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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 22

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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 22

Commentaire de la décision n° 2006-22 I du 26 octobre 2006

Situation de trois députés au regard du régime des incompatibilités parlementaires

En application du quatrième alinéa de l’article LO 151 du code électoral, le Conseil constitutionnel a été saisi par le président de l’Assemblée nationale, au nom du Bureau de cette assemblée, d’une demande tendant à apprécier si les fonctions de président de l’association « Réseau IDEAL », exercées par M. Scellier, et les fonctions de membre du conseil d’administration de cette association, exercées par MM. Dord et Pélissard, étaient compatibles avec leur mandat de parlementaire.

Postérieurement à la saisine, MM. Pélissard et Dord ont démissionné de leurs fonctions de membre du conseil d’administration de l’association « Réseau IDEAL ». Dès lors, la saisine du président de l’Assemblée nationale est devenue, en ce qui concerne les deux intéressés, sans objet (n° 77-5 I du 18 oct. 1977, cons. 4; n° 2004-19 I du 23 déc. 2004, cons. 4).

Qu’en était-il de la situation de M. Scellier, président de l’association?

Aux termes de l’article LO 146 du code électoral:

« Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans:

1º les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale;

[...]

3º les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou d’un État étranger. »

Le statut d’association n’interdit pas la qualification d’entreprise. Il a en effet été jugé que les entreprises visées à l’article LO 146 du code électoral peuvent ne pas avoir de but lucratif et que des associations pouvaient constituer des entreprises au sens des dispositions précitées du code électoral dès lors qu’un faisceau d’indices permettait de leur attribuer cette qualification (n° 88-7 I du 6 déc. 1988, cons. 9; n° 89-8 I du 7 nov. 1989, cons. 3, 6 et 7).

Parmi ces indices figurent la nature d’ordre essentiellement économique de l’activité de l’association, la perception de rémunérations pour les prestations effectuées et son assujettissement à la TVA et à l’impôt sur les sociétés.

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En l’espèce, l’association intervient dans un cadre concurrentiel au moyen de prestations qu’elle facture sous la forme de prix ou d’abonnements, dont le montant total représente une part importante, voire prépondérante de son budget. Elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et à l’impôt sur les sociétés. Il n’est donc pas douteux qu’elle est une entreprise au sens des dispositions précitées de l’article LO 146 du code électoral.

Les règles d’incompatibilité étaient dès lors opposables à M. Scellier à deux titres:

– au titre du 1° de l’article LO 146 du code électoral, car il ressortait de l’examen des comptes de l’association que celle-ci perçoit, pour un montant non négligeable, des subventions de l’État et des collectivités territoriales;

– au titre du 3° du même article, car « Réseau IDEAL » a pour activité principale d’organiser des manifestations ou des séminaires d’études, de créer et d’animer des réseaux thématiques, de gérer des banques de données, de fournir une assistance ou des conseils et de prendre des participations, directes ou indirectes, dans des opérations de même nature, étant observé que ses clients sont, dans leur grande majorité, des collectivités territoriales.

L’association « Réseau IDEAL » devait donc être regardée, à la date à laquelle s’est prononcé le Conseil constitutionnel, comme une entreprise ayant pour activité principale la prestation de services pour le compte de collectivités territoriales (n° 2006-20/21 I du 20 juill. 2006, cons. 4 à 6).

Dès lors, les fonctions exercées par M. Scellier, député, en qualité de président de l’association « Réseau IDEAL », entraient dans le champ d’application de l’incompatibilité définie tant par le 1° que par le 3° de l’article LO 146 précité.

Enfin, la circonstance que l’intéressé exerçait ses fonctions de président de l’association à titre bénévole était sans incidence sur l’application des règles d’incompatibilité (n° 89-8 I du 7 nov. 1989).

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