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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 22

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Les Cahiers du Conseil constitutionnel

Cahier n° 22

Commentaire de la décision n° 2006-208 L du 30 novembre 2006 Nature juridique des mots « commissaire du Gouvernement » figurant aux articles L. 7 et L. 522-1 du code de justice administrative

Désigné par le titre de « commissaire du Gouvernement » depuis l’adoption du règlement intérieur du Conseil d’État en date du 26 mai 1849, le membre de la juridiction administrative qui est chargé d’exercer ces fonctions a en réalité pour tâche, non pas de représenter le Gouvernement (CE, 10 juill. 1957, Gervaise, Rec. p. 466), mais, comme l’indique l’article L. 7 du code de justice administrative, d’exposer « publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent ».

La disparition du titre de « commissaire du Gouvernement » devant les juridictions administratives est envisagée de longue date pour rétablir la coïncidence entre la vérité des fonctions et les faux-semblants de la dénomination.

C’est dans ce contexte que le Conseil constitutionnel a été interrogé par le Premier ministre, en application du second alinéa de l’article 37 de la Constitution, sur le caractère réglementaire des mots « commissaire du Gouvernement » figurant dans des dispositions de forme législative relatives à la juridiction administrative.

Comme ces dispositions sont postérieures à l’entrée en vigueur de la Constitution de la Ve République, la demande de déclassement était du ressort du Conseil constitutionnel et non de son voisin du Palais Royal.

Il s’agit des occurrences de l’expression « commissaire du Gouvernement » apparaissant à l’alinéa unique de l’article L. 7 du code de justice administrative (qui définit la fonction de l’intéressé) et au troisième alinéa de l’article L. 522-1 du même code (qui dispense de ses conclusions, sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience devant le juge des référés).

Les mots que le Premier ministre soumettait à l’examen du Conseil constitutionnel avaient le caractère réglementaire.

À quelle rubrique en effet de l’article 34 de la Constitution les rattacher? Quel autre principe ou règle de notre « bloc de constitutionnalité » pouvait les placer dans le domaine législatif?

Le Conseil constitutionnel considère depuis longtemps que si, par son existence ou par son rôle, une institution ressortit à la compétence du législateur, il n’en va pas de même de sa dénomination.

Il en a ainsi jugé pour:

– l’« Office national d’immigration » (n° 87-152 L du 24 novembre 1987);

– la « Commission de la privatisation » (n° 88-159 L du 18 oct. 1988; n° 98-182 L du 6 mars 1998);

– les « plans d’épargne individuelle pour la retraite » mentionnés par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (n° 2004-196 L du 12 févr. 2004).

Juridiquement évident, ce déclassement n’en revêt pas moins une grande portée symbolique.

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