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ANNEXE 1. Manuel de la Réglementation des changes

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(1)

ANNEXE 1

Manuel de la Réglementation

des changes

(2)

TABLE DES MATIERES

2

PARTIE I : CONTEXTE DU SYSTEME DE CHANGE AU RWANDA :

Rôle et responsabilité de la Banque Nationale du Rwanda, des banques et bureaux de change

5

Sommaire

6

Glossaire

7

Système de change au Rwanda

9

Introduction

9

1. Objectif de la Réglementation des changes au Rwanda 9 2. Base légale de la Réglementation des changes au Rwanda –

Rôle de la BNR 9

3. Sanctions légales 9

4. Rôle des banques et des bureaux de change agréés - Demande

d’agrément 9

5. La Réglementation des changes 10

6. Politique de change au Rwanda 10

7. Gestion des opérations de change par les banques et les bureaux de change 10 8. Procédures de transmission des rapports et d'inspection

- le réseau informatique 11

9. Référence à la Banque Nationale du Rwanda 11

PARTIE II : INSTRUCTIONS AUX BANQUES ET AUX BUREAUX DE

CHANGE AGREES

12

Règlement I : Détermination du status résidentiel, désignation des comptes et autorité habilitée à gérer

les comptes

13

1. Introduction 13

2. Importance d’étabilir correctement le statut résidentiel 13

3. Comment déterminer le statut résidentiel 13

4. Désignation des comptes 14

5. Autorité habilitée à gérer les comptes 15 6. Importation et exportation des billets de banque en devises 17 7. Importation et exportation de billets de banque en FRW 17 8. Achat et Vente de billets de banque en devises 17 9. Transferts de fonds entre résidents et non-résidents 18 10. Référence à la Banque Nationale du Rwanda 18

(3)

PARTIE III : INSTRUCTIONS AUX BANQUES AGREEES

19 Règlement II : Procédures de paiement des importations et autres

transactions de négoce international

20

1. Introduction 20

2. Remplissage du formulaire DBI 20

3. Procédures d’inspection avant expédition 21

4. Instructions aux opérateurs pour paiement des importations et transactions

de négoce international 21

5. Procédures de paiement par les banques agréées des importations

faites par crédit documentaire 21

6. Procédures de paiement par les banques agréées des importations

de produits déjà arrivés au Rwanda 22

7. Procédure, pour la banque agréée, d’effectuer des paiements anticipés relatifs aux importations (sans que l’entrée des biens ne dépassent 3 mois à partir du paiement) 23 8. Procédures de refinancement des importations déjà arrivées au Rwanda 24 9. Marchandises importées suivant les arrangements de location ou de bail 24

10. Réseau informatique 24

11. Le négoce international 25

12. Référence à la Banque Nationale du Rwanda 25

Règlement III : Exportation et rapatriement des recettes d’exportation 26

1. Introduction 26

2. Obligations légales applicables aux exportateurs 26 3. Rapatriement des recettes d’exportation 26 4. Procédures à suivre par les exportateurs lors du traitement des demandes

d’exportation des marchandises 27

5. Cas de troc 27

6. Procédures à suivre par les banques agréées 28

7.

Référence à la Banque Nationale du Rwanda 28

Règlement IV : Frais de voyage, soins médicaux et éducation 29

1. Introduction 29

2. Frais de voyage que les banques agréées peuvent approuver 29 3. Procédures à suivre par les banques agréées lors de l’octroi des facilités de voyage 29 4. Procédures de transmission de rapports entre banques agréées et la Banque

Nationale du Rwanda 30

5. Frais que les banques agréées peuvent approuver pour les dépenses de soins

médicaux effectués à l’étranger 30

6. Procédure entre banque agréée et ses clients lors de demandes d’octroi ou de

transfert de fonds relatifs aux frais de soins de santé 31 7. Procédures de transmission de rapports entre banques agréées et la Banque

Nationale du Rwanda lors de l’octroi ou de transfert de frais médicaux 31 8. Allocations que les banques agréées peuvent approuver pour frais d’études

à l’étranger en faveur des résidents du Rwanda ou des personnes à leur charge 31 9. Procédures entre banques agréées et leurs clients lors du traitement des

dossiers de demande d’octroi ou de transfert de devises pour payer

des frais d’éducation 32

10. Procédures à suivre entre banques agréées et la Banque Nationale du Rwanda

pour paiement des dépenses liées à l’éducation 32

11.

Référence à la Banque Nationale du Rwanda 32

(4)

Règlement V : Autres transactions courantes invisibles et rapatriement

des revenus invisibles au Rwanda 33

1. Introduction 33

2. Résumé des transactions courantes invisibles que les banques agréées peuvent

approuver 33

3. Demandes de devises par des résidents du Rwanda exigeant un minimum

de formalités 33

4. D’autres dépenses en devises que les banques agréées peuvent accorder pour

effectuer les paiements courants pour le compte des résidents du Rwanda 34 5. Autres demandes faites par des résidents sollicitant l’appui des banques agréées

pour effectuer des transferts courants 37

6. Inspection faite par la Banque Nationale du Rwanda 37 7. Rapatriement au Rwanda des gains sur les opérations invisibles perçus sur les

non-résidents 37

8. Référence à la Banque Nationale du Rwanda 37

Règlement VI: Opérations en capitaux

38

1. Introduction 38

2. Politique de la Banque Nationale du Rwanda sur les transactions en capital 38 3. Investissement des non-résidents au Rwanda et rapatriement y relatif en cas

de vente de l’investissement 38

4. Emprunts en devises à des non résidents 39

5. Transfert de fonds en cas d’Emigration 41

6. Investissement direct à l’étranger par des résidents 41 7. Investissements par des non résidents en Bons du Trésor en FRW 42

8. Autres opérations en capital 43

9. Inspection de la Banque Nationale du Rwanda 43

10. Référence à la Banque Nationale du Rwanda 43

PARTIE IV : INSTRUCTIONS AUX BUREAUX DE CHANGE

44 Règlement VII: Réglementation des opérations des bureaux de change

45

1. Procédures à suivre pour solliciter un permis d’exploitation

d’un bureau de change 45

2. Responsabilité des bureaux de change 47

3. Caractérisiques des opérations des bureaux de change 47 4. Procédures à suivre par les bureaux de change pour refinancement

des importations qui sont déjà au Rwanda 48

5. Frais de voyage que les bureaux de change peuvent approuver 49 6. Procédures à suivre par les bureaux de change pour accorder des facilités de voyage 49

7. Transactions ne dépassant pas US$ 500 50

8. Référence à la Banque Nationale du Rwanda 50

(5)

PARTIE I

Contexte du Système de change au Rwanda : Rôle et Responsabilité de la Banque Nationale du Rwanda, des banques

agréées et des bureaux de change

(6)

Sommaire

Ce manuel de la Réglementation des changes est divisé en quatre parties.

La première partie donne un historique du système de change au Rwanda et établit le rôle et la responsabilité de la Banque Nationale du Rwanda, des banques et des bureaux de change agréés dans la gestion des opérations de change.

La deuxième partie donne des orientations aux banques et bureaux de change agréés sur l’établissement des statuts résidentiels, la désignation des comptes, la gestion des comptes, les importations/exportations des billets en devises, l’achat et la vente de billets en devises et la référence à la Banque Nationale du Rwanda.

La troisième partie donne des instructions spécifiques aux banques agréées dans la gestion des opérations de change.

La quatrième partie donne des instructions spécifiques aux bureaux de change dans la gestion des opérations de change.

Les banques agréées doivent s'assurer que leurs employés se familiarisent avec la première, la deuxième, la troisième partie.

Les bureaux de change doivent s'assurer que leurs employés se familiarisent avec la première, la deuxième et la quatrième partie.

S'il y a des points du manuel qui nécessitent une clarification, il faut se référer à la Banque Nationale du Rwanda pour d'amples explications.

(7)

Glossaire des termes de la Réglementation des Changes

1. Dans la présente Réglementation, à moins que le contexte ne s’y oppose : 1.1 "Banque" désigne la Banque Nationale du Rwanda ;

1.2 "Banque agréée" désigne toute banque qui a été agréée par la Banque Nationale du Rwanda à exécuter des opérations de change.

1.3 "Bureau de change" désigne toute agence autorisée par la Banque Nationale du Rwanda à exécuter des opérations de changes en numéraire.

1.4 "Numéraire" désigne tout instrument de paiement tel que pièces de monnaie, billets, chèque de voyage ou autres instruments que la Banque Nationale du Rwanda peut spécifier.

1.5. "Paiements courants" désignent les transferts des fonds en règlement d’engagements tels que les obligations nées de l’importation au Rwanda des biens et services. De tels paiements ne doivent pas être opérés pour motif de transfert des capitaux. Ils incluent:

* Les paiements exigibles au titre du commerce extérieur et des autres activités commerciales courantes, y compris les services ou les opérations bancaires normales de court terme et les facilités de crédits ;

* Les paiements exigibles au titre d’intérêts sur les prêts ou comme revenus nets d'autres placements;

* Versement des sommes modérées pour les dépenses de subsistance.

1.6 " Recettes courantes" désignent le produit des paiements courants que les résidents reçoivent des exportations des biens ou services ou des revenus de leur capital à l'étranger.

1.7 "Transferts courants" désignent les transferts des fonds en règlement des paiements et des recettes comme cela est stipulé dans les paragraphes 1.5 et 1.6 ci-dessus.

1.8 "Transfert des capitaux" désigne les versements à l’étranger ou les fonds en provenance de l’étranger aux fins d’effectuer des dépôts, des prêts ou d’autres placements.

1.9 "Devise" s’entend notamment de toute monnaie émise par un gouvernement autre que le gouvernement Rwandais ou de tout document visant à permettre à son bénéficiaire d’obtenir une monnaie autre que celle émise par le gouvernement rwandais et, à moins que le contexte ne s’y oppose, de jouir du droit de recevoir une monnaie étrangère au titre du crédit ou du solde d’un compte bancaire.

(8)

1.10 Le terme "devise" est synonyme de l’expression « monnaie étrangère ».

1.11 "Gouverneur" désigne le Gouverneur de la Banque Nationale du Rwanda.

1.12 "Cours de change au comptant" s’entend du cours auquel une transaction en devises est conclue pour un règlement dans les 48 heures.

1.13 "Cours de change moyen" s’entend de la moyenne des cours acheteur et vendeur pondérés par les montants impliqués.

1.14 "Personne morale" s’entend également de toute société, association ou groupe de personnes constitué ou non en société.

1.15 "Investissement direct" s’entend de tout investissement effectué par toute personne physique ou morale résidente dans un pays (l'investisseur direct) dans une entreprise résidente d’un autre pays (l’entreprise d'investissement), afin d’acquérir un intérêt durable dans cette dernière.

1.16 "Investissement de portefeuille" couvre des créances sur l’extérieur nées des prises de participation à l’étranger et les titres de créances à l’étranger autres que ceux inclus dans les investissements directs et réserves.

(9)

Système de change au Rwanda Introduction

1. Objectifs de la Réglementation des changes au Rwanda

1.1 Le contrôle de change vise à pourvoir à des mécanismes pour gérer les devises au Rwanda et à stabiliser la balance des paiements. C'est un outil auxiliaire et l'une des stratégies qui font partie de la politique monétaire du Rwanda.

2. Base légale de la Réglementation des changes au Rwanda - Rôle de la Banque Nationale du Rwanda

La base légale du contrôle de change au Rwanda est la loi N°11/97 du 26/7/97.

2.1 D'après cette loi, la Banque Nationale du Rwanda est chargée de l'organisation et de la supervision du marché de change. Elle supervise la mise en application de la Réglementation des changes et si besoin était, elle peut initier tout amendement visant à améliorer son fonctionnement et son efficience dans le système du marché des changes existant.

2.2 La Banque Nationale du Rwanda a désigné les banques et bureaux de change agréés comme agents devant l'assister dans la gestion du marché de change.

3. Sanctions légales

3.1 Toute personne qui ne respecte pas les dispositions de la Réglementation des changes et autres décisions provenant de la Banque Nationale du Rwanda en rapport avec ces dispositions, commet une infraction ou viole la loi, et est de ce fait coupable.

3.2 Se référant à la loi n° 28/90 du 8 mai 1990 sur le Contrôle de Change et la loi n°

08/99 de juin 1999 portant Réglementation des banques et établissements financiers, la Banque Nationale du Rwanda a reçu mandat de sanctionner tous les contrevenants.

4. Rôle des banques et des bureaux de change agréés-Demande d’agrément

4.1. D'après la loi N° 11/97 du 26/7/97, la Banque Nationale du Rwanda assure le contrôle et la supervision du système financier et bancaire et, en vertu de ce pouvoir, elle livre des licences d’exploitation aux banques et bureaux de change qui veulent se lancer dans des opérations de change.

4.2. Les banques et bureaux de change agréés ont l’obligation de se conformer strictement aux termes et à l'esprit de l’agrément qui leur est octroyé par la Banque Nationale du Rwanda.

(10)

4.3. Les demandes d’agrément pour opérer en tant que banque ou bureau de change doivent être présentées à la Banque Nationale du Rwanda.

4.4. En tant que représentants de la Banque Nationale du Rwanda, les banques et bureaux de change agréés doivent gérer le contrôle de change comme il se doit et assurer une formation de haute qualité à leurs employés.

4.5. Même si les transactions doivent se faire en toute confidentialité, les banques et les bureaux de change agréés peuvent requérir de leurs clients des informations qu’ils jugent nécessaires pour mieux remplir leurs fonctions dans le respect des termes de leurs licences et de la Réglementation des Changes.

4.6. Les licences ou les permis d’exploitation peuvent être retirés à n'importe quel moment en cas de violation de la Réglementation.

5. La Réglementation des changes

5.1 La Banque Nationale du Rwanda a produit un Manuel de la Réglementation des Changes contenant des règles à l’aide desquelles les banques et les bureaux de change agréés gèrent le contrôle de change.

5.2 L’objectif principal de ce manuel est de fournir aux banques et aux bureaux de change agréés, ainsi qu’à toute autre partie intéressée, des orientations claires concernant le fonctionnement du système de change au Rwanda.

5.3 Des amendements à la Réglementation sont introduits par la Banque Nationale du Rwanda chaque fois qu’il y a changement de politique.

6. Politique de change au Rwanda

6.1. La politique de change au Rwanda est une politique libérale par laquelle les devises sont rendues disponibles pour des transactions courantes (c à d., les transactions commerciales et de services). Bien que certaines opérations en capital soient validées par les banques commerciales, la majorité reste soumise à l’accord préalable de la Banque Nationale du Rwanda.

7. Comment les opérations de change sont administrées par les banques et les bureaux de change ?

7.1. Les dispositions de la Réglementation des changes autorisent les banques et les bureaux de change agréés à opérer la plupart des transactions des comptes courants dans des limites spécifiques et sous conditions d’une vérification stricte des copies des documents justificatifs.

7.2. Les transactions des comptes courants qui ne sont pas dans les limites établies ou pour lesquelles les documents justificatifs appropriés ne sont pas disponibles sont transmises à la Banque Nationale du Rwanda pour appréciation préalable.

(11)

7.3. Quelques transactions en capital ont été déléguées aux banques agréées, mais la majorité requiert l’avis préalable de la Banque Nationale du Rwanda .

8. Procédures de transmission des rapports et d'inspection- le réseau informatique

8.1 Pour des transactions spécifiques, des formulaires informatisés doivent être remplis.

8.2 Un système d’inspection avant expédition s'applique aux importations dont la valeur dépasse les limites spécifiées.

8.3 A travers un réseau informatique, les banques et bureaux de change agréés fournissent à la Banque Nationale du Rwanda des données sur les transactions qu'ils ont approuvées. Ils gardent pendant une année les documents justificatifs en attendant le contrôle de la Banque Nationale du Rwanda.

8.4 La Banque Nationale du Rwanda évalue la légalité des opérations effectuées par les banques et les bureaux de change agréés et inspecte, sur base d’échantillons, les documents y relatifs.

9. Référence à la Banque Nationale du Rwanda

Si une banque agréée ou un bureau de change a des doutes ou requiert des clarifications sur cette réglementation, référence doit être faite à la Banque Nationale du Rwanda.

(12)

PARTIE II

INSTRUCTIONS AUX BANQUES ET AUX

BUREAUX DE CHANGE

(13)

REGLEMENT I :

Détermination du statut résidentiel, désignation des comptes et autorité habilitée à gérer les comptes

1. Introduction

1.1 Sous la Réglementation des changes, chaque personne, société, entreprise ou autre organisation est dotée d'un statut de résidence pour des raisons de contrôle de change.

1.2 Ce statut est catégorisé, pour des raisons de contrôle de change, en:

• Résident du Rwanda ou

• Non-résident du Rwanda

1.3 Une fois que le statut résidentiel est établi, les banques agréées sont en mesure de répartir les comptes en:

• Comptes résidents

• Comptes extérieurs

• Comptes en devises

• Comptes à l’étranger

2. Importance d’établir correctement le statut résidentiel

2.1 L'effort des banques et bureaux de change agréés à établir correctement le statut résidentiel constitue la base à partir de laquelle toute autorité de contrôle de change est appliquée dans le cadre de la présente Réglementation.

2.2 Il est extrêmement important que les banques et bureaux de change agréés mentionnent correctement le statut résidentiel de leurs clients.

3. Comment déterminer le statut résidentiel

3.1 La définition du statut de «résident du Rwanda» dans le contexte de la Réglementation des changes.

Par résident, on entend toute personne ou organisation dont le domicile est au Rwanda, suivant les critères ci-dessous:

• Un résident désigne toute personne physique ou morale, société, entreprise ou toute autre organisation qui demeure ou exerce ses activités au Rwanda pendant plus de douze mois. Cette disposition ne s'applique pas à toute personne ou institution dotée d'un statut diplomatique tel que stipulé dans la Charte des Nations-Unies qui sont considérés comme des non-résidents.

• Le lieu où une organisation s'est fait enregistrer, ou si l’enregistrement n’est pas requis, le lieu où la direction est située sera considéré comme domicile.

(14)

• Toute personne qui désire s'installer de façon permanente au Rwanda deviendra résidente après avoir quitté le pays étranger et après avoir notifié son intention d'immigrer aux autorités du Rwanda.

• Les résidents qui restent à l'étranger pendant une période n'excédant pas 12 mois continueront à être considérés comme résidents du Rwanda pendant la période de leur absence.

• Les membres du corps diplomatique et consulaire rwandais vivant à l'étranger sont considérés comme des résidents ; cela va de même pour tous les rwandais au service des missions diplomatiques rwandaises et les membres de leurs familles, si ces derniers sont des citoyens rwandais.

• Toute branche locale d'une organisation étrangère qui est soit recensée ou, si le recensement n'est pas requis, est gérée au Rwanda, sera considérée comme résidente au Rwanda.

3.2 La définition du statut de non-résident

Par non-résident, on entend toute personne vivant au Rwanda ou à l'étranger, qui n'est pas "résidente" comme cela a été défini dans le paragraphe 3.1 et dont le lieu normal de résidence, de domicile ou d’enregistrementse trouve à l'extérieur du Rwanda.

NB : Les missions diplomatiques oeuvrant au Rwanda sont considérées comme des non-résidents.

4. Désignation des comptes

4.1 Définition d'un «compte résident»

Un "compte résident" est un compte ouvert dans une banque agréée par une personne, une société, une entreprise ou autre organisation, qui a été définie comme résidant au Rwanda.

4.2 Définition d’un «compte extérieur»

• Un "compte extérieur" est un compte ouvert dans une banque agréée au Rwanda par une personne ayant un statut diplomatique ou un individu, une société, une entreprise ou autre organisation qui s'installe ou opère au Rwanda pendant moins de douze mois.

4.3 Définition d’un «compte en devise»

• Un compte libellé en devises et ouvert auprès d'une banque agréée au Rwanda par une personne, entreprise ou toute autre organisation.

4.4 Définition d'un "compte à l’étranger"

• Un compte ouvert à l'extérieur du Rwanda par une personne, une entreprise ou organisation "résidente" du Rwanda.

(15)

5. Autorité habilitée à gérer les comptes 5.1 Comptes extérieurs

Toute banque agréée peut ouvrir et gérer un compte extérieur:

• pour toute personne ayant un statut diplomatique ou

• pour un individu, une société, une entreprise ou autre organisation qui s'installe et opère au Rwanda pendant moins de douze mois.

5.2 Comptes en devises 5.2.1 Généralités

• Toute banque agréée peut ouvrir un compte en devises pour une personne, une entreprise ou organisation, résidente ou non-résidente.

Toute personne possédant un compte en devises peut :

o échanger les devises retirées de son compte à une banque agréée ou à un bureau de change contre les francs rwandais,

o utiliser ses devises pour effectuer des paiements pour importation de biens et services dans le respect des dispositions de la Réglementation des changes.

5.2.2 Comptes en devises des non-résidents

• Ces comptes peuvent être débités par :

o Toute transaction sans présentations de pièces justificatives

• Ces comptes peuvent être crédités comme suit sans présentation de pièces justificatives :

o Les encaissements en provenance de l’étranger,

o Les transferts en provenance des autres comptes en devises situés à l’étranger,

o Les transferts en provenance des comptes en devises des non-résidents maintenus dans les banques agréées,

o Les montants des chèques de voyage reçus des non-résidents.

• En outre, ces comptes peuvent être crédités de la façon suivante, pourvu qu’il y ait des éléments justifiant que le paiement en question a été approuvé par la BNR ou par les Banques agréées, conformément à la Réglementation des Changes:

o Billets de banque en devises reçus d’un non-résident

o Billets de banque en devises et chèques de voyage reçus d’un résident, o Transferts venant d’un compte en francs rwandais de non-résidents o Transferts venant d’un compte en francs rwandais de résidents, o Transferts venant d’un compte en devises de résidents.

(16)

5.2.3 Comptes en devises des résidents

• Ces comptes peuvent être débités de la façon suivante, sans présentation de pièces justificatives :

o Transferts en faveur de comptes en francs rwandais ou en devises au nom de résidents du Rwanda

o Retraits en francs rwandais (cash ou par chèque),

o Retraits en billets de banque, chèques de voyage ou chèques bancaires, jusqu’à un montant maximum de US$ 50.000 par an.

• En outre, ces comptes peuvent être débités de la façon suivante, pourvu qu’il y ait des éléments justifiant que le paiement en question a été approuvé par la BNR ou par les Banques agréées, conformément à la Réglementation des Changes:

o Retraits de billets de banque en devises, de chèques de voyage ou de chèques bancaires au-delà de USD 50.000 par an,

o Transferts ou paiements en faveur des non-résidents.

• Ces comptes peuvent être crédités de la façon suivante, sans présentation de pièces justificatives:

o Transferts bancaires ou chèques bancaires en provenance des comptes en devises de résidents ou de non-résidents détenus au Rwanda ou à l’étranger,

o Paiements par chèques de voyage effectués par des non-résidents, o Dépôts de billets de banque en devises.

• Ces comptes peuvent être crédités de la façon suivante, pourvu qu’il y ait des éléments justifiant que le paiement en question a été approuvé par la BNR ou par les Banques agréées, conformément à la Réglementation des Changes:

o Transferts bancaires en provenance d’un compte en franc rwandais d’un résident en faveur de son propre compte en devises.

N.B. : Pour toutes les opérations de retrait sur les comptes en devises, il est obligatoire de mentionner le motif pour des fins statistiques.

5.3 Comptes à l’étranger

• Les résidents rwandais vivant à l'étranger peuvent ouvrir et gérer des "comptes à l’étranger" pendant leur séjour à l'étranger.

• Les banques agréées sont autorisées à ouvrir des comptes à l’extérieur et à maintenir des soldes créditeurs conformément aux règles prudentielles établies par la BNR sur les limites de détention de monnaies étrangères.

(17)

• Toutes les autres demandes d’ouverture des comptes à l’étranger par les résidents doivent être adressées à la Banque Nationale du Rwanda et sont soumises aux conditions suivantes :

o Toutes les transactions en crédit de ces comptes faites par les résidents à partir de leurs comptes en devises ou de leurs comptes en FRW reçoivent l’autorisation préalable de la BNR,

o Les transactions en débit sur ces comptes ne sont pas limitées et ne requièrent pas l’autorisation de la BNR.

NB : Les titulaires de ces comptes doivent envoyer à la Banque Nationale du Rwanda le solde de fin du mois de leurs comptes.

6. Importation et exportation des billets de banques en devises

6.1 Il n’y a pas de restrictions à l’importation des billets de banques en devises au Rwanda.

6.2 Les devises importées au Rwanda par des personnes résidentes au Rwanda doivent être soit converties en Francs Rwandais ou créditées sur un compte en devises approuvé par les dispositions de ce Réglement, aussitôt qu'elles arrivent au Rwanda.

6.3 Il n’y a pas de restriction sur l’exportation, par des résidents du Rwanda, des devises achetées auprès d'une banque ou bureau de change agréé suivant les dispositions du présent Réglement.

6.4 Les non-résidents peuvent exporter des devises, pourvues qu'elles aient été introduites au Rwanda à l’arrivée de ces non-résidents ou aient été octroyées par une banque ou un bureau de change agréé suivant les dispositions du présent Réglement.

7. Importation et/ou l’exportation de billets de banque en Francs Rwandais

L’importation et/ou l’exportation de FRW pour un montant supérieur à l’équivalent de US$ 100 doit être déclarée au poste douanier d’entrée ou de sortie.

8. Achat et vente de billets de banque en devises

8.1 Les Banques ou bureaux de change agréés peuvent acheter au comptant des devises auprès des résidents et non-résidents contre les Francs Rwandais pourvu qu’ils en informent la Banque Nationale du Rwanda à travers le réseau informatique et un formulaire approprié sera complété pour des besoins statistiques avec les détails suivants :

(18)

• Informations sur le nom du client et la date de la transaction,

• Informations sur l’adresse et le pays d’origine du client

8.2 Les banques et bureaux de change agréés peuvent vendre des devises au comptant :

• à un non-résident

o contre des Francs Rwandais sur présentation des documents qui prouvent que ces espèces ont été initialement achetés auprès du système bancaire ou bureaux de change.

• à un résident

o contre des Francs Rwandais, pourvu que l’autorisation de paiement ait été accordée conformément à la Réglementation des Changes.

9. Transferts de fonds entre résidents et non-résidents.

9.1 Tous les paiements aux non-résidents et tous les transferts de fonds par des résidents vers ou en proveance de l’étranger doivent se faire à travers la Banque Nationale du Rwanda ou une banque agréée, sauf si ces paiements sont effectués avec des fonds obtenus conformément à la Réglementation.

9.2 La même procédure qu’au point 9.1 ci-haut s’applique aux encaissements par des résidents en provenance des non-résidents.

10. Référence à la Banque Nationale du Rwanda 10.1 Si une banque agréée a des doutes

• pour désigner correctement le statut résidentiel,

• pour désigner correctement un compte,

• sur les libellés des opérations passées sur le compte,

référence doit être faite à la Banque Nationale du Rwanda pour clarification.

10.2 Si un bureau de change a des doutes pour désigner correctement le statut résidentiel, référence doit être faite à la Banque Nationale du Rwanda pour clarification.

(19)

PARTIE III

Instructions aux banques

agréées

(20)

REGLEMENT II : Procédures pour effectuer des paiements des importations et des autres transactions de négoce international

1. Introduction

1.1 La Banque Nationale du Rwanda a la responsabilité de s'assurer que les transferts des devises nécessaires pour couvrir les paiements des importations équivalent aux vraies valeurs des biens importés ou qui doivent être importés.

1.2 Pour s'assurer que la vraie valeur des importations est obtenue, certaines importations sont soumises à une inspection avant expédition, effectuée par une Agence d’Inspection désignée à cette fin.

1.3 Toutes transactions ou commerce de pièces ou lingots d’or sont exclus des termes du présent Réglement. Des dispositions spéciales s'appliquent aux opérateurs qui possèdent l’autorisation appropriée du Gouvernement.

1.4 Les banques agréées peuvent effectuer des catégories suivantes de paiements pour importations au Rwanda :

• Sans limite, pour des produits importés au Rwanda par crédit documentaire (section 5),

• Sans limite, pour des produits déjà importés au Rwanda (section 6),

• Une avance n’excédant pas 50.000 US$ ou l’équivalent en devises, pourvu que le paiement soit effectué soit par chèque bancaire, soit par transfert bancaire et concerne des produits spécifiques à importer dans un délai ne dépassant pas 3 mois (section 6).

• Une vente cash jusqu’à 5.000 US$ ou l’équivalent en devises, sur présentation du Document d’Entrée à la Douane relatif aux produits importés sans achat officiel de devises durant les trois derniers mois (section 7).

2. Remplissage du formulaire DBI

2.1 Hormis ceux mentionnés ci-dessous, tous les importateurs de biens au Rwanda doivent remplir un formulaire DBI, pour initier les procédures d’importations des biens au Rwanda.

2.2 Un formulaire DBI n'est pas requis quand les produits sont d’une valeur inférieure à 5.000 US$ ou l'équivalent en devises. Le seuil de 5.000 US$ requis pour remplir un formulaire DBI est réduit à 3.000 US$ ou l'équivalent en devises pour l'importation de produits frais ou de produits pharmaceutiques.

(21)

3. Procédures d'inspection avant expédition

Toutes les importations dont la valeur totale FOB des biens importés dépasse:

• 5.000 US$ ou l'équivalent en une autre devise ou,

• 3.000 US$ ou l'équivalent en une autre devise en ce qui concerne l'importation de vivres frais et de produits pharmaceutiques doivent être inspectés par une Agence d’Inspection désignée à cette fin.

4. Instruction aux opérateurs pour paiement des importations et transactions de négoce international

4.1 Toute transaction en paiement d’ importations au Rwanda qui passe par une banque agréée (demandes pour n'importe quel montant) doit se conformer strictement aux dispositions du présent Réglement.

4.2 L'importateur doit fournir à sa banque agréée les documents requis par le présent Réglement.

4.3 Exception faite des dispositions du paragraphe 4.4 ci-dessous, l'importateur doit avoir un formulaire DBI informatisé complété par sa banque.

4.4 Un formulaire DBI informatisé n'a pas besoin d'être complété lorsque la valeur totale de l'importation ne dépasse pas 5.000 US$ ou l'équivalent en une autre devise. Le seuil fixé à 5.000 US$, requis pour remplir un formulaire DBI, est réduit à 3.000 US$ ou l'équivalent en une autre devise en ce qui concerne l'importation de vivres frais et de produits pharmaceutiques.

5. Procédures de paiement par les banques agréées des importations effectuées par crédit documentaire

5.1 La banque agréée examine la facture commerciale prouvant la demande de paiement provenant du fournisseur.

5.2. Un formulaire DBI doit être rempli si la valeur des marchandises dépasse 5.000 US$ ou l'équivalent en une autre devise. Le seuil fixé à 5.000 US$, requis pour remplir un formulaire DBI, est réduit à 3.000 US$ ou l'équivalent en une autre devise en ce qui concerne l'importation de vivres frais et de produits pharmaceutiques.

5.3. Quand cela s'avère nécessaire (voir paragraphe 3.1 ci-dessus), la banque agréée examine la copie du certificat d'inspection avant expédition effectuée par l’Agence d'inspection.

5.4. La banque agréée examine une copie des documents du fournisseur, de l’agence d’inspection et du transporteur.

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5.5. Il n'y a pas de limite quant au montant des devises qui peut être octroyé ou transféré pour le compte de l'importateur, du moment que les procédures ci- haut mentionnées ont été respectées.

5.6. Il est impératif que la banque aggréée rapporte la transaction à la Banque Nationale du Rwanda, à travers le réseau informatique.

5.7. La banque agréée doit garder tous les documents mentionnés au point 5.4, justifiant la transaction pour une période d’une année à partir de la date de l’octroi ou du transfert de devises, en attendant une inspection de la Banque Nationale du Rwanda.

6. Procédures de paiement, par la Banque agréée, des importations de produits déjà arrivés au Rwanda.

6.1 La banque agréée examine la facture commerciale prouvant la demande de paiement provenant du fournisseur.

6.2 Le formulaire DBI doit être rempli, si la valeur des biens importés dépasse 5.000 US$ ou l’équivalent en une autre devise. Le seuil fixé à 5.000 US$, requis pour remplir un formulaire DBI, est réduit à 3.000 US$ ou l'équivalent en une autre devise en ce qui concerne l'importation de vivres frais et de produits pharmaceutiques.

6.3 Quand cela s'avère nécessaire (voir paragraphe 3.1 ci-dessus), la banque agréée examine la copie du certificat d'inspection avant expédition établi par l’Agence d'inspection.

6.4 La banque agréée examine une copie de la déclaration douanière d’entrée.

6.5 Il n’y a pas de limite quant au montant de devises qui peut être soit octroyé, soit transféré pour le compte de l’importateur, du moment que les procédures ci-haut mentionnées ont été respectées.

6.6 Il est impératif que la banque aggréée rapporte la transaction à la Banque Nationale du Rwanda, à travers le réseau informatique.

6.7 La banque agréée est tenue de garder tous les documents (factures commerciales et déclarations d’entrée à la douane) justifiant la transaction pour une période d’une année à partir de la date d’octroi ou du transfert de devises, en attendant l’inspection de la Banque Nationale du Rwanda.

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7 Procédure, pour la banque agréée, d’effectuer des paiements anticipés relatifs aux d’importations (sans que l’entrée des biens au Rwanda ne dépaasse 3 mois à partir du paiement)

7.1. La banque agréée examine d’abord la facture pro-forma, justifiant la demande de paiement en provenance des fournisseurs.

7.2. Un formulaire de DBI doit être complété si la valeur des produits dépasse 5.000 US$ ou l’équivalent en une autre devise.

7.3. Le seuil de 5.000 US$ pour compléter un formuliare de DBI est réduit à US$

3.000 ou l’équivalent en une autre devise pour l’importation de vivres frais ou de produits pharmaceutiques.

7.4. Le montant que la banque agréée peut approuver sous cet arrangement est de 50.000 US$ ou l’équivalent en une autre devise, pourvu que le paiement se fasse soit par chèque (chèque bancaire), soit par transfert direct par la banque agréée.

7.5. Les banques agréées sont tenus d’exiger de leurs clients des documents tels que le Document d’Entrée et l’Avis d’Arrrivée prouvant que l’importation a bien eu lieu, dans un délai ne dépaasant pas 3 mois à partir de la date de paiement.

La transaction doit être déclarée à la Banque Nationale du Rwanda par réseau informatique.

7.6. Procédure, pour la banque agréée, d’effectuer des paiements anticipés relatifs aux importations (quand l’entrée des biens au Rwanda dépaasse 3 mois à partir du paiement)

Ces demandes doivent être adressées à la Banque Nationale du Rwanda pour approbation avec les détails suivants :

• Facture pro-forma détaillant la nature des marchandises et le coût

• La raison et la durée du paiement anticipé.

7.7. L’importateur doit être averti que les marchandises doivent subir une inspection avant leur expédition conformément au paragraphe 3.1.

7.8. Il est impératif que la banque aggréée rapporte la transaction à la Banque Nationale du Rwanda, à travers le réseau informatique.

7.9. Les banques agréées sont tenues de garder tous les documents mentionnés aux paragraphes 7.1,7.2 et 7.3 pour une période d’une année à partir de la date de remise du chèque ou du transfert de devises, à des fins d’inspection de la Banque Nationale du Rwanda.

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8. Procédure, pour les Banques aggréées, de refinancer des importations déjà arrivées au Rwanda.

8.1. Les banques agréées sont autorisées de refinancer cash la valeur des importations inscrite sur les documents d’Entrée à la Douane des biens déjà arrivés au rwanda aucours des trois derniers mois, pourvu que :

• La valeur du refinancement cash ne dépasse pas US$ 5.000 ou l’équivalent en une autre devise,

• Les produits importés ne soient pas des vivres frais ou des produits pharmaceutiques.

8.2. Les documents d’Entrée à la Douane relatifs à la transaction refinancée doivent être visés et gardés par la banque agréée pour une période d’une année, à des fins d’inspection de la Banque Nationale du Rwanda.

8.3. La banque agréée est tenue de rapporter l’opération à la Banque Nationale du Rwanda par réseau informatique.

9. Marchandises importées suivant des contrats de location ou de bail

9.1 Si les marchandises doivent être importées suivant les contrats de location ou de bail, la banque agréée doit le mentionner sur le formulaire DBI informatisé.

9.2 Le paiement des frais de la location et du bail peuvent être effectués suivant les dispositions du Règlement 5.

10. Réseau Informatique

10.1 A travers les dispositions révisées, le Contrôle de Change qui consiste à vérifier la correspondance entre les devises transferées avec les déclarations sur le formulaire DBI (lorsque cela s'avère nécessaire) et le processus d'inspection avant expédition qui en découle, se feront à travers le réseau informatique entre la banque agréée, l'Agence d'inspection et la Banque Nationale du Rwanda.

10.2 A travers le réseau informatique, l'importateur sera en mesure de remplir, via sa banque, une copie informatisée du formulaire DBI (lorsque cela s'avèrera nécessaire). Des dispositions nécessaires sont déjà prises pour que le processus d’inspection avant expédition puisse se faire en même temps que s’effectue l’opération et rapporte à la Banque Nationale du Rwanda une fois que le formulaire d'entrée à la douane a été délivré.

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10.3 La Banque Nationale du Rwanda surveillera de près toutes les transactions et pourra entreprendre des inspections auprès des banques agréées et des Bureaux de change pour s'assurer que les procédures établies dans le présent Règlement ont été bien suivies.

11. Négoce international

11.1. Une transaction de négoce internationale est une transaction dans laquelle un résident du Rwanda achète des marchandises auprès d'un non-résident, ensuite, vend ces mêmes marchandises à un autre non-résident, sans que les marchandises passent par le Rwanda.

11.2. Les banques agréées peuvent approuver de telles demandes dans les cas où:

• Les factures pro-forma justifiant l'achat et la vente des marchandises sont examinées;

• Le formulaire informatisé DBI est rempli pour la valeur des marchandises dépassant US$ 5.000 ou l’équivalent en une autre devise ;

• Le seuil de US$ 5.000 pour le remplissage du formulaire DBI est réduit à US$ 3.000 ou l’équivalent en une autre devise pour l’importation de vivres frais ou de produits pharmaceutiques ;

• La confirmation que le paiement final, y compris le bénéfice, sera immédiatement rapatrié à la banque agréée dès sa réception; à n’importe quelle circonstance, le délai de rapatriement ne doit pas dépasser trois mois à partir du paiement initial.

• Le paiement final doit être converti en francs rwandais ou placé sur un compte en devises ouvert auprès d’une banque agréée si le paiement initial a été effectué à partir d'un compte en devise autorisé.

11.3 La Banque Nationale du Rwanda surveillera de près toutes les transactions et pourra entreprendre des inspections auprès des banques agréées et des Bureaux de change, en vue de s'assurer que les produits de vente plus le bénéfice, ont été percus en provenace du dernier acheteur dans un délai de 6 mois à partir de la date du premier paiement.

12. Référence à la Banque Nationale du Rwanda

En cas de doute sur les procédures à suivre par les importateurs ou par les banques agréées lors de l’exécution des paiements pour importations ou si une demande ne cadre pas avec les termes et conditions ou les limites fixées par le présent Règlement, référence doit être faite à la Banque Nationale du Rwanda pour avoir des éclaircissements.

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REGLEMENT III : Exportations et Rapatriement des recettes d’exportation

1. Introduction

1.1 La Banque Nationale du Rwanda doit s'assurer que les recettes d’exportation de marchandises du Rwanda sont rapatriées au pays dans les limites de temps désignées (3 mois à partir de la date de l'exportation) ;

1.2 La Banque Nationale du Rwanda surveille toutes les transactions des exportations à travers un réseau informatique entre les exportateurs et les banques agréées.

1.3 La Banque Nationale du Rwanda entreprendra des inspections des transactions, particulièrement celles pour lesquelles le paiement n'a pas été rapatrié au Rwanda dans un délai de 3 mois à partir de la date de l'exportation. (Section 3 du présent Règlement).

2 Obligations légales applicables aux exportateurs

2.1 Les exportateurs ont l’obligation légale de remplir un formulaire de

"Déclaration Bancaire d’Exportation" avant d'exporter des marchandises d'une valeur supérieure à 10.000 US$ ou l’équivalent en une autre devise. Il n'est pas nécessaire de remplir une déclaration d’exportation lorsque la valeur des marchandises est inférieure ou égale à 10.000 US$.

2.2 Une copie de la Déclaration Bancaire (Formulaire d’exportation) sera requise pour les formalités douanières avant l’exportation des marchandises.

2.3 Le produit d’exportation doit être rapatrié immédiatement, dès sa réception, via la banque agréée qui a rempli le formulaire de «Déclaration Bancaire d’Exportation ». Ceci doit être fait dans les trois mois qui suivent la date d’exportation (Section 3 du présent règlement)

3. Rapatriement des recettes d'exportation

3.1 Dans les circonstances normales, la Banque Nationale du Rwanda s’attend à ce que le produit des exportations soit reçu au plutard dans 3 mois à partir de la date d'exportation des marchandises.

3.2 S’il est prévu que le paiement des marchandises exportées du Rwanda sera reçu au-delà de 3 mois à partir de la date d'exportation, une demande d’autorisation doit être adressée à la Banque Nationale du Rwanda avant l’exportation des marchandises, donnant tous les détails de la transaction, la nature des marchandises, ainsi que la période et le motif évoqué du crédit.

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3.3 L’autorisation de crédit au-delà d’une période de 3 mois ne sera seulement accordée que pour l’exportation des biens d’équipement ou de nature rentable.

3.4 Si un un retard imprévu fait que le paiement soit effectué au-delà de la période de 3 mois préscrite, la Banque Nationale du Rwanda doit être informée des raisons de ce retard.

3.5 Tout paiement perçu doit être rapatrié immédiatement et être, soit, vendu sur le marché des changes contre les francs rwandais, soit, déposé sur un compte en devises ouvert auprès d’une banque agréée conformément au Règlement 1.

4. Procédures à suivre par les exportateurs lors de demandes d'exportation des marchandises en provenance du Rwanda

Les exportateurs doivent s’arranger pour que le Formulaire de Déclaration Bancaire d’Exportation informatisé soit rempli en collaboration avec leur banque agréée, lorsque la valeur des marchandises dépasse 10.000 US$ ou l'équivalent en une autre devise.

• Ce Formulaire doit être complété par l'exportateur, en collaboration avec la banque agréée.

• L’exportateur a l’obligation d’avertir la banque agréée qui lui a délivré le Formulaire d'Exportation, aussitôt que les recettes d’exportations sont reçues.

• En cas de paiement anticipé, le Formulaire de Déclaration d'Exportation informatisé doit porté la mention « Attestation d'émargement » et une copie de la facture définitive doit être gardée dans les archives de la banque agréée pendant une période d'une année.

• Pour les exportations accompagnées par des lettres de crédit, les numéros des lettres de crédit doivent être clairement indiqués.

5 Cas de Troc

5.1 Toutes les situations impliquant les trocs doivent être soumises à la Banque Nationale du Rwanda avec les détails concernant:

• Les marchandises qui seront échangées,

• La valeur des marchandises,

• Le temps de déplacements des marchandises.

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6 Procédures à suivre par les banques agréées

6.1 Lorsque la valeur de l'exportation dépasse 10.000 US$, une "Déclaration Bancaire d’Exportations" doit être remplie en collaboration avec l'exportateur et la Banque Nationale du Rwanda doit être tenue informée à travers le réseau informatique.

6.2 Au moment de recevoir les recettes d’exportation, les banques agréées doivent s'assurer que le montant et la date d’encaissement sont enregistrés dans le système informatisé. La Banque Nationale du Rwanda doit en être informée dès la réception des recettes, à travers le réseau informatique.

6.3 Les banques agréées doivent tenir la Banque Nationale du Rwanda informée des détails de toutes les transactions.

7. Référence à la Banque Nationale du Rwanda

7.1 En cas de doute sur les procédures des transactions d’exportation à suivre par les exportateurs et les banques agréées, des éclaircissements seront fournis par la Banque Nationale du Rwanda..

(29)

REGLEMENT IV : Frais de Voyage, Soins Médicaux et Education

1. Introduction

1.1 L’objet de cette réglementation est d’instruire les banques agréées sur les conditions et termes sous lesquels elles peuvent octroyer ou transférer des devises pour le payement des frais de voyage, de soins de santé et d’éducation, dépensés à l’étranger.

1.2 Les banques agréées, qui octroient des devises aux clients pour le motif de voyage, de soins de santé et d’éducation doivent s’assurer que les fonds sont demandés pour ces raisons.

FRAIS DE VOYAGE

2. Frais de voyage que les banques agréées peuvent approuver

2.1 Les banques agréées peuvent octroyer des devises aux résidents du Rwanda pour le motif de voyage, sous les limites, termes et conditions ci-dessous :

• Au maximum 5.000 US$ ou équivalent en devises pour chaque voyage, en cas de voyage touristique.

• Au maximum 10.000 US$ ou équivalent en devises pour chaque voyage, en cas de voyage d’affaires.

2.2 Dans le cas où le voyage ne serait pas entrepris, la Banque Nationale du Rwanda doit en être informée et les devises doivent, soit, être remises à la banque agréée qui les a octroyées, soit, être converties en Franc Rwandais ou être créditées sur un compte en devises dans la banque agréée si les frais de voyage ont été prélevés sur le compte en devises ouvert dans la banque agréée.

3. Procédures à suivre par les banques agréées lors de l’octroi des facilités de voyage.

3.1 Voyage touristique

• Fournir une photocopie du passeport valide ou un autre document de voyage ;

• Si le client veut se rendre dans les pays voisins ;c’est à dire, au Burundi, dans la R.D. du Congo, au kenya, en Tanzanie ou en Ouganda, le ticket d’avion n’est pas nécessaire ;

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• Si le client veut se rendre dans tout autre pays, une copie du ticket d’avion doit être remise et gardée à la banque agréée.

• Compléter un formulaire informatisé et informer la Banque Nationale du Rwanda.

3.2 Voyages d’affaires

• Fournir une photocopie du passeport valide ou un autre document de voyage ;

• Si le client veut se rendre dans les pays voisins ;c’est à dire, au Burundi, en R.D. du Congo, au kenya, en Tanzanie ou en Ouganda, le ticket d’avion n’est pas nécessaire ;

• Si le client se rend dans tout autre pays, une copie du ticket d’avion doit être fournie. Les documents doivent être gardés par la banque agréée ;

• Fournir une photocopie du registre de commerce confirmant l’existence de l’activité commerciale ;

• Compléter un formulaire informatisé et informer la Banque Nationale du Rwanda.

4. Procédures de transmission de rapports entre la banque agréée et la Banque Nationale du Rwanda

4.1 Compléter un formulaire informatisé.

4.2 Garder les copies des documents justificatifs pendant une année à partir de la date de voyage, en attendant une inspection de la Banque Nationale du Rwanda.

4.3 Dans le cas où le voyage n’aurait pas eu lieu, la banque agréée doit informer la Banque Nationale du Rwanda à travers le réseau informatique.

PAYEMENT DE FRAIS DE SOINS MEDICAUX

5. Frais que les banques agréées peuvent approuver pour les dépenses de soins médicaux effectués à l’étranger.

Il n’y a pas de limites au montant de devises qui peut être octroyé/transféré pour le compte de résidents du Rwanda pour le paiement des frais de soins médicaux subis ou à subir à l’étranger, pourvu que les termes et les conditions mentionnés à la Section 6 ci-dessous soient strictement respectés.

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6. Procédure entre banque agréée et ses clients lors de demandes d’octroi ou de transfert de fonds relatifs aux frais de soins de santé

6.1 Compléter un formulaire informatisé, informer la Banque Nationale du Rwanda de l’octroi de devises ;

6.2 Obtenir des copies des factures de soins médicaux si elles sont disponibles ou sinon leur estimation ;

6.3 Toute estimation doit être accompagnée par une facture finale à transmettre à la banque agréée quand le traitement est terminé ;

6.4 La banque agréée doit garder les copies de tous les documents justificatifs pour une année à partir de la date de transfert ou de la réception de la facture finale à la fin du traitement.

7 Procédures de transmission de rapports entre banques agréées et la Banque Nationale du Rwanda lors d’octroi ou de transfert de devises relatifs aux frais médicaux

7.1 Compléter le formulaire informatisé et informer la Banque Nationale du Rwanda de l’octroi de devises.

7.2 Garder, durant une année à partir de la date de réception de ces documents, les copies des documents justificatifs et la « facture finale » appuyant une estimation de frais médicaux.

7.3 Mettre ces documents à la disposition de l’équipe d’inspection de la Banque Nationale du Rwanda.

PAYEMENT DE FRAIS D’EDUCATION

8 Allocations que les banques agréées peuvent approuver pour frais d’études à l’étranger en faveur des résidents du Rwanda ou des personnes à leur charge.

8.1 Il n’y a pas de limite au montant des devises qui peut être octroyé/transféré pour le compte des résidents du Rwanda pour payer des frais des études

scolaires effectuées à l’étranger, pourvu que les termes de la Section 9 ci-dessous soient strictement respectés.

8.2 Les résidents du Rwanda peuvent également transférer au maximum une somme de US$ 25.000 par an pour faire face aux dépenses de logement et de subsistance d’un résident rwandais ou d’une personne à sa charge qui étudie à l’étranger, pourvu que les termes de la Section 9 ci-dessous soient strictement respectés.

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9.Procédures, entre banques agréées et leurs clients, de traitement des dossiers de demande d’octroi/transfert de devises pour payer les dépenses relatives à l’éducation

9.1 Obtenir des preuves matérielles que l’étudiant est un résident du Rwanda ou une personne à charge d’un résident du Rwanda.

9.2 Obtenir des preuves matérielles que le bénéficiaire a reçu une lettre d’admission auprès d’une institution d’éducation reconnue et que l’étudiant a été inscrit pour la période indiquée; en cas d’un étudiant qui poursuit ses études, la preuve que l’étudiant est toujours inscrit et qu’il fréquente l’institution est exigée.

9.3 Obtenir des détails sur la composition des sommes requises, c’est-à-dire en dépenses pour le logement, frais de scolarité et d’éventuels autres frais, y compris pour les livres et les frais fixes.

9.4 S’assurer que les frais scolaires et, le cas échéant, les dépenses de logement sont directement payées à l’institution concernée.

10.Procédures, entre banques agréées et la Banque Nationale du Rwanda, lors d’octroi de devises ou de paiements des dépenses liées à l’éducation

10.1 Compléter le formulaire informatisé, en donnant à la Banque Nationale du Rwanda, des détails sur le montant de devises accordé.

10.2 Garder les documents justificatifs mentionnés dans cette Section pendant une période d’une année à partir de la date d’octroi de fonds, à des fins d’inspection de la Banque Nationale du Rwanda.

11.Référence à la Banque Nationale du Rwanda

Si une banque agréée a un doute ou nécessite des clarifications sur les procédures contenues dans le présent Règlement ou sur des applications qui sont en dehors des termes et conditions du présent Règlement, elle doit se référer à la Banque Nationale du Rwanda.

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REGLEMENT V : Autres t ransactions courantes invisibles.

Rapatriement des revenus des opérations invisibles au Rwanda

1. Introduction

1.1 L’objet du présent Règlement est de permettre aux banques agréées de fournir des devises aux résidents du Rwanda ou d’effectuer des transferts de devises en leur nom, en contre partie des services rendus par des non-résidents.

1.2 De plus, il revient à la Banque Nationale du Rwanda de s’assurer que les devises qui doivent revenir au Rwanda, pour les services rendus aux non-résidents, sont reçues dans le système bancaire au Rwanda.

2. Résumé des transactions courantes (invisibles) que les banques agréées peuvent approuver.

2.1 Ce Règlement donne plein pouvoir aux banques agréées de fournir des devises et d’effectuer des paiements pour les transactions spécifiques énoncées dans la Section 4 de ce Règlement. Ces paiements/transferts peuvent être approuvés suivant les modalités établies.

2.2 De plus, les banques agréées ont reçu mandat d’approuver, avec un minimum de formalités (remplissage du formulaire indiquant la date, le nom, l’adresse et le motif pour des fins statistiques), les demandes des résidents rwandais qui veulent effectuer des retraits/transferts pouvant atteindre 50.000 dollars américains par an à partir d’un compte en devises, pour satisfaire leurs dépenses courantes (voir Section 3).

2.3 En outre, comme moyen de faciliter les petites transactions, les banques agréées peuvent fournir des devises ou effectuer des paiements jusqu’à 500 US$ par transaction ou l’équivalent en une autre devise jusqu’à un maximum de 1.000 US$ par mois ou l’équivalent en une autre devise, pour honorer des engagements dus (Voir Section 3)

2.4 Les banques agréées doivent s’assurer que les demandes de transfert ou d’octroi de devises faites par leurs clients reflètent des transactions authentiques et ne font pas l’objet de transférts de capitaux à l’étranger. Sil y a un quelconque doute, il faut se référer à la Banque Nationale du Rwanda.

3. Demandes de devises par des résidents du Rwanda exigeant un minimum de formalités

3.1 Pour rationaliser les procédures de paiements de petits montants, les banques agréées peuvent fournir/transférer les devises jusqu’à 500 US$ par

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transaction ou l’équivalent en une autre devise jusqu’à un maximum de 1.000 US$ ou l’équivalent en une autre devise par mois, pour n’importe quel motif, à condition que les banques :

• Soient informées du nom du client et de la date de la transaction ;

• Aient une copie de la carte d’identité du client ;

• Soient informées de l’adresse du client ;

• Soient informées du motif du paiement à des fins statistiques ;

• Fassent rapport de la transaction à la Banque Nationale du Rwanda, à travers le réseau informatique.

3.2 Les banques agréées peuvent approuver les demandes des résidents qui souhaitent retirer de l’argent liquide d’une valeur de 50.000 US$ par an, sans qu’ils présentent des documents justificatifs, pourvu que :

• Les fonds proviennent d’un compte en devises ;

• La banque agréée gère un total cumulé du montant approuvé par an ;

• La banque agréée soit informée du motif de paiement pour des raisons statistiques.

4. D’autres dépenses en devises que les banques agréées peuvent accorder pour effectuer des paiements courants (invisibles) pour le compte des résidents du Rwanda.

4.1 Les catégories, le montant par transaction et les conditions sous lesquelles les banques agréées peuvent approuver les demandes des résidents et des non- résidents pour couvrir les dépenses courantes sont énoncés ci-dessous.

Nature des paiements Conditions

Salaires et frais dus par les compagnies ou

organisations rwandaises aux personnes normalement résidentes du Rwanda mais qui travaillent temporairement en dehors du Rwanda

-Sur base des documents justificatifs, les banques agréées doivent s’assurer que le montant est dû.

Salaires des personnes qui normalement vivent à l’étranger mais travaillent au Rwanda avec un permis de travail approprié.

- Sur base du contrat de travail du demandeur, les banques agréées doivent s’assurer que le total des paiements annuels effectués ne dépasse pas 70 % des rémunérations nettes après déduction des taxes et contributions à la sécurité sociale .

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Dividendes - Un certificat d’enregistrement de l’Investissement Direct délivré par la Banque Nationale du Rwanda.

-Copie des derniers bilan et comptes audités de la société concernée, montrant le montant de dividendes à payer aux actionnaires ;

-Copie de la décision du Conseil d’Administration spécifiant que les dividendes doivent être distribuées ;

-Confirmation que toutes les exigences de l’Office Rwandais des Recettes ont été satisfaites.

Honoraires des Directeurs - Décision du Conseil d’Administration et Rapport des Auditeurs externes.

Honoraires des Gestionnaires - Examen d’une copie de la décision du Conseil d’Administration ou du Contrat établissant les honoraires des gestionnaires.

-S’assurer que le Directeur est un non- résident en vertu de la Réglementation des changes en vigueur.

-Confirmation que toutes les exigences de l’Office Rwandais des Recettes ont été satisfaites.

Frais Professionnels -Examen d’une copie de l’accord entre les gestionnaires et les bénéficiaires non- résidents.

-Confirmation que toutes les exigences de l’Office Rwandais des recettes sont satisfaites.

Droits d’auteur, Brevets d’invention, Marque déposée

-Sur base des documents justificatifs, les banques agréées doivent s’assurer que le service a été rendu au Rwanda.

Frais de réparation des marchandises -Sur base des documents justificatifs, y compris la facture, les banques agréées doivent s’assurer que le paiement est dû suivant les termes de l’accord.

Intérêts - Les banques agréées doivent examiner

l’accord de prêt, qui a été approuvé suivant les modalités du Règlement 6 et un certificat d’enregistrement du crédit délivré par la BNR, ou autrement, que l’accord de prêt a été soumis pour approbation préalable à la Banque Nationale du Rwanda.

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Paiements aux sociétés étrangères émettrices des cartes de crédit

- Les banques agréées doivent s’assurer, sur base de la facture des sociétés émettrices de cartes de crédits, que les articles taxés ont été approuvés suivant la Réglementation des changes.

- Les banques agréées doivent s’assurer que la prime est due sur base des documents justificatifs.

Ré-assurance -Sur base des documents justificatifs,

les banques agréées doivent s’assurer que le paiement est dû conformément aux termes du contrat.

Remboursements des dépenses dues aux compagnies aériennes étrangères

-Sur base des documents justificatifs, les banques agréées doivent s’assurer que le paiement est dû.

Frais de publicité -Sur base des documents justificatifs légaux, y compris la facture, les banques agréées doivent s’assurer que le

paiement est dû.

Dépenses de location et de crédit-bail -Sur base des documents justificatifs, les banques agréées doivent s’assurer que le paiement est dû conformément aux

termes du contrat.

Frais de transport maritime, fret et autres transports

-Sur base des documents justificatifs, y compris la facture, les banques agréées doivent s’assurer que le paiement est dû.

Abonnement aux journaux, périodiques, et adhésion aux organisations de commerce et associations professionnelles

-Sur base des documents justificatifs, les banques agréées doivent s’assurer que le paiement est dû conformément aux

termes de l’abonnement.

Frais des cours par correspondance, livres etc…

-Sur base des documents justificatifs, y compris l’attestation d’inscription et la facture, les banques agréées doivent s’assurer que le paiement est dû.

Remboursement des taxes sur la Valeur Ajoutée

- Les banques agréées doivent examiner les documents justificatifs provenant de l’Office Rwandais des Recettes.

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4.2 Il est impératif que les banques agréées tiennent la Banque Nationale du Rwanda informée de toutes les transactions à travers le réseau informatique.

4.3 Les banques agréées doivent conserver tous les documents justificatifs mentionnés dans ce présent Règlement pendant une année, en attendant une inspection de la Banque Nationale du Rwanda.

5. Autres demandes faites par les résidents sollicitant l’appui des banques agréées pour effectuer des transferts courants.

5.1 Toutes les demandes impliquant les transactions courantes qui ne sont pas couvertes par ce Règlement ou qui dépassent les limites établies, doivent être soumises à la Banque Nationale du Rwanda avec tous les détails de la transaction, documents justificatifs à l’appui.

6.Inspection de la Banque Nationale du Rwanda.

La Banque Nationale du Rwanda se réserve le droit d’inspecter les documents des banques agréées, en rapport avec les transactions effectuées suivant les modalités de ce Règlement.

7. Rapatriement au Rwanda des gains sur des opérations invisibles perçus sur les non-résidents.

7.1 Les fonds dus aux résidents du Rwanda par des non-résidents doivent être rapatriés immédiatement et remis à la banque agréée, soit :

• échangés contre les francs rwandais ou

• déposés sur un compte en devises ouvert au Rwanda suivant les modalités du Règlement 1.

7.2 Ces fonds ne doivent pas être retenus à l’extérieur du Rwanda par ou au nom d’un résident du Rwanda sans l’accord préalable de la Banque Nationale du Rwanda.

8. Référence à la Banque Nationale du Rwanda

Si une banque agréée éprouve des doutes ou souhaite avoir des éclaircissements sur les procédures de ce Règlement ou ne peut pas approuver la demande suite à des limites dans la délégation de pouvoirs, elle se réfère à la Banque Nationale du Rwanda.

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REGLEMENT VI: Opérations en capital

1. Introduction

1.1 L’objet du présent Règlement est de donner aux banques agréées les procédures à suivre lorsqu'elles reçoivent des demandes de la part des résidents d’effectuer ou de recevoir des transférts de capital vers ou en provenance des non-résidents.

1.2 Les transferts de capital sont des paiements ou des recettes vers ou en provenance des non-résidents du Rwanda, avec pour objectif de constituer des dépôts, accorder des prêts ou effectuer d’autres investissements.

1.3 La définition inclut toute demande des non-résidents d'investir dans l’acquisition d’actifs du Rwanda ou vice-versa lorsque les résidents du Rwanda désirent investir à l'étranger. Ces actifs peuvent être exprimés sous forme de participation aux capitaux financiers, par exemple, les affaires ou les actions, les titres ou autres instruments financiers ou un investissement en nature ; par exemple: propriété.

2. Politique de la Banque Nationale du Rwanda sur les opérations en capital

2.1 La politique de la Banque Nationale du Rwanda en matière d’opérations courantes (y compris les dividendes) vise à laisser aux banques agréées le soin de traiter la plupart de demandes.

2.2 Pour ce qui concerne les transactions en capital, pour le moment, la plupart des demandes continueront à être adressées à la Banque Nationale du Rwanda ; cela ne signifie pas qu’elles seront rejetées.

2.3 Comme cela est mentionné dans la Section 3 ci-dessous, tout appui sera fourni pour encourager les investissements vers le Rwanda; le rapatriement relatif à ces investissements, dans les circonstances normales, sera facilement autorisé.

A. INVESTISSEMENTS VERS LE RWANDA

3. Investissement des non-résidents au Rwanda (c à d participation aux capital) et le rapatriement y relatif en cas de vente de l’investissement.

3.1 L'investissement direct des non-résidents dans de nouvelles activités et dans celles déjà existantes au Rwanda est encouragé.

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