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«Réquisition» notariale et usage de l acte notarié à l université d Orléans

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Academic year: 2022

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Journal of medieval and humanistic studies

 

22 | 2011

Les voix narratives du récit médiéval

« Réquisition » notariale et usage de l’acte notarié à l’université d’Orléans

Autour d’un corpus documentaire (XIV

e

–XVI

e

 siècles)

Charles Vulliez

Édition électronique

URL : http://journals.openedition.org/crm/12561 DOI : 10.4000/crm.12561

ISSN : 2273-0893 Éditeur

Classiques Garnier Édition imprimée

Date de publication : 1 décembre 2011 Pagination : 419-429

ISSN : 2115-6360 Référence électronique

Charles Vulliez, « « Réquisition » notariale et usage de l’acte notarié à l’université d’Orléans », Cahiers de recherches médiévales et humanistes [En ligne], 22 | 2011, mis en ligne le 01 décembre 2014, consulté le 15 octobre 2020. URL : http://journals.openedition.org/crm/12561 ; DOI : https://doi.org/10.4000/

crm.12561

© Cahiers de recherches médiévales et humanistes

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Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes, 22, 2011

« Réquisition » notariale et usage de l’acte notarié à l’université d’Orléans : autour d’un corpus documentaire

(XIV

e

XVI

e

siècles)

Abstract: In the context of the small number of surviving original documents related to the University of Orleans, this article presents a small dossier that shows the university studium appealing to notaries of various types, be they apostolic, university, or royal. Some eight or nine items document the institution requiring notaries presence and/or enjoining them to draw up formal documents. A brief discussion will point to the limits and the preferences expressed by these appeals, which generally took place in situations of conflict among university members or with their social partners.

Résumé: Dans un contexte heuristique caractérisé par lextrême rareté des documents originaux, il est présenté ici un petit dossier (huit/neuf items) de textes relatifs au recours par les autorités du studium universitaire orléanais à la présence et/ou à linstrumentation de notaires (notaires de luniversité, apostoliques ou du Châtelet ). Un bref commentaire met en évidence les limites et les circonstances préférentielles de ce «recours», prioritairement réservé aux situations conflictuelles à lintérieur de luniversité ou dans les relations de cette dernière avec ses partenaires sociaux.

Introduction: contexte historique et heuristique

Les liens entre monde des écoles et professionnels du notariat sont relative- ment anciens en Orléanais, pays pourtant de droit coutumier de la moitié septentrio- nale de la France, mais qui fut dès la seconde moitié du XIIe siècle la terre d’élection dans le royaume de l’ars dictaminis et d’une ars dictaminis largement et précoce- ment tournée vers des formations praticiennes, orientées vers la formation de profes- sionnels de chancelleries, puis de spécialistes de la juridiction déléguée et des officialités1.

Ces liens ont perduré lorsque le relais de cet enseignement a été pris par celui du droit au studium universitaire puis, après sa reconnaissance officielle en 1306, à l’université d’Orléans. Toutefois, nous ne reviendrons pas ici sur le problème du rôle tenu par cette dernière dans la formation des notaires, rôle au demeurant difficile à appréhender concrètement, mais nous nous proposons présentement d’aborder la question de la relation entre l’universitaire et le notaire par le versant opposé, à sa- voir celui du recours par la première dans sa vie institutionnelle, académique et de relation au second et plus spécialement à l’acte notarié.

1 Évoquons simplement, en guise d’illustration, le titre donné par Joseph Meisenzahl à sa dissertation de 1960, demeurée inédite, consacrée à Bernard de Meung, le plus illustre des maîtres en dictamen de l’espace ligérien, dans les années 1180/90, Die Bedeutung Bernhards von Meung für das mittelalterliche Notariats – und Schulwesen. Voir également Benoît Grévin, «Les mystères rhétoriques de l’État médiéval. L’écriture du pouvoir en Europe occidentale (XIIIe-XVe siècle)», Annales H.S.S., 63/2 (mars-avril 2008), p. 271-300.

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Une telle approche peut sembler ressortir de la gageüre. Rappelons que nous ne disposons plus aujourd’hui pour les XIVe et XVe siècles d’aucun statut émané de l’institution universitaire orléanaise en original, le dernier survivant en 1940, celui du 30 juin 1307, ayant été détruit lors du bombardement et de l’incendie consécutif des Archives départementales du Loiret. Soulignons encore le fait que, des trois types de notaires auxquels l’université pouvait avoir recours, ceux du Châtelet d’Orléans, les notaires apostoliques et ceux spécifiques de l’alma mater du lieu, seuls les premiers nous ont laissé des minutes, dont une partie au demeurant a été détruite en 1940; les actes des deux autres catégories de notaires soit n’ont jamais fait l’objet d’un enregistrement, soit celui-ci n’est pas parvenu jusqu’à nous.

Dans un tel contexte documentaire, nos ambitions ne pouvaient être que modestes. Dans notre communication au colloque «Tabellions» de septembre 2007, nous avions fait un sort particulier à ce groupe d’officiarii spécifiques qu’étaient les notaires dits de l’université2. Dans cette version écrite de notre intervention à la Table- ronde orléanaise du 21 mai 2010, «Du tribunal au coffre. Les usages variés de l’acte notarié à la fin du moyen âge», nous avons choisi de nous limiter à la pré- sentation et au commentaire d’un court dossier de textes significatifs de ce que l’on pourrait appeler, au sens large du terme, la «réquisition» notariale par l’université, c’est-à-dire le recours plus ou moins explicitement exprimé par celle-ci dans lesdits documents à la présence et/ou à l’instrumentation notariales.

Université et recours aux notaires: un corpus documentaire

Doc. I – Statut général de l’université, « publié » par le notaire de ladite université Johannes Audacis*, sur les finances, 14 mai 1335 (Livre dit des Recteurs, Arch. dép. Loiret, D3, fol. 29- 31; édit. incomplète, M.Fournier, Les Statuts et privilèges des universités françaises, tomeI, Paris, 1890, n°107) – ex- traits.

Robertus de Mandagoto, doctor decretorum, archidiaconus Uticensis, rector univer- sitatis generalis studii Aurelianensis et collegium ejusdem, omnibus hec visuris…

[suit le texte du statut]

In quorum omnium et singulorum testimonium, omnia et singula supradicta publi- cari precepimus et mandamus per nostrum notarium publicum infrascriptum, tracta- tim et clausulatim, in repetitionibus et in scolis, ne quis per ignorantiam super premissis aut aliquo eorundem se de cetero valeat excusare. Acta et confirmata fuerunt hec Aurelianis…anno…, presentibus una nobiscum et notario publico in- frascripto, discretis viris… testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis, tam nostre universitatis quam ipsius rectorie sigillis presentibus hiis appensis ad per- petuam rei memoriam omnium premissorum.

Et ego, Johannes Audacis, clericus Abrincensis diocesis, publicus apostolica et im- periali et regia auctoritate ac dicte Universitatis et curie domini episcopi Aureli- anensis notarius juratus, publicando premissa quibus una cum d[i]ctis testibus, dum

2 «Les notaires de l’université d’Orléans (XIVe – premier tiers du XVIe siècle): des officiarii spécifiques?» dans Tabellions et tabellionages de la France médiévale et moderne, études réunies par M. Arnoux et O. Guyotjeannin, Paris, École des Chartes, 2011, p. 305-324.

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sic ordinarentur, statuerentur et fierent, ut superius est expressum, vocatus, presens fui, hic manu propria me subscripsi et signum meum apposui rogatus.

*Johannes Audacis, notaire juré de l’université, est également notaire apostolique et impérial, et notaire juré de l’officialité épiscopale.

Doc. II – Instrumentum dressé par devant notaire à la suite d’un diffé- rend entre les recteur et collège de l’Université et le scolastique de l’église d’Orléans quant à l’examen des bacheliers, 10 mai 1336 (M. Fournier, Les Statuts…, n°109) – extraits.

Per hoc presens publicum instrumentum, universis et singulis pateat evidenter quod cum dubium, discordia seu contentio orta esset inter venerabiles et discretos domi- nos rectorem et collegium ac totam universitatem studii Aurelianensis ex una parte, et dominum scolasticum ecclesie Aurelianensis ex altera, super…

[suit le texte de l’objet du différend et des dispositions adoptées pour son règlement]

Tandem, anno…, in presentia mei, notarii publici, et testium subscriptorum ad hoc vocatorum et specialiter rogatorum, personaliter constitutis rectore Universitatis predicte pro Universitate eadem ex una parte, et prefato scolastico ex altera….

Super quibus omnibus et singulis supradictis, prefati rector et scolasticus, nomini- bus quibus supra, petierunt a me notario publico infrascripto sibi fieri et tradi pub- lica instrumenta. Qui electi supradicti preceperunt, ordinaverunt et voluerunt videlicet illa que Universitas predicta sigillo ipsius Universitatis, et illa que prefatus scolasticus ejus sigillo penes se haberent super premissis sigillari et etiam roborari, ac mei notarii publici infrascripti signo solito communiri, ad majoris roboris firmi- tatem omnium premissorum. Acta fuerunt premissa in capitulo ecclesie Aurelianen- sis anno, die, mense, indictione et pontificato predictis, presentibus una cum dominis rectore, scolastico et electis suprascriptis, venerabilibus et discretis viris…cum pluribus aliis testibus ad premissa vocatis.

Doc. III – Arrêt d’homologation en Parlement par l’université d’Orléans de l’accord intervenu entre celle-ci et les habitants de la ville, acte établi au nom des instances universitaires orléanaises par le notaire de ladite université Guillelmus Gomberti*, 4 sept. 1389, (Arch. nat. France, X1c 59B, n°147) – extraits.

In nomini Domini amen. Tenore presentis publici instrumenti, cunctis pateat evi- denter quod, anno… [datation sous plusieurs modes], in congregatione generali uni- versitatis studii Aurelianensis in qua erant… [suivent plusieurs noms de professeurs et autres suppôts de l’université d’Orléans, ainsi que ceux du président et d’un autre conseiller du Parlement de Paris, commissaires députés à cette occasion], prefatus dominus rector in presenciarum presentibus… [nouvelle liste de noms] congregatis et non contradicentibus, pacem et concordiam esse inter universitatem et dominos doctores predictos ac etiam inter singula dicte universitatis supposita tam in univer- so quam in particulari… conclusit. Item dictus dominus rector conclusit pacem inter dictam universitatem et habitatores seu villa(m)tenentes Aurelianenses…

[suivent plusieurs textes relatifs à l’affaire qui sont insérés dans l’arrêt d’homologation]

Et ego, Guillelmus Gomberti, clericus Bituricensis, apostolica et imperiali auctori- tate publicus ac universitatis venerabilis studii Aurelianensis notarius, congrega-

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tionibus, relationibus, conclusionibus pacis et concordie actionibus, promissionibus et aliis omnibus diebus, locis et prout superius declarantur actis, una cum prenomi- natis testibus, vocatus, presens fui, et id circo huic publico instrumento quod per alium scribi feci aliis legitime prepeditus, hic me manu propria subscribendo, sig- num meum publicum apposui in fidem et testimonium premissorum.

[La cédule terminale est accompagnée du seing solennel, en «ostensoir», du no- taire]

*Guillelmus Gomberti, attesté à ce titre entre 1372 et 1396

Doc. IV – Transaction entre l’université et des maîtres-maçons orléanais relative à l’édification de la « Librairie » de ladite université, enregistrée dans les minutes du notaire du Châtelet d’Orléans, Guillaume Girault, 19 juin 1414 (Arch. dép. Loiret, 3 E 10132 ) – extraits.

«Le mardi XIXe jour de juing IIIIc et XIIII, Venerables et discreptes personnes les Recteur et college de l’estude et université d’Orléans, establiz et presens au jour d’ui en leur chappelle a Bonnenoiz ou ilz estoient assemblez et tenoient college en la maniere acoustumee, en la presence de Guillaume Giraut clerc notaire juré de Chas- tellet d’Orleans appellé et requis audit lieu pour passer et faire lectres de ce qui en- suit, recongnurent et confesserent que…».

Doc. V – Procès-verbal dressé par le notaire de l’université [Petrus] Ber- nardi* d’une délibération de la nation de France de ladite université sur les droits du bedeau, 25 janvier 1463 (n. st.), Liber nationis Francie, ms Wolfenbüttel, Herzog Augustbibl. 78. 8. fol.) – extraits.

Anno Domini…, in congregatione suppositorum venerande nationis Francie in alma universitate Aurelianensi, solemniter et debite facta per Guillermum Marchant, dicte nationis bedellum,….super propositis in deliberatione, per venerabilem virum Petrum Lesbahy, in legibus baccalarium, prefate nationis procuratorem, fuit con- clusum, nullo parquetorum discrepante, quod…

[suit le texte des décisions de l’assemblée de la nation]

De et super quibus, prefatus Guillermus Marchant, bedellus jamdicte nationis, petiit a me, notario publico, instrumentum fieri, vel plura, presentibus ad hoc….

[signum] Bernardi.

*Petrus Bernardi (senior), attesté à ce titre entre 1438 et 1475.

Doc. VI – Diplôme de licencié de l’université d’Orléans délivré par le scolastique Aymeri Chambetin et soussigné par le notaire de ladite université Petrus Bernardi, 24 mars 1465 (Arch. dép. Loiret, D Sup. II) – extraits.

Universis presentes litteras seu presens publicum instrumentum inspecturis, Aymer- icus Chambetin, utriusque juris doctor in venerabili, florenti et fructifero studio al- me universitatis Aurelianensis ordinarie actu regens, scolasticus et canonicus ecclesie Aurelianensis, salutem…

[suit le texte du diplôme de licence, précédé par un long préambule]

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In quorum omnium et singulorum fidem ac testimonium premissorum, presentes lit- teras seu presens publicum instrumentum in hanc publicam formam redigi manda- vimus per notarium publicum ////// sigilli nostre scolasterie jussimus et //////

apensione muniri signoque et subscriptione publicis ipsius notarii signari et sub- scribi ad majorem roboris firmitatem omnium premissorum. Datum et actum in dic- ta Aurelianensis ecclesia… anno…, presentibus nobiscum…

Et ego, Petrus Bernardi, clericus Carnotensis diocesis, bacallarius in legibus, publi- cus apostolica et imperiali auctoritatibus curiarumque episcopalis et conservatorie privilegiorum alme universitatis Aurelianensis dicteque universitatis notarius ju- ratus ac in ipsa conservatoria posicionum et testium examinator, premissis omnibus et singulis dum, sicut suprascripta sunt, dicerentur, agerentur et fierent, una cum prenominatis testibus presens interfui, eaque sic fieri vidi et audivi. Ideo hec me propria manu subscribendo, presentes litteras seu presens publicum instrumentum, manu alterius fideliter scriptum, in hanc publicam formam redactum, signo meo publico, una cum dicti domini scolastici sigilli appensione, signavi in premissorum testimonium requisitus et rogatus.

[présence d’un signum particulier, de type solennel, dudit notaire]

Doc. VII – Deux statuts généraux de l’université consignés dans le Livre dit des Recteurs par le scribe et notaire de ladite université Nicolle Prevost* au début du XVIe siècle – extraits

A) Statut relatif à la rétribution des docteurs régents, 11 février 1513 (a. st.), (Arch. dép. Loiret, D3, fol. 57b-57vb) – extraits.

Universis presentes litteras inspecturis, rector et collegium doctorum et procurato- rum decem nationum cum procuratore generali alme universitatis venerabilis fa- mose et fructiferi studii Aurelianensis, salutem… Notum facimus quod…

[suit le texte du statut en sa teneur]

In quorum premissorum fidem, litteris presentibus sigillum rectorie nostre duximus apponendum. Datum in collegio nostro, in capella predicta [capella universitatis, in ecclesia Boni Nuntii Aurelianensis] per nos celebrato, presente scriba et notario nostre universitatis subsignato, anno...

[signum] Prevost.

B) Statut relatif aux droits perçus lors de l’examen des licenciandes, 15 mars 1514 (a.st.), (Arch. dép. Loiret, D3, fol. 58b-59a) – extraits.

« Universis presentes litteras inspecturis, rector et collegium doctorum et procura- torum alme universitatis studii Aurelianensis, salutem…

[suit le texte du statut en sa teneur]

Et ut premissa sint firma et stabilia, presentes fieri per notarium et scribam predicte universitatis signari ac sigillo rectorie ejusdem universitatis fecimus corroborari.

Datum et actum in camera examinis licenciandorum predicte universitatis Aureli- anensis in claustro ecclesie Aurelianensis sita, anno…

[signum] Prevost.

*Nicolle Prevost, attesté à ces titres en 1510 (peut-être dès1503) et 1522.

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Doc. VIII – Inventaire des biens et joyaux de la nation de France de l’université dressé par Johannes Barrier*, 10 janvier 1518 (Liber nationis Fran- cie, Arch. dép. Loiret, D6/D7, fol. LXXXIIv = 47v) – extraits.

Alia declaratio bonorum et jocalium inclite nationis Francie in alma universitate Aurelianensi, instantibus honestis et prudentibus viris magistris Johanne Corbie, procuratore, et Petro Berruyer, receptore ejusdem nationis, per me Johannem Bar- rier, in legibus baccalarium, publicum apostolica et imperiali auctoritatibus ven- erabilisque curie Aurelianensis ecclesie notarium juratum facta anno Domini…

[suit le texte de l’inventaire des biens et joyaux et les engagements du bedeau auquel ils sont confiés].

*Johannes Barrier est notaire apostolique et notaire juré de l’officialité.

Les actes de «réquisition» notariale: tableau récapitulatif de synthèse (cf. tableau en annexe)

Bilan d’une petite enquête documentaire

Quels enseignements tirer de ce petit corpus documentaire et du tableau de synthèse qui l’accompagne? Un premier constat, en ce qui concerne la nature des documents concernés, c’est bien sûr, et cela corrobore ce que nous évoquions pré- cédemment, la rareté des originaux: un seul de ces huit/neuf textes entre au plein sens du terme dans cette catégorie diplomatique, à savoir le diplôme de licence du 24 mars 1465 (n. st.). Tous les autres nous sont parvenus dans le cadre d’un enregis- trement, avec cependant des nuances quant à la nature de celui-ci. Un seul document se trouve dans un registre de minutes notariales, il s’agit du n°IV, qui provient de celles du notaire du Châtelet d’Orléans, Guillaume Girault. L’arrêt d’homologation présenté sous le n°III figure dans un registre d’accords du Parlement de Paris, où il présente toutes les caractéristiques d’un original, à l’exception du sceau. Les autres items sont le résultat d’un enregistrement universitaire, soit dans le Livre dit des Recteurs, soit dans un des cartulaires de la nation de France de l’université. Il y a une différence notable cependant à l’intérieur de ceux-ci. Une phase d’«incartulation» générale des statuts de l’alma mater orléanaise a eu lieu à l’époque du règne du roi CharlesV, reprise telle quelle dans la plupart des «livres» universitaires dont elle constitue l’ossature plus ou moins intangible3. On peut dis- tinguer de ce fait dans ces derniers une partie en quelque sorte «figée», qui concerne tous les textes statutaires connus antérieurs à ladite «incartulation» – ici en l’occurrence les n°I et II –, et une partie dite «active», les textes institutionnels postérieurs à cette dernière, qu’il s’agisse de nouveaux statuts ou de délibérations

«nationales» – ici n°V, VIIA,VIIB et VIII –, y ayant été transcrits à un moment plus ou moins proche de leur rédaction, d’où la présence dans cette seconde partie desdits registres de signa de notaires ou autres copistes.

3 Jacques Verger et Charles Vulliez, «Cartulaires universitaires français», dans Les cartulaires, textes réunis par Olivier Guyotjeannin, Laurent Morelle et Michel Parisse, Paris, École des Chartes, 1993, p. 423-449.

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Malgré cette importance relative de l’enregistrement universitaire en ce qui concerne la conservation des documents concernés, il est notable que la «prise en charge» de l’établissement de ces actes (col.3 du tableau récapitulatif), ne s’effectue pas majoritairement au nom des instances de l’alma mater: dans cinq cas sur neuf, nous avons affaire à des textes à la troisième personne, présentés par les notaires concernés comme des sortes de procès-verbaux, ou plus exactement – le terme revient à quatre reprises dans nos textes (n°II, III, V et VI ) – d’instrumenta, c’est-à-dire qu’ils apparaissent explicitement dans leur forme comme le résultat d’une «instrumentation» notariale. Toutefois, quand on se situe sur le terrain de ce que nous avons appelé la «réquisition» notariale, l’initiative du recours à la pré- sence ou à l’«action écrite» du notaire, revient – par définition même de notre choix – auxdites instances universitaires ou à celles que nous avons qualifiées de

«para-universitaires» (scolastique, bedeau de nation4). Le vocabulaire utilisé est explicite à ce niveau, qu’il s’agisse de celui employé par l’autorité «requérante» ou de celui usité par le notaire requis, voire pour les deux parties dans le même acte (n°

I et VI): du côté de la première, ce sont des verbes exprimant l’ordre (praecipere, mandare, jubere), qui reviennent régulièrement, du versant opposé, le couple voca- tus, rogatus (deux occurrences chacun), ou en langue vernaculaire – dans l’acte provenant de la minute notariale de Guillaume Girault (n°IV), le seul de nos textes à employer le français – «appelé et requis». Quant à l’objet de ladite «réquisition», le documentI – un statut universitaire de type classique – assigne comme tâche première au notaire de «publier» (publicari) ledit statut, c’est-à-dire de lui assurer une «publicité», dirions-nous, et une valeur d’acte public, réalité qui se retrouve mise en avant par le qualificatif de publicum accolé dans trois autres de nos actes (n°II, III et VI) au vocable instrumentum. Pour le reste, les deux «objets» de la

«réquisition» du notaire, régulièrement rappelés dans presque tous nos textes, con- cernent sa «présence», dûment mentionnée dans l’eschatocole des actes et sa souscription, si possible manu propria, souscription explicitée par un seing manuel (signum).

Ces quelques documents sont certes caractéristiques, presque emblématiques, serait-on tenté de dire, du recours aux notaires et de l’usage de l’acte notarié par les instances universitaires ou para-universitaires de notre alma mater orléanaise. Mais sont-ils représentatifs de la pratique courante de cette dernière en matière d’acte écrit? C’est la question que nous voudrions poser au terme de ce petit commentaire en même temps que celle, corollaire en quelque sorte de la précédente, du caractère contingent ou au contraire contraignant de ce recours notarial.

Une réalité s’impose à nous dès l’abord: ce type d’actes relativement signifi- catifs, mettant en évidence une «réquisition» explicitée d’un notaire ou la confec- tion par ce dernier d’un instrumentum est peu répandu dans la documentation dont nous disposons. Certes on peut incriminer la rareté des textes originaux au sein de

4 Nous avons eu recours pour ces derniers au qualificatif de «para-universitaire», parce que, tout en œuvrant au service de l’alma mater, ils ne sont pas ès-qualités membres de l’universitas magistrorum et scolarium: les bedeaux des nations sont des officiarii appartenant en général au monde des bourgeois; quant au scolastique, c’est en fait intrinsèquement un dignitaire de l’église cathédrale, même si dans le cas de Aymeri Chambetin (item V), ce dernier est aussi docteur in utroque de l’université.

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cette dernière pour expliquer le petit nombre de ces témoins survivants d’une «in- strumentation» notariale. Cependant, il est vrai par ailleurs que la présence de signa de notaires de l’université aux bas de divers actes statutaires ou délibératifs présents dans la partie «vivante» de certains cartulaires «nationaux», comme par exemple celui de la nation de France du manuscrit de Wolfenbüttel (quatorze signa, corre- spondant à la signature de quatre de ces notaires) n’est pas négligeable. Mais peut- on, à ce niveau, parler aussi d’«instrumentation» notariale, ou faut-il voir dans lesdits signataires, même si leur statut notarial est avéré, de simples secrétaires de séance? On peut hésiter à se prononcer, d’autant que le double qualificatif de nota- rius et scriba usité pour désigner certains d’entre eux, comme, à la fin du XVe siècle, Petrus Bernardi junior, par exemple, entretient l’ambiguïté dans ce domaine et que d’autre part, la présence de signa de notaires dans ces «livres nationaux» est loin d’être universelle: certains cartulaires de l’université d’Orléans, comme ceux de la nation de Touraine ou d’Allemagne en sont totalement dépourvus, et ce sont les procureurs desdites nations qui «signent» au besoin les actes. De fait, le recours à un notaire, dans ce domaine de la vie institutionnelle de ladite université, nous appa- raît largement circonstanciel. Il faut sans doute faire le même constat s’agissant de sa vie académique et scolaire: l’exemple du diplôme de licence de 1465 (n°V) fait figure ici de cas exceptionnel. Si l’on devait chercher un domaine où le recours aux notaires ou à l’acte notarié de la part des autorités de l’université fût plus répandu, peut-être devrait-on se tourner vers la vie de relation de celle-ci. C’est le cas ainsi lorsqu’elle s’est trouvée amenée à entrer en rapport avec des partenaires sociaux extérieurs à son petit monde. Le document n°IV de notre petit corpus est significatif à cet égard: pour ses projets immobiliers, la construction d’une bibliothèque (librar- ia), l’université doit traiter avec des maîtres-d’œuvre maçons, elle rentre alors dans le droit commun en faisant établir un contrat par devant un notaire du Châtelet, en l’occurrence Guillaume Girault, dont les minutes nous ont conservé la teneur. Il en est de même, semble-t-il, et peut-être encore davantage, lorsque cette vie de rela- tions de ladite alma mater s’est trouvée déboucher sur des situations litigieuses ou conflictuelles: l’appel au notaire et l’établissement par ce dernier d’un instrumentum s’imposent alors, comme dans les n°II et III de notre corpus – nous n’avons pas conservé de cédule notariale terminale pour la pièce n°II, mais la présence d’un seing solennel pour la III peut être considérée comme révélatrice de l’importance que les autorités universitaires requérantes de cet instrumentum avaient accordé à la confection de ce dernier. Somme toute, on le voit, la réponse à la double question que nous formulions au seuil de ce dernier paragraphe de notre contribution, nous paraît présentement, et sous réserve d’inventaire plus poussé, difficilement envis- ageable, au demeurant, eu égard à l’état de notre documentation, ne pouvoir être que fort nuancée.

Charles Vulliez Université de Reims-Champagne-Ardenne

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No doc.Caractéristiques des actes notarsLa « réquisition » de la psence / l’action et le statut du notaire (1) Nature de la conservation(2) Typologie et objet de l’acte(3) Instance ayant pris en charge l’établissement de l’acte

(4) Autori « requérante »(5) Vocabulaire de la «quisition » notariale et de son objet/action(6) S notai cer réquisition »)(objet) I Enregistrement dans partie « fie » d’un registre univ. (Livre des Recteurs)

Doc. de type institutionnel (statut général de l’univ.) (1335)

Instances univ. (recteur et docteurs)Id. (3)1) de la part de l’autorité requérante nota l’unprecepimus et mandamus «publicari » [souscrire] infrascripto 2) de la part du notaire requis (cédule terminale) vocatus rogatus presens fui manu propria me subscripsi signum meum apposui IIEnregistrement dans partie « figé d’un registre (tous car- tulaires universi- taires)

glement d’un contentieux entre instances univ. (rect., docteurs) et para-univ. (scolas- tique) sur l’examen des bacheliers (1336) Notaire de statut interminé (doc. à la 3e per- sonne)

« parties en pré- sence » petierunt mefieri et tradi publica instrumenta [souscrire] in- frascripto

nota statut term

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No doc.Caractéristiques des actes notarsLa « réquisition » de la psence / l’action et le statut du notaire (1) Nature de la conservation(2) Typologie et objet de l’acte(3) Instance ayant pris en charge l’établissement de l’acte

(4) Autori « requérante »(5) Vocabulaire de la «quisition » notariale et de son objet/action(6) S notai cer réquisition »)(objet) IIIPièce enregistrée dans registre des « Accords » du Parlement de Paris

glement d’un contentieux entre instances univ. et habitants de la ville d’Orléans (1389) Notaire de l’univ. (doc. à la 3e per- sonne)

Instances univ. (recteur, docteurs)dule terminale du notaire avec signum solennelnota l’un vocatuspresens fui huic publico instrumento, hic me manu propria sub- scribendo, signum meum publicum apposui IVEnregistrement dans minute notariale extra-universitaire

Doc. relatif au patrimoine de l’univ. (transaction à contexte immo- bilier) (1414) Notaire du Ctelet d’Orléans (doc. à la 3e personne) Instances univ. (recteur, docteurs)« not. » appe et requis « en la présence » « passer et faire lectres »

notai Ch d’O VEnregistrement dans partie « active » d’un registre univ. (Livre nat. France, ms. Wolfenttel)

Doc. de type instit. (délibération d’une « nation » de l’univ. sur pb. statutaire) (1463) Notaire de l’univ. (doc. à la 3e per- sonne) Instance para- univ. « nationale » (bedeau) petiit meinstrumentum fieri vel plura [soussigner] (signum reproduit) nota l’un

(12)

No doc.Caractéristiques des actes notarsLa « réquisition » de la psence / l’action et le statut du notaire (1) Nature de la conservation(2) Typologie et objet de l’acte(3) Instance ayant pris en charge l’établissement de l’acte

(4) Autori « requérante »(5) Vocabulaire de la «quisition » notariale et de son objet/action(6) Sta notaire cer réquisition »)(objet) VIDocument original conserDoc. de type acad. et scolaire (dipme de licence) (1465)

Instance para-univ. (scolastique de l’église cathédrale d’Orléans)

Id. (3)1) «quisition » nota l’univmadavimus jussimusde la part de l’autorité requérante requisitus et rogatusde la part du notaire (cédule terminale) 2) action du notaire (dule terminale) presens interfui, eaque… vidi et audivi publicum instru- mentum in publicam formam redactam me manu propria sub- scribendo signavi (signum solennel apposé) VII AEnregistrement dans partie « active » d’un registre univ. (Livre des recteurs)

Id. (1513, a. st.)Instances univ. (recteur, docteurs et procurateurs)

Id. (3) presente subsignato« scri notai l’univ VII BId.Id. (1514, a. st.)Id.Id. (3) signariId VIIIEnregistrement dans partie « active » d’un registre univ. (Livre nat. France, AD Loiret)

Doc. relatif au patrimoine de l’univ. (bien mobiliers) (1518, n. st.) notaire apostoliqueInstances univ. « nationales » (procurateurs, receveur) instantibus «declaratio »notaire toliq

Références

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