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Texte intégral

(1)

ARTICLE 1.

Des Appellations.

10

xx V 1.

:

'C

0 D ..E.

CRI

MIN E

L.

T 1 T R E

Touus appellatiOllS de Sentellcepre'paratoire, interlocutoire, .

&s de'finitive, de quelque qualùe qu'elles Joient , .(erOllt ..' .direc1ement portees en nos Cours, chacunes il Jon e'gard, . , dans les accuJâtions pour crimes qui méritent peille aj/lic.

live , & pour les autres crimes

à

nos Cours , ou

à

nos Baillifs & S e'néchaux , au choix

fs

option des accufls.

1:L 1A

rtic1e XXII, de l'Edit de Crémieu, laiffoit aux parties.dans tous les cas le choix de portel' les appellations fimples de rous Juge..

menrs , dans les Bailliages; mais les Ordonnances poflérieures en ont fait une diûindion qui louvent embarrafleroit , fi les Cours jaloufes de leur autorité n'avoient compris dans les cas à elles réfervés, même les peines infamantes ; quoique cet article de .I'Ordonnance ne parle gue des peines affiiéliyes: ce qui décidou clairement que les appellations des Semences qui ne prononcent que des peines infamantes, pouvoient être portées dans les Bailliages. Voyez les obfervations fur l'article

XXI

du titre XIV , où l.a difl:in8:ion a été faite des peines aflliétives & des

peines infamantes. .

Si la partie publique était appellanre , fon appel ne ponrroir être porté' qu'à la Cour, parce qu'elle ne doit appeller que Iorfqu'il y échet peine' afBiétive, fuivant. les articles)

XXIY .

~~ T~r~·~I

..

~L;<ln){ du ,.titre

!(XV

r

&.

XIII,

de ce titre : un arp~l a m1ntma:!,m~JtlBPofer qu1~ .s'aglt .d)u~ll cnme gr~v~ & qu'il y. a des ~r~~~e!l. c~n~~~J~?Jes; fans q~lOl 11 ne {I~ro;t .pas permls a une parne publique d'l?Cerjet,èt.u~e appellation dom 1ev~­

ne~ent pourroit l'expoler à une prlfe,,~?lrtle. Voyez le n. 7 , Cl-

apres. , .

3. Quoique cet article ne

faire

pas mention exprefle des Semences qui condamnent àla queftion, elles y {ont fous entendues ;puHqu'il comprend les Sentences préparatoires, dans les cas où il peut écheoir peine amie...

tive, & que la queftion ne peut-être ordonnée que lorfque le crime mérite la mort: nous avons d'ailleurs l'article' CLXIII de l'Ordonnance te J)391 'lui~~tte

'lue

les condamné~

à la torture

Ieronr promptemem;

DE

S

Af,fELL.A.:noN Se .

(2)

1139"

conduits

aux Cours omijfomedio, & l'article'

VII

du titre

XIX:,

n'y

eft

9

pas moins précis. , DES,

4, Ce n'e~ qu'aux accufés que cet art~c~e. ~aiifele choix,:deport~r :;A~~~ftA:rIONS~

,

leurs appellations aux Cours ,ou dans les Bailliages1 dans les cas quine méritent pas peine affiiélive: les accufateurs ou parties plaignantes, ,n'one' . pas la même option : ils doivent fuivre lil-reg~egénérale, qui veut .que 1 l'appel des Sentences des Juges des Seigneurs , fait relevé dans les

Bailliages & Sénèchauflées. '

Si c'efl l'acculé qui eft appellant , fans avoir fait fan option dans [on appellation, il faut dans le eas où il néglige de la.relever , l'interpeller , par Iommarion pour qu'il ait à, s'expliquer fur ,le tribunal dans lequel . il. entend la porter & ce dans trois jours, paifé lequel temps, il eft privé de [on option:' elle'reitéà l'intimé. . "

J. Quand', il ~ft appel-d'une Sentence' qui ne prononce que des peines' pécuniaires ou autres q~1Î ne font ni,affiiélives, ni infamantes, il eft porté aux enquêtes, lkJe procès y

ëft

diftribué & jugé comme procès civil;

fuivant l'article

XII

de,

ce

titre, . " ' , 6.Il n'ya que les LieutenantsCriminels des Bailliages & S~p,échàuf....

fées Royales qui aient droit de l'effort a~ Criminel. C'e~ ,ce,iq~i. e~

d,€cidé par

.1'rlftic17

X~~J~. de?~dit deJ:,r~lI?i~u., ~. .encore plus,c~~ire.. · ment cpar cet article de l'Ordonnance qUl ne parle que des Batlhfs. &

Sénéchaux Royaux. F;nfort~ q:ue les Juges des Seigneurs , qui connoillent ail civil de l'appel des Sentences de quelques' autres Juges leurs, inférieurs , n'ont pas Je"~êl1'l;e :droit au criminel : l'Auteur da livre in.tirÙlé ,.les' LoiX. "Qrimine!les, chap.

25,

p.

265,

rapporte pluiieurs Arrêts.

du

Parlement d~ paris, quil'ont ainli décidé :,il en cite entr'aurres un,

dllIO

Septembre 1,683, .qui defendit au Juge'de la juflice Ducale de Mayenne, de recevoir les appellations enmatière criminelle ; lm autre1 du 2 08:obre 17II , contre le Baillif de Colommieres en Brie, rapporté au journal des Audiences, tome 6 , p. 177; & un troilieme du 13 Septerabre 1712:,.rendu , c~ptr~ }e~ 9fficiers ~~)a ,Duché : Pairie q~'

Never~. Il,y a!çeEçnda~Kun Anet, du 23

;\.vn!'iJJ70,o"

qUIa .efceptçt d~\cettef~gfe lâ'Jûftic~è,auQu'ché de Bar. On<trQuve encore

'aû

mêxpé Journal,'tome6 ,.p.:,~82 ~

un

Arr~t',du g1\pÎ1'j:·..I7Ii·,;,'qui!pÙénda~j Jucrede la~Fiitç:f.ur~Aub~·,

, \

de connoître au crln~~1!'el des appellattons des lu~es reIforri{fànt~à.lÎli au.civil, Voyez les 'obfervations fur l~arltic1e

VII·

dubütl'e

I,

ci~devant.,.. , : , .

,';; 7,

Les Greffi:rs f9~t.JëI,l:u$;'de communiquer

dans

.l~s· vinit-~uatre h~ure~léI!\lx parues publlque~, t~utes Sentences en, manere <::n~lnepe;

~fin' qLl:~pe,s puiffe~t ,.y acqUle[cef ou e~ appeller : plufiedr:s Arre,rs 1onr ainÎt u,ycJde ; celui, du 3l ,Aout 1689 ' ~endu au Confeil , entre les Officiers du Préfidial d'Orléans, porte, article

XXXIII,

que le Greffier prononcera aux accufés les Jugements ren~us en la Chambre du Co~[eil JI

~ans

le jour

> ~ qu~~l fer~ tenu

de les dénoncer

~ en

dOllner

ÇOrie a\.~

(3)

J

140 ' C

'0 DE,

CRI

M

r

N E L;

-Procu~ur du RoÏ , dans les vingt-quatre heures: autre 'Arrêt du Parle-

DES ,ment de Paris, du 6 Septembre 168l , rendu contre le Greffier du Afl?'BtLATIO~S~ Bailliage

-de

~la MilleraYè ,; & un autre' de la même Cour, du

7

Septembre 1660, pour le Bailliage' de' IDreux.

Voyez l'article'

XXIX

du

titre des prifons. ,

Un Procureur du Roi, ou d~Office ne .peut interjeter appel d'une Sen"

tence conforme

à

[es conelufions "ou plus févere ; c'eft ce qui a été décidé par Arrêt du Parlement de Paris, du 27 Novembre 1674, contre le Procureur Fifcal de la Prévôté d'Atilly , en Brie; & par un autre , du

18

·Mats

1680,

contre le Procureur du Roi de la Prévôté dePérônè:, mais cela n'empêche pas que M. le Procureur Général, ne puiff'e''appeller; ce Magiftrat n'eft pas forcé de s'en tenir aux conclu..

fions de [es fubfliturs. ,

Par Arrêt du Parlement de Paris, du 31 Décembre 1677 , il fut enjoint au Procureur Fifcal de la Hocbepofay de mettre au bas des Sentences fes appels ft

minima,

fans les ftgnifier par ade Iéparé.

Autre Arrêt, du Ij Décembre

l679,

qui faie défenfes au Procureur F1rcal, de Souverain-Moulin, d'appeller

à minima,

en mariere légeres niais feulement lorfqu'il y écherra peine affiié1:ive: la plus grande partie de ces Arrêts re trouve dans les Loix criminelles , tome r ,

p. 313 ,

chap. 2) ) n. 4- .

8. Quand il y a plaintes refpettives, & qu'en conféquence les

deux

parties one: fait informer l'appel d'un décret ,& de l'Ordonnance, par [aquelle ,Punedes parties a étédéclarée inftigame & l'autre acculée , eft fùfpenfif dans ,le; rdfol't dù Parlemenr Ide'Paris ;ainft qu'il a été,expliqu.é ' fur, l'ar;tic~e,

Illdu

d~ré'précédent1 n.

3: cerre

Cotit veut que les qua.. ,

lités

des ~:lr::ies,foitmt'réglé~s" :~va.~: .deï:~a~er

?t:1t:e ;.

parc~ que, fi l'ap":) pdl,ant fal[olt refo:·mer ,le decret ~ ll~ev~~ndrolt l~ibgant au heu d:ac~

eufe, ~ par confequent

les

procédures faites depuis Ce décret devlen..

d~6ient, irrégulieresi; ~ai~ le Pà~lemertt r~ I?ij~n ?e fuir pas ~ette regle ,;

patee'que pendant le'~emps qu'il fautpo~tJalre J~get

au

BaIlliage

ou a

la Cour cette appellarion, les preuves' depel'I!\ent, tout eit tufp'endu, ce'

qui,

paroît concraire aux articles,

XII

du titre :

X;

'&

JI'

du: titre

:XXV

~'

qui veulent qu'aucune appellation he,puiiTent ,:arrêter' l'inûrudion &. l~

Jugement des pro,cès crimine~s. Les' coùpables, font

Iouvenr

les premi~.Fs,

if

donner l~urs pla~ntes ; tandis qU'el~s ble~e:s font o'CcuP~s.

à

[e fane foulager; rls fe prepar.enc par,ce~ premIeres dIligences Jen faifam entendre qüelqû.es.1

témolns ,',

uH Inoyeii

pour

'adêtet 'le' coUrs' de 'l'initruÇtion ; cet (fvantage fait'qu'il" n'y a prefque

püihe,

de:' couE,-able

'qui

cedcnnè fa~

plaint,e ~ &'qtii n~int~rjet'te' e.nfuireapr!e~de. POrdonna~ce qui Fa

,déclar.é'

àccufé; Ces appella,t101rs deV}enn'ellt ~e ftyle; elles. arrerent , pour,U~le DU vl\lfieursannee-s" ' d'c'S.pro:edur~s

qUI

fu~va~~ l~ nouvelle & les anclennè~

ordonnances

dowent'

erre

In~ruHes avec dllfgenèe~' .

,

~,

Avant

~~tt~'0td'onnantft de'1:610'~

les Préficfiaux

con.noi{feient , su

:,~

(4)

1.

l' " ,

~petit criminel, -desappellarions dans .tout Ieur reflorr jufqu.1à la fomme OS Cie vingt-cinq livres qui étoit alors allez confidérable ; il fuBit pour le D:ES

prouver de voir les Déclarations du Roi, des

14.

Août

1551,

&

6

Al'FBLLATlON$1 S~ptembl'e

1555 ,

ave~l'Edit

de

Novembre ~554, a~tide

XI,

rapporté par

Fileau fur Chenu , m1ol, tome l , parue 2, ntre l,

chapt

4, 6 &

7, avec plufieurs règlements rendus en ccnféquence , il Y a encore les Arrêts du Grand Confeil, des 21 Mars J.6~~:, ..&28 Janvier 16

3

6 ) rapportés par

M.

Jo~{fe dans fan Traité·)de,la.Pré6dialité , p~

3

II ; il

n'y a donc que depuis l'Ordonnance de 1.6;7.0, que ce droit des Lieure- nanrs Criminels de juger avec les Préfidiaux en dernier l'effort a été abrogé par cet article de l'Ordonnance au grand préjudice du public qui eft obligé d'aller demander aux Parlements jà grands frais la

répa-

ration des injures les pl.us légere;; c.e q~i fC?rc~ Fouvent . les parties d'a..

bandonner leurs 'pourfuires , d'ou [Ule l'impnniré des gens peu folvables 'qui parce 'moyen peuvent infulrer .les honnêtes gens, dansPelpéranœ que ceux-ci ne voudront pas faire les frais d'un Arrêt & rifquer de les perdre.

ART rc L E ·1 I.

"

'. "

Les appellations de perlflijJi,on d'infOrmer, des

de'cr~ts·,

\ 8' de

toutes autres .ùzflruc1iolZS fêront portees à l'Audience de IlOS

Çours& Juges.'

1. Cet article ne porte pas que les appellations, dom il fait mention, feront jugées

a

l'Audience, il veut feulement qu'elles y foient portées;

ce qui lai1fe la liberté, lorfque depuis l'appellation, il dl: intervenu en la première Juftice une Semence définitive, de juger par écrit en caufe d'appel; il s'agie alors de prononcernon-feulement fur l'infiruétion,mais encore fur l'appel de la Semence définitive rendue, à vu de pieces:

ft cette maxime n'a pas lieu dans le "l'effort dn.Parlemenr de Paris , nots fommes en Bourgogne dans I'ufage della fuivre sainit qu'jl..~. é.~é expliqué

fur l'article 1 du titre XXIII, n. 1. . , ,

2. Quandil eftappel d'un décret de

prife

:de corps,.·lJ~~lfUfé ne doIt pas être entendu qu'il ne fe Ioit mis en état dans les prifons du

Juge'

qui lia

décrété,

ou dans celles du tribunal .Supérieur. Cependant quel...

quefois les ·Cours, après avoir.vu les procédures, difpeçJent les acculés de la Iévériré de cette regle générale, où elles'converû~ent; Iedé.~l'et

de prife de,corps. , enajournementperfQnnel; ce que .les a.;utr!6S Juges:

ne peuvent faire; ainli qu'il a

été

expliqué. fur l'article

IV

du titre

X, n.4. . .

,. Suivant

plufieurs

Arrêts du Parlement de Pans, il eft défendu de

~relldre

des épices pour les Jugements des

~rocès criminel~ in!truit~

(5)

'D.E

S

tlA

..PP~LLATIONS.

Cob! C

R'"' M

Ï

N E LJ

(6)

" Î, , ..

LtucUlze!appeliatiolt Ile pourra

emplc!L~r

ou retarder

l'exe'cu...

tioti des décrets, .L'inflruétiolt,

&:

le Juge tnent.

1. Cet article ne porte pas que l'exécurion des Jugements, ne pourrQ être retardée par aucune appeâation , ainfi , lorfque les Sentences pro- noncent des réparationspécuniaires ,au ~eiTus des Iommes fixées par l'ar- ticle

VI

de cetirre , les; appellations en' {ufpenderit l'exécurion feulement;

on ne peut dire-que la Se11tenc~' e~ 'anéantie parI'appèl, le-Supérieur n'aurait plus rien à décider; il'rie pourroit confirmer-ou réformer' ce qUl

ferait anéanti: ceferait faire revivre ce'qui ne fubftfteroic plus. Voyez l'article

XI,

ci-après, n,

s.

c'eft un mauvais axiomeJ de dire ,appella...

tia extingltit judicatum~ il faut dire, fuJP.endit.

, 2. L'Ordonnance

par

ces termes).aue/me appellati~n, comprend toutes celles qui peuvent être interjetées,mêmecommede Juge 'incompétent ou récufé ; elle veut que les Jugements ni l'iilftruétion, ne 'pui{fenr être arrêtés, pàrce que jufqu'a l'exècution des Sentences, tout :eft réparable en définitive : cet article eil contraire à l'Ordonnance de Kouflillon , dont l'article XVIII voulait que par l'appel comme de Juge incompé...

~en.t; l'inûruétion'fût

fufpendue

i

on croyoir

alors qu'il y av~it de rlu~

70mç lI!! Il

TIr

R

E' XXVI. :A

RT

re t

E'i

II. i 143'

req~ête de'

{luné' des parties, feulement; cette drdbnrianÈe'

n'e' l~

détend

donc auûi que ,pour les appointés de requête ; mais notre dernière Loi eil: l'Edit des épices; il eft ft formel , aufli-bien que le préfent article de l'Ordonnance, que l'on croit que fi on en examinoit attentivement l'efptit '&: l'intention, on ne pourrait' refufer. aux,Juges, un droit qui leur eft àqffi légitimement acquis. Voyez les obfervations fur l'article!

du titre XXUI, n, 1. , . ' " '

, Suivanr notre

urage

de Bourgogne, quand ': l'appellant préfertte requête pour faire ordonner l'apport des grotTes de la procédure,

au

Greffe du

Bailliage; fi dans fa requête,' il ne fait,' mention que de l'appellation d'un décret ou autre inflruÇtion; le Lieutenant Criminel ordonne que les parties viendront

a

l'A;ûdiepce ; éeq\.Ji

eft

cbhforme ,à cet al'ride II:

mais.fidansla" requête pu'i~1.tr.é·poftérieure,; 'il: ,el1'P,+r1ê'd'une'Sentence

~éfiriitive, r~nc.{ue 'en la

Jiiiti.çê.,

fûb~lt.el:ne.l'

i!.

o,rd~riile'

qite:

1

!es'

parties

remettront au' Greffe, toutes'preces CIVIles qllelles jugeront a. propos:

cet appoinremenrde requêre,' tient lieu' d'appoinremenr à produire; je rai .ainf pratiqué depuis plus de: trente-huit ans que j'exerce mon Office.t

&; l'ai vu' pratiquer par mes éonfreres ; fans avoir été' réformés : mais

tout cela n'a lieu dans" cette Province ~,' que 'parce que nous jugeons, pal:' écrit les procès G.rin:ine1s, 'où, il,n'y'~' ni:técÜllement', ni confion-

tauon, ' . , .

, 1

DE

S

Al'PEL11l-TIaNS.

l' 11.

ARTICLE

(7)

, , - ,e ~ ~ g+a.pd~ iqccm.véniençsà la·~{f.er .qmtw.u.~~ une precédute , par un

fuge·qonç

"" DES la ~o?1pétenç~ èroirattaquèe , Q4'à

lq.

~urfeoir; mais ,ces fortes}:app~lla

..

;ÂPf:ELLATIONS. tians1 devenoient de ilyle, &. trop fréquentes , les preuves depeflŒne.tf~

pltr latd~~cqntin\W,üq~ ~e l'i~~ru~ioq: .l'a~t~cle

XII

d~ tit5e

des décrets,

~e;faiç, cornme celui-ci , pOll1t de,difbpéhou des ~p,pel1f\.tlq11~ ; auc~n~n't pept ;~i'êter, ~'îp1):ruél:Lo~: il,en: cependant vrai qUn,l'~ppel commed'~,b).}sl,' là. -fufpenddans certains cas qui feront expliqués. ,au nombre liiivanr;

y.

oyez le~not,~s .d'Henrys1 f1-lr i'Atr.êx de 1663 , liv, 2, q~.efti9n 31 J

p. 163,

édition

de 1708. , , ' , ,

3. 1l'~ é t é prouvé fur ParticleXll

du .

titreX ,n. 1, &. fur l'article

V;Jlf du riere

VII, ?2, qu:e l'appel c0t;';1l11e

d'abus.;

fufp~nd la publicai tion desmonitoires ; ainf qJ;l [~ ,copreot~.t:a d'ajouter: que par Arrêt dq Parlement de .Dijon , du I~ JUlllet 1744, la Cour en jugeiiq~ une appel-:

lation comme d'abus, interjerée p3rl: un,Ch~npiQe de li').".Collégiale

cli1

Lagnieux, [ur les réquifirions de M.

le

Procureur Général, fit défenfes

~.l'Official de Breife? &

a

tous autres, de pelrffer OUtre

à"

l'infirudion

4~~ucune,procédure criminelle, depuis l'appellation comme d'abus; quanq

~1 n~ tagira pas de qifçiplliw" correaA~p de mœurs~ & autres p1~tiere~

~xceprees

,pa;r

Ies Ordonnances.

Le

meme. Arr~t defendit auffi a ces

Q~ci'al , ~ à to~s autres" de.retatder, ,fous quelque prétexte que

ce

fair, l'expédirion des matieres crimineiIes', avec injonttion! d'y travailler par eux ou leurs Vice-Gérenrs , dans vingt-quatre heures après la plainte, à peine d'y être poaryu. Voyez. les nombres fuivants,

4, L'article XX:XVII de l'Edit d'Avri~ 169) , porte que les Cours en

jug~anqes appelladons comme d'abus , prononceront qu'i] n'y a abus, .&

eondainrierdf:1t·,·' dans '. 'ce .cas , .les

.appellarltS '.

en foixantc-quinze livres d'amende.;OJ,l -dirom...qu~i1 a..étf mal ,mille1Jlent

,&"

abniivemenr f1:atué' Sc ordonné;& dans ce cas, fi la caufe eil: de la JurifdW:ion EccléGafti...

que, qu'elles, rencerront ~ l'Arçhevêqu~ ou;EvêqLle dont:l'Oflicial aura ' rendu le Juge!Uent'o\l }..'QrqonpfLnce ~eclatee abufive; ,,~n d'en nommer un autre: ceFEq\hne:p~oppric~ i:\\-lc~:n~, ~w.e~q.rni~ autre peine contre l!Evêqg~

ou

,HQfficial q~~ ~ ,r~nd? l'9r~Q~n~nc{ gb9fiv~; ce qui prquve que le Parlement. de T9tllollf~ éto,it dans. un,'ufage cOJ.1tra.ire, 9-11X .regles;

e.npronon,çanr dans ce cas ~ent :J.qls d~alJ;l.eQcl.~contrie

HEvêque;;1

auflia+il

~téo,Q,ligé de réformer fon \lf~ge par délibération dl\'; ge Jqip 17~8 ,ftl~

que. let,tr,e.4~, Mo~fç~gl:lepr ~e Cha.nc~li~r" ÇJ,11~.ma"u.cla ,à,M~ 1~ PNWier Pré~dènt, que,le Confe~1.4avQ.it; ~are VP A~r~~ :qecçqe, C9~r ,·poJ,1,(\

,ym

r 'Cp'l}9fl;mp~,ep,P8F~~1 'j~s'?)~veque

,4ç·,

C~p~~s,,~

en

c~nq :hw,~s d'a- Illen~~. VO;y,~~ 'le,S: qbfef,va.tlOpSede,.€~t~l~~n",; ~~,q~.tlOn .de .1741'1

liv.l, cJ1,ap.

' I l ' . ,7')D, •'," ,,n•..r; 1;:,O."'! ~' - . - . . . , t" ' .,' ,i:..

~ 5. 11 y,~, trQ~~: C~Sf' Jplyanl=. Fev,ret r bV;~i !l ,ch1ap. 1 , 'n, I.;, da.ns ljfqueb ,r~pp~l', ~~. J4ge .d'~&ltfç ,.dl: "r,e1ey~ en COUt; féGuU~re.• 1,'\ Si t.~pp~l e{l:8.u~hfi~ comme ~ahus:; çar: la,b,us ne ççmçern'l,t}t q,ue la quef...

~~9).1,4e; f~i~,.

'qJi: e!\, 4e

f~v9Jl;lil

y

a,;emxepr.~(~;

d/une

Jtlrifdiaio~

fut

.'

'

(8)

l'autre; ,eeft· aux-Cours,\à,~p ;;décider l pou'!' maintenirchacun:,âans,'Tes' p'o. ,,' ,.,

droirs: ,deft p.0Ur çel~" qUeJe~ Prélats. he [e font' ~amais,pl;ai:n'tsdesi ,

riE

S , • appellations comme d abus, mais feulement du mauvais urage qu'ilsone AFI"EitATI6r{s;

p,fétendl1lquel'<;m~ ep.Ja\~{Oioi lio.'.Uappebiae:.déni:de Jüilice~lde .1aplirt' du Juge,;:d'~gl~[.~, Je· televe: 'aux~our's ,~ Fa;,~cecque la pl'~hc~p.ale ~harq:ure-, de.:Souveralb,etle! de, ~110S

.ROts'

1,: !::<iln1i(j:elafaire rendre .la..

ju!hce'

'a; leurs:

f1;1:jets-:toute,Jufl:ice .èëant.émâhéedu Princ'e.,icld\:.àJui·& ~l'fés Officiers')l quand

il

y a dén1: de juflice, à le faire,rfpater. 3°.. Le cas où' les' parties Ont nommépar compromis, desarbitres Eccléfiaûiques :, car ft!

l'on .appelle de leur .Sentence arbitrale ,:, i,Happel en doit" êtreporté- ttil

F-àdeme'nt", parçe ,qttelJd~n

Ji

xlan~reûd.utdifférem ~tiq;lii:enr~gle la .coms.

pétencé., '&.que::d'~illeür~, .les :a'rbiirésnriyapt':qu~ium c~rait'ere[ voloruaire

:1:

provenant; .duxonfenremene. des' .parties,~ Tés,;]uges.l~dŒg1ife1'" firpérieurs~::

n'ont. aàcune Jud~diaion f',pbur, oonnoîrre:deSJ,aPfellati~J1S"

desJ

Sèrirenqei.

rendues "ur un' compromis, , ". Il : J.o.,_.J. ."",~ .1.- " , h . .; . ,~";...i ""1t • •. ' , . !er:_'_~ ' ... ,,~ll ,,_'.., " "

Toutes contraventions aux Ordonnances & aux Loix: dû Rciya:umei"i donnent>auffi matière .aax.appelladons»f0111mer.d'abus \;:

de

même qUtfl tçutes.les etitt:eprifes delaJllrl[diéliion Laïquer,~llur la" J~rifdiaion E€'dé.;.f

fiaftique, ou

de qeHé.,:ci,!ftrÎ' P:ùiD~e;,.touc:ieft,réciprÇJqlle.I:(~, fi,,:: .!~l ;

Un Religieux ne peut fe pourvoir' pal: appel comme1 dlabus;!)"Ibrfciu~iU:

ne's?agitque:de punition puremenr'codëél:iorinelle; à 1111

0ins

quHlr.'11)y aiti de l'excès daas.lecorredion , patce queIeRoi étanr Protedeur dei la'Difcipline réguliere qui s'exerce fous fonauroriré , les contraventions!

auxteglesmonaftiques,',donnenc' matière à l'appel comme id'abus. Voyez;l Catellan', tome 1, liv. r , chap. 19, édition de 1747, p.,32.

'6. La prife à 'parrid,eftun cas qui fufpend .aufli l'inflrudion des marieres criminelles': en voici un exemple" le, nommé d'Albert] prit;'

àx

partie le Châtelain de Couches, Bailliage à)Autun, dans une inflance criminelle, ce Juge paffa outre; mais par Arrêt de la Tournelle, àl Dijon, du '12 Mars 1689, .toute la procédure fut caflée , quoique là, p-rife à panie

,'fih

jugée téméraire 'parc .lel lmêïne

Arrêt. ' ' .

1

~Le ,Parle11}.entde" Paris, afait;un:Réglel.1).ent', le14'Ju1~ ;.r6:99",q:ui~

dêfend à

tOutes.iperf0nnes>,

ae;quelqu'état! '~:condition qu'elles',:lbie'nr:~~

de preù.dre'àpàrtie aucun Juge,:i1i\ de les-faire: intimerrerr leur propre'

~ privé

nom',

f~r l'appel'

des

Jugements par' eui,rendus', {êlrisel1 avoir obtenu la permiflionpai A1Irêt,.~ peine de nullité' des procédures, &.

de telle amende' qu'il .appartiendra.r avec injon8:ionsà:, tous-ceux qui!

cl0ir011t .devoir pféndre .les.,J~g:ês. '~llpartie " \de' fe ;co~:e~r~r ,~)expliquer fun plement , & ave~ la,mo~eratlo~ 501wenable ,-le~ faItS\, & les tnqy;e~s;

qu'ils eftimel'Ont nèceiiaires .a la\ d;clfion de le~rs cau[es!

,rans

fe Lervl,r de termes injurieux, contraires a 1honneur & a la digniré des Juges,a peine de punition exemplaire. Par Arrêt de la même Cour, du 4 Mai , 1693 il avait été défendu aux Procureurs, d'inférer dans les reliefs d'app~l, la claufe de prife

à

partie des Juges,

à

peine Id~ nullité; ils

1 2

(9)

C

0 El E

CRI

MIN

t ,L.

doivent repourvoir par requête, & obtenir Arrêt qui permette e}SprefFe..',

A

D ES ment la' prife à partie, Journal des Audiences" tome

5,

liv. 9, chap, 6,'

.. :r:PELL'.A.IION

s. p.

656; , l e ,

, Le Parlemené de Dijon rendit'Ie 26 Jüiiletc17d~, t10 pareil Arrêtr qui Idéfend égal~~ent à routes ~erfori~eg r:del'quelque qu~lite &'coll~i-' rion qu'elles .foient , de prendre-à-panie a:UCUt1: Juge, Dl de les. faire.

intimer

en

leur ptopre& privé-nom, Inrl'appel:des Jugementspa:r,eux:' rendus, fans en avoir obtenu la' permiffion. expreflè pal' Arrêt , à peine de nullité & d'amende: avec défenfes aux Avocats, 'Procureurs, &

Pra-

ticiens, dedreffer aucune cédule de prife à parrievaux Huiûiers , Ser... ' gentS", :&,autres' Mi,niftres de Juftice, de les fignifier, .qu'il ne leur-ait:

appâm;

dej

ladire .

permiŒon " fous les -mêmes peines , &.d~interdidion.. ; Le même'!Arrêt enjoint~uffi à rousceux qui .croironr devoir prendre', apanie ,. des Juges, de [e contenter d'expliquer Jimplemenr, &.a;vec;,

la modération convenable, les faits & moyens qu'ils eilimeront nécef-:

{aires, fans

l'e,

fervir determes injurieux, & contraires à l'honneur' &

dignité ,àcs Juge~, ~à peine de.punirion exemplaire~ cet Arrêt du Par"';' lemerit

deD.ijo:n,:,

eftrapportéen enriet,dans Havior;. queflion

265',

tome 2, p.

359.

Voyez.au;[uje.t-des .prifeS:

à

.ipàrries)0'

les

obfervations.

furfanic1e IV'

du titre'

l,

n,

Sr'! . ,

1 :

En fait de' prife à partie; il, n'y a ni garamie ni prife en main, 1 tour Juge ell refponfahle de [on fair, perfonneliemenr;. parce''que la prire. apanie, eftordinairement fondée fur le dol, la fraude, ou fut la. pré.va.ricat.i:on, du' ;Juge.1qui doit répondre de.fon fait" fans pouvoir':

s'aider d'aucuse ga-L'al1Üe. " ,l , ~ 1 l ' '" ~. " .. '

z- Malgré. 'la~prife à :partie1 on peut,contimrer lâ procédure; mais.le:

même)uge

ne le' peut " fuivant PArrêt qui vient d'êrrerapporréi il:, faut' donc

la

pourfuivre pardevant. autre

Juge.

que' celui

qui

eft intimé»

c~eft. ce' qui a été décidé par un Arrêt général d.u Parlement de Dijon ,,' du 4 Jimv~er ,17°0; c'eft auffi la:

di1pQfition

.de l'article, V de l'Ordon..·

~ance de 166~ , titre ~XV.

Il,

eft ce.~é~d~At,v,rai que, le

Juge

quiCO~~~

nnue une:'parèûle procedu-re , sexpofe,aJll1redec1arer" nulle ,.celle qu.Jl feroir fur un fondement, qui, pouvant être aéclal1é vicieux " entraînerait;

la ruine de tout ce qui auroii été fait; e'e,{t pourquoi il feroit

plus:

prudent ,de fe pourvoir à la Cour " ,.fous le nom ~de' la

partie

civile "

ou

fous le nom du; Procureur du Ro!, poUt: obtenir Arrêt qui ordon- nereir laconrinuation de la pro,cédure, dans,l~. crainre du dépéri1fement des preuves, Voyez les,ohfervatlons:

fur

-les

a,rucles XIV du tirre Vl,

Jt~l,1&;

:XXIV du. titre. XV

~.

n,,+ " ' .

1 " . • ' "

! ,

(10)

Ne pourront nos Cours, donner aucunes deJenfls ou furfeances, de continuer l'inflruétion des proces criminels , fâliS voir

les

charges & informations, &

les conclufions

de

nos

Procureurs Généraux,

dont

il fèra fait mention dans les

 ". .

fi '.fi.'

' l ' . , . -f,'

..t'lrrets,. z

ee

n t.J" 'lu

l

ny

ait

'lu un tlJournemetZt perjonnel:

declarons nulles toutes celles qui, pourraient être donnees : voulons que Jàns y

avoir :lgard,

ni 'lu' il jôit bejOin d'en

de7~alZd(r

main-Levee ,1'inJlruc7:ion /Oit

continuee , .

les

parties

'lUL

les auront obtenues , &>

leurs'

Procureurs, condamnés

..chacun ~

eft- cent livres

d'amende,

applicable moitié

~

la : partie ,& .moitië aux pauvres ,

q~â

ne pourront

ttre

remifés

ni mode'reés.

J. Les défenfes d'exécuter les décrets d'ajournement perfonnel , ott autre inftnl:B:ion, fepeuvemauill donner dans les mêmes cas, par les Lieurenanrs Criminels: ç1eft, fiiivanr M. Jouife' fur cet article ,une fuite de la difpofition de l'article 1 de ce titre. Henrys, édition de 17081

tome z ,

p.

184, dit auiii que Iile Juge du Bailliage 1 furfeoir un aJournement perfonnel, le Juge inférieur doit furfeoir. Le, même Auteur7 au titre des Offices, tome 2, liv.2, queûion 37, p. 186, même édiriolt de 1708, rapporte un Arrêt du Parlement de Paris, du II 08cobre:

1657, qui ordonna à un Juge fubalrerne, de déférer aux Ordonnances

& aux défenles du Lieutenant Criminel; & pour n'avoir obéi, il fue , condamné aux dommages & intérêts des parties, & aux dépens. Voyer.

les obfervations fur l'article Iuivant de ce titre, n. 3.

, 2. L'article XL de l'Edic.d'A.vril 169.1', porte' : " Nos Cours ne' ,i pourront fairedéfenfes d'exécuter les decrets 1 même ceux, d'ajourne.. _ ,,; ment, perfonnel , décernés par les Juges, d1Eglife, ni élargir les pri...

" Ionniers , fans avoir vu les procédures &; informations fur lefqueHes:

" ils auront été rendus, ,., Voyez les cblervarions fur l'article. Xl dU!

titre X, . . _

. Si au prejudice d:un Arrêt de' défenfes1 l'Official- continuoit fa procé- dure , il Yaurait abus; ainii qu'il a.été jugé_ par Ai'rêt du Parlement de Paris ,du 26 Janvier 1686., rapporréper M. Jouffe ,- fur l'article XL de l'Edit de 169) ,

p.

3°9" . r " .

3. Les Parlements ne peuvent1fuivant le pr'efene ~rtlde IV,. donner des défenfes de' continuer l'inftruétiolfl; l~. fans avoir vu les charges &

jnfonnations ;

~o~

.l orf'lu

1

il s'agit

~'un

ajonrnemeat

~erf{)nnel,

les

Co~

1

TI

T

REX XV I. ART l

C L

1V.

A RT 1 C LEI V.

1147

tv

DES ArrBLliÂl'l&lf~.

(11)

c ,0 D E C Il l M r N E L.

.. DES font obligées de fe conformer à.l'Edi: d: Dé.cembre 1680, qui ~orte:

" Voulons que nos Cours ne pUl[ent à 1aven:r, ,donne~ aucunes. defenfes

4P~:E.:L1ATlONS.

" d'exécuter les ajournements perfonne1s, qu apres avoir vu les informa-

" rions , lorfque lefdirsdécrers d'ajournements perfonnels auront étédécer- ,) 'nés par l~s Juges Eccléfia.fHql;es, &;

pat

.les'~ug~s..ordinaires ,t0yau.xr

, " & des Seigneurs, pourfau~ête" m:alver~at10n cl0fficler,s dans' 1exercice

" deleurs charges, ou lorfqu'il y aura d autres coaccufes contreJefqqels

" ilaura

été

décrété de prire de corps; & afin que notre intention pUlfl"e

" être exécurée fans difficulté; voulons que les acculés qui demanderont

'J ainf des défenfes, laient tenus d'attacher àleurs-requêtes la copie des ,; décrets qui leurauront été GgIlifiés, que tous Juges royaux, & des ,)' Seigneurs, Ioient tenus d'exprimer à l'avenir dans les ajournements,

;"perfonnels, qu'ils décerneront, le titre d'accufarion pour laquelle, ils

" décréteront; à peine contre lefdits Juges ordinaires, & des Seigneurs,

" d'interdidion de leurs charges; & que toutes les requêtes tendantes

" ainf à fins de défenfes , d'exécuter les ajournements perfonnels, {oient

" communiquées à notre Procureur Général, pour veiller au bien de

la.

" juftice , .&

Y

faire ce qui dépendra de fa charge; & d'autant que'les

" accufés qui auraientété décrétés d'ajournement perfonnel, pour d'autres

" cas que ceux exprimés ci-deffus , poutroiene prétendre que nofdites

" Cours feroienr obligées de leur donner des Arrêts de défenfes , 1orf...,

" qu'ils les en requéreroienr : nous voulons & entendons que noldires

" Cours puiilenr refufer lefdirs Arrêts de dèfenfes , {elon que par le titre'

,j'd'accufarion., il leur paraîtra convenable au bien de la Juitiçe., Sil

" ~o~Î1ons., &c. " Voyez les obfervarions fUr l'article

Xl

du titre X'1"

tt,+ . . . . " ,

Il ne faut pas induire des' termes de cèr Edit ,que les Cours ne peu·' vent donner dcsdéfenfes ou furféances , lorfqu'il s'agit de fauffete ou:

malvetfations ,ou lorfqu'il y ad'autres accufésdécrétés de prife de corpsf' il etI .réliilre feulement que,dans Ces cas, elles ne peuvent fans voir les"

charges, défendre d'exécuter. les ajourne~nents. perf6nnels " &, que dans!

tous les cas, elles peuvent en donner; a plus forte raifon d'exécuter les d~crets de foie ouï, fans, vo~r !e~ procé~u1'es; à moins

q11

2il' n'y eût:

e~ meme ~em.ps des co~ccu[es decretes depnf~ de.corps; encore' pe1Jt~oll due gue 1EdIt ne .le defend en aucun ~as, p~llfq~l1,~efait à cet égard"

mention quedes.ajoumemenrs perfonnels., ce qUI·declde' tacÏteltlencque, cela eft permis pour les fait ouï: il eft vrai que l'ôn demande rar:mene, des Mferifesconrre 'ces décrets qui "n'fi porcanc pas'ülterdiêl:ibn il fel'oie inutile ~e ,donner des ~éfe?res" ~~ifq~illt fau~\qu~~OUt ~ccufé I~éponde... '

l'

'Çe n eft p~s; aUX' fiais1de ,}a~ufe.

,

,qù.an~

:L

eft~pf1el1ant, qu'dl do~t erre tra~s~ere, & qu~ la pro~edu~'e. doit.

7tre.

portee en groffe, aU!

Tribunal fupeneur; c'efl a la.;pamêl:CIVlk,. s'il y'en, ai

une

linon,au

~omaine.du. Roi· ou' du Seignètrr, àr

payer,

cest ftais. L'ani;le VI

du:

titre'

1:,

,:y" ~ft, fo!mel~:" .'au;fii"'bien~ quel pbr~~~.ts.,A;~:r:êtsl

qlriy.

,fOnt' tap;..:

(12)

Voy~z Du

Rou.ffeau

de la Combe" partie

r,

chapitre

'2;,

=.!!!~~=221 DES Ap:PELLATIO~S.

portes.

,

a. 2).

). Lorfqu'un Officier a obtenu un Arrêt de défenfes contre un décret d'ajournemenr perfonnel , l'interdidion encourue par ce décret, n'dl pas levée,

ft

l'Arr~t ne le renvoie pas exprellément dans fes fondions. Voyez

~ ce' [ujet .les obfervations fur l'article XI du titre X, des décrets, n.

g.

6. On ne doit pas recevoir l'appellation ,d'unaccufé qui n'a pas répondu fur (on décret, Iinon en ordonnant qu'il y Iaristera pardevanr le J\)ge qui l'a décrété : à moins que ce Juge ne fûc notoirement incom..

péteur : dans ce cas, le Juge Iiipérieur peUt ordonner que l'accufé répon- dra pardevant lui, lorfque les procédures auront été apportées dans fon

Çr;effe. '

·A RTl C LEV.

TI 1:

.,R::EX'~'

X V

,

I. -:A.

R'if li:

L (\ 1 V.

Les procès criminels pendant pardevant les Juges des lieux, ne .' pourront

etree'yoqu:e~par

nos Cours ; fi ce n'efl qu'elles connoifeiu , après avoir. 'Vu les charg.es.,

que

la

maziere

efl

légerè, & (le

me'ri~~

pas iine plus àmple'infiruc1ion / auquel caspourront les! évoquer

,la

charge

de

les

juger fur le champ

àl'

A,udie.nce, . &

fllire mention.

par l'Arre"!: , des charges

&

infirmatio~s,. à

peine de nullité.

1.

Il

"n'y a point d'article de l'Ordonnance, auffi mal exécuté que

celui-ci; il Ya des Parlements qui dépouillent les Juges, pour [e con..

Ierver l'inflrudion des procès criminels; ce qui ne vient pas au foulage~

ment des parties; cal' fil'on examine les frais des voyages, des plaideurs,

Pc

des témoins, aufli-bien que les droits des Officiers des Parlements; il fe trouvera qu'une pareille .inftruB:ion, coûte fouvent trois ou quatre fois plus qu'elle n'aurait coûté, fi elle avait étéfaire fur les lieux; elles feraient moins àcharge aux parties "fi rous les' Parlements fiiivoiém;

l'ufage de celui

de

Paris , gui, comme l'attefta

M. Talon, .

Avocat Général, lors desconférences' fur cet article V, ordonne que les .procès kront inflruirs

à

la Cour, aux mêmes frais que l'on aurait pu faire fur les lieux: j'en ai vu qui ont coûté deux ·à trois mille livres, dans des cas où il n'en aurait' pas coûté deux cents livres dans la juflice ordi- uaire : un témoin qui ne prend'pas de taxe fur les lieux ; en: :taxé; à la Cour , trente ou, quarante livres, & fouvent plus. J'ai vu quelque' -chofe

de

plus furprenam; j'ai vu des Arrêts. qui' renvoyaient pardevanr des Notaires, des enquêtes &. des informations ordonnées en exécution des S.enrences des Bailliages, quoiqu'il n'y eût aucun moyen d~ fufpicion ,

~ropofé contre~~s

Rapporteurs auxq1lels ces inftruétions

auroient

chî

appax~

~a

(13)

pu tenir ; & quand même. il Y en auroir eu , le renvoi Ctl

auroit

da:

DES narurellement être fait à un autre Officier da Siege: il n'y a pas de Al'rELLA:rI~NS. juftice à priver des Officiers des droits de leurs charges gui leur fon,c fi onéreufes , que l'on peut dire qu'ils ne tirent pas le denier cinquante de ce qu'elles leur COÛtent : d'ailleurs c'eft leur faire injure & les expofer au mépris du public, que d'avoir plus de confiance

à

un ,N?taire qu'à, eux; il n'eft pas étonnant après de pareilles difgraces ,provenant des Supérieurs, qui devraient les protéger, que la

plus

grande partie des charges [oient vacantes. Voyez à ce fu jet les

ob..

fervations fur l'article

l,

du titre XIII.

, Toutes les Ordonnances ont défendu de dépouiller les JurifdiéHons ;, il eft inutile de rapporter les anciennes , puifque celles de 1667' & de ' 1670 , en ont renouvelle les dilpolirions : la premiere par l'article

II,

du titre VI, des fins de non procéder, porte " défendons à tous]uges,

" [ons peine de nullité des Jugements qui interviendront, d'évoquer .les n caules , inllances , & procès pendants .anx Sieges inferieurs" ou autres

" Jririfdiétions , fous prétexte d'appel, ou autre connexité ; fi ce n'dt:

'" pour juger définitivement à l'Audience , &. fur le champ, par un

" Jeul & même Jugement. .

Le

prMem article

V

,n'y eft pas moins précis , à peine de

ttullhl.

1

Le p~texte de connexité eft celui1 dont

le

fervent ordinairement les' Juge~: fupérieurs POU! évoquer; mais'l'Ordonnance le condamne. On fe fè\,t aufli de celui d'éviter les frais de l'inllrudion , tandis qu'il'les multip,lie erceflivemene , enlorte que les trois quarts des Arrê:s d'évocations Ieroient caflés , fi les parties vouloient fe pourvoir; malS .les frais font trop, grands , c'efl ce qui occafionne l'abus. Il y en ,3- .cepeadant qui fe,Jonr pourvues. L~ :l8 Oâobre 1668 , M. Ftanç01S Verdin Lieutenant 'Criminel, à Chatillon obtint: au Confeil Arrêt' C<J&"l

rradidoire , avee plufieurs parties, par lequel défenfes furent faites à to'us • habiranrs , & jufliciables du l'effort de fon Bailliage, dit de la montagne, de fe pourvoir dire~e.mcnt au Parlement de Dijo~, fur les appels, rc[fortlffants aux Bailliages, & au Parlement de DIjon; de les évoquer tant en matiere civile que criminelle ;

à

peine de nullité de trois mille livres d'amende, contre chacun des contrevenants

&.

de

toU~

dépens , dommages, & intérêts : le même Arrêt faita1.~(fi défenfes

à

tous Procureurs de figner aucunes requêtes, àfins d'évocation au Pat'"

lement , fous pareilles peines. .'

N:.

l'A'l/Qc'1-~ Générai au même Parlement,

à

t>Audience du .~1.I' Juin

;1681 , remontra que dans un Procès c,ommencé ,au Baillia.cre de Sen1U[

en :Auxois, ,cop.tiP!l~ au Bailliage d'Autun , & depuis po~rfuivi à

la.

.Conr , contre le ç,1.1rç

de

Touillon; accufé d'adultere & d'incefle [pi-- rime] " ~l reftoit quelque infttuétion à faire à ~a Cour'

&

requit A.u)il

fftt

ordonné à I~Evêque d'Autun , de don,ner à cet: effet fon Vi~

,~r~~ç ~ ~'qp. '~.~

MM.

le~ Çop[~l11~rs Çlerç$; l'4rt~t ayaJ;lt été çOl1for~

,

m~

1150 CODE CRIMINEL~'

(14)

~'e' a~xéon~l~Îionf, ,M-. ·l'~vêque d' A~tun

'fe

p~ur~ut au'," :Co~feil

,

o~ ~'!!

.. !!!!'

'~'D!!!!!!!.!!!!;

!:!!!!Ii

Il obtint Arret du 1) }Ulllet 1681 , portant que M. le Procureur. '.,R,S Général eaverrcitles

mo~ifs

de l'Arrêt du II Juin,

~ .c~§elldant fl1l'~.

ApfRLLATION'i!

fis:

malgré

cee

Arrêt

'du Confeil, la' ChambréIdes

Va,cations

condam..

n~ ,"~'par' contun1?-ce , le Curé de Touillon l'a

être.

Jpérldu.j"'le .même' Arrêt ordonna .qu'il,Ieroicplus arnplemènr ~nfol'mé, ,pa:r~e~aÏ1t le Rap~'

po'ttéur.

des Iurbonaricns , menaces;

conniverces

dès Juges, & autres' cas ; ,décret de, prife de corps'fut décerné. contre le Promoteur de

l~Officialité cl'Autun " auffi bien que contre un autre Prêtre: enfin le même Arrêt décerna encore/décret' de"foir .oui contre' l'Official j1M~'

de 'Roquere , Evêque

dlAt,ltun:,

p~éfeptk

nouvelle

requête, for laquelle'in-:

rervinr auCo~feil, le ;'f Oaob~e

':i6ih

~'>\in 'aUtr(Arrêt qui ordonna:

que

M.!

~ le Procureur Gériéral'

filtisfèrOlt

cà" donner leFinotifs de I'Arrêt;

dela Chambre des

V.

acations , & queleGreffier.d.u Parlement enverroit

r

au

Gl;effe' du Conleil ,les'ch~rges & informations faites del'autorité da P~rlement ~. & ,cep~~dla~t,.défén(es:,à,'Ph~lip-p~,A:udivo~ ,p~riie .civile , ~é' -faire :aucune pourltlltë au ~arlep1ent:deDiion j auquel Il futauill

dé-

fendu d'en connoître , à 'peine: lie :ri.ulliiél,"dép,ens',' dommages & in.:.

têrêts, AudivÇ>t. partie èivileinrervint: ~uc,on[eil'; le Curéde Touilloer

fe'

mit en éràcdans les.prifon~ -du Fort~PEvêquè':à Pari~,; &' apr-ès~une grande procédure intervint l'Arrêt, fùivanr.' ,

I.~ ~, Le

Roi

en fan Confeil " [aifant

droit

fur' les Requêtes des ,) parties , a calfé & annullé les Arrêts du parlemènt de Dijon, des 7,:

;,' 10 Juin,2.1 & 3 OB:obte 168l " enfemble, les procédures criminel..

~)'les, & informations faites

de

l'autorité

du

dit Parlement ,par

M. de

,,' la:.Cofte,Confeiller en icelui , &néanmoins ordonne que lefdites infor- ,; mations demeureront pour fërvir de mémoire : & que les témoins

" ouis en icelle pourront l'être de nouveau, & en confèquence a res..

" voyé les parties au Parlement de Paris, pour y être le procès fait

" & parfait audit Curé '. à la requête dudir Audivor. S~ Majeâé, eu

"attribuanf·toute COUt' & connoiifance audit Parlement. de Paris 1 &

;,icelle interdite"au'ParlementdeDijon1&.àroutesautres Cours, ordonne ,,' que ledit Curé'fera transféré des prifons du Fcn-l'Evêque 'en celles'

;, dé la Conciergerie du-Palais de Paris, &' les charges & informa-

" tions , tant celles faites par les Lieutenants Criminels de Semur &;

i, d'Autun, que par. l'Official d'Autun, portées au Greffe dudir Parle.

;1

ment. Cet Arrêt

'du

Confeil eU imprimé en

'brochure,

fous la date

,i

du) Janvier 168,," , ' , . , '

, ~. Quoique cet article de l'Ordonnance ne parle

que

,des Cours pour défendre' d'évoquer " ftn6n pour juger,à l'Audience, iln'ef1:pas moins défendu aux Lieutenants Criminels de le faire dans

les

cas où les

appel..

la~i~ns' f~nt .porté~s pardeyant eux... Bornier ~ur cet article,.cite un,

Arr~t qu'il dit avoir trouve dans ceux de Corbin , chapt 108 ; Il ne le

~ate paf:, mais il eft du ~

3 Fevrier"

1008

,'&

il a

été

rendu i

l'An..

'nm# III.

l{ k

J _ i--'---

(15)

'~~9:~'1 \; ~."Q ~9f ~ r ,~ RJl;.:JA>~ .(~ ~1~.

,.", ":

\

s, ., , " dience-4~

laTuurnelle à.Paris.,

dans un cas où -le

Baillif

de, Sens ~vo*

P:E

~ év.oqué, Jans juger en même temps

à

l'Audience,;il avoit' évoquédu

4l;~~~L~WJ\~· ~.aillif ~e Ricéy,

de .ordonné.

que,

.les

parti~s., prRc~dero~ent

pardeyanç,

l~~::V3,:ti~le

vm, de

·l'~rd?nnanc;e. der~qufl111o~ P9rt~

"que)e

J?g~!

4

j&ppél

ERprrr,.re~emr,

1

u,lft,ru&lQ,n ~)e, J~~elJlent.~~ pre~~:r;<;t

i~aa~e.', malS ,qu',~l fera -tenu.d en·f~lI.e l.e·f;enVqlp~~devant~Je prel1lwt,

j~ge,

s)il'

n'y a caufe

lé.gitim

e,,fu~vant les Ordonnances, Le Réglemene·

\icnérql "dlLPadement de

Paris,du

10Juillet:,~66)'!article

Xll , por-'

t~;': û·l~ron,t tenus les

Prévôts; .Bii!li(s,

Sénéch~ux, &;Sieges Préfidiaux.:,

',r:.~n: j~.geântJes.caufes cl.~~ppe~Ae.pronoqcer

an

,.~~~J)

'lJe!

,male; fans q\le,

,;~JQns·'.~l:l~lqW~ prétexte, que,~ce f~i~;,il$ pui1fe~r, évoquer , les, cauf~s;

,~~p~ndaritesès .juûices Iiibalrernes, ftno~q~e le pril}cip:al}e 'puiff~,'N";, ,~: g~r

à

,PAudience fur le champ , ~ tirerles,:parri~~,

4) affaire

&', non

" autremenn .

. L'article VIII ~ du même réglement:,y eft .formel pour les matiereë, criminelles, t,' Pourront les Lieutenants Criminels décréter

fèuls

routes ,~ informa~ions,fra,ns enf~ire le'rapP~~F à'lachambres,Sc afin ,que

les, '

'1

juftices Inbalrernes ne foienr fpolie~ ,~a

.Cour

fait défenfes aux.

Lieure-;

1

'?"n~l1ts:C\ipÜt\els &'auxPréiidiaux ,d,'évoquer les1procès comm<incé~,d~I1$; , ,~

les

JuftLces Royale~ ou'des; SeigneurS ; mais Ieulemènr.pr()nonc~r :p~t

" bien ou mal jugé, finon que les affaires {oient jugées fur le champ, ~

'.J ~fans ~ppoimemenr." M. Jouife dans fon· recueil tome r ,

p.

6~J' rappo,rte ungrandnombre d'autres 'rçglemenrs pareils;il avait même ét~

. hg

é par A~rêt dul?arl~mentdeDijondu 9

Mars

1619 , r~pportépat

~Ç)uvot d~ns fon épirome"édition de, 1632 , p.1 10. 1.qu'un Liem:~n<.\nt..

Ç~imine~ f~ifi p;;Lr l'appel d'un in~ance, pouvoir informer ,de l'ac:çe~, Ioire ; ,m~~s lei. Ordonnances de 1667 & 1670J le défendanrauxCours1:,

iJ

,l'e:ft .plus forte rail

on

aux Lieutenants Criminels. ..

3. .Henrys

"1

tome 2 ,

p.

184 , édition

de

17°8, d.Ît ·que les 13aillifs:

&; Sénéchaux,' parleur droit de fuperiorité fur

lesJ9ges

hlférieur~

peuvent iùrfeoir un décret d'ajournemenc, perfonnel ,& fqir.e ·\défenfes dè paiferQutre : ,il~jollte que fi le premIer Juge. &le . $Up'érieur.Qnt '

t,OUS deux informé & décrété , .& que l:u~e des pa!ti~s;q.ppelle fd~

Meret du premier Juge, le Lieutenant Cn~lnel comme Supériel:l,t p~Ut:

îaüe défenfes .d'exécurer , &. Y a.yant'Iconu~ue le JUême Auteu~, ,Q~n~

ce.cas , concours d'informations .&de décrets ,11iaut que les qua-lités d'ac- ,~~faïeu~s ~ :d'accufésfait jug~çs '. ?k: p.qur'ge~a.le Jugepe,Ut <>t:gpn,:- nee que, les procéd~res. refpefriv:es fe~,ont ar.porte~,s ;'&: qU,e çepe.açl~n.~.

t~qs,. décrers furfeQ

lrDRf.,

(a,ut~-reuvoyer:s11 y.1t;çheti.; & d~l1li.ce ç~s ,

~~lo1,lHenrys., .le .pre1ll1e.t; .J uge aJe$ ~lllal'llS l~ees. Voyez

le

,1'J. 6 ,.de=,

l~artide Ju~vant. " '

, 'tt· :f..)appel des décliQa,toires doit être dire6tement porté

à.

.la Collr . fuiv'fnt l'article XXI,,du thre,

II

,de l'Ordonnance des évoeati~n;

de

1,~3:7'"' Yo~lp~s:9.ueV~ppel det9:ut~S Sent~~~ tepd\Ws Ju.rdçd~·

(16)

TI' T·R Jt,XX:V t:, :A

RT'ICL

Ji V. JI7~

,~:JfiafôirM

.

fait

potté

lrtlItl~~iatemerlt· d~iiS.

,nos

~ ç~ut~ ~ ,châ2~rt~;· dà?~:,f6~ 'lJ '..

i , . ' 5

i~ffort. Les Cours. font feules. en droit de âec1der de la compèténce , ""~s.,. '"

des Juges leurs inférieurs; car, un' déclinaôire fût' une' affignat,ion 'A:p~Ih~cA.nbt{.ff

d/)nnéeau:Pr~ftdiaJ;, p'remier

chef,

y.ferGie jqgé; ôc.laCoutn'e» poi!rroi~

côétioîtfl:! ; fi~ivatlt rédie, d'f1mpli~ti~11' des

'Prétdiirix",tâll'

lndis'

de' . ;t\(ar;

j):$1 , article'

XXKV:;'&

'la

'Dêclaratidii

'dUI27"(net~mb{liJ74'~

15àppdttée dans

le

Trii,té

de l~- Pi'&Ji~iaHt'ë ,pi<l,vf.. 1ûüffe, P.': ~J6 '~. ~~.~

Fa:tlemems

rt ont'

aucune il1fpeB:iort

ml'

le' dei-nl~f iêif~irtdês' Pi~fidiaüx.

4:'eft ce qui a été prouvé fur l'article XV ,

dh

titi'ë l~il'. 4~' "

",

r '",~

'."~" " " " J~ \f,< l ' ur,

Si:!~ 'S~nt~nce \. rendue- par' le' ,.Juge

r

.dei,lieux.:'p6f'te,[} ~o't:

1h

dàmnation. le:

p~il1:e.

corporelle

1,"

.'dM g.alk'ref ,dtlJd'h.'.!

ttiJJemelu 4 perpe'ittitf, 'ou d' ltlnéizdé; honorable , flit qu'i(

'ry:~\a1(appei \~u~~Ort,,~

l'accufl:;&

J1:,z'.frqcè~.firollt: 4n1l(Jyé~,

•. elfkrnble &"

surement en; ,nQS' GOurs, .",

,défi/liions ide

leSJ F.f;!1~lJ!oyer

feparlillent

'i

àpeini: tliiue-rdididltJ

r: '~iJb'

.Cid'"

'\!,aeTits: livres d"àmeltde. '

~:'

' : , .',' .

" .... ;- ',!,

~., '

:'. r. Que

l'attufé appelle ou

non

de la Sentence qui

1~ 'èdna~mnê

li .·upe des peines énoncées dans cet article 1 il faut

qu'if

foit transféré"

a:

IaCour, . l'appel eft forcé;' 'quand même la partie ppblique ac-.

quiefceroit,auffi bien que lecondamné ,au Jugement.

On Jùgéqul pit:

tonfel1:e~ent de toutes les parties fe~dit exécute,t, fa fe~tencë; \eroit pqnf

plüs

Iévéremenr que ,ne' le fut cefUi dont parle Bàrdet , tome r,

lIl'.

r, chap, 56:

un

laboureur ayant été condamné à mort par le Jugé

d~' la Frefnaye en Poitou , ~ppella'!de IaSenrence j s'en étqnt enfùitt?

dépatti·,lê.

,Ju~~ le'!~t:condurre,au fuP'J1lic~ ~l exéc~tèr'l ~a FI1~~de.Ff[

, lalionreur.:ll1r~erJeta appel &P1'lL

le

Jug~"a' partle., M. l'Ayocat; 'G~,

nêtal

jS'~rvür dit, que le'

Jüge'

ne pouvôir.s)èxcut,el" d'une.,'

parMUe'

fâtlt~',r'

a

que: li èondamnation que lat

Gour

pronôâceroie contré lui feryirôi~;,}

dtoexemple' aux' 'autres. Cependant

lé Pâl'Iement dè

Paris,par" fqn Àrr&,j du 6 Mai 16r9 , fe contenta de condamner ce jl.lge à v-irlgc.quatre ]~r~s parifis d'aumô~e au pro.fit. de,s,Pauv;'es!~ ~van~ d~ faire

droit

f~rrappel de la,F111e dei ~~l~l!,qÛi' ayolt ete execute,' 11 f.ut orden..

nëque' .les ,proc.ed1.li'es fei'oient; ap,p'otte9s ',au ~r~ffe

de,

la) C?ur..r. ;,

~ P~r autre Anet du Parlement <lè Pans du 4, 'M~l 1662.,.Il ,fut dèfeilduàu Bail1if de Sonois ,&\àtbuS aùtres.

JugesRoyâüx

ou fiib- . :d:lfe~nes d~' f.aire procéder à Pexécurion:d~s Jù~ements ~ê'fl11Ïti~s

en'

màt~ere.

criminelle,

fans les avoir co.mmtiOlquês a la partie publique •

.tW

,d.el

faire exéëuter\ ceux •

qui' portent'

'(H1daninatlon" à If te.!.,

affiiétive "

(17)

1

80

, l ,

" "",'; ,.,; "

qu~i~ue11les condamnés f~. fou~ne~te~t 'd'en' .fQuffi'jt l'exécution;

:&.

l~u~j , D:E S enjoinr 'par la pfOnO~C1at10n detdlt~; Jugements, portant peIne affhébvc

,A:lI!IlLLATIONS. il'envoyer les condamnés àla Conciergerie du.Palais. . "

,'" ' , ' L'article "VI ~ du Réglement .gépéral:~,es .grand,s, joursl~epu~.à C~~~~l

tnt)ll,t ,;du 10 Décembre 1665, ·.defe~4~~llflh3,-u.x'Ju'ges

;.:

alPelneJd1t'~..,

térdi8:ioh ,.,

d'amende,' ; ~,cl'être: ~éc1~rés ,irc~paplesde.'poiféder ,charges

~}l': N~içahre '~,qe r~~e.voir,J:,acil~iefce1?~nt, .des',:cond~1llnés. 'à mort &:

~l'ttx":g~1~~:'es ,)~~';ellJolnt de: le~ lep.voyer,

a,

la Çonclergene , & leurs

pt11ëès

'àù. Greffe. de la ~our.,, . . ' , .

L'Autéûr'du "livre des LOIX Criminelles , tome r , chap, 2)', n. 9 ,

p.

2090. , après avo,ir rapporté ,un;frrêt, d~" Parle~ent de Touloufe~1I 15 Mal 1596 , qm ordonne fâ- meme chofe , dir , que c'eû le preml~r

Réglement qu'il ait vu fur cette matière, & que le Parlement de ra~l~

~W~t fi. prévenu, qu'il ne pouvoir, jugerj [ans appel " que ,le, régiftre, criminel" du' 7 Juillet 1559" contient, un Arrêt '" lors duqaella .Ceur en~oyant le'procèsfait par le Lieutenant Criminel de' Par~s".contre Antoine. Richard, ,àtrendu qu'il n'y' avoir aucun ap,pel de, la, S~P,t~qc.e

sonrre lui rend.ue','le. renvoya aux priJons. du Châtelet,

en

l"tttat:,ou"il était ;.'avec,;:défenle au Lieutenant 'Criminel d"envoyer d~ns là fuite\à!l'"

enns prifçml1iers" en Ja ,ço~ciei·gerie., s'il: n'y avoir' .pOh1t él.?appël'\des Sentences contré eux rendues, fur peine de .l'amende., Le,m'eme,Aut€ur en cire encore plufieurs & enrr'autres un , du 17 Août J602 , qui ,

f~l~n l~i, exprim~.,

bien le

de1ïr.que le Parlement avoirJ qu~Hes· :J~g~s 11'efiff'ent pas eXeèUt~r" fans appel,1eursS~ntences portant pelnes

a.ffhét1-::

V~S.S~\

\t,\rrêtj,',àPf ès,

taybir 'fa~t d~fen!.e& aux )uges\ de r~ceNi.r l~~

àccu[es~il fe deft}ler de' r~urs appels" ajoute,

""Et,

'ou lefdits ac.éuf~t,

i1,'n'1TI'ter'reterotè1lt 'appel i enjoint ladite" Cour

Jes .

fairM inte1~pell~r. :par:;

,," ~urs, ~r~ffiersj ,d~en ;ap'pelIër.&. ~n. ~aire dreifer des procès verbauxl':

,,. qttilsJ~rôri( tenus' d'envoyerau Gl'effede la, Cour. . '. .: ,:

. L'Ordonnance

pa,r cet article

V

,a Iatisfait .aux .delirs

des

Cour~.

dont Jl vient d~êtte parlé j ,pûi[qu~elle veut

que

"pQ~r lesç~s :y énonc~S:J l"appel foit forcè : à.

qùoi;',

ij faut. ajouter la: peine de ·la q!-l~il;ioij.,.

faivant l'article

VII

du' titre XIX; toutes a~tr~s, p~;lles ip~uvel1c:

être e:écu;ées s?fl n~y apoint d'appel: il y;n a cependantque }esç~urs:

ont ajoutees cloffice ; elles {ont rapportees filf l'article XXIII du:

titre- XIII, & fur l'article XXI du titre X~V. , ', ',

"2:. 'La peine' de hannifl"emenr à temps avoir

été

mire dans cet arti..'.

d~ i~U.. r~~je:\ ~~,'l'o,rclonnance, ~u

. n?ll1bre ,

des. peine~dont, r~ppet

~evO'It erre {o.rèe~ .Mar~

r

ur) e1J ob{ervauons

de

MM:. l~SlCOtnlU1if,l1r:es:j:

l',~~t~c\~' fut 'c~'ang~,;'

,olt .

n'y;,'fir1U~ti?n qlle,du:,b~nnHrem~~t :à, per- p;e.t:~œ,~,~ F~r~,~ ,q~ ~l ,e~porc,e~~rr C1Vl1~ ~ qqarn,d:I-!,~ft prononcé pq~lr;1 avott. Jfë~,Ji~l's '~~U' ,~o!aume;

alUll 1;

ban11life~nenta.;teJ;nps(

hOFs;

d;u~e.;

Pr6vLnC'e~ ,n;~l~e.~Ot~s ~u ,l~~y~~tn~,

q;ft,

pas~ns .1~'ca'sde l'appelforce,..

,~e con5~~~e ~eut.,k '",~,- lIo- , , • , " .'~>'

1.:

'fcq,u~~ft~r ~J, , - , ' ' . ,

e"ecU;tcr,

s'il" l(y,~ Foil,1.td)3:FP~t,

f ',r:

~ ;~

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1 1

1

1

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