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QUE SAIS -JE? BRUNO MAGLIULO

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QUE SAIS -JE ?

BRUNO MAGLIULO

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DU MÊME AUTEUR

La formation permanente et les Chambres de Commerce et d'Industrie, Nice, Faculté des Lettres et des Sciences humaines, Laboratoire de Sociologie, 1974 (épuisé).

Sociologie urbaine, Nice, Annales de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines, n° 26, 1975 (en collaboration).

A quoi servent les impôts ?, Paris, Hatier, 1979, coll. « Profil dossier ».

Sport et société, Paris, Hatier, 1980, coll. « Profil dossier » (en col- laboration).

Les grandes écoles de commerce et de gestion, Paris, Hatier, coll.

« Profil carrières » (à paraître).

ISBN 2 13 036588 4 1 édition : 4 e trimestre 1980

© Presses Universitaires de France, 1980 108, Bd Saint-Germain, 75006 Paris

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INTRODUCTION

Les Chambres de Commerce et d'Industrie (1) trouvent leur origine dans des institutions nées il y a plusieurs siècles. Tout au long de leur histoire, elles ont considérablement développé le champ de leurs fonctions. Cette extension de leurs interven- tions a été principalement permise par l'existence de ressources financières importantes provenant en partie d'une contribution obligatoire versée par leurs ressortissants — 1 500 000 patrons de l'indus- trie et du commerce — qui sont en outre périodi- quement appelés à élire ceux d'entre eux qui les représenteront au sein de ces institutions.

Pour toutes ces raisons, on devrait se trouver en présence d'organismes très connus. En fait, malgré un réel progrès depuis quelques années ces « Compa- gnies consulaires », comme on les appelle également, sont encore assez largement ignorées. Il est para- doxal de constater, par exemple, que le public connaît souvent mieux certains établissements ou équipements gérés par les CCI — l'Ecole des Hautes Etudes commerciales, l'aéroport de Nice- Côte d'Azur, etc. — que les Compagnies consulaires elles-mêmes.

C'est la loi du 9 avril 1898 qui traite de l'orga- nisation, des attributions générales et de l'adminis- tration financière des Compagnies consulaires. Un

(1) Tout au long de cet ouvrage nous les désignerons par le sigle en usage : CCI.

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décret en date du 19 mai 1960 a donné aux Cham- bres de Commerce la dénomination : « Chambres de Commerce et d'Industriè. » Aux termes de la loi de 1898, « les CCI sont, auprès des pouvoirs publics, les organes des intérêts commerciaux et industriels de leurs circonscriptions. Elles sont des établissements publics, c'est-à-dire des services publics dotés de la personnalité morale et de l'auto- nomie financière. Par leur objet, autant que par leur régime, elles se distinguent des syndicats patronaux régis par la loi du 21 mars 1884 ». En droit donc, les CCI ne sauraient être confondues avec les syndicats patronaux. Ces derniers ont pour vocation de défendre les intérêts purement professionnels de leurs membres, alors que les Compagnies consulaires doivent s'efforcer de déga- ger les intérêts communs de l'ensemble des entre- prises industrielles et commerciales de leurs cir- conscriptions respectives, et non celui de certaines branches d'activité particulières. En outre, les syndicats patronaux sont des institutions de droit privé, alors que les CCI sont des établissements publics. Il en découle que les Compagnies consu- laires, au contraire des syndicats patronaux, ont un « domaine » (1) constitué d'un certain nombre d'équipements, d'établissements, ayant indénia- blement le caractère de services publics.

Toutefois, le régime judirique des CCI n'est pas simple. Sans entrer dans des détails que l'on trou- vera en troisième partie de cet ouvrage, notons dès à présent que si l'article II de la loi du 9 avril 1898 les autorise « à fonder et à administrer des établis- sements à l'usage du commerce (et de l'industrie) »

(1) Le mot « domaine » correspond, pour une personne morale de droit public, à celui de « patrimoine » pour les personnes de droit privé.

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qui sont autant de services publics, et si l'article I de cette même loi les qualifie expressément d'éta- blissements publics, il n'en demeure pas moins vrai que, du fait de la nature de leurs diverses fonctions et des milieux sociaux dont elles émanent, les CCI ne sont assurément pas des établissements publics stricto sensu. Ainsi, lorsqu'elles créent ou administrent un équipement collectif tel un aéro- port, un port ou une gare routière, elles exercent une activité les soumettant en partie à un régime de droit privé. Par contre, lorsqu'elles créent un service public d'intérêt général, elles constituent à n'en pas douter des établissements de type admi- nistratif. Enfin, étant des organes de représen- tation des intérêts communs des commerçants, industriels et prestataires de service de leurs cir- conscriptions respectives, elles revêtent indénia- blement un caractère d'établissements corporatifs (1).

(1) Cet imbroglio du régime juridique des CCI n'est évidemment pas sans conséquences sur le statut de leur personnel. N'étant pas des établissements publics stricto sensu, les Compagnies consulaires se sont longtemps trouvées dans une situation fort complexe pour ce qui est du statut de leur personnel. Jusqu'en 1936, l'adminis- tration a toujours refusé de considérer les agents des CCI comme des agents publics. Il fallut attendre un arrêt du Conseil d'Etat du 21 février 1936 pour voir reconnaître la qualité d'agent public à une partie du personnel des Compagnies consulaires. Mais ce n'est en fait que depuis 1954 qu'existe un statut des « agents adminis- tratifs titulaires d'un emploi permanent et travaillant à temps complet dans les services de l'administration générale des CCI ». Ce texte ne reconnaît la qualité d'agent public qu'aux seuls actifs titulaires exerçant leur activité à plein-temps dans les services généraux des Compagnies consulaires. Au 1 janvier 1980 leur nombre était d'environ 6 800, dont plus d'un tiers de cadres.

Ainsi, sont exclus du champ d'application de ce statut, les per- sonnels exerçant leur activité au sein des divers services et équi- pements gérés par les CCI, à l'exception toutefois de ceux qui y exercent une fonction de direction, qui sont assimilés aux salariés des services généraux. C'est ainsi, par exemple, que de l'ensemble du personnel d'une école consulaire, seul le directeur de cet éta- blissement bénéficiera du statut d'agent public. La raison est que le législateur a toujours considéré que les services publics industriels et commerciaux doivent être assimilés à des établissements dont les règles de fonctionnement épousent celles des entreprises privées. Notons que cette seconde catégorie de personnel consulaire est la plus nombreuse puisque recensée à près de 12 000 au 1 janvier 1980.

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C'est pour cette raison que le Conseil d'Etat a pu émettre, les 26 septembre 1940 et 18 juillet 1950, deux avis précisant qu'en raison de la variété de leurs attributions, et du fait de certains de leurs caractères, les Compagnies consulaires ne peuvent trouver place dans la classification traditionnelle des établissements publics et qu'en conséquence, chaque cas doit être envisagé en particulier.

Les CCI ne sont donc ni des syndicats patronaux, ni de simples associations ou clubs locaux ou régionaux du genre « rotary » ou « comité d'expan- sion économique ». En outre, elles ne doivent pas être confondues avec les Chambres de Commerce Internationales (Chambre de Commerce allemande, Chambre de Commerce italienne, etc.) qui sont des associations de droit privé chargées de favoriser la promotion des entreprises et des produits industriels et commerciaux d'un pays dans tous les autres où elles sont représentées. Pour ce faire, elles ne peu- vent disposer que de ressources facultatives versées par leurs membres cotisants ou sous forme de sub- ventions. Les CCI françaises sont donc en relation avec ces organismes, et en particulier avec l'Union des Chambres de Commerce françaises à l'Etranger, mais il s'agit d'organisations différentes. Notons à ce propos que cinq sièges du Comité directeur de cette Union sont réservés aux Compagnies consu- laires françaises (1) qui participent donc à son administration comme à son financement et à la définition de sa politique. A l'inverse, les Chambres de Commerce françaises à l'Etranger n'inter- viennent pratiquement pas dans la vie des Compa- gnies consulaires nationales.

(1) Un de ces cinq sièges est réservé au président de l'APCCI et un autre au président de la Compagnie consulaire de Paris. Les trois autres vont généralement à des présidents d'autres CCI ou CRCI.

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Enfin, il convient de relever que les CCI ne sont pas seules à représenter, au niveau local ou dépar- temental, le monde des chefs d'entreprises. Elles partagent cette fonction avec deux autres orga- nismes de représentation de patrons : les Chambres de Métiers qui sont les organes de représentation des artisans, et les Chambres d'Agriculture qui émanent du monde des exploitants agricoles. Ces trois institutions ont en commun d'être des éta- blissements publics représentant, dans les limites de leurs circonscriptions, les intérêts de leurs res- sortissants respectifs. Elles peuvent certes échanger des vues, se concerter — et en pratique elles le font dans le cadre de leur fonction de représentation — mais elles sont rigoureusement indépendantes les unes des autres.

L'institution consulaire se compose fondamen- talement des 160 CCI locales ou départementales (1).

En principe, il existe au moins une Compagnie consulaire par département, mais lorsque les cir- constances le rendent souhaitable, la circonscrip- tion d'une CCI peut couvrir plusieurs départements comme c'est le cas pour la Chambre de Paris par exemple (2).

Il existe en outre 22 Chambres régionales de Com- merce et d'Industrie (CRCI) dont les circonscrip- tions correspondent aux limites des Régions admi-

(1) Il existe 152 CCI dites « métropolitaines » ainsi que 8 autres installées dans des départements ou territoires d'outre-mer. Sur le territoire métropolitain les Compagnies consulaires sont le plus souvent sises au chef-lieu de chaque département ainsi que dans cer- taines villes importantes de ces départements. Dans cinq cas (Aisne, Ardèche, Manche, Haute-Marne et Morbihan) le siège de la Chambre ne se situe pas au chef-lieu du département. (2) La circonscription couverte par la CCI de Paris compte quatre départements : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de- Marne.

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nistratives telles qu'elles existaient en 1964 (1).

Chaque CRCI est dotée d'un bureau comprenant les représentants de chacune des CCI situées dans le res- sort de sa circonscription. Cette représentation varie d'un minimum de deux à un maximum de dix selon l'importance des diverses Compagnies consulaires.

Enfin, l'Assemblée permanente des Chambres de Commerce et d'Industrie (APCCI), héritière de l'ancienne Assemblée des Présidents des CCI, compte autant de membres qu'il y a de CCI, CRCI et délégations territoriales (2).

A première vue l'institution consulaire présente l'image d'une structure pyramidale hiérarchisée.

En fait il n'en est rien. Comme nous le verrons plus loin le législateur, en rédigeant la loi du 9 avril 1898, a voulu consacrer ce qui avait toujours été la parti- cularité de ces organisations, à savoir la préé- minence de la représentation et de la défense des intérêts communs du Commerce et de l'Industrie locaux. Il découle de ce principe que chaque Compa- gnie consulaire est indépendante de toutes les autres : les Chambres régionales n'ont aucun pouvoir légal sur les Chambres locales, tout comme l'APCCI ne peut obliger les CRCI ou les CCI. Certes, rien ne s'oppose à ce que les diverses Chambres établissent des contacts, s'efforcent de rapprocher leurs vues, afin de rendre leurs décisions plus efficaces ou d'adopter des positions communes. En pratique cela se réalise fréquemment. Mais il convient de savoir que le décret du 4 décembre 1964 instituant

(1) Alpes, Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardennes, France-Comté, Ile-de-France, Lan- guedoc-Roussillon, Limousin-Poitou-Charentes, Lorraine, Midi- Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Paris, Pays de la Loire, Picardie, Provence-Côte d'Azur-Corse, Rhône-Loire.

(2) Lorsqu'une CCI couvre plusieurs départements, des délégués départementaux représentent chacun d'eux.

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les CRCI définit la compétence de ces établissements comme ne pouvant s'étendre qu'à des questions inté- ressant au moins les circonscriptions de deux des CCI locales qui lui sont agrégées. C'est dire que le législa- teur a expressément exclu toute action susceptible de contrarier le principe fondamental de souveraineté des Chambres locales. De même, les textes concer- nant l'organisation de l'APCCI stipulent que sa mis- sion se situe obligatoirement au niveau national.

L'APCCI ne saurait par conséquent exprimer d'ordres ou d'instructions aux CRCI et aux CCI, pas plus que les CRCI aux CCI. Le fondement de l'institution consulaire est l'indépendance de chaque Compagnie locale à l'égard de toutes les autres.

On voit en quoi il est impossible de dire que les trois composantes de la structure consulaire forment une pyramide hiérarchisée.

Il est vrai qu'en quelques occasions, des respon- sables de Chambres régionales ou de l'APCCI ont pu regretter de ne pouvoir obtenir de certaines Cham- bres locales une adhésion à un projet ou un vœu (1).

Il est donc arrivé que certains dirigeants de CRCI ou de l'APCCI demandent une extension du pouvoir de ces Compagnies consulaires au détriment de celui des Chambres locales. Outre que ces demandes n'ont guère rencontré d'écho favorable auprès des CCI, constatons qu'en l'état actuel des textes réglemen- tant l'organisation consulaire, une telle évolution est très improbable, et ce pour trois raisons principales.

Nous avons vu, d'une part, que le législateur a défini la compétence de chacune des trois caté- gories de Compagnies consulaires, de telle sorte que soit totalement sauvegardé le principe de la prééminence du pouvoir des Chambres locales.

(1) Cf. infra, p. 72 et 73.

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Par ailleurs, nous verrons dans la quatrième partie de cet ouvrage que les CCI locales disposent, pour assurer le financement de leurs actions, de ressources régulières et abondantes provenant d'un impôt perçu auprès des commerçants, industriels et prestataires de service de leurs circonscriptions.

Cette contribution, obligatoire pour les ressortissants des Compagnies consulaires, confère aux Chambres locales une grande maîtrise de leurs décisions. A cette potentialité d'indépendance, il faut bien oppo- ser le contraste montré par les CRCI et l'APCCI qui dépendent, dans une très large mesure, de la contri- bution financière des Chambres locales. C'est en par- ticulier le cas pour l'APCCI qui, au contraire des CCI et des CRCI, ne gère aucun équipement susceptible de lui procurer quelques recettes. Sa mission essentielle en faisant avant tout un centre d'études et d'anima- tion, s'efforçant de réaliser, au niveau national, la synthèse des diverses sensibilités des Compagnies consulaires locales et régionales, ainsi que les recher- ches susceptibles d'aider les élus de ces Chambres, elle dépend, pour 95 % de son budget annuel, des contributions des CCI locales. A l'inverse, en 1976, le poids moyen de ces contributions à l'APCCI a repré- senté 1,71 % à peine des budgets des Chambres locales.

Enfin, et nous considérons que cette troisième raison est majeure, les CCI locales seules disposent de membres élus au suffrage universel des commer- çants, industriels et prestataires de service de leurs circonscriptions respectives. Tout au contraire, les membres des CRCI et de l'APCCI sont désignés par leurs pairs ou élus par le collège restreint des membres de ces assemblées. Il est indéniable que cette diffé- rence confère aux Chambres locales une légitimité et une représentativité dont ne sauraient se prévaloir que dans une moindre mesure les CRCI et l'APCCI.

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PREMIÈRE PARTIE

L'HISTOIRE

DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

CHAPITRE PREMIER

LES CORPORATIONS DE MARCHANDS ANCÊTRES DES CCI?

Dans la société féodale des VIII IX et X siècles le besoin de sécurité l'avait emporté sur celui de liberté individuelle. Autour du château seigneurial s'était constitué un monde quasiment replié sur lui-même.

Dans cette société, mis à part quelques manifes- tations marginales de développement (1) tout n'est que permanence, stabilité, recherche de la sécurité, aussi bien dans l'utilisation des facteurs de pro- duction que dans les institutions et dans la struc- ture sociale. Vivant largement replié sur lui-même,

(1) La réforme progressive de la monnaie franque entre 750 et 820, la stimulation du commerce intérieur qui en résulte, une certaine renaissance de la vie urbaine entre la Seine et le Rhin entre 750 et 850... sont autant de preuves que la société féodale n'est pas figée. Toutefois ces manifestations du développement économique et social sont de peu d'ampleur et ne sauraient contredire le fait d'une société étroitement contractée dans son ensemble.

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chaque fief constitue une sorte de microcosme social n'entretenant qu'un minimum d'échanges, aussi bien économiques que sociaux, avec l'extérieur.

Le retour d'une certaine sécurité à partir de la seconde moitié du XI siècle modifie cette situation.

Les Croisades, les grands pèlerinages, vont susciter l'émergence d'une nouvelle catégorie de personnes pour qui la protection ne représente guère plus qu'une entrave. Voici qu'apparaît, au sein de la société féodale, un nouveau type d'homme, dont le besoin essentiel est de circuler afin de gagner sa vie en allant vendre fort loin et fort cher des mar- chandises qui y sont rares et en ramenant d'autres marchandises qui produiront également un bénéfice commercial.

C'est ainsi que naît ce que l'on a appelé le mou- vement communal par lequel une nouvelle couche sociale affirme son existence. La société féodale reposait sur le serment du vassal au seigneur. Ne reniant rien des valeurs considérées alors comme essentielles, c'est également sur l'engagement réci- proque, considéré alors comme chose sacrée, que les membres de cette nouvelle couche sociale vont fonder les « communes » (« commune aide, commun conseil, commune défense »), et avec elles trouver les voies de leur indépendance vis-à-vis de leur seigneur.

Ainsi, l'habitant du bourg (le « bourgeois ») sort du domaine pour s'intégrer à une autre forme de groupement qui va entraîner le développement des cités. Il n'y a rien de plus caractéristique de ce mouvement que cette volonté d'association sur laquelle va se fonder toute la civilisation de l'urbain,

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où la vie du groupe équilibre celle de la personne.

En cela, cette nouvelle couche sociale ne se dis- tingue guère de la logique profonde du système féodal également fondé sur l'engagement réci- proque. Mais dorénavant il ne s'agit plus de mobi- liser le surplus économique paysan mais de défendre en commun les intérêts de chacun, lesquels sont désormais extérieurs au domaine puisque basés sur les échanges.

C'est de cet état d'esprit que va découler la consti- tution des premiers « corps ». Partout où des « bour- geois » se trouvent réunis, ils cherchent à se grouper pour mieux défendre leurs intérêts, assurer la libre circulation de leurs marchandises, défendre leur ville, et choisir eux-mêmes, et parmi eux, ceux qui auront la charge de régler les conflits procédant du fait de leurs activités.

Ainsi, dès son apparition, cette nouvelle couche sociale représente un corps étranger dans le monde féodal. Errant en un temps où le « normal » est la stabilité, vivant de l'échange sans rien produire lui- même en un temps où chacun doit vivre des « fruits » de son travail, préoccupé de son gain en un temps où il convient de se limiter à la satisfaction de ses besoins, le « bourgeois » tranche sur le reste de la société. Ce seul fait suffirait à expliquer le besoin de « société » ressenti par tous ceux qui décident de s'arracher au domaine féodal pour s'en aller vivre à la ville.

Cette vie en marge de la société n'est pas sans risques. Condamnée par l'Eglise qui ne tolère pas que l'on puisse vivre de la revente avec bénéfice et de la spéculation sur la monnaie, suspecte aux yeux de populations n'acceptant pas que l'on se conduise différemment d'elles, la bourgeoisie nais- sante n'aura d'autre recours que de s'associer, en

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que sais-je ?

COLLECTION ENCYCLOPÉDIQUE fondée par Paul Angoulvent

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