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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 4

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Les Cahiers du Conseil constitutionnel

Cahier n° 4

Commentaire de la décision n° 97-181 L du 16 décembre 1997

Désignation de l'autorité compétente pour relever un créancier de la déchéance quadriennale Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une demande présentée par le Premier ministre, en application de l'article 37, alinéa 2, tendant au déclassement d'une disposition, figurant dans la loi du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, dont le seul objet était de déterminer l'autorité administrative compétente pour relever un créancier de l'Etat de la prescription quadriennale.

La loi de 1968 confiait ce rôle conjointement au ministre ordonnateur de la créance et au ministre de l'économie et des finances.

Or, le Gouvernement a décidé d'opérer une modification profonde des règles concernant la prescription des créances sur les personnes publiques en mettant en oeuvre une très large déconcentration, tant en ce qui concerne l'opposition de la prescription que son relèvement.

Pour y procéder rapidement par décret, il convenait tout d'abord de délégaliser la désignation de l'autorité compétente pour relever de la prescription.

A cette occasion, le Conseil constitutionnel a confirmé sa jurisprudence classique selon laquelle la répartition des attributions et des compétences entre les diverses autorités et les divers services relevant du pouvoir exécutif a un caractère réglementaire (cf. les décisions n°

67-49 L du 12 décembre 1967, n° 88-158 L du 13 juillet 1988, n° 92-168 L du 7 juillet 1992, n° 96-179 L du 14octobre 1996 ou n°97-180 L du 22 janvier 1997).

La désignation des services ou des autorités compétents peut toutefois, dans certains cas, relever du domaine de la loi, mais seulement lorsqu'elle met en cause l'un des principes ou l'une des règles énoncées à l'article 34 de la Constitution, notamment les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ou celles, par exemple, de la libre administration des collectivités locales (cf. par exemple, la décision n° 67-49 L précitée du 12 décembre 1967).

Tel n'était pas le cas en l'espèce et le Conseil constitutionnel a très logiquement constaté le caractère réglementaire de la disposition en cause.

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