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Avis 60.128 du 12 mai 2020

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 60.128

Projet de règlement grand-ducal

fixant pour 2020 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri

Avis du Conseil d’État

(12 mai 2020)

Par dépêche du 25 février 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.

Le texte du projet était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que de l’avis de la Chambre d’agriculture du 17 janvier 2020.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de fixer le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri, sur le fondement de l’article 1er de la loi modifiée du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

En effet, celui-ci sert de base au calcul du salaire différé auquel ont droit, selon les modalités fixées par la loi précitée du 9 juin 1964, certains membres de la famille d’un exploitant agricole ou viticole.

Ainsi, le montant du salaire différé est égal à la moitié du salaire annuel de l’ouvrier agricole ou viticole logé et nourri, qui par le biais du projet de règlement grand-ducal sous avis et après consultation de la Chambre d’agriculture conformément à l’article 1er de la loi précitée du 9 juin 1964, est fixé à 50 pour cent du salaire social minimum du salarié qualifié.

Le Conseil d’État s’interroge sur la compatibilité du règlement en projet avec l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution. Tel que soulevé ci-avant, l’article 1er de la loi précitée du 9 juin 1964 prévoit la prise d’un arrêté ministériel pour la constatation du salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Or, la loi ne saurait investir les membres du Gouvernement d’un pouvoir réglementaire. Suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 01/98 du 6 mars 1998, l’arrêté ministériel visé par l’article 1er de la loi précitée du 9 juin 1964 a été remplacé dans les faits par des règlements grand-ducaux, sans cependant avoir eu recours à l’avis du Conseil d’État. Le Conseil d’État donne toutefois à considérer que, s’agissant en l’occurrence d’une matière réservée à la loi (article 11, paragraphe 5, de la Constitution, à savoir les droits des travailleurs), la loi doit, conformément à l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, prévoir expressément l’intervention du Grand-Duc. En effet, depuis la révision constitutionnelle du

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18 octobre 2016, le constituant a exclu de manière formelle tout pouvoir spontané du Grand-Duc à prendre des règlements en la matière. La base légale pose dès lors problème.

Par ailleurs, il convient de rappeler que, dans une matière réservée à la loi, le pouvoir réglementaire grand-ducal est soumis à l’existence d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises. Les dispositions de l’article 1er de la loi précitée du 9 juin 1964 ne répondent cependant pas à ces exigences.

Pour l’ensemble des raisons développées ci-avant, la base légale risque dès lors d’être jugée non conforme aux exigences de l’article32, paragraphe 3, de la Constitution, ce qui entraînerait pour le dispositif réglementaire en question la sanction de la non-application en vertu de l’article 95 de la Constitution.

Examen des articles Article 1er

Quant au libellé de l’article sous examen, le Conseil d’État renvoie aux observations formulées dans le cadre de ses considérations générales.

Article 2

Sans observation.

Observations d’ordre légistique Intitulé

Le Conseil d’État recommande d’ajouter les termes « l’année » avant le chiffre « 2020 », pour écrire :

« Projet de règlement grand-ducal fixant pour l’année 2020 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri ».

Cette observation vaut également pour l’article 1er. Préambule

Au fondement légal, il convient d’ajouter une virgule avant les termes

« et notamment son article 1er ; ».

Au deuxième visa, il convient de se référer à l’avis de la Chambre d’agriculture, d’ores et déjà parvenu au Gouvernement. Partant, il y a lieu d’écrire :

« Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ; ».

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À l’endroit des ministres proposants, il convient de rédiger le terme

« Conseil » avec une lettre initiale minuscule, pour écrire « Gouvernement en conseil ».

Article 1er

En ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire « 15 422,33 ».

Le Conseil d’État tient à signaler que les devises s’écrivent en toutes lettres. Partant, le symbole « € » est à remplacer par le terme « euros ».

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 12 mai 2020.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Agny Durdu

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