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Texte intégral

(1)

Cadre

juridique du contrôle des

ERP

Version 11-2009

(2)

Plan

• Introduction

• Par qui ce contrôle doit-il être effectué?

• Pourquoi ce contrôle?

• Quand ce contrôle est-il effectué?

• Que faire en visite?

• L’analyse de risque

Echange constructif

(3)

Introduction

Pourquoi réglementer le cadre juridique du contrôle des ERP et IGH ? Des incendies ou accidents dramatiques

1973 : le cinq-sept , C.C.H 1991 : Barbotan les thermes

1993 : Clinique psychiatrique de Bruz

1995 : Furiani , solidité, réforme du fonctionnement des CS 2004 : hôtel Paris Opéra, centre équestre Savoie, 5ème catégorie

avec hébergement

Ayant pour conséquence

Evolution du dispositif réglementaire construite à la suite des jugements de sinistres dramatiques

(4)

Généralités

la nouvelle image, celle qui paraît être la plus proche du préventionniste actuel et à venir :

- un véritable spécialiste (« le sachant » ), conseiller des autorités de police administrative;

- connaissances du métier avec ses nouveaux matériels et nouvelles pratiques opérationnelles

-Curiosité de la connaissance des exigences de la construction avec ses nouveaux matériaux et ses nouvelles technologies ;

-Travail en équipe , rigueur des procédures, analyse de situation et synthèse

-CONVAINCRE et NON CONTRAINDRE, être explicite

(5)

Par qui ce contrôle doit-il être

effectué ?

(6)

LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION

Le corps Préfectoral

Les maires (qui sont aussi des exploitants) Les rapporteurs et secrétariats

DDSIS ;

SIDPC ;

La police, la gendarmerie La DDE

Tout autre service désigné

Les propriétaires, constructeurs, exploitants

(7)

Les commissions de s

Les commissions de s é é curit curit é é

Les Commissions de Sécurité sont définies dans le Code de la Construction et de l'Habitation, dans le Décret du 8 mars 1995 modifié

Echelon national

Echelon départemental

(8)

COMMISSION CENTRALE

DE

SECURITE COMMISSION

CENTRALE DE

SECURITE

CONTRÔLE ADMINISTRATIF : COMMISSIONS DE SECURITE Échelon National :

ART R.123

-29

La CCS et la CTIGH ne sont pas destinées à être des lieux d’examen des dossiers d’établissements sauf cas prévu à l’article R.421-48 du C.U.

38 membres Permanents 38 membres Permanents

Au moins 10 membres Compétents Au moins 10

membres Compétents

(9)

Organe de renseignement du Ministre de l Organe de renseignement du Ministre de lOrgane de renseignement du Ministre de l

Organe de renseignement du Ministre de l’’’’IntIntIntIntééérieur au sujet de la érieur au sujet de la rieur au sujet de la rieur au sujet de la pr

pr pr

préééévention des risques en ERP et IGHvention des risques en ERP et IGHvention des risques en ERP et IGHvention des risques en ERP et IGH

SousSousSous

Sous----commission permanente : tous travaux sur la rcommission permanente : tous travaux sur la rcommission permanente : tous travaux sur la rcommission permanente : tous travaux sur la réééglementationéglementationglementationglementation SousSousSous

Sous----commissions techniques : traite de sujets dans des domaines spcommissions techniques : traite de sujets dans des domaines spcommissions techniques : traite de sujets dans des domaines spcommissions techniques : traite de sujets dans des domaines spéééécifiques ( cifiques ( cifiques ( cifiques ( Eclairage

Eclairage Eclairage

Eclairage---ééélectricitlectricitlectricitlectricitééé/gazé/gaz/gaz-/gaz---chauffage )chauffage )chauffage )chauffage ) Groupes de travail : dirig

Groupes de travail : dirigGroupes de travail : dirig

Groupes de travail : dirigéééé par bureau de la rpar bureau de la rpar bureau de la rpar bureau de la rééééglementation DSC sur des sujets glementation DSC sur des sujets glementation DSC sur des sujets glementation DSC sur des sujets tr

tr tr

trèèèès particuliers ( types U,L,PS,GA,IGH s particuliers ( types U,L,PS,GA,IGH s particuliers ( types U,L,PS,GA,IGH s particuliers ( types U,L,PS,GA,IGH ……))))

Apporte un éclairage sur l’interprétation de textes réglementaires

Avis sur les projets de constructions répétitifs

Donne son Avis sur des points particuliers soumis par un Préfet et soulevés par la CCDSA

Elabore ou modifie le Règlement de Sécurité ( soumis à avis

service de la Commission Européenne Bruxelles, non atteinte à la libre concurrence des Etats membres )

Ne constitue pas un recours hiérarchique à une décision de la CDS

N’a pas vocation à étudier des dossiers en substitution de la CDS

La commission centrale de sécurité

(10)

Au niveau DEPARTEMENTAL

(11)

-Article R123-35 (Code de la Construction et de l'Habitation) :

(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)

La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l'application des

mesures de police et de surveillance qu'ils sont appelés à prendre en vue

d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre.

Elle est chargée notamment :

D'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements,

que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ; De procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 123-45, des dits établissements et de donner son avis sur la délivrance du certificat de conformité prévu par l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ;

De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires.

(12)

CommissionConsultativeDépartementaleSécuritéAccessibilité

Dans chaque département la CCDSA est instituée par un arrêté préfectoral

DDASS SIDPC DDSP CGGD DRIRE

DDE DDAF DRE DDJS

PréPrésident : sident : PREFETPREFET

Services de l Services de l’é’étattat

3 conseillers généraux

(désignés par le conseil général) 3 maires

(désignés par l'association des maires du département)

Accessibilité des personnes handicapées :

3 personnes choisies en raison de leur compétence

Homologation des enceintes sportives Le représentant du comité départemental olympique et sportif ; Un représentant de chaque fédération sportive concernée ; Un représentant de l'organisme professionnel de qualification.

1 représentant des architectes

SecrSecréétariat : SIDPCtariat : SIDPC

Protection des forêts contre les risques d'incendie

Un représentant de l'Office national des forêts ;

Un représentant des comités communaux des feux de forêts ; Un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime forestier.

LL’ensemble de ces personnes ont voix densemble de ces personnes ont voix dééliblibéérativerative

Un représentant des exploitants.

Sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes

En fonction des affaires trait En fonction des affaires traitééeses

(13)

• Le préfet peut créer par arrêté préfectoral en fixant les modalités :

– des sous-commissions spécialisées

( dans les domaines définis et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur)

– des commissions d ’arrondissement – des commissions communales ou

intercommunales

La commission consultative départementale de sécurité et d ’accessibilité CCDSA

Les avis de ces commissions ont valeur d ’avis de la CCDSA

Articles R123-37, 38 et 39 (Code de la Construction et de l'Habitation)

(

Article 10 (Décret du 8 mars 1995)

(14)

Feu de forêts

ERP/IGH

Handicapés

Infrastructure et système de

transport

CCDSA

commission consultative départementale de sécurité

et d'accessibilité

Camping Enceintes

sportives

Sécurité publique

7 Sous- commissions

spécialisées

AVIS DES SOUS AVIS DES SOUS COMMISSIONS = AVIS COMMISSIONS = AVIS

CCDSA.

CCDSA.

Exercent leurs attributions dans ces domaines en séance plénière ou en sous commission spécialisée au choix du préfet

La commission statue en séance

plénière pour toutes les autres

attributions

7ème Sous-commission spécialisée Sécurité Publique ( agglo>100.000 hbts/ZAC >100.000m²/ERP1ère

Maître d’ouvrage :Prévention dans la malveillance ( incivilités, vandalisme, criminalité, risque

Terroriste) dans l’urbanisme et la construction

(15)

Compétence départementale

Rend un avis collégial à

l’autorité investie du pouvoir de police.

A) mise en œuvre de la réglementation incendie et panique

Code de la construction et de l’habitation, code de l’urbanisme, règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié)...

- pas d’étude préalable par la commission de sécurité (jurisprudence),

- pas de visites d’ouverture et périodiques imposées.

Visites conseillées tous les cinq ans pour les établissements ayant des locaux à sommeil.

Le maire peut, en vertu de ces pouvoirs de police, demander à la commission un avis sur un dossier d ’ERP. Il peut, après

consultation de la commission de sécurité, faire procéder à des visites de contrôle.

B) cas des ERP de la cinquième catégorie sans hébergement CompéCompétences de la CCDSAtences de la CCDSA

(16)

C) incompétence en matière de solidité des structures

Contrôle de solidité du ressort des organismes agréés (mission « L »).

Fournissent un avis technique au maître d ’ouvrage.

La commission de s

La commission de séécuritcuritéé doit sdoit s ’assurer que les contrôles ont assurer que les contrôles ont éété faits.faits.

Documents obligatoires :

- engagement du maître d’ouvrage au moment du projet à respecter les règles générales de construction, notamment en matière de solidité. (PC ou non)

- attestation du maître d’ouvrage par laquelle il certifie avoir fait effectuer tous les contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité ;

(ouverture)

- attestation du contrôleur technique précisant que la mission « L » a été exécutée ;

- conclusions du rapport de solidité ; (ouverture)

CompéCompétences de la CCDSAtences de la CCDSA

(17)

C) incompétence en matière de solidité des structures

En cas de pièces manquantes ou incomplètes, examen reporté pas d ’obligation de contrôle périodique en matière de solidité Structures mobiles, chapiteaux :

Une seule vérification si la configuration de l ’établissement n ’est pas modifiée (exemple chapiteau + gradins montés et utilisés dans une configuration)

vérification par un organisme agréé à chaque montage si structure installée dans une configuration particulière (structures des 3 premières catégories).

Chapiteaux de + 300 places, attestation du monteur (montage et

liaisonnement au sol effectués de manière à assurer la sécurité du public)

CompéCompétences de la CCDSAtences de la CCDSA

(18)

A) accessibilité dans les ERP et les IGH

Application de la loi du 13 juillet 1991 (contrôle à priori des règles d ’accessibilité pour les ERP). Décret du 26 janvier 1994.

Distincte de la sous commission ERP / IGH (procès verbal distinct) contrôle lors de l’étude de dossier et à l’ouverture dérogations possibles accordées par le préfet après avis de la CCDSA.

B) dérogations aux règles d ’accessibilité dans les lieux de travail Article R.235-3-18 du code du travail. Accordées par le directeur départemental du travail et de l ’emploi après avis de la CCDSA.

Instruction de la dérogation par la CCDSA en séance plénière ou par la sous commission accessibilité. DDTE rapporteur, participe aux délibérations à titre consultatif.

CompéCompétences de la CCDSAtences de la CCDSA

(19)

Dispenses des r

Dispenses des rèègles dgles d ’évacuation et de pr’évacuation et de prévention des évention des incendies dans les lieux de travail

incendies dans les lieux de travail

Article R.235-4-17 du code du travail. Accordées par le directeur départemental du travail ou de l’emploi après enquête de l’inspecteur du travail et consultation de la CCDSA.

Instruction par la CCDSA en séance plénière uniquement. DDTE rapporteur.

CompéCompétences de la CCDSAtences de la CCDSA

(20)

Consultation de la CCDSA par le préfet possible (art R.321-6 du code forestier) pour toutes les questions relatives à la défense et à la lutte contre l’incendie.

Besoin pour les départements soumis au plus grand risque, examen des mesures de prévention.

L’avis de la CCDSA ou de la sous commission n’est pas un préalable obligatoire aux mesures prises par les autorités.

Elle ne se substitue pas aux autres organismes intervenant pour la prévention de ce risque.

CompCompéétences de la CCDSAtences de la CCDSA

(21)

Application de l ’article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1992. Décret n°93-711 du 27 ma rs 1993.

Les enceintes sportives ouvertes au public font l’objet d’une homologation délivrée par le préfet après avis de la commission de sécurité compétente.

A) dispositif

L’arrêté d’homologation définit les diverses utilisations possibles de l’enceinte.

L’organisateur doit ensuite les respecter.

Établissements sportifs de plein air : capacité >

3000 personnes

Etablissements sportifs couverts : capacité >

500 personnes

CompéCompétences de la CCDSAtences de la CCDSA

Homologation Enceintes

sportives

(22)

Coexistence de trois procédures : b) procédure

Sécurité contre les risques d ’incendie et de panique (établissements de type PA ou X)

accessibilité des personnes handicapées

homologation, après avis de la CCDSA en séance plénière ou de la sous commission départementale spécialisée.

CompéCompétences de la CCDSAtences de la CCDSA

Homologation Enceintes

sportives

(23)

Article 2 - 6ème alinéa du décret du 8 mars 1995 : La CCDSA émet un avis sur les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sécurité des occupants des terrains de camping soumis à un risque naturel ou technologique prévisible.

A) dispositif

La CCDSA n’émet pas d’avis sur l’exposition aux risques majeurs naturels ou technologiques. (hors domaine de compétence).

CompéCompétences de la CCDSAtences de la CCDSA

(24)

Coexistence de trois procédures :

sécurité contre les risques d ’incendie et de panique, accessibilité pour les bâtiments classés ERP. (buvettes, restaurants, boutiques discothèques…) compétence de la sous commission ERP / IGH.

Prescriptions d ’information, d ’alerte et d ’évacuation. Compétence de la sous commission départementale des terrains de camping.

Classement des terrains de camping. Compétence de la commission départementale pour l ’action touristique (CDAT).

B) procédure

CompéCompétences de la CCDSAtences de la CCDSA

(25)

Mission de réflexion Mission Mission

de de réréflexionflexion

Le préfet consulte la CCDSA en formation plénière pour:

prévention et prévision des risques de toute nature,

les aménagements destinés à rendre accessible aux personnes handicapées les installations ouvertes au public et à la voirie,

élaboration du plan ORSEC, des plans d ’urgence.

A) caractère général

L ’action de la CCDSA ne doit pas interférer avec d ’autres instances exemple :

la commission pour l ’analyse des risques et l ’information préventive.

CompéCompétences de la CCDSAtences de la CCDSA

(26)

Échelon départemental

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE

SECURITE ET D ’ACCESSIBILITE

ART R.123

-34

Organisation et attributions

Décret n°95-260 du 8 mars 1995

modifié par le Décret n°97-645 du 31 mai 1997

1 par département, instituée par arrêté préfectoral (exemple Paris : Arrêté n°95-1146 du 19/9/95 modifié par l’arrêté n°99- 10424 du 7/4/99)

N’est pas compétente en

matière de solidité

Organisme agréé attestation de

solidité rapports de vérifications

Obligatoire

Émet un avis

Favorable Défavorable

LL’avis avis éémis ne lie pas lmis ne lie pas l’’autoritautoritééde policede policesauf : - PC art L 421-3 du CU

- dérogation au règlement de sécurité art R 123-13 CCH et R 421-48 du CU)

(27)

Domaines hors de compétence de la CCDSA

La CCDSA n’a pas à émettre d’avis sur La CCDSA n’a pas à émettre d’avis sur

Les installations foraines (obligation générale de sécurité des exploitants forains obligation d’auto contrôle - sauf PARIS, arrêté n°

84-10054, Préfecture de police et ville de Paris, portant réglementation des fêtes foraines)

Les lieux de bains et de baignade (décret n°84-526 du 28 juin 1984) Les installations des piscines, des toboggans et des aires de jeux Les avalanches

La sécurité incendie des monuments historiques qui ne reçoivent pas de public

Les tunnels routiers et ferroviaires Les courses automobiles et de karting

(28)

Le décret n°95-260 du 8 mars 1995 (modifié par le dé cret n°97- 645 du 31/5/97) ne prévoit plus deux compétences particulières:

A) équidés

les prescriptions relatives à l ’hygiène, l’enseignement, les normes techniques et l’état de la cavalerie ne relèvent plus de la

compétence de la CCDSA.

La sécurité du public admis dans un centre équestre fait partie du domaine de compétence de la CCDSA.

B) magasins généraux

la CCDSA n’est plus consultée sur la protection incendie des magasins généraux

Domaines hors de compétence de la CCDSA

(29)

De la Sous-Commission Départementale ERP-

IGH

(30)

La sous

La sous- - commission d commission d épartementale pour la s é partementale pour la sé écurit curit é é contre les risques d

contre les risques d incendie et de panique dans les incendie et de panique dans les ERP et les IGH

ERP et les IGH

• Seule compétente pour rendre des avis sur les dossiers d ’autorisation de travaux (PC, DT,AT) et visites des IGH et ERP de 1ère catégorie

• Également seule compétente pour rendre des avis sur les dossiers de

travaux (PC, PCM, DP,PA) avec des dérogations au règlement de sécurité

• Avis sur les visites de contrôle (VO, VP, VR, VI) et dossiers de travaux pour les ERP qui ne sont pas de la compétence d ’une autre commission.

• Gestion du fichier départemental des ERP

• En cas d'avis défavorable donné par les autres commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la CCDSA

• La commission départementale peut proposer au Préfet le renvoi au ministre de l'Intérieur des dossiers pour lesquels il apparaît opportun de demander l'avis de la commission centrale de sécurité.

(31)

Sapeur-Pompier

Police DDE

Représentant du Préfet Représentant

du Maire Secrétaire

(32)

Le rôle des membres Le rôle des membres

Maire ou Maire ou

conseiller municipal

conseiller municipal Exerce le pouvoir de police municipaleExerce le pouvoir de police municipale Police ou

Police ou Gendarmerie Gendarmerie

Peut relever les infractions p

Peut relever les infractions péénales et les nales et les signaler au procureur de la r

signaler au procureur de la réépubliquepublique DDEDDE Éclaire la commission sur ses compÉclaire la commission sur ses compéétences tences

urbanisme et construction urbanisme et construction Sapeur

Sapeur--pompierpompier

PréPréventionnisteventionniste ÉÉclaire la commission sur ses compclaire la commission sur ses compétences étences rrèglement de sèglement de séécuritcuritéé et incendieet incendie

PréPrésidentsident (en s

(en sééance plance plééninièère)re) Dirige le dDirige le débat et conclut l'avisébat et conclut l'avis

peut exercer le pouvoir de police municipal peut exercer le pouvoir de police municipal

Exploitant

Exploitant PrPréésence obligatoiresence obligatoire

Rend compte de l'application des dispositions du Rend compte de l'application des dispositions du règlement de sglement de séécuritcuritéé et du fonctionnement de et du fonctionnement de

l’l’activitactivitéé

(33)

Dispositif démultiplié pour l’incendie et l’accessibilité

Le décret n°95-260 du 8 mars 1995 laisse le choix au préfet de faire visiter tous les ERP par la commission ou par un groupe de visite.

Le Groupe de visite Le Groupe de visite

Articulation des commissions de sécurité Articulation des commissions de sécurité

PRESIDENT

+

COMMISSION plénière

Sous Commission incendie et panique ERP/IGH

Membres corps préfectoral, agents publics de catégorie A

ou officiers supérieurs désignés par arrêté préfectoral

DDSIS DDE CGGD Maire ou

adjoint ou conseiller municipal désignés

DDSP

ou

Proposition d’ Avis AVIS collégial

(avis motivé possible)

SIDPC

et

Le secr

Le secréétariat est assurtariat est assuréépar le SDISpar le SDIS

L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La convocation écrite comportant l'ordre du jour est adressée aux membres de la commission, dix jours au moins avant la date de chaque réunion.

Ce délai ne s'applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le même objet.

(34)

Un sapeur pompier

titulaire BP (PRV2)

Maire ou adjoint ou conseiller

municipal désignés

CGGD ou DDSP

groupe de visite

obligatoirement

Agent DDE

Pour la commission d’arrondissement : Articulation des commissions de sécurité

Articulation des commissions de sécurité

PRESIDENT

+

Commission (Avis)

En cas d’absence d’un des membres Quorum non atteint Visite

pour la commission d’arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité

Proposition d’avis

L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La convocation écrite comportant l'ordre du jour est adressée aux membres de la commission, dix jours au moins avant la date de chaque réunion.

Ce délai ne s'applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le même objet.

(35)

Pour la commission intercommunale :

pour la commission communale :

Représentant établissement public

ou Agent DDE

Agent

communal ou

Agent DDE

(36)

Le délai entre la visite et la réunion de la commission inférieur à un mois.

Le rapport communiqué à l’exploitant que sur demande écrite expresse une fois la décision finale prononcée.

Possibilité de faire passer un groupe de visite pour une visite d’ouverture d’un ERP. Contrainte procédure plus longue.

approbation obligatoire de la

commission pour validation (avis favorable ou défavorable)

Les groupes de visite : - ne rendent pas d ’avis

- constatent l ’application de la réglementation

- établissent un rapport de visite - dressent une proposition d’avis

Articulation des commissions de sécurité Articulation des commissions de sécurité

(37)

Le groupe de visite est peu adapté à l’examen de situations pour lesquelles un avis est à rendre rapidement (CTS, expositions, manifestations…) ou les cas plus difficiles (1ère catégorie).

Le groupe de visite est plus adapté aux visites périodiques.

Des groupes de visites peuvent être créés pour les commissions accessibilité des personnes handicapées (idem incendie et panique ERP/IGH)

Lorsque les compétences ERP et handicapés sont exercées conjointement, le groupe de visite peut être unique.

Articulation des commissions de sécurité Articulation des commissions de sécurité

(38)

L’avis de la commission est FAVORABLEFAVORABLE ou DEFAVORABLEDEFAVORABLE

L ’avis favorable peut être assorti de prescriptions (permanentes et particulières, référencées par rapport aux articles du règlement).

l ’avis défavorable est motivé par référence aux principaux articles du règlement non respectés.

ProcèProcès verbaux et compte renduss verbaux et compte rendus

P.V: destiné à être remis au maire. Contient l’avis favorable ou défavorable.

Exprime la position collégiale de la commission. Signé du président.

C.R: résume le contenu de la réunion. Retrace les discussions et éventuelles divergences. Établi soit à l ’issue de la réunion soit 8 jours après. Signé du président de séance, approuvé par les membres, conservé au dossier de l ’ERP.

Fonctionnement et procédures Fonctionnement et procédures

(39)

DDE

Maître d‘ouvrage

Maître d´œuvre Bureau de

contrôle Maire Sapeur-Pompier

Bureau d‘étude

Service juridique de la ville

DDE (Accessibilité)

Gendarmerie

(40)

Étapes préalables à l’ouverture d’un établissement au public

Visite d’ouverture par commission

de sécurité AVIS

de la commission de sécurité

MAIRE

PREFET

notification

Contrôle de légalité

(loi 82-231 du 2/3/82 droits et libertés

des communes, des départements

et des régions)

OUVERTURE

Arrêté d ’ouverture

Visite d’ouverture par groupe de

visite Réunion de la

commission de sécurité

Fonctionnement et procédures Fonctionnement et procédures

VA

LRAC

(41)

Maître d’ouvrage Exploitant Maître d’ouvrage

Exploitant

MAIRE

( autorité de police )

Demande

Décision Acte

réglementaire

Préfet Préfet

Substitution LES ACTEURS

Conseils Délégataires

Architecte Bureau d’études

Contrôleurs techniques

Organismes ou Personnes agréés

Commission de sécurité

Sa isin

e

AV IS AVIS

Relations contractuelles

FAVORABLE ou

DEFAVORABLE

Sanctions Administratives

ou Pénales

NON RESPECT

des dispositions du CCH et du règlement de sécurité

(42)

Départements Ministère de

l ’Intérieur

CCS

Commission centrale de

sécurité

Présidée par le ministre

CCDSA

Commission consultative départementale

de sécurité et d ’accessibilité Présidée par le

préfet

Commissions compétentes ( Missions imposées ) S/CDS

CA

CS

Sous-Commission départementale de sécurité des ERP et

Présidée par membre IGH

corps préfectoral ou chef de service titulaire ou adjoint en

titre

Commission d ’arrondissement

Présidée par le sous-préfet

Commission communale de sécurité

Présidée par le maire

Tableau récapitulatif d´organisation des commissions

CS

Présidée par le Pdt de la collectivité

Commission intercommunale de

sécurité

(43)

Les autorités de police ( pouvoir judiciaire )

les forces de l’ordre peuvent procéder directement au contrôle des ERP

En dehors des commissions de sécurité

(44)

-Article R123-50 (Code de la Construction et de l'Habitation) :

Les services de police et de gendarmerie peuvent : -pendant les heures d'ouverture,

-vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public

-relever les infractions aux règles de sécurité.

(45)

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article R.152-4 du C.C.H. Amende de 1500 à 3000 euros si récidive pour :

Absence de déclaration au maire de changement ou de réorganisation dans la direction de l’établissement. (art. R.123-21, 3ème alinéa)

Travaux réalisés sans autorisation du maire. (art. R.123-23) Absence de dossier technique. (art. R.123-25)

Défaut de vérifications techniques. (art. R.123-43)

PV et CR de visites non tenus à la disposition de la CDS. (art. R.123-44) Ouverture ou réouverture de l ’ERP sans visite préalable de la CDS.

(art. R.123-45, 2ème alinéa). Amende applicable par jours d ’ouverture.

Ouverture ou réouverture de l ’ERP sans autorisation. (art. R.123-46) Amende applicable par jour d ’ouverture.

1 à 2 mois de prison si récidive

(46)

Article R.152

Article R.152--4 du C.C.H. Amende de 1500 4 du C.C.H. Amende de 1500 àà 3000 euros pour :3000 euros pour : Sorties de l ’ERP en nombre insuffisant (minimum 2 sorties).

(art. R.123-7, 2ème alinéa)

Absence d ’éclairage de sécurité. (art. R.123-8)

Produits dangereux, inflammables, explosifs dans l ’ERP. (art. R.123-9) Défaut d ’alarme, de moyens de secours. (art. R.123-11)

Obstacle à l ’exercice du droit de visite. (art. R.123-45 et R.123-48) Article R.152

Article R.152--5 du C.C.H. Amende de 1500 5 du C.C.H. Amende de 1500 àà 3000 euros pour :3000 euros pour :

Absence de représentant qualifié de la direction. (art. R.123-49, 1er alinéa) Absence de registre de sécurité. (art. R.123-51)

+ dispositions du code de procédure pénale

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

(47)

Pourquoi ce contrôle ?

(48)

Les Autorités de police, Maire et Préfet,

sont responsables en général de la sécurité des personnes.

Responsabilité des Autorités de Police

(49)

CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES POUVOIR GÉNÉRAUX DU MAIRE EN MATIÈRE DE POLICE

Article L 2212 Article L 2212--1 :1 :

Le maire

est chargé, …, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’état qui y sont relatifs.

Article L 2212 Article L 2212--2 :2 :

La police municipale à pour objet d ’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. …

Article L 2212

Article L 2212--2§55

Le soin de prévoir, …, et de faire cesser, …, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, …, de pourvoir d ’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, …, de provoquer l’intervention de l ’administration supérieure...

Le principe du contrôle des ERP réside dans le but poursuivi par la police administrative générale qui est de prévenir les troubles de l’ordre public.

Protection des personnes, des biens et de l’environnement ( CGCT-lois )

(50)

Sa procédure lui est propre

et spécifique par son activité

( Textes législatifs et réglementaires spécifiques, normes juridiques, actes administratifs réglementaires )

Ne s’exerce pas dans l’URGENCE

Toute utilisation de cette police à des fins autres que celles-ci serait constitutif d’un détournement de procédure, et par conséquent illégale.

Le contrôle des ERP s’inscrit dans le cadre de l’exercice d’une police administrative

spéciale.

Action préventive dans des domaines particuliers

• Police des baignades

• Édifices menaçants ruine

Sécurité incendie des ERP et IGH

• Installations Classées

•gares

article R123-27 CCH

« Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre. «

(51)

•Lors de la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un Etablissement (nécessitant ou non un permis de construire) L123-1 / R111-19-13

•R 111-19-14

L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, …../….

b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21.

« La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 123-18 et R. 123-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée. »

« Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les

pièces mentionnées à l'article R. 123-22, et les solutions retenues pou l’évacuation des personnes en tenant compte des différentes situations de handicap»

« Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lorsque la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. » R 425-15

2 en référence au Code de la Construction et de l’Habitation 1. en référence au Code de l’Urbanisme

»Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7,L. 123-1 et L. 123-2.

Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. » L 111-8 CCH

(52)

RESPONSABILITES A L ’ECHELON DE LA COMMUNE Il prend des arrêtés municipaux

Délivre les permis de construire,

Autorise les travaux qui ne sont pas soumis à P.C. dans les ERP.

Fait procéder à la visite d ’ouverture par la commission de sécurité Autorise l’ouverture des établissements du premier groupe

Fait visiter les établissements du deuxième groupe par la commission de sécurité.

Respect de la réglementation des établissements recevant du public

Notifie les visites aux exploitants

(53)

Autorise l’implantation et l’ouverture des chapiteaux recevant plus de 50 personnes.

RESPONSABILITES A L ’ECHELON DE LA COMMUNE

Prend les arrêtés de fermeture des établissements

Signe l ’avis relatif à la sécurité (art. GE 5)

Participe comme membre de la commission avec voix

délibérative, aux sous commissions départementales et aux commissions d ’arrondissement.

Préside la commission communale (ou intercommunale) lorsque celle ci a été créée par le préfet.

(54)

RESPONSABILITES A L ’ECHELON DU DEPARTEMENT Le Préfet : le représentant de l ’Etat

Au titre de la sécurité contre l ’incendie et les risques de panique :

• il Préside la Commission Départementale de Sécurité,

• il créée les sous commissions spécialisées (ERP, IGH), les commissions

d ’arrondissement, intercommunales et communales,

• il tient à jour la liste des ERP et des IGH du département, avis CCDSA en séance plénière,

• il peut se substituer au maire, après mise en demeure

A Paris, le Préfet de Police exerce les pouvoirs du maire en matière de sécurité contre l’incendie et les risques de

panique.

(55)

Planification du contrôle

(56)

-Article R123-47 (Code de la Construction et de l’Habitation) :

La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission consultative

départementale de la protection civile.

Le but : Le but :

traç tra çabilit abilité é du contrôle p du contrôle p é é riodique r riodique r é é alis alis é é e, e,

prevision des prochaines visites pé prevision des prochaines visites p ériodiques (2 riodiques (2 à à 5 ans) 5 ans)

compte- compte -rendu annuel au pr rendu annuel au pré éfet de l'exhaustivit fet de l'exhaustivité é des visites des visites

p ériodiques. riodiques.

(57)

Quand ce contrôle est- il effectué ?

Plan du cours

(58)

Droit commun* : 3 mois +

Consultation commission Départementale : 2 mois +

Service spécialisé : 1 mois Secteur sauvegardé, patrimoine

Dossier complet

Phase d’instruction

PC,PD,PA,DP

*1 mois pour DP,2 mois PD-construction individuelle

Recollement de tous les

avis

(59)

Avant ouverture au public

-Article R123-45 (Code de la Construction et de l'Habitation) :

Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.

Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une

visite de réception par la commission

.

Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires.

L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public.

Contrôle exercé par l’administration

(60)

-Article GE 3 : Visite de réception (Arrêté du 25 juin 1980) :

§ 1. La demande d’autorisation d’ouverture, présentée par l’exploitant conformément à l’article R.123-45 du code de la construction et de

l’habitation, est communiquée à la commission de sécurité, qui procède alors à la visite de réception.

§ 2. L’exploitant doit être en mesure de communiquer à la

commission les dossiers de renseignements de détail des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques

imposées par le présent règlement.

(61)

Respect de la saisine de la commission de sécurité pour visite.

-Article 43 (Décret du 8 mars 1995) :

La saisine par le maire de la commission de sécurité en vue de

l'ouverture d'un établissement recevant du public ou d'un immeuble

de grande hauteur doit être effectuée au minimum un mois avant la

date d'ouverture prévue.

(62)

Possession des attestations et documents nécessaires.

Article 46 (Décret du 8 mars 1995) :

Lors de la demande d'autorisation d'ouverture, la commission constate que les documents suivants figurent au dossier :

- l'attestation du maître de l'ouvrage certifiant avoir fait

effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur ;

- l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire, précisant que la mission solidité a bien été exécutée.

Cette attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l'ouvrage.

Ces documents sont fournis par le maître d'ouvrage.

(63)

-Article 47 (Décret du 8 mars 1995) :

Avant toute visite d'ouverture, les rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est

prescrite doivent être fournis à la commission de sécurité.

En l'absence des documents visés aux articles 46 et 47 du présent décret, qui doivent être remis avant la visite, la commission de sécurité compétente

ne peut se prononcer

.

(64)

-Article R123-46 (Code de la Construction et de l'Habitation) : Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la

commission.

Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie

administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception ; une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat

dans le département.

(65)

En cours d’exploitation,

lors de visites PERIODIQUES

voire visites inopinées

(66)

-Article R123-48 (Code de la Construction et de l'Habitation) :

Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de

visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente.

Ces visites ont pour but notamment :

- de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du

représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité

fonctionnent normalement ;

- de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 123-43 ont été effectuées ;

- de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ;

- d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a

lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants.

(67)

-Article GE 4 : Visites périodiques (Arrêté du25 juin 1980)

§ 2. Dans le cas particulier prévu à l'article GN3,où l'établissement

comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la détermination de la catégorie et l'application du règlement doivent se faire séparément pour chaque bâtiment, les visites périodiques étant faites pour l'ensemble de l'établissement avec la périodicité la plus courte de celles qui

correspondent aux catégories des bâtiments.

§ 3.

La fréquence des contrôles peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité.

x x x x x x x x x x x x x x x X

x x

X x x x x x x 5 ANS

1ère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie 4ème catégorie 5èm e

x x x x x x x

x x x x x

x x x x x x x x x x x x 3 ANS

1ère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie 4ème catégorie

x x x x

x x x x x x x x x x x 2 ANS

1ère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie 4ème catégorie

Y X W V

U T S R(h) R

P O N M L J Périodicité et

Catégorie

(68)

LES CONTROLES TECHNIQUES à exercer par les Exploitants

R.123-43 du C.C.H.

Les constructeurs, installateurs et exploitants doivent s ’assurer que les installations et équipements sont :

- établis ; )

- maintenus ; ) En conformité avec les dispositions réglementaires.

- entretenus ; )

QUAND ? Pendant la construction

périodiquement en exploitation ( bon état de fonctionnement et d’entretien)

PAR QUI ? Par des organismes ou des personnes agréées, Par des techniciens compétents

Le contrôle de l ’administration ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.

COMMENT ? Par justificatifs techniques réglementaires à produire à la commission de sécurité ( RVRAT,RVRE,RVRMD )

Obligations du constructeur ou de l’exploitant ( GE7)

Le constructeur ou l’exploitant doit communiquer aux vérificateurs techniques:

- la notice de sécurité,

- les plans et les renseignements de détail concernant les installations techniques, - les prescriptions imposées par le permis de construire ou l’autorisation de travaux,

- l’historique des principales modifications effectuées et les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôle des commissions de sécurité.

(69)

Cas particulier des

établissements de 5 ème catégorie

(70)

-Article R123-14 (Code de la Construction et de l'Habitation) :

(Décret nº 2004-1141 du 27 octobre 2004 art. 1 Journal Officiel du 28 octobre 2004)

« Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement

de sécurité.

Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.

Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 123-22 à

R. 123-26 et R. 123-43 à R. 123-52. «

CONTRÔLE OBLIGATOIRE pour les ERP de 5ème AVEC HEBERGEMENT

comme pour le 1er groupe

- ouverture au public

- en cours d’exploitation ( tous les 5 ans )

(71)

Le cas des ERP de la 5e catégorie sans hébergement

Ils ne sont pas soumis systématiquement à une visite d'ouverture.

Selon l'article R. 123-45 du C.C.H. l'exploitant d'un petit

établissement peut ouvrir au public sans demander l'autorisation du maire et sans déclaration d'ouverture.

Pas de visites périodiques

Le maire après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle (art. R. 123-14).

Il n'y a pas de visite périodique imposée et la priorité doit donc être

donnée à celle rendue obligatoire par les textes (quatre premières

catégories et 5éme avec sommeil ).

(72)

Visite des établissements sous avis DEFAVORABLE

demeurant ouverts

(73)

- les autorités de police étant informées, même si aucun élément nouveau n’est fourni, la visite de contrôle

périodique doit avoir lieu

-Le niveau de sécurité a pu s’aggraver

(non-conformités nouvelles sont apparues )

-Tranche(s) de travaux réalisées ( avec ou sans consultation préalable de la commission )

Nécessité de visiter

(74)

Que faire en Visite ?

Rester dans le cadre juridique en vigueur

(75)

S’assurer de l’objectif prioritaire L’Evacuation ou la mise à l’abri L’intervention des secours

« Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants.

Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. »

Les sorties et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes.

Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins.

(76)

Faire des investigations techniques et administratives

afin de

déterminer les non-conformités éventuelles

à la réglementation applicable

(77)

Quel référentiel utiliser ?

- Lors de visites périodiques la date de permis de construire ou travaux est très importante

puisqu’elle conditionne le texte qui était

applicable à l’époque et qui doit servir de référence pour pouvoir parler de conformité de l’établissement ou de parties de l’établissement.

«

les établissements existants qui n’étaient pas assujettis à la

réglementation antérieure ou qui ne répondraient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de

sécurité. Toutefois, lorsque l’application de cette disposition entraine des transformations immobilières importantes, ces transformations ne

peuvent être imposées que s’il y a danger grave pour la sécurité du public » Art R 123-55 du CCH

(78)

Des aménagements et travaux dans l’existant.

- GN 9 :

Aménagement d'un établissement nouveau dans locaux ou bâtiments existants

« Lorsqu’il est procédé à un nouvel aménagement de l’ensemble des locaux recevant du public d’un établissement ou à la création d’un établissement recevant du public dans un bâtiment existant, les dispositions du présent règlement sont applicables. «

GN 10

: Application du règlement aux établissements existants

« § 2. Lorsque des travaux de remplacement d’installation, d’aménagement ou

d’agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations

modifiées.

Si ces modifications ont pour effet d’accroitre le risque de l’ensemble de l’établissement, notamment si une évacuation différée est rendue nécessaire, des mesures de sécurité

complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité. »

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