcuritéé et incendieet incendie
PréPrésidentsident (en s
(en sééance plance plééninièère)re) Dirige le dDirige le débat et conclut l'avisébat et conclut l'avis
peut exercer le pouvoir de police municipal peut exercer le pouvoir de police municipal
Exploitant
Exploitant PrPréésence obligatoiresence obligatoire
Rend compte de l'application des dispositions du Rend compte de l'application des dispositions du rèrèglement de sglement de séécuritcuritéé et du fonctionnement de et du fonctionnement de
l’l’activitactivitéé
Dispositif démultiplié pour l’incendie et l’accessibilité
Le décret n°95-260 du 8 mars 1995 laisse le choix au préfet de faire visiter tous les ERP par la commission ou par un groupe de visite.
Le Groupe de visite Le Groupe de visite
Articulation des commissions de sécurité Articulation des commissions de sécurité
PRESIDENT
+
COMMISSION plénière
Sous Commission incendie et panique ERP/IGH
Membres corps préfectoral, agents publics de catégorie A
ou officiers supérieurs désignés par arrêté préfectoral
DDSIS DDE CGGD Maire ou
adjoint ou conseiller municipal désignés
DDSP
ou
Proposition d’ Avis AVIS collégial
(avis motivé possible)
SIDPC
et
Le secr
Le secréétariat est assurtariat est assuréépar le SDISpar le SDIS
L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La convocation écrite comportant l'ordre du jour est adressée aux membres de la commission, dix jours au moins avant la date de chaque réunion.
Ce délai ne s'applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le même objet.
Un sapeur pompier
titulaire BP (PRV2)
Maire ou adjoint ou conseiller
municipal désignés
CGGD ou DDSP
groupe de visite
obligatoirement
Agent DDE
Pour la commission d’arrondissement : Articulation des commissions de sécurité
Articulation des commissions de sécurité
PRESIDENT
+
Commission (Avis)
En cas d’absence d’un des membres Quorum non atteint Visite
pour la commission d’arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité
Proposition d’avis
L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La convocation écrite comportant l'ordre du jour est adressée aux membres de la commission, dix jours au moins avant la date de chaque réunion.
Ce délai ne s'applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le même objet.
Pour la commission intercommunale :
pour la commission communale :
Représentant établissement public
ou Agent DDE
Agent
communal ou
Agent DDE
Le délai entre la visite et la réunion de la commission inférieur à un mois.
Le rapport communiqué à l’exploitant que sur demande écrite expresse une fois la décision finale prononcée.
Possibilité de faire passer un groupe de visite pour une visite d’ouverture d’un ERP. Contrainte procédure plus longue.
approbation obligatoire de la
commission pour validation (avis favorable ou défavorable)
Les groupes de visite : - ne rendent pas d ’avis
- constatent l ’application de la réglementation
- établissent un rapport de visite - dressent une proposition d’avis
Articulation des commissions de sécurité Articulation des commissions de sécurité
Le groupe de visite est peu adapté à l’examen de situations pour lesquelles un avis est à rendre rapidement (CTS, expositions, manifestations…) ou les cas plus difficiles (1ère catégorie).
Le groupe de visite est plus adapté aux visites périodiques.
Des groupes de visites peuvent être créés pour les commissions accessibilité des personnes handicapées (idem incendie et panique ERP/IGH)
Lorsque les compétences ERP et handicapés sont exercées conjointement, le groupe de visite peut être unique.
Articulation des commissions de sécurité Articulation des commissions de sécurité
L’avis de la commission est FAVORABLEFAVORABLE ou DEFAVORABLEDEFAVORABLE
L ’avis favorable peut être assorti de prescriptions (permanentes et particulières, référencées par rapport aux articles du règlement).
l ’avis défavorable est motivé par référence aux principaux articles du règlement non respectés.
ProcèProcès verbaux et compte renduss verbaux et compte rendus
P.V: destiné à être remis au maire. Contient l’avis favorable ou défavorable.
Exprime la position collégiale de la commission. Signé du président.
C.R: résume le contenu de la réunion. Retrace les discussions et éventuelles divergences. Établi soit à l ’issue de la réunion soit 8 jours après. Signé du président de séance, approuvé par les membres, conservé au dossier de l ’ERP.
Fonctionnement et procédures Fonctionnement et procédures
DDE
Maître d‘ouvrage
Maître d´œuvre Bureau de
contrôle Maire Sapeur-Pompier
Bureau d‘étude
Service juridique de la ville
DDE (Accessibilité)
Gendarmerie
Étapes préalables à l’ouverture d’un établissement au public
Visite d’ouverture par commission
de sécurité AVIS
de la commission de sécurité
MAIRE
PREFET
notification
Contrôle de légalité
(loi 82-231 du 2/3/82 droits et libertés
des communes, des départements
et des régions)
OUVERTURE
Arrêté d ’ouverture
Visite d’ouverture par groupe de
visite Réunion de la
commission de sécurité
Fonctionnement et procédures Fonctionnement et procédures
VA
LRAC
Maître d’ouvrage Exploitant Maître d’ouvrage
Exploitant
MAIRE
( autorité de police )
Demande
Décision Acte
réglementaire
Préfet Préfet
Substitution LES ACTEURS
Conseils Délégataires
Architecte Bureau d’études
Contrôleurs techniques
Organismes ou Personnes agréés
Commission de sécurité
Sa isin
e
AV IS AVIS
Relations contractuelles
FAVORABLE ou
DEFAVORABLE
Sanctions Administratives
ou Pénales
NON RESPECT
des dispositions du CCH et du règlement de sécurité
Départements Ministère de
l ’Intérieur
CCS
Commission centrale de
sécurité
Présidée par le ministre
CCDSA
Commission consultative départementale
de sécurité et d ’accessibilité Présidée par le
préfet
Commissions compétentes ( Missions imposées ) S/CDS
CA
CS
Sous-Commission départementale de sécurité des ERP et
Présidée par membre IGH
corps préfectoral ou chef de service titulaire ou adjoint en
titre
Commission d ’arrondissement
Présidée par le sous-préfet
Commission communale de sécurité
Présidée par le maire
Tableau récapitulatif d´organisation des commissions
CS
Présidée par le Pdt de la collectivité
Commission intercommunale de
sécurité
Les autorités de police ( pouvoir judiciaire )
les forces de l’ordre peuvent procéder directement au contrôle des ERP
En dehors des commissions de sécurité
-Article R123-50 (Code de la Construction et de l'Habitation) :
Les services de police et de gendarmerie peuvent : -pendant les heures d'ouverture,
-vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public
-relever les infractions aux règles de sécurité.
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article R.152-4 du C.C.H. Amende de 1500 à 3000 euros si récidive pour :
Absence de déclaration au maire de changement ou de réorganisation dans la direction de l’établissement. (art. R.123-21, 3ème alinéa)
Travaux réalisés sans autorisation du maire. (art. R.123-23) Absence de dossier technique. (art. R.123-25)
Défaut de vérifications techniques. (art. R.123-43)
PV et CR de visites non tenus à la disposition de la CDS. (art. R.123-44) Ouverture ou réouverture de l ’ERP sans visite préalable de la CDS.
(art. R.123-45, 2ème alinéa). Amende applicable par jours d ’ouverture.
Ouverture ou réouverture de l ’ERP sans autorisation. (art. R.123-46) Amende applicable par jour d ’ouverture.
1 à 2 mois de prison si récidive
Article R.152
Article R.152--4 du C.C.H. Amende de 1500 4 du C.C.H. Amende de 1500 àà 3000 euros pour :3000 euros pour : Sorties de l ’ERP en nombre insuffisant (minimum 2 sorties).
(art. R.123-7, 2ème alinéa)
Absence d ’éclairage de sécurité. (art. R.123-8)
Produits dangereux, inflammables, explosifs dans l ’ERP. (art. R.123-9) Défaut d ’alarme, de moyens de secours. (art. R.123-11)
Obstacle à l ’exercice du droit de visite. (art. R.123-45 et R.123-48) Article R.152
Article R.152--5 du C.C.H. Amende de 1500 5 du C.C.H. Amende de 1500 àà 3000 euros pour :3000 euros pour :
Absence de représentant qualifié de la direction. (art. R.123-49, 1er alinéa) Absence de registre de sécurité. (art. R.123-51)
+ dispositions du code de procédure pénale
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Pourquoi ce contrôle ?
Les Autorités de police, Maire et Préfet,
sont responsables en général de la sécurité des personnes.
Responsabilité des Autorités de Police
CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES POUVOIR GÉNÉRAUX DU MAIRE EN MATIÈRE DE POLICE
Article L 2212 Article L 2212--1 :1 :
Le maire
est chargé, …, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’état qui y sont relatifs.Article L 2212 Article L 2212--2 :2 :
La police municipale à pour objet d ’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. …
Article L 2212
Article L 2212--22§§55
Le soin de prévoir, …, et de faire cesser, …, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, …, de pourvoir d ’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, …, de provoquer l’intervention de l ’administration supérieure...
Le principe du contrôle des ERP réside dans le but poursuivi par la police administrative générale qui est de prévenir les troubles de l’ordre public.
Protection des personnes, des biens et de l’environnement ( CGCT-lois )
Sa procédure lui est propre
et spécifique par son activité( Textes législatifs et réglementaires spécifiques, normes juridiques, actes administratifs réglementaires )
Ne s’exerce pas dans l’URGENCE
Toute utilisation de cette police à des fins autres que celles-ci serait constitutif d’un détournement de procédure, et par conséquent illégale.
Le contrôle des ERP s’inscrit dans le cadre de l’exercice d’une police administrative
spéciale.
Action préventive dans des domaines particuliers• Police des baignades
• Édifices menaçants ruine
• Sécurité incendie des ERP et IGH
• Installations Classées
•gares
article R123-27 CCH
« Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre. «
•Lors de la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un Etablissement (nécessitant ou non un permis de construire) L123-1 / R111-19-13
•R 111-19-14
L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, …../….
b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21.
« La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 123-18 et R. 123-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée. »
« Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les
pièces mentionnées à l'article R. 123-22, et les solutions retenues pou l’évacuation des personnes en tenant compte des différentes situations de handicap»
« Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lorsque la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. » R 425-15
2 en référence au Code de la Construction et de l’Habitation 1. en référence au Code de l’Urbanisme
»Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7,L. 123-1 et L. 123-2.
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. » L 111-8 CCH
RESPONSABILITES A L ’ECHELON DE LA COMMUNE Il prend des arrêtés municipaux
Délivre les permis de construire,
Autorise les travaux qui ne sont pas soumis à P.C. dans les ERP.
Fait procéder à la visite d ’ouverture par la commission de sécurité Autorise l’ouverture des établissements du premier groupe
Fait visiter les établissements du deuxième groupe par la commission de sécurité.
Respect de la réglementation des établissements recevant du public
Notifie les visites aux exploitants
Autorise l’implantation et l’ouverture des chapiteaux recevant plus de 50 personnes.
RESPONSABILITES A L ’ECHELON DE LA COMMUNE
Prend les arrêtés de fermeture des établissements
Signe l ’avis relatif à la sécurité (art. GE 5)
Participe comme membre de la commission avec voix
délibérative, aux sous commissions départementales et aux commissions d ’arrondissement.
Préside la commission communale (ou intercommunale) lorsque celle ci a été créée par le préfet.
RESPONSABILITES A L ’ECHELON DU DEPARTEMENT Le Préfet : le représentant de l ’Etat
Au titre de la sécurité contre l ’incendie et les risques de panique :
• il Préside la Commission Départementale de Sécurité,
• il créée les sous commissions spécialisées (ERP, IGH), les commissions
d ’arrondissement, intercommunales et communales,
• il tient à jour la liste des ERP et des IGH du département, avis CCDSA en séance plénière,
• il peut se substituer au maire, après mise en demeure
A Paris, le Préfet de Police exerce les pouvoirs du maire en matière de sécurité contre l’incendie et les risques de
panique.
Planification du contrôle
-Article R123-47 (Code de la Construction et de l’Habitation) :
La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission consultative
départementale de la protection civile.
Le but : Le but :
traç tra çabilit abilité é du contrôle p du contrôle p é é riodique r riodique r é é alis alis é é e, e,
prevision des prochaines visites pé prevision des prochaines visites p ériodiques (2 riodiques (2 à à 5 ans) 5 ans)
compte- compte -rendu annuel au pr rendu annuel au pré éfet de l'exhaustivit fet de l'exhaustivité é des visites des visites
pé p ériodiques. riodiques.
Quand ce contrôle est- il effectué ?
Plan du cours
Droit commun* : 3 mois +
Consultation commission Départementale : 2 mois +
Service spécialisé : 1 mois Secteur sauvegardé, patrimoine
Dossier complet
Phase d’instruction
PC,PD,PA,DP
*1 mois pour DP,2 mois PD-construction individuelle
Recollement de tous les
avis
Avant ouverture au public
-Article R123-45 (Code de la Construction et de l'Habitation) :
Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.
Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une
visite de réception par la commission
.Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires.
L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public.
Contrôle exercé par l’administration
-Article GE 3 : Visite de réception (Arrêté du 25 juin 1980) :
§ 1. La demande d’autorisation d’ouverture, présentée par l’exploitant conformément à l’article R.123-45 du code de la construction et de
l’habitation, est communiquée à la commission de sécurité, qui procède alors à la visite de réception.
§ 2. L’exploitant doit être en mesure de communiquer à la
commission les dossiers de renseignements de détail des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques
imposées par le présent règlement.
Respect de la saisine de la commission de sécurité pour visite.
-Article 43 (Décret du 8 mars 1995) :
La saisine par le maire de la commission de sécurité en vue de
l'ouverture d'un établissement recevant du public ou d'un immeuble
de grande hauteur doit être effectuée au minimum un mois avant la
date d'ouverture prévue.
Possession des attestations et documents nécessaires.
Article 46 (Décret du 8 mars 1995) :
Lors de la demande d'autorisation d'ouverture, la commission constate que les documents suivants figurent au dossier :
- l'attestation du maître de l'ouvrage certifiant avoir fait
effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur ;
- l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire, précisant que la mission solidité a bien été exécutée.
Cette attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l'ouvrage.
Ces documents sont fournis par le maître d'ouvrage.
-Article 47 (Décret du 8 mars 1995) :
Avant toute visite d'ouverture, les rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est
prescrite doivent être fournis à la commission de sécurité.
En l'absence des documents visés aux articles 46 et 47 du présent décret, qui doivent être remis avant la visite, la commission de sécurité compétente
ne peut se prononcer
.-Article R123-46 (Code de la Construction et de l'Habitation) : Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la
commission.
Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie
administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ; une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat
dans le département.
En cours d’exploitation,
lors de visites PERIODIQUES
voire visites inopinées
-Article R123-48 (Code de la Construction et de l'Habitation) :
Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de
visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente.
Ces visites ont pour but notamment :
- de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du
représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité
fonctionnent normalement ;
- de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 123-43 ont été effectuées ;
- de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ;
- d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a
lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants.
-Article GE 4 : Visites périodiques (Arrêté du25 juin 1980)
§ 2. Dans le cas particulier prévu à l'article GN3,où l'établissement
comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la détermination de la catégorie et l'application du règlement doivent se faire séparément pour chaque bâtiment, les visites périodiques étant faites pour l'ensemble de l'établissement avec la périodicité la plus courte de celles qui
correspondent aux catégories des bâtiments.
§ 3.
La fréquence des contrôles peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité.x x x x x x x x x x x x x x x X
x x
X x x x x x x 5 ANS
1ère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie 4ème catégorie 5èm e
x x x x x x x
x x x x x
x x x x x x x x x x x x 3 ANS
1ère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie 4ème catégorie
x x x x
x x x x x x x x x x x 2 ANS
1ère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie 4ème catégorie
Y X W V
U T S R(h) R
P O N M L J Périodicité et
Catégorie
LES CONTROLES TECHNIQUES à exercer par les Exploitants
R.123-43 du C.C.H.
Les constructeurs, installateurs et exploitants doivent s ’assurer que les installations et équipements sont :
- établis ; )
- maintenus ; ) En conformité avec les dispositions réglementaires.
- entretenus ; )
QUAND ? Pendant la construction
périodiquement en exploitation ( bon état de fonctionnement et d’entretien)
PAR QUI ? Par des organismes ou des personnes agréées, Par des techniciens compétents
Le contrôle de l ’administration ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.
COMMENT ? Par justificatifs techniques réglementaires à produire à la commission de sécurité ( RVRAT,RVRE,RVRMD )
Obligations du constructeur ou de l’exploitant ( GE7)
Le constructeur ou l’exploitant doit communiquer aux vérificateurs techniques:
- la notice de sécurité,
- les plans et les renseignements de détail concernant les installations techniques, - les prescriptions imposées par le permis de construire ou l’autorisation de travaux,
- l’historique des principales modifications effectuées et les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôle des commissions de sécurité.
Cas particulier des
établissements de 5 ème catégorie
-Article R123-14 (Code de la Construction et de l'Habitation) :
(Décret nº 2004-1141 du 27 octobre 2004 art. 1 Journal Officiel du 28 octobre 2004)
« Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement
de sécurité.
Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.
Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 123-22 à
R. 123-26 et R. 123-43 à R. 123-52. «
CONTRÔLE OBLIGATOIRE pour les ERP de 5ème AVEC HEBERGEMENT
comme pour le 1er groupe
- ouverture au public
- en cours d’exploitation ( tous les 5 ans )
Le cas des ERP de la 5e catégorie sans hébergement
Ils ne sont pas soumis systématiquement à une visite d'ouverture.
Selon l'article R. 123-45 du C.C.H. l'exploitant d'un petit
établissement peut ouvrir au public sans demander l'autorisation du maire et sans déclaration d'ouverture.
Pas de visites périodiques
Le maire après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle (art. R. 123-14).
Il n'y a pas de visite périodique imposée et la priorité doit donc être
donnée à celle rendue obligatoire par les textes (quatre premières
catégories et 5éme avec sommeil ).
Visite des établissements sous avis DEFAVORABLE
demeurant ouverts
- les autorités de police étant informées, même si aucun élément nouveau n’est fourni, la visite de contrôle
périodique doit avoir lieu
-Le niveau de sécurité a pu s’aggraver
(non-conformités nouvelles sont apparues )
-Tranche(s) de travaux réalisées ( avec ou sans consultation préalable de la commission )
Nécessité de visiter
Que faire en Visite ?
Rester dans le cadre juridique en vigueur
S’assurer de l’objectif prioritaire L’Evacuation ou la mise à l’abri L’intervention des secours
« Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants.
Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. »
Les sorties et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes.
Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins.
Faire des investigations techniques et administratives
afin de
déterminer les non-conformités éventuelles
à la réglementation applicable
Quel référentiel utiliser ?
- Lors de visites périodiques la date de permis de construire ou travaux est très importante
puisqu’elle conditionne le texte qui était
applicable à l’époque et qui doit servir de référence pour pouvoir parler de conformité de l’établissement ou de parties de l’établissement.
«
les établissements existants qui n’étaient pas assujettis à laréglementation antérieure ou qui ne répondraient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de
sécurité. Toutefois, lorsque l’application de cette disposition entraine des transformations immobilières importantes, ces transformations ne
peuvent être imposées que s’il y a danger grave pour la sécurité du public » Art R 123-55 du CCH
Des aménagements et travaux dans l’existant.
- GN 9 :
Aménagement d'un établissement nouveau dans locaux ou bâtiments existants« Lorsqu’il est procédé à un nouvel aménagement de l’ensemble des locaux recevant du public d’un établissement ou à la création d’un établissement recevant du public dans un bâtiment existant, les dispositions du présent règlement sont applicables. «
GN 10
: Application du règlement aux établissements existants« § 2. Lorsque des travaux de remplacement d’installation, d’aménagement ou
d’agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations
modifiées.
Si ces modifications ont pour effet d’accroitre le risque de l’ensemble de l’établissement, notamment si une évacuation différée est rendue nécessaire, des mesures de sécurité
complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité. »